diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1465_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1465_a.md index 23bf6b9b4df..16925ff7c8c 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1465_a.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1465_a.md @@ -1,22 +1,21 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2017-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000031816238 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/62/LEGIARTI000031816238.xml +Date de début: 2017-07-01 +Date de fin: 2018-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031822355 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/23/LEGIARTI000031822355.xml ---

Article 1465 A

-I.-Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de +I. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, dans les zones de -revitalisation rurale dont le périmètre est défini par décret, les entreprises -qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 1465 -dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, de l'agrément prévu à cet -article sont exonérées de cotisation foncière des entreprises. Cette exonération -ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime -d'imposition de droit commun.
+revitalisation rurale, les entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées +au premier alinéa de l'article 1465 dans les conditions et sous réserve, le cas +échéant, de l'agrément prévu à cet article sont exonérées de cotisation foncière +des entreprises. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus +de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.
Cette exonération s'applique également aux créations d'activités dans les zones de revitalisation rurale réalisées par des artisans qui effectuent @@ -32,47 +31,51 @@ exerçant le même type d'activité, dès lors qu'au cours de la période de référence prise en compte pour la première année d'imposition, l'activité est exercée dans l'établissement avec moins de cinq salariés.
-II.-Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d'un -établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses -dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de -population ou par une faible densité de population et satisfaisant à l'un des -trois critères socio-économiques suivants :
+II. – A. – Sont classées en zone de revitalisation rurale les communes membres +d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui +satisfait aux conditions suivantes :
-a. un déclin de la population constaté sur l'ensemble de l'arrondissement ou du -canton ou dans une majorité de leurs communes dont le chef-lieu ;
+1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane +nationale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité +propre métropolitains ;
-b. un déclin de la population active ;
+2° Son revenu fiscal par unité de consommation médian est inférieur ou égal à la +médiane des revenus médians par établissement public de coopération +intercommunale à fiscalité propre métropolitain.
-c. une forte proportion d'emplois agricoles.
+Les données utilisées sont établies par l'Institut national de la statistique et +des études économiques à partir de celles disponibles au 1er janvier de l'année +de classement. La population prise en compte pour le calcul de la densité de +population est la population municipale définie à l'article R. 2151-1 du code +général des collectivités territoriales.
-En outre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité -propre dont au moins la moitié de la population est incluse en zone de -revitalisation rurale en application des critères définis aux alinéas précédents -sont, pour l'ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones.
+Le classement des communes en zone de revitalisation rurale est établi par +arrêté des ministres chargés du budget et de l'aménagement du territoire. Il est +révisé au 1er janvier de l'année qui suit le renouvellement général des conseils +communautaires.
-Les zones de revitalisation rurale comprennent également les communes -appartenant au 1er janvier 2005 à un établissement public de coopération -intercommunale à fiscalité propre dont le territoire présente une faible densité -de population et satisfait à l'un des trois critères socio-économiques définis -aux a, b et c. Si ces communes intègrent un établissement public de coopération -intercommunale à fiscalité propre non inclus dans les zones de revitalisation -rurale, elles conservent le bénéfice de ce classement jusqu'au 31 décembre -2009.
+La modification du périmètre d'un établissement public de coopération +intercommunale à fiscalité propre n'emporte d'effet sur le classement qu'à +compter de la révision mentionnée au cinquième alinéa du présent A.
-La modification du périmètre de l'établissement public de coopération -intercommunale en cours d'année n'emporte d'effet, le cas échéant, qu'à compter -du 1er janvier de l'année suivante.
+Pour les communes mentionnées au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des +collectivités territoriales, les critères de classement sont évalués au niveau +communal.
-Les dispositions des cinquième, sixième, septième et neuvième alinéas de -l'article 1465 sont applicables aux exonérations prévues au premier alinéa du I. -Toutefois, pour l'application du neuvième alinéa de l'article 1465, l'imposition -est établie au profit de l'Etat.
+B. – Sont classées en zone de revitalisation rurale les communes de Guyane, +ainsi que celles de La Réunion comprises dans la zone spéciale d'action rurale +délimitée par décret.
-III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du II et -en particulier les critères et seuils visant à déterminer le périmètre des zones -de revitalisation rurale.
+III. – Les cinquième, sixième, septième et neuvième alinéas de l'article 1465 +sont applicables à l'exonération prévue au I du présent article. Toutefois, pour +l'application du neuvième alinéa de l'article 1465, l'imposition est établie au +profit de l'Etat.
-IV.-Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1er janvier 2014 est +L'exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune +d'implantation de l'entreprise cesse d'être classée en zone de revitalisation +rurale après la date de la création ou de la reprise de l'activité.
+ +IV. – Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1er janvier 2014 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option @@ -97,15 +100,6 @@ déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises visée à l'arti

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