From cbb89636fec66c5b9798617efd284b569d8c04f8 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 1 Jan 2010 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=202009-1673=20du=2030=20d=C3=A9ce?= =?UTF-8?q?mbre=202009=20de=20finances=20pour=202010?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code de l'action sociale et des familles, du code du cinéma et de l'image animée, du code de la construction et de l'habitation, du code du tourisme, du code de l'environnement, du code des douanes, du code général des colletivités territoriales, du code monétaire et financier, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Modification de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 43. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification des articles 42, 52. Modification de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique : modification de l'article 67. Modification de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : modification des articles 3, 6. Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification des articles 3, 106, 51, 54. Modification de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : modification de l'article 98. Modification de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) : modification des articles 134, 29. Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification des articles 55, 53. Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. Modification de loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 4. Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification de l'article 95. Modification de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : modification des articles 137, 146. Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification des articles 154, 108. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification des articles 52, 93. Modification de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 : modification de l'article 46. Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 46, 51, 47. Modification de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) : modification de l'article 71. Modification de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 : modification de l'article 88. Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 : création des articles 4, 6, 7 ; abrogation de l'article 5. Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 27. Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 7. Modification de loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : modification de l'article 30. Modification de la la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) : modification de l'article 124. Modification de la loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005 : modification de l'article 14. Modification de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) : modification de l'article 68. Abrogation de l'article 6 de la présente loi. Abrogation de l'article 79 de la présente loi. Transposition complète de la directive 2008/8/CE du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services (article 102 de la présente loi) ; de la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre. Transposition partielle de la directive 2008/117/CE du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, afin de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000021557902 NOR: BCFX0921637L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/55/79/JORFTEXT000021557902.xml --- .../chapitre_ii/section_i/a/article_1727.md | 15 +- .../section_i/b/3/a/article_1730.md | 14 +- livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/5/README.md | 9 + .../chapitre_ii/section_i/b/5/article_1736.md | 73 ++ livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/README.md | 1 + livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/2/README.md | 1 + .../section_ii/a/2/article_1763_c.md | 63 +- .../section_ii/a/2/article_1770_decies.md | 15 + .../section_ii/b/1/article_1788_a.md | 17 +- .../section_v/article_1929_quater.md | 21 +- .../section_i/ii/10/article_1679_quinquies.md | 27 +- .../section_i/ii/11/article_1679_septies.md | 72 +- .../section_i/iii/4/article_1681_ter_b.md | 21 +- .../iii/4_bis/article_1681_quater_a.md | 17 +- .../iii/5/1/article_1681_quinquies.md | 13 +- .../section_i/iii/6/article_1681_septies.md | 22 +- .../section_i/iv/article_1687.md | 13 +- 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.../article_150_u.md | 103 --- .../viii/1-0_quinquies/README.md | 9 + .../1-0_quinquies/article_151-0_octies.md | 17 + .../1re_sous-section/viii/README.md | 1 + .../2e_sous-section/i/article_156_bis.md | 23 +- .../2e_sous-section/i/article_163-0_a.md | 42 +- .../2e_sous-section/i/article_163-0_a_bis.md | 36 +- .../2e_sous-section/i/article_163_bis.md | 12 +- .../section_v/ii/1/article_199_ter_b.md | 63 +- .../ii/11_bis/article_199_decies_e.md | 31 +- .../ii/11_bis/article_199_decies_f.md | 40 +- .../ii/14/article_199_terdecies-0_a.md | 25 +- .../section_v/ii/19_decies/README.md | 1 - .../ii/19_decies/article_199_septvicies.md | 221 ------ .../section_v/ii/23/article_200_quater_a.md | 32 +- .../section_v/ii/30/article_200_undecies.md | 10 +- .../ii/33/article_200_quaterdecies.md | 32 +- .../section_v/ii/article_196_b.md | 10 +- .../section_v/ii/article_197.md | 34 +- .../section_v/iii/article_200-0_a.md | 12 +- .../chapitre_premier/i/article_1650.md | 11 +- .../article_1649_quater_b_quater.md | 19 +- .../chapitre_01/article_1649-0_a.md | 40 +- .../chapitre_premier/0i_ter/README.md | 9 + .../0i_ter/article_1649_a_ter.md | 21 + .../titre_premier/chapitre_premier/README.md | 1 + 286 files changed, 5389 insertions(+), 5326 deletions(-) create mode 100644 livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/5/README.md create mode 100644 livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/5/article_1736.md create mode 100644 livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/2/article_1770_decies.md delete mode 100644 livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/i/article_1586_bis.md create mode 100644 livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/i_bis/README.md create mode 100644 livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/i_bis/article_1586_nonies.md create mode 100644 livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/i_bis/article_1586_octies.md create mode 100644 livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/i_bis/article_1586_quater.md create 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livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_decies/article_199_septvicies.md create mode 100644 livre_premier/troisieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/0i_ter/README.md create mode 100644 livre_premier/troisieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/0i_ter/article_1649_a_ter.md diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/article_1727.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/article_1727.md index dd9c5ddfe..7487ce84c 100644 --- a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/article_1727.md +++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/article_1727.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-01-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020052229 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/22/LEGIARTI000020052229.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641325 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/13/LEGIARTI000021641325.xml --- ###### Article 1727 @@ -42,6 +42,13 @@ la question sans obtenir de réponse ;
2° L'administration n'a pas formellement pris position sur la question avant l'expiration du délai de déclaration.
+2 ter. Si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un +différend sur la valeur locative des biens mentionnés au I de l'article 1496 et +à l'article 1498 et s'il est démontré, d'une part, que le contribuable de bonne +foi a acquitté l'imposition sur la base du rôle établi par l'administration et, +d'autre part, que celui-ci ne résultait ni d'un défaut ni d'une inexactitude de +déclaration.
+ 3. Sauf manquement délibéré, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés, appréciée pour chaque bien, n'excède pas le dixième de la base d'imposition en ce qui concerne les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/3/a/article_1730.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/3/a/article_1730.md index 86759961c..23c291ea2 100644 --- a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/3/a/article_1730.md +++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/3/a/article_1730.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-11-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000018036126 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/61/LEGIARTI000018036126.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641702 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/17/LEGIARTI000021641702.xml --- ###### Article 1730 @@ -30,9 +30,9 @@ application du b.
acomptes provisionnels prévus à l'article 1664, elle peut être reportée d'un mois par arrêté du ministre chargé du budget.
-b. Pour les cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement durant la -première quinzaine de novembre, la majoration prévue au 1 s'applique aux sommes -non versées le 30 décembre au plus tard.
+b. Pour les cotisations de cotisation foncière des entreprises mises en +recouvrement durant la première quinzaine de novembre, la majoration prévue au 1 +s'applique aux sommes non versées le 30 décembre au plus tard.
4. La majoration prévue au 1 s'applique au contribuable qui s'est dispensé du second acompte dans les conditions prévues au 4 de l'article 1664 ou du paiement diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/5/README.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/5/README.md new file mode 100644 index 000000000..3e71ac315 --- /dev/null +++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/5/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2005-12-31 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006163077 +--- + +###### 5 : Infractions commises par les tiers déclarants + +- [Article 1736](article_1736.md) diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/5/article_1736.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/5/article_1736.md new file mode 100644 index 000000000..c3c808cc6 --- /dev/null +++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/5/article_1736.md @@ -0,0 +1,73 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641596 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/15/LEGIARTI000021641596.xml +--- + +###### Article 1736 + +I. - 1. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non +déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 +et au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B. L'amende n'est pas +applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en +cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur +omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, +avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être +souscrite.
+ +2. L'amende fiscale prévue au 1 est plafonnée à 750 euros par déclaration +lorsque des revenus distribués sont déclarés à tort comme non éligibles à +l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158. Les personnes +soumises aux obligations prévues à l'article 242 ter et à l'article 242 ter B, +autres que les sociétés distributrices, sont déchargées de toute responsabilité +pour l'individualisation des revenus distribués payés au regard de leur +éligibilité à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158, +lorsque cette individualisation correspond à celle qui a été déclarée ou +communiquée par les sociétés distributrices en application de l'article 243 +bis.
+ +Les personnes soumises aux obligations de l'article 242 ter et de l'article 242 +ter B sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des +revenus distribués ou répartis par des organismes ou sociétés mentionnés au 4° +du 3 de l'article 158, au regard de leur éligibilité à l'abattement de 40 % +prévu au 2° du 3 de l'article 158, lorsque cette individualisation correspond à +la ventilation effectuée par ces organismes ou sociétés en application du +sixième alinéa dudit 4°. Cette disposition ne concerne pas les dépositaires des +actifs des organismes ou sociétés correspondants.
+ +3. L'organisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou +représentant au regard des tiers, qui mentionne sur les documents prévus au +huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B des +informations qui conduisent à tort à ne pas considérer les revenus réalisés lors +des cessions, remboursements ou rachats de leurs parts ou actions comme des +intérêts au sens du septième alinéa du 1 de ce même article est passible d'une +amende fiscale annuelle de 25 000 euros.
+ +4. Par dérogation au 1, l'absence d'individualisation des sommes prévues au +sixième alinéa du 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B ainsi que +l'insuffisance de déclaration des sommes en cause sont sanctionnées par une +amende fiscale de 150 euros par information omise ou erronée, dans la limite de +500 euros par déclaration. Cette amende n'est pas applicable pour les +infractions commises sur la base des informations fournies à l'établissement +payeur dans les conditions prévues au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter +et à l'article 242 ter B.
+ +II (Abrogé).
+ +III. - Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées +le non-respect des obligations prévues par les articles 87, 87 A, 88 et 241.
+ +IV. - Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et +de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou +avance non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième +alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non +déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui +n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue +de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux +renseignements bancaires.
+ +V. - Les infractions à l'article 1649 A ter font l'objet d'une amende de 100 € +par sillon-kilomètre non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €. diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/README.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/README.md index 91f3b6349..b81f56472 100644 --- a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/README.md +++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/README.md @@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147255 - [2 : Infractions relatives aux autres documents](2) - [3 : Retard de paiement des impôts](3) - [4 : Opposition à fonction et obstacle au contrôle de l'impôt](4) +- [5 : Infractions commises par les tiers déclarants](5) - [6 : Infractions aux règles de facturation](6) - [7 : Non-respect des obligations de déclaration ou paiement par voie électronique](7) - [8 : Non-respect des conditions auxquelles sont subordonnés des avantages fiscaux](8) diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/2/README.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/2/README.md index 778e2c2b8..d58128991 100644 --- a/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/2/README.md +++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/2/README.md @@ -20,3 +20,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162919 - [Article 1766](article_1766.md) - [Article 1767](article_1767.md) - [Article 1768](article_1768.md) +- [Article 1770 decies](article_1770_decies.md) diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/2/article_1763_c.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/2/article_1763_c.md index 2ee4831b3..4cb8dfbc1 100644 --- a/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/2/article_1763_c.md +++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/2/article_1763_c.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-12-29 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000018017305 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/01/73/LEGIARTI000018017305.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021629189 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/91/LEGIARTI000021629189.xml --- ###### Article 1763 C @@ -19,14 +19,18 @@ un quota d'investissement de 50 %. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.
-Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun d'investissements dans -l'innovation ou qu'un fonds d'investissements de proximité n'a pas respecté son -quota d'investissement prévu au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et -financier et au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code, la société de gestion -du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements -qui permettraient d'atteindre un quota d'investissement de 60 %. Le montant de -cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont -dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.
+Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement dans +l'innovation ou qu'un fonds d'investissement de proximité n'a pas respecté, dans +les délais prévus aux VI à VI ter de l'article 199 terdecies-0 A lorsque leurs +porteurs de parts bénéficient de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à ce +même article, son quota d'investissement prévu, selon le cas, au I de l'article +L. 214-41 du code monétaire et financier, au 1 de l'article L. 214-41-1 du même +code ou au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du présent code, la société de +gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des +investissements qui permettraient d'atteindre, selon le cas, la moitié au moins +ou la totalité du quota d'investissement de 60 %. Le montant de cette amende est +toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le +fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.
L'amende prévue aux précédents alinéas est exclusive de l'amende prévue à l'article 1763 B. Le montant de l'amende prévue aux précédents alinéas est @@ -38,11 +42,30 @@ d'investissement n'a pas été respecté.
Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun d'investissement de proximité ou un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds commun -de placement à risques n'a pas respecté son quota d'investissement susceptible -de faire bénéficier ses porteurs de l'avantage fiscal prévu à l'article 885-0 V -bis, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du -montant des investissements qui permettraient d'atteindre le pourcentage -initialement fixé de son actif en titres de sociétés éligibles. Le montant de -cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont -dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice au titre duquel -le manquement est constaté. +de placement à risques n'a pas respecté, dans les délais prévus au c du 1 du III +de l'article 885-0 V bis, ses quotas d'investissement susceptibles de faire +bénéficier les porteurs de parts de l'avantage fiscal prévu au même article, la +société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant +des investissements qui permettraient d'atteindre, selon le cas, 50 % ou 100 % +de ces quotas. Le montant de cette amende ou, le cas échéant, de ces amendes est +toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le +fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice au titre duquel le +manquement est constaté.
+ +Lorsque l'administration établit qu'une société ne respecte pas les obligations +établies au dernier alinéa du 3 du I de l'article 885-0 V bis, la société est +redevable d'une amende égale à 1 % du montant de la souscription qui a ouvert +droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue par le 1 du I de +l'article 885-0 V bis, pour l'exercice concerné. Le montant de cette amende est +toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues au titre +des frais de gestion pour l'exercice concerné.
+ +Lorsque l'administration établit qu'un fonds d'investissement de proximité, un +fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds commun de placement à +risques ne respecte pas les obligations établies au dernier alinéa du 1 du III +de l'article 885-0 V bis, le fonds est redevable d'une amende égale à 1 % du +montant de la souscription qui a ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la +réduction d'impôt prévue par le 1 du III de l'article 885-0 V bis, pour +l'exercice concerné. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié +du montant des sommes qui lui sont dues au titre des frais de gestion pour +l'exercice concerné. diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/2/article_1770_decies.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/2/article_1770_decies.md new file mode 100644 index 000000000..1f734c9a6 --- /dev/null +++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/2/article_1770_decies.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641619 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/16/LEGIARTI000021641619.xml +--- + +###### Article 1770 decies + +Tout manquement, erreur ou omission au titre des obligations prévues aux +deuxième et troisième alinéas du II de l'article 1586 octies est sanctionné par +une amende égale à 200 euros par salarié concerné, dans la limite d'un montant +fixé à 100 000 euros. diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/b/1/article_1788_a.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/b/1/article_1788_a.md index 8b3daedee..27b9cfcf6 100644 --- a/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/b/1/article_1788_a.md +++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/b/1/article_1788_a.md @@ -1,19 +1,18 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006313864 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1788DAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/38/LEGIARTI000006313864.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-03-11 +Identifiant: LEGIARTI000021642695 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/26/LEGIARTI000021642695.xml --- ###### Article 1788 A 1. Entraîne l'application d'une amende de 750 euros :
-a. Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue à l'article -289 C.
+a. Le défaut de production dans les délais des déclarations prévues aux articles +289 B et 289 C.
L'amende est portée à 1 500 euros à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure ;
@@ -24,8 +23,8 @@ au III de l'article 277 A.
2. Entraîne l'application d'une amende de 15 euros :
-a. Chaque omission ou inexactitude relevée dans la déclaration prévue à -l'article 289 C ; cette amende est plafonnée à 1 500 euros ;
+a. Chaque omission ou inexactitude relevée dans les déclarations prévues aux +articles 289 B et 289 C ; cette amende est plafonnée à 1 500 euros ;
b. Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer sur les registres prévus au 1° du III de l'article 277 A.
diff --git a/livre_ii/chapitre_iv/section_v/article_1929_quater.md b/livre_ii/chapitre_iv/section_v/article_1929_quater.md index 3116d0250..afe0075a8 100644 --- a/livre_ii/chapitre_iv/section_v/article_1929_quater.md +++ b/livre_ii/chapitre_iv/section_v/article_1929_quater.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-04-10 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020548771 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/87/LEGIARTI000020548771.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2020-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641699 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/16/LEGIARTI000021641699.xml --- ###### Article 1929 quater @@ -13,13 +13,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/87/LEGIARTI000020548771.xml restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe -sur les salaires, de la taxe professionnelle et des taxes annexes, des taxes sur -le chiffre d'affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes.
+sur les salaires, de la cotisation foncière des entreprises et des taxes +annexes, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes annexes, et des +contributions indirectes.
-N'est pas soumise à la publicité la part de la taxe professionnelle -correspondant à la réduction effectuée par le redevable au titre du plafonnement -en fonction de la valeur ajoutée, en application des articles 1647 B sexies et -1679 quinquies.
+N'est pas soumise à la publicité la part de la cotisation foncière des +entreprises correspondant à la réduction effectuée par le redevable au titre du +plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, en application des articles 1647 +B sexies et 1679 quinquies.
2. La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du recouvrement.
diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/10/article_1679_quinquies.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/10/article_1679_quinquies.md index fc68533b9..d0464fe17 100644 --- a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/10/article_1679_quinquies.md +++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/10/article_1679_quinquies.md @@ -1,18 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-01-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006312716 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1679AIXXXXXAH -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312716.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641229 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/12/LEGIARTI000021641229.xml --- ###### Article 1679 quinquies -La taxe professionnelle et les taxes additionnelles sont recouvrées par voie de -rôles suivant les modalités et sous les garanties et sanctions prévues en -matière de contributions directes.
+La cotisation foncière des entreprises et les taxes additionnelles sont +recouvrées par voie de rôles suivant les modalités et sous les garanties et +sanctions prévues en matière de contributions directes.
Elles donnent lieu au versement d'un acompte, égal à 50 % du montant des taxes mises en recouvrement au titre de l'année précédente, avant le 1er avril de @@ -27,17 +26,17 @@ Cet acompte est arrondi à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à Le redevable qui estime que sa base d'imposition sera réduite d'au moins 25 % ou qui prévoit la cessation de son activité en cours d'année, au sens du I de l'article 1478, peut réduire le montant de son acompte en remettant au comptable -du Trésor, chargé du recouvrement de la taxe professionnelle du lieu -d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de l'acompte, une +du Trésor, chargé du recouvrement de la cotisation foncière des entreprises du +lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de l'acompte, une déclaration datée et signée.
Le versement du solde ne sera exigible qu'à partir du 1er décembre.
Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant du solde de -taxe professionnelle du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la -taxe professionnelle due au titre de la même année, en remettant au comptable du -Trésor chargé du recouvrement de la taxe professionnelle une déclaration datée -et signée.
+cotisation foncière des entreprises du montant du dégrèvement attendu du +plafonnement de la contribution économique territoriale due au titre de la même +année, en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement de la +cotisation foncière des entreprises une déclaration datée et signée.
Les contribuables doivent, un mois au moins avant l'échéance, être informés par l'administration du montant de l'acompte qu'ils auront à verser. diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/11/article_1679_septies.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/11/article_1679_septies.md index 527c6c7ec..bc9543333 100644 --- a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/11/article_1679_septies.md +++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/11/article_1679_septies.md @@ -1,36 +1,60 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-01-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020052251 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/22/LEGIARTI000020052251.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641641 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/16/LEGIARTI000021641641.xml --- ###### Article 1679 septies -Les entreprises doivent verser, au plus tard le 15 décembre de l'année -d'imposition, un acompte égal à la cotisation minimale de taxe professionnelle -mentionnée au II de l'article 1647 E, calculé en retenant la valeur ajoutée -produite au cours de l'exercice de douze mois clos pendant l'année précédant -celle de l'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, produite durant l'année -précédant celle de l'imposition.
+Les entreprises dont la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de +l'année précédant celle de l'imposition est supérieure à 3 000 euros doivent +verser :
-Les entreprises peuvent, sous leur responsabilité, limiter le montant de -l'acompte au montant de la cotisation minimale de taxe professionnelle -effectivement due au titre de l'année d'imposition, lorsqu'elles estiment que -cet acompte lui serait supérieur.
+- au plus tard le 15 juin de l'année d'imposition, un premier acompte égal à 50 +% de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
-L'année suivant celle de l'imposition jusqu'à une date fixée par décret et au -plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, le redevable doit procéder -à la liquidation définitive de la cotisation minimale de taxe professionnelle -sur la déclaration visée au IV de l'article 1647 E. Cette dernière est +- au plus tard le 15 septembre de l'année d'imposition, un second acompte égal à +50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
+ +La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises retenue pour le paiement des +premier et second acomptes est calculée d'après la valeur ajoutée mentionnée +dans la dernière déclaration de résultat exigée en application de l'article 53 A +à la date du paiement des acomptes. Le cas échéant, le montant du second acompte +est ajusté de manière à ce que le premier acompte corresponde à la valeur +ajoutée mentionnée dans la déclaration de résultat exigée en application de +l'article 53 A à la date du paiement du second acompte.
+ +Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant de leurs +acomptes de manière à ce que leur montant ne soit pas supérieur à celui de la +cotisation qu'ils estiment effectivement due au titre de l'année d'imposition. +Pour déterminer cette réduction, ils tiennent compte de la réduction de leur +valeur ajoutée imposable du fait des exonérations mentionnées au 1 du II de +l'article 1586 ter et du dégrèvement prévu à l'article 1586 quater.
+ +Pour l'application des exonérations ou des abattements de cotisations sur la +valeur ajoutée des entreprises prévus à l'article 1586 nonies, les entreprises +sont autorisées à limiter le paiement des acomptes et du solde de leur +cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans la proportion entre :
+ +- d'une part, le montant total correspondant aux exonérations et abattements de +cotisations foncières des entreprises au titre de l'année précédente, en +application du 3° de l'article 1459, des articles 1464 à 1464 I et des articles +1465 à 1466 F ;
+ +- et, d'autre part, le montant visé à l'alinéa précédent majoré du montant total +des cotisations foncières des entreprises dû au titre de l'année précédente.
+ +Un décret précise les conditions d'application des sixième à huitième +alinéas.
+ +L'année suivant celle de l'imposition, le redevable doit procéder à la +liquidation définitive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises +sur la déclaration visée à l'article 1586 octies. Cette dernière est accompagnée, le cas échéant, du versement du solde correspondant. Si la liquidation définitive fait apparaître que l'acompte versé est supérieur à la cotisation effectivement due, l'excédent, déduction faite des autres impôts -directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de -dépôt de la déclaration.
- -Le recouvrement de tout ou partie de la cotisation minimale de taxe -professionnelle non réglée, mentionnée au II de l'article 1647 E est poursuivi -par voie d'avis de mise en recouvrement. +directs dus par le redevable, est restitué dans les soixante jours de la date de +dépôt de la déclaration. diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/iii/4/article_1681_ter_b.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/iii/4/article_1681_ter_b.md index ca1bacd5b..34e6db6e5 100644 --- a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/iii/4/article_1681_ter_b.md +++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/iii/4/article_1681_ter_b.md @@ -1,18 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-01-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006313565 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1681AHXXXXXCA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313565.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2019-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021629513 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/95/LEGIARTI000021629513.xml --- ###### Article 1681 ter B L'option prévue au premier alinéa de l'article 1681 ter, lorsqu'elle est -exercée, est également valable pour le recouvrement de la redevance -audiovisuelle due par les personnes mentionnées au 1° du II de l'article 1605. -Dans ce cas, les dispositions des quatre premiers alinéas de l'article 1681 B et -les articles 1681 C à 1681 E s'appliquent à la somme de la taxe d'habitation et -de la redevance audiovisuelle. +exercée, est également valable pour le recouvrement de la contribution à +l'audiovisuel public due par les personnes mentionnées au 1° du II de l'article +1605. Dans ce cas, les dispositions des quatre premiers alinéas de l'article +1681 B et les articles 1681 C à 1681 E s'appliquent à la somme de la taxe +d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public. diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/iii/4_bis/article_1681_quater_a.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/iii/4_bis/article_1681_quater_a.md index 87dac89af..a36f673d9 100644 --- a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/iii/4_bis/article_1681_quater_a.md +++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/iii/4_bis/article_1681_quater_a.md @@ -1,19 +1,18 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006313570 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1681AIXXXXXBD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313570.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641225 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/12/LEGIARTI000021641225.xml --- ###### Article 1681 quater A -A. A compter du 1er janvier 1997, la taxe professionnelle et les taxes -additionnelles sont recouvrées, soit dans les conditions prévues à l'article -1679 quinquies, soit, sur demande du contribuable, au moyen de prélèvements -mensuels opérés conformément à l'article 1681 D.
+A. La cotisation foncière des entreprises et les taxes additionnelles sont +recouvrées, soit dans les conditions prévues à l'article 1679 quinquies, soit, +sur demande du contribuable, au moyen de prélèvements mensuels opérés +conformément à l'article 1681 D.
B. De janvier à octobre, chaque prélèvement est égal au dixième du montant des taxes mises en recouvrement au titre de l'année précédente jusqu'au 31 décembre diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/iii/5/1/article_1681_quinquies.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/iii/5/1/article_1681_quinquies.md index 9fd09931d..7ea44443d 100644 --- a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/iii/5/1/article_1681_quinquies.md +++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/iii/5/1/article_1681_quinquies.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-11-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000018036130 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/61/LEGIARTI000018036130.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-10-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641215 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/12/LEGIARTI000021641215.xml --- ###### Article 1681 quinquies @@ -31,7 +31,4 @@ sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 50 000 euros.
-5. Les paiements relatifs à la cotisation minimale de taxe professionnelle -mentionnée à l'article 1647 E sont effectués par virement directement opéré sur -le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque -leur montant excède 50 000 euros. +5. (Abrogé) diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/iii/6/article_1681_septies.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/iii/6/article_1681_septies.md index d7fbe026e..3b86c6e4e 100644 --- a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/iii/6/article_1681_septies.md +++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/iii/6/article_1681_septies.md @@ -1,24 +1,26 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-01-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006313584 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1681ALXXXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313584.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641636 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/16/LEGIARTI000021641636.xml --- ###### Article 1681 septies 1 Par dérogation aux dispositions des articles 1681 quinquies et 1681 sexies, l'impôt sur les sociétés ainsi que les impositions recouvrées dans les mêmes -conditions, l'imposition forfaitaire annuelle et la taxe professionnelle et ses -taxes additionnelles ainsi que la taxe sur les salaires sont acquittés par -télérèglement, par les contribuables qui sont définis aux deuxième à dixième -alinéas du I de l'article 1649 quater B quater ;
+conditions, l'imposition forfaitaire annuelle et la cotisation foncière des +entreprises et ses taxes additionnelles ainsi que la taxe sur les salaires sont +acquittés par télérèglement, par les contribuables qui sont définis aux deuxième +à dixième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater ;
2 Le paiement par télérèglement, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes additionnelles et annexes est également obligatoire pour les contribuables qui ont opté pour le paiement de ces taxes auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des -impôts dans des conditions fixées par décret. +impôts dans des conditions fixées par décret.
+ +3. Le paiement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est +effectué par télérèglement. diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/iv/article_1687.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/iv/article_1687.md index 44c9e6fd9..ede65e4f7 100644 --- a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/iv/article_1687.md +++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/iv/article_1687.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006313594 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1687AAXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313594.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641709 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/17/LEGIARTI000021641709.xml --- ###### Article 1687 @@ -13,8 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313594.xml Les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires qui n'ont pas, un mois avant le terme fixé par le bail ou par les conventions verbales, donné avis au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du déménagement -de leurs locataires, sont responsables des sommes dues par ceux-ci pour la taxe -professionnelle.
+de leurs locataires, sont responsables des sommes dues par ceux-ci pour la +cotisation foncière des entreprises.
Dans le cas où ce terme est devancé, comme dans le cas de déménagement furtif, les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires deviennent diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_v/article_1724_quinquies.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_v/article_1724_quinquies.md index 1ad2c2e46..ef7496d7d 100644 --- a/livre_ii/chapitre_premier/section_v/article_1724_quinquies.md +++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_v/article_1724_quinquies.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006313686 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1724AFXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/36/LEGIARTI000006313686.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2019-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641706 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/17/LEGIARTI000021641706.xml --- ###### Article 1724 quinquies @@ -17,8 +16,8 @@ prélevée est acquittée avec le prélèvement suivant.
II. – En cas de deuxième retard de paiement au cours de la même année, le contribuable perd pour cette année le bénéfice de son option et est soumis soit aux dispositions du 2 de l'article 1663 et de l'article 1730 et, le cas échéant -de l'article 1664, soit, en matière de taxe professionnelle et de taxes -additionnelles, aux dispositions de l'article 1679 quinquies.
+de l'article 1664, soit, en matière de cotisation foncière des entreprises et de +taxes additionnelles, aux dispositions de l'article 1679 quinquies.
III. – (Abrogé)
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/README.md index c11ce0f27..157913cb2 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/README.md @@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147075 - [I : Généralités](i) - [II : Exonérations et dégrèvements](ii) +- [I bis : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises](i_bis) - [III : Redevance départementale des mines](iii) - [IV : Taxe sur l'exploration d'hydrocarbures](iv) - [V : Taxe sur l'exploration de gîtes géothermiques à haute température](v) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/i/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/i/README.md index ef84d8e55..c366c9399 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/i/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/i/README.md @@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162670 ###### I : Généralités - [Article 1586](article_1586.md) -- [Article 1586 bis](article_1586_bis.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/i/article_1586_bis.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/i/article_1586_bis.md deleted file mode 100644 index 9428b16d1..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/i/article_1586_bis.md +++ /dev/null @@ -1,14 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1995-10-27 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306357 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1586ABXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306357.xml ---- - -###### Article 1586 bis - -La part de la taxe professionnelle perçue au profit des départements de la -Corse-du-Sud et de la Haute-Corse est supprimée à compter du 1er janvier 1995. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/i_bis/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/i_bis/README.md new file mode 100644 index 000000000..0e8418c74 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/i_bis/README.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2027-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000021641669 +--- + +###### I bis : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises + +- [Article 1586 ter](article_1586_ter.md) +- [Article 1586 quater](article_1586_quater.md) +- [Article 1586 sexies](article_1586_sexies.md) +- [Article 1586 septies](article_1586_septies.md) +- [Article 1586 octies](article_1586_octies.md) +- [Article 1586 nonies](article_1586_nonies.md) +- [Article 1586 quinquies](article_1586_quinquies.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/i_bis/article_1586_nonies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/i_bis/article_1586_nonies.md new file mode 100644 index 000000000..196611995 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/i_bis/article_1586_nonies.md @@ -0,0 +1,62 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641650 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/16/LEGIARTI000021641650.xml +--- + +###### Article 1586 nonies + +I. - La valeur ajoutée des établissements exonérés de cotisation foncière des +entreprises en application de la délibération d'une commune ou d'un +établissement public de coopération intercommunale est, à la demande de +l'entreprise, exonérée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour +sa fraction taxée au profit de la commune ou de l'établissement public de +coopération intercommunale. Lorsque l'exonération de cotisation foncière des +entreprises est partielle, l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des +entreprises s'applique dans la même proportion.
+ +II. - Lorsque des établissements peuvent être exonérés de cotisation foncière +des entreprises par délibération d'une commune ou d'un établissement public de +coopération intercommunale, les départements, les régions et la collectivité +territoriale de Corse peuvent, par une délibération prise dans les conditions +prévues au I de l'article 1639 A bis ou à l'article 1466, exonérer leur valeur +ajoutée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction +taxée à leur profit. L'exonération est applicable à la demande de l'entreprise. +Pour les établissements pouvant être exonérés de cotisation foncière des +entreprises en application des articles 1464 A et 1465 et du I de l'article 1466 +A, la délibération détermine la proportion exonérée de la valeur ajoutée taxée +au profit de la collectivité délibérante.
+ +III. - Les établissements pouvant être exonérés de cotisation foncière des +entreprises en l'absence de délibération contraire d'une commune ou d'un +établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont, à la +demande de l'entreprise et sauf délibération contraire, prise dans les +conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, de la collectivité territoriale +ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre +applicable à la fraction de la valeur ajoutée taxée à son profit, exonérés de +cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
+ +IV. - Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des +entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'un abattement de +leur base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en +application de l'article 1466 F fait l'objet, à la demande de l'entreprise, d'un +abattement de même taux, dans la limite de 2 millions d'euros de valeur +ajoutée.
+ +V. - Le bénéfice des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des +entreprises prévues aux I à III du présent article et de l'abattement prévu au +IV est perdu lorsque les conditions de l'exonération ou de l'abattement +correspondant de cotisation foncière des entreprises ne sont plus réunies.
+ +Le bénéfice de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises +est, le cas échéant, subordonné au respect du même règlement communautaire que +celui appliqué pour l'exonération de cotisation foncière des entreprises dont +l'établissement bénéficie.
+ +VI. - Lorsqu'une entreprise dispose de plusieurs établissements dans une même +commune, sa valeur ajoutée imposée dans la commune est, pour l'application du +présent article, répartie entre ces établissements selon les modalités prévues +au III de l'article 1586 octies. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/i_bis/article_1586_octies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/i_bis/article_1586_octies.md new file mode 100644 index 000000000..5c29d840b --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/i_bis/article_1586_octies.md @@ -0,0 +1,71 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641652 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/16/LEGIARTI000021641652.xml +--- + +###### Article 1586 octies + +I. - La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due par le +redevable qui exerce l'activité au 1er janvier de l'année d'imposition.
+ +II. - Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée et la +liquidation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises font l'objet +d'une déclaration par les entreprises mentionnées au premier alinéa du I de +l'article 1586 ter, auprès du service des impôts dont relève leur principal +établissement l'année suivant celle au titre de laquelle la cotisation sur la +valeur ajoutée des entreprises est due au plus tard le deuxième jour ouvré +suivant le 1er mai.
+ +Cette déclaration mentionne, par établissement, le nombre de salariés employés +au cours de la période pour laquelle la déclaration est établie. Les salariés +qui exercent leur activité plus de trois mois sur un lieu situé hors de +l'entreprise qui les emploie sont déclarés à ce lieu.
+ +Un décret précise les conditions d'application du présent II.
+ +III. - La valeur ajoutée est imposée dans la commune où le contribuable la +produisant dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus +de trois mois.
+ +Lorsqu'un contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur +activité plus de trois mois dans plusieurs communes, la valeur ajoutée qu'il +produit est imposée dans chacune de ces communes et répartie entre elles au +prorata de l'effectif qui y est employé.
+ +Pour l'application de l'alinéa précédent, l'effectif employé dans un +établissement pour lequel les valeurs locatives des immobilisations +industrielles évaluées dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 +représentent plus de 20 % de la valeur locative des immobilisations imposables à +la cotisation foncière des entreprises est pondéré par un coefficient de 2.
+ +Toutefois, lorsqu'un contribuable dispose, dans plus de dix communes, +d'établissements comprenant des installations de production d'électricité +mentionnées à l'article 1519 E ou des installations de production d'électricité +d'origine hydraulique mentionnées à l'article 1519 F, sa valeur ajoutée est +répartie entre les communes où sont situés ces établissements et les autres +communes où ce contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés pendant +plus de trois mois en fonction de la part de sa valeur ajoutée provenant +directement de l'exploitation de ces installations, telle qu'elle ressort des +documents comptables. La valeur ajoutée afférente à ces établissements est +répartie entre eux en fonction de la puissance électrique installée. Lorsqu'un +établissement est établi sur plusieurs communes, sa valeur ajoutée est répartie +entre les communes d'implantation en fonction des bases de cotisation foncière +des entreprises, à l'exception de celle afférente aux ouvrages hydroélectriques +mentionnés au premier alinéa de l'article 1475, qui est répartie comme la valeur +locative de ces ouvrages selon la règle fixée par ce même article. La valeur +ajoutée afférente aux autres établissements du contribuable est répartie selon +les règles définies aux deuxième et troisième alinéas du présent III. Les +modalités d'application de ces dispositions sont définies par décret.
+ +Lorsque la déclaration des salariés par établissement mentionnée au II du +présent article fait défaut, la valeur ajoutée du contribuable est répartie +entre les communes où le contribuable dispose d'immobilisations imposables à la +cotisation foncière des entreprises au prorata de leur valeur locative.
+ +Pour l'application du présent III, la valeur locative des immobilisations +imposables à la cotisation foncière des entreprises s'entend avant application +éventuelle de l'abattement prévu au second alinéa du 1° de l'article 1467. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/i_bis/article_1586_quater.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/i_bis/article_1586_quater.md new file mode 100644 index 000000000..7ded77f26 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/i_bis/article_1586_quater.md @@ -0,0 +1,74 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641662 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/16/LEGIARTI000021641662.xml +--- + +###### Article 1586 quater + +I. – Les entreprises peuvent bénéficier d'un dégrèvement de cotisation sur la +valeur ajoutée des entreprises sur demande effectuée au moment de la liquidation +définitive de cet impôt. Il est égal à la différence entre le montant de cette +cotisation et l'application à la fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 +du II de l'article 1586 ter d'un taux calculé de la manière suivante :
+ +a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 +euros, le taux est nul ;
+ +b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 +euros et 3 000 000 euros, le taux est égal à :
+ +0,5 % × (montant du chiffre d'affaires-500 000 euros)/2 500 000 euros ;
+ +c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 +euros et 10 000 000 euros, le taux est égal à :
+ +0,5 % + 0,9 % × (montant du chiffre d'affaires-3 000 000 euros)/7 000 000 euros +;
+ +d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 +euros et 50 000 000 euros, le taux est égal à :
+ +1,4 % + 0,1 % × (montant du chiffre d'affaires-10 000 000 euros)/40 000 000 +euros ;
+ +e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 +euros, à 1,5 %.
+ +Les taux mentionnés aux b, c et d sont exprimés en pourcentages et arrondis au +centième le plus proche.
+ +Pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires s'entend de celui +mentionné au 1 du II de l'article 1586 ter.
+ +II. – Le montant du dégrèvement est majoré de 1 000 euros pour les entreprises +dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 000 000 euros.
+ +III. – En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise +réalisés à compter du 22 octobre 2009, le chiffre d'affaires à retenir pour +l'application du I est égal à la somme des chiffres d'affaires des redevables +parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est +détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante, +apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de +ses filiales, et ce dans les mêmes proportions, tant que les conditions +suivantes sont simultanément remplies :
+ +– la somme des cotisations dues minorées des dégrèvements prévus au présent +article, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre +part, par le nouvel exploitant est inférieure, sans application de l'alinéa +précédent, d'au moins 10 % aux impositions au titre de la cotisation sur la +valeur ajoutée des entreprises qui auraient été dues par ces mêmes redevables en +l'absence de réalisation de l'opération, minorées des dégrèvements prévus au +présent article ;
+ +– l'activité continue d'être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de +leurs filiales ;
+ +– les entreprises en cause ont des activités similaires ou complémentaires.
+ +Le présent III ne s'applique plus à compter de la huitième année suivant +l'opération d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise en +cause. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/i_bis/article_1586_quinquies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/i_bis/article_1586_quinquies.md new file mode 100644 index 000000000..9ac1c353c --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/i_bis/article_1586_quinquies.md @@ -0,0 +1,44 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641660 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/16/LEGIARTI000021641660.xml +--- + +###### Article 1586 quinquies + +I. - 1. Sous réserve des 2, 3 et 4, la cotisation sur la valeur ajoutée des +entreprises est déterminée en fonction du chiffre d'affaires réalisé et de la +valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition +est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette +même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.
+ +2. Si l'exercice clos au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est +établie est d'une durée de plus ou de moins de douze mois, la cotisation sur la +valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d'affaires +réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de cet exercice.
+ +3. Si aucun exercice n'est clôturé au cours de l'année au titre de laquelle +l'imposition est établie, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises +est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée +produite entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le +calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année +précédente et le 31 décembre de l'année d'imposition. En cas de création +d'entreprise au cours de l'année d'imposition, la période retenue correspond à +la période comprise entre la date de création et le 31 décembre de l'année +d'imposition.
+ +4. Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d'une même année, la +cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre +d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours des exercices clos, +quelles que soient leurs durées respectives. Néanmoins, il n'est pas tenu +compte, le cas échéant, de la fraction d'exercice clos qui se rapporte à une +période retenue pour l'établissement de l'impôt dû au titre d'une ou plusieurs +années précédant celle de l'imposition.
+ +II. - Le montant du chiffre d'affaires déterminé conformément aux 2, 3 et 4 du I +du présent article est, pour l'application du premier alinéa du I de l'article +1586 ter et pour l'application de l'article 1586 quater, corrigé pour +correspondre à une année pleine. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/i_bis/article_1586_septies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/i_bis/article_1586_septies.md new file mode 100644 index 000000000..4f1ded45b --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/i_bis/article_1586_septies.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2020-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000021641654 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/16/LEGIARTI000021641654.xml +--- + +###### Article 1586 septies + +Le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, après +application de l'article 1586 quater, ne peut, pour les entreprises dont le +chiffre d'affaires, au sens des articles 1586 quinquies et 1586 sexies, excède +500 000 €, être inférieur à 250 €. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/i_bis/article_1586_sexies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/i_bis/article_1586_sexies.md new file mode 100644 index 000000000..6e48ed0e1 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/i_bis/article_1586_sexies.md @@ -0,0 +1,327 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-01-23 +Identifiant: LEGIARTI000021641658 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/16/LEGIARTI000021641658.xml +--- + +###### Article 1586 sexies + +I. - Pour la généralité des entreprises, à l'exception des entreprises visées +aux II à VI :
+ +1. Le chiffre d'affaires est égal à la somme :
+ +- des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ;
+ +- des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, +logiciels, droits et valeurs similaires ;
+ +- des plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et +incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante +;
+ +- des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges.
+ +2. Le chiffre d'affaires des titulaires de bénéfices non commerciaux qui +n'exercent pas l'option mentionnée à l'article 93 A s'entend du montant hors +taxes des honoraires ou recettes encaissés en leur nom, diminué des +rétrocessions, ainsi que des gains divers.
+ +3. Le chiffre d'affaires des personnes dont les revenus imposables à l'impôt sur +le revenu relèvent de la catégorie des revenus fonciers définie à l'article 14 +comprend les recettes brutes au sens de l'article 29.
+ +4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
+ +a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré :
+ +- des autres produits de gestion courante à l'exception, d'une part, de ceux +pris en compte dans le chiffre d'affaires et, d'autre part, des quotes-parts de +résultat sur opérations faites en commun ;
+ +- de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à +sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée +; il n'est pas tenu compte de la production immobilisée, hors part des +coproducteurs, afférente à des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques +inscrites à l'actif du bilan d'une entreprise de production audiovisuelle ou +cinématographique, ou d'une entreprise de distribution cinématographique pour le +montant correspondant au versement du minimum garanti au profit d'un producteur, +à condition que ces œuvres soient susceptibles de bénéficier de l'amortissement +fiscal pratiqué sur une durée de douze mois ;
+ +- des subventions d'exploitation et des abandons de créances à caractère +financier à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l'impôt +sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés de l'entreprise qui les consent ;
+ +- de la variation positive des stocks ;
+ +- des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux +pris en compte dans le chiffre d'affaires ;
+ +b) Et, d'autre part :
+ +- les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les +achats d'études et prestations de services, les achats de matériel, équipements +et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de +marchandises et les frais accessoires d'achat ;
+ +- diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ;
+ +- la variation négative des stocks ;
+ +- les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à +l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en +location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en +crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles +résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens +pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de +plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette +sous-location ;
+ +- les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, les contributions +indirectes, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques +[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du +Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009] ;
+ +- les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de +résultat sur opérations faites en commun ;
+ +- les abandons de créances à caractère financier, à la hauteur du montant +déductible des résultats imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les +sociétés ;
+ +- les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens +corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six +mois, donnés en crédit-bail ou faisant l'objet d'un contrat de location-gérance, +en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail +ou de location-gérance ; ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de contrats +de sous-location de plus de six mois lorsque le dernier sous-locataire n'est pas +assujetti à la cotisation foncière des entreprises ;
+ +- les moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et +incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante.
+ +5. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 2 est constituée par +l'excédent du chiffre d'affaires défini au 2 sur les dépenses de même nature que +les charges admises en déduction de la valeur ajoutée en application du 4, à +l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ou décaissée.
+ +6. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 3 est égale à l'excédent du +chiffre d'affaires défini au 3 diminué des charges de la propriété énumérées à +l'article 31, à l'exception des charges énumérées aux c et d du 1° du I du même +article 31.
+ +7. La valeur ajoutée définie aux 4, 5 et 6 du présent I ne peut excéder un +pourcentage du chiffre d'affaires mentionné respectivement aux 1, 2 et 3 égal à +:
+ +80 % pour les contribuables dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à +7,6 millions d'euros ;
+ +85 % pour les contribuables dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7,6 +millions d'euros.
+ +II. - Par exception au I, les produits et les charges mentionnés au même I et se +rapportant à une activité de location ou de sous-location d'immeubles nus +réputée exercée à titre professionnel au sens de l'article 1447 ne sont pris en +compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu'à raison de 10 % de leur montant +en 2010, 20 % en 2011, 30 % en 2012, 40 % en 2013, 50 % en 2014, 60 % en 2015, +70 % en 2016, 80 % en 2017 et 90 % en 2018.
+ +III. - Pour les établissements de crédit et, lorsqu'elles sont agréées par le +comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, les +entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier :
+ +1. Le chiffre d'affaires comprend l'ensemble des produits d'exploitation +bancaires et des produits divers d'exploitation autres que les produits suivants +:
+ +a) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises +liées ;
+ +b) Plus-values de cession sur immobilisations figurant dans les produits divers +d'exploitation autres que celles portant sur les autres titres détenus à long +terme ;
+ +c) Reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations ;
+ +d) Quotes-parts de subventions d'investissement ;
+ +e) Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.
+ +2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
+ +a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré des +reprises de provisions spéciales ;
+ +b) Et, d'autre part :
+ +- les charges d'exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions +sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple ;
+ +- les services extérieurs, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux +biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de +six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens +lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque +les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour +une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit +de cette sous-location ;
+ +- les charges diverses d'exploitation, à l'exception des moins-values de cession +sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à +long terme et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.
+ +IV. - Pour les entreprises, autres que celles mentionnées aux III et VI, qui ont +pour activité principale la gestion d'instruments financiers au sens de +l'article L. 211-1 du code monétaire et financier :
+ +1. Le chiffre d'affaires comprend :
+ +- le chiffre d'affaires tel qu'il est déterminé pour la généralité des +entreprises au 1 du I du présent article ;
+ +- les produits financiers, à l'exception des reprises sur provisions pour +dépréciation de titres et de 95 % des dividendes sur titres de participation +;
+ +- et les produits sur cession des titres, à l'exception des plus-values de +cession de titres de participation.
+ +2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
+ +- d'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 du présent IV ;
+ +- et, d'autre part, les services extérieurs mentionnés au 4 du I ; les charges +financières, à l'exception des dotations aux amortissements et des provisions +pour dépréciation de titres, et les charges sur cession de titres autres que les +titres de participation.
+ +Les entreprises ayant pour activité principale la gestion d'instruments +financiers sont celles qui remplissent au moins une des deux conditions +suivantes :
+ +- les immobilisations financières ainsi que les valeurs mobilières de placement +détenues par l'entreprise ont représenté en moyenne au moins 75 % de l'actif au +cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies ;
+ +- le chiffre d'affaires de l'activité de gestion d'instruments financiers +correspondant aux produits financiers et aux produits sur cession de titres +réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies est +supérieur au total des chiffres d'affaires des autres activités.
+ +Sauf pour les entreprises dont au moins 50 % des droits de vote sont détenus, +directement ou indirectement, par une entreprise mentionnée aux III ou VI du +présent article ou conjointement par des entreprises mentionnées aux mêmes III +ou VI, les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents s'apprécient, le +cas échéant, au regard de l'actif et du chiffre d'affaires du groupe auquel +appartient la société au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce sur la +base des comptes consolidés prévus au I du même article.
+ +V. - Pour les sociétés créées pour la réalisation d'une opération unique de +financement d'immobilisations corporelles :
+ +a) Qui sont détenues à 95 % au moins par un établissement de crédit et qui +réalisent l'opération pour le compte de l'établissement de crédit ou d'une +société elle-même détenue à 95 % au moins par l'établissement de crédit ;
+ +b) Ou qui sont soumises au 1 du II de l'article 39 C ou aux articles 217 +undecies ou 217 duodecies :
+ +1. Le chiffre d'affaires comprend :
+ +- le chiffre d'affaires tel qu'il est déterminé pour la généralité des +entreprises au 1 du I du présent article ;
+ +- les produits financiers et les plus-values résultant de la cession au +crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l'opération visée +au premier alinéa du présent V.
+ +2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
+ +- d'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 ;
+ +- et, d'autre part, les services extérieurs et les dotations aux amortissements +mentionnés au 4 du I, les charges financières et les moins-values résultant de +la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de +l'opération visée au premier alinéa du présent V.
+ +VI. - Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la +mutualité, les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du +code de la sécurité sociale ou par le titre VII du livre VII du code rural et +les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances +:
+ +1. Le chiffre d'affaires comprend :
+ +- les primes ou cotisations ;
+ +- les autres produits techniques ;
+ +- les commissions reçues des réassureurs ;
+ +- les produits non techniques, à l'exception de l'utilisation ou de reprises des +provisions ;
+ +et les produits des placements, à l'exception des reprises de provisions pour +dépréciation, des plus-values de cession et de 95 % des dividendes afférents aux +placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation, des +plus-values de cession d'immeubles d'exploitation et des quotes-parts de +résultat sur opérations faites en commun.
+ +2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
+ +a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré :
+ +- des subventions d'exploitation ;
+ +- de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à +sa formation et qui sont déductibles de la valeur ajoutée ;
+ +- des transferts ;
+ +b) Et, d'autre part, sous réserve des précisions mentionnées aux alinéas +suivants, les prestations et frais payés, les achats, le montant des secours +exceptionnels accordés par décision du conseil d'administration ou de la +commission des secours lorsque celle-ci existe, les autres charges externes, les +autres charges de gestion courante, les variations des provisions pour sinistres +ou prestations à payer et des autres provisions techniques, y compris les +provisions pour risque d'exigibilité pour la seule partie qui n'est pas admise +en déduction du résultat imposable en application du 5° du 1 de l'article 39, la +participation aux résultats, les charges des placements à l'exception des +moins-values de cession des placements dans des entreprises liées ou avec lien +de participation et des moins-values de cession d'immeubles d'exploitation.
+ +Ne sont toutefois pas déductibles de la valeur ajoutée :
+ +- les loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en +sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les +redevances afférentes à ces immobilisations lorsqu'elles résultent d'une +convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location +par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six +mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location +;
+ +- les charges de personnel ;
+ +- les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exception des taxes sur le +chiffre d'affaires et assimilées, des contributions indirectes, de la taxe +intérieure de consommation sur les produits énergétiques [Dispositions déclarées +non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° +2009-599 DC du 29 décembre 2009] ;
+ +- les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
+ +- les charges financières afférentes aux immeubles d'exploitation ;
+ +- les dotations aux amortissements d'exploitation ;
+ +- les dotations aux provisions autres que les provisions techniques.
+ +VII. - Lorsque les plus-values de cession d'immobilisations ou de titres de +nature à être comprises dans le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée en +application des I et III à VI sont réalisées l'année de création de +l'entreprise, elles sont comprises dans le chiffre d'affaires et la valeur +ajoutée retenus au titre de l'année suivante. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/i_bis/article_1586_ter.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/i_bis/article_1586_ter.md new file mode 100644 index 000000000..653200cf1 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/i_bis/article_1586_ter.md @@ -0,0 +1,48 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641667 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/16/LEGIARTI000021641667.xml +--- + +###### Article 1586 ter + +I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la +personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux +articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 +euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
+ +[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du +Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
+ +II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une +fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à +l'article 1586 sexies.
+ +Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on +retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d'affaires réalisé au cours de +la période mentionnée à l'article 1586 quinquies, à l'exception, d'une part, de +la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des +entreprises en application des articles 1449 à 1463 et 1464 K, à l'exception du +3° de l'article 1459, et, d'autre part, de la valeur ajoutée afférente aux +activités exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en +application des I à III de l'article 1586 nonies. Cette valeur ajoutée fait, le +cas échéant, l'objet de l'abattement prévu au IV de l'article 1586 nonies.
+ +Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des +activités conjointement en France et à l'étranger, il n'est pas tenu compte de +la valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l'exploitation de +navires ou d'aéronefs ne correspondant pas à l'activité exercée en France.
+ +Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de l'alinéa +précédent.
+ +2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant +cette valeur ajoutée par un taux égal à 1,5 %.
+ +3. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et +contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, +sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont +présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/ii/article_1586_b.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/ii/article_1586_b.md index 6ec83537d..b7a37cae4 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/ii/article_1586_b.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/ii/article_1586_b.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-04-10 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020548891 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/88/LEGIARTI000020548891.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021642101 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/21/LEGIARTI000021642101.xml --- ###### Article 1586 B @@ -30,4 +30,12 @@ alinéa est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre l montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour -2009 par le XI de ce même article. +2009 par le XI de ce même article.
+ +Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent +et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée +par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à +verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII +de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 +et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par +le IX de ce même article. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii_bis/chapitre_premier/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii_bis/chapitre_premier/README.md index a4a3831a1..7aa95959f 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii_bis/chapitre_premier/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii_bis/chapitre_premier/README.md @@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147079 - [I : Généralités](i) - [II : Exonérations et dégrèvements](ii) +- [III : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux](iii) - [IV : Taxe spéciale d'équipement perçue pour la région d'Ile-de-France](iv) - [V : Contribution au développement de l'apprentissage](v) - [VI : Taxe perçue pour la région de Guyane](vi) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii_bis/chapitre_premier/ii/article_1599_ter_e.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii_bis/chapitre_premier/ii/article_1599_ter_e.md index 5b37eb950..ffaeaf688 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii_bis/chapitre_premier/ii/article_1599_ter_e.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii_bis/chapitre_premier/ii/article_1599_ter_e.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-04-10 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020548886 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/88/LEGIARTI000020548886.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021642096 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/20/LEGIARTI000021642096.xml --- ###### Article 1599 ter E @@ -31,4 +31,12 @@ alinéa est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre l montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour -2009 par le XI de ce même article. +2009 par le XI de ce même article.
+ +Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent +et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée +par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à +verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII +de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 +et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par +le IX de ce même article. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii_bis/chapitre_premier/iii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii_bis/chapitre_premier/iii/README.md new file mode 100644 index 000000000..1efc70a9f --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii_bis/chapitre_premier/iii/README.md @@ -0,0 +1,10 @@ +--- +Date de début: 2010-01-27 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000021751373 +--- + +###### III : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux + +- [Article 1599 quater A](article_1599_quater_a.md) +- [Article 1599 quater B](article_1599_quater_b.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii_bis/chapitre_premier/iii/article_1599_quater_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii_bis/chapitre_premier/iii/article_1599_quater_a.md new file mode 100644 index 000000000..c45ee737b --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii_bis/chapitre_premier/iii/article_1599_quater_a.md @@ -0,0 +1,181 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641600 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/16/LEGIARTI000021641600.xml +--- + +###### Article 1599 quater A + +I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique +au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de +transport de voyageurs.
+ +II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'entreprise de +transport ferroviaire qui dispose, pour les besoins de son activité +professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition, de matériel roulant +ayant été utilisé l'année précédente sur le réseau ferré national pour des +opérations de transport de voyageurs.
+ +III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel +roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant +:
+ +(En euros)
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+
+ + CATÉGORIE DE MATÉRIELS ROULANTS +
+
+ + TARIFS +
+
+ + Engins à moteur thermique +

+
+ + Automoteur +
+
+ + 30 000 +
+
+ + Locomotive diesel +
+
+ + 30 000 +
+
+ + Engins à moteur électrique +

+
+ + Automotrice +
+
+ + 23 000 +
+
+ + Locomotive électrique +
+
+ + 20 000 +
+
+ + Motrice de matériel à grande vitesse +
+
+ + 35 000 +
+
+ + Engins remorqués +

+
+ + Remorque pour le transport de voyageurs +
+
+ + 4 800 +
+
+ + Remorque pour le transport de voyageurs à grande vitesse +
+
+ + 10 000 +
+
+ +Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté conjoint des +ministres chargés du transport et du budget en fonction de leur capacité de +traction, de captation de l'électricité, d'accueil de voyageurs et de leur +performance.
+ +Les matériels roulants retenus pour le calcul de l'imposition sont ceux dont les +entreprises ferroviaires ont la disposition au 1er janvier de l'année +d'imposition et qui sont destinés à être utilisés sur le réseau ferré national +pour des opérations de transport de voyageurs. Par exception, les matériels +roulants destinés à être utilisés sur le réseau ferré national pour des +opérations de transport international de voyageurs dans le cadre de +regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires sont retenus pour le +calcul de l'imposition des entreprises ferroviaires qui fournissent ces +matériels dans le cadre de ces regroupements.
+ +Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau +ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées +aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 +janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en +Ile-de-France, ce matériel est retenu pour le calcul de l'imposition s'il est +destiné à être utilisé principalement sur le réseau ferré national.
+ +IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré +suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants par +catégorie.
+ +Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et +privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii_bis/chapitre_premier/iii/article_1599_quater_b.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii_bis/chapitre_premier/iii/article_1599_quater_b.md new file mode 100644 index 000000000..4c733e889 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii_bis/chapitre_premier/iii/article_1599_quater_b.md @@ -0,0 +1,29 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641594 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/15/LEGIARTI000021641594.xml +--- + +###### Article 1599 quater B + +I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique +aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de +l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.
+ +II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du +répartiteur principal au 1er janvier de l'année d'imposition.
+ +III. - Le montant de l'imposition de chaque répartiteur principal est fonction +du nombre de lignes en service qu'il comporte au 1er janvier de l'année +d'imposition. Le tarif de l'imposition par ligne en service est de 12 euros.
+ +IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré +suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de répartiteurs principaux +par région et de lignes en service que chacun comportait au 1er janvier.
+ +Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et +privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés +bâties. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii_bis/chapitre_premier/iv/article_1599_quinquies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii_bis/chapitre_premier/iv/article_1599_quinquies.md index 25bbb212f..c02050c9d 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii_bis/chapitre_premier/iv/article_1599_quinquies.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii_bis/chapitre_premier/iv/article_1599_quinquies.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-03-31 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306432 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1599AUXXXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306432.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641233 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/12/LEGIARTI000021641233.xml --- ###### Article 1599 quinquies @@ -14,9 +13,8 @@ I. Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à financer des travaux figurant aux programmes d'équipement de la région d'Ile-de-France.
Cette taxe constitue une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les -propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et à la taxe -professionnelle ; elle est recouvrée dans les communes comprises dans le ressort -de la région.
+propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; elle est +recouvrée dans les communes comprises dans le ressort de la région.
Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à @@ -27,8 +25,8 @@ foncière sur les propriétés non bâties.
II. Le conseil régional vote dans les conditions prévues à l'article 1636 B sexies A les taux de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe -foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non -bâties et à la taxe professionnelle.
+foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non +bâties.
Toutefois les bases devront être affectées de coefficients d'adaptation tenant compte de la situation géographique des communes à l'intérieur de la région par diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_vi/article_1609_quatervicies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_vi/article_1609_quatervicies.md index f819e9109..7895ebb95 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_vi/article_1609_quatervicies.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_i_bis/section_vi/article_1609_quatervicies.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-01-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020059197 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/91/LEGIARTI000020059197.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021642770 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/27/LEGIARTI000021642770.xml --- ###### Article 1609 quatervicies @@ -55,18 +55,18 @@ d'aérodromes sont fixées comme suit :
CLASSE : 1
-Tarifs par passager : De 4, 3 à 9, 5 euros
+Tarifs par passager : De 4, 3 à 10 euros
CLASSE : 2
-Tarifs par passager : De 3, 5 à 9 euros.
+Tarifs par passager : De 3, 5 à 9,5 euros.
CLASSE : 3
-Tarifs par passager : De 2, 6 à 11 euros.
+Tarifs par passager : De 2, 6 à 11,5 euros.
-Le tarif de la taxe est égal à 1 par tonne de fret pour tous les aérodromes -visés au I.
+Le tarif de la taxe est égal à 1 par tonne de fret et de courrier pour tous les +aérodromes visés au I.
Un arrêté, pris par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'aviation civile, fixe la liste des aérodromes concernés par classe et, au sein @@ -79,8 +79,27 @@ Il contribue, dans une proportion fixée annuellement par arrêté, au financeme des matériels de contrôle automatisé aux frontières par identification biométrique installés dans les aéroports. Le tarif de la taxe est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des -prestations assurées en application de la réglementation en vigueur, de -l'évolution prévisible des coûts et des autres recettes de l'exploitant.
+prestations assurées en application de la réglementation en vigueur, et de +l'évolution prévisionnelle des données relatives au trafic, aux coûts et aux +autres produits de l'exploitant.
+ +Ces données font l'objet d'une déclaration par les exploitants d'aérodromes +selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget +et du ministre chargé de l'aviation civile, qui précise la proportion de prise +en charge des coûts qui ne sont pas directement ou totalement imputables aux +missions définies au présent IV.
+ +Ces données peuvent faire l'objet de contrôles sur l'année en cours et les deux +années antérieures, diligentés par les services de la direction générale de +l'aviation civile. Les exploitants d'aérodromes sont tenus de présenter les +pièces justificatives et toutes les informations relatives aux données +mentionnées à l'alinéa précédent. En cas de contrôle sur place, la direction +générale de l'aviation civile en informe préalablement l'exploitant par l'envoi +d'un avis qui précise l'identité des personnes qui en sont chargées et la +période visée par le contrôle. L'exploitant peut se faire assister par un +conseil de son choix. A l'issue du contrôle, un rapport est adressé à +l'exploitant concerné qui dispose d'un délai de deux mois pour faire part de ses +observations.
Le tarif défini pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.
@@ -93,11 +112,11 @@ départ de chaque aérodrome.
Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ".
-IV bis.-A compter du 1er janvier 2008, le tarif par passager de la taxe -d'aéroport fait l'objet d'une majoration fixée, dans la limite d'un montant de 1 -euro, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de -l'aviation civile. Les limites supérieures des tarifs mentionnés au IV ne -prennent pas en compte cette majoration.
+IV bis.-A compter du 1er janvier 2010, le tarif par passager de la taxe +d'aéroport fait l'objet d'une majoration fixée, dans la limite d'un montant de +1,25 euro, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre +chargé de l'aviation civile. Les limites supérieures des tarifs mentionnés au IV +ne prennent pas en compte cette majoration.
Le produit de cette majoration est affecté aux exploitants des aérodromes de classe 3 ainsi qu'aux exploitants d'aérodromes ne relevant pas des classes des diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/article_1600.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/article_1600.md index 512c0f515..e1a055ec1 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/article_1600.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_i/article_1600.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-01-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020051436 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/14/LEGIARTI000020051436.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021577876 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/57/78/LEGIARTI000021577876.xml --- ###### Article 1600 @@ -13,8 +13,8 @@ I. Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industri ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières selon des modalités fixées par décret aux chambres régionales de commerce et d'industrie et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe -additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de -cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition.
+additionnelle à la cotisation foncière des entreprises, répartie entre tous les +redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition.
Sont exonérés de cette taxe :
@@ -101,10 +101,10 @@ au I à compter de l'année suivant celle de sa création.
Le taux voté ne peut excéder, pour la première année qui suit celle de la création de la chambre de commerce et d'industrie, le taux moyen de la taxe -additionnelle à la taxe professionnelle des chambres de commerce et d'industrie -dissoutes constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des -bases de ces chambres et majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues au -deuxième alinéa du II.
+additionnelle à la cotisation foncière des entreprises des chambres de commerce +et d'industrie dissoutes constaté l'année précédente, pondéré par l'importance +relative des bases de ces chambres et majoré, le cas échéant, dans les +conditions prévues au deuxième alinéa du II.
Le nouveau taux s'applique sur le territoire de toutes les chambres de commerce et d'industrie dissoutes dès l'année qui suit celle de la création de la chambre @@ -134,10 +134,10 @@ d'une période de réduction des écarts de taux résultant d'une création antérieure à la suite de la dissolution de chambres, la nouvelle chambre de commerce et d'industrie fixe le taux de la taxe mentionnée au I, pour la première année qui suit celle de sa création, dans la limite du taux moyen de la -taxe additionnelle à la taxe professionnelle de la chambre issue de la première -dissolution et de la ou des chambres tierces constaté l'année précédente, -pondéré par l'importance relative des bases imposées au profit de chaque chambre -de commerce et d'industrie.
+taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises de la chambre issue +de la première dissolution et de la ou des chambres tierces constaté l'année +précédente, pondéré par l'importance relative des bases imposées au profit de +chaque chambre de commerce et d'industrie.
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du 1 sont applicables. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte des taux @@ -148,11 +148,11 @@ réduction des écarts.
3. Pour les chambres de commerce et d'industrie faisant application en 2004 du IV dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi de finances rectificative pour 2004 précitée, l'écart constaté entre le taux de la taxe -additionnelle à la taxe professionnelle voté par la chambre de commerce et -d'industrie issue de la dissolution d'une ou plusieurs chambres et le taux de -cette taxe appliqué en 2004 sur le territoire des chambres dissoutes est réduit, -chaque année, par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à -courir.
+additionnelle à la cotisation foncière des entreprises voté par la chambre de +commerce et d'industrie issue de la dissolution d'une ou plusieurs chambres et +le taux de cette taxe appliqué en 2004 sur le territoire des chambres dissoutes +est réduit, chaque année, par parts égales, en proportion du nombre d'années +restant à courir.
Pour l'application du premier alinéa, le taux appliqué en 2004 est celui qui résulte des dispositions du 2 du IV dans sa rédaction en vigueur avant la diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/article_1601.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/article_1601.md index ce005809b..b97238994 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/article_1601.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/article_1601.md @@ -1,18 +1,18 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-04-03 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000018619017 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/61/90/LEGIARTI000018619017.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-04-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641718 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/17/LEGIARTI000021641718.xml --- ###### Article 1601 -Une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est perçue au profit des -chambres de métiers et de l'artisanat, des chambres régionales de métiers et de -l'artisanat et de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de -l'artisanat.
+Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au +profit des chambres de métiers et de l'artisanat, des chambres régionales de +métiers et de l'artisanat et de l'assemblée permanente des chambres de métiers +et de l'artisanat.
Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y @@ -23,7 +23,7 @@ l'article L. 815-24 du même code sont dégrevées d'office de la taxe.
Cette taxe est composée :
-a. D'un droit fixe par ressortissant, égal à la somme des droits fixes arrêtés +a.D'un droit fixe par ressortissant, égal à la somme des droits fixes arrêtés par la chambre de métiers et de l'artisanat, la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat dans la limite d'un montant maximum fixé respectivement à 101 euros, @@ -31,17 +31,17 @@ l'artisanat dans la limite d'un montant maximum fixé respectivement à 101 euro Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La Réunion, le montant maximum du droit fixe est fixé à 110 euros ;
-b. d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté -par les chambres de métiers et de l'artisanat ; celui-ci ne peut excéder 50 % du -produit du droit fixe revenant aux chambres de métiers et de l'artisanat majoré -d'un coefficient de 1, 12 ;
+b. d'un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le +produit est arrêté par les chambres de métiers et de l'artisanat ; celui-ci ne +peut excéder 50 % du produit du droit fixe revenant aux chambres de métiers et +de l'artisanat majoré d'un coefficient de 1, 12 ;
Toutefois, les chambres de métiers et de l'artisanat sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 85 % du produit du droit fixe, afin de mettre en oeuvre des actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
-c. D'un droit additionnel par ressortissant, affecté par les chambres régionales +c.D'un droit additionnel par ressortissant, affecté par les chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou, dans les départements et collectivités d'outre-mer, par les chambres de métiers et de l'artisanat, au financement d'actions de formation, au sens des articles L. 6313-1 à L. 6311-11 et L. 6353-1 diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii_bis/article_1602_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii_bis/article_1602_a.md index 748cdb4ca..6e7c3de25 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii_bis/article_1602_a.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii_bis/article_1602_a.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-12-29 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000018035799 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/57/LEGIARTI000018035799.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000021641725 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/17/LEGIARTI000021641725.xml --- ###### Article 1602 A @@ -19,10 +19,10 @@ entreprise en difficulté à compter de l'année suivant celle de leur création Cette exonération est subordonnée à une délibération des organismes consulaires dans le ressort desquels sont situés les établissements de ces entreprises. Toutefois, les délibérations prises par les chambres de métiers et de -l'artisanat s'appliquent à la part de la taxe additionnelle à la taxe -professionnelle pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat revenant aux -chambres régionales de métiers et de l'artisanat et à l'Assemblée permanente des -chambres de métiers et de l'artisanat.
+l'artisanat s'appliquent à la part de la taxe additionnelle à la cotisation +foncière des entreprises pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat +revenant aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat et à l'Assemblée +permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.
Ces délibérations sont prises dans les conditions prévues au II de l'article 1464 C.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ix/article_1609.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ix/article_1609.md index dbe9484dd..b8ce24115 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ix/article_1609.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ix/article_1609.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006312326 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AAXXXXXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312326.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641296 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/12/LEGIARTI000021641296.xml --- ###### Article 1609 @@ -19,4 +18,5 @@ ministre de l'économie et des finances. Le montant maximum ne peut être modifi que par une loi de finances.
La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement -suivant les mêmes règles que pour la taxe mentionnée à l'article 1608. +suivant les règles définies aux troisième à sixième alinéas de l'article 1607 +bis. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ix_quater/article_1609_c.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ix_quater/article_1609_c.md index 6d56d1121..a422a2246 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ix_quater/article_1609_c.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ix_quater/article_1609_c.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-05-29 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020675800 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/58/LEGIARTI000020675800.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641280 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/12/LEGIARTI000021641280.xml --- ###### Article 1609 C @@ -26,23 +26,5 @@ supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Les communes concernées sont préalablement consultées par le conseil d'administration.
-Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B -octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes -foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à -la taxe professionnelle dans les communes dont une partie du territoire est -comprise dans la zone de compétence de l'agence.
- -A compter de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision -générale des évaluations cadastrales effectuée dans les conditions fixées par la -loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations -des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, -les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés immobilières -d'économie mixte créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et -les sociétés d'économie mixte locales sont exonérés de la taxe additionnelle au -titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui -sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une -cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés -de la taxe additionnelle à compter de la même date.
- -Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et -jugées comme en matière de contributions directes. +La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement +suivant les règles définies aux quatrième à dernier alinéas de l'article 1609 B. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ix_quinquies/article_1609_d.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ix_quinquies/article_1609_d.md index 8a78ffbad..d90716a03 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ix_quinquies/article_1609_d.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ix_quinquies/article_1609_d.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-05-29 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020675794 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/57/LEGIARTI000020675794.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641275 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/12/LEGIARTI000021641275.xml --- ###### Article 1609 D @@ -26,23 +26,5 @@ supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Les communes concernées sont préalablement consultées par le conseil d'administration.
-Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B -octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes -foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à -la taxe professionnelle dans les communes dont une partie du territoire est -comprise dans la zone de compétence de l'agence.
- -A compter de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision -générale des évaluations cadastrales effectuée dans les conditions fixées par la -loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations -des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, -les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés immobilières -d'économie mixte créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et -les sociétés d'économie mixte locales sont exonérés de la taxe additionnelle au -titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui -sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une -cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés -de la taxe additionnelle à compter de la même date.
- -Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et -jugées comme en matière de contributions directes. +La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement +suivant les règles définies aux quatrième à dernier alinéas de l'article 1609 B. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ix_septies/article_1609_f.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ix_septies/article_1609_f.md index 5b39e1580..0e0352ce5 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ix_septies/article_1609_f.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ix_septies/article_1609_f.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-12-31 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306598 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ABXXXXXGB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306598.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641271 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/12/LEGIARTI000021641271.xml --- ###### Article 1609 F @@ -17,6 +16,8 @@ public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur créé en application des articles Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année pour l'année suivante, dans la limite de 34 millions d'euros, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie -et des finances. La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de -l'établissement suivant les mêmes règles que pour la taxe mentionnée à l'article -1608. +et des finances.
+ +La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement +suivant les règles définies aux troisième à sixième alinéas de l'article 1607 +bis. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ix_ter/article_1609_b.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ix_ter/article_1609_b.md index 24c8f188c..8cb0cb54f 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ix_ter/article_1609_b.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ix_ter/article_1609_b.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306588 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ABXXXXXCD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306588.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641286 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/12/LEGIARTI000021641286.xml --- ###### Article 1609 B @@ -22,23 +21,26 @@ Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.
Le montant de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public dans la limite de 1 875 000 euros.
-Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B +Ce montant est réparti, dans les conditions définies au I de l'article 1636 B octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à -la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence -de l'établissement public.
+la cotisation foncière des entreprises dans les communes comprises dans la zone +de compétence de l'établissement public.
-A compter de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision -générale des évaluations cadastrales effectuée dans les conditions fixées par la -loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations -des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, -les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés immobilières -d'économie mixte créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et -les sociétés d'économie mixte locales sont exonérés de la taxe additionnelle au -titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui -sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une -cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés -de la taxe additionnelle à compter de la même date.
+La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part +communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part +intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle +s'ajoute.
+ +Les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés immobilières +d'économie mixte créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 +tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement +et de développement des territoires relevant du ministère de la France +d'outre-mer et les sociétés d'économie mixte locales sont exonérés de la taxe +spéciale d'équipement au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils +sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les +redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie au +titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle.
Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_v/article_1605_bis.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_v/article_1605_bis.md index 8d227f00c..41b14d7cd 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_v/article_1605_bis.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_v/article_1605_bis.md @@ -1,34 +1,34 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-06-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000019869355 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/86/93/LEGIARTI000019869355.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021629527 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/95/LEGIARTI000021629527.xml --- ###### Article 1605 bis Pour l'application du 1° du II de l'article 1605 :
-1° Une seule redevance audiovisuelle est due, quel que soit le nombre -d'appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés dont sont équipés -le ou les locaux meublés affectés à l'habitation pour lesquels le redevable et -ses enfants rattachés à son foyer fiscal en application du 3 de l'article 6 sont -imposés à la taxe d'habitation ;
+1° Une seule contribution à l'audiovisuel public est due, quel que soit le +nombre d'appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés dont sont +équipés le ou les locaux meublés affectés à l'habitation pour lesquels le +redevable et ses enfants rattachés à son foyer fiscal en application du 3 de +l'article 6 sont imposés à la taxe d'habitation ;
-2° Bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle, les personnes -exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II -de l'article 1408, des I et IV de l'article 1414, de l'article 1414 B -lorsqu'elles remplissent les conditions prévues au I de l'article 1414 et de +2° Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public, les +personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation en application des 2° +et 3° du II de l'article 1408, des I et IV de l'article 1414, de l'article 1414 +B lorsqu'elles remplissent les conditions prévues au I de l'article 1414 et de l'article 1649, ainsi que les personnes dont le montant des revenus mentionnés au II de l'article 1414 A est nul ;
-3° Les personnes exonérées de la redevance audiovisuelle au 31 décembre 2004 en -application des A et B du IV de l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° -2003-1311 du 30 décembre 2003), autres que celles visées au 2° du présent -article, bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle au titre de -l'année 2005.
+3° Les personnes exonérées de la contribution à l'audiovisuel public au 31 +décembre 2004 en application des A et B du IV de l'article 37 de la loi de +finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), autres que celles visées +au 2° du présent article, bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à +l'audiovisuel public au titre de l'année 2005.
Le bénéfice de ce dégrèvement est maintenu à partir de 2006 s'agissant des redevables visés au B du IV de l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° @@ -43,25 +43,26 @@ b. La condition d'occupation de l'habitation prévue par l'article 1390 est remplie ;
c. Le redevable n'est pas passible de l'impôt de solidarité sur la fortune au -titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle -est due est due ;
+titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la contribution à +l'audiovisuel public est due est due ;
-Pour les années 2008 et 2009, les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans -au 1er janvier 2004 visés aux premier et deuxième alinéas bénéficient d'un -dégrèvement de la redevance audiovisuelle lorsqu'ils remplissent les conditions -prévues aux a, b et c ;
+Pour les années 2008 , 2009 et 2010, les redevables âgés de plus de +soixante-cinq ans au 1er janvier 2004 visés aux premier et deuxième alinéas +bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public +lorsqu'ils remplissent les conditions prévues aux a, b et c ;
3° bis Les contribuables bénéficiaires en 2009 du revenu minimum d'insertion, lorsqu'ils occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à -l'article 1390, bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle au -titre de l'année 2009.
+l'article 1390, bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel +public au titre de l'année 2009.
Le bénéfice de ce dégrèvement est maintenu à partir de 2010 et jusqu'en 2011 lorsque :
a) D'une part, le montant des revenus mentionnés au II de l'article 1414 A, perçus au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la contribution -est due, n'excède pas celui de l'abattement mentionné au I du même article ;
+à l'audiovisuel public est due, n'excède pas celui de l'abattement mentionné au +I du même article ;
b) D'autre part, le redevable est bénéficiaire de la prestation mentionnée à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.
@@ -73,47 +74,49 @@ remplie ;
4° a. Les personnes qui ne détiennent aucun appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision doivent le mentionner sur la déclaration des revenus souscrite l'année au cours de laquelle -la redevance audiovisuelle est due ;
+la contribution à l'audiovisuel public est due ;
b. Lorsque les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation ne souscrivent pas en leur nom une -déclaration des revenus, elles sont redevables de la redevance audiovisuelle -sauf si elles indiquent à l'administration fiscale que ce local n'est pas équipé -d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé ;
+déclaration des revenus, elles sont redevables de la contribution à +l'audiovisuel public sauf si elles indiquent à l'administration fiscale que ce +local n'est pas équipé d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif +assimilé ;
-5° La redevance audiovisuelle est due par la ou les personnes au nom desquelles -la taxe d'habitation est établie.
+5° La contribution à l'audiovisuel public est due par la ou les personnes au nom +desquelles la taxe d'habitation est établie.
-L'avis d'imposition de la redevance audiovisuelle est émis avec celui de la taxe -d'habitation afférent à l'habitation principale du redevable ou, à défaut d'avis -d'imposition pour une habitation principale, avec celui afférent à l'habitation -autre que principale. Toutefois :
+L'avis d'imposition de la contribution à l'audiovisuel public est émis avec +celui de la taxe d'habitation afférent à l'habitation principale du redevable +ou, à défaut d'avis d'imposition pour une habitation principale, avec celui +afférent à l'habitation autre que principale. Toutefois :
a. Lorsque la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer -fiscal, la redevance audiovisuelle est due, pour le ou les appareils récepteurs -de télévision ou dispositifs assimilés détenus dans l'habitation, par les -personnes redevables de la taxe d'habitation ;
+fiscal, la contribution à l'audiovisuel public est due, pour le ou les appareils +récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés détenus dans l'habitation, par +les personnes redevables de la taxe d'habitation ;
b. Lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes -appartenant à des foyers fiscaux différents, la redevance audiovisuelle est due, -pour le ou les appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés -détenus, par l'une ou l'autre de ces personnes ;
+appartenant à des foyers fiscaux différents, la contribution à l'audiovisuel +public est due, pour le ou les appareils récepteurs de télévision ou dispositifs +assimilés détenus, par l'une ou l'autre de ces personnes ;
c. Lorsque l'appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé est détenu dans un local meublé affecté à l'habitation, occupé à titre d'habitation autre que principale et imposé à la taxe d'habitation au nom de plusieurs personnes qui appartiennent à des foyers fiscaux différents et qui ne détiennent pas d'appareil dans leur habitation principale, ces personnes doivent désigner celle -d'entre elles qui sera redevable de la redevance audiovisuelle. A défaut, la -redevance audiovisuelle est due par les personnes dont le nom est porté sur -l'avis d'imposition de taxe d'habitation afférent à ce local ;
+d'entre elles qui sera redevable de la contribution à l'audiovisuel public.A +défaut, la contribution à l'audiovisuel public est due par les personnes dont le +nom est porté sur l'avis d'imposition de taxe d'habitation afférent à ce local +;
-6° a. Lorsqu'une redevance audiovisuelle était due en 2004, elle est acquittée, -sous réserve de l'article 1681 ter B, annuellement et d'avance, en une seule -fois et pour une période de douze mois. Cette période est décomptée à partir de -la date anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle elle -était due en 2004 ;
+6° a. Lorsqu'une contribution à l'audiovisuel public était due en 2004, elle est +acquittée, sous réserve de l'article 1681 ter B, annuellement et d'avance, en +une seule fois et pour une période de douze mois. Cette période est décomptée à +partir de la date anniversaire du premier jour de la période au titre de +laquelle elle était due en 2004 ;
b. La contribution à l'audiovisuel public n'est pas due lorsque, à la date du début de la période de douze mois mentionnée au a, le redevable est décédé, @@ -121,10 +124,10 @@ n'est plus imposable à la taxe d'habitation pour un local meublé affecté à l'habitation par suite d'un déménagement à l'étranger ou ne détient plus un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé.
-Une seule redevance audiovisuelle est due lorsque des redevables personnellement -imposés à la taxe d'habitation pour leur habitation principale occupent, à la -date du début de la période de douze mois mentionnée au a, la même résidence -principale ;
+Une seule contribution à l'audiovisuel public est due lorsque des redevables +personnellement imposés à la taxe d'habitation pour leur habitation principale +occupent, à la date du début de la période de douze mois mentionnée au a, la +même résidence principale ;
7° Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe d'habitation. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_v/article_1605_quater.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_v/article_1605_quater.md index 610915a20..29324d227 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_v/article_1605_quater.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_v/article_1605_quater.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-01-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306573 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1605ADXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306573.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021629560 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/95/LEGIARTI000021629560.xml --- ###### Article 1605 quater @@ -22,11 +21,11 @@ d'occasion.
Une déclaration collective est souscrite par les personnes désignées aux premier et deuxième alinéas. Cette déclaration collective regroupe les déclarations individuelles de chaque acquéreur et doit être adressée à l'administration -chargée du contrôle de la redevance audiovisuelle dans les trente jours suivant -la vente. Cette déclaration précise la date d'achat, l'identité de l'acquéreur, -sa date et son lieu de naissance. Un double de cette déclaration doit être -conservé pendant trois ans par les professionnels désignés ci-dessus et présenté -à toute réquisition des agents du Trésor public ou de l'administration des -impôts.
+chargée du contrôle de la contribution à l'audiovisuel public dans les trente +jours suivant la vente. Cette déclaration précise la date d'achat, l'identité de +l'acquéreur, sa date et son lieu de naissance. Un double de cette déclaration +doit être conservé pendant trois ans par les professionnels désignés ci-dessus +et présenté à toute réquisition des agents du Trésor public ou de +l'administration des impôts.
Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de déclaration. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_v/article_1605_ter.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_v/article_1605_ter.md index 890e23008..8c6b523ac 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_v/article_1605_ter.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_v/article_1605_ter.md @@ -1,38 +1,38 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-12-27 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306571 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1605ACXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306571.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021629517 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/95/LEGIARTI000021629517.xml --- ###### Article 1605 ter Pour l'application du 2° du II de l'article 1605 :
-1° La redevance audiovis est due pour chaque appareil récepteur de télévision ou -dispositif assimilé permettant la réception de la télévision détenu au 1er -janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovie est due. Toutefois -:
+1° La contribution à l'audiovisuel public est due pour chaque appareil récepteur +de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision +détenu au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à +l'audiovisuel public est due. Toutefois :
a. Un abattement est appliqué au taux de 30 % sur la contribution à l'audiovisuel public due pour chacun des points de vision à partir du troisième -et jusqu'au trentième, puis de 35 % sur la redevance audiovisuelle due pour -chacun des points de vision à partir du trente et unième. Ce décompte est opéré -par établissement ;
+et jusqu'au trentième, puis de 35 % sur la contribution à l'audiovisuel public +due pour chacun des points de vision à partir du trente et unième. Ce décompte +est opéré par établissement ;
b. Les hôtels de tourisme dont la période d'activité annuelle n'excède pas neuf -mois bénéficient d'une minoration de 25 % sur la redevance audiovisuelle -déterminée conformément au a ;
+mois bénéficient d'une minoration de 25 % sur la contribution à l'audiovisuel +public déterminée conformément au a ;
c. Le montant de la contribution à l'audiovisuel public applicable aux appareils installés dans les débits de boissons à consommer sur place de 2e, 3e et 4e catégories visés à l'article L. 3331-1 du code de la santé publique est égal à quatre fois le montant fixé au III de l'article 1605 ;
-2° N'entrent pas dans le champ d'application de la redevance audiovisuelle :
+2° N'entrent pas dans le champ d'application de la contribution à l'audiovisuel +public :
a. Les matériels utilisés pour les besoins de services et organismes de télévision prévus aux titres Ier, II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre @@ -64,7 +64,8 @@ n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;
h. Les matériels détenus dans les locaux administratifs de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
-3° Sont exonérés de la redevance audiovisuelle les organismes suivants :
+3° Sont exonérés de la contribution à l'audiovisuel public les organismes +suivants :
a. Les personnes morales de droit public pour leurs activités non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du premier alinéa @@ -78,7 +79,7 @@ L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles gérés par une personne publique et habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du même code ;
-d. Les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l' article +d. Les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l'article L. 312-1 précité gérés par une personne privée lorsqu'ils ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 précités ;
@@ -91,55 +92,55 @@ entreprise, le locataire doit la contribution à l'audiovisuel public à raison d'un vingt-sixième du tarif fixé au III de l'article 1605, par semaine ou fraction de semaine de location.
-Le locataire paie la redevance audiovisuelle entre les mains de l'entreprise de -location en sus du loyer.
+Le locataire paie la contribution à l'audiovisuel public entre les mains de +l'entreprise de location en sus du loyer.
L'entreprise de location reverse le montant des contributions perçues au service de l'administration chargée de recouvrer la contribution à l'audiovisuel public dans les conditions prévues aux 5° et 6° ;
5° Les personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II de l'article 1605 -et redevables de la taxe sur la valeur ajoutée déclarent la redevance -audiovisuelle auprès du service des impôts chargé du recouvrement dont elles -dépendent :
+et redevables de la taxe sur la valeur ajoutée déclarent la contribution à +l'audiovisuel public auprès du service des impôts chargé du recouvrement dont +elles dépendent :
a. Sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due ;
b. Sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée dans le -courant de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, pour -les redevables imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités -simplifiées d'imposition ;
+courant de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public +est due, pour les redevables imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon les +modalités simplifiées d'imposition ;
c. Sur la déclaration annuelle mentionnée au 1° du I de l'article 298 bis et déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due, pour les exploitants agricoles imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié mentionné à cet article. Pour ceux de ces redevables qui ont exercé l'option prévue au quatrième alinéa du I -de l'article 1693 bis, la redevance audiovisuelle est déclarée sur la -déclaration déposée au titre du premier trimestre de l'année au cours de +de l'article 1693 bis, la contribution à l'audiovisuel public est déclarée sur +la déclaration déposée au titre du premier trimestre de l'année au cours de laquelle elle est due.
-Le paiement de la redevance audiovisuelle est effectué au plus tard à la date -limite de dépôt des déclarations mentionnées aux a à c ;
+Le paiement de la contribution à l'audiovisuel public est effectué au plus tard +à la date limite de dépôt des déclarations mentionnées aux a à c ;
6° Les personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II de l'article 1605 et non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée déclarent et acquittent la -redevance audiovisuelle auprès du service chargé du recouvrement dont relève -leur siège ou principal établissement en utilisant l'annexe à la déclaration -prévue au 1 de l'article 287, au plus tard le 25 avril de l'année au cours de -laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due ;
+contribution à l'audiovisuel public auprès du service chargé du recouvrement +dont relève leur siège ou principal établissement en utilisant l'annexe à la +déclaration prévue au 1 de l'article 287, au plus tard le 25 avril de l'année au +cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due ;
-7° a. Lorsqu'une redevance audiovisuelle était due en 2004, elle est acquittée -annuellement et d'avance, en une seule fois et par période de douze mois. Cette -période est décomptée à partir de la date anniversaire du premier jour de la -période au titre de laquelle elle était due en 2004.
+7° a. Lorsqu'une contribution à l'audiovisuel public était due en 2004, elle est +acquittée annuellement et d'avance, en une seule fois et par période de douze +mois. Cette période est décomptée à partir de la date anniversaire du premier +jour de la période au titre de laquelle elle était due en 2004.
-b. La redevance audiovisuelle n'est pas due pour les périodes de douze mois -s'ouvrant postérieurement à la cessation définitive de l'activité. Cette -disposition n'est pas applicable aux opérations de fusion définies au 1° du I de -l'article 210-0 A ;
+b. La contribution à l'audiovisuel public n'est pas due pour les périodes de +douze mois s'ouvrant postérieurement à la cessation définitive de l'activité. +Cette disposition n'est pas applicable aux opérations de fusion définies au 1° +du I de l'article 210-0 A ;
8° Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_vii_bis/article_1607_bis.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_vii_bis/article_1607_bis.md index 0a8071489..2ff23bf74 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_vii_bis/article_1607_bis.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_vii_bis/article_1607_bis.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-03-28 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020465818 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/58/LEGIARTI000020465818.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2013-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641303 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/13/LEGIARTI000021641303.xml --- ###### Article 1607 bis @@ -15,28 +15,35 @@ d'équipement destinée à permettre à ces établissements de financer les acquisitions foncières et immobilières correspondant à leur vocation.
Le produit de cette taxe est arrêté chaque année par l'établissement public -foncier local dans la limite d'un plafond fixé à 20 euros par habitant situé -dans son périmètre. Si cet établissement perçoit la taxe sur le même territoire -qu'un établissement public visé au b de l'article L. 321-1 du même code, ce -plafond est fixé à 10 € par habitant pour chaque établissement. Les -établissements concernés peuvent toutefois, par convention, modifier ce plafond -dans la limite d'un plafond global de 20 € par habitant. Si cet établissement -perçoit la taxe sur le même territoire qu'un établissement public visé au -quatrième alinéa du même article, le plafond global par habitant est fixé à 20 -€.
+foncier local dans la limite d'un plafond fixé à 20 € par habitant situé dans +son périmètre. Lorsqu'un établissement mentionné au premier alinéa est compétent +sur le même territoire qu'un établissement visé au troisième ou quatrième alinéa +de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, la taxe spéciale d'équipement est +perçue sur ce territoire exclusivement par l'établissement qui y a exercé en +premier ses compétences et selon les modalités prévues pour cet +établissement.L'établissement bénéficiaire du produit de la taxe reverse à +l'établissement compétent sur le même territoire 50 % du produit perçu sur le +territoire commun. Les établissements concernés peuvent toutefois, par +convention, déroger à ces dispositions en désignant l'établissement bénéficiaire +de la taxe ou en fixant des modalités de reversement différentes.
-Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B -octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes -foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à -la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence -de l'établissement public.
+Le produit de la taxe spéciale d'équipement est réparti, dans les conditions +définies au I de l'article 1636 B octies, entre toutes les personnes physiques +ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non +bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises dans +les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public.
+ +La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part +communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part +intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle +s'ajoute.
Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte sont exonérés de la taxe spéciale d'équipement au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe -spéciale d'équipement.
+additionnelle.
Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_vii_bis/article_1607_ter.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_vii_bis/article_1607_ter.md index da0647cae..36bd147de 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_vii_bis/article_1607_ter.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_vii_bis/article_1607_ter.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-03-28 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020465813 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/58/LEGIARTI000020465813.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2011-05-19 +Identifiant: LEGIARTI000021641301 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/13/LEGIARTI000021641301.xml --- ###### Article 1607 ter @@ -15,28 +15,17 @@ destinée au financement de leurs interventions foncières.
Le produit de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, par le conseil d'administration de l'établissement public dans -la limite d'un plafond fixé, dans les mêmes conditions que celles prévues à -l'article 1607 bis, à 20 euros par habitant résidant sur le territoire relevant -de sa compétence. Le nombre des habitants à prendre en compte est celui qui -résulte du dernier recensement publié. La décision du conseil d'administration -est notifiée au ministre chargé de l'économie et des finances. Pour la première -année au titre de laquelle l'établissement public foncier perçoit la taxe, le -montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars de la même année.
+la limite d'un plafond fixé, sous réserve de l'application des dispositions +prévues au deuxième alinéa de l'article 1607 bis, dans les mêmes conditions que +celles prévues au même article, à 20 euros par habitant résidant sur le +territoire relevant de sa compétence. Le nombre des habitants à prendre en +compte est celui qui résulte du dernier recensement publié. La décision du +conseil d'administration est notifiée au ministre chargé de l'économie et des +finances. Pour la première année au titre de laquelle l'établissement public +foncier perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le +31 mars de la même année.
-Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B -octies, entre les personnes assujetties aux taxes foncières sur les propriétés -bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans -les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public.
- -Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte -sont exonérés de la taxe spéciale d'équipement au titre des locaux d'habitation -et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions -de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de la taxe -d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe -spéciale d'équipement.
- -Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et -jugées comme en matière de contributions directes.
- -Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en +La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement +suivant les règles définies aux troisième à sixième alinéas de l'article 1607 +bis. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_viii/article_1608.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_viii/article_1608.md index 020555208..83e55fc0a 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_viii/article_1608.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_viii/article_1608.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-12-29 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020038640 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/03/86/LEGIARTI000020038640.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2014-03-27 +Identifiant: LEGIARTI000021641299 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/12/LEGIARTI000021641299.xml --- ###### Article 1608 @@ -18,14 +18,9 @@ Le montant de cette taxe est arrêté chaque année pour l'année suivante dans limite de 13 000 000 €, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances.
-Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B -octies et à l'article 1636 C, entre toutes les personnes physiques ou morales -assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la -taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans -la zone de compétence de l'établissement public.
- -Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et -jugées comme en matière de contributions directes.
+La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement +suivant les règles définies aux deuxième à sixième alinéas de l'article 1607 +bis.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xii_bis/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xii_bis/README.md index 64adb683a..d957e4d8a 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xii_bis/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xii_bis/README.md @@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162705 ###### Section XII bis : Impositions perçues au profit des communautés de communes +- [Article 1609 quinquies BA](article_1609_quinquies_ba.md) - [Article 1609 quinquies C](article_1609_quinquies_c.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xii_bis/article_1609_quinquies_ba.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xii_bis/article_1609_quinquies_ba.md new file mode 100644 index 000000000..092918002 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xii_bis/article_1609_quinquies_ba.md @@ -0,0 +1,27 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021642170 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/21/LEGIARTI000021642170.xml +--- + +###### Article 1609 quinquies BA + +A compter du 1er janvier 2011, la cotisation sur la valeur ajoutée des +entreprises perçue par les établissements publics de coopération intercommunale +mentionnés au II de l'article 1379-0 bis est égale à la part mentionnée au 5° du +A du I de l'article 1379, par la fraction définie à l'avant-dernier alinéa du 1° +du 3 du I de l'article 1640 C. Les communes membres de ces établissements +perçoivent la fraction complémentaire, prévue au dernier alinéa du 1° du 3 du I +du même article, de la part mentionnée au 5° du A du I de l'article 1379.
+ +Ces établissements publics et leurs communes membres peuvent modifier les +fractions mentionnées à l'alinéa précédent, sur délibérations concordantes +prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. +5211-5 du code général des collectivités territoriales, avant le 15 octobre 2010 +pour une application de la nouvelle répartition à compter de 2011 ou avant le 15 +octobre 2011 pour une application de ladite répartition à compter de 2012 ou, +dans le délai prévu au I de l'article 1639 A bis à l'occasion d'un nouveau +transfert de charge. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/article_1609_nonies_c.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/article_1609_nonies_c.md index 66db7deb3..9505257fb 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/article_1609_nonies_c.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/article_1609_nonies_c.md @@ -1,18 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-01-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306666 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ASXXXXXAU -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306666.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-12-18 +Identifiant: LEGIARTI000021727095 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/70/LEGIARTI000021727095.xml --- ###### Article 1609 nonies C -I. - 1° Les communautés d'agglomération définies aux articles L. 5216-1 et L. -5216-2 du code général des collectivités territoriales ou issues de la -transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté +I. - 1° Les communautés d'agglomération définies aux articles +L. 5216-1 et L. 5216-2 du code général des collectivités territoriales ou issues +de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle conformément aux dispositions de l'article L. 5341-2 du code général des collectivités territoriales, les communautés urbaines soumises de plein droit ou après option aux dispositions du présent article sont @@ -26,12 +25,12 @@ membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA, et perçoivent le produit de cette taxe.
-II. 1° Les établissements publics de coopération intercommunale visés au I -peuvent décider, par délibération du conseil de l'établissement public de -coopération intercommunale statuant à la majorité simple de ses membres, de -percevoir la taxe d'habitation et les taxes foncières. Cette délibération est -applicable à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de -laquelle elle est intervenue.
+II. 1° Les établissements publics de coopération intercommunale +visés au I peuvent décider, par délibération du conseil de l'établissement +public de coopération intercommunale statuant à la majorité simple de ses +membres, de percevoir la taxe d'habitation et les taxes foncières. Cette +délibération est applicable à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au +cours de laquelle elle est intervenue.
L'année où intervient le renouvellement général des conseils municipaux, cette délibération doit être renouvelée par le nouveau conseil pour être applicable à @@ -60,9 +59,9 @@ Les années suivantes, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâ ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation jusqu'à la date de la prochaine révision.
-III. 1° a. La première année d'application des dispositions du I, le taux de -taxe professionnelle voté par le conseil de l'établissement public de -coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la taxe +III. 1° a. La première année d'application des dispositions du +I, le taux de taxe professionnelle voté par le conseil de l'établissement public +de coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la taxe professionnelle des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.
@@ -143,11 +142,11 @@ Pour le rattachement de toute nouvelle commune à une communauté d'agglomérati issue de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle, les dispositions de l'article 1638 quater sont applicables.
-IV. Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale -soumis aux dispositions fiscales du I du présent article et les communes membres -une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Elle est -composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque -conseil municipal dispose d'au moins un représentant.
+IV. Il est créé entre l'établissement public de coopération +intercommunale soumis aux dispositions fiscales du I du présent article et les +communes membres une commission locale chargée d'évaluer les transferts de +charges. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes +concernées ; chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant.
La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside @@ -188,8 +187,9 @@ qui étaient déjà transférées à l'établissement public de coopération intercommunale et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui étaient perçues pour les financer.
-V. - 1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque -commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.
+V. - 1° L'établissement public de coopération intercommunale +verse à chaque commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être +indexée.
Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public de coopération intercommunale peut demander à la commune d'effectuer, à due @@ -211,13 +211,6 @@ professionnelle réduit le produit disponible, le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation dans la même proportion.
-Lorsque, avant la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, -l'attribution de compensation était calculée en tenant compte de la contribution -des communes à un syndicat, l'organe délibérant de l'établissement public de -coopération intercommunale réduit le montant de l'attribution de compensation à -due concurrence de la diminution du montant de la contribution demandée aux -communes par le syndicat.
- 1° bis Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l'unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation @@ -351,18 +344,31 @@ code général des collectivités territoriales, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article est égale à celle que lui versait cet établissement public de coopération -intercommunale avant la fusion. Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou -d'une restitution de compétences, cette attribution de compensation est -respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées -calculé dans les conditions définies au IV.
+intercommunale avant la fusion, sauf accord adopté à la majorité qualifiée des +trois cinquièmes par les communautés d'agglomération mères et approuvé par +l'Etat sur un protocole financier général harmonisant les attributions de +compensation et les relations financières entre la communauté fusionnée et les +communes, les conditions de reprise des dettes des communautés mères, les +formules d'amortissement des investissements et les procédures comptables. +Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de +compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou +majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions +définies au IV. A titre dérogatoire, les établissements publics de coopération +intercommunale issus d'une fusion ou d'une modification de périmètre au 1er +janvier 2010 et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par +délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier +alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités +territoriales, procéder, dans les cinq ans qui suivent la publication de la loi +n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à la révision du montant +de l'attribution de compensation.
L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération -intercommunale soumis aux I ou II de l'article 1609 quinquies C ou au 2° du I de -l'article 1609 bis est calculée conformément au 3°. Lorsque la fusion -s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, cette -attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant -net des charges tranférées calculé dans les conditions définies au IV.
+intercommunale ne faisant pas application des dispositions du présent article +est calculée conformément au 3°. Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert +ou d'une restitution de compétences, cette attribution de compensation est +respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges tranférées calculé +dans les conditions définies au IV.
L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une @@ -390,7 +396,19 @@ chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.
municipaux, le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l'unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation -des transferts de charges.
+des transferts de charges. A titre exceptionnel, cette faculté est suspendue à +compter du 1er janvier 2011 jusqu'au prochain renouvellement général des +conseils municipaux.
+ +7° A titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale +soumis à cette date aux dispositions du présent article dans sa rédaction en +vigueur au 31 décembre 2009 et les conseils municipaux de leurs communes membres +peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au +premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités +territoriales, procéder, dans les cinq ans qui suivent la publication de la loi +n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à la révision du montant +de l'attribution de compensation et de la dotation de solidarité +communautaire.
VI. L'établissement public de coopération intercommunale, autre qu'une communauté urbaine, soumis aux dispositions du I peut instituer au bénéfice de diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_ter/article_1609_nonies_ba.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_ter/article_1609_nonies_ba.md index 52d990c97..d06bf650c 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_ter/article_1609_nonies_ba.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_ter/article_1609_nonies_ba.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-12-31 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306638 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ARXXXXXBE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306638.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2017-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021642296 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/22/LEGIARTI000021642296.xml --- ###### Article 1609 nonies BA @@ -15,52 +14,48 @@ territoire d'une agglomération nouvelle et sur celui d'une commune limitrophe d cette agglomération nouvelle et comprise dans le périmètre d'intervention d'un établissement public d'aménagement de villes nouvelles, l'organe délibérant de l'agglomération nouvelle et le conseil municipal de la commune concernée -peuvent, par délibérations concordantes, décider que le taux de la taxe -professionnelle acquittée dans cette zone sera celui s'appliquant chaque année -sur le territoire de l'agglomération nouvelle, convenir de la répartition du -produit de cette taxe afférent à ladite zone et fixer, en tant que de besoin, -leurs obligations réciproques. Ces délibérations déterminent également le -périmètre de la zone d'activités concernée.
+peuvent, par délibérations concordantes, décider que le taux de la cotisation +foncière des entreprises acquittée dans cette zone sera celui s'appliquant +chaque année sur le territoire de l'agglomération nouvelle, convenir de la +répartition du produit de cette cotisation afférent à ladite zone et fixer, en +tant que de besoin, leurs obligations réciproques. Ces délibérations déterminent +également le périmètre de la zone d'activités concernée.
II. - 1. L'agglomération nouvelle se substitue à la commune pour l'application -de l'ensemble des dispositions relatives à la taxe professionnelle et perçoit le -produit de la taxe acquittée dans la zone.
+de l'ensemble des dispositions relatives à la cotisation foncière des +entreprises et perçoit le produit de la cotisation acquittée dans la zone.
-2. Lorsque les modalités de répartition du produit de la taxe professionnelle -entre l'agglomération nouvelle et la commune sont fixées par convention, et pour -la durée de cette convention :
+2. Lorsque les modalités de répartition du produit de la cotisation foncière des +entreprises entre l'agglomération nouvelle et la commune sont fixées par +convention, et pour la durée de cette convention :
a. les délibérations applicables sont celles prises par l'agglomération nouvelle. Toutefois, les dispositions du premier alinéa du III de l'article 1639 A ter sont applicables ;
-b. les allocations compensatrices, prévues au IV bis de l'article 6 de la loi de -finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), au III de l'article 52 de -la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le -développement du territoire, au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 -novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la -ville, aux III et IV de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 -du 30 décembre 1997), sont versées à l'agglomération nouvelle. Toutefois, le -taux retenu pour le calcul de celles perçues dans la partie de la zone -d'activités située hors de l'agglomération nouvelle est le taux de référence de -la commune ;
- -c. les dispositions des articles 1648 A et 1648 AA ne s'appliquent pas à la -partie de la zone d'activités située hors de l'agglomération nouvelle, mais qui -fait l'objet de la convention.
+b. les allocations compensatrices, prévues au III de l'article 52 de la loi n° +95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du +territoire, au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée +relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, aux III et IV de +l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), +sont versées à l'agglomération nouvelle. Toutefois, le taux retenu pour le +calcul de celles perçues dans la partie de la zone d'activités située hors de +l'agglomération nouvelle est le taux de référence de la commune.
3. Lorsqu'une commune fait application des dispositions du présent article, l'établissement public de coopération intercommunale soumis au régime de l'article 1609 nonies C auquel elle adhère lui est substitué dans les délibérations qu'elle a prises en application du I. L'agglomération nouvelle se substitue à cet établissement public de coopération intercommunale pour -l'application de l'ensemble des dispositions relatives à la taxe professionnelle -et perçoit le produit de la taxe acquittée dans la zone pour la période de la -convention restant à courir. Les dispositions du 2 sont applicables.
+l'application de l'ensemble des dispositions relatives à la cotisation foncière +des entreprises et perçoit le produit de la cotisation acquittée dans la zone +pour la période de la convention restant à courir. Les dispositions du 2 sont +applicables.
III. Toutefois, l'organisme délibérant de l'agglomération nouvelle et le conseil municipal de la commune peuvent décider, par délibérations concordantes, de réduire progressivement dans la partie de la zone d'activités située hors de -l'agglomération nouvelle, l'écart entre le taux de la taxe professionnelle de la -commune limitrophe et celui de l'agglomération nouvelle. Cette réduction de -l'écart de taux s'effectue à raison du cinquième par année pendant cinq ans. +l'agglomération nouvelle, l'écart entre le taux de la cotisation foncière des +entreprises de la commune limitrophe et celui de l'agglomération nouvelle. Cette +réduction de l'écart de taux s'effectue à raison du cinquième par année pendant +cinq ans. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/README.md index ff06cd0b0..ab3fd1ac1 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/README.md @@ -12,5 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147071 - [Section IV : Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation](section_iv) - [Section IV bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et à la taxe annuelle sur les locaux vacants](section_iv_bis) - [Section V : Cotisation foncière des entreprises](section_v) +- [Section 0V : Contribution économique territoriale](section_0v) - [Section VI : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables](section_vi) - [Section VII : Autres taxes communales](section_vii) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_0v/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_0v/README.md new file mode 100644 index 000000000..f0db36e9b --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_0v/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000022875469 +--- + +###### Section 0V : Contribution économique territoriale + +- [Article 1447-0](article_1447-0.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_0v/article_1447-0.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_0v/article_1447-0.md new file mode 100644 index 000000000..8f49de559 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_0v/article_1447-0.md @@ -0,0 +1,14 @@ +--- +État: ABROGE_DIFF +Type: AUTONOME +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2027-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021640942 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/09/LEGIARTI000021640942.xml +--- + +###### Article 1447-0 + +Il est institué une contribution économique territoriale composée d'une +cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée +des entreprises. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1/article_1383_b.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1/article_1383_b.md index 49ccbf085..16e8095c0 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1/article_1383_b.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1/article_1383_b.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-04-02 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006305980 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1383ACXXXXXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305980.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2014-12-30 +Identifiant: LEGIARTI000023380956 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/09/LEGIARTI000023380956.xml --- ###### Article 1383 B @@ -17,28 +16,30 @@ la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, et affectés, au 1er janvier 1997, à une activité entrant dans le champ -d'application de la taxe professionnelle sont exonérés de taxe foncière sur les -propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve que les conditions -d'exercice de l'activité prévues aux premier et quatrième à septième alinéas du -I quater de l'article 1466 A soient remplies.
+d'application de la cotisation foncière des entreprises sont exonérés de taxe +foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve que +les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier et quatrième à +septième alinéas du I quater de l'article 1466 A dans sa rédaction en vigueur au +31 décembre 2009 soient remplies.
Pour les immeubles affectés, après le 1er janvier 1997 et avant le 31 décembre -2001, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe -professionnelle, l'exonération prévue au premier alinéa s'applique à compter du -1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation, sous -réserve que la condition d'effectif prévue au premier alinéa du I quater de -l'article 1466 A soit remplie.
+2001, à une activité entrant dans le champ d'application de la cotisation +foncière des entreprises, l'exonération prévue au premier alinéa s'applique à +compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette +affectation, sous réserve que la condition d'effectif prévue au premier alinéa +du I quater de l'article 1466 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 +soit remplie.
L'exonération prévue aux premier et deuxième alinéas cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus -affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe -professionnelle.
+affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la cotisation +foncière des entreprises.
L'exonération s'applique dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents aux immeubles affectés à une activité entrant dans le champ -d'application de la taxe professionnelle et exercée pour la première fois entre -le 1er janvier 2002 et la date de publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars -2006 pour l'égalité des chances.
+d'application de la cotisation foncière des entreprises et exercée pour la +première fois entre le 1er janvier 2002 et la date de publication de la loi n° +2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances.
En cas de changement d'exploitant avant le 31 décembre 2001, l'exonération s'applique pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1/article_1383_c.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1/article_1383_c.md index 09d109220..266d3d40f 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1/article_1383_c.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1/article_1383_c.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-12-29 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000018035876 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/58/LEGIARTI000018035876.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2014-12-22 +Identifiant: LEGIARTI000023380950 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/09/LEGIARTI000023380950.xml --- ###### Article 1383 C @@ -19,19 +19,20 @@ de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuv du pacte de relance pour la ville qui sont affectés, entre le 1er janvier 2004 et la date de publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances incluse, à une activité entrant dans le champ d'application de la -taxe professionnelle sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties -pour une durée de cinq ans, sous réserve que les conditions d'exercice de -l'activité prévues aux premier à troisième alinéas du I quinquies de l'article -1466 A soient satisfaites.L'exonération s'applique à compter du 1er janvier 2004 -ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette -affectation si elle est postérieure au 1er janvier 2004. Le bénéfice des -exonérations prenant effet en 2004 est subordonné au respect du règlement (CE) -n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des -articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
+cotisation foncière des entreprises sont exonérés de taxe foncière sur les +propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve que les conditions +d'exercice de l'activité prévues aux premier à troisième alinéas du I quinquies +de l'article 1466 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 soient +satisfaites. L'exonération s'applique à compter du 1er janvier 2004 ou à compter +du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation si +elle est postérieure au 1er janvier 2004. Le bénéfice des exonérations prenant +effet en 2004 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la +Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du +traité aux aides de minimis.
Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans -le champ d'application de la taxe professionnelle.
+le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises.
En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1/article_1383_c_bis.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1/article_1383_c_bis.md index ab399a3dc..71724a674 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1/article_1383_c_bis.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1/article_1383_c_bis.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-12-29 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000018035871 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/58/LEGIARTI000018035871.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2011-12-30 +Identifiant: LEGIARTI000021641694 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/16/LEGIARTI000021641694.xml --- ###### Article 1383 C bis @@ -23,8 +23,8 @@ l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
L'exonération s'applique aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 inclus, à un établissement remplissant les conditions pour -bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue au I sexies de -l'article 1466 A.
+bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I +sexies de l'article 1466 A.
Elle s'applique à compter du 1er janvier 2006 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement @@ -37,7 +37,7 @@ présent article.
Lorsque les conditions requises pour bénéficier des exonérations prévues aux articles 1383 A à 1383 D et 1383 F sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de la première année au -titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut +titre de laquelle l'exonération prend effet.L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.
Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1_bis/article_1383_d.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1_bis/article_1383_d.md index 5d1f297ec..d4bf6a79a 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1_bis/article_1383_d.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1_bis/article_1383_d.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-12-29 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000018035868 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/58/LEGIARTI000018035868.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2014-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641245 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/12/LEGIARTI000021641245.xml --- ###### Article 1383 D @@ -13,13 +13,13 @@ I. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties pour -une durée de sept ans les immeubles appartenant à une entreprise existant au 1er -janvier 2004 ou créée entre cette date et le 31 décembre 2013, répondant, au -cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions -fixées par les 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 44 sexies-0 A et dans lesquels elle -exerce son activité au 1er janvier de l'année d'imposition. Lorsque l'immeuble -appartient à une entreprise existant au 1er janvier 2004, celle-ci doit avoir -été créée depuis moins de huit ans au 1er janvier de l'année d'imposition.
+une durée de sept ans les immeubles appartenant à une entreprise créée jusqu'au +31 décembre 2013 et répondant, au cours de la période de référence mentionnée à +l'article 1467 A, aux conditions fixées par les 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 44 +sexies-0 A et dans lesquels elle exerce son activité au 1er janvier de l'année +d'imposition. Lorsque l'immeuble appartient à une entreprise existant au 1er +janvier 2004, celle-ci doit avoir été créée depuis moins de huit ans au 1er +janvier de l'année d'imposition.
L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1_quinquies/article_1383_g.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1_quinquies/article_1383_g.md index 4879eef8e..1bfaec9fd 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1_quinquies/article_1383_g.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1_quinquies/article_1383_g.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-01-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006305993 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1383AHXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305993.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2015-10-24 +Identifiant: LEGIARTI000021642544 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/25/LEGIARTI000021642544.xml --- ###### Article 1383 G @@ -13,11 +12,17 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305993.xml Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe -foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 25 % ou de 50 %, les +foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 15 % ou de 30 %, les constructions affectées à l'habitation achevées antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques technologiques mentionné à l'article L. 515-15 du code de l'environnement et situées dans le périmètre d'exposition -aux risques prévu par le plan.
+aux risques prévu par le plan. L'exonération est majorée, le cas échéant, de 15 +% pour les constructions affectées à l'habitation situées à l'intérieur des +secteurs définis au II de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, +lorsque de tels secteurs sont délimités par le plan. Elle est majorée de 30 %, +le cas échéant, pour les constructions affectées à l'habitation situées à +l'intérieur des secteurs définis au III de l'article L. 515-16 du même code, +lorsque de tels secteurs sont délimités par le plan.
La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et fixe un diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1_septies/article_1383_i.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1_septies/article_1383_i.md index 2827ab282..818635ad0 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1_septies/article_1383_i.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1_septies/article_1383_i.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-04-10 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020548973 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/89/LEGIARTI000020548973.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2014-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641799 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/17/LEGIARTI000021641799.xml --- ###### Article 1383 I @@ -27,7 +27,7 @@ requises.
Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans -le champ d'application de la taxe professionnelle.
+le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises.
En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1_sexies/article_1383_h.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1_sexies/article_1383_h.md index a88907c61..94f935fd5 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1_sexies/article_1383_h.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/1_sexies/article_1383_h.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-01-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020059015 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/90/LEGIARTI000020059015.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2011-12-30 +Identifiant: LEGIARTI000021641746 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/17/LEGIARTI000021641746.xml --- ###### Article 1383 H @@ -26,7 +26,7 @@ requises, si elle est postérieure.
Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans -le champ d'application de la taxe professionnelle.
+le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises.
En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues @@ -39,7 +39,7 @@ fiscalité propre.
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et de celle prévue au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier -de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est +de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet.L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.
Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3/article_1384_b.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3/article_1384_b.md index a0591e698..92a82b096 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3/article_1384_b.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/3/article_1384_b.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-12-29 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020020055 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/02/00/LEGIARTI000020020055.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021642106 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/21/LEGIARTI000021642106.xml --- ###### Article 1384 B @@ -25,9 +25,21 @@ l'habitation, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pen la durée de ce bail. Les pertes de recettes résultant de cette exonération sont compensées intégralement.
+Au titre de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements +pour le calcul de la compensation visée aux alinéas précédents sont les taux de +référence relatifs à l'année 2010 définis au B du II de l'article 1640 C.
+ Au titre de 2009, la compensation des pertes de recettes visées à l'alinéa précédent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour -2009 par le XI de ce même article. +2009 par le XI de ce même article.
+ +Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent +et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée +par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à +verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII +de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 +et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par +le IX de ce même article. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/5_valorisation_d_energie_de_recuperation/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/5_valorisation_d_energie_de_recuperation/README.md deleted file mode 100644 index 0428e51e2..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/5_valorisation_d_energie_de_recuperation/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2009-08-06 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000020951481 ---- - -###### 5° Valorisation d'énergie de récupération. - -- [Article 1387 A](article_1387_a.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/5_valorisation_d_energie_de_recuperation/article_1387_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/5_valorisation_d_energie_de_recuperation/article_1387_a.md deleted file mode 100644 index 36a81f911..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/5_valorisation_d_energie_de_recuperation/article_1387_a.md +++ /dev/null @@ -1,28 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2009-08-06 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020951479 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/95/14/LEGIARTI000020951479.xml ---- - -###### Article 1387 A - -Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés -d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération, exonérer totalement ou -partiellement de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour une durée de cinq -ans, les immeubles affectés à une activité entrant dans le champ d'application -de la taxe professionnelle qui se raccordent à une unité de traitement des -déchets pour couvrir tout ou partie de leurs besoins en énergie thermique.
- -La délibération fixe la quantité minimale d'énergie que le propriétaire de -l'immeuble doit s'engager à consommer pour bénéficier de cette exonération, qui -doit être en rapport avec l'énergie thermique totale non valorisée par l'unité -de traitement.
- -La durée de cinq ans d'exonération court à partir de la date de première -fourniture d'énergie par l'unité de traitement de déchets.
- -Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les -exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/README.md index da9ea7776..27724b703 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/c/2/README.md @@ -18,4 +18,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197358 - [3° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État](3) - [3° bis : Locaux acquis ou aménagés avec l'aide de l'Etat](3_bis) - [4° : Autres locaux](4) -- [5° Valorisation d'énergie de récupération.](5_valorisation_d_energie_de_recuperation) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/b/article_1394.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/b/article_1394.md index 0553521b8..84ebac964 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/b/article_1394.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/b/article_1394.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-01-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020058931 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/89/LEGIARTI000020058931.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-08 +Identifiant: LEGIARTI000021642240 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/22/LEGIARTI000021642240.xml --- ###### Article 1394 @@ -17,10 +17,9 @@ chemins des associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier les rivières ;
2° Les propriétés de l'Etat, les propriétés des départements pour les taxes -perçues par les communes et par le département auquel elles appartiennent et les -propriétés des communes pour les taxes perçues par les départements et par la -commune à laquelle elles appartiennent, lorsqu'elles sont affectées à un service -public ou d'utilité générale et non productives de revenus.
+perçues par les communes et les propriétés des communes pour les taxes perçues +par la commune à laquelle elles appartiennent, lorsqu'elles sont affectées à un +service public ou d'utilité générale et non productives de revenus.
Tels sont notamment :
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/c/article_1395_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/c/article_1395_a.md index 215c310f9..15b01cdca 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/c/article_1395_a.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/c/article_1395_a.md @@ -1,19 +1,18 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-12-24 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306056 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1395ABXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306056.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2011-06-12 +Identifiant: LEGIARTI000021642238 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/22/LEGIARTI000021642238.xml --- ###### Article 1395 A -A compter du 1er janvier 1991, les conseils municipaux, généraux et régionaux et -les organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre peuvent +Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de +coopération intercommunale à fiscalité propre à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains nouvellement plantés en noyers.
Cette exonération ne saurait dépasser huit ans et la délibération devra -intervenir au plus tard le 1er octobre (1) de l'année précédente. +intervenir au plus tard le 1er octobre de l'année précédente. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/i/article_1407.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/i/article_1407.md index 7f0d06d7e..d0a547e0c 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/i/article_1407.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/i/article_1407.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-12-27 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306081 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1407AAXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306081.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641744 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/17/LEGIARTI000021641744.xml --- ###### Article 1407 @@ -16,7 +15,7 @@ I. – La taxe d'habitation est due :
2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas -retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle ;
+retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises ;
3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les @@ -24,8 +23,8 @@ les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les II. – Ne sont pas imposables à la taxe :
-1° Les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie -de l'habitation personnelle des contribuables ;
+1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne +font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ;
2° Les bâtiments servant aux exploitations rurales ;
@@ -36,7 +35,7 @@ de l'habitation personnelle des contribuables ;
5° Les locaux affectés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un centre -régional des oeuvres universitaires et scolaires ou par un organisme en +régional des œuvres universitaires et scolaires ou par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d'occupation analogues. Un décret fixe les justifications à produire par ces organismes.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iii/article_1411.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iii/article_1411.md index 49404b7af..0d4a1d3b8 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iii/article_1411.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iii/article_1411.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-04-03 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000018619122 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/61/91/LEGIARTI000018619122.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021642232 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/22/LEGIARTI000021642232.xml --- ###### Article 1411 @@ -84,28 +84,27 @@ conseils municipaux peuvent, par délibération prise dans les conditions prévu les abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun au niveau des abattements de droit commun.
-II bis. – Pour le calcul de la taxe d'habitation que perçoivent les départements -et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, -les organes délibérants de ces collectivités et établissements publics peuvent, -dans les conditions prévues au présent article et à l'article 1639 A bis, -décider de fixer eux-mêmes le montant des abattements applicables aux valeurs -locatives brutes.
+II bis. – Pour le calcul de la taxe d'habitation que perçoivent les +établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les +organes délibérants de ces établissements publics peuvent, dans les conditions +prévues au présent article et à l'article 1639 A bis, décider de fixer eux-mêmes +le montant des abattements applicables aux valeurs locatives brutes.
Dans ce cas, la valeur locative moyenne servant de référence pour le calcul des -abattements est la valeur locative moyenne des habitations du département, ou de -l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
+abattements est la valeur locative moyenne des habitations de l'établissement +public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
En l'absence de délibération, les abattements applicables sont ceux résultant des votes des conseils municipaux, calculés sur la valeur locative moyenne de la commune.
II ter. – 1. Les taux de 10 % et 15 % visés au 1 du II et leurs majorations de 5 -ou 10 points votées par les conseils municipaux, généraux et les organes -délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité -propre, la majoration de 10 points visée au 3 du II ainsi que le montant de -l'abattement obligatoire pour charges de famille fixé en valeur absolue -conformément au 5 du II sont divisés par deux pour les enfants réputés à charge -égale de l'un et l'autre de leurs parents.
+ou 10 points votées par les conseils municipaux et les organes délibérants des +établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la +majoration de 10 points visée au 3 du II ainsi que le montant de l'abattement +obligatoire pour charges de famille fixé en valeur absolue conformément au 5 du +II sont divisés par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et +l'autre de leurs parents.
2. Lorsque le nombre total de personnes à charge est supérieur à deux, les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iv/article_1414_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iv/article_1414_a.md index be63d3c7d..6ca7dd0ec 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iv/article_1414_a.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iv/article_1414_a.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-06-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000019869339 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/86/93/LEGIARTI000019869339.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021642228 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/22/LEGIARTI000021642228.xml --- ###### Article 1414 A @@ -57,35 +57,35 @@ le revenu est retenu pour le calcul du dégrèvement.
2. (Périmé)
-III. – 1. A compter de 2001, le montant du dégrèvement prévu au I est réduit -d'un montant égal au produit de la base nette imposable au profit des -collectivités locales et de leurs établissements publics de coopération -intercommunale par la différence entre le taux global de taxe d'habitation -constaté dans la commune au titre de l'année d'imposition et ce même taux global -constaté en 2000.
+III. – 1. A compter de 2011, le montant du dégrèvement prévu au I est réduit +d'un montant égal au produit de la base nette imposable au profit des communes +et de leurs établissements publics de coopération intercommunale par la +différence entre le taux global de taxe d'habitation constaté dans la commune au +titre de l'année d'imposition et ce même taux global constaté en 2000, multiplié +par un coefficient de 1,034.
Pour l'application du premier alinéa :
-a. Lorsque les bases nettes imposables au profit de la commune, de -l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du -département sont différentes, la base la moins élevée est retenue ;
+a. Lorsque les bases nettes imposables au profit de la commune, et de +l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont +différentes, la base la moins élevée est retenue ;
b. Le taux global de taxe d'habitation comprend le taux des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la taxe d'habitation ;
c. La réduction n'est pas applicable si elle est inférieure à 15 euros.
-2. Lorsqu'une ou plusieurs des collectivités territoriales et établissements -publics de coopération intercommunale au profit desquels l'imposition est -établie ont supprimé un ou plusieurs des abattements prévus au II de l'article -1411 et en vigueur en 2003 ou en ont réduit un ou plusieurs taux par rapport à -ceux en vigueur en 2003, le montant du dégrèvement calculé dans les conditions -prévues au II et au 1 du présent III est réduit d'un montant égal à la -différence positive entre, d'une part, le montant du dégrèvement ainsi déterminé -et, d'autre part, le montant de celui calculé dans les mêmes conditions en -tenant compte de la cotisation déterminée en faisant application des taux -d'abattement prévus aux 1, 2 et 3 du II de l'article 1411 et en vigueur en -2003.
+2. Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale +au profit desquels l'imposition est établie ont supprimé un ou plusieurs des +abattements prévus au II de l'article 1411 et en vigueur en 2003 ou en ont +réduit un ou plusieurs taux par rapport à ceux en vigueur en 2003, le montant du +dégrèvement calculé dans les conditions prévues au II et au 1 du présent III est +réduit d'un montant égal à la différence positive entre, d'une part, le montant +du dégrèvement ainsi déterminé et, d'autre part, le montant de celui calculé +dans les mêmes conditions en tenant compte de la cotisation déterminée en +faisant application des taux d'abattement prévus aux 1, 2 et 3 du II de +l'article 1411 et en vigueur en 2003 pour le calcul de la part revenant à la +commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale.
Cette disposition est également applicable lorsque les abattements sont fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de l'article 1411. Dans ce cas, les diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/i/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/i/README.md index 17d5be5e1..f11c7b0b8 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/i/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/i/README.md @@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179811 - [Article 1447](article_1447.md) - [Article 1447 bis](article_1447_bis.md) -- [Article 1448](article_1448.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/i/article_1447.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/i/article_1447.md index ccfcef856..4870e7ffb 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/i/article_1447.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/i/article_1447.md @@ -1,19 +1,33 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-03-31 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306127 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1447AAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306127.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641523 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/15/LEGIARTI000021641523.xml --- ###### Article 1447 -I. – La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou -morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non +I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les +personnes physiques ou morales ou par les sociétés non dotées de la personnalité +morale qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée.
-II. – Toutefois, la taxe n'est pas due par les organismes mentionnés au premier -alinéa du 1 bis de l'article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par -ce même alinéa. +Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de +location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location +ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à +titre professionnel ; toutefois, la cotisation foncière des entreprises n'est +pas due lorsque l'activité de location ou de sous-location d'immeubles nus est +exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence définie à +l'article 1467 A, en retirent des recettes brutes, au sens de l'article 29, +inférieures à 100 000 euros.
+ +II. – La cotisation foncière des entreprises n'est pas due par les organismes +mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 qui remplissent les trois +conditions fixées par ce même alinéa.
+ +III. – Les personnes et sociétés mentionnées au I ne sont pas soumises à la +cotisation foncière des entreprises à raison de leurs activités qui ne sont +assujetties ni à l'impôt sur les sociétés ni à l'impôt sur le revenu en raison +des règles de territorialité propres à ces impôts. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/i/article_1447_bis.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/i/article_1447_bis.md index 5f91a28a1..aa82a4c21 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/i/article_1447_bis.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/i/article_1447_bis.md @@ -1,18 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 1987-12-31 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306128 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1447ABXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306128.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641797 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/17/LEGIARTI000021641797.xml --- ###### Article 1447 bis Les activités de construction, de fabrication ou de refonte de matériels militaires exercées par l'Etat dans ses établissements industriels sont -imposables à la taxe professionnelle. Il en va de même pour l'entretien et les -grosses réparations, les activités d'étude et de recherche appliquées qui sont -effectuées dans ces mêmes établissements et qui ne relèvent pas de la mise en -œuvre opérationnelle des forces armées. +imposables à la cotisation foncière des entreprises. Il en va de même pour +l'entretien et les grosses réparations, les activités d'étude et de recherche +appliquées qui sont effectuées dans ces mêmes établissements et qui ne relèvent +pas de la mise en œuvre opérationnelle des forces armées. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/i/article_1448.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/i/article_1448.md deleted file mode 100644 index 8057de491..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/i/article_1448.md +++ /dev/null @@ -1,16 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1979-07-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306129 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1448AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306129.xml ---- - -###### Article 1448 - -La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des -redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de -l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité -bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md index 65c75591d..06c96141c 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md @@ -18,7 +18,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179812 - [Article 1458](article_1458.md) - [Article 1459](article_1459.md) - [Article 1460](article_1460.md) -- [Article 1461](article_1461.md) - [Article 1462](article_1462.md) - [Article 1463](article_1463.md) - [Article 1464](article_1464.md) @@ -26,19 +25,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179812 - [Article 1464 B](article_1464_b.md) - [Article 1464 C](article_1464_c.md) - [Article 1464 D](article_1464_d.md) -- [Article 1464 E](article_1464_e.md) -- [Article 1464 F](article_1464_f.md) - [Article 1464 H](article_1464_h.md) - [Article 1464 I](article_1464_i.md) -- [Article 1464 J](article_1464_j.md) - [Article 1464 K](article_1464_k.md) - [Article 1465](article_1465.md) - [Article 1465 A](article_1465_a.md) - [Article 1465 B](article_1465_b.md) - [Article 1466](article_1466.md) - [Article 1466 A](article_1466_a.md) -- [Article 1466 B](article_1466_b.md) -- [Article 1466 B bis](article_1466_b_bis.md) - [Article 1466 C](article_1466_c.md) - [Article 1466 D](article_1466_d.md) - [Article 1466 E](article_1466_e.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1449.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1449.md index da33fa332..716af9f74 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1449.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1449.md @@ -1,22 +1,21 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1979-07-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306130 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1449AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306130.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2019-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641521 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/15/LEGIARTI000021641521.xml --- ###### Article 1449 -Sont exonérés de la taxe professionnelle :
+Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :
-1° Les collectivités locales, les établissements publics et les organismes de -l'Etat, pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, +1° Les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes +de l'Etat, pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, quelle que soit leur situation à -l'égard de la taxe sur la valeur ajoutée;
+l'égard de la taxe sur la valeur ajoutée ;
-2° Les ports autonomes, ainsi que les ports gérés par des collectivités locales, -des établissements publics ou des sociétés d'économie mixte, à l'exception des -ports de plaisance. +2° Les grands ports maritimes, les ports autonomes, ainsi que les ports gérés +par des collectivités territoriales, des établissements publics ou des sociétés +d'économie mixte, à l'exception des ports de plaisance. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1450.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1450.md index e575736d7..e9fb7354e 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1450.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1450.md @@ -1,16 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2008-05-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000018619087 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/61/90/LEGIARTI000018619087.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641794 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/17/LEGIARTI000021641794.xml --- ###### Article 1450 Les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais -salants sont exonérés de la taxe professionnelle.
+salants sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises.
En sont également exonérés les groupements d'employeurs constitués exclusivement d'exploitants individuels agricoles ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant @@ -21,4 +21,4 @@ groupements d'intérêt économique constitués entre exploitations agricoles. +I. – Sous réserve des dispositions du II, sont exonérés de la cotisation +foncière des entreprises :
1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole qui emploient au plus trois salariés ou qui se @@ -56,11 +56,9 @@ chambres d'agriculture ;
L771-1 du code rural qui ont au plus deux salariés ou mandataires rémunérés.
Pour l'appréciation du nombre de salariés, la période de référence à retenir est -l'année mentionnée à l'article 1467 A, pour les impositions établies au titre de -1997 et des années suivantes.
+l'année mentionnée à l'article 1467 A.
-II. – A compter de 1992, l'exonération prévue aux 1° et 2° du I est supprimée -pour :
+II. – L'exonération prévue aux 1° et 2° du I est supprimée pour :
a) Les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérêt collectif agricole dont les parts sont admises aux négociations sur un marché diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1452.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1452.md index 2b968533a..cccca2a7f 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1452.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1452.md @@ -1,34 +1,31 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-05-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000018619083 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/61/90/LEGIARTI000018619083.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641512 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/15/LEGIARTI000021641512.xml --- ###### Article 1452 -Sont exonérés de la taxe professionnelle :
+Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :
1° Les ouvriers qui travaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières leur appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique, lorsqu'ils n'utilisent que le concours d'un ou plusieurs apprentis âgés de vingt ans au plus au début de l'apprentissage et munis d'un contrat d'apprentissage passé dans les conditions prévues par les -articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail ; l'artisan ou le façonnier -dont le fils, travaillant avec lui, accomplit son service militaire peut, -pendant la durée de ce service, utiliser le concours d'un compagnon, sans perdre -le bénéfice des dispositions du présent paragraphe ;
+articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail ;
2° La veuve qui continue, avec l'aide d'un seul ouvrier et d'un ou plusieurs apprentis satisfaisant aux mêmes conditions qu'au 1°, la profession précédemment exercée par son mari.
-Pour l'application du présent article, ne sont pas considérés comme compagnons -ou apprentis la femme qui travaille avec son mari, ni les enfants qui -travaillent avec leur père ou leur mère, ni le simple manoeuvre dont le concours -est indispensable à l'exercice de la profession.
+Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent, sans perdre le bénéfice de +l'exonération prévue au présent article, se faire aider de leur conjoint, du +partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et de leurs +enfants.
Ces dispositions sont applicables, sous les mêmes conditions, aux sociétés imposées dans les conditions prévues au 4° de l'article 8.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1453.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1453.md index 7a1fe3648..1092a8554 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1453.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1453.md @@ -1,17 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 1979-07-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306142 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1453AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306142.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641792 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/17/LEGIARTI000021641792.xml --- ###### Article 1453 -Sont exonérés de la taxe professionnelle, les chauffeurs et cochers -propriétaires d'une ou de deux voitures qu'ils conduisent et gèrent eux-mêmes, à -la condition que les deux voitures ne soient pas mises simultanément en service, -qu'elles ne comportent pas plus de sept places et que les conditions de -transport soient conformes à un tarif réglementaire. +Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises, les chauffeurs et +cochers propriétaires d'une ou de deux voitures qu'ils conduisent et gèrent +eux-mêmes, à la condition que les deux voitures ne soient pas mises +simultanément en service, qu'elles ne comportent pas plus de sept places et que +les conditions de transport soient conformes à un tarif réglementaire. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1454.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1454.md index df0b2f5dc..203f4dd20 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1454.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1454.md @@ -1,19 +1,19 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-04-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020148591 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/14/85/LEGIARTI000020148591.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2016-12-11 +Identifiant: LEGIARTI000021641789 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/17/LEGIARTI000021641789.xml --- ###### Article 1454 -Sont exonérées de la taxe professionnelle, les sociétés coopératives et unions -de sociétés coopératives d'artisans de même que les sociétés coopératives et -unions de sociétés coopératives de patrons bateliers, lorsque ces différents -organismes sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions -législatives et réglementaires qui les régissent.
+Sont exonérées de la cotisation foncière des entreprises, les sociétés +coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans de même que les +sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives de patrons bateliers, +lorsque ces différents organismes sont constitués et fonctionnent conformément +aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.
L'exonération prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives dont les parts sont admises aux diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1455.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1455.md index 973ad6106..13af47d65 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1455.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1455.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-04-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020148586 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/14/85/LEGIARTI000020148586.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2011-06-12 +Identifiant: LEGIARTI000021641784 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/17/LEGIARTI000021641784.xml --- ###### Article 1455 -Sont exonérés de la taxe professionnelle :
+Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :
1° Les pêcheurs utilisant pour leur activité professionnelle un ou deux bateaux, même s'ils en sont propriétaires ;
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1456.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1456.md index 9d3e45b4b..1f8f74e9c 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1456.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1456.md @@ -1,18 +1,18 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-04-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020148582 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/14/85/LEGIARTI000020148582.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2014-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641739 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/17/LEGIARTI000021641739.xml --- ###### Article 1456 -Sont exonérées de la taxe professionnelle, les sociétés coopératives ouvrières -de production dont les statuts et le fonctionnement sont reconnus conformes aux -dispositions de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés -coopératives ouvrières de production.
+Sont exonérées de la cotisation foncière des entreprises, les sociétés +coopératives ouvrières de production dont les statuts et le fonctionnement sont +reconnus conformes aux dispositions de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 +portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.
Sont exclues du bénéfice de cette exonération, les sociétés coopératives ouvrières de production dont les parts sont admises aux négociations sur un diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1457.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1457.md index 363d70ff3..4b36da230 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1457.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1457.md @@ -1,29 +1,20 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-08-06 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000019292536 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/25/LEGIARTI000019292536.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2014-12-22 +Identifiant: LEGIARTI000021641507 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/15/LEGIARTI000021641507.xml --- ###### Article 1457 -Sont exonérés de la taxe professionnelle :
+L'activité des personnes mentionnées à l'article L. 135-1 du code de commerce +dont la rémunération brute totale, perçue au titre de cette activité au cours de +la période de référence définie à l'article 1467 A, est inférieure à la limite +de 16,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de +la sécurité sociale est exonérée de la cotisation foncière des entreprises.
-1° Les personnes qui vendent en ambulance dans les rues, les lieux de passage, -les marchés, des fleurs, de l'amadou, des balais, des statues et figures en -plâtre, des fruits, des légumes, des poissons, du beurre, des oeufs, du fromage -et autres menus comestibles ;
- -2° Les chiffonniers au crochet, les rémouleurs ambulants.
- -3° L'activité des personnes visées à l'article L. 135-1 du code de commerce dont -la rémunération brute totale, perçue au titre de cette activité au cours de la -période de référence définie à l'article 1467 A, est inférieure à la limite de -16, 5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de -la sécurité sociale.
- -Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 -/ 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des +Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° +1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1458.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1458.md index 174bdfdb9..4d736b722 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1458.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1458.md @@ -1,36 +1,37 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-06-14 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020740552 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/74/05/LEGIARTI000020740552.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641495 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/14/LEGIARTI000021641495.xml --- ###### Article 1458 -Sont exonérés de la taxe professionnelle :
+Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :
1° Les éditeurs de feuilles périodiques et les sociétés dont ils détiennent majoritairement le capital et auxquelles ils confient l'exécution d'opérations de groupage et de distribution ;
-1° bis Les sociétés dont le capital est détenu majoritairement par des sociétés -coopératives de messageries de presse qui leur confient l'exécution d'opérations -de groupage et de distribution en application de l'article 4 de la loi n° 47-585 -du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de -distribution des journaux et publications périodiques ;
+1° bis Les sociétés coopératives de messageries de presse et les sociétés dont +le capital est détenu majoritairement par des sociétés coopératives de +messageries de presse qui leur confient l'exécution d'opérations de groupage et +de distribution en application de l'article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril +1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des +journaux et publications périodiques ;
-1° ter Les services de presse en ligne reconnus au 1er janvier de l'année +1° ter. Les services de presse en ligne reconnus au 1er janvier de l'année d'imposition dans les conditions précisées par le décret prévu au troisième alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du -régime juridique de la presse (1);
+régime juridique de la presse (1) ;
2° Les agences de presse qui figurent sur la liste établie en application de -l'article 8 bis de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée par le -décret n° 60-180 du 23 février 1960, en raison de l'activité qu'elles exercent -dans le cadre de l'article 1er modifié de ladite ordonnance tant qu'elles n'ont -pas cessé de remplir les conditions déterminées par cette ordonnance.
+l'article 8 bis de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée, en +raison de l'activité qu'elles exercent dans le cadre de l'article 1er modifié de +ladite ordonnance tant qu'elles n'ont pas cessé de remplir les conditions +déterminées par cette ordonnance.
3° Les correspondants locaux de la presse régionale ou départementale en raison de l'activité qu'ils exercent conformément aux dispositions de l'article 10 de diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1459.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1459.md index fa8bc0c0c..6f6bee8a8 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1459.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1459.md @@ -1,25 +1,24 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1992-07-04 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306152 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1459AAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306152.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641493 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/14/LEGIARTI000021641493.xml --- ###### Article 1459 -Sont exonérés de la taxe professionnelle :
+Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :
1° Les propriétaires ou locataires qui louent accidentellement une partie de leur habitation personnelle, lorsque d'ailleurs cette location ne présente aucun -caractère périodique;
+caractère périodique ;
2° Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale, sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale, et que le -prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables;
+prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables ;
3° Sauf délibération contraire des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre :
@@ -28,8 +27,8 @@ a) Les personnes qui louent tout ou partie de leur habitation personnelle à titre de gîte rural ;
b) Les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions -prévues au I de l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965, lorsque -ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle ;
+prévues à l'article L. 324-1 du code de tourisme, lorsque ces locaux sont +compris dans leur habitation personnelle ;
c) Les personnes autres que celles visées aux 1° et 2° du présent article ainsi qu'aux a et b qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1460.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1460.md index 3f12439c2..339414afb 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1460.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1460.md @@ -1,16 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-01-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306157 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1460AAXXXXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306157.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-12-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641483 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/14/LEGIARTI000021641483.xml --- ###### Article 1460 -Sont exonérés de la taxe professionnelle :
+Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :
1° Les établissements d'enseignement du second degré qui ont passé avec l'Etat un contrat en application de l'article L442-1 du code de l'éducation et les @@ -38,9 +37,13 @@ fonctions qu'ils exercent conformément aux dispositions de la loi n° 54-11 du janvier 1954, modifiée, sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
-7° Les sportifs pour la seule pratique d'un sport.
+7° Les sportifs pour la seule pratique d'un sport ;
-8° Les avocats ayant suivi la formation prévue au chapitre II de la loi n° -71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires -et juridiques, pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit le -début de l'exercice de la profession d'avocat. +8° Les avocats ayant suivi la formation prévue au chapitre II du titre Ier de la +loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions +judiciaires et juridiques, pour une période de deux ans à compter de l'année qui +suit le début de l'exercice de la profession d'avocat ;
+ +9° Les membres du corps de réserve sanitaire constitué dans les conditions +prévues au titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé +publique pour leurs recettes perçues à ce titre. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1461.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1461.md deleted file mode 100644 index c68aecb49..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1461.md +++ /dev/null @@ -1,53 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2009-03-28 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020465592 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/55/LEGIARTI000020465592.xml ---- - -###### Article 1461 - -Sont exonérés de la taxe professionnelle :
- -1° Les organismes qui bénéficient de l'exonération prévue au 2 de l'article 207 -au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A pour leurs -activités de gestion des contrats mentionnés aux 1° et 2° du 2 de l'article 207 -;
- -2° Les sociétés d'habitations à loyer modéré ;
- -3° Les offices publics de l'habitat, pour les opérations faites en application -de la législation sur les habitations à loyer modéré ;
- -4° Les sociétés de bains-douches, les sociétés de jardins ouvriers et, jusqu'au -31 décembre 2000, les sociétés de crédit immobilier mentionnées au 4° ter du 1 -de l'article 207 constituées et fonctionnant conformément aux dispositions -législatives et réglementaires qui les régissent ;
- -5° Les organismes de jardins familiaux définis à l'article L. 561-2 du code -rural, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des -conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée ;
- -6° L'Union d'économie sociale prévue à l'article L. 313-17 du code de la -construction et de l'habitation, sauf pour les activités effectuées en -application du 9° de l'article L. 313-19 du même code ;
- -7° Les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, et leurs -unions pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des droits et des -intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'ils -représentent et à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions -qui les régissent ;
- -8° Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat -d'association, constituées conformément à l'accord du 25 avril 1996 portant -dispositions communes à l'AGIRC et à l'ARRCO, et les associations et groupements -d'intérêt économique contrôlés par ces associations et comptant parmi leurs -membres soit au moins une fédération ou institution de retraite complémentaire -régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, soit au moins -une association ou un groupement d'intérêt économique comptant parmi ses membres -au moins une telle fédération ou institution, pour leurs seules opérations de -gestion et d'administration réalisées pour le compte de leurs membres qui ne -sont pas dans le champ d'application de la taxe professionnelle en application -du I de l'article 1447. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1462.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1462.md index 6ca13889d..f2b85cee4 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1462.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1462.md @@ -1,16 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 1979-07-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306158 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1462AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306158.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641781 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/17/LEGIARTI000021641781.xml --- ###### Article 1462 -Sont exonérés de la taxe professionnelle :
+Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :
1° Les groupements d'emprunts de sinistrés constitués en application des dispositions des articles 44 à 49 de la loi n° 47-580 du 30 mars 1947 ;
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1463.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1463.md index 496431db2..96463a9a0 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1463.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1463.md @@ -1,20 +1,19 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 1979-07-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306159 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1463AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306159.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641779 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/17/LEGIARTI000021641779.xml --- ###### Article 1463 -Sont exonérés de la taxe professionnelle, les concessionnaires de mines, les -amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, les titulaires de -permis d'exploitation de mines et les explorateurs de mines de pétrole et de gaz -combustibles, seulement pour l'extraction, la manipulation et la vente des -matières par eux extraites.
+Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises, les concessionnaires de +mines, les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, les +titulaires de permis d'exploitation de mines et les explorateurs de mines de +pétrole et de gaz combustibles, seulement pour l'extraction, la manipulation et +la vente des matières par eux extraites.
Toutefois les entreprises minières qui procèdent à l'agglomération du minerai de fer ne sont pas exonérées pour cette activité. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1464.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1464.md index 7cf8c7fae..66ee0e7ef 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1464.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1464.md @@ -1,14 +1,13 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1979-07-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306160 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1464AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306160.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641777 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/17/LEGIARTI000021641777.xml --- ###### Article 1464 -Les conseils municipaux peuvent décider d'exonérer de la taxe professionnelle, -en totalité ou en partie, les caisses de crédit municipal. +Les conseils municipaux peuvent décider d'exonérer de la cotisation foncière des +entreprises, en totalité ou en partie, les caisses de crédit municipal. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1464_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1464_a.md index 895dea35a..296488cd1 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1464_a.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1464_a.md @@ -1,18 +1,18 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-12-28 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000017924208 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/92/42/LEGIARTI000017924208.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641479 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/14/LEGIARTI000021641479.xml --- ###### Article 1464 A -Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité -propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les -conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle -:
+Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés +d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise +dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation +foncière des entreprises :
1° Dans la limite de 100 %, les entreprises de spectacles vivants relevant des catégories ci-après :
@@ -35,11 +35,11 @@ L'exonération ne bénéficie pas aux entreprises donnant des représentations visées au 2 de l'article 279 bis.
La délibération peut porter sur une ou plusieurs catégories. Les délibérations -prises par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une -fiscalité propre avant l'entrée en vigueur de la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 -portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux -spectacles demeurent valables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées -;
+prises par les communes et leurs établissements publics de coopération +intercommunale dotés d'une fiscalité propre avant l'entrée en vigueur de la loi +n° 99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 +octobre 1945 relative aux spectacles demeurent valables tant qu'elles ne sont +pas rapportées ou modifiées ;
2° (Abrogé) ;
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1464_b.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1464_b.md index 4823aadc2..ee6f87b36 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1464_b.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1464_b.md @@ -1,18 +1,18 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-04-10 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020548931 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/89/LEGIARTI000020548931.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641471 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/14/LEGIARTI000021641471.xml --- ###### Article 1464 B I. – Les entreprises qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être temporairement exonérées, dans les conditions -prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont -redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une +prévues à l'article 1464 C, de la cotisation foncière des entreprises dont elles +sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, à compter de l'année suivant celle de leur création.
@@ -24,14 +24,15 @@ les conditions exigées au I ; elles déclarent chaque année les éléments ent dans le champ d'application de l'exonération.
III. – Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier -de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 et -de l'exonération de taxe professionnelle prévue au I, l'entreprise doit opter -pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option est irrévocable.
+de l'exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises prévue à +l'article 1465 et de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue +au I, l'entreprise doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option +est irrévocable.
III bis. – Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération dont l'entreprise bénéficie sur le fondement, selon le cas, de l'article 44 sexies ou de l'article 44 septies.
-IV. – Les dispositions du onzième alinéa de l'article 1465 s'appliquent au +IV. – Les dispositions du dixième alinéa de l'article 1465 s'appliquent au présent article. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1464_c.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1464_c.md index e92e4f792..f13e9ff1f 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1464_c.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1464_c.md @@ -1,40 +1,37 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-01-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006311657 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1464ADXXXXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311657.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641463 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/14/LEGIARTI000021641463.xml --- ###### Article 1464 C -I. – L'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe -professionnelle prévue aux articles 1383 A et 1464 B est subordonnée à une -décision de l'organe délibérant de chacune des collectivités territoriales ou de -leurs groupements dotés d'une fiscalité propre dans le ressort desquels sont -situés les établissements des entreprises en cause.
+I. – L'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la +cotisation foncière des entreprises prévue aux articles 1383 A et 1464 B est +subordonnée à une décision de l'organe délibérant de chacune des communes ou de +leurs établissements publics de coopération intercommunal dotés d'une fiscalité +propre dans le ressort desquels sont situés les établissements des entreprises +en cause.
-L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité -territoriale, groupement doté d'une fiscalité propre ou établissement public -ayant pris une délibération. Toutefois, les délibérations prises par les -conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de péréquation de la taxe -professionnelle.
+La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou +établissement public de coopération intercommunale.
Lorsque tout ou partie de la part communale de la taxe foncière sur les -propriétés bâties ou de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises -implantées sur une zone d'activités économiques créée ou gérée par un groupement -de communes est affecté à ce groupement en vertu des articles 29 ou 11 modifiés -de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité -directe locale, celui-ci est substitué à la commune pour l'application du -présent article.
+propriétés bâties ou de la cotisation foncière des entreprises acquittée par les +entreprises implantées sur une zone d'activités économiques créée ou gérée par +un groupement de communes est affecté à ce groupement en vertu des articles 29 +ou 11 modifiés de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la +fiscalité directe locale, celui-ci est substitué à la commune pour l'application +du présent article.
II. – Les délibérations mentionnées ci-dessus sont de portée générale. Elles peuvent concerner :
-1° La taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe professionnelle ou -l'une de ces deux taxes seulement ;
+1° La taxe foncière sur les propriétés bâties et la cotisation foncière des +entreprises ou l'une de ces deux taxes seulement ;
2° Les établissements créés et les établissements repris par les entreprises visées au I de l'article 1464 B ou l'une seulement de ces deux catégories diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1464_d.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1464_d.md index 6531fb857..456cf9046 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1464_d.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1464_d.md @@ -1,36 +1,33 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-01-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006311661 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1464AEXXXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311661.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-08 +Identifiant: LEGIARTI000021641457 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/14/LEGIARTI000021641457.xml --- ###### Article 1464 D Par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à -l'article 1639 A bis, les collectivités territoriales ou leurs établissements -publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent -exonérer de la taxe professionnelle, à compter de l'année qui suit celle de leur +l'article 1639 A bis, les communes ou leurs établissements publics de +coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la +cotisation foncière des entreprises, à compter de l'année qui suit celle de leur établissement, les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au livre Ier et au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui, exerçant leur activité à titre libéral, s'établissent ou se regroupent dans une commune de moins de 2 000 habitants ou située dans l'une des zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A. Ils peuvent, dans les mêmes -conditions de délibération, exonérer de la taxe professionnelle les vétérinaires -investis du mandat sanitaire prévu à l'article L. 221-11 du code rural dès lors -que ce mandat sanitaire concerne au moins 500 bovins de plus de deux ans en -prophylaxie obligatoire ou équivalents ovins/caprins.
+conditions de délibération, exonérer de la cotisation foncière des entreprises +les vétérinaires investis du mandat sanitaire prévu à l'article L. 221-11 du +code rural dès lors que ce mandat sanitaire concerne au moins 500 bovins de plus +de deux ans en prophylaxie obligatoire ou équivalents ovins/caprins.
-La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité -territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une -fiscalité propre et fixe la durée des exonérations, qui ne peut être ni -inférieure à deux ans, ni supérieure à cinq ans. Les délibérations prises par -les conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de péréquation de la taxe -professionnelle.
+La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou +établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre +et fixe la durée des exonérations, qui ne peut être ni inférieure à deux ans, ni +supérieure à cinq ans.
L'exonération ne s'applique pas aux créations d'établissement résultant d'un transfert, lorsque le redevable a, au titre d'une ou plusieurs des cinq années diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1464_e.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1464_e.md deleted file mode 100644 index edff7a664..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1464_e.md +++ /dev/null @@ -1,31 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1992-07-04 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306161 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1464AFXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306161.xml ---- - -###### Article 1464 E - -Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité -propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les -conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle, -pour moitié et pendant dix ans, la valeur locative des installations de -désulfuration du gazole et du fioul lourd ainsi que celle des installations de -conversion profonde du fioul lourd en gazole, fioul domestique ou carburants -pour automobiles.
- -Peuvent seules bénéficier des dispositions qui précèdent les unités de -désulfuration ou d'hydrotraitement du fioul lourd avec production de soufre -ainsi que les unités de désulfuration avec emploi d'hydrogène ou -d'hydrotraitement du gazole ou du fioul domestique et les unités connexes de -traitement des effluents d'hydrogène sulfuré avec production de soufre qui, dans -leur conception et leur fonctionnement, respectent les caractéristiques -techniques définies par décret en Conseil d'Etat.
- -Les entreprises ne peuvent bénéficier de l'exonération qu'à la condition de -déclarer, chaque année, au service des impôts, les éléments d'imposition entrant -dans le champ d'application de l'exonération. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1464_f.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1464_f.md deleted file mode 100644 index 99aee852b..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1464_f.md +++ /dev/null @@ -1,23 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1992-07-04 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306162 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1464AGXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306162.xml ---- - -###### Article 1464 F - -Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité -propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les -conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle, en -totalité et pendant cinq ans, la valeur locative des installations de stockage -de gaz liquéfié d'au moins 200 tonnes qui, pour un motif d'intérêt général, font -l'objet d'un transfert à l'intérieur de la même commune ou dans une autre -commune.
- -Les entreprises ne peuvent bénéficier de ces dispositions qu'à la condition de -déclarer, chaque année, au service des impôts, les éléments entrant dans le -champ d'application de l'exonération. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1464_h.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1464_h.md index 226e4262d..6143cbb6e 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1464_h.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1464_h.md @@ -1,21 +1,20 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306166 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1464AIXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306166.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2015-06-06 +Identifiant: LEGIARTI000021641452 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/14/LEGIARTI000021641452.xml --- ###### Article 1464 H -Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération -intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de -portée générale prise dans les conditions définies au I de l'article 1639 A bis, -exonérer de la taxe professionnelle les activités des établissements publics +Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés +d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise +dans les conditions définies au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la +cotisation foncière des entreprises les activités des établissements publics administratifs d'enseignement supérieur ou de recherche gérées par des services -d'activités industrielles et commerciales mentionnés à l'article L. 321-5 du +d'activités industrielles et commerciales mentionnés à l'article L. 313-1 du code de la recherche et à l'article L. 711-1 du code de l'éducation.
Les établissements concernés doivent déclarer chaque année, au service des diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1464_i.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1464_i.md index 35071b4d2..290c5c72c 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1464_i.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1464_i.md @@ -1,20 +1,20 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-01-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020058330 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/83/LEGIARTI000020058330.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641474 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/14/LEGIARTI000021641474.xml --- ###### Article 1464 I -I. – Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité -propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les -conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle les -établissements réalisant une activité de vente de livres neufs au détail qui -disposent au 1er janvier de l'année d'imposition du label de librairie -indépendante de référence.
+I. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale +dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale +prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de +cotisation foncière des entreprises les établissements réalisant une activité de +vente de livres neufs au détail qui disposent au 1er janvier de l'année +d'imposition du label de librairie indépendante de référence.
II. – Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, relever d'une diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1464_j.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1464_j.md deleted file mode 100644 index cb44b26f5..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1464_j.md +++ /dev/null @@ -1,32 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2009-09-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020548927 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/89/LEGIARTI000020548927.xml ---- - -###### Article 1464 J - -Dans les ports maritimes où le maintien du transit portuaire impose la -modernisation et la rationalisation des opérations de manutention, les -collectivités territoriales et les établissements publics de coopération -intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de -portée générale prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de -l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe professionnelle due au titre des -années 2010 à 2015 la valeur locative des outillages, équipements et -installations spécifiques de manutention portuaire exploités au 31 décembre -2009, ainsi que de ceux acquis ou créés en remplacement de ces équipements, et -rattachés à un établissement d'une entreprise de manutention portuaire situé -dans le ressort d'un port exonéré de taxe professionnelle en application du 2° -de l'article 1449.
- -La liste des ports concernés ainsi que les caractéristiques des outillages, -équipements et installations spécifiques visés au premier alinéa sont fixées par -arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé des ports -maritimes.
- -Les entreprises qui entendent bénéficier de ces dispositions déclarent chaque -année au service des impôts les éléments entrant dans le champ d'application de -l'exonération. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1464_k.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1464_k.md index f27631752..79d0a41d1 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1464_k.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1464_k.md @@ -1,18 +1,23 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-08-06 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000019288135 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/28/81/LEGIARTI000019288135.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641449 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/14/LEGIARTI000021641449.xml --- ###### Article 1464 K Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le -revenu mentionné à l'article 151-0 sont exonérés de la taxe professionnelle pour -une période de deux ans à compter de l'année qui suit celle de la création de -leur entreprise.
+revenu mentionné à l'article 151-0 sont exonérés de la cotisation foncière des +entreprises pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit celle de +la création de leur entreprise.
+ +L'exploitant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil +de solidarité, ses ascendants et descendants ne doivent pas avoir exercé, au +cours des trois années qui précèdent la création, une activité similaire à celle +de l'entreprise nouvellement créée.
Pour bénéficier de l'exonération, l'option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu doit être exercée au plus tard le 31 décembre de l'année diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1465.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1465.md index 5ed190987..3316dead6 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1465.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1465.md @@ -1,27 +1,27 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-01-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020059006 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/90/LEGIARTI000020059006.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641441 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/14/LEGIARTI000021641441.xml --- ###### Article 1465 Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire -le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une -fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de -la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent -sur leur territoire, soit à des extensions ou créations d'activités -industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de -direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion -dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté -exerçant le même type d'activités. Cette délibération ne peut avoir pour effet -de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit -commun. Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au -31 décembre 2013, les exonérations s'appliquent dans les zones d'aide à finalité -régionale.
+le rend utile, les communes et leurs établissements publics de coopération +intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de +portée générale, exonérer de la cotisation foncière des entreprises en totalité +ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des +extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique +et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et +d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la +reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. Cette +délibération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans +l'application du régime d'imposition de droit commun. Pour les opérations +réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013, les +exonérations s'appliquent dans les zones d'aide à finalité régionale.
Lorsqu'il s'agit d'extensions ou de créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret @@ -38,10 +38,6 @@ nette des bases d'imposition résultant des immobilisations nouvelles apprécié par rapport à la dernière année précédant l'opération ou par rapport à la moyenne des trois dernières années si celle-ci est supérieure.
-Par délibération, les collectivités territoriales peuvent fixer un prix de -revient maximum des immobilisations exonérées, par emploi créé ou par -investissement.
- L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément qu'à condition de l'avoir indiqué au service des impôts au plus tard lors du dépôt de la première déclaration dans laquelle doivent figurer les éléments nouveaux @@ -64,18 +60,18 @@ délibérations instituant l'exonération prises en 1995 par les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995.
-Lorsque tout ou partie de la part communale de la taxe professionnelle acquittée -par les entreprises implantées sur une zone d'activités économiques créée ou -gérée par un groupement de communes est affectée à ce groupement en vertu de -l'article 11 modifié de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement -de la fiscalité directe locale, celui-ci est substitué à la commune pour -l'application du présent article.
+Lorsque tout ou partie de la part communale de la cotisation foncière des +entreprises acquittée par les entreprises implantées sur une zone d'activités +économiques créée ou gérée par un groupement de communes est affectée à ce +groupement en vertu de l'article 11 modifié de la loi n° 80-10 du 10 janvier +1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, celui-ci est substitué +à la commune pour l'application du présent article.
Nonobstant les dispositions de l'article L174 du livre des procédures fiscales, toute entreprise qui cesse volontairement son activité pendant une période d'exonération prévue au présent article, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre -de la taxe professionnelle.
+de la cotisation foncière des entreprises.
Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1465_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1465_a.md index 6f8767d03..28c739fa7 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1465_a.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1465_a.md @@ -1,21 +1,22 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-04-10 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020548922 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/89/LEGIARTI000020548922.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641435 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/14/LEGIARTI000021641435.xml --- ###### Article 1465 A -I.-Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement -de collectivités territoriales, dans les zones de revitalisation rurale dont le -périmètre est défini par décret, les entreprises qui procèdent aux opérations -mentionnées au premier alinéa de l'article 1465 dans les conditions et sous -réserve, le cas échéant, de l'agrément prévu à cet article sont exonérées de -taxe professionnelle. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter de -plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.
+I.-Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de +coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, dans les zones de +revitalisation rurale dont le périmètre est défini par décret, les entreprises +qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 1465 +dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, de l'agrément prévu à cet +article sont exonérées de cotisation foncière des entreprises. Cette exonération +ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime +d'imposition de droit commun.
Cette exonération s'applique également aux créations d'activités dans les zones de revitalisation rurale réalisées par des artisans qui effectuent @@ -66,9 +67,9 @@ promulgation de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développeme des territoires ruraux, restent classées en zone de revitalisation rurale jusqu'au 31 décembre 2008.
-Les dispositions des sixième, septième, huitième et onzième alinéas de l'article -1465 sont applicables aux exonérations prévues au premier alinéa du I. -Toutefois, pour l'application du onzième alinéa de l'article 1465, l'imposition +Les dispositions des cinquième, sixième, septième et dixième alinéas de +l'article 1465 sont applicables aux exonérations prévues au premier alinéa du I. +Toutefois, pour l'application du dizième alinéa de l'article 1465, l'imposition est établie au profit de l'Etat.
III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du II et @@ -90,4 +91,5 @@ Cette option, exercée distinctement pour chacun des établissements concernés, est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la -déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477. +déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises visée à l'article +1477. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466.md index 301959ab6..da91258c8 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466.md @@ -1,19 +1,18 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1990-12-30 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306173 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1466AAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306173.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-12-18 +Identifiant: LEGIARTI000021641432 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/14/LEGIARTI000021641432.xml --- ###### Article 1466 -Les délibérations des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une -fiscalité propre accordant l'exonération de taxe professionnelle prévue à -l'article 1465 sont applicables à compter du 1er janvier de l'année suivant -celle au cours de laquelle elles sont intervenues.
+Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération +intercommunale à fiscalité propre accordant l'exonération de cotisation foncière +des entreprises prévue à l'article 1465 sont applicables à compter du 1er +janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles sont intervenues.
Les exonérations appliquées antérieurement à la création d'une agglomération nouvelle, en exécution des délibérations des conseils des communes ou diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_a.md index 4f89e8759..9843eeace 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_a.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_a.md @@ -1,33 +1,33 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-05-29 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020675546 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/55/LEGIARTI000020675546.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021640944 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/09/LEGIARTI000021640944.xml --- ###### Article 1466 A -I. – A compter du 1er janvier 2005, les collectivités territoriales sur le -territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers classés en zones -urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 -février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire -ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une -fiscalité propre peuvent exonérer de la taxe professionnelle par délibération -prise dans les conditions de l'article 1639 A bis les créations ou extensions -d'établissement réalisées dans une ou plusieurs de ces zones urbaines sensibles, -dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé pour 2005 à 122 863 -Euros et actualisé chaque année en fonction de la variation des prix. Seuls les -établissements employant moins de 150 salariés peuvent bénéficier de cette -mesure.
+I. – A compter du 1er janvier 2005, les communes sur le territoire desquelles +sont situés un ou plusieurs quartiers classés en zones urbaines sensibles +définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 +d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou leurs +établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité +propre peuvent exonérer de la cotisation foncière des entreprises par +délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis les créations ou +extensions d'établissement réalisées dans une ou plusieurs de ces zones urbaines +sensibles, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé pour 2005 à +122 863 Euros et actualisé chaque année en fonction de la variation des prix. +Seuls les établissements employant moins de 150 salariés peuvent bénéficier de +cette mesure.
Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005, l'exonération s'applique aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition et dont soit le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de la même période n'excède pas 50 millions d'euros, soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède -pas 43 millions d'euros.L'effectif à retenir est apprécié par référence au +pas 43 millions d'euros. L'effectif à retenir est apprécié par référence au nombre moyen de salariés au cours de la période. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, s'entend de la @@ -47,262 +47,36 @@ fonds.
La délibération fixe le taux d'exonération, sa durée ainsi que la ou les zones urbaines sensibles concernées.
-La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité -territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une -fiscalité propre. Elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans -l'application du régime d'imposition de droit commun.
+La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou +établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. +Elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du +régime d'imposition de droit commun.
-Les délibérations prises par les communes ou leurs établissements publics de -coopération intercommunale qui perçoivent la taxe professionnelle unique en -application de l'article 1609 nonies C s'appliquent à la cotisation de -péréquation de la taxe professionnelle.
+I bis à I quinquies. – (Abrogés)
-I bis. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du -groupement de collectivités territoriales, les créations et extensions -d'établissement intervenues entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996, -dans les communes éligibles au titre de l'année précédente à la dotation de -solidarité urbaine et de cohésion sociale mentionnée aux articles L. 2334-15 à -L. 2334-18-3 du code général des collectivités territoriales, sont exonérées de -taxe professionnelle lorsqu'elles sont réalisées dans les parties de leur -territoire, dénommées zones de redynamisation urbaine, caractérisées par la -présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé dont la liste est -fixée par décret et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi.
- -Cette exonération est limitée au montant de base nette imposable fixé au I. Elle -porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou -groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de -reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit -commun. Seuls les établissements employant moins de cent cinquante salariés -peuvent bénéficier de cette mesure.
- -I ter. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du -groupement de collectivités territoriales, les créations, extensions -d'établissement ou changements d'exploitant intervenus entre le 1er janvier 1997 -et le 31 décembre 2008 inclus dans les zones de redynamisation urbaine définies -au A du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 sont -exonérés de taxe professionnelle dans la limite du montant de base nette -imposable fixé au I.
- -Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de -collectivités territoriales, les établissements existant au 1er janvier 1997 -dans les zones de redynamisation urbaine visées au premier alinéa, quelle que -soit la date de leur création, bénéficient, à compter du 1er janvier 1997, de -l'exonération de taxe professionnelle dans les conditions prévues au quatrième -alinéa et dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 50 % du -montant prévu au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le cas -échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement -intervenues en 1996.
- -Pour ceux d'entre eux qui remplissaient les conditions mentionnées au I bis, -l'exonération s'applique dans la limite prévue au I aux éléments d'imposition -correspondant aux opérations visées au I bis.
- -Les exonérations prévues aux premier et deuxième alinéas portent pendant cinq -ans sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou -groupement de collectivités territoriales. Seuls les établissements employant -moins de cent cinquante salariés peuvent en bénéficier.
- -Sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou de leurs -établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité -propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base -nette imposable des établissements existant au 1er janvier 1997, de ceux ayant -fait l'objet de l'une des opérations prévues au premier alinéa, effectuée avant -le 31 décembre 2001, ou de l'une des opérations prévues au deuxième alinéa du I -quater, ou de ceux mentionnés au premier alinéa du I quinquies ou du I sexies et -situés dans les zones franches urbaines, fait l'objet d'un abattement à l'issue -de la période d'exonération et au titre des trois années suivant l'expiration de -celle-ci. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la -base exonérée de la dernière année d'application du dispositif prévu au -quatrième alinéa. Il est ramené à 40 % la deuxième année et à 20 % l'année -suivante.L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base -d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant la première -année,40 % la deuxième année et 20 % la troisième. Le bénéfice de cet abattement -est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 -décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides -de minimis.
- -A compter du 1er janvier 2002, en cas de changement d'exploitant au cours de la -période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir -et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
- -Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des -collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre -ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés, étendus, -existants ou changeant d'exploitant.
- -I quater. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du -groupement de collectivités territoriales, les entreprises employant cinquante -salariés au plus au 1er janvier 1997 ou à la date de leur création, si elle est -postérieure, bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle à compter du -1er janvier 1997 dans les conditions prévues au I ter, pour leurs établissements -situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 -modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 et dont la liste figure au I de -l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du -pacte de relance pour la ville. Par exception aux dispositions prévues au -cinquième alinéa du I ter, pour les entreprises de moins de cinq salariés, -pendant la période de référence retenue pour la dernière année d'application du -dispositif prévu au quatrième alinéa du I ter, le montant de l'abattement est -égal, les cinq premières années, à 60 % de la base exonérée la dernière année -d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa du I ter. Il est ramené à -40 % les sixième et septième années et à 20 % les huitième et neuvième -années.L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base -d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant les cinq -premières années,40 % les sixième et septième années et 20 % les huitième et -neuvième années. Le bénéfice de cet abattement est subordonné au respect du -règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant -l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
- -Pour les établissements existant au 1er janvier 1997 et ceux ayant fait l'objet -d'une création entre cette date et la date de publication de la loi n° 2006-396 -du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, d'une extension ou d'un changement -d'exploitant entre cette date et le 31 décembre 2001, cette exonération est -accordée dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 3 millions -de francs. Ce seuil est actualisé chaque année dans les conditions prévues au I. -Dans cette limite, la base exonérée comprend, le cas échéant, les éléments -d'imposition correspondant aux extensions d'établissement intervenues en -1996.
- -La limite de base nette imposable visée au deuxième alinéa est fixée à 336 150 -euros au titre de 2002 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction -de la variation des prix, à 306 430 euros à compter de 2003 (326 197 euros après -actualisation au titre de 2004).
- -Pour les établissements existant dans les zones franches urbaines au 1er janvier -1997, visés au premier alinéa, l'exonération s'applique :
- -a) aux bases d'imposition de tous les établissements appartenant à des -entreprises qui exercent leur activité dans les secteurs dont la liste définie -selon la nomenclature des activités françaises est annexée à la loi n° 96-987 du -14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville -modifiée par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et -au renouvellement urbains ;
- -b) pour les autres secteurs d'activité, aux bases d'imposition des -établissements appartenant à des entreprises dont la part du chiffre d'affaires -afférent aux livraisons intracommunautaires et à l'exportation, réalisé au cours -de la période du 1er janvier 1994, ou de la date de leur début d'activité si -elle est postérieure, au 31 décembre 1996, n'excède pas 15 % du chiffre -d'affaires total hors taxes réalisé pendant la même période ;
- -c) quel que soit le secteur d'activité, aux bases d'imposition correspondant aux -extensions réalisées à compter du 1er janvier 1997.
- -Les conditions visées aux cinquième et sixième alinéas ne sont pas opposables -aux établissements situés dans les zones franches urbaines des communes des -départements d'outre-mer.
- -L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens -d'équipement mobiliers transférés par une entreprise, à partir d'un -établissement qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle -du transfert :
- -a) a donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;
- -b) ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés, -de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1465 A ou aux I bis, I ter, I -quater, I quinquies ou I sexies du présent article ou de l'abattement prévu à -l'article 1466 F.
- -I quinquies. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de -l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité -propre, les entreprises employant cinquante salariés au plus au 1er janvier 2004 -ou à la date de leur création, si elle est postérieure, sont exonérées de taxe -professionnelle, dans la limite du montant de base nette imposable fixé, à -compter de 2003 et sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la -variation de l'indice des prix, par le troisième alinéa du I quater, pour leurs -établissements existant au 1er janvier 2004 dans les zones franches urbaines -définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 -précitée et dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 -novembre 1996 précitée, ainsi que pour les créations et extensions -d'établissement qu'elles y réalisent entre le 1er janvier 2004 et la date de -publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances -incluse.
- -Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent lorsque soit le chiffre -d'affaires annuel réalisé au cours de la période de référence retenue pour -l'imposition établie au titre de l'année 2004 n'excède pas 7 millions d'euros, -soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 5 millions -d'euros. Pour les exonérations prenant effet à compter du 1er janvier 2005, ces -deux seuils sont portés à 10 millions d'euros et s'apprécient, en cas de -création de l'entreprise postérieure au 1er janvier 2004, sur la première année -d'activité. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé -pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe -mentionné à l'article 223 A, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de -chacune des sociétés membres de ce groupe.
- -Les exonérations ne s'appliquent pas aux entreprises dont 25 % ou plus du -capital ou des droits de vote est détenu, directement ou indirectement, par une -ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues aux premier et -deuxième alinéas. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations -des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques des -sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des -sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte -à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de -l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces -fonds.N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées à -titre principal dans l'établissement dans l'un des secteurs suivants, définis -selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la -statistique et des études économiques : construction automobile, construction -navale, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques, sidérurgie, -transports routiers de marchandises.
- -Pour les établissements existants au 1er janvier 2004 mentionnés au premier -alinéa, la base exonérée comprend, le cas échéant, dans la limite prévue à cet -alinéa, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement -intervenues en 2003.
- -Les exonérations prévues aux premier à quatrième alinéas portent, pendant cinq -ans à compter du 1er janvier 2004 pour les établissements existants à cette date -ou, en cas de création d'établissement, à compter de l'année qui suit la -création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année -qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité -territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une -fiscalité propre.Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2004 est -subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 -décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides -de minimis.
- -En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci -est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues -pour le prédécesseur.
- -Les dispositions du septième alinéa du I ter et des trois dernières phrases du -premier alinéa du I quater, ainsi que de ses neuvième, dixième et onzième -alinéas s'appliquent au présent I quinquies.
- -I quinquies A. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou -de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité -propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les -entreprises sont exonérées de taxe professionnelle pour les créations et -extensions d'établissements qu'elles réalisent entre le 1er janvier 2007 et le -31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de -l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour -l'aménagement et le développement du territoire.
+I quinquies A. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement +public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les +conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les entreprises sont exonérées +de cotisation foncière des entreprises pour les créations et extensions +d'établissements qu'elles réalisent entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre +2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de +la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le +développement du territoire.
Les exonérations prévues au premier alinéa portent pendant cinq ans à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à -chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération -intercommunale doté d'une fiscalité propre.
+chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une +fiscalité propre.
En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
-L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens -d'équipement mobiliers transférés par une entreprise à partir d'un établissement -qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant le transfert :
- -a) A donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;
- -b) Ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés, -de l'exonération prévue, selon le cas, aux articles 1465,1465 A et 1465 B ou aux -I bis, I ter, I quater, I quinquies ou I sexies du présent article ou au présent -I quinquies A ou de l'abattement prévu à l'article 1466 F.
- -Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des -collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre -ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés ou étendus.
+Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des communes et +de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une +fiscalité propre ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés +ou étendus.
Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. Toutefois, sur option @@ -313,49 +87,39 @@ Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).
-L'option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de +L'option mentionnée au cinquième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de -laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de taxe -professionnelle visée à l'article 1477.
+laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de cotisation +foncière des entreprises visée à l'article 1477.
-I quinquies B. – Les collectivités territoriales et les établissements publics -de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une -délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, -exonérer de taxe professionnelle les entreprises pour les créations et -extensions d'établissements situés dans le périmètre des zones de -restructuration de la défense mentionnées aux 1° et 2° du 3 ter de l'article 42 -de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le -développement du territoire qui sont réalisées pendant une période de trois ans -débutant à la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa du même 3 -ter ou, si cette seconde date est postérieure, au 1er janvier de l'année -précédant celle au titre de laquelle le territoire est reconnu comme zone de -restructuration de la défense par cet arrêté.
+I quinquies B. – Les communes et les établissements publics de coopération +intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise +dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation +foncière des entreprises les entreprises pour les créations et extensions +d'établissements situés dans le périmètre des zones de restructuration de la +défense mentionnées aux 1° et 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du +4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du +territoire qui sont réalisées pendant une période de trois ans débutant à la +date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa du même 3 ter ou, si +cette seconde date est postérieure, au 1er janvier de l'année précédant celle au +titre de laquelle le territoire est reconnu comme zone de restructuration de la +défense par cet arrêté.
L'exonération prévue au premier alinéa porte, pendant cinq ans à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à -chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération -intercommunale doté d'une fiscalité propre.
+chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une +fiscalité propre.
En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
-L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens -d'équipement mobiliers transférés par une entreprise à partir d'un établissement -qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant le transfert :
- -a) A donné lieu au versement d'une prime d'aménagement du territoire ;
- -b) Ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés, -de l'exonération prévue, selon le cas, aux articles 1464 B, 1465, 1465 A, 1465 B -ou 1466 B à 1466 E, aux I bis, I ter, I quater, I quinquies, I quinquies A ou I -sexies du présent article ou au présent I quinquies B.
- -Pour l'application du présent I quinquies B, les délibérations des collectivités -territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ne peuvent -porter que sur l'ensemble des établissements créés ou étendus.
+Pour l'application du présent I quinquies B, les délibérations des communes et +de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une +fiscalité propre ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés +ou étendus.
Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. @@ -367,23 +131,23 @@ août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).
-L'option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de +L'option mentionnée au cinquième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de -laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de taxe -professionnelle visée à l'article 1477.
+laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de cotisation +foncière des entreprises visée à l'article 1477.
-I sexies. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de -l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité -propre, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension -entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 dans les zones franches -urbaines mentionnées à l'article 1383 C bis ainsi que les établissements -existant au 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines mentionnées au -deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 -précitée sont exonérés de taxe professionnelle dans la limite du montant de base -nette imposable fixé, pour 2006, à 337 713 Euros et actualisé chaque année en -fonction de la variation de l'indice des prix. Les exonérations s'appliquent -lorsque les conditions suivantes sont remplies :
+I sexies. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement +public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les +établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1er +janvier 2006 et le 31 décembre 2011 dans les zones franches urbaines mentionnées +à l'article 1383 C bis ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2006 +dans les zones franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de +l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée sont exonérés de +cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette +imposable fixé, pour 2006, à 337 713 Euros et actualisé chaque année en fonction +de la variation de l'indice des prix. Les exonérations s'appliquent lorsque les +conditions suivantes sont remplies :
1° L'entreprise doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure et, soit @@ -421,33 +185,32 @@ L'exonération porte pendant cinq ans à compter de 2006 pour les établissement existant à cette date mentionnés au premier alinéa ou, en cas de création d'établissement, à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, -sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou -établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre -et s'applique dans les conditions prévues au septième alinéa du I ter, aux trois -dernières phrases du premier alinéa et aux neuvième, dixième et onzième alinéas -du I quater, à la dernière phrase du troisième alinéa et au sixième alinéa du I -quinquies. Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2006 dans les zones -mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du -4 février 1995 précitée est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / -2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité.
+sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de +coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et s'applique dans les +conditions prévues, dans la rédaction du présent code en vigueur au 31 décembre +2009, au septième alinéa du I ter, aux trois dernières phrases du premier alinéa +et aux neuvième, dixième et onzième alinéas du I quater, à la dernière phrase du +troisième alinéa et au sixième alinéa du I quinquies. Le bénéfice des +exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au deuxième alinéa +du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est +subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 +décembre 2006 précité.
-II. – Pour bénéficier des exonérations prévues aux I, I bis, I ter, I quater, I -quinquies, I quinquies A, I quinquies B et I sexies les contribuables déclarent, -chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant -dans le champ d'application de l'exonération.
+II. – Pour bénéficier des exonérations prévues aux I, I quinquies A, I quinquies +B et I sexies les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions +prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de +l'exonération.
Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1465, 1465 -A , 1465 B, 1466 C, 1466 D ou 1466 E et de celles prévues aux I, I bis, I ter, I -quater, I quinquies, I quinquies A, I quinquies B ou I sexies le contribuable -doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes.L'option qui est irrévocable vaut -pour l'ensemble des collectivités et doit être exercée, selon le cas, dans le +A, 1465 B, 1466 C, 1466 D ou 1466 E et de celles prévues aux I, I quinquies A, I +quinquies B ou I sexies le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces +régimes. L'option qui est irrévocable doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration -provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477.
+provisoire de cotisation foncière des entreprises visée à l'article 1477.
-Pour l'application des I, I bis, I ter, I quater, I quinquies, I quinquies A, I -quinquies B et I sexies :
+Pour l'application des I, I quinquies A, I quinquies B et I sexies :
a) Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément ;
@@ -458,13 +221,11 @@ et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1 ;
c) Le montant des bases exonérées ne peut excéder chaque année, pour un même -établissement, le montant prévu aux I, I quater , I quinquies A ou I quinquies -B, sauf dans les cas visés au troisième alinéa du I ter ;
+établissement, le montant prévu aux I, I quinquies A ou I quinquies B ;
-d) pour l'appréciation de la condition d'exonération fixée aux I, I bis et I ter -concernant le nombre de salariés, la période de référence à retenir est l'année -mentionnée à l'article 1467 A, pour les impositions établies au titre de 1997 et -des années suivantes.
+d) pour l'appréciation de la condition d'exonération fixée au I concernant le +nombre de salariés, la période de référence à retenir est l'année mentionnée à +l'article 1467 A.
III. – (Abrogé)
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_b.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_b.md deleted file mode 100644 index a37033ac6..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_b.md +++ /dev/null @@ -1,164 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2007-12-29 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000018035834 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/58/LEGIARTI000018035834.xml ---- - -###### Article 1466 B - -I. - Sauf délibération contraire des communes ou de leurs groupements dotés -d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, -les contribuables qui exercent une activité industrielle, commerciale ou -artisanale au sens de l'article 34 sont, sous réserve des dispositions des -cinquième à dixième alinéas, exonérés de taxe professionnelle au titre des -créations et extensions d'établissement intervenues en Corse entre le 1er -janvier 1997 et le 31 décembre 2001, dans la limite d'un montant de base nette -imposable fixé à 3 millions de francs par établissement, déterminé avant -application de l'abattement prévu à l'article 1472 A ter. Cette limite est -actualisée chaque année dans les conditions prévues au I de l'article 1466 A.
- -La limite de base nette imposable visée au premier alinéa est fixée à 336 150 -euros (344 420 euros après actualisation) au titre de 2002 et, sous réserve de -l'actualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 306 430 euros à -compter de 2003.
- -L'exonération s'applique également, dans les mêmes conditions et limites, aux -contribuables qui exercent une activité professionnelle non commerciale au sens -du 1 de l'article 92 et dont l'effectif des salariés en Corse est égal ou -supérieur à trois au 1er janvier de l'année d'imposition.
- -Toutefois :
- -1° Sont exclues du bénéfice de l'exonération :
- -a) les activités de gestion ou de location d'immeubles, à l'exception de celles -des établissements implantés en Corse et dont les prestations portent -exclusivement sur des biens situés en Corse, ainsi que les activités bancaires, -financières, d'assurances, de transport ou de distribution d'énergie, de jeux de -hasard et d'argent ;
- -b) les activités exercées dans l'un des secteurs suivants :
- -industrie charbonnière, sidérurgie, fibres synthétiques, pêche, sous réserve des -dispositions de l'article 1455, construction et réparation de navires d'au moins -100 tonnes de jauge brute, construction automobile ;
- -2° Sont seuls exonérés dans le secteur de l'agro-alimentaire :
- -a) les contribuables qui peuvent bénéficier des aides à l'investissement au -titre des règlements (CEE) du Conseil n° 866/90, du 29 mars 1990, concernant -l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des -produits agricoles ou n° 2328/91 du 15 juillet 1991 concernant l'amélioration de -l'efficacité des structures de l'agriculture ;
- -b) sur agrément, les contribuables dont les méthodes de production sont -conformes aux objectifs fixés par l'article 1er du règlement (CEE) du Conseil n° -2078/92, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de production agricole -compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que -l'entretien de l'espace naturel.
- -L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou -groupement de communes et ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq -ans l'application du régime de droit commun. Deux périodes d'exonération ne -peuvent courir simultanément.
- -Le montant des bases exonérées ne peut excéder chaque année, pour un même -établissement, celui prévu au premier alinéa.
- -En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci -est maintenue pour la période restant à courir.
- -II. Les dispositions du I sont applicables aux établissements existant au 1er -janvier 1997 situés en Corse.
- -Toutefois :
- -1° L'exonération est partielle si l'effectif salarié total employé en Corse par -le contribuable, au 31 décembre de la période de référence définie aux articles -1467 A et 1478 retenue pour l'établissement de l'imposition, est supérieur à -:
- -a) cinquante salariés, pour les établissements relevant des secteurs suivants -définis selon la nomenclature d'activités française : construction, commerce, -réparations d'automobiles et d'articles domestiques, transports terrestres sous -réserve que les contribuables ne disposent pas d'une autorisation d'exercice en -dehors de la zone courte des départements de Corse, location sans opérateur, -santé et action sociale, services collectifs, sociaux et personnels ;
- -b) ou à trente salariés pour les établissements relevant des autres secteurs.
- -L'exonération partielle s'applique en proportion du rapport constaté entre l'un -ou l'autre de ces seuils, selon le cas, et l'effectif salarié total mentionné -ci-dessus ;
- -2° L'exonération ne s'applique pas :
- -a) aux contribuables qui exercent une activité de transport aérien ou de -transport maritime ;
- -b) aux contribuables qui exercent une activité de transport routier sauf, pour -les entreprises dont l'ensemble des établissements est situé en Corse, pour la -partie de leur activité réalisée à l'intérieur de la zone courte des -départements de Corse, telle que définie par décret ; pour l'application de -cette disposition, les bases sont exonérées au prorata de la part de chiffre -d'affaires, déterminée au moyen d'une comptabilité séparée retraçant les -opérations propres à l'activité éligible et appuyée des documents prévus à -l'article 53 A, réalisée dans la zone courte, au cours de la période de -référence définie aux articles 1467 A et 1478 et retenue pour la détermination -des bases de taxe professionnelle ;
- -3° Dans le secteur de l'agro-alimentaire, l'exonération ne s'applique que, sur -agrément, aux contribuables mentionnés au b du 2° du I.
- -La base exonérée comprend, le cas échéant, les éléments d'imposition -correspondant aux extensions d'établissement intervenues en 1996.
- -III. - Les dispositions du I s'appliquent également aux contribuables qui -emploient moins de 250 salariés, lorsque leur entreprise est en difficulté et -qu'elle présente un intérêt économique et social pour la Corse. Une entreprise -est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une -procédure de conciliation, de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou -lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité.
- -Toutefois :
- -1° L'exonération s'applique, sur agrément, pour une durée de trois ans.
- -L'agrément est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. Un -contribuable ne peut se prévaloir qu'une fois du dispositif sur agrément accordé -en application du présent III. La durée totale d'exonération ne peut excéder -cinq ans au titre du I ou du II et du présent III.
- -2° L'exonération s'applique aux contribuables qui exercent leur activité dans le -secteur de l'agro-alimentaire.
- -IV. - Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de -l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1465, 1465 A et 1466 -A, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option, qui -est irrévocable, doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le -dépôt de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe -professionnelle visée à l'article 1477.
- -V. - Pour l'application du présent article, l'effectif salarié est apprécié en -prenant en compte les salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée -indéterminée ou d'une durée de trois mois au moins. Les salariés à temps partiel -sont pris en compte au prorata de la durée du temps de travail prévue à leur -contrat.
- -VI. - Pour l'application des I à III, les délibérations des communes et de leurs -groupements ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés, -étendus, changeant d'exploitant ou existants.
- -VII. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au présent article, les personnes -et organismes concernés déclarent, chaque année, dans les conditions prévues par -l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de -l'exonération.
- -VIII. (Abrogé)
- -IX. - Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) -n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des -articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_b_bis.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_b_bis.md deleted file mode 100644 index b6927e75c..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_b_bis.md +++ /dev/null @@ -1,34 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2007-12-29 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000018035831 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/58/LEGIARTI000018035831.xml ---- - -###### Article 1466 B bis - -A l'issue de la période d'exonération prévue à l'article 1466 B et sauf -délibération contraire des communes et des établissements publics de coopération -intercommunale dotés d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues -au I de l'article 1639 A bis, la base nette imposable à la taxe professionnelle, -déterminée avant application des dispositions prévues à l'article 1472 A ter, -fait l'objet d'un abattement au titre des trois années suivant l'expiration de -cette période. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % -de la base exonérée la dernière année d'application du dispositif prévu à -l'article 1466 B, ramené à 50 % la deuxième année et à 25 % l'année suivante. -L'application de ce dispositif ne peut conduire à réduire la base d'imposition -de l'année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, de 50 % -la deuxième année et de 25 % la troisième.
- -Pour bénéficier de ce dispositif, les redevables déclarent chaque année, dans -les conditions fixées à l'article 1477, tous les éléments utiles à -l'appréciation des conditions d'application de l'abattement.
- -Ces dispositions s'appliquent par exception aux dispositions du deuxième alinéa -du b du 2e du I de l'article 1466 B.
- -Le bénéfice de l'abattement est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 -/ 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des -articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_c.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_c.md index 7ce1764c0..5691d3591 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_c.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_c.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-01-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020058984 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/89/LEGIARTI000020058984.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641418 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/14/LEGIARTI000021641418.xml --- ###### Article 1466 C @@ -14,11 +14,11 @@ coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1465 B, exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, quel que soit leur régime -d'imposition, sont exonérées de taxe professionnelle sur la valeur locative des -immobilisations corporelles afférentes aux créations d'établissement et aux -augmentations de bases relatives à ces immobilisations financées sans aide -publique pour 25 % au moins de leur montant, intervenues en Corse à compter du -1er janvier 2002.
+d'imposition, sont exonérées de cotisation foncière des entreprises sur la +valeur locative des immobilisations corporelles afférentes aux créations +d'établissement et aux augmentations de bases relatives à ces immobilisations +financées sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, intervenues en +Corse à compter du 1er janvier 2002.
Toutefois n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : production et transformation de @@ -59,13 +59,12 @@ L'agrément mentionné au septième alinéa est accordé si l'octroi de l'exoné dont bénéficierait l'entreprise n'altère pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
-II.-Pour l'application du I, il n'est pas tenu compte des bases d'imposition -résultant des transferts d'immobilisations à l'intérieur de la Corse.
+II (Abrogé)
-III.-La diminution des bases de taxe professionnelle résultant du I n'est pas -prise en compte pour l'application des dispositions de l'article 1647 bis. Les -dispositions du I s'appliquent après celles prévues aux articles 1464 A, 1464 E -et 1464 F.
+III.-La diminution des bases de cotisation foncière des entreprises résultant du +I n'est pas prise en compte pour l'application des dispositions de l'article +1647 bis. Les dispositions du I s'appliquent après celles prévues aux articles +1464 A, 1464 E et 1464 F.
IV.-Pour bénéficier des dispositions du présent article, les entreprises déclarent chaque année, dans les conditions prévues par l'article 1477, les @@ -79,5 +78,5 @@ bénéficier de l'une des exonérations mentionnées aux articles 1464 B, 1465, A, 1465 B et 1466 A et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration -annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à -l'article 1477. +annuelle ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises +visée à l'article 1477. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_d.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_d.md index e75e30d60..57d3879aa 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_d.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_d.md @@ -1,31 +1,29 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-12-29 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000018035817 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/58/LEGIARTI000018035817.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2014-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021640959 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/09/LEGIARTI000021640959.xml --- ###### Article 1466 D -Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération -intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise -dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe -professionnelle pour une durée de sept ans les entreprises existant au 1er -janvier 2004 ou créées entre cette date et le 31 décembre 2013, et répondant, au -cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions -fixées par les 1°,3°,4° et 5° de l'article 44 sexies-0 A. Lorsque l'entreprise a -été créée antérieurement au 1er janvier 2004, elle doit l'avoir été depuis moins -de huit ans au 1er janvier de l'année d'imposition.
+Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés +d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions +prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des +entreprises pour une durée de sept ans les entreprises existant au 1er janvier +2004 ou créées entre cette date et le 31 décembre 2013, et répondant, au cours +de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées +par les 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 44 sexies-0 A.
-L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou +L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit le septième anniversaire de la création de l'entreprise ou, si elle est antérieure, de la deuxième année qui suit la période mentionnée au premier alinéa pendant -laquelle l'entreprise ne remplit plus l'une des conditions fixées par les -1°,3°,4° et 5° de l'article 44 sexies-0 A.
+laquelle l'entreprise ne remplit plus l'une des conditions fixées par les 1°, +3°, 4° et 5° de l'article 44 sexies-0 A.
Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des @@ -39,9 +37,9 @@ l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.
Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une -des exonérations prévues aux articles 1464 B,1464 D,1465,1465 A,1465 B,1466 -A,1466 B et 1466 C et celles du présent article, le contribuable doit préciser -le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable et vaut -pour l'ensemble des collectivités, doit être exercé dans le délai prévu pour le -dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire -de la taxe professionnelle visées à l'article 1477. +des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 +A, 1466 B et 1466 C et celles du présent article, le contribuable doit préciser +le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable , doit +être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration +annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation foncière des +entreprises visées à l'article 1477. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_e.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_e.md index 4c43cd8b8..24695c327 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_e.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_e.md @@ -1,27 +1,27 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-12-29 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000018035803 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/58/LEGIARTI000018035803.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021640969 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/09/LEGIARTI000021640969.xml --- ###### Article 1466 E -Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération -intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise -dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe -professionnelle pendant une durée de cinq ans les activités implantées, au 1er +Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés +d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions +prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des +entreprises pendant une durée de cinq ans les activités implantées, au 1er janvier de l'année d'imposition, dans une zone de recherche et de développement telle que mentionnée au I de l'article 24 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), et qui, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, participent à un projet de recherche et de développement validé à compter du 1er janvier 2005.
-L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou +L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre à -raison de l'activité bénéficiant de l'exonération. L'exonération cesse +raison de l'activité bénéficiant de l'exonération.L'exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée au premier alinéa pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises.
@@ -47,11 +47,11 @@ l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.
Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une -des exonérations prévues aux articles 1464 B,1464 D,1465,1465 A,1465 B,1466 -A,1466 B,1466 C,1466 D et de celle du présent article, le contribuable doit +des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 +A, 1466 B, 1466 C, 1466 D et de celle du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est -irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités, doit être exercé dans le -délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la -déclaration provisoire de la taxe professionnelle visées à l'article 1477. Les -bases bénéficiant de l'exonération ne peuvent faire l'objet des dégrèvements -mentionnés aux articles 1647 C à 1647 C quater. +irrévocable , doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, +de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la cotisation +foncière des entreprises visées à l'article 1477. Les bases bénéficiant de +l'exonération ne peuvent faire l'objet des dégrèvements mentionnés aux articles +1647 C à 1647 C quater. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_f.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_f.md index 96ef50745..5bc38e45d 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_f.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_f.md @@ -1,93 +1,79 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-05-29 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020675541 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/55/LEGIARTI000020675541.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641413 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/14/LEGIARTI000021641413.xml --- ###### Article 1466 F -I.-Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de -l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre -prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base nette -imposable à la taxe professionnelle des établissements existant au 1er janvier -2009 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion ou faisant l'objet -d'une création ou d'une extension à compter du 1er janvier 2009 dans ces -départements et exploités par des entreprises répondant, au cours de la période -de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées au I de -l'article 44 quaterdecies fait l'objet d'un abattement dans la limite d'un -montant de 150 000 € par année d'imposition.
-
II.-Le taux de l'abattement mentionné au I est égal à 80 % de -la base nette imposable pour la taxe professionnelle due au titre de chacune des -années 2009 à 2015 et respectivement à 70 %, 65 % et 60 % de la base nette -imposable pour les années d'imposition 2016, 2017 et 2018.
-
III.-Le taux de l'abattement mentionné au II est majoré dans -les cas suivants :
-
1° Pour les établissements situés en Guyane, dans les îles -des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion -définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création -d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ; -
-
2° Pour les établissements situés dans des communes de -Guadeloupe ou de Martinique, dont la liste est fixée par décret et qui satisfont -cumulativement aux trois critères suivants :
-
a) Elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi -n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la -montagne ;
-
b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité -de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er -janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ; -
-
c) Leur population, au sens de l' article L. 2334-2 du code -général des collectivités territoriales , était inférieure à 10 000 habitants en -2008 ;
-
3° Pour les établissements d'entreprises qui exercent leur -activité principale dans l'un des secteurs mentionnés au 3° du III de l'article -44 quaterdecies ;
-
4° Pour les établissements relevant d'entreprises mentionnées -au 4° du III de l'article 44 quaterdecies.
-
Le montant de cet abattement est égal à 100 % de la base -nette imposable pour la taxe professionnelle due au titre de chacune des années -2009 à 2015 et respectivement à 90 %, 80 % et 70 % de la base nette imposable -pour les années d'imposition 2016, 2017 et 2018.
-
IV.-La délibération mentionnée au I porte sur la totalité de -la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de -coopération intercommunale.
-
V.-Pour bénéficier de l'abattement, les contribuables -déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les -éléments entrant dans le champ d'application de l'abattement. Cette demande doit -être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont -relève l'établissement.
-
VI.-Lorsqu'un établissement réunit les conditions requises -pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, -1464 D, 1464 I, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 E et de -l'abattement prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce -dernier régime.L'option, qui est irrévocable, vaut pour l'ensemble des -collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération -intercommunale et doit être exercée dans le délai prévu pour le dépôt, selon le -cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe -professionnelle mentionnées à l'article 1477.
-
Lorsqu'un établissement bénéficie au 1er janvier 2009 de +I.-Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de +coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions +prévues au I de l'article 1639 A bis, la base nette imposable à la cotisation +foncière des entreprises des établissements existant au 1er janvier 2009 en +Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion ou faisant l'objet d'une +création ou d'une extension à compter du 1er janvier 2009 dans ces départements +et exploités par des entreprises répondant, au cours de la période de référence +mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées au I de l'article 44 +quaterdecies fait l'objet d'un abattement dans la limite d'un montant de 150 000 +€ par année d'imposition.
+ +II.-Le taux de l'abattement mentionné au I est égal à 80 % de la base nette +imposable pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de chacune +des années 2009 à 2015 et respectivement à 70 %, 65 % et 60 % de la base nette +imposable pour les années d'imposition 2016, 2017 et 2018.
+ +III.-Le taux de l'abattement mentionné au II est majoré dans les cas suivants +:
+ +1° Pour les établissements situés en Guyane, dans les îles des Saintes, à +Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l' +article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone +spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ;
+ +2° Pour les établissements situés dans des communes de Guadeloupe ou de +Martinique, dont la liste est fixée par décret et qui satisfont cumulativement +aux trois critères suivants :
+ +a) Elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 +janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
+ +b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, +déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, +est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;
+ +c) Leur population, au sens de l' article L. 2334-2 du code général des +collectivités territoriales , était inférieure à 10 000 habitants en 2008 ;
+ +3° Pour les établissements d'entreprises qui exercent leur activité principale +dans l'un des secteurs mentionnés au 3° du III de l'article 44 quaterdecies ;
+ +4° Pour les établissements relevant d'entreprises mentionnées au 4° du III de +l'article 44 quaterdecies.
+ +Le montant de cet abattement est égal à 100 % de la base nette imposable pour la +cotisation foncière des entreprises due au titre de chacune des années 2009 à +2015 et respectivement à 90 %, 80 % et 70 % de la base nette imposable pour les +années d'imposition 2016, 2017 et 2018.
+ +IV.-La délibération mentionnée au I porte sur la totalité de la part revenant à +chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale.
+ +V.-Pour bénéficier de l'abattement, les contribuables déclarent, chaque année, +dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ +d'application de l'abattement. Cette demande doit être adressée, pour chaque +établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement.
+ +VI.-Lorsqu'un établissement réunit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, -1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 E et réunit à cette date les -conditions pour bénéficier de l'abattement prévu au présent article, le -contribuable peut opter pour ce dernier régime au plus tard dans un délai de -deux mois à compter de la promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour -le développement économique des outre-mer.L'option, qui est irrévocable, vaut -pour l'ensemble des collectivités territoriales et de leurs établissements -publics de coopération intercommunale.A défaut d'option, le contribuable -bénéficiera, au terme de l'application de celui de ces régimes dont il bénéficie -au 1er janvier 2009, de l'abattement prévu par le présent article, pour la -période restant à courir et dans les conditions prévues au II ou au III pour les -années concernées.
-
VII.-L'abattement ne s'applique pas aux bases d'imposition -afférentes aux biens d'équipements mobiliers transférés par une entreprise à -partir d'un établissement qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années -précédant le transfert :
-
a) A donné lieu au versement de la prime d'aménagement du -territoire ;
-
b) Ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux -biens transférés, de l'exonération prévue, selon le cas, aux articles 1465, 1465 -A, 1465 B ou 1466 A, ou de l'abattement prévu au présent article. +1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 E et de l'abattement prévu au +présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime. L'option, +qui est irrévocable, vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et de +leurs établissements publics de coopération intercommunale et doit être exercée +dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou +de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises mentionnées +à l'article 1477.
+ +VII. - (Abrogé) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/1/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/1/README.md deleted file mode 100644 index 07cb59eec..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/1/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1979-07-01 -Date de fin: 2011-06-01 -Identifiant: LEGISCTA000006191797 ---- - -###### 1° : Ecrêtement des bases appliqué de 1976 à 1979. - -- [Article 1472](article_1472.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/1/article_1472.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/1/article_1472.md deleted file mode 100644 index 0c9b65e06..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/1/article_1472.md +++ /dev/null @@ -1,22 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1979-07-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306227 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1472AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306227.xml ---- - -###### Article 1472 - -En 1976, une valeur de référence est calculée pour chaque contribuable imposé au -titre de 1975. Elle est égale à l'ancienne base mise à jour, multipliée par le -rapport constaté dans la commune entre le total des nouvelles bases et celui des -anciennes (1).
- -Lorsque la base d'imposition prévue pour 1976 est supérieure à la valeur de -référence, elle est atténuée d'un montant égal aux deux tiers de l'écart.
- -Pour l'imposition des années 1977 et 1978 et 1979, le montant de l'atténuation -demeure fixé, en valeur absolue, au même niveau que pour 1976. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/2/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/2/README.md deleted file mode 100644 index c1c394902..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/2/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1980-01-11 -Date de fin: 2011-06-01 -Identifiant: LEGISCTA000006191798 ---- - -###### 2° : Ecrêtement des bases applicable à compter de 1980. - -- [Article 1472 A](article_1472_a.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/2/article_1472_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/2/article_1472_a.md deleted file mode 100644 index 751d85966..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/2/article_1472_a.md +++ /dev/null @@ -1,25 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1980-01-11 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306228 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1472ABXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306228.xml ---- - -###### Article 1472 A - -A partir de 1980, le montant de la réduction des bases prévue à l'article 1472 -est maintenu au niveau de 1979. Toutefois, il est corrigé en fonction des -variations de bases entre 1979 et 1980 résultant du 2° de l'article 1467.
- -Cette réduction de bases ne peut s'appliquer qu'à la part de ces bases excédant -la valeur de référence définie à l'article 1472.
- -En outre, chaque année, le rapport entre le montant de la réduction et les bases -brutes de l'établissement ne peut en aucun cas être supérieur au rapport -constaté l'année précédente.
- -La réduction est supprimée lorsqu'elle est ou devient inférieure à 10 % des -bases brutes de l'établissement. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/3_reduction_des_bases_a_compter_de_1987/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/3_reduction_des_bases_a_compter_de_1987/README.md deleted file mode 100644 index 7670054ae..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/3_reduction_des_bases_a_compter_de_1987/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1987-01-01 -Date de fin: 2011-06-01 -Identifiant: LEGISCTA000006191799 ---- - -###### 3° Réduction des bases à compter de 1987. - -- [Article 1472 A bis](article_1472_a_bis.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/3_reduction_des_bases_a_compter_de_1987/article_1472_a_bis.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/3_reduction_des_bases_a_compter_de_1987/article_1472_a_bis.md deleted file mode 100644 index 48c6604a2..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/3_reduction_des_bases_a_compter_de_1987/article_1472_a_bis.md +++ /dev/null @@ -1,13 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1997-04-11 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306230 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1472ACXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306230.xml ---- - -###### Article 1472 A bis - -Les bases d'imposition à la taxe professionnelle sont diminuées de 16 p. 100. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/4/article_1472_a_ter.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/4/article_1472_a_ter.md index d938263e1..935a32619 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/4/article_1472_a_ter.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/4/article_1472_a_ter.md @@ -1,16 +1,14 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 1995-10-27 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306231 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1472ADXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306231.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641358 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/13/LEGIARTI000021641358.xml --- ###### Article 1472 A ter -Pour l'établissement de la taxe professionnelle due au titre de 1995 et des -années suivantes, les bases de ladite taxe imposée en Corse au profit des -communes et de leurs groupements sont, après application de l'article 1472 A -bis, multipliées par un coefficient égal à 0,75. +Les bases de la cotisation foncière des entreprises imposées en Corse au profit +des communes et de leurs groupements sont multipliées par un coefficient égal à +0,75. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/README.md index 5f92f33fd..f39f25014 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/README.md @@ -9,12 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179813 - [Article 1467](article_1467.md) - [Article 1467 A](article_1467_a.md) - [Article 1468](article_1468.md) -- [Article 1469](article_1469.md) - [Article 1469 A quater](article_1469_a_quater.md) -- [Article 1469 B](article_1469_b.md) -- [Article 1470](article_1470.md) -- [Article 1471](article_1471.md) -- [1° : Ecrêtement des bases appliqué de 1976 à 1979.](1) -- [2° : Ecrêtement des bases applicable à compter de 1980.](2) -- [3° Réduction des bases à compter de 1987.](3_reduction_des_bases_a_compter_de_1987) - [4° : Réduction des bases en Corse](4) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/article_1467.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/article_1467.md index bac896eb2..b93c2e52a 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/article_1467.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/article_1467.md @@ -1,39 +1,36 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-09-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000019139959 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/13/99/LEGIARTI000019139959.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641675 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/16/LEGIARTI000021641675.xml --- ###### Article 1467 -La taxe professionnelle a pour base :
+La cotisation foncière des entreprises a pour base :
-1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° :
+1° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du +Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009] la valeur locative +des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des +biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et +12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son +activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles +1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de +la même période. Toutefois, ne sont pas compris dans la base d'imposition à la +cotisation foncière des entreprises les biens destinés à la fourniture et à la +distribution de l'eau lorsqu'ils sont utilisés pour l'irrigation pour les neuf +dixièmes au moins de leur capacité. La valeur locative des biens passibles d'une +taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de +cette taxe.
-a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A, 1518 -A bis et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé -pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence -définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été -détruites ou cédées au cours de la même période ;
+Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles +définie à l'article 1499 est diminuée de 30 % ;
-b. (Dispositions abrogées à compter des impositions établies au titre de -2003).
+2° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du +Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
-2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents -d'affaires, des fiduciaires pour l'accomplissement de leur mission et des -intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés et n'étant pas -soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés, le dixième des -recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes -foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a -disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de -référence définie au a du 1°.
- -La fraction des recettes mentionnée au premier alinéa est fixée à 9 % au titre -de 2003, 8 % au titre de 2004 et 6 % à compter de 2005.
- -Les éléments servant à la détermination des bases de la taxe professionnelle et -des taxes additionnelles sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction -d'euro égale à 0, 50 est comptée pour 1. +Les éléments servant à la détermination des bases de la cotisation foncière des +entreprises et des taxes additionnelles sont arrondis à l'euro le plus proche. +La fraction d'euro égale à 0, 50 est comptée pour 1. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/article_1467_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/article_1467_a.md index 2ebae2351..6953918f6 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/article_1467_a.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/article_1467_a.md @@ -1,21 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-03-31 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306212 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1467ABXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306212.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641735 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/17/LEGIARTI000021641735.xml --- ###### Article 1467 A -Sous réserve des II, III IV, IV bis et VI (1) de l'article 1478, la période de -référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est -l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les -immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois -clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec -l'année civile.
- -(1) dispositions applicables pour les impositions établies au titre de l'an 2000 -et des années suivantes. +Sous réserve des II, III IV, IV bis et VI de l'article 1478, la période de +référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des +entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour +les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze +mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec +l'année civile. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/article_1468.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/article_1468.md index a1ab5540f..a17cf9f48 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/article_1468.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/article_1468.md @@ -1,22 +1,22 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-04-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020148577 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/14/85/LEGIARTI000020148577.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-08 +Identifiant: LEGIARTI000021641363 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/13/LEGIARTI000021641363.xml --- ###### Article 1468 -I. – La base de la taxe professionnelle est réduite :
+I. – La base de la cotisation foncière des entreprises est réduite :
1° Pour les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intêrêt collectif agricole, de moitié ;
-A compter de 1992, cette réduction est supprimée pour :
+Cette réduction ne s'applique pas aux :
-a) Les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérêt +a) Sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérêt collectif agricole dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les @@ -26,15 +26,21 @@ diffusion de fausses informations ou dont le capital est détenu à concurrence l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés ;
-b) Les sociétés d'intérêt collectif agricole dont plus de 50 % du capital ou des +b) Sociétés d'intérêt collectif agricole dont plus de 50 % du capital ou des voix sont détenus directement ou par l'intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 522-1 du code rural ;
-2° Pour les artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, -de transformation, de réparation ou des prestations de services et pour lesquels -la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, -tous droits et taxes compris :
+2° Pour les chefs d'entreprise immatriculés au répertoire des métiers ainsi que +les personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre principal ou +complémentaire dispensées de l'obligation d'immatriculation au répertoire des +métiers en application du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet +1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat +qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de +réparation ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du +travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et +taxes compris, ainsi que pour les entreprises inscrites au registre de la +chambre nationale de la batellerie artisanale :
Des trois-quarts, lorsqu'ils emploient un salarié ;
@@ -49,8 +55,7 @@ et des cotisations sociales y afférentes.
Pour l'appréciation des conditions relatives au nombre de salariés et au chiffre d'affaires, la période de référence à retenir est celle mentionnée à l'article -1467 A, pour les impositions établies au titre de 1997 et des années -suivantes.
+1467 A.
3° Pour les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans, les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives de diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/article_1469.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/article_1469.md deleted file mode 100644 index 3959ebd6e..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/article_1469.md +++ /dev/null @@ -1,113 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2009-01-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020058911 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/89/LEGIARTI000020058911.xml ---- - -###### Article 1469 - -La valeur locative est déterminée comme suit :
- -1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les -règles fixées pour l'établissement de cette taxe ;
- -Toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en -vertu du 11° et du 12° de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes -conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2° et 3° ;
- -Les immobilisations destinées à la fourniture et à la distribution de l'eau sont -exonérées de taxe professionnelle lorsqu'elles sont utilisées pour l'irrigation -pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité ;
- -Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont -imposés au nom du locataire ; toutefois, la valeur locative des entrepôts et -magasins généraux n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant -de ces entrepôts ou magasins ;
- -2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement, déterminée -conformément au 2° du 1 de l'article 39, est au moins égale à trente ans sont -évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels ; toutefois, -les lignes, câbles et canalisations extérieurs aux établissements sont exonérés -ainsi que leurs supports; les équipements et biens mobiliers destinés à -l'irrigation sont exonérés dans les mêmes conditions qu'au 1°.
- -L'application de la méthode par composants mentionnée à l'article 237 septies -est sans incidence sur la durée d'amortissement des biens dont l'entreprise ou -un autre redevable de la taxe professionnelle qui lui est lié au sens du 3° -quater du présent article disposait à la date de clôture du dernier exercice -ouvert avant le 1er janvier 2005 ;
- -3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont -concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur -locative est égale à 16 % du prix de revient ;
- -Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant -du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle -résultant des règles fixées au premier alinéa ; les biens donnés en location -sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est -inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de -la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués ;
- -La valeur locative des biens pris en crédit-bail mobilier n'est pas modifiée -lorsque, à l'expiration du contrat, les biens sont acquis par le locataire.
- -Lorsqu'un contribuable dispose, en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de -location conclu après le 1er janvier 1991, d'équipements et biens mobiliers dont -il était précédemment propriétaire, la valeur locative de ces équipements et -biens mobiliers ne peut, pour les impositions établies au titre de 1993 et des -années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année de leur -cession.
- -Les entreprises concernées sont tenues de souscrire avant le 1er mai 1993 des -déclarations rectificatives pour les impositions complémentaires à établir au -titre de l'année 1993 ;
- -3° bis Les biens mentionnés aux 2° et 3°, utilisés par une personne passible de -la taxe professionnelle qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni -sous-locataire et confiés en contrepartie de l'exécution d'un travail par leur -propriétaire, leur locataire ou leur sous-locataire sont imposés au nom de la -personne qui les a confiés, dans le cas où elle est passible de la taxe -professionnelle ;
- -Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité -propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les -conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle les -outillages utilisés par un sous-traitant industriel qui n'en est ni -propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire et imposés à son nom ;
- -3° ter La valeur locative des matériels agricoles utilisés exclusivement à des -travaux saisonniers effectués pour le compte d'exploitants agricoles est -diminuée d'un tiers. La liste des travaux et matériels agricoles concernés est -fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;
- -3° quater Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien -est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, -directement ou indirectement :
- -a. l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par -elle ;
- -b. ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise ;
- -4° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative définie aux 2° et 3° pour -l'imposition des redevables sédentaires dont les recettes annuelles n'excèdent -pas 61 000 euros s'il s'agit de prestataires de services ou de membres de -professions libérales et 152 500 euros dans les autres cas ; pour les redevables -sédentaires ne remplissant pas ces conditions, cette valeur locative est réduite -d'un montant fixé à 3 800 euros ; les limites prévues seront réévaluées lors du -vote de chaque loi de finances.
- -Ces dispositions s'appliquent également aux redevables sédentaires qui réalisent -une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes lorsque leur -principal établissement est situé dans une commune dont la population est -inférieure à 3 000 habitants.
- -5° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative des oeuvres d'art acquises par -les entreprises dans le cadre des articles 238 bis AB et 238 bis-0 AB ;
- -6° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative des pièces de rechange, à -l'exception de celles qui ne peuvent être utilisées qu'avec une immobilisation -corporelle déterminée, et des pièces de sécurité. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/article_1469_a_quater.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/article_1469_a_quater.md index fca8bc985..35925ea57 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/article_1469_a_quater.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/article_1469_a_quater.md @@ -1,29 +1,27 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-12-31 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306222 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1469ACXXXXXCD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306222.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2015-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641361 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/13/LEGIARTI000021641361.xml --- ###### Article 1469 A quater -Les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre -peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions -prévues à l'article 1639 A bis, réduire d'un montant égal, au choix de la -collectivité ou du groupement, à 1 600 Euros, 2 400 Euros ou 3 200 Euros la base -de taxe professionnelle de leur établissement principal à laquelle sont -assujetties les personnes physiques ou morales qui vendent au public des écrits -périodiques en qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des -messageries de presse.
+Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés +d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise +dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, réduire d'un montant égal, +au choix de la commune ou de l'établissement, à 1 600 €, 2 400 € ou 3 200 € la +base de cotisation foncière des entreprises de leur établissement principal à +laquelle sont assujetties les personnes physiques ou morales qui vendent au +public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au Conseil +supérieur des messageries de presse.
Cette réduction vient en diminution de la base d'imposition calculée après -application de l'article 1472 A bis et, le cas échéant, de l'article 2 de la loi -n° 94-1131 du 27 décembre 1994 modifiée portant statut fiscal de la Corse. Cette -diminution de base n'est pas prise en compte pour l'application de l'article -1647 bis.
+application le cas échéant, de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre +1994 modifiée portant statut fiscal de la Corse. Cette diminution de base n'est +pas prise en compte pour l'application de l'article 1647 bis.
Pour bénéficier de la réduction, les contribuables doivent justifier, auprès du service des impôts compétent, de l'exercice de l'activité de diffuseur de presse diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/article_1469_b.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/article_1469_b.md deleted file mode 100644 index 64127dd27..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/article_1469_b.md +++ /dev/null @@ -1,26 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006312092 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1469ADXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312092.xml ---- - -###### Article 1469 B - -I. Pour les redevables de la taxe professionnelle dont les recettes annuelles -deviennent supérieures, à compter des impositions de 1983, aux limites -d'exonération des biens non passibles d'une taxe foncière, l'abattement de 3 800 -euros prévu au 4° de l'article 1469 est remplacé par une réduction de la valeur -locative de ces biens, calculée chaque année en fonction du montant des recettes -annuelles du redevable.
- -II. Cette réduction est égale au produit de la valeur locative des biens visés -au I par le rapport entre les éléments suivants :
- -Au numérateur, la différence entre le double de la limite d'exonération et le -montant des recettes annuelles du redevable ;
- -Au dénominateur, la limite d'exonération. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/article_1470.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/article_1470.md deleted file mode 100644 index 06be92972..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/article_1470.md +++ /dev/null @@ -1,21 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1989-12-30 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306224 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1470AAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306224.xml ---- - -###### Article 1470 - -Un décret en Conseil d'Etat adapte les dispositions de l'article 1469 à la -situation des contribuables non sédentaires et à l'exception de ceux mentionnés -au deuxième alinéa du 4° du même article, des contribuables ayant une -installation fixe mais qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par -des ventes ambulantes dans d'autres communes en vue d'assurer l'égalité entre -les intéressés et les redevables sédentaires et de préciser leur lieu -d'imposition (1).
- -(1) Annexe II, art. 310 HG. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/article_1471.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/article_1471.md deleted file mode 100644 index e41bbbb63..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/article_1471.md +++ /dev/null @@ -1,15 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1979-07-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306226 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1471AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306226.xml ---- - -###### Article 1471 - -Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la taxe -professionnelle aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en -dehors du territoire national (1). diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iv/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iv/README.md index 73e93055b..ff91b4031 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iv/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iv/README.md @@ -7,6 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179814 ###### IV : Répartition des bases - [Article 1473](article_1473.md) -- [Article 1474](article_1474.md) -- [Article 1474 A](article_1474_a.md) - [Article 1475](article_1475.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iv/article_1473.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iv/article_1473.md index 475cdb4db..4af9aeee8 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iv/article_1473.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iv/article_1473.md @@ -1,23 +1,19 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306235 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1473AAXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306235.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641352 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/13/LEGIARTI000021641352.xml --- ###### Article 1473 -La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose -de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont -situés ou rattachés (1).
+La cotisation foncière des entreprises est établie dans chaque commune où le +redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des +biens qui y sont situés ou rattachés (1).
-Toutefois, la taxe professionnelle due à raison des activités de remplacement -exercées par les redevables visés au 2° de l'article 1467 est établie au lieu du -principal établissement mentionné par les intéressés sur leur déclaration de -résultats.
- -L'abattement de 3 800 euros prévu au 4° de l'article 1469 s'applique dans la -commune du principal établissement. +Toutefois, la cotisation foncière des entreprises due à raison des activités de +remplacement exercées par les redevables visés au 2° de l'article 1467 est +établie au lieu du principal établissement mentionné par les intéressés sur leur +déclaration de résultats. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iv/article_1474.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iv/article_1474.md deleted file mode 100644 index c5ec499ad..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iv/article_1474.md +++ /dev/null @@ -1,22 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1979-07-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306236 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1474AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306236.xml ---- - -###### Article 1474 - -Les conditions de répartition des bases d'imposition des entreprises de -transport de toutes natures, des entreprises de travaux publics ainsi que de -certaines catégories d'entreprises exerçant leur activité dans plus de cent -communes font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat tenant compte de -l'importance relative des installations et des activités ainsi que des lieux -d'exploitation et de direction de ces entreprises (1).
- -Ce décret précise notamment les conditions suivant lesquelles les bases -d'imposition relatives aux navires sont réparties entre les bénéficiaires en -fonction de l'activité effective de l'armateur dans chaque port. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iv/article_1474_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iv/article_1474_a.md deleted file mode 100644 index ca53a8bf7..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iv/article_1474_a.md +++ /dev/null @@ -1,20 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1997-04-11 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306237 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1474ABXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306237.xml ---- - -###### Article 1474 A - -Nonobstant les dispositions des articles 1473 et 1474, lorsque la majorité des -véhicules ferroviaires d'une entreprise de transport public n'a pas de lieu de -stationnement habituel, la valeur locative des véhicules de cette entreprise et -le montant des salaires versés au personnel affecté à ces véhicules sont -répartis entre toutes les communes sur le territoire desquelles des locaux et -terrains sont affectés à son activité, quel que soit le redevable au nom duquel -ces locaux et terrains sont imposés. La répartition est proportionnelle aux -valeurs locatives de ces locaux et terrains. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/v/annualite_de_la_taxe/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/v/annualite_de_la_taxe/README.md index 283e48eed..ce71349db 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/v/annualite_de_la_taxe/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/v/annualite_de_la_taxe/README.md @@ -7,5 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191801 ###### Annualité de la taxe - [Article 1478](article_1478.md) -- [Article 1478 bis](article_1478_bis.md) -- [Article 1479](article_1479.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/v/annualite_de_la_taxe/article_1478.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/v/annualite_de_la_taxe/article_1478.md index 19f10dc00..41931f7c1 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/v/annualite_de_la_taxe/article_1478.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/v/annualite_de_la_taxe/article_1478.md @@ -1,47 +1,47 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-01-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006311722 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1478AAXXXXXAJ -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311722.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641334 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/13/LEGIARTI000021641334.xml --- ###### Article 1478 -I. – La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui -exerce l'activité le 1er janvier.
+I. – La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le +redevable qui exerce l'activité le 1er janvier.
Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est -pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession -de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité.
+pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à +courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en +cas de transfert d'activité.
-Lorsqu'au titre d'une année une cotisation de taxe professionnelle a été émise -au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, l'imposition de -ce dernier, au titre de la même année, est établie au profit de l'Etat dans la -limite du dégrèvement accordé au contribuable imposé à tort.
+Lorsqu'au titre d'une année une cotisation de taxe professionnelle des +entreprises a été émise au nom d'une personne autre que le redevable légal de +l'impôt, l'imposition de ce dernier, au titre de la même année, est établie au +profit de l'Etat dans la limite du dégrèvement accordé au contribuable imposé à +tort.
II. – En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la -taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création.
+cotisation foncière des entreprises n'est pas due pour l'année de la +création.
Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les recettes réalisées au cours de cette même année, ajustées pour correspondre à une année pleine.
-Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, en cas -de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié -pour la première année d'imposition ; toutefois, cette réduction ne s'applique -pas aux bases d'imposition afférentes aux salariés et aux immobilisations qui -proviennent d'un autre établissement de l'entreprise.
+En cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de +moitié pour la première année d'imposition.
-III. – Pour les établissements produisant de l'énergie électrique la taxe -professionnelle est due à compter du raccordement au réseau. Ces établissements -sont imposés, au titre de l'année du raccordement au réseau, d'après la valeur -locative de cette année, corrigée en fonction de la période d'activité. Pour les -deux années suivant celle du raccordement, leurs bases d'imposition sont -calculées dans les conditions définies au II, deuxième alinéa.
+III. – Pour les établissements produisant de l'énergie électrique la cotisation +foncière des entreprises est due à compter du raccordement au réseau. Ces +établissements sont imposés, au titre de l'année du raccordement au réseau, +d'après la valeur locative de cette année, corrigée en fonction de la période +d'activité. Pour les deux années suivant celle du raccordement, leurs bases +d'imposition sont calculées dans les conditions définies au II, deuxième +alinéa.
IV. – En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, @@ -71,6 +71,6 @@ l'année précédant celle au cours de laquelle il devient imposable, la réduct de base prévue au troisième alinéa du II n'est pas applicable.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du I, l'organisme reste -redevable de la taxe au titre de l'année au cours de laquelle il remplit les -conditions prévues au premier alinéa du 1 bis de l'article 206, lorsqu'il ne les -remplissait pas l'année précédente. +redevable de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année au cours +de laquelle il remplit les conditions prévues au premier alinéa du 1 bis de +l'article 206, lorsqu'il ne les remplissait pas l'année précédente. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/v/annualite_de_la_taxe/article_1478_bis.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/v/annualite_de_la_taxe/article_1478_bis.md deleted file mode 100644 index f9477dbc9..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/v/annualite_de_la_taxe/article_1478_bis.md +++ /dev/null @@ -1,19 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-01-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306242 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1478ABXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306242.xml ---- - -###### Article 1478 bis - -Les bases d'imposition afférentes aux biens et équipements mobiliers transférés -par une entreprise d'une commune à une autre, et imposables dans cette dernière -l'année suivant celle du transfert, ne sont pas, au titre de la même année, -imposées dans la commune d'où ces éléments ont été transférés. L'application de -cette disposition est subordonnée à une déclaration du contribuable effectuée au -service des impôts de cette dernière commune, avant le 1er janvier de l'année -suivant celle du transfert. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/v/annualite_de_la_taxe/article_1479.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/v/annualite_de_la_taxe/article_1479.md deleted file mode 100644 index 9f1936a5b..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/v/annualite_de_la_taxe/article_1479.md +++ /dev/null @@ -1,16 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1987-01-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006312095 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1479AAXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312095.xml ---- - -###### Article 1479 - -I. Les chantiers de travaux publics ouverts à partir du 1er janvier 1980 ne sont -pas considérés comme des établissements à compter de la même date.
- -II. (Abrogé). diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/v/article_1476.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/v/article_1476.md index 877be51ae..0309d9093 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/v/article_1476.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/v/article_1476.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-12-29 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000018026403 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/02/64/LEGIARTI000018026403.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641729 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/17/LEGIARTI000021641729.xml --- ###### Article 1476 -La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité -imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes, -sous les mêmes sanctions ou recours.
+La cotisation foncière des entreprises est établie au nom des personnes qui +exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de +contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours.
Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l'imposition @@ -22,11 +22,11 @@ nom de chacun des membres exerçant une activité professionnelle en France. La totalité des bases est répartie entre les membres exerçant une activité professionnelle en France dans le rapport existant pour chacun d'entre eux entre le montant de leurs droits respectifs dans la société civile ou le groupement et -le montant total des droits détenus par ces mêmes membres (1).
+le montant total des droits détenus par ces mêmes membres.
Toutefois, le deuxième alinéa ne s'applique pas aux sociétés civiles professionnelles à compter de l'année qui suit celle où elles sont, pour la -première fois, assujetties à l'impôt sur les sociétés (1).
+première fois, assujetties à l'impôt sur les sociétés.
Lorsque l'activité est exercée en vertu d'un contrat de fiducie, elle est imposée au nom du fiduciaire. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/v/article_1477.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/v/article_1477.md index d55e599cf..f4839cda2 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/v/article_1477.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/v/article_1477.md @@ -1,20 +1,20 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-01-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020052262 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/22/LEGIARTI000020052262.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641775 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/17/LEGIARTI000021641775.xml --- ###### Article 1477 -I. - Les contribuables doivent déclarer les bases de taxe professionnelle -l'année précédant celle de l'imposition jusqu'à une date fixée par décret et au -plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ou, en cas de création -d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, -l'année suivant celle de la création ou du changement jusqu'à une date fixée par -décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.
+I. - Les contribuables doivent déclarer les bases de cotisation foncière des +entreprises l'année précédant celle de l'imposition jusqu'à une date fixée par +décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ou, en cas de +création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours +d'année, l'année suivant celle de la création ou du changement jusqu'à une date +fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.
II. - a) En cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, une déclaration provisoire doit être fournie avant @@ -26,6 +26,6 @@ du changement lorsque le changement intervient en cours d'année, ou avant le 1e janvier de l'année du changement lorsque celui-ci prend effet au 1er janvier ; lorsque le changement ne porte que sur une partie de l'établissement, il est tenu de souscrire dans les mêmes délais une déclaration rectificative de ses -bases de taxe professionnelle.
+bases de cotisation foncière des entreprises.
-III. (Abrogé). +III. - (Abrogé). diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/a/article_1518_bis.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/a/article_1518_bis.md index d82b38a5a..036d5a54e 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/a/article_1518_bis.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/a/article_1518_bis.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-12-29 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020038619 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/03/86/LEGIARTI000020038619.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641671 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/16/LEGIARTI000021641671.xml --- ###### Article 1518 bis @@ -127,4 +127,8 @@ autres propriétés bâties ;
zc) Au titre de 2009, à 1, 015 pour les propriétés non bâties, à 1, 025 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des -autres propriétés bâties. +autres propriétés bâties ;
+ +zd) Au titre de 2010, à 1, 012 pour les propriétés non bâties, à 1, 012 pour les +immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1500 et à 1, 012 pour +l'ensemble des autres propriétés bâties. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/b/article_1518_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/b/article_1518_a.md index d534c8959..8734a3e2d 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/b/article_1518_a.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/b/article_1518_a.md @@ -1,21 +1,19 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-12-29 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306274 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1518ABXXXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306274.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2021-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641590 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/15/LEGIARTI000021641590.xml --- ###### Article 1518 A Les valeurs locatives qui servent à l'établissement des impôts locaux sont -prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour les usines -nucléaires (1) et les aéroports ainsi que pour les installations destinées à la -lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère faisant l'objet d'un -amortissement exceptionnel au titre des articles 39 quinquies E et 39 quinquies -F.
+prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour les aéroports +ainsi que pour les installations destinées à la lutte contre la pollution des +eaux et de l'atmosphère faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel au titre +des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F.
A compter du 1er janvier 1991, les valeurs locatives des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère visées au premier diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/c/article_1518_b.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/c/article_1518_b.md index 276f44b5a..892f098da 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/c/article_1518_b.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/iii/c/article_1518_b.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-12-27 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306283 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1518ACXXXXXAI -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306283.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2015-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000023380808 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/08/LEGIARTI000023380808.xml --- ###### Article 1518 B @@ -37,6 +36,11 @@ Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1 janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération.
+Il en est de même pour les transmissions universelles du patrimoine mentionnées +à l'article 1844-5 du code civil et réalisées à compter du 1er janvier 2010, +pour la valeur locative des seules immobilisations corporelles directement +concernées par ces opérations.
+ Par exception aux dispositions du cinquième alinéa, pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2005 de reprise d'immobilisations d'une entreprise faisant l'objet d'une procédure de @@ -44,9 +48,10 @@ redressement judiciaire, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut, pendant la procédure et dans les deux années suivant la clôture de celle-ci, être inférieure à 50 % de son montant avant l'opération.
-Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er -janvier 2006 et par exception aux dispositions du cinquième alinéa, la valeur -locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à :
+Par exception aux cinquième et sixième alinéas, pour les opérations mentionnées +au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2006 et pour les opérations +mentionnées au sixième alinéa, la valeur locative des immobilisations +corporelles ne peut être inférieure à :
a. 90 % de son montant avant l'opération pour les opérations entre sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A ;
@@ -58,7 +63,33 @@ liquidation judiciaire, jusqu'à la deuxième année suivant celle du jugement ordonnant la cession ou autorisant la cession d'actifs en cours de période d'observation.
-Sans préjudice des dispositions du 3° quater de l'article 1469, les dispositions -du présent article s'appliquent distinctement aux trois catégories -d'immobilisations suivantes : terrains, constructions, équipements et biens -mobiliers. +Par exception aux cinquième et sixième alinéas, pour les opérations réalisées à +compter du 1er janvier 2011 et mentionnées au premier alinéa ou au sixième +alinéa, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être +inférieure à :
+ +1° 100 % de son montant avant l'opération lorsque, directement ou indirectement, +l'entreprise cessionnaire ou bénéficiaire de l'apport contrôle l'entreprise +cédante, apportée ou scindée ou est contrôlée par elle, ou ces deux entreprises +sont contrôlées par la même entreprise ;
+ +2° 90 % de son montant avant l'opération pour les opérations autres que celles +mentionnées au 1° entre sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A +;
+ +3° Sous réserve des dispositions des 1° et 2°, 50 % de son montant avant +l'opération pour les opérations de reprise d'immobilisations prévue par un plan +de cession ou comprises dans une cession d'actifs en sauvegarde, en redressement +ou en liquidation judiciaire, jusqu'à la deuxième année suivant celle du +jugement ordonnant la cession ou autorisant la cession d'actifs en cours de +période d'observation.
+ +Par exception aux cinquième et sixième alinéas, la valeur locative d'une +immobilisation corporelle cédée à compter du 1er janvier 2011 et rattachée au +même établissement avant et après la cession ne peut être inférieure à 100 % de +son montant avant l'opération lorsque, directement ou indirectement, +l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par +elle ou lorsque ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise.
+ +Le présent article s'applique distinctement aux deux catégories +d'immobilisations suivantes : terrains et constructions. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/README.md index 44c266415..80c1acdc1 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/README.md @@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179968 - [A : Redevance communale des mines](a) - [B : Imposition forfaitaire sur les pylônes](b) +- [D : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux](d) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/b/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/b/README.md index 3fc6a430f..1b388c544 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/b/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/b/README.md @@ -9,3 +9,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179819 - [Article 1519 A](article_1519_a.md) - [Article 1519 B](article_1519_b.md) - [Article 1519 C](article_1519_c.md) +- [Article 1519 E](article_1519_e.md) +- [Article 1519 F](article_1519_f.md) +- [Article 1519 G](article_1519_g.md) +- [Article 1519 H](article_1519_h.md) +- [Article 1519 I](article_1519_i.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/b/article_1519_e.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/b/article_1519_e.md new file mode 100644 index 000000000..bf20faa2b --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/b/article_1519_e.md @@ -0,0 +1,32 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641611 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/16/LEGIARTI000021641611.xml +--- + +###### Article 1519 E + +I.-L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique +aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à +flamme dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du +10 février 2000 précitée est supérieure ou égale à 50 mégawatts.
+ +II.-L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de +l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année +d'imposition.
+ +III.-Le montant de l'imposition forfaitaire est établi en fonction de la +puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 2 913 euros par +mégawatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition.
+ +IV.-Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant +le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre d'installations de production +d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme et dont la puissance +électrique installée est supérieure ou égale à 50 mégawatts par commune et, pour +chacune d'elles, la puissance électrique installée.
+ +Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et +privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/b/article_1519_f.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/b/article_1519_f.md new file mode 100644 index 000000000..ee610ada7 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/b/article_1519_f.md @@ -0,0 +1,48 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641607 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/16/LEGIARTI000021641607.xml +--- + +###### Article 1519 F + +I.-L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique +aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou +hydraulique, à l'exception de celles mentionnées à l'article 1519 D, dont la +puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 +précitée est supérieure ou égale à 100 kilowatts.
+ +L'imposition mentionnée au présent I n'est pas due au titre des centrales +exploitées pour son propre usage par un consommateur final d'électricité ou +exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel le consommateur final +rachète l'électricité produite pour son propre usage.
+ +II.-L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de la +centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou +hydraulique au 1er janvier de l'année d'imposition.
+ +Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 2,913 euros par kilowatt de +puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition.
+ +III.-Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré +suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de centrales de production +d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique par commune et, +pour chacune d'elles, la puissance électrique installée.
+ +En cas de création de centrale de production d'énergie électrique d'origine +photovoltaïque ou hydraulique ou de changement d'exploitant, la déclaration +mentionnée à l'alinéa précédent doit être souscrite avant le 1er janvier de +l'année suivant celle de la création ou du changement.
+ +En cas de cessation définitive d'exploitation d'une centrale de production +d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique, l'exploitant est +tenu d'en faire la déclaration au service des impôts dont dépend la centrale de +production avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la cessation lorsque +la cessation intervient en cours d'année, ou avant le 1er janvier de l'année de +la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.
+ +Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et +privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/b/article_1519_g.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/b/article_1519_g.md new file mode 100644 index 000000000..4d4b89828 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/b/article_1519_g.md @@ -0,0 +1,97 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641605 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/16/LEGIARTI000021641605.xml +--- + +###### Article 1519 G + +I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique +aux transformateurs électriques relevant des réseaux publics de transport et de +distribution d'électricité au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 +précitée.
+ +II. - L'imposition forfaitaire est due par le propriétaire des transformateurs +au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, pour les transformateurs qui +font l'objet d'un contrat de concession, l'imposition est due par le +concessionnaire.
+ +Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui se consacrent à +l'électrification mentionnées à l'article 1451 sont exonérées de l'imposition +mentionnée au I au titre de l'année 2010.
+ +III. - Le montant de l'imposition est fixé en fonction de la tension en amont +des transformateurs au 1er janvier de l'année d'imposition selon le barème +suivant :
+ +
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+ TENSION EN AMONT
+ + (en kilovolts)
+
+
+ + TARIF PAR TRANSFORMATEUR
+ + (en euros)
+
+
+ + Supérieure à 350
+
+
+ + 138 500
+
+
+ + Supérieure à 130 et inférieure ou égale à 350
+
+
+ + 47 000
+
+
+ + Supérieure à 50 et inférieure ou égale à 130
+
+
+ + 13 500
+
+
+ + La tension en amont s'entend de la tension électrique en entrée du + transformateur.
+ + IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré + suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de transformateurs + électriques par commune et, pour chacun d'eux, la tension en amont.
+ + Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et + privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés + bâties. +
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/b/article_1519_h.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/b/article_1519_h.md new file mode 100644 index 000000000..4bdbc6ade --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/b/article_1519_h.md @@ -0,0 +1,50 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641602 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/16/LEGIARTI000021641602.xml +--- + +###### Article 1519 H + +I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique +aux stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ou une +déclaration à l'Agence nationale des fréquences en application de l'article L. +43 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception des +stations appartenant aux réseaux mentionnés au 1° de l'article L. 33 et à +l'article L. 33-2 du même code, ainsi que des installations visées à l'article +L. 33-3 du même code.
+ +II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par la personne qui dispose +pour les besoins de son activité professionnelle des stations radioélectriques +au 1er janvier de l'année d'imposition.
+ +III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 1 530 euros par station +radioélectrique dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année +d'imposition. Ce montant est réduit de moitié pour les stations ayant fait +l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des +fréquences à compter du 1er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau +de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui +n'étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date. Les +stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à +l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et destinées à +desservir les zones dans lesquelles il n'existe pas d'offre haut débit terrestre +à cette date ne sont pas imposées.
+ +Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 220 euros par station relevant +de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication +dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition.
+ +Lorsque plusieurs personnes disposent d'une même station pour les besoins de +leur activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition, le montant +de l'imposition forfaitaire applicable en vertu du premier alinéa du présent III +est divisé par le nombre de ces personnes.
+ +IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré +suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de stations +radioélectriques par commune et département.
+ +Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et +privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/b/article_1519_i.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/b/article_1519_i.md new file mode 100644 index 000000000..975d027a0 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/b/article_1519_i.md @@ -0,0 +1,64 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021642173 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/21/LEGIARTI000021642173.xml +--- + +###### Article 1519 I + +I. – Il est institué, au profit des communes et des établissements publics de +coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues aux +articles 1379 et 1379-0 bis, une imposition additionnelle à la taxe foncière sur +les propriétés non bâties pour les propriétés suivantes :
+ +– carrières, ardoisières, sablières, tourbières ;
+ +– terrains à bâtir, rues privées ;
+ +– terrains d'agrément, parcs et jardins et pièces d'eau ;
+ +– chemins de fer, canaux de navigation et dépendances ;
+ +– sols des propriétés bâties et des bâtiments ruraux, cours et dépendances.
+ +II. – Cette taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière sur les +propriétés non bâties au sens de l'article 1400.
+ +III. – L'assiette de cette taxe est établie d'après la valeur locative +cadastrale déterminée conformément au premier alinéa de l'article 1396.
+ +IV. – Le produit de cette imposition est obtenu en appliquant, chaque année, aux +bases imposables la somme des taux départemental et régional de la taxe foncière +sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de +l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune, +multipliée par un coefficient de 1,0485.
+ +Pour l'application du premier alinéa aux établissements publics de coopération +intercommunale dont le territoire est situé sur plusieurs départements, le taux +départemental de taxe foncière sur les propriétés non bâties à prendre en compte +s'entend de la moyenne des taux départementaux de taxe foncière sur les +propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de cet établissement, +pondérés par l'importance relative des bases départementales de la taxe situées +sur le territoire de cet établissement, telles qu'issues des rôles généraux +établis au titre de cette même année.
+ +Pour l'application du premier alinéa aux établissements publics de coopération +intercommunale à fiscalité propre dont le territoire est situé sur plusieurs +régions, le taux régional de taxe foncière sur les propriétés non bâties à +prendre en compte s'entend de la moyenne des taux régionaux de taxe foncière sur +les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de cet +établissement, pondérés par l'importance relative des bases régionales de la +taxe situées sur le territoire de cet établissement, telles qu'issues des rôles +généraux établis au titre de cette même année.
+ +Pour l'application du premier alinéa aux communes et établissements publics de +coopération intercommunale dont le territoire se situe au moins en partie dans +la région Ile-de-France, le taux régional s'entend pour cette région du taux de +l'année 2009 de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à +l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009.
+ +V. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions +sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/d/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/d/README.md new file mode 100644 index 000000000..b88de9865 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/d/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000022877271 +--- + +###### D : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux + +- [Article 1519 D](article_1519_d.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/d/article_1519_d.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/d/article_1519_d.md new file mode 100644 index 000000000..b2f80b87e --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/d/article_1519_d.md @@ -0,0 +1,53 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641615 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/16/LEGIARTI000021641615.xml +--- + +###### Article 1519 D + +I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique +aux installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie +mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant +l'énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures +ou dans la mer territoriale, dont la puissance électrique installée au sens de +la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au +développement du service public de l'électricité est supérieure ou égale à 100 +kilowatts.
+ +II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de +l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année +d'imposition.
+ +III. - Le tarif annuel de l'imposition forfaitaire est fixé à 2, 913 euros par +kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition.
+ +IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré +suivant le 1er mai de l'année d'imposition :
+ +a) Le nombre d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie +mécanique du vent par commune et, pour chacune d'elles, la puissance installée +;
+ +b) Pour chaque commune où est installé un point de raccordement d'une +installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique +hydraulique au réseau public de distribution ou de transport d'électricité, le +nombre de ces installations et, pour chacune d'elles, la puissance installée.
+ +En cas de création d'installation de production d'électricité mentionnée au I ou +de changement d'exploitant, la déclaration mentionnée au premier alinéa doit +être souscrite avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou +du changement.
+ +En cas de cessation définitive d'exploitation d'une installation de production +d'électricité mentionnée au I, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration +au service des impôts dont dépend l'unité de production avant le 1er janvier de +l'année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours +d'année, ou avant le 1er janvier de l'année de la cessation lorsque celle-ci +prend effet au 1er janvier.
+ +Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et +privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/c/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/c/README.md index 5f4a19bd8..5626b0ebf 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/c/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/c/README.md @@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191812 ###### C : Taxe de balayage - [Article 1528](article_1528.md) -- [Article 1530](article_1530.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/c/article_1528.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/c/article_1528.md index 2d4579a92..55f769a99 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/c/article_1528.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/c/article_1528.md @@ -1,19 +1,33 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1980-07-09 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006311777 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1528AAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311777.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021642548 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/25/LEGIARTI000021642548.xml --- ###### Article 1528 -Les communes peuvent établir, par les soins de l'administration municipale, une -taxe de balayage qui est recouvrée comme en matière de contributions -directes.
+I. – Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une +taxe de balayage, dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par +le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, telles +que constatées dans le dernier compte administratif de la commune.
-Les conditions d'application de cette taxe sont fixées par un décret en Conseil -d'Etat qui peut prévoir plusieurs modes d'assiette et de perception entre -lesquels les communes ont le choix. +La taxe est due par les propriétaires riverains des voies livrées à la +circulation publique. Elle est assise sur la surface desdites voies, au droit de +la façade de chaque propriété, sur une largeur égale à celle de la moitié +desdites voies dans la limite de six mètres.
+ +II. – Afin de fixer le tarif de la taxe, la direction des finances publiques +communique, avant le 1er février de l'année précédant celle de l'imposition, aux +communes qui en font la demande, les informations cadastrales nécessaires au +calcul des impositions.
+ +Lorsque le conseil municipal a délibéré pour instituer la taxe, il communique, +chaque année, avant le 1er septembre de l'année précédant celle de l'imposition, +le tarif de la taxe au représentant de l'Etat dans le département, qui l'arrête +après vérification du respect du plafond mentionné au I.
+ +III. – Les conditions d'application et de recouvrement de cette taxe sont fixées +par décret. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/e/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/e/README.md index 336ae5e70..8f0278a3e 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/e/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/e/README.md @@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000022795767 ###### E : Taxe sur les friches commerciales +- [Article 1530](article_1530.md) - [Article 1531](article_1531.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/c/article_1530.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/e/article_1530.md similarity index 61% rename from livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/c/article_1530.md rename to livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/e/article_1530.md index 9b4273408..bd559da00 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/c/article_1530.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/ii/e/article_1530.md @@ -1,16 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-01-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306309 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1530AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306309.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2014-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641772 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/17/LEGIARTI000021641772.xml --- ###### Article 1530 -I. - Les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions +I. – Les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur leur territoire.
@@ -19,11 +18,11 @@ propre ayant une compétence d'aménagement des zones d'activités commerciales peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer cette taxe en lieu et place de la commune.
-II. - La taxe est due pour les biens évalués en application de l'article 1498, à +II. – La taxe est due pour les biens évalués en application de l'article 1498, à l'exception de ceux visés à l'article 1500, qui ne sont plus affectés à une -activité entrant dans le champ de la taxe professionnelle défini à l'article -1447 depuis au moins cinq ans au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont -restés inoccupés au cours de la même période.
+activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini +à l'article 1447 depuis au moins cinq ans au 1er janvier de l'année d'imposition +et qui sont restés inoccupés au cours de la même période.
Pour l'établissement des impositions, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale communique @@ -31,25 +30,25 @@ chaque année à l'administration des impôts, avant le 1er octobre de l'année précède l'année d'imposition, la liste des adresses des biens susceptibles d'être concernés par la taxe.
-III. - La taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière au sens de +III. – La taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière au sens de l'article 1400.
-IV. - L'assiette de la taxe est constituée par le revenu net servant de base à +IV. – L'assiette de la taxe est constituée par le revenu net servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties défini par l'article 1388.
-V. - Le taux de la taxe est fixé à 5 % la première année d'imposition, 10 % la +V. – Le taux de la taxe est fixé à 5 % la première année d'imposition, 10 % la deuxième et 15 % à compter de la troisième année. Ces taux peuvent être majorés dans la limite du double par le conseil municipal ou le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale.
-VI. - La taxe n'est pas due lorsque l'absence d'exploitation des biens est +VI. – La taxe n'est pas due lorsque l'absence d'exploitation des biens est indépendante de la volonté du contribuable.
-VII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les +VII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
-VIII. - Les dégrèvements accordés en application du VI ou par suite d'une +VIII. – Les dégrèvements accordés en application du VI ou par suite d'une imposition établie à tort en application du II sont à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Ils s'imputent sur les attributions mensuelles de taxes et les impositions perçues par voie de rôle. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/README.md index ecf562432..654e4b317 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/README.md @@ -6,11 +6,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133857 #### Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis +- [Chapitre 00I : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux](chapitre_00i) - [Chapitre 0I : Champ d'application](chapitre_0i) - [Chapitre premier : Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales](chapitre_premier) - [Chapitre II : Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement](chapitre_ii) -- [Chapitre 0-II bis : Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs](chapitre_0-ii_bis) - [Chapitre II bis : Dégrèvement de contribution économique territoriale](chapitre_ii_bis) +- [Chapitre 0-II bis : Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs](chapitre_0-ii_bis) - [Chapitre II ter : Cotisation foncière des entreprises : cotisation minimum](chapitre_ii_ter) - [Chapitre III : Fonds de péréquation](chapitre_iii) - [Chapitre IV : Départements d'outre-mer](chapitre_iv) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_00i/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_00i/README.md new file mode 100644 index 000000000..afa054990 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_00i/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000022887651 +--- + +##### Chapitre 00I : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux + +- [Article 1635-0 quinquies](article_1635-0_quinquies.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_00i/article_1635-0_quinquies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_00i/article_1635-0_quinquies.md new file mode 100644 index 000000000..cc8376426 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_00i/article_1635-0_quinquies.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641617 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/16/LEGIARTI000021641617.xml +--- + +###### Article 1635-0 quinquies + +Il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs +établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire +sur les entreprises de réseaux. Cette imposition est déterminée dans les +conditions prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1599 +quater A et 1599 quater B. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_0i/article_1635_sexies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_0i/article_1635_sexies.md index aa97b4a6c..070f7953e 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_0i/article_1635_sexies.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_0i/article_1635_sexies.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-01-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020139946 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/13/99/LEGIARTI000020139946.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-03-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641330 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/13/LEGIARTI000021641330.xml --- ###### Article 1635 sexies I. – La Poste est assujettie, à partir du 1er janvier 1994 et au lieu de son principal établissement, aux impositions directes locales perçues au profit des -collectivités locales et des établissements et organismes divers.
+collectivités territoriales et des établissements et organismes divers.
II. – Les impositions visées au I sont établies et perçues dans les conditions suivantes :
@@ -21,24 +21,9 @@ bâties et les taxes additionnelles à ces impôts, les bases d'imposition sont établies conformément aux dispositions des articles 1380 à 1383, 1388, 1393, 1396, 1402 à 1406, 1415 et 1520 à 1528 ;
-2° En ce qui concerne la taxe professionnelle :
- -a) La base d'imposition est établie conformément au I de l'article 1447, au 1° -de l'article 1467, à l'article 1467 A, aux 1°, 2°, 3°, 3° bis, 3° quater, 5° et -6° de l'article 1469, à l'article 1472 A bis, au I de l'article 1478 et à -l'article 1647 B sexies.
- -Au titre de 1999, la base d'imposition est réduite de 25 % du montant qui excède -la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la -consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études -économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A.
- -Cette réduction est supprimée à compter des impositions établies au titre de -2000 ;
- -b) La base d'imposition est déclarée l'année précédant celle de l'imposition au -lieu du principal établissement jusqu'à une date fixée par décret et au plus -tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ;
+2° En ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises, l'imposition est +établie conformément au I de l'article 1447, au 1° de l'article 1467, à +l'article 1467 A, au I de l'article 1478 et à l'article 1647 B sexies ;
3° Les bases d'imposition de La Poste font l'objet d'un abattement égal à 85 % de leur montant, en raison des contraintes de desserte de l'ensemble du @@ -46,15 +31,15 @@ territoire national et de participation à l'aménagement du territoire qui s'imposent à cet exploitant. L'abattement ne donne pas lieu à compensation par l'Etat ;
-A compter de 1999, la valeur ajoutée retenue pour l'application de l'article -1647 E fait l'objet d'un abattement de 70 % de son montant ;
+3° bis En ce qui concerne la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, +la valeur ajoutée retenue pour l'application de l'article 1586 ter fait l'objet +d'un abattement de 70 % de son montant ;
-4° Le taux applicable aux bases des taxes foncières et de la taxe -professionnelle est, pour chacune de ces taxes, le taux moyen pondéré national -qui résulte des taux appliqués l'année précédente par l'ensemble des -collectivités locales, des groupements et des établissements et organismes -divers habilités à percevoir le produit des impositions directes locales et de -leurs taxes additionnelles ;
+4° Le taux applicable aux bases des taxes foncières et de la cotisation foncière +des entreprises est le taux moyen pondéré national qui résulte des taux +appliqués l'année précédente par l'ensemble des collectivités territoriales, des +groupements et des établissements et organismes divers habilités à percevoir le +produit des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles ;
5° Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des impositions directes locales ainsi que les dispositions de l'article 1641 sont diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/README.md index 7cf093966..5bcfb2c0f 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/README.md @@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147090 ##### Chapitre II : Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement - [Section I : Taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités locales et organismes divers](section_i) +- [Section II : Autres droits, taxes et redevances perçus au profit des collectivités locales et organismes divers](section_ii) - [Section III : Règles d'arrondissement](section_iii) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/section_ii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/section_ii/README.md new file mode 100644 index 000000000..89f0711e6 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/section_ii/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1988-12-28 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006163068 +--- + +###### Section II : Autres droits, taxes et redevances perçus au profit des collectivités locales et organismes divers + +- [Article 1647](article_1647.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/section_ii/article_1647.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/section_ii/article_1647.md new file mode 100644 index 000000000..371ac53b6 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii/section_ii/article_1647.md @@ -0,0 +1,78 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-01-23 +Identifiant: LEGIARTI000021641621 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/16/LEGIARTI000021641621.xml +--- + +###### Article 1647 + +I. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement +sur le montant :
+ +a. De la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;
+ +b. Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article +1635 ter.
+ +Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.
+ +II. – (Sans objet).
+ +III. – Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les +cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au +contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les +articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce +prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre +de l'économie et des finances.
+ +IV. – (Sans objet).
+ +V. – L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de +dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de :
+ +a. 2,37 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits +d'enregistrement perçus au profit des départements en application de l'article +1594 A.
+ +b. 2,14 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits +d'enregistrement perçus au profit des départements au taux de 0,70 % ;
+ +c. 2 % sur les montants de la taxe d'apprentissage versés au Fonds national de +développement et de modernisation de l'apprentissage en application du 1 de +l'article 224 et de l'article 226 B, ainsi que sur le montant de la contribution +au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 1599 quinquies A.
+ +VI. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement +de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB.
+ +VII. – (Abrogé)
+ +VIII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement +de 2,5 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 1609 sexvicies et +1635 bis M.
+ +IX. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement +de 2,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1609 sexdecies B.
+ +X. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de +1,5 % sur le montant de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article +L. 524-2 du code du patrimoine.
+ +XI. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement +de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée au I de l'article 1605.
+ +XII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement +de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée au II de l'article L. 425-1 du code +des assurances.
+ +XIII. – (Sans objet)
+ +XIV. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement +de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1011 bis.
+ +XV. – L'Etat perçoit au titre des frais d'assiette, de recouvrement, de +dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de 1 % en sus du montant, après +application de l'article 1586 quater. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/README.md index acd196d2b..a3332a455 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/README.md @@ -7,11 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000022887658 ##### Chapitre II bis : Dégrèvement de contribution économique territoriale - [Section II : Plafonnement de la taxe professionnelle](section_ii) -- [Section III : Dégrèvement en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d'autocars](section_iii) -- [Section IV : Dégrèvement en faveur des entreprises de transport sanitaire terrestre.](section_iv) -- [Section V : Dégrèvement en faveur des armateurs.](section_v) -- [Section VI : Dégrèvement au titre des immobilisations affectées à la recherche](section_vi) -- [Section VIII : Crédit de taxe en faveur des entreprises implantées dans des zones d'emploi en grande difficulté](section_viii) - [Section IX : Crédit d'impôt en faveur des entreprises implantées dans des zones de restructuration de la défense](section_ix) -- [Section VII : Dégrèvement pour investissements nouveaux](section_vii) +- [Section VII bis : Dégrèvement transitoire](section_vii_bis) - [Section I : Dégrèvements spéciaux de la taxe professionnelle](section_i) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_i/article_1647_bis.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_i/article_1647_bis.md index 35d1ba1f7..3d0fe4c04 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_i/article_1647_bis.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_i/article_1647_bis.md @@ -1,21 +1,19 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2003-01-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306865 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647ACXXXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306865.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021640978 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/09/LEGIARTI000021640978.xml --- ###### Article 1647 bis -Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur -demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de -l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année -d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor au titre des -articles 1641 à 1644.
+Les redevables dont les bases d'imposition à la cotisation foncière des +entreprises diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement +correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et +celles de la dernière année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement est +pris en charge par le Trésor au titre des articles 1641 à 1644.
-La diminution des bases résultant du I du A de l'article 44 de la loi de -finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1998 et du deuxième alinéa du 2° de -l'article 1467 n'est pas prise en compte pour l'application du présent article. +La diminution des bases résultant d'une modification des règles d'assiette +décidée par le législateur est sans incidence sur le montant du dégrèvement. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ii/iv/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ii/iv/README.md index 9be0df8cf..76be80169 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ii/iv/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ii/iv/README.md @@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179858 ###### IV : Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée +- [Article 1647-0 B septies](article_1647-0_b_septies.md) - [Article 1647 B sexies](article_1647_b_sexies.md) -- [Article 1647 B nonies](article_1647_b_nonies.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ii/iv/article_1647-0_b_septies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ii/iv/article_1647-0_b_septies.md new file mode 100644 index 000000000..5ece9ee5d --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ii/iv/article_1647-0_b_septies.md @@ -0,0 +1,105 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2016-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021642186 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/21/LEGIARTI000021642186.xml +--- + +###### Article 1647-0 B septies + +I. ― A compter de l'année 2013, une fraction du montant du dégrèvement de la +contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée prévu à +l'article 1647 B sexies est mise à la charge des communes et des établissements +publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette participation +est calculée la deuxième année suivant celle au titre de laquelle le dégrèvement +est accordé.
+ +II. ― La participation globale à répartir entre les communes et établissements +publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est égale à la +différence entre :
+ +a) D'une part, le montant total du dégrèvement accordé aux entreprises qui ont +bénéficié de ce même dégrèvement l'année précédente ;
+ +b) D'autre part, le montant total du dégrèvement accordé, au titre de l'année +2010, aux entreprises qui ont bénéficié au titre de l'année 2009 du dégrèvement +prévu par l'article 1647 B sexies dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre +2009.
+ +III. ― La participation globale des communes et établissements publics de +coopération intercommunale est répartie entre les établissements publics de +coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C et les communes qui +ne sont pas membres d'un tel établissement au prorata du produit :
+ +a) Des bases de cotisation foncière des entreprises bénéficiaires du dégrèvement +pour la deuxième année consécutive ;
+ +b) Par l'écart de taux de cotisation foncière des entreprises défini au IV.
+ +IV. ― Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale +mentionné au III, l'écart de taux est égal à la différence positive entre :
+ +a) D'une part la moyenne, sur le territoire de cet établissement ou de cette +commune, de la somme des taux communal et intercommunal de cotisation foncière +des entreprises applicables la deuxième année précédant celle pour laquelle la +répartition est calculée, ainsi que du taux additionnel résultant, le cas +échéant, de l'application pour cette même année du premier alinéa de l'article +1609 quater, pondérée par les bases communales de cotisation foncière des +entreprises ;
+ +b) D'autre part la moyenne, sur ce même territoire, de la somme des taux +communal et intercommunal de référence déterminés conformément au I de l'article +1640 C, ainsi que du taux additionnel résultant, le cas échéant, de +l'application pour cette même année du premier alinéa de l'article 1609 quater, +pondérée par les bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre +de 2010.
+ +V. ― Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale +mentionné au III, si la différence entre :
+ +a) D'une part, 1,5 % de l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des +entreprises imposée au titre de l'année 2010 et afférente au territoire de cette +commune ou de cet établissement public, déterminée conformément au III de +l'article 1586 octies ;
+ +b) Et d'autre part, 1,5 % de l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée +des entreprises afférente au territoire de cette même commune ou de ce même +établissement public, déterminée conformément aux mêmes dispositions ;
+ +Est positive, la participation mise à la charge de cette commune ou de cet +établissement public est réduite d'un montant égal à cette différence multipliée +par le rapport entre :
+ +a) D'une part, les bases de la cotisation foncière des entreprises mentionnées +au a du III ;
+ +b) D'autre part, les bases de cotisation foncière des entreprises imposées au +profit de cette commune ou de cet établissement public.
+ +VI. ― La participation de chaque commune ou établissement public de coopération +intercommunale à fiscalité propre vient en diminution de ses attributions +mensuelles des taxes et impositions perçues par voie de rôle. Toutefois, si elle +est inférieure à 50 €, elle n'est pas mise à la charge de cette commune ou de +cet établissement.
+ +VII. ― L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre +autre que ceux visés au premier alinéa du IV verse à chacune de ses communes +membres une attribution de compensation égale au produit de la participation +acquittée par cette commune par le rapport entre les produits intercommunaux et +communaux de cotisation foncière des entreprises de l'année précédant celle pour +laquelle la participation est calculée et afférents au territoire de cette même +commune.
+ +La commune et l'établissement public de coopération intercommunale peuvent, par +délibérations concordantes, diminuer le montant de cette attribution de +compensation ou supprimer celle-ci.
+ +Ces attributions de compensation constituent une dépense obligatoire pour +l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil de +l'établissement public de coopération intercommunale communique aux communes +membres, avant le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel de cette +attribution.
+ +VIII. ― Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ii/iv/article_1647_b_nonies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ii/iv/article_1647_b_nonies.md deleted file mode 100644 index 8ab803178..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ii/iv/article_1647_b_nonies.md +++ /dev/null @@ -1,38 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2009-04-10 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020548807 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/88/LEGIARTI000020548807.xml ---- - -###### Article 1647 B nonies - -I. ― La cotisation de taxe professionnelle des entreprises bénéficiant à la fois -des dispositions de l'article 1647 B sexies et de l'article 1647 C quinquies A -fait l'objet d'un dégrèvement complémentaire obtenu sur demande du contribuable -par voie de réclamation.
- -La cotisation mentionnée au premier alinéa s'entend de celle prévue au deuxième -alinéa du I de l'article 1647 C quinquies A.
- -II. ― Le montant du dégrèvement est égal au produit de la dotation aux -amortissements ou, pour les biens pris en location, du loyer, afférent aux biens -faisant l'objet du dégrèvement prévu à l'article 1647 C quinquies A, par le taux -appliqué sur la valeur ajoutée pour la détermination du plafonnement en -application de l'article 1647 B sexies, au titre de la même année.
- -Le dégrèvement est calculé à partir de la dotation aux amortissements -régulièrement pratiquée par le redevable au cours de la période de référence -définie à l'article 1467 A ou du loyer dû au cours de la même période. -Toutefois, la dotation aux amortissements et le loyer sont limités au montant de -la dotation qui serait obtenue suivant le mode d'amortissement admis en -application de l'article 39 B.
- -Les autres dégrèvements dont la cotisation peut faire l'objet sont opérés, le -cas échéant, avant celui prévu au présent article.
- -III. ― Le dégrèvement accordé à un contribuable en application du présent -article ne peut ramener la cotisation mentionnée au I à un montant inférieur à -celui résultant de l'application des articles 1647 D et 1647 E. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ii/iv/article_1647_b_sexies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ii/iv/article_1647_b_sexies.md index 0e902949f..4ff45c6d8 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ii/iv/article_1647_b_sexies.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ii/iv/article_1647_b_sexies.md @@ -1,129 +1,66 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-12-31 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006311963 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AFXXXXXFX -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311963.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641683 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/16/LEGIARTI000021641683.xml --- ###### Article 1647 B sexies -I. – Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque -entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de -l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier -exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne -coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les -modalités prévues au II.
+I. - Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu +pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique +territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur +ajoutée.
-Le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % de la valeur ajoutée.
+Cette valeur ajoutée est :
-Par exception aux dispositions des premier et deuxième alinéas, le taux de -plafonnement est fixé, pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et -forestiers, à 1 % pour les impositions établies au titre des années 2002 à 2006 -et à 1,5 % pour les impositions établies au titre de 2007 et des années -suivantes.
+a) Pour les contribuables soumis à un régime d'imposition défini au 1 de +l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, égale à 80 % de la différence entre le +montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats réalisés au cours de +l'année d'imposition ;
-I bis. Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe -professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et -dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du -dégrèvement prévu à l'article 1647 C et du crédit d'impôt prévu à l'article 1647 -C sexies.
+b) Pour les autres contribuables, celle définie à l'article 1586 sexies.
+ +La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période +mentionnée au I de l'article 1586 quinquies. En l'absence de cession ou de +cessation d'entreprise au cours de l'année d'imposition, le montant de la valeur +ajoutée mentionnée au b du présent article est corrigé pour correspondre à une +année pleine.
+ +Le taux de plafonnement est fixé à 3 % de la valeur ajoutée.
+ +II. - Le plafonnement prévu au I du présent article s'applique sur la cotisation +foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises +diminuées, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont ces +cotisations peuvent faire l'objet, à l'exception du crédit d'impôt prévu à +l'article 1647 C septies et du dégrèvement prévu à l'article 1647 C quinquies +B.
Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641. Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D.
-La cotisation de taxe professionnelle s'entend de la somme des cotisations de -chaque établissement établies au titre de l'année d'imposition.
+La cotisation foncière des entreprises s'entend de la somme des cotisations de +chaque établissement établies au titre de l'année d'imposition. La cotisation de +chaque établissement est majorée du montant des taxes spéciales d'équipement +additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles +1607 bis, 1607 ter, 1608 et 1609 à 1609 F, calculées dans les mêmes +conditions.
-La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de la cotisation -prévue à l'article 1648 D et des taxes spéciales d'équipement prévues aux -articles 1599 quinquies, 1607 bis, 1607 ter, 1608, 1609 à 1609 F, calculées dans -les mêmes conditions.
+III. - Le dégrèvement s'impute sur la cotisation foncière des entreprises.
-I ter. – Par exception aux dispositions des I et I bis, le dégrèvement accordé -au titre d'une année est réduit, le cas échéant, de la part de dégrèvement que -l'Etat ne prend pas en charge en application du V..
+IV. - Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la contribution +économique territoriale à un montant inférieur à celui résultant de +l'application de l'article 1647 D.
-II. – 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de -la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers -constaté pour la période définie au I.
+V. - Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes +règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière de cotisation +foncière des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées +selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des +entreprises.
-2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à -la différence entre :
- -D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes -; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, -rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; -les transferts de charges mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ainsi -que les transferts de charges de personnel mis à disposition d'une autre -entreprise ; les stocks à la fin de l'exercice ;
- -Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane -compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice.
- -Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les -travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents -aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a -du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe -professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes -à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de -transports et déplacements, les frais divers de gestion.
- -Constituent également des consommations de biens et services en provenance des -tiers les dépenses de gros entretien et de grandes visites engagées au cours de -l'exercice, y compris lorsque leur coût estimé au moment de l'acquisition ou de -la création de l'immobilisation principale à laquelle elles se rattachent a été -inscrit à l'actif du bilan.
- -Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens -et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le -preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux -comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, -sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur.
- -3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour -activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence -entre :
- -D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ;
- -Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires.
- -4. En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de -réassurance de toute nature, la production est égale à la différence entre :
- -D'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits -accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises -obtenus ; les commissions et participations reçues des réassureurs ; les travaux -faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de -l'exercice.
- -Et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les -frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice.
- -Les consommations intermédiaires comprennent également les commissions versées -aux courtiers, agents et autres mandataires.
- -5. En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime d'imposition défini -au 1 de l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, la valeur ajoutée est égale à 80 -% de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des -achats.
- -6. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités -d'application du présent paragraphe.
- -III. – (Abrogé pour les impositions établies au titre de 1993 et des années -suivantes).
- -IV. – Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont -ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.
- -V. – Le montant total accordé à un contribuable du dégrèvement, pour sa part -prise en charge par l'Etat selon les modalités prévues aux A et B du III de -l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, -et des dégrèvements mentionnés à l'article 1647 C quinquies ne peut excéder 76 -225 000 euros. +VI. - Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont +ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_iii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_iii/README.md deleted file mode 100644 index 6cc74af84..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_iii/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1999-03-31 -Date de fin: 2011-06-01 -Identifiant: LEGISCTA000006163036 ---- - -###### Section III : Dégrèvement en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers ou d'autocars - -- [Article 1647 C](article_1647_c.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_iii/article_1647_c.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_iii/article_1647_c.md deleted file mode 100644 index d4ea6dff5..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_iii/article_1647_c.md +++ /dev/null @@ -1,69 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-12-31 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306927 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AGXXXXXAG -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/69/LEGIARTI000006306927.xml ---- - -###### Article 1647 C - -I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises qui disposent pour les -besoins de leur activité :
- -a) de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont -le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;
- -b) de véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou -supérieur à 7,5 tonnes ;
- -c) d'autocars dont le nombre de places assises, hors strapontins est égal ou -supérieur à quarante ;
- -d) de bateaux de marchandises et de passagers affectés à la navigation -intérieure,
- -fait l'objet d'un dégrèvement.
- -I bis. - Le montant du dégrèvement par véhicule et par bateau, à compter des -impositions établies au titre de 2005, est égal à :
- -a) 700 euros pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de -marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à -16 tonnes, pour les véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est -égal ou supérieur à 16 tonnes, pour les véhicules mentionnés au c du I, pour les -bateaux mentionnés au d du I dont le port en lourd est inférieur à 400 tonnes -ainsi que pour les bateaux pousseurs ou remorqueurs mentionnés au même alinéa -dont la puissance est inférieure à 300 kilowatts ;
- -b) 1 000 euros lorsque les véhicules mentionnés au a sont conformes aux normes -environnementales permettant une réception communautaire au sens de la directive -70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des -législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur -et de leurs remorques.
- -Les normes mentionnées à l'alinéa précédent correspondent aux valeurs limites -que les émissions de gaz et particules polluants ne doivent pas excéder pour -permettre une réception communautaire du véhicule au 1er octobre 1995 ;
- -c) 2 euros, pour les bateaux mentionnés au d du I, pour chaque tonne de port en -lourd ou pour chaque kilowatt pour les bateaux de plus de 400 tonnes et pour les -pousseurs et remorqueurs dont la puissance est supérieure à 300 kilowatts ;
- -d) 366 euros pour les autres véhicules mentionnés au I.
- -II. a) (abrogé) ;
- -b) Les véhicules visés aux I et I bis sont ceux retenus pour la détermination de -la base d'imposition de l'entreprise l'année au titre de laquelle le dégrèvement -est accordé.
- -III. Toutefois, pour l'application du II, les véhicules rattachés à un -établissement exonéré en totalité de taxe professionnelle sont exclus du -bénéfice du dégrèvement.
- -IV. Le dégrèvement prévu aux I et I bis s'applique à la cotisation de taxe -professionnelle diminuée le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres -dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_iv/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_iv/README.md deleted file mode 100644 index 4cd0f2455..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_iv/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2001-03-31 -Date de fin: 2011-06-01 -Identifiant: LEGISCTA000006162744 ---- - -###### Section IV : Dégrèvement en faveur des entreprises de transport sanitaire terrestre. - -- [Article 1647 C bis](article_1647_c_bis.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_iv/article_1647_c_bis.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_iv/article_1647_c_bis.md deleted file mode 100644 index f8a9f9d0d..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_iv/article_1647_c_bis.md +++ /dev/null @@ -1,41 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2009-01-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020058690 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/86/LEGIARTI000020058690.xml ---- - -###### Article 1647 C bis - -Les entreprises qui exercent l'activité de transport sanitaire terrestre dans -les conditions prévues aux articles L. 6312-1 et suivants du code de la santé -publique bénéficient d'un dégrèvement de la cotisation de taxe professionnelle -due à raison de cette activité.
- -Le taux de dégrèvement prévu au premier alinéa est fixé à 75 % pour les -impositions établies au titre des années 2008 et 2009 et à 50 % à compter des -impositions établies au titre de l'année 2010.
- -Ce dégrèvement est accordé à compter de l'année qui suit celle au cours de -laquelle une copie de la décision d'agrément délivrée en application des -dispositions de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique est adressée -par l'entreprise au service des impôts dont relève chacun de ses -établissements.
- -Les entreprises qui exercent plusieurs activités doivent en outre déclarer, -chaque année pour chaque établissement, les éléments d'imposition affectés à -l'activité de transport sanitaire terrestre au cours de l'année de référence -retenue pour le calcul de la taxe. Cette déclaration est souscrite sur un -imprimé conforme au modèle établi par l'administration, dans les délais fixés à -l'article 1477.
- -En cas de cessation de leur activité de transport sanitaire terrestre ou de -retrait de leur agrément, les entreprises doivent en informer le service des -impôts avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la cessation ou du -retrait.
- -Le bénéfice du dégrèvement est subordonné au respect du règlement (CE) n° -1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des -articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ix/article_1647_c_septies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ix/article_1647_c_septies.md index 3b3c2c007..f6e56632c 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ix/article_1647_c_septies.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_ix/article_1647_c_septies.md @@ -1,21 +1,21 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-01-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020058424 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/84/LEGIARTI000020058424.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641713 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/17/LEGIARTI000021641713.xml --- ###### Article 1647 C septies -I. ― Les redevables de la taxe professionnelle et les entreprises temporairement -exonérées de cet impôt au titre de l'un ou plusieurs de leurs établissements en -application des articles 1464 B à 1464 D, 1464 I, 1464 K et 1466 A à 1466 E -peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 750 -€ par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année -d'imposition dans l'établissement au titre duquel le crédit d'impôt est demandé, -lorsque les conditions suivantes sont réunies :
+I. ― Les redevables de la cotisation foncière des entreprises et les entreprises +temporairement exonérées de cet impôt au titre de l'un ou plusieurs de leurs +établissements en application des articles 1464 B à 1464 D, 1464 I, 1464 K et +1466 A à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par +l'Etat et égal à 750 € par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier +de l'année d'imposition dans l'établissement au titre duquel le crédit d'impôt +est demandé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° L'établissement relève d'une micro-entreprise au sens de l'article 2 de l'annexe I au règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 @@ -49,9 +49,9 @@ ou employés au 1er janvier de l'année suivant celle de la création de l'établissement. Pour les redevables non tenus à ces déclarations, les indications sont portées sur papier libre dans les mêmes délais.
-IV. ― Le crédit d'impôt s'impute sur la cotisation de taxe professionnelle mise -à la charge du redevable.S'il lui est supérieur, la différence est due au -redevable.
+IV. ― Le crédit d'impôt s'impute sur la cotisation de cotisation foncière des +entreprises mise à la charge du redevable.S'il lui est supérieur, la différence +est due au redevable.
V. ― Si, pendant la période d'application du crédit d'impôt ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, le redevable transfère hors de l'Espace diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_v/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_v/README.md deleted file mode 100644 index f63619283..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_v/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2003-01-01 -Date de fin: 2011-06-01 -Identifiant: LEGISCTA000006162745 ---- - -###### Section V : Dégrèvement en faveur des armateurs. - -- [Article 1647 C ter](article_1647_c_ter.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_v/article_1647_c_ter.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_v/article_1647_c_ter.md deleted file mode 100644 index 35e1941f0..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_v/article_1647_c_ter.md +++ /dev/null @@ -1,96 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-12-31 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306877 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AGXXXXXCB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306877.xml ---- - -###### Article 1647 C ter - -I. - La cotisation de taxe professionnelle et des taxes annexes des entreprises -d'armement au commerce définies par la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à -l'armement et aux ventes maritimes qui, au cours de la période de référence -mentionnée à l'article 1467 A, sont soumises à l'impôt sur les bénéfices, fait -l'objet d'un dégrèvement pour sa part relative à la valeur locative des navires -armés au commerce et de leurs équipements embarqués.
- -II. - Les navires mentionnés au I s'entendent de ceux qui remplissent, au cours -de la même période, les six conditions suivantes :
- -1° Etre inscrits comme navires de commerce sur les registres officiels d'une -autorité administrative française ou étrangère ;
- -2° Etre gérés, au sens de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats -d'affrètement et de transport maritime, stratégiquement et commercialement à -partir de la Communauté européenne ;
- -3° Etre dotés d'un équipage permanent composé de professionnels ;
- -4° Etre exploités exclusivement dans un but lucratif ;
- -5° Satisfaire aux normes internationales et communautaires relatives à la -sûreté, à la sécurité, aux performances environnementales et aux conditions de -travail à bord ;
- -6° Etre affectés :
- -a) Soit au transport maritime de marchandises ou de passagers ;
- -b) Soit à des opérations de transport en relation avec l'exercice de toutes -autres activités nécessairement fournies en mer, notamment le remorquage en -haute mer, le sauvetage ou d'autres activités d'assistance maritime.
- -Les navires réalisant des opérations mentionnées au b ouvrent droit au -dégrèvement au prorata de leur durée d'utilisation pour les opérations de -transport à la condition que ces dernières représentent, sur la période de -référence mentionnée au I, au moins 50 % du temps d'utilisation du navire et que -les navires soient immatriculés au sein de la Communauté européenne au long de -la même période.
- -Les entreprises réalisant d'autres opérations que le transport en mer doivent -distinguer, dans leur comptabilité, les activités de transport en mer et les -autres activités.
- -III. - Les navires éligibles au dégrèvement, inscrits, au cours de la période -mentionnée au I, comme navires de commerce sur les registres officiels d'une -autorité administrative d'un Etat non membre de la Communauté européenne et dont -le tonnage représente, au cours de la même période, au moins 40 % du tonnage -global des navires éligibles au dégrèvement ne bénéficient pas du dégrèvement si -les trois conditions suivantes sont remplies :
- -a) Leur tonnage a conduit à réduire la proportion de tonnage des navires ouvrant -droit au dégrèvement exploités sous un pavillon communautaire à la date du 17 -janvier 2004 ou à la date de la création de l'entreprise sollicitant le -dégrèvement, si elle est postérieure ;
- -b) La proportion sous pavillon communautaire de tonnage des navires ouvrant -droit au dégrèvement a diminué en moyenne au cours des trois années précédentes -par rapport à son montant constaté à la date mentionnée au a ;
- -c) Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A, la -proportion sous pavillon communautaire de tonnage des navires ouvrant droit au -dégrèvement exploités par l'ensemble des sociétés membres de ce groupe est -inférieure, au cours de la période mentionnée au I, à la même proportion -constatée à la date mentionnée au a.
- -Pour l'application de ces dispositions, le tonnage s'entend, le cas échéant, de -celui affecté du prorata mentionné au II.
- -IV. - Le dégrèvement est accordé sur demande effectuée dans la déclaration -prévue à l'article 1477 déposée auprès du service des impôts dont relèvent le ou -les établissements auxquels les navires sont rattachés.
- -Il est égal à la cotisation de taxe professionnelle multipliée par le rapport -existant entre, d'une part, la valeur locative des navires mentionnés au II et -de leurs équipements embarqués, éventuellement affectée du prorata mentionné au -II, et, d'autre part, les bases brutes totales retenues pour l'imposition.
- -La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent s'entend de l'ensemble des sommes -mises à la charge de l'entreprise figurant sur l'avis d'imposition, diminué le -cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette -cotisation peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement prévu aux I et I bis -de l'article 1647 C qui est opéré, le cas échéant, après celui prévu au présent -article. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_vi/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_vi/README.md deleted file mode 100644 index 1ce0b64e0..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_vi/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2003-01-01 -Date de fin: 2011-06-01 -Identifiant: LEGISCTA000006162746 ---- - -###### Section VI : Dégrèvement au titre des immobilisations affectées à la recherche - -- [Article 1647 C quater](article_1647_c_quater.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_vi/article_1647_c_quater.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_vi/article_1647_c_quater.md deleted file mode 100644 index 0d63143a1..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_vi/article_1647_c_quater.md +++ /dev/null @@ -1,27 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-01-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306881 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AGXXXXXDA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306881.xml ---- - -###### Article 1647 C quater - -A compter des impositions établies au titre de 2004, la cotisation de taxe -professionnelle fait l'objet d'un dégrèvement pour sa part relative à la valeur -locative des immobilisations mentionnées au a du II de l'article 244 quater B, -créées ou acquises à l'état neuf à compter du 1er janvier 2003.
- -Le dégrèvement est accordé sur demande effectuée dans les déclarations prévues à -l'article 1477. Il est égal à la cotisation de taxe professionnelle multipliée -par le rapport existant entre, d'une part, la valeur locative des -immobilisations mentionnées au premier alinéa et, d'autre part, les bases brutes -totales retenues pour l'imposition.
- -Pour l'application du deuxième alinéa, la cotisation s'entend de l'ensemble des -sommes mises à la charge de l'entreprise figurant sur l'avis d'imposition, -diminué le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont -cette cotisation peut faire l'objet. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_vii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_vii/README.md deleted file mode 100644 index 31fc97007..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_vii/README.md +++ /dev/null @@ -1,10 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2005-12-31 -Date de fin: 2011-06-01 -Identifiant: LEGISCTA000006163037 ---- - -###### Section VII : Dégrèvement pour investissements nouveaux - -- [Article 1647 C quinquies](article_1647_c_quinquies.md) -- [Article 1647 C quinquies A](article_1647_c_quinquies_a.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_vii/article_1647_c_quinquies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_vii/article_1647_c_quinquies.md deleted file mode 100644 index 5a5cf1c4d..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_vii/article_1647_c_quinquies.md +++ /dev/null @@ -1,46 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2009-05-29 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020675571 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/55/LEGIARTI000020675571.xml ---- - -###### Article 1647 C quinquies - -I.-Les immobilisations corporelles neuves éligibles aux dispositions de -l'article 39 A ouvrent droit à un dégrèvement égal respectivement à la totalité, -aux deux tiers et à un tiers de la cotisation de taxe professionnelle pour la -première année au titre de laquelle ces biens sont compris dans la base -d'imposition et pour les deux années suivantes.
- -Pour bénéficier du dégrèvement, les redevables indiquent chaque année sur les -déclarations prévues à l'article 1477 la valeur locative et l'adresse des biens -éligibles.
- -Les biens pour lesquels les redevables demandent le bénéfice du dégrèvement ne -peuvent faire l'objet des dégrèvements mentionnés aux articles 1647 C à 1647 C -quater.
- -II.-Le montant du dégrèvement est égal au produit, selon le cas, de la totalité, -des deux tiers ou d'un tiers de la valeur locative des immobilisations -mentionnées au I, après application de l'ensemble des réductions et abattements -dont elle peut faire l'objet, par le taux global de l'année d'imposition limité -au taux global constaté dans la commune au titre de 2003, s'il est inférieur.
- -Les bases correspondant à ce dégrèvement ne sont pas prises en compte pour -l'application des exonérations et abattements visés aux articles 1464 à 1466 F -et 1469 A quater ainsi qu'au cinquième alinéa de l'article 1518 A.
- -III.-Pour l'application du présent article, le taux global s'entend du taux -défini au IV de l'article 1648 D et la cotisation s'entend de la taxe -professionnelle établie au profit des collectivités territoriales et des -établissements publics de coopération intercommunale et majorée des taxes et -frais de gestion mentionnés aux articles 1599 quinquies, 1607 bis à 1609 F et -1641. Les autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet sont -opérés, le cas échéant, après celui prévu au présent article.
- -IV.-Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de porter la cotisation mentionnée -au III à un montant inférieur à celui résultant de l'application des -dispositions de l'article 1647 D. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_vii/article_1647_c_quinquies_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_vii/article_1647_c_quinquies_a.md deleted file mode 100644 index 44bd8f684..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_vii/article_1647_c_quinquies_a.md +++ /dev/null @@ -1,49 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2009-04-10 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020548805 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/88/LEGIARTI000020548805.xml ---- - -###### Article 1647 C quinquies A - -I. ― La cotisation de taxe professionnelle fait l'objet d'un dégrèvement pour la -part relative aux immobilisations corporelles mentionnées au deuxième alinéa du -1° et aux 2° et 3° de l'article 1469, créées ou acquises neuves entre le 23 -octobre 2008 et le 31 décembre 2009.
- -La cotisation mentionnée au premier alinéa s'entend de la taxe professionnelle -établie au profit des collectivités territoriales et des établissements publics -de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et majorée des taxes -et frais de gestion prévus aux articles 1599 quinquies, 1607 bis à 1609 F et -1641.
- -Pour bénéficier du dégrèvement, les redevables indiquent chaque année sur les -déclarations prévues à l'article 1477 la valeur locative des biens éligibles.
- -Les biens pour lesquels les redevables demandent le bénéfice du dégrèvement ne -peuvent faire l'objet des dégrèvements mentionnés aux articles 1647 C à 1647 C -quinquies.
- -II. ― Le montant du dégrèvement est égal au produit de la valeur locative des -immobilisations mentionnées au I, après application de l'ensemble des réductions -et abattements dont elle peut faire l'objet, par le taux global de l'année -d'imposition constaté dans la commune.
- -Le taux global mentionné au premier alinéa s'entend du taux défini au IV de -l'article 1648 D.
- -Les bases correspondant à ce dégrèvement ne sont pas prises en compte pour -l'application des exonérations, abattements et dégrèvements visés aux articles -1464 à 1466 E, au deuxième alinéa du 3° bis de l'article 1469, à l'article 1469 -A quater ainsi qu'au cinquième alinéa de l'article 1518 A.
- -Les autres dégrèvements dont la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du I -peut faire l'objet sont opérés, le cas échéant, après celui prévu au présent -article.
- -III. ― Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la cotisation -mentionnée au deuxième alinéa du I à un montant inférieur à celui résultant de -l'application de l'article 1647 D. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_vii_bis/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_vii_bis/README.md new file mode 100644 index 000000000..5c71ce171 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_vii_bis/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000022887913 +--- + +###### Section VII bis : Dégrèvement transitoire + +- [Article 1647 C quinquies B](article_1647_c_quinquies_b.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_vii_bis/article_1647_c_quinquies_b.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_vii_bis/article_1647_c_quinquies_b.md new file mode 100644 index 000000000..1b8d39569 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_vii_bis/article_1647_c_quinquies_b.md @@ -0,0 +1,75 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000021641563 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/15/LEGIARTI000021641563.xml +--- + +###### Article 1647 C quinquies B + +Sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu +pour la cotisation foncière des entreprises, la somme de la contribution +économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et +d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et de +l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux due par l'entreprise au +titre des années 2010 à 2013 fait l'objet d'un dégrèvement lorsque cette somme, +due au titre de l'année 2010, est supérieure de 500 euros et de 10 % à la somme +des cotisations de taxe professionnelle et des taxes pour frais de chambres de +commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat +qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur +au 31 décembre 2009, à l'exception des coefficients forfaitaires déterminés en +application de l'article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au +titre de 2010.
+ +Le dégrèvement s'applique sur la différence entre :
+ +- la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de +chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de +l'artisanat et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues +au titre de l'année 2010 ;
+ +- et la somme, majorée de 10 %, des cotisations de taxe professionnelle, de +taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de +chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en +application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009.
+ +Il est égal à un pourcentage de cette différence, fixé à :
+ +- 100 % pour les impositions établies au titre de 2010 ;
+ +- 75 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;
+ +- 50 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;
+ +- 25 % pour les impositions établies au titre de 2013.
+ +Pour l'application du présent article, les montants de la contribution +économique territoriale et des taxes pour frais de chambres de commerce et +d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat dues au titre +de l'année 2010, de la taxe professionnelle et des taxes pour frais de chambres +de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de +l'artisanat qui auraient été dues au titre de l'année 2010 en application du +présent code en vigueur au 31 décembre 2009 s'apprécient, après prise en compte +des frais de dégrèvement, d'assiette et de recouvrement et, le cas échéant, de +la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E due au +titre de l'année 2009 ainsi que de l'ensemble des dégrèvements dont ces +cotisations font l'objet.
+ +Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés +dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.
+ +Le dégrèvement s'impute en priorité sur la cotisation foncière des entreprises, +puis sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année au titre +de laquelle le dégrèvement est demandé. Les soldes de ces impôts peuvent être +réduits sous la responsabilité des redevables du montant du dégrèvement attendu. +La majoration prévue au 1 de l'article 1730 s'applique lorsque, à la suite de +l'ordonnancement du dégrèvement, les versements sont inexacts de plus du +dixième.
+ +Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles +de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière de cotisation foncière +des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon +les règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des +entreprises. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_viii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_viii/README.md deleted file mode 100644 index 0ba50ddcb..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_viii/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2005-01-01 -Date de fin: 2011-06-01 -Identifiant: LEGISCTA000006162747 ---- - -###### Section VIII : Crédit de taxe en faveur des entreprises implantées dans des zones d'emploi en grande difficulté - -- [Article 1647 C sexies](article_1647_c_sexies.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_viii/article_1647_c_sexies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_viii/article_1647_c_sexies.md deleted file mode 100644 index 2b68d0fa6..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_viii/article_1647_c_sexies.md +++ /dev/null @@ -1,85 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2009-01-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020051430 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/14/LEGIARTI000020051430.xml ---- - -###### Article 1647 C sexies - -I.-Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements -temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 F -et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par -l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er -janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité -mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi -reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même -année.
- -Les emplois transférés à partir d'un autre établissement de l'entreprise situé -dans une zone d'emploi autre que celles qui, l'année de transfert, ont été -reconnues en grande difficulté n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt.
- -II.-Les zones en grande difficulté au regard des délocalisations mentionnées au -I sont reconnues, chaque année et jusqu'en 2009, par voie réglementaire, parmi -les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent. -Elles recouvrent :
- -1° D'une part, parmi les zones caractérisées, au 30 septembre de l'année -précédente, par un taux de chômage supérieur de deux points au taux national et, -en fonction des dernières données disponibles, un taux d'emploi salarié -industriel d'au moins 10 %, les vingt zones connaissant la plus faible évolution -de l'emploi salarié sur une durée de quatre ans. Les références statistiques -utilisées pour la détermination de ces zones sont fixées par voie réglementaire -;
- -2° D'autre part, (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par -décision du Conseil constitutionnel n° 2004-511 DC du 29 décembre 2004) des -zones dans lesquelles des restructurations industrielles en cours risquent -d'altérer gravement la situation de l'emploi.
- -Par exception aux dispositions du premier alinéa du I, lorsqu'une zone d'emploi -n'est plus reconnue en grande difficulté, les salariés situés dans cette zone -continuent à ouvrir droit au crédit d'impôt pendant un an pour les -établissements en ayant bénéficié au titre de deux années, et pendant deux ans -pour ceux en ayant bénéficié au titre d'une année ou n'en ayant pas -bénéficié.
- -En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant peut demander le -bénéfice du crédit d'impôt dans les mêmes conditions de durée que son -prédécesseur.
- -III.-Pour bénéficier du crédit d'impôt, les redevables indiquent chaque année -sur la déclaration et dans le délai prévu au I de l'article 1477 le nombre de -salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de l'année du dépôt de -cette déclaration. Les redevables tenus aux obligations du II de l'article 1477 -indiquent sur la déclaration provisoire le nombre de salariés employés depuis au -moins un an au 1er janvier de l'année suivant celle du changement d'exploitant -ou employés au 1er janvier de l'année suivant celle de la création de -l'établissement. Pour les redevables non tenus à ces déclarations, les -indications sont portées sur papier libre dans les mêmes délais.
- -IV.-Le crédit d'impôt s'applique après les dégrèvements prévus aux articles 1647 -C à 1647 C quinquies A.
- -N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt les emplois situés dans les établissements -où est exercée à titre principal une activité relevant de l'un des secteurs -suivants, définis selon la nomenclature d'activités française de l'Institut -national de la statistique et des études économiques : construction automobile, -construction navale, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques et -sidérurgie.
- -Le crédit d'impôt s'impute sur l'ensemble des sommes figurant sur l'avis -d'imposition de taxe professionnelle et mises à la charge du redevable. S'il lui -est supérieur, la différence est due au redevable.
- -V.-Si, pendant une période d'application du crédit d'impôt, ou dans les cinq -années suivant la fin de celle-ci, le redevable transfère hors de l'Espace -économique européen les emplois ayant ouvert droit au crédit d'impôt, il est -tenu de reverser les sommes dont il a bénéficié à ce titre.
- -VI.-Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement (CE) n° -1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des -articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_ter/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_ter/README.md index 781ba3de0..3ad32d226 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_ter/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_ter/README.md @@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000022887949 ##### Chapitre II ter : Cotisation foncière des entreprises : cotisation minimum - [Article 1647 D](article_1647_d.md) -- [Article 1647 E](article_1647_e.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_ter/article_1647_d.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_ter/article_1647_d.md index fd2a9a8bd..c15a77456 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_ter/article_1647_d.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_ter/article_1647_d.md @@ -1,36 +1,40 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-12-29 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020038623 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/03/86/LEGIARTI000020038623.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021643950 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/39/LEGIARTI000021643950.xml --- ###### Article 1647 D -I. – A compter de 1981, tous les redevables de la taxe professionnelle sont +I. – Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal -établissement ; le montant de cette cotisation est égal à celui de la taxe -d'habitation acquittée, l'année précédente, par un logement de référence retenu -par le conseil municipal après avis de la commission communale des impôts -directs ; les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant de la -moitié au plus pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à -temps partiel ou pendant moins de neuf mois dans l'année. A défaut de -délibération du conseil municipal, le montant de la cotisation minimum est égal -à la taxe d'habitation acquittée, l'année précédente, par un logement dont la -valeur locative était égale à la moyenne communale diminuée d'un abattement des -deux tiers pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à -temps partiel ou pendant moins de neuf mois dans l'année et d'un tiers pour les -autres assujettis.
+établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant +est fixé par le conseil municipal et doit être compris entre 200 € et 2 000 €. +Les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant de moitié au plus +pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel +ou pendant moins de neuf mois de l'année. A défaut de délibération, le montant +de la base minimum est égal au montant de la base minimum de taxe +professionnelle appliqué en 2009 dans la commune en vertu des dispositions du +présent article en vigueur au 31 décembre 2009.
-Toutefois, lorsqu'une commission intercommunale des impôts directs a été -constituée, elle donne son avis sur le logement de référence retenu pour -l'établissement des impositions au profit de l'établissement public de -coopération intercommunale.
+Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l'article +1609 nonies C, a été constitué, il fixe, en lieu et place des communes membres, +le montant de la base minimum dans les limites fixées au premier alinéa du +présent I.
-II. – Dans chaque commune, la cotisation de la taxe d'habitation de référence -résultant de l'application du I est convertie en bases d'imposition par -application du taux de taxe professionnelle en vigueur dans la commune l'année -précédente. En 1991, la base d'imposition de taxe professionnelle ainsi -déterminée est divisée par 0,960. +Les montants mentionnés au premier alinéa sont revalorisés chaque année comme le +taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution +des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.
+ +II. – Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain :
+ +1. Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation +commerciale sont redevables de la cotisation minimum au lieu de leur +domiciliation ;
+ +2. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation minimum +établie au lieu de la commune de rattachement mentionné sur le récépissé de +consignation prévu à l'article 302 octies. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_ter/article_1647_e.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_ter/article_1647_e.md deleted file mode 100644 index b928fe197..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_ter/article_1647_e.md +++ /dev/null @@ -1,45 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2009-01-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020052253 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/22/LEGIARTI000020052253.xml ---- - -###### Article 1647 E - -I.-La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre -d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la -valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article -1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte -sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à -défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition.
- -II.-Les entreprises mentionnées au I sont soumises à une cotisation minimale de -taxe professionnelle. Cette cotisation est égale à la différence entre -l'imposition minimale résultant du I et la cotisation de taxe professionnelle -déterminée selon les règles définies au III.
- -La cotisation minimale de taxe professionnelle est une recette du budget général -de l'Etat.
- -III. Pour l'application du II, la cotisation de taxe professionnelle est -déterminée conformément aux dispositions du I bis de l'article 1647 B sexies. -Elle est majorée du montant de cotisation prévu à l'article 1647 D. Elle est -également augmentée du montant de cotisation correspondant aux exonérations -temporaires appliquées à l'entreprise ainsi que de celui correspondant aux -abattements et exonérations permanents accordés à l'entreprise sur délibération -des collectivités locales.
- -IV. Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée définie au I, le -montant des cotisations de taxe professionnelle de l'entreprise déterminées -conformément au III et la liquidation de la cotisation minimale de taxe -professionnelle définie au II font l'objet d'une déclaration par le redevable -auprès du comptable des impôts dont relève son principal établissement l'année -suivant celle au titre de laquelle les cotisations de taxe professionnelle -visées au III sont dues jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le -deuxième jour ouvré suivant le 1er mai .
- -V. (Transféré sous les articles 1668 A bis du CGI et L174 du Livre des -procédures fiscales). diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/README.md index 65fbbb6bd..e0165bff9 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/README.md @@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162750 ###### Section I : Fonds régional et départemental - [I : Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.](i) -- [II : Fonds départementaux de solidarité pour l'environnement](ii) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/i/article_1648_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/i/article_1648_a.md index 7c27bf112..69ee90f73 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/i/article_1648_a.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/i/article_1648_a.md @@ -1,531 +1,132 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-01-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020051394 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/13/LEGIARTI000020051394.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641570 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/15/LEGIARTI000021641570.xml --- ###### Article 1648 A -I. – Lorsque dans une commune les bases d'imposition d'un établissement, -divisées par le nombre d'habitants, excèdent deux fois la moyenne des bases de -taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national, il est perçu -directement, au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle, un -prélèvement égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux en -vigueur dans la commune. Le seuil d'écrêtement résultant de cette disposition -est, pour 1991, divisé par 0,960.
- -Par exception au premier alinéa, lorsque dans une commune les bases d'imposition -de l'établissement visé au premier alinéa augmentent d'au moins 5 % par rapport -à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement -est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe -professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de la commune d'implantation -lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des -établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant -celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B -sexies est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées -à la commune.
- -Pour la détermination du potentiel fiscal, chaque fois qu'il est fait référence -à cette notion, est prise en compte la valeur nette des bases de taxe -professionnelle après écrêtement ou après déduction de l'équivalent en bases du -prélèvement versé au fonds départemental de la taxe professionnelle au titre des -deuxième à quatrième alinéas du b du 2 du I ter.
- -Dans le cas où une commune visée par les dispositions des premier, deuxième et -troisième alinéas appartient à un établissement public de coopération -intercommunale auquel elle versait, avant le 1er mai 1991, une contribution -budgétaire calculée par référence au produit global de sa taxe professionnelle -ou de ses quatre taxes ou s'était engagée, par accord conventionnel, à reverser -une partie de ce produit à une ou plusieurs communes voisines, il est appliqué -sur les bases de cette commune, pour l'application des premier, deuxième et -troisième alinéas, une réduction de bases correspondant au montant des sommes en -cause.
- -La réduction appliquée aux bases des communes bénéficiant des dispositions du -quatrième alinéa est maintenue en cas de transformation, à compter de la date de -publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à -la simplification de la coopération intercommunale, du groupement auquel elles -appartiennent en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité -additionnelle. Son montant est réduit de 10 % par an à compter de la date de la -transformation.
- -Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, à l'exception de ceux -produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, l'assiette du prélèvement -est limitée de manière que la commune conserve au moins 80 % du montant des -bases de taxe professionnelle imposables à son profit en 1979. A compter de -1991, ce montant est divisé par 0,960.
- -Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas aux agglomérations -nouvelles.
- -I bis. – Pour les établissements produisant de l'énergie ou traitant des -combustibles, toute unité de production ou de traitement est considérée comme un -établissement pour l'application des I et III.
- -Les dispositions du I sexies ne sont alors pas applicables.
- -I ter. – 1. Lorsque, dans un établissement public de coopération intercommunale -ayant opté pour le régime fiscal prévu à la première phrase du premier alinéa du -II de l'article 1609 quinquies C, les bases d'imposition d'un établissement -implanté dans la zone d'activités économiques, rapportées au nombre d'habitants -de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement, excèdent -deux fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par -habitant, il est perçu directement un prélèvement de taxe professionnelle du -groupement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe -professionnelle.
- -Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement -pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement sur la -zone d'activités économiques.
- -Par exception au premier alinéa, lorsque dans un établissement de coopération -intercommunale visé au même alinéa les bases d'imposition de l'établissement -visé audit alinéa augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, -l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur -des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à -hauteur d'un tiers au profit de l'établissement de coopération intercommunale -doté d'une fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles -notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de -l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en -application de l'article 1647 B sexies est supérieur à 75 % du montant total des -bases prévisionnelles notifiées à l'établissement de coopération -intercommunale.
- -Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas sont applicables -dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération -intercommunale fait application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de -l'article 1609 quinquies C.
- -2 a. Lorsque, dans un établissement public de coopération intercommunale soumis -de plein droit ou après option au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, -les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la -commune sur le territoire de laquelle est situé cet établissement excèdent deux -fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par -habitant, il est perçu directement un prélèvement de taxe professionnelle du -groupement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe -professionnelle. Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, à -l'exception de ceux produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, -l'assiette du prélèvement est limitée de manière à ce que le groupement -conserve, sur le territoire de la commune sur lequel est implanté -l'établissement, au moins 80 % du montant divisé par 0,960 des bases de taxe -professionnelle qui étaient imposables en 1979 au profit de cette commune. Pour -les établissements publics de coopération intercommunale résultant de la -transformation d'un groupement de communes mentionné au quatrième alinéa du I, -postérieure à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 -précitée, l'assiette du prélèvement, au profit du fonds, sur les bases du -groupement qui se substitue à une commune qui bénéficiait des dispositions du -quatrième alinéa du I, est diminuée, à compter de la date de la transformation, -du montant de la réduction de bases qui était accordée à cette commune l'année -précédant la perception de la taxe professionnelle en application du régime -fiscal prévu à l'article 1609 nonies C par l'établissement public de coopération -intercommunale issu de la transformation.
- -Par exception au premier alinéa, lorsque dans cet établissement public de -coopération intercommunale les bases d'imposition de l'établissement augmentent -d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases -excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit -du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au -profit de l'établissement de coopération intercommunale doté d'une fiscalité -propre lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des -établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant -celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B -sexies est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées -à l'établissement de coopération intercommunale.
- -L'assiette du prélèvement direct au profit du fonds, opéré sur les bases de -l'établissement public de coopération intercommunale soumis, à compter du 1er -janvier 2003, au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, est diminuée du -montant de la réduction de bases dont bénéficiaient ses communes membres en -application du quatrième alinéa du I, l'année précédant la première application -du régime fiscal de l'article 1609 nonies C.
- -Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement -pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement.
- -Toutefois, il n'y a pas lieu à prélèvement lorsque celui-ci résulte du transfert -entre deux communes situées sur le périmètre d'un même établissement public de -coopération intercommunale soumis de plein droit, ou après option, au régime -fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, d'un établissement dont les bases -d'imposition divisées par le nombre d'habitants n'excédaient pas, avant le -transfert, deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant -constatée au niveau national.
- -A compter du 1er janvier 2008, le quatrième alinéa est applicable aux transferts -d'établissements intervenus en 2006 et 2007. Lorsque ces transferts ont ouvert -droit, au titre de l'année 2007, à la compensation prévue par le 1° du I de -l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), -le versement de cette compensation est interrompu définitivement à compter du -1er janvier 2008.
- -En cas de transfert, à compter du 1er janvier 2008, d'un établissement entre -deux communes situées sur le périmètre d'un même établissement public de -coopération intercommunale soumis de plein droit, ou après option, au régime -fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, la population de la commune retenue pour -le calcul des bases excédentaires prévues au premier alinéa est celle qui était -retenue l'année du transfert.
- -b. A compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 -précitée, les établissements publics de coopération intercommunale, soumis de -plein droit ou après option au régime fiscal prévu au 1° du I de l'article 1609 -nonies C, ne font plus l'objet d'un prélèvement direct de taxe professionnelle -au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle dans -les conditions prévues au présent article.
- -Toutefois, verront leurs ressources fiscales diminuées chaque année d'un -prélèvement égal au produit de l'écrêtement intervenu l'année précédant -l'application du premier alinéa :
- -1° les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du -1° du I de l'article 1609 nonies C et qui faisaient l'objet l'année précédente -d'un écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe -professionnelle au titre du 1, du a ou du I quater ;
- -2° les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du -1° du I de l'article 1609 nonies C et sur le territoire desquels une ou -plusieurs communes membres faisaient l'objet l'année de sa constitution ou de -son option pour le régime précité d'un écrêtement au profit du fonds -départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre du I.
- -Les prélèvements prévus au b sont versés aux fonds départementaux de péréquation -de la taxe professionnelle. A compter de 2004, ces prélèvements sont égaux aux -montants perçus par les fonds au titre de l'année précédente. Lorsque le produit -de taxe professionnelle correspondant à l'établissement exceptionnel diminue par -rapport à celui de l'année précédente, le montant du prélèvement est réduit dans -la même proportion. Cette réduction est toutefois supprimée l'année suivante si -le produit de taxe professionnelle correspondant à l'établissement exceptionnel -redevient supérieur à celui de l'avant-dernière année. Toutefois, lorsque la -diminution du produit fiscal a pour effet de permettre à l'établissement public -de coopération intercommunale de bénéficier de la compensation prévue par -l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), -celui-ci peut décider, pour chaque année au titre de laquelle une attribution de -compensation des pertes de produit lui est versée, de minorer cette réduction du -prélèvement dans la limite de l'attribution de compensation perçue. Les montants -de ces prélèvements sont actualisés chaque année compte tenu du taux d'évolution -de la dotation globale de fonctionnement lorsque ce taux n'est pas supérieur au -taux d'accroissement des bases de l'établissement qui faisaient antérieurement -l'objet d'un écrêtement avant la transformation de l'établissement public de -coopération intercommunale en communauté urbaine ou en communauté -d'agglomération. Les montants de ces prélèvements peuvent être augmentés dans la -limite de l'accroissement d'une année sur l'autre des taux et des bases de -l'établissement qui faisaient l'objet d'un écrêtement avant la transformation de -l'établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine ou en -communauté d'agglomération, sous réserve de délibérations concordantes entre -l'établissement public de coopération intercommunale concerné et le conseil -général du département d'implantation de l'établissement ou, le cas échéant, -entre l'établissement public de coopération intercommunale concerné et les -conseils généraux des départements concernés.
- -En cas de cessation d'activité de l'établissement exceptionnel ayant donné lieu -à écrêtement, le prélèvement est supprimé.
- -c. A compter du 1er janvier 2002, les dispositions du b sont également -applicables aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés -au second alinéa du I quater et faisant application, à compter de cette date, -des dispositions du I de l'article 1609 nonies C.
- -d) 1° Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis de -plein droit ou après option au régime fiscal prévu au I de l'article 1609 nonies -C à la suite d'une fusion réalisée dans les conditions prévues à l'article L. -5211-41-3 du code général des collectivités territoriales et prenant effet à -compter du 1er janvier 2009, les recettes fiscales sont diminuées, chaque année -à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'arrêté préfectoral -portant fusion a été pris, d'un prélèvement.
- -Ce prélèvement est égal à la somme des prélèvements et des produits des -écrêtements opérés, l'année au cours de laquelle l'arrêté préfectoral portant -fusion a été pris, au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe -professionnelle en application, d'une part, du présent I ter et du I quater en -ce qui concerne les établissements publics de coopération intercommunale -participant à la fusion et, d'autre part, en application du I pour les communes -rattachées à l'établissement issu de la fusion. Le montant de ces prélèvements -et écrêtements est ajusté pour tenir compte des retraits éventuels de communes -réalisés avant l'opération de fusion ;
- -2° A compter du 1er janvier 2009, pour les établissements publics de coopération -intercommunale issus d'une fusion, réalisée conformément à l'article L. -5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, qui a pris effet le -1er janvier 2008 et dont l'un au moins des établissements publics de coopération -intercommunale participant à la fusion était soumis l'année de la fusion au -prélèvement défini au b du présent I ter, les recettes fiscales sont diminuées, -chaque année, d'un prélèvement.
- -En 2009, ce prélèvement est égal à la somme des prélèvements et des produits des -écrêtements opérés au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe -professionnelle tels qu'ils auraient été déterminés en 2008 en l'absence de -fusion conformément au présent I ter et au I quater pour les établissements -publics de coopération intercommunale participant à la fusion. Lorsque -l'opération de fusion a ouvert droit, au titre de l'année 2008, à la -compensation prévue au 1° du I de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 -(n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), le versement de cette compensation est -définitivement supprimé.
- -Pour les années suivantes, les modalités d'évolution du prélèvement prévu aux 1° -ou 2° sont celles prévues aux cinquième et sixième alinéas du b.
- -I quater. – Pour les communautés de communes, lorsque les bases d'imposition -d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le -territoire de laquelle est situé l'établissement excèdent deux fois la moyenne -nationale des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu -directement un prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la -taxe professionnelle égal au produit du montant des bases excédentaires par le -taux de taxe professionnelle de la communauté de communes.
- -Par exception au premier alinéa, lorsque dans un établissement de coopération -intercommunale visé au premier alinéa les bases d'imposition de l'établissement -visé au même alinéa augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, -l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur -des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à -hauteur d'un tiers au profit de l'établissement de coopération intercommunale -doté d'une fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles -notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de -l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en -application de l'article 1647 B sexies est supérieur à 75 % du montant total des -bases prévisionnelles notifiées à l'établissement de coopération -intercommunale.
- -Pour les communautés de communes issues, à compter de la date de publication de -la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, de districts créés avant la date -de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à -l'administration territoriale de la République, le prélèvement mentionné aux -premier et deuxième alinéas est égal au produit du montant des bases -excédentaires par la différence, lorsqu'elle est positive, entre le taux voté -par la communauté de communes l'année précédant l'année considérée et le taux -voté par le district en 1998.
- -I quinquies. – La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant à -retenir pour l'application en Corse du I, du 1 et du a du 2 du I ter et du I -quater est multipliée par 0,75.
- -I sexies. – A compter du 1er janvier 1998, lorsqu'à la suite d'une opération -d'apport, de scission d'entreprise ou mise à disposition de biens visés à -l'article 1469, intervenue après le 31 décembre 1995, les éléments d'imposition -d'un établissement qui a donné lieu, l'année de l'opération ou l'année -précédente si l'opération intervient le 1er janvier, aux prélèvements prévus aux -I, I ter et I quater, sont répartis entre plusieurs établissements imposables -dans la même commune au nom d'entreprises contrôlées en droit directement ou -indirectement par une même personne, ces établissements sont réputés n'en -constituer qu'un seul pour l'application des dispositions du présent article, -sous réserve que leur activité consiste en la poursuite exclusive d'une ou -plusieurs activités précédemment exercées dans l'établissement d'origine.
- -Ces dispositions sont définitivement inapplicables lorsqu'au 1er janvier d'une -année les conditions relatives à l'activité et au contrôle ne sont pas -remplies.
- -II. – Les ressources du fond sont réparties par le conseil général si les -collectivités concernées sont situées dans les limites d'un même département, ou -par une commission interdépartementale réunie à l'initiative de l'un des -conseils si les communes concernées sont situées dans deux ou plusieurs -départements, que ces départements soient ou non limitrophes du département où -est implanté l'établissement dont les bases sont écrêtées. Chaque conseil -général désigne sept membres pour siéger à cette commission.
- -La liste des communes concernées est arrêtée par le conseil général du -département où est implanté l'établissement dont les bases sont écrêtées ou par -la commission interdépartementale lorsque plusieurs départements sont -concernés.
- -Sur la partie du fonds alimentée par l'écrêtement des bases communales ou le -prélèvement prévu au b et au d du 2 du I ter, le conseil général prélève, par -priorité, au profit des communes ou syndicats de communes bénéficiaires de ces -ressources et à concurrence du montant de l'écrêtement ou du prélèvement prévu -au quatrième alinéa du b du 2 du I ter, les sommes qui leur sont nécessaires -pour permettre le remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant -le 1er juillet 1975.
- -Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale peut -également prélever au profit des communes dans lesquelles le montant du -prélèvement qu'elles versent au fonds augmente, en raison de la disparition des -bases correspondant à la fraction de l'assiette de la taxe professionnelle -assise sur les salaires en application des dispositions du A de l'article 44 de -la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), les sommes -destinées à compenser en totalité ou en partie la perte de recettes enregistrée -par la commune. Le montant de l'attribution versée à ces communes est arrêté par -convention entre le conseil général concerné et la commune. ;
- -Le solde est réparti :
- -1° D'une part entre les communes, les établissements publics de coopération -intercommunale et les agglomérations nouvelles, défavorisés par la faiblesse de -leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges ;
- -2° D'autre part :
- -a. Entre les commune qui sont situées à proximité de l'établissement -lorsqu'elles ou leurs établissements publics de coopération intercommunale -subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque et en particulier -lorsqu'une partie des salariés de cet établissement y réside, le nombre de -ceux-ci étant un élément déterminant de la répartition ;
- -Il est fait obligation aux établissements visés au présent article de -communiquer la liste non nominative de leurs salariés par commune de résidence -sur la base des effectifs au 1er janvier de l'année d'écrêtement.
- -La communication de cette liste doit impérativement intervenir dans le délai de -deux mois consécutivement à la demande effectuée par le conseil général du -département d'implantation de l'établissement et, le cas échéant, par des -départements limitrophes de celui-ci.
- -A défaut de communication dans le délai susmentionné, le département -d'implantation saisit le représentant de l'Etat qui est en charge de -l'application de pénalités fixées à 10 % du produit de l'écrêtement de -l'établissement concerné.
- -Dès leur recouvrement, ces pénalités viennent alimenter le produit de -l'écrêtement issu de l'établissement et sont réparties selon les mêmes -modalités.
- -b. Entre les communes d'implantation des barrages réservoirs et barrages -retenues conçus et construits en vue de régulariser le débit des fleuves auprès -desquels sont situés les établissements mentionnés au III qui produisent de -l'énergie en traitant des combustibles nucléaires, mais à l'exclusion des -communes d'implantation des barrages réservoirs et retenues dont l'objet -principal est la production d'énergie électrique.
- -Les communes mentionnées au b ci-dessus bénéficient d'une fraction égale à 8 p. -100 du minimum des ressources réservées à la catégorie définie au 2°. Cette -fraction est répartie par le conseil général du département où sont situées les -communes d'implantation du barrage ou par une commission interdépartementale -lorsque les communes sont situées sur le territoire de plusieurs -départements.
- -Une commune d'implantation de barrage réservoir ou de barrage retenue ne peut -bénéficier d'une attribution, pour un même fonds départemental, qu'au titre de -l'une ou l'autre des catégories définies au a et au b ci-dessus.
- -Chacune des catégories définies aux 1° et 2° recevra au minimum 40 % des -ressources de ce fonds.
- -III. – Lorsque l'excédent provient d'un établissement au sens du I bis -produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, créé à partir du 1er -janvier 1976, la répartition de la fraction de ressources mentionnée au 2° du -II, établie par le ou les départements concernés dans les conditions prévues au -II, est soumise à l'accord, à la majorité qualifiée, des communes d'implantation -et des communes concernées, telles qu'elles sont définies au 2° du II.
- -IV. – A défaut de l'accord prévu au sein de la commission interdépartementale -par le II et le IV bis ou entre les communes d'implantation et les communes -concernées par le III la répartition est effectuée par arrêté du ministre de -l'intérieur.
- -IV bis. – 1° Sur la partie du fonds alimentée par le prélèvement prévu au b et -au d du 2 du I ter ou l'écrêtement des bases des établissements publics de -coopération intercommunale soumis, de plein droit ou après option, aux -dispositions fiscales de l'article 1609 nonies C, le conseil général ou, le cas -échéant, la commission interdépartementale prélève, par priorité, au profit de -l'établissement public de coopération intercommunale dont les bases ont été -écrêtées ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du -I ter,20 % au moins et 40 % au plus du montant de l'écrêtement ou du -prélèvement, majoré le cas échéant du montant de la compensation prévue au IV de -l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), -ainsi que du montant perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi -de finances pour 1999 précitée et du 1 du III de l'article 29 de la loi de -finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) indexé chaque année comme -la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des -collectivités territoriales.
- -Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale peut -également prélever au profit des établissements publics de coopération -intercommunale soumis, de plein droit ou après option, aux dispositions de -l'article 1609 nonies C, dans lesquels le montant du prélèvement au profit du -fonds augmente, en raison de la disparition des bases correspondant à la -fraction de l'assiette de la taxe professionnelle assise sur les salaires en -application des dispositions du A de l'article 44 de la loi de finances pour -1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), les sommes destinées à compenser en -totalité ou en partie la perte de recettes enregistrée par l'établissement -public de coopération intercommunale. Le montant de l'attribution versée à ces -établissements publics de coopération intercommunale est arrêté par convention -entre le conseil général concerné et l'établissement public de coopération -intercommunale.
- -Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale -répartit le solde :
- -a) Par priorité, et à concurrence du montant de l'écrêtement, au profit des -communes ou syndicats de communes bénéficiaires des ressources, pour le -remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet -1975 ;
- -b) Entre les communes et les établissements publics de coopération -intercommunale à fiscalité propre défavorisés par la faiblesse de leur potentiel -fiscal ou l'importance de leurs charges ;
- -c) Entre les communes qui répondent aux conditions fixées au 2° du II.
- -2° Sur la partie du fonds alimentée par le prélèvement prévu au b et au d du 2 -du I ter ou par l'écrêtement des bases des établissements publics de coopération -intercommunale à fiscalité propre, le conseil général ou, le cas échéant, la -commission interdépartementale prélève, par priorité, au profit de -l'établissement public de coopération intercommunale dont les bases ont été -écrêtées ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du -I ter, deux tiers au moins, trois quarts au plus du montant de l'écrêtement ou -du prélèvement, majoré le cas échéant du montant de la compensation prévue au IV -de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, ainsi que du montant -perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour -1999 précitée et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 -précitée indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article -L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales. Cette proportion est -fixée de telle sorte que les communes bénéficiaires du fonds ne subissent pas, -d'une année sur l'autre, une diminution excessive du montant de leur attribution -liée à cette affectation prioritaire.
- -A compter du 1er janvier 2000, le prélèvement au profit de l'établissement -public de coopération intercommunale dont les bases ont été écrêtées ou qui a -subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter est fixé à -30 % au moins et 60 % au plus du montant de l'écrêtement, pour les groupements -créés après le 31 décembre 1992.
- -Dans le cas où l'écrêtement ou le prélèvement prévu au b et au d du 2 du I ter -concerne les bases d'établissements installés sur une zone d'activités -économiques et assujetties aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C, -ce reversement ne peut être inférieur aux annuités des emprunts contractés pour -l'équipement de cette zone dans la limite des ressources prélevées par -l'écrêtement ou le prélèvement prévu au troisième alinéa du b du 2 du I ter.
- -Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale -répartit le solde dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1°.
- -V. – Une fraction des recettes départementales de la taxe professionnelle peut -également être affectée au fonds par décision du conseil général. Ce supplément -de recettes est réparti par lui entre les communes suivant les critères qu'il -détermine.
- -V bis. – (Sans objet).
- -V ter. – Pour l'application des II et suivants, le potentiel fiscal de chaque -commune membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés -à l'article 1609 nonies B est calculé de la façon suivante :
- -a. Pour la première année de fonctionnement de la communauté ou du syndicat -d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune intègre, au -titre de la taxe professionnelle, une quote-part des bases d'imposition de -l'ensemble de l'agglomération, proportionnelle à la population de la commune -;
- -b. A compter de la seconde année de fonctionnement de la communauté ou du -syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune est -celui qui est défini à l'article L5334-16 du code général des collectivités -territoriales.
- -V quater. – En région Ile-de-France, les ressources des fonds départementaux de -péréquation alimentés par l'écrêtement des établissements mentionnés aux I, I -ter et I quater et situés dans une commune comprise dans les limites -territoriales des aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly, sont -réparties comme suit :
- -a. Le prélèvement prioritaire prévu aux 1° et 2° du IV bis est limité -respectivement à 25 % et 30 % ;
- -b. Les ressources du fonds ou, le cas échéant, le solde, lorsqu'il est fait -application du a, sont répartis conformément aux dispositions du II.
- -Toutefois,40 % de la dotation à répartir par le fonds départemental de -péréquation de la taxe professionnelle entre les communes définies au 2° du II -sont affectés aux fonds de compensation des nuisances aéroportuaires définis au -I de l'article 1648 AC.
- -VI. – Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en -Conseil d'Etat. +I. - En 2010, les communes et établissements publics de coopération +intercommunale à fiscalité propre voient leurs ressources fiscales diminuées +d'un prélèvement au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe +professionnelle égal à la somme des prélèvements opérés et des produits de taxe +professionnelle écrêtés au profit de ces fonds en 2009 en application du présent +article et de l'article 1648 AA dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre +2009.
+ +En cas de création, dissolution ou modification du périmètre d'un établissement +public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les prélèvements au +titre de l'année 2010, prévus au premier alinéa, des communes et établissements +résultant de cette opération sont calculés selon les modalités prévues au +III.
+ +II. - En région Ile-de-France, les fonds départementaux de péréquation versent +au titre de l'année 2010 à chacun des fonds de compensation des nuisances +aéroportuaires définis au I de l'article 1648 AC une attribution d'un montant +égal à celui que les fonds départementaux de péréquation de la taxe +professionnelle lui ont versé au titre de l'année 2009.
+ +Chaque fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle verse en +2010 à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à +fiscalité propre une attribution minimale dont le montant est égal à celui +prélevé au titre de l'année 2009 au profit de cette commune ou établissement +public sur les ressources de ce fonds en application du troisième alinéa du II +et du premier alinéa des 1° et 2° du IV bis du présent article dans sa rédaction +en vigueur au 31 décembre 2009.
+ +En cas de fusion ou de scission de commune ou de création, dissolution ou +modification du périmètre d'un établissement public de coopération +intercommunale à fiscalité propre, les attributions minimales au titre de +l'année 2010, prévues à l'alinéa précédent, des communes et établissements +résultant de cette opération sont calculées selon les modalités prévues au +III.
+ +Le solde des ressources du fonds départemental de péréquation est réparti par le +conseil général entre les communes et les établissements publics de coopération +intercommunale à fiscalité propre éligibles à un reversement du fonds en +application du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre +2009.
+ +III. - 1. En cas de création, modification de périmètre, fusion ou dissolution, +prenant effet sur le plan fiscal en 2010, d'un ou plusieurs établissements +publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant du +prélèvement opéré en application du 1 du I sur les ressources de chaque +établissement public résultant de cette opération et chacune des communes +membres des établissements préexistants concernés par cette opération s'obtient +:
+ +a) En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette +opération, la part de prélèvement intercommunal afférente à chaque commune. +Cette part communale est obtenue en répartissant, au prorata des bases de taxe +professionnelle imposées au titre de l'année 2009 et situées sur le territoire +de chaque commune, le prélèvement opéré au profit du fonds départemental de +péréquation de la taxe professionnelle en 2009 sur les ressources de cet +établissement.
+ +Pour les communes appartenant à l'issue de cette opération à un établissement +public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lequel +l'application au titre de l'année 2010 des dispositions du présent article dans +sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 aurait conduit à la mise en œuvre du +prélèvement prévu aux b, c ou d du 2 du I ter du même article et qui +n'appartenaient pas avant cette opération à un établissement public relevant +desdits b, c ou d, la part mentionnée à l'alinéa précédent est majorée du +produit de taxe professionnelle afférent aux établissements implantés sur le +territoire de cette commune et écrêté au titre de l'année 2009 au profit du même +fonds ;
+ +b) En additionnant, pour chacun des établissements publics de coopération +intercommunale à fiscalité propre résultant de cette opération, les parts de +prélèvement intercommunal, calculées conformément au a du présent 1, afférentes +aux communes que cet établissement regroupe ;
+ +c) Lorsqu'à l'issue de cette opération une commune n'est plus membre d'aucun +établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le +prélèvement sur ses ressources est égal à la part de prélèvement intercommunal +calculée conformément au a du présent 1 pour cette commune.
+ +2. L'attribution minimale, prévue au deuxième alinéa du II, de chaque +établissement public de coopération intercommunale résultant de l'opération +mentionnée au premier alinéa du 1 du présent III et de chacune des communes +membres des établissements préexistants concernés par cette opération est +calculée :
+ +a) Pour sa fraction tirant son origine du premier alinéa des 1° et 2° du IV bis +du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, à partir +des reversements prioritaires aux communes et établissements publics de +coopération intercommunale concernés par la modification, selon les mêmes +dispositions que celles prévues au 1 du présent III pour les écrêtements et +prélèvements dont elle est issue ;
+ +b) Pour sa fraction tirant son origine du troisième alinéa du II du présent +article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, au prorata des +annuités d'emprunts mentionnées audit alinéa et transmises à chaque commune ou +établissement public nouveau.
+ +3. En cas de fusion de communes prenant effet sur le plan fiscal en 2010, +l'attribution minimale de la commune résultant de la fusion est égale à la somme +des attributions minimales calculées conformément au deuxième alinéa du II pour +les communes participant à la fusion.
+ +En cas de scission de communes prenant effet sur le plan fiscal en 2010, +l'attribution minimale de chacune des communes résultant de la fusion est +calculée :
+ +a) Pour sa fraction tirant son origine du premier alinéa des 1° et 2° du IV bis +du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, au prorata +des bases écrêtées au titre de l'année 2009 au profit du fonds départemental de +péréquation de la taxe professionnelle et situées sur le territoire de chacune +des communes résultant de la scission ;
+ +b) Pour sa fraction tirant son origine du troisième alinéa du II du présent +article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, au prorata des +annuités d'emprunts mentionnées audit alinéa et transmises à chaque commune +résultant de la scission.
+ +IV. - Une fraction de la compensation relais versée au département en +application de l'article 1640 B peut également être affectée au fonds par +décision du conseil général. Ce supplément de recettes est réparti par le +conseil général entre les communes et établissements publics de coopération +intercommunale à fiscalité propre suivant les critères qu'il détermine. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/ii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/ii/README.md deleted file mode 100644 index bd4739b87..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/ii/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1995-10-27 -Date de fin: 2004-03-27 -Identifiant: LEGISCTA000006179859 ---- - -###### II : Fonds départementaux de solidarité pour l'environnement - -- [Article 1648 AA](article_1648_aa.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/ii/article_1648_aa.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/ii/article_1648_aa.md deleted file mode 100644 index 01570ad7d..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i/ii/article_1648_aa.md +++ /dev/null @@ -1,133 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2008-11-25 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020051611 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/16/LEGIARTI000020051611.xml ---- - -###### Article 1648 AA - -I. La taxe professionnelle afférente aux magasins de commerce de détail ou -ensembles commerciaux qui sont créés ou qui font l'objet d'une extension en -exécution d'autorisations délivrées à compter du 1er janvier 1991 en application -des dispositions des 1°, 2° , 4° et 5° du I de l'article L. 752-1 du code de -commerce est soumise à une répartition intercommunale dans les conditions -définies aux II, III et IV du présent article. Cette répartition ne s'applique -qu'aux établissements dont l'autorisation précitée et, s'il y a lieu, le permis -de construire sont devenus définitifs.
- -Pour les créations et extensions de magasins de commerce de détail ou ensembles -commerciaux qui font l'objet d'une autorisation délivrée en application des -dispositions des 1°, 2°, 4° et 5° du I de l'article L. 752-1 précité, la -répartition prévue au premier alinéa s'applique :
- -1° Aux créations de magasins ou d'ensembles commerciaux d'une surface de vente -supérieure à 1 000 mètres carrés ;
- -2° Aux extensions de surface de vente supérieures à 200 mètres carrés portant -sur des magasins ou des ensembles commerciaux d'une surface de vente supérieure -à 1 000 mètres carrés ou devant atteindre cette superficie par la réalisation du -projet. Pour l'application de cette disposition, la surface de vente s'entend de -celle résultant d'une construction ou de la transformation d'un immeuble.
- -La répartition prévue aux premier à quatrième alinéas s'effectue entre les -communes dont tout ou partie du territoire se trouve à une distance de 5 -kilomètres d'un point quelconque de l'ensemble commercial. Cette distance est -portée à 10 kilomètres lorsque la surface de vente des magasins concernés est -égale ou supérieure à 5 000 mètres carrés.
- -Les dispositions des premier à cinquième alinéas ne sont applicables ni dans les -départements dont la densité de population excède 1 000 habitants au kilomètre -carré, ni aux magasins d'une surface de vente inférieure à 5 000 mètres carrés -lorsqu'ils sont situés en tout ou partie dans une commune de plus de 40 000 -habitants ou dans un canton d'une densité de population supérieure à 400 -habitants au kilomètre carré. Elles ne sont pas non plus applicables dans les -agglomérations nouvelles.
- -II. Les bases communales de taxe professionnelle correspondant aux créations et -extensions d'établissements résultant soit d'une construction nouvelle, soit de -la transformation d'un immeuble déjà existant sont, après application s'il y a -lieu des dispositions des premier et troisième alinéas du I de l'article 1648 A, -taxées directement, à concurrence de 80 p. 100 de leur montant, au profit du -fonds départemental de la taxe professionnelle prévu au premier alinéa du I du -même article, selon le taux communal de taxe professionnelle.
- -Dans les communes membres d'une communauté de communes, le pourcentage fixé au -premier alinéa est ramené à 40 p. 100.
- -Lorsque les communes bénéficiaires au titre du I sont situées dans des -départements distincts, les sommes perçues selon les modalités prévues aux -premier et deuxième alinéas sont réparties entre les fonds de chacun des -départements concernés en proportion de la population de ces mêmes communes.
- -Le pourcentage fixé aux premier et deuxième alinéas s'applique :
- -a) Dans le cas d'une création d'établissement, à la totalité des bases de -l'établissement imposables au profit de la commune ;
- -b) Dans le cas d'une extension d'établissement, à la fraction des bases -d'imposition de l'ensemble de l'établissement qui correspond à l'augmentation de -la surface de vente autorisée depuis le 1er janvier 1991.
- -Les dispositions des premier à sixième alinéas ne peuvent entraîner, au titre de -chacun des établissements imposables, une diminution, par rapport à l'année -précédente, des bases taxées au profit de la commune intéressée, sauf lorsque -l'application de ces dispositions résulte d'une décision de justice.
- -III. Les sommes que le ou les fonds départementaux de la taxe professionnelle -perçoivent en application des dispositions du II sont :
- -1° A concurrence de 85 p. 100 de leur montant, réparties, conformément aux -dispositions du IV entre les communes bénéficiaires au titre du I ;
- -2° Pour le surplus, versées à un fonds régional dont les ressources sont -réparties entre des fonds départementaux d'adaptation du commerce rural en -raison inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré.
- -IV. La répartition prévue au 1° du III est faite en proportion des populations -des communes intéressées, sans que le versement puisse excéder, pour chacune des -communes autres que la commune ou les communes du lieu d'implantation de -l'ensemble commercial,50 p. 100 des sommes à répartir.
- -Lorsque les communes concernées sont membres d'un groupement à fiscalité propre, -la population communale est affectée d'un coefficient multiplicateur égal à -1,50. Dans ce cas, les sommes correspondantes sont directement versées au -groupement concerné.
- -Sont toutefois exclues de la répartition visée au premier alinéa du I, à -l'exception de la commune d'implantation, la ou les communes dont les bases de -taxe professionnelle par habitant excèdent le double de la moyenne des bases de -taxe professionnelle par habitant des communes appartenant au même groupe -démographique.
- -Lorsque la somme qui doit résulter de la répartition pour une commune est -inférieure à 457 euros, le versement de cette somme n'est pas effectué.
- -Les sommes non distribuées en application des dispositions des premier à -quatrième alinéas viennent en augmentation des sommes à répartir entre les -communes qui peuvent encore bénéficier de la répartition.
- -V. Les sommes perçues au profit du fonds départemental d'adaptation du commerce -rural sont réparties par une commission départementale d'adaptation du commerce -rural en fonction d'un programme qu'elle établit.
- -Cette commission est coprésidée par le représentant de l'Etat dans le -département et par le président du conseil général ; elle comprend en outre :
- --trois maires désignés par l'association départementale des maires ;
- --quatre représentants du conseil général désignés en son sein par celui-ci ;
- --trois représentants de la chambre de commerce et d'industrie ;
- --un représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat ;
- --deux personnalités qualifiées désignées par les co-présidents.
- -La répartition prévue au premier alinéa du V doit avoir pour objectif le -maintien d'une présence commerciale harmonieuse en zone rurale.
- -VI. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par -décret en Conseil d'Etat. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i_bis/article_1648_ac.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i_bis/article_1648_ac.md index ffb1e24a9..43f320a7c 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i_bis/article_1648_ac.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iii/section_i_bis/article_1648_ac.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-02-24 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306910 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ACXXXXXCC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/69/LEGIARTI000006306910.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641565 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/15/LEGIARTI000021641565.xml --- ###### Article 1648 AC @@ -17,8 +16,8 @@ aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Orly.
II. - Ces fonds sont alimentés par :
-1° une attribution déterminée en application du V quater de l'article 1648 A -;
+1° une attribution déterminée en application du premier alinéa du II de +l'article 1648 A ;
2° une contribution annuelle de l'établissement public Aéroports de Paris, sur délibération de son conseil d'administration.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iv/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iv/README.md index e5a7be997..ab77e4274 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iv/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iv/README.md @@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147095 ##### Chapitre IV : Départements d'outre-mer - [Article 1649](article_1649.md) -- [Article 1649-0](article_1649-0.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iv/article_1649-0.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iv/article_1649-0.md deleted file mode 100644 index 007f13044..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_iv/article_1649-0.md +++ /dev/null @@ -1,17 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1988-07-15 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306912 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649AAXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/69/LEGIARTI000006306912.xml ---- - -###### Article 1649-0 - -Les entreprises qui se créent ou s'implantent dans les zones franches prévues -par l'article 5 de la loi n° 86-1383 du 31 décembre 1986 relative au -développement des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de -Mayotte sont exonérées de la taxe professionnelle au titre des activités de -production de biens ou de prestations de services qu'elles y exercent. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/README.md index fdc9af705..e6b751c0e 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/README.md @@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162738 - [Article 1636 B octies](article_1636_b_octies.md) - [Article 1636 B nonies](article_1636_b_nonies.md) - [Article 1636 B decies](article_1636_b_decies.md) +- [Article 1636 B undecies](article_1636_b_undecies.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/article_1636_b_octies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/article_1636_b_octies.md index b0cb9ea76..c33181644 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/article_1636_b_octies.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/article_1636_b_octies.md @@ -1,64 +1,109 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-04-10 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020548827 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/88/LEGIARTI000020548827.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641309 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/13/LEGIARTI000021641309.xml --- ###### Article 1636 B octies -I. – (Abrogé).
- -II. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des +I. - Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme et au b de l'article L. 321-1 du même code, de l'établissement public foncier de Normandie, de l'établissement public foncier de Lorraine, de l'établissement public d'aménagement de la Guyane, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en -Guadeloupe et en Martinique, de l'établissement public foncier de l'Ouest -Rhône-Alpes et de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur -sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe -professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a -procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements +Guadeloupe et en Martinique et de l'établissement public foncier de +Provence-Alpes-Côte d'Azur sont répartis entre les taxes foncières, la taxe +d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux +recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble +des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de ces établissements.
-III. – Pour l'application du II, les recettes s'entendent de celles figurant -dans des rôles généraux. Elles sont majorées du montant perçu l'année précédente -au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du -code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, au titre de la -part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du même -code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de -l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) -ainsi que de la compensation prévue au B de l'article 26 de la loi de finances -pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) versée au titre de l'année -précédente en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes -visée au 2° de l'article 1467.
+II. - Pour l'application du I, les recettes s'entendent de celles figurant dans +des rôles généraux. Elles sont majorées du montant perçu l'année précédente au +titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code +général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, au titre de la part +de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du même code, +correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de +l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), +de la compensation prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 +(n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) versée au titre de l'année précédente en +contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° +de l'article 1467, ainsi que de la différence entre, d'une part, la somme des +compensations relais communale et intercommunale, versées en application du II +de l'article 1640 B, afférentes aux établissements situés dans le territoire de +chaque établissement public foncier et, d'autre part, le produit de la +cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 afférent à ces +mêmes établissements.
-IV. – Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit +A compter des impositions établies au titre de 2012, les recettes de la taxe +foncière sur les propriétés bâties sont, pour l'application du I du présent +article, minorées de la différence entre, d'une part, le produit que la taxe +aurait procuré au titre de l'année 2011 à l'ensemble des communes et de leurs +établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de +l'établissement public foncier si les taux de référence définis au B du II de +l'article 1640 C avaient été appliqués et, d'autre part, le produit que cette +taxe a procuré au titre de l'année 2010 à ces mêmes communes et établissements +publics.
+ +A compter des impositions établies au titre de l'année 2012, les recettes de +taxe d'habitation sont, pour l'application du I du présent article, minorées +pour chacune de ces taxes de la différence entre, d'une part, le produit que la +taxe a procuré au titre de l'année 2011 à l'ensemble des communes et de leurs +établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de +l'établissement public foncier et, d'autre part, le produit que cette taxe +aurait procuré au titre de l'année 2011 à ces mêmes communes et établissements +publics si les taux de l'année 2010 avaient été appliqués.
+ +III. - Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d'un syndicat de communes est réparti entre les taxes foncières, la taxe -d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que -chacune de ces taxes procurerait à la commune, si l'on appliquait les taux de -l'année précédente aux bases de l'année d'imposition.
+d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux +recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l'on appliquait +les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition.
-IV bis. – Pour l'application du IV, les recettes afférentes à la taxe -professionnelle sont majorées de la part, calculée à partir du seul taux -communal, du montant perçu en 2003, en application du D de l'article 44 de la -loi de finances pour 1999 précitée et du 1 du III de l'article 29 de la loi de -finances pour 2003 précitée, indexé chaque année comme la dotation forfaitaire -prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, -ainsi que du montant de la compensation prévue pour l'année d'imposition au B de -l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée en contrepartie de la -réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article -1467.
+IV. - Pour l'application du III, les recettes afférentes à la cotisation +foncière des entreprises sont majorées de la part, calculée à partir du seul +taux communal, du montant perçu en 2003, en application du D de l'article 44 de +la loi de finances pour 1999 précitée et du 1 du III de l'article 29 de la loi +de finances pour 2003 précitée, indexé chaque année comme la dotation +forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités +territoriales, du montant de la compensation prévue pour l'année d'imposition au +B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée en contrepartie de la +réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467, +ainsi que de la différence entre, d'une part, la somme des compensations relais +communale et intercommunale, versées au titre de l'année 2010 en contrepartie de +la suppression de la taxe professionnelle en application du II de l'article 1640 +B, afférentes aux établissements situés dans le territoire du syndicat et, +d'autre part, le produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de +l'année 2010 afférent à ces mêmes établissements.
-Pour l'application du IV, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part, +A compter des impositions établies au titre de 2011, les recettes de la taxe +foncière sur les propriétés bâties sont majorées de la différence entre, d'une +part, le produit qu'a procuré au titre de l'année 2010 à l'ensemble des communes +et de leurs établissements publics de coopération intercommunale la taxation de +l'ensemble des locaux situés dans le ressort du syndicat et, d'autre part, le +produit qu'aurait procuré au titre de l'année 2011 à ces mêmes communes et +établissements publics la taxation de ces mêmes locaux, si les taux de l'année +2010 avaient été appliqués.
+ +A compter des impositions établies au titre de l'année 2012, les recettes de +taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties sont, pour +l'application du III du présent article, minorées pour chacune de ces taxes de +la différence entre, d'une part, le produit qu'a procuré au titre de l'année +2011 à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération +intercommunale la taxation de l'ensemble des locaux situés dans le ressort du +syndicat et, d'autre part, le produit qu'aurait procuré au titre de l'année 2011 +à ces mêmes communes et établissements publics de coopération intercommunale la +taxation de ces mêmes locaux si les taux de l'année 2010 avaient été +appliqués.
+ +Pour l'application du III, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part, reversée par la commune au syndicat, du montant perçu en 2003, en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ainsi que du montant de la compensation mentionnée -au premier alinéa.
- -V. – (Disjoint) +au premier alinéa du présent IV. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/article_1636_b_undecies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/article_1636_b_undecies.md new file mode 100644 index 000000000..2a44948dc --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/article_1636_b_undecies.md @@ -0,0 +1,70 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021642369 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/23/LEGIARTI000021642369.xml +--- + +###### Article 1636 B undecies + +1. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale +ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux +articles 1379-0 bis, 1520 et 1609 quater votent le taux de cette taxe dans les +conditions fixées à l'article 1639 A.
+ +2. Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 +A bis, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur +lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de +la taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de +réalisation du service et de son coût. Les communes ou les établissements +publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels est située une +installation de transfert ou d'élimination des déchets prévue par un plan +départemental d'élimination des déchets ménagers peuvent également définir une +zone, d'un rayon d'un kilomètre au maximum, sur laquelle ils votent un taux +différent ; dans ce cas, la commune ou l'établissement public de coopération +intercommunale ne peut définir sur ce périmètre des zones en fonction de +l'importance du service rendu.
+ +Toutefois, à titre dérogatoire, l'établissement public de coopération +intercommunale ayant institué la taxe peut, pour une période qui ne peut excéder +dix ans, voter des taux différents sur son périmètre, afin de limiter les +hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement. Cette +dérogation peut également être mise en œuvre en cas de rattachement d'une ou +plusieurs communes.L'établissement public de coopération intercommunale décide, +dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, de l'application +de ce dispositif et de la délimitation des zones sur lesquelles des taux +différents sont votés.
+ +3. Pour l'application du 2 du présent article :
+ +a) Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent +la taxe dans les conditions prévues au b du 2 du VI de l'article 1379-0 bis, le +syndicat mixte définit, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 +A bis, les zones de perception de la taxe en fonction de l'importance du service +rendu. Il décide, dans les mêmes conditions, de l'application du second alinéa +du 2 du présent article et du périmètre sur lequel ce dispositif est mis en +œuvre ;
+ +b) La période durant laquelle des taux différents peuvent être votés en +application du second alinéa du 2 s'applique à compter du 1er janvier 2005 pour +tous les syndicats de communes et syndicats mixtes qui perçoivent la taxe à +cette date et à compter de la première année au titre de laquelle +l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe pour ceux +qui se mettent en conformité avec la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative +au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi +que pour les groupements nouvellement constitués. Elle s'applique à compter de +l'année qui suit celle du rattachement en cas de rattachement de communes ;
+ +c) Les premier et second alinéas du 2 peuvent être appliqués simultanément.
+ +4. Par exception au 2, les communautés de communes instituant la taxe +d'enlèvement des ordures ménagères dans les conditions prévues au second alinéa +du 2° du 1 du VI de l'article 1379-0 bis ne peuvent, la première année, voter +que le taux de cette taxe, à l'exclusion de toute modification de ses règles +d'établissement. Toutefois, lorsque la transformation est intervenue +postérieurement au 15 octobre, les zones de perception en fonction de +l'importance du service rendu instituées par le syndicat avant sa transformation +en communauté de communes restent applicables l'année qui suit cette +transformation. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/README.md index fc3ab2fcd..abe3e5eeb 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/README.md @@ -14,8 +14,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162739 - [Article 1638 quater](article_1638_quater.md) - [Article 1638 quinquies](article_1638_quinquies.md) - [Article 1639 A](article_1639_a.md) -- [Article 1639 A bis](article_1639_a_bis.md) - [Article 1639 A ter](article_1639_a_ter.md) - [Article 1639 A quater](article_1639_a_quater.md) - [Article 1639 B](article_1639_b.md) - [Article 1640](article_1640.md) +- [Article 1640 B](article_1640_b.md) +- [Article 1640 C](article_1640_c.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1636_c.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1636_c.md index 4fd8368b5..96a9d4392 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1636_c.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1636_c.md @@ -1,22 +1,25 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-01-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006312049 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AOXXXXXAI -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312049.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641307 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/13/LEGIARTI000021641307.xml --- ###### Article 1636 C -Les taux de taxes additionnelles perçues au profit des établissements publics -mentionnés au b de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, de l'établissement -public foncier de Normandie, de l'établissement public foncier de Lorraine, de -l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes et de l'établissement -public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont, sous réserve de l'article -1636 B octies et des dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des -règles analogues à celles appliquées pour les impositions départementales.
+Les taux des taxes additionnelles perçues au profit des établissements publics +mentionnés aux articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme et au b de +l'article L. 321-1 du même code, de l'établissement public foncier de Normandie, +de l'établissement public foncier de Lorraine et de l'établissement public +foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont, sous réserve de l'article 1636 B +octies et des dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des règles +analogues à celles appliquées pour les impositions levées par les syndicats de +communes visés à l'article 1609 quater.
-Dans le cas de la région d'Ile-de-France, le conseil régional peut décider une -modulation par zone. +Le premier alinéa du présent article est également applicable pour la +détermination des taux des taxes additionnelles perçues au profit de +l'établissement public d'aménagement en Guyane et au profit de l'agence pour la +mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas +géométriques en Guadeloupe et en Martinique. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1638-0_bis.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1638-0_bis.md index 49f0535b3..fa15e8450 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1638-0_bis.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1638-0_bis.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-12-31 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306832 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1638AGXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306832.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021642291 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/22/LEGIARTI000021642291.xml --- ###### Article 1638-0 bis @@ -15,13 +14,11 @@ fiscalité propre additionnelle, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime de la fiscalité additionnelle, sauf délibération -du conseil communautaire optant pour le régime prévu au I de l'article 1609 -nonies C, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 -décembre de l'année de la fusion. Il en est de même en cas de fusion +du conseil communautaire optant pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C +du présent code, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus +tard le 31 décembre de l'année de la fusion. Il en est de même en cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle -et d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité -propre.
- +et d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre. Les taux de fiscalité additionnelle de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés la première année suivant celle de la fusion selon les modalités suivantes :
@@ -42,129 +39,110 @@ taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion -opte pour le régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, le taux de taxe -professionnelle qu'il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de -taxe professionnelle constaté l'année précédente dans les communes membres, -pondéré par l'importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen -pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de -coopération intercommunale préexistants.
+opte pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de la cotisation +foncière des entreprises qu'il vote la première année ne peut excéder le taux +moyen de la cotisation foncière des entreprises constaté l'année précédente dans +les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces +communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les +établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés en application du I de l'article 1636 B sexies s'il relève du régime de la -fiscalité additionnelle et en application des II, III et IV de l'article 1636 B -decies s'il relève du régime prévu au I de l'article 1609 nonies C.
+fiscalité additionnelle et en application du III du même article s'il relève du +régime prévu à l'article 1609 nonies C.
II. - En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale -soumis aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C, réalisée dans les -conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités -territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la -fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions, -sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu au I de -l'article 1609 nonies C, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au -plus tard le 31 décembre de l'année de la fusion. Il en est de même en cas de -fusion, d'une part, d'établissements publics de coopération intercommunale -faisant application du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C et, -d'autre part, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité -propre additionnelle ou d'établissements publics de coopération intercommunale -sans fiscalité propre.
+soumis à l'article 1609 quinquies C, réalisée dans les conditions prévues par +l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, +l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est +soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions, sauf +délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu à l'article +1609 nonies C du présent code, statuant à la majorité simple de ses membres, +prise au plus tard le 31 décembre de l'année de la fusion. Il en est de même en +cas de fusion, d'une part, d'établissements publics de coopération +intercommunale faisant application du régime prévu à l'article 1609 quinquies C +et, d'autre part, d'établissements publics de coopération intercommunale à +fiscalité propre additionnelle ou d'établissements publics de coopération +intercommunale sans fiscalité propre.
Pour la première année suivant celle de la fusion :
-1° Le taux de taxe professionnelle de zone ainsi que le taux de taxe -professionnelle afférent aux installations de production d'électricité utilisant -l'énergie mécanique du vent votés par l'établissement public de coopération -intercommunale issu de la fusion ne peuvent excéder le taux moyen de taxe -professionnelle constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré -par l'importance relative des bases de ces communes ; le taux moyen pondéré -tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération -intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application -du II de l'article 1609 quinquies C. Toutefois, lorsque ce taux moyen pondéré -est inférieur à un ou aux taux de taxe professionnelle de zone, l'établissement -public de coopération intercommunale issu de la fusion peut décider de fixer son -taux dans la limite du ou des taux de taxe professionnelle de zone votés l'année -précédente par les établissements publics de coopération intercommunale -préexistants. Il en est de même pour le taux de taxe professionnelle afférent -aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du -vent ;
+1° Le taux de la cotisation foncière des entreprises de zone ainsi que le taux +de la cotisation foncière des entreprises afférent aux installations de +production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent votés par +l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne +peuvent excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises constaté +l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative +des bases de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits +perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants +et des bases imposées à leur profit en application de l'article 1609 quinquies +C. Toutefois, lorsque ce taux moyen pondéré est inférieur à un ou aux taux de la +cotisation foncière des entreprises de zone, l'établissement public de +coopération intercommunale issu de la fusion peut décider de fixer son taux dans +la limite du ou des taux de la cotisation foncière des entreprises de zone votés +l'année précédente par les établissements publics de coopération intercommunale +préexistants. Il en est de même pour le taux de la cotisation foncière des +entreprises afférent aux installations de production d'électricité utilisant +l'énergie mécanique du vent.
-Les dispositions du troisième alinéa du 1° du II de l'article 1609 quinquies C -sont applicables à l'établissement public de coopération intercommunale issu de -la fusion. Dans le cas d'établissements intercommunaux préexistants faisant -application du dispositif de réduction des écarts de taux, il est tenu compte du -taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l'année -précédente.
+Le b du 1 du III de l'article 1609 quinquies C est applicable à l'établissement +public de coopération intercommunale issu de la fusion. Dans le cas +d'établissements intercommunaux préexistants faisant application du dispositif +de réduction des écarts de taux, il est tenu compte du taux effectivement +appliqué sur le territoire de la commune au titre de l'année précédente ;
-2° Les dispositions du I du présent article sont applicables aux bases -d'imposition à la taxe professionnelle autres que celles soumises aux -dispositions du II de l'article 1609 quinquies C.
+2° Le I est applicable aux bases d'imposition à la cotisation foncière des +entreprises autres que celles soumises à l'article 1609 quinquies C.
Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion -opte pour le régime prévu au I de l'article 1609 nonies C, le taux de taxe -professionnelle qu'il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de -taxe professionnelle constaté l'année précédente dans les communes membres, -pondéré par l'importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen -pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de -coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en -application du II de l'article 1609 quinquies C.
+opte pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de la cotisation +foncière des entreprises qu'il vote la première année ne peut excéder le taux +moyen de la cotisation foncière des entreprises constaté l'année précédente dans +les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces +communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les +établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases +imposées à leur profit en application de l'article 1609 quinquies C.
A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion -applicables aux bases d'imposition autres que celles soumises aux dispositions -du II de l'article 1609 quinquies C sont fixés, dans les conditions prévues au I -de l'article 1636 B sexies ; pour les bases soumises aux dispositions du II de -l'article 1609 quinquies C et dans le cas où l'établissement public de -coopération intercommunale relève du régime prévu au I de l'article 1609 nonies -C, le taux de taxe professionnelle est fixé en application des II, III et IV de -l'article 1636 B decies.
+applicables aux bases d'imposition autres que celles soumises à l'article 1609 +quinquies C sont fixés dans les conditions prévues au I de l'article 1636 B +sexies ; pour les bases soumises à l'article 1609 quinquies C et dans le cas où +l'établissement public de coopération intercommunale relève du régime prévu à +l'article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises est +fixé en application des articles 1636 B decies et 1609 nonies C.
-III. - 1. En cas de fusion d'établissements publics de coopération -intercommunale soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C, réalisée -dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des -collectivités territoriales, l'établissement public de coopération -intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par -ces mêmes dispositions. Il en est de même en cas de fusion, d'une part, -d'établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions -du I de l'article 1609 nonies C et, d'autre part, d'établissements publics de -coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle faisant ou non -application du II de l'article 1609 quinquies C ou d'établissements publics de -coopération intercommunale sans fiscalité propre.
+III. - En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale +soumis à l'article 1609 nonies C, réalisée dans les conditions prévues par +l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, +l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est +soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions. Il en est de +même en cas de fusion, d'une part, d'établissements publics de coopération +intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du présent code et, d'autre +part, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre +additionnelle faisant ou non application de l'article 1609 quinquies C ou +d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.
-Pour la première année suivant celle de la fusion, le taux de taxe -professionnelle voté par l'établissement public de coopération intercommunale -issu de la fusion ne peut pas excéder le taux moyen de taxe professionnelle dans -les communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance +Pour la première année suivant celle de la fusion, le taux de la cotisation +foncière des entreprises voté par l'établissement public de coopération +intercommunale issu de la fusion ne peut pas excéder le taux moyen de cette taxe +constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus au profit des établissements publics de -coopération intercommunaux préexistants et des bases imposées à leur profit en -application des dispositions du I de l'article 1609 nonies C ou du II de -l'article 1609 quinquies C. Les dispositions des II, III et IV de l'article 1636 -B decies s'appliquent à ce taux moyen pondéré.
+coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en +application de l'article 1609 nonies C ou de l'article 1609 quinquies C. Les +articles 1636 B decies et 1609 nonies C s'appliquent à ce taux moyen pondéré.
-Les dispositions du troisième alinéa du a, des premier et troisième alinéas du b -du 1° du III de l'article 1609 nonies C sont applicables à l'établissement -public de coopération intercommunale issu de la fusion. Pour l'application de -ces dispositions, il est tenu compte du taux constaté dans chaque zone et du -taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l'année -précédente pour les établissements intercommunaux préexistants faisant -application du dispositif de réduction des écarts de taux.
+Le b et les premier et troisième alinéas du c du 1° du III de l'article 1609 +nonies C sont applicables à l'établissement public de coopération intercommunale +issu de la fusion. Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du +taux constaté dans chaque zone et du taux effectivement appliqué sur le +territoire de la commune au titre de l'année précédente pour les établissements +publics de coopération intercommunale préexistants faisant application du +dispositif de réduction des écarts de taux.
-A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, le taux de taxe -professionnelle de l'établissement public de coopération intercommunale est fixé -conformément aux II, III et IV de l'article 1636 B decies.
- -2. Lorsqu'au moins un des établissements publics de coopération intercommunale -soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C fait également -application des dispositions du 1° du II de l'article 1609 nonies C, -l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est -soumis de plein droit au régime prévu au I de cet article, sauf délibération -contraire du conseil communautaire optant pour le régime prévu au II de cet -article, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 -décembre de l'année de la fusion.
- -Dans le cas d'une option pour le II de l'article 1609 nonies C, et pour la -première année suivant celle de la fusion, les dispositions du premier alinéa du -2° du II de l'article 1609 nonies C sont applicables à l'établissement public de -coopération intercommunale issu de la fusion. Les années suivantes, les taux -sont fixés dans les conditions prévues au troisième alinéa du 2° du II de -l'article 1609 nonies C. +A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, le taux de la +cotisation foncière des entreprises de l'établissement public de coopération +intercommunale est fixé conformément aux articles 1636 B decies et 1609 nonies +C. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1638_quater.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1638_quater.md index ce7123f4b..c037ae25e 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1638_quater.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1638_quater.md @@ -1,120 +1,83 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-12-31 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306843 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1638AJXXXXXAG -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306843.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021642286 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/22/LEGIARTI000021642286.xml --- ###### Article 1638 quater -I. – En cas de rattachement volontaire ou à la suite d'une transformation dans -les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des -collectivités territoriales d'une commune à un établissement public de -coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C ou -à une communauté ou à un syndicat d'agglomération nouvelle, le taux de taxe -professionnelle de la commune est rapproché du taux de taxe professionnelle de -l'établissement public de coopération intercommunale, de la communauté ou du -syndicat d'agglomération nouvelle.
+I. – En cas de rattachement volontaire d'une commune à un établissement public +de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ou à la suite +d'une transformation dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du +code général des collectivités territoriales, le taux de la cotisation foncière +des entreprises de la commune rattachée est rapproché du taux de cotisation +foncière des entreprises de l'établissement public dans les conditions fixées +aux a et b ci-après :
-L'écart constaté l'année au cours de laquelle le rattachement est décidé, entre -le taux de taxe professionnelle de la commune et celui de l'établissement public -de coopération intercommunale, de la communauté ou du syndicat d'agglomération -nouvelle est réduit chaque année dans les conditions fixées aux a et b ci-après -:
+a) L'écart constaté, l'année au cours de laquelle le rattachement est décidé, +entre ces deux taux est réduit chaque année par parts égales, jusqu'à +application d'un taux unique, dans les proportions définies au second alinéa du +b du 1° du III de l'article 1609 nonies C et dépendant du rapport entre le moins +élevé de ces deux taux et le plus élevé.
-a. Cet écart est réduit :
+Le c du 1° du III de l'article 1609 nonies C est applicable ;
-par dixième, lorsque le taux le moins élevé est inférieur à 10 % du taux le plus -élevé ;
+b) Lorsque, en application du 1° du III de l'article 1609 nonies C, des taux +différents du taux de l'établissement public de coopération intercommunale sont +appliqués dans les communes déjà membres de cet établissement, l'écart de taux +visé au a du présent I peut être réduit chaque année par parts égales, en +proportion du nombre d'années restant à courir jusqu'à l'application d'un taux +unique dans les communes déjà membres ; l'application de cette disposition ne +peut toutefois avoir pour effet de supprimer cet écart dans un délai plus court +que celui résultant des dispositions du a.
-par neuvième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 10 % du -taux le plus élevé et inférieur à 20 % ;
- -par huitième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 20 % du -taux le plus élevé et inférieur à 30 % ;
- -par septième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 30 % du -taux le plus élevé et inférieur à 40 % ;
- -par sixième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 40 % du taux -le plus élevé et inférieur à 50 % ;
- -par cinquième, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 50 % du -taux le plus élevé et inférieur à 60 %;
- -par quart, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 60 % du taux -le plus élevé et inférieur à 70 % ;
- -par tiers, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 70 % du taux -le plus élevé et inférieur à 80 % ;
- -par moitié, lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 80 % du taux -le plus élevé et inférieur à 90 %.
- -Lorsque le taux le moins élevé est égal ou supérieur à 90 % du taux le plus -élevé, le taux de l'établissement public de coopération intercommunale, de la -communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle s'applique immédiatement ;
- -Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par une -délibération adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres, modifier la -durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions -visées ci-dessus, sans que cette durée puisse excéder douze ans.
- -b. Lorsque des taux de taxe professionnelle différents du taux de -l'établissement public de coopération intercommunale sont appliqués dans les -communes déjà membres de l'établissement public de coopération intercommunale, -l'écart de taux peut être réduit, chaque année, par parts égales, en proportion -du nombre d'années restant à courir jusqu'à l'application d'un taux de taxe -professionnelle unique dans l'établissement public de coopération intercommunale -; l'application de cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de -supprimer cet écart dans un délai plus court que celui résultant des -dispositions du a.
- -II. – Pour l'application des dispositions du I, le taux de taxe professionnelle -de la commune doit, lorsque celle-ci appartient également à une communauté -urbaine, ou à une communauté de communes, être majoré du taux de taxe -professionnelle voté par ces établissements publics de coopération -intercommunale l'année au cours de laquelle le rattachement est décidé.
+II. – Pour l'application des dispositions du I, le taux de cotisation foncière +des entreprises de la commune doit, lorsque celle-ci appartient également à une +communauté urbaine, ou à une communauté de communes, être majoré du taux de +cotisation foncière des entreprises voté par ces établissements publics de +coopération intercommunale l'année au cours de laquelle le rattachement est +décidé.
II bis. – 1. Toutefois, par exception aux dispositions du I et pour l'année suivant celle du rattachement de la commune, l'établissement public de coopération intercommunale peut, sur délibération du conseil communautaire statuant à la majorité simple de ses membres dans les conditions prévues par -l'article 1639 A, voter son taux de taxe professionnelle dans la limite du taux -moyen de la taxe professionnelle de l'établissement public de coopération -intercommunale et de la commune rattachée constaté l'année précédente, pondéré -par l'importance relative des bases imposées au profit de l'établissement public -de coopération intercommunale et de la commune.
+l'article 1639 A, voter son taux de cotisation foncière des entreprises dans la +limite du taux moyen de la cotisation foncière des entreprises de +l'établissement public de coopération intercommunale et de la commune rattachée +constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases +imposées au profit de l'établissement public de coopération intercommunale et de +la commune.
2. Pour l'application du 1 :
a. Lorsque la commune rattachée était membre d'un établissement public de coopération intercommunale substitué à la commune pour l'application des -dispositions relatives à la taxe professionnelle, le taux moyen pondéré tient -compte des produits perçus par cet établissement public de coopération -intercommunale et des bases imposées à son profit sur le territoire de la -commune ;
+dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises , le taux moyen +pondéré tient compte des produits perçus par cet établissement public de +coopération intercommunale et des bases imposées à son profit sur le territoire +de la commune ;
b. Lorsque la commune rattachée était membre d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre ou à fiscalité propre additionnelle, le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus au profit de ces établissements sur le territoire de la commune ;
-c. Les dispositions du troisième alinéa du a du 1° du III de l'article 1609 -nonies C sont applicables.
+c. Les dispositions des b et c du 1° du III de l'article 1609 nonies C sont +applicables.
Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte des taux effectivement appliqués sur le territoire des communes lorsqu'un processus de réduction des écarts de taux était en cours ou, à défaut, du taux de l'établissement public de coopération intercommunale qui était substitué aux -communes pour l'application des dispositions de la taxe professionnelle. Lorsque -la commune rattachée était membre d'un établissement public de coopération -intercommunale sans fiscalité propre ou à fiscalité propre additionnelle, le -taux de la commune est majoré du taux de l'établissement public de coopération -intercommunale.
+communes pour l'application des dispositions de la cotisation foncière des +entreprises . Lorsque la commune rattachée était membre d'un établissement +public de coopération intercommunale sans fiscalité propre ou à fiscalité propre +additionnelle, le taux de la commune est majoré du taux de l'établissement +public de coopération intercommunale.
3. Les dispositions du IV de l'article 1636 B decies ne sont pas applicables au montant reporté au titre de l'année de rattachement et des deux années @@ -122,37 +85,34 @@ antérieures.
III. – Les dispositions des I et II sont également applicables dans les communes ou parties de communes qui sont incorporées dans une zone d'activités -économiques où il est fait application des dispositions de la première phrase du -premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C. Ces dispositions sont -également applicables en cas de rattachement d'une commune sur le territoire de -laquelle sont implantées des installations de production d'électricité utilisant -l'énergie mécanique du vent à un établissement public de coopération -intercommunale faisant application de la deuxième phrase du premier alinéa du II -du même article.
+économiques où il est fait application des dispositions du I de l'article 1609 +quinquies C. Ces dispositions sont également applicables en cas de rattachement +d'une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de +production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à un +établissement public de coopération intercommunale faisant application du II du +même article.
Toutefois, le conseil municipal de la commune et l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent décider, par -délibérations concordantes, que le taux de taxe professionnelle appliqué dans la -commune ou partie de commune incorporée dans la zone ou aux installations de -production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent est, dès la -première année, celui fixé par l'établissement public de coopération +délibérations concordantes, que le taux de cotisation foncière des entreprises +appliqué dans la commune ou partie de commune incorporée dans la zone ou aux +installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent +est, dès la première année, celui fixé par l'établissement public de coopération intercommunale.
IV. – En cas de rattachement volontaire ou à la suite d'une transformation dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, l'organe délibérant vote -les taux de taxe d'habitation, de foncier bâti, de foncier non bâti et de taxe -professionnelle dans les conditions prévues à l'article 1636 B sexies.
+les taux de taxe d'habitation, de foncier bâti, de foncier non bâti et de +cotisation foncière des entreprises dans les conditions prévues à l'article 1636 +B sexies.
-V. – Dans le délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° 99-586 -du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la -coopération intercommunale, ou lors du renouvellement selon la procédure prévue -aux articles L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités -territoriales, les dispositions du I, du II et du III du présent article sont -également applicables aux communes faisant l'objet d'un rattachement à une -communauté urbaine ou à une communauté d'agglomération dont le périmètre est -étendu en application des articles précités.
+V. – Les I, II et III du présent article sont également applicables aux communes +faisant l'objet d'un rattachement à une communauté urbaine ou à une communauté +d'agglomération dont le périmètre est étendu en application du renouvellement de +la procédure prévue aux articles L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des +collectivités territoriales.
VI. – Lorsqu'il fait application des dispositions des I, II et III à la suite du rattachement volontaire d'une commune à un établissement public de coopération diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1638_quinquies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1638_quinquies.md index 27b49ea77..17f5b0d57 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1638_quinquies.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1638_quinquies.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-17 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306844 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1638AKXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306844.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2019-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000021642283 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/22/LEGIARTI000021642283.xml --- ###### Article 1638 quinquies @@ -15,17 +14,13 @@ I. – En cas de retrait d'une commune dans les conditions prévues aux articles l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C peut, sur délibération de l'organe délibérant statuant à la majorité simple de ses membres dans les conditions prévues à l'article 1639 -A, voter un taux de taxe professionnelle dans la limite du taux moyen de la taxe -professionnelle effectivement appliquée l'année précédente dans les communes -membres, à l'exclusion de la commune qui s'est retirée, pondérée par -l'importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes à -l'exclusion de la commune qui s'est retirée.
+A, voter un taux de cotisation foncière des entreprises dans la limite du taux +moyen de la cotisation foncière des entreprises effectivement appliquée l'année +précédente dans les communes membres, à l'exclusion de la commune qui s'est +retirée, pondérée par l'importance relative des bases imposées sur le territoire +de ces communes à l'exclusion de la commune qui s'est retirée.
-II. – Les dispositions du troisième alinéa du a du 1° du III de l'article 1609 -nonies C sont applicables. Pour l'application de ces dispositions, il est tenu -compte des taux effectivement appliqués sur le territoire des communes lorsqu'un -processus de réduction des écarts de taux était en cours.
- -III. – Les dispositions du IV de l'article 1636 B decies ne sont pas applicables -au montant reporté au titre de l'année d'application de ces dispositions et des -deux années antérieures. +II. – Les dispositions des b et c du 1° du III de l'article 1609 nonies C sont +applicables. Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte des taux +effectivement appliqués sur le territoire des communes lorsqu'un processus de +réduction des écarts de taux était en cours. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1639_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1639_a.md index 53352c807..05c1eda88 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1639_a.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1639_a.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-01-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006311888 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ABXXXXXAG -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311888.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021642276 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/22/LEGIARTI000021642276.xml --- ###### Article 1639 A @@ -28,19 +27,15 @@ et, pour les conseils régionaux, du 31 mars au 30 avril.
Pour la fixation des taux par les chambres de commerce et d'industrie conformément aux dispositions de l'article 1600, les services fiscaux communiquent aux chambres de commerce et d'industrie le montant prévisionnel des -bases de taxe professionnelle retenues pour l'établissement de la taxe prévue à -l'article précité et les taux d'imposition de l'année précédente ainsi que le -montant du prélèvement de l'année précédente prévu au IV de l'article 29 de la -loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002). Si cette -communication n'intervient pas avant le 15 mars, la notification aux services -fiscaux des décisions relatives aux taux s'effectue dans un délai de quinze -jours à compter de la communication de ces informations.
+bases de cotisation foncière des entreprises retenues pour l'établissement de la +taxe prévue à l'article précité et les taux d'imposition de l'année précédente +ainsi que le montant du prélèvement de l'année précédente prévu au IV de +l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002). +Si cette communication n'intervient pas avant le 15 mars, la notification aux +services fiscaux des décisions relatives aux taux s'effectue dans un délai de +quinze jours à compter de la communication de ces informations.
-II. – Lorsqu'il est fait application de la procédure prévue à l'article L. -4311-1-1 du code général des collectivités territoriales, la date de -notification par le conseil régional des décisions relatives aux taux est -reportée du 31 mars au 30 avril ; l'année de renouvellement des conseils -régionaux, cette date est reportée du 30 avril au 31 mai.
+II. – (Abrogé)
III. – La notification a lieu par l'intermédiaire des services préfectoraux pour les collectivités locales et leurs groupements, par l'intermédiaire de diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1639_a_bis.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1639_a_bis.md deleted file mode 100644 index 34cea92c7..000000000 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1639_a_bis.md +++ /dev/null @@ -1,97 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-12-31 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006311904 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ABXXXXXBP -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311904.xml ---- - -###### Article 1639 A bis - -I. – Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des -collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité -directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des -impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères -doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l'année suivante. -Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard -quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.
- -Les délibérations prévues au premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C -ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone d'activités -économiques visée au II de l'article 1609 quinquies C, sont prises dans les -conditions prévues au premier alinéa.
- -II. – 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de -coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères -conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C et 1609 -nonies D et les décisions visées au III de l'article 1521 et à l'article 1522 -doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à -compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à -l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur -adoption.
- -Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité -propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement -préexistant peuvent prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement -des ordures ménagères conformément aux articles 1609 bis, 1609 quinquies C, 1609 -nonies A ter et 1609 nonies D ainsi qu'au III de l'article 1521 et à l'article -1522 jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création. A défaut, -les délibérations prises par les communes et par les établissements publics de -coopération intercommunale dissous restent applicables l'année qui suit celle de -la création ; dans ce cas, le nouvel établissement public de coopération -intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et -place des établissements publics de coopération intercommunale dissous.
- -Par exception aux dispositions du premier alinéa, en cas de rattachement d'une -commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à un -groupement de communes, ce dernier peut, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit -celle du rattachement, prendre les délibérations afférentes à l'application, sur -le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération -intercommunale rattaché, des dispositions du 2 du III de l'article 1636 B sexies -ou des cinquième et sixième alinéas de l'article 1609 quater ; toutefois, ces -délibérations ne peuvent pas délimiter des zones infracommunales ou -supracommunales différentes de celles définies sur le territoire de la commune -ou de l'établissement public de coopération intercommunale antérieurement au -rattachement. A défaut de délibération, les zones définies sur le territoire de -la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale avant le -rattachement sont supprimées.
- -2. Par exception aux dispositions du premier alinéa du 1, les délibérations -antérieures à la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au -renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant -institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou -leurs établissements publics de coopération intercommunale conformément aux -articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 -nonies D dans leur rédaction en vigueur avant l'adoption de cette loi, restent -applicables pour l'établissement des impositions dues au titre des années 2000 à -2005, sous réserve des délibérations prises avant le 15 octobre 2004 pour -percevoir la taxe dans les conditions prévues par cette même loi.
- -Au 15 octobre 2005, les communes ou les établissements publics de coopération -intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir -continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier -2006. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette -taxe.
- -III. – L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en -application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités -territoriales doit prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement -des ordures ménagères jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la -fusion.
- -A défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe d'enlèvement -des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de -coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire -des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération -intercommunale issu de la fusion, en application du deuxième alinéa du 2° du I -de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, est -maintenu l'année suivant celle de la fusion. Pour l'application de ces -dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la -fusion perçoit la taxe au lieu et place des établissements publics de -coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion.
- -Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont également applicables aux -syndicats mixtes issus d'une fusion en application de l'article L. 5711-2 du -code général des collectivités territoriales. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1639_a_quater.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1639_a_quater.md index a01968227..b8491678a 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1639_a_quater.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1639_a_quater.md @@ -1,32 +1,18 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-05-29 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020675593 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/55/LEGIARTI000020675593.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2016-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021642244 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/22/LEGIARTI000021642244.xml --- ###### Article 1639 A quater -I. Les délibérations prises en matière de taxe d'habitation et de taxes -foncières par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité -propre percevant le produit des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de -la taxe professionnelle demeurent applicables pendant un an sauf si elles sont -modifiées ou rapportées dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, -lorsque cet établissement public de coopération intercommunale devient soumis de -plein droit ou sur option aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C et -décide de faire application des dispositions du II de cet article.
+I. – (Abrogé)
-Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque -l'établissement de coopération intercommunale fait application pour la première -fois des dispositions du II de l'article 1609 nonies C au titre d'une année -postérieure à celle au titre de laquelle il a perçu pour la première fois le -produit de la taxe professionnelle conformément au I de l'article 1609 nonies -C.
- -II.-1.L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en -application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités +II. – 1. L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion +en application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ou, lorsque le périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale a été fixé par arrêté du représentant de l'Etat, les conseils municipaux des communes membres ou l'organe délibérant du ou des @@ -35,7 +21,7 @@ conseils municipaux des communes membres ou l'organe délibérant du ou des l'année suivante en matière de taxe d'habitation et de taxes foncières sur l'ensemble du territoire.
-2.A défaut de délibérations dans les conditions prévues au 1, les délibérations +2. A défaut de délibérations dans les conditions prévues au 1, les délibérations adoptées par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant sont maintenues dans les conditions suivantes :
@@ -46,4 +32,4 @@ prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour l première fois l'année suivant celle de la fusion ;
b. Pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu'elle sont prises en -application des articles 1382 B, 1382 C, 1383 G, 1395 C, 1396, 1411 et 1518 A. +application des articles 1382 B, 1382 C, 1383 G, 1395 C, 1396,1411 et 1518 A. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1639_a_ter.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1639_a_ter.md index 451ad111d..c0588c6bb 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1639_a_ter.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1639_a_ter.md @@ -1,71 +1,63 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-05-29 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020675560 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/55/LEGIARTI000020675560.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021642257 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/22/LEGIARTI000021642257.xml --- ###### Article 1639 A ter -I. – Les délibérations prises en matière de taxe professionnelle par un -groupement de communes antérieurement à la date de la décision le plaçant sous -le régime fiscal de l'article 1609 nonies C demeurent applicables tant qu'elles -ne sont pas rapportées ou modifiées.
+I. – Les délibérations prises en matière de cotisation foncière des entreprises +par un établissement public de coopération intercommunale antérieurement à la +date de la décision le plaçant sous le régime fiscal de l'article 1609 nonies C +demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées.
-Les délibérations prises en matière de taxe professionnelle par les communes -membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux -dispositions fiscales prévues à l'article 1609 nonies C ne résultant pas d'une -substitution ou d'une transformation de groupement préexistant sont applicables -:
+Les délibérations prises en matière de cotisation foncière des entreprises par +les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale +soumis aux dispositions fiscales prévues à l'article 1609 nonies C ne résultant +pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant sont +applicables aux opérations réalisées l'année de création de l'établissement +public de coopération intercommunale.
-a. lorsqu'elles sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, -aux opérations réalisées l'année de la création de l'établissement public de -coopération intercommunale quand celle-ci est postérieure au 1er octobre ;
- -b. lorsqu'elles sont prises en application de l'article 1465, aux opérations -réalisées antérieurement à la date de création de l'établissement public de -coopération intercommunale.
- -Les dispositions du deuxième alinéa, du a et du b sont également applicables aux -délibérations prises en matière de taxe professionnelle pour l'application des -dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C, -par un établissement public de coopération intercommunale dissous, lorsque les -communes appartenant à ces établissements publics de coopération intercommunale -deviennent membres d'un établissement public de coopération intercommunale -soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C ne résultant pas d'une -substitution ou d'une transformation de groupement préexistant.
+Les dispositions du deuxième alinéa sont également applicables aux délibérations +prises en matière de cotisation foncière des entreprises pour l'application des +dispositions de l'article 1609 nonies C ou du 1 du II de l'article 1609 +quinquies C, par un établissement public de coopération intercommunale dissous, +lorsque les communes appartenant à ces établissements publics de coopération +intercommunale deviennent membres d'un établissement public de coopération +intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C ne résultant +pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant.
II. – Les dispositions du I ci-dessus sont applicables sur le territoire de la zone d'activités économiques des établissements publics de coopération -intercommunale faisant application des dispositions du II de l'article 1609 +intercommunale faisant application des dispositions du I de l'article 1609 quinquies C. Elles sont également applicables aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises au régime prévu par -le II du même article.
+le 1 du II du même article.
Ces établissements publics de coopération intercommunale peuvent prendre, en -matière de taxe professionnelle, des délibérations propres à la zone d'activités -économiques et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie -mécanique du vent.
+matière de cotisation foncière des entreprises, des délibérations propres à la +zone d'activités économiques et aux installations de production d'électricité +utilisant l'énergie mécanique du vent.
Les établissements publics de coopération intercommunal faisant application du -régime prévu à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 -quinquies C qui optent pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C ou -deviennent soumis à ce régime doivent, dans le cas où des délibérations -différentes étaient appliquées hors de la zone d'activités économiques et dans -la zone d'activités économiques, antérieurement à la décision les plaçant sous -le régime de l'article 1609 nonies C, prendre une délibération précisant les -délibérations applicables sur l'ensemble de leur territoire. Cette délibération -doit retenir le régime appliqué soit dans la zone d'activités économiques, soit -hors de la zone d'activités économiques. Elle doit être prise lors de la -décision de l'établissement public de coopération intercommunale le plaçant sous -le régime de l'article 1609 nonies C ; à défaut, les délibérations en vigueur -hors de la zone d'activités sont applicables. Ce dispositif est applicable dans -les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération -intercommunale faisant application de la deuxième phrase du premier alinéa du II -de l'article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu à l'article 1609 nonies -C ou devient soumis à ce régime.
+régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C qui optent pour le régime prévu +à l'article 1609 nonies C ou deviennent soumis à ce régime doivent, dans le cas +où des délibérations différentes étaient appliquées hors de la zone d'activités +économiques et dans la zone d'activités économiques, antérieurement à la +décision les plaçant sous le régime de l'article 1609 nonies C, prendre une +délibération précisant les délibérations applicables sur l'ensemble de leur +territoire. Cette délibération doit retenir le régime appliqué soit dans la zone +d'activités économiques, soit hors de la zone d'activités économiques. Elle doit +être prise lors de la décision de l'établissement public de coopération +intercommunale le plaçant sous le régime de l'article 1609 nonies C ; à défaut, +les délibérations en vigueur hors de la zone d'activités sont applicables. Ce +dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l'établissement +public de coopération intercommunale faisant application du 1 du II de l'article +1609 quinquies C opte pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C ou devient +soumis à ce régime.
III. – Les exonérations applicables antérieurement à la création d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions @@ -74,13 +66,12 @@ conseils des communes membres ou du groupement préexistant sont maintenues, pou la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux d'imposition de la commune et du taux d'imposition du groupement l'année précédant l'application de l'article 1609 nonies C. Ces dispositions sont applicables aux -établissements publics de coopération intercommunale faisant application du II -de l'article 1609 quinquies C.
+établissements publics de coopération intercommunale faisant application du I et +du 1 du II de l'article 1609 quinquies C .
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, faisant -application du régime prévu à la première phrase du premier alinéa du II de -l'article 1609 quinquies C, opte pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C -ou devient soumis à ce régime :
+application du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C, opte pour le +régime prévu à l'article 1609 nonies C ou devient soumis à ce régime :
a. les exonérations applicables antérieurement à la modification on du régime hors de la zone d'activités économiques en exécution des délibérations des @@ -96,8 +87,7 @@ fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas sont applicables dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération -intercommunale fait application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de -l'article 1609 quinquies C.
+intercommunale fait application du 1 du II de l'article 1609 quinquies C.
IV. – 1. Sous réserve des dispositions de l'article 1466, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, réalisée dans les conditions @@ -107,8 +97,8 @@ coopération intercommunale a été fixé par arrêté du représentant de l'Eta conseils municipaux des communes membres ou l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale doivent prendre avant le 1er octobre de l'année de la fusion les délibérations applicables à compter de -l'année suivante en matière de taxe professionnelle sur l'ensemble du -territoire.
+l'année suivante en matière de cotisation foncière des entreprises sur +l'ensemble du territoire.
2. A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 1, les délibérations adoptées antérieurement par chaque établissement public de diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1640_b.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1640_b.md new file mode 100644 index 000000000..14a9ee5f3 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1640_b.md @@ -0,0 +1,175 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2013-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000023381163 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/11/LEGIARTI000023381163.xml +--- + +###### Article 1640 B + +I. - Pour le calcul des impositions à la cotisation foncière des entreprises au +titre de l'année 2010, les communes et établissements publics de coopération +intercommunale à fiscalité propre votent un taux relais, dans les conditions et +limites prévues pour le taux de la taxe professionnelle par le présent code dans +sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, à l'exception du 4 du I de +l'article 1636 B sexies.
+ +Les impositions à la cotisation foncière des entreprises établies au titre de +l'année 2010 sont perçues au profit du budget général de l'Etat. Elles sont +calculées en faisant application des délibérations relatives aux exonérations et +abattements prévues au I du 5. 3. 2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 +décembre 2009 de finances pour 2010 et en appliquant les taux communaux et +intercommunaux de référence définis aux 1 à 6 du I de l'article 1640 C.
+ +L'Etat perçoit 3 % du montant des impositions de cotisation foncière des +entreprises établies au titre de l'année 2010. Ces sommes sont ajoutées au +montant de ces impositions.
+ +II. - 1. a) Par dérogation aux dispositions des articles L. 2331-3, L. 3332-1, +L. 4331-2, L. 5214-23, L. 5215-32, L. 5216-8 et L. 5334-4 du code général des +collectivités territoriales et des articles 1379, 1586, 1599 bis, 1609 bis, 1609 +quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies C du présent code, les collectivités +territoriales, à l'exception de la région Ile-de-France, et les établissements +publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre reçoivent au +titre de l'année 2010, en lieu et place du produit de la taxe professionnelle, +une compensation relais.
+ +Le montant de cette compensation relais est, pour chaque collectivité ou +établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, égal au +plus élevé des deux montants suivants :
+ +- le produit de la taxe professionnelle qui résulterait pour cette collectivité +territoriale ou cet établissement public de l'application, au titre de l'année +2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 +décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d'une part, il est fait +application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe +professionnelle, d'autre part, le taux retenu est le taux de taxe +professionnelle de la collectivité territoriale ou de l'établissement public +pour les impositions au titre de l'année 2009 dans la limite du taux voté pour +les impositions au titre de l'année 2008 majoré de 1 % ;
+ +- le produit de la taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de +l'établissement public au titre de l'année 2009.
+ +Pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant +application, en 2009, de l'article 1609 nonies C et qui fusionnent au 1er +janvier 2010, le montant de la compensation relais est, à la demande du conseil +de la communauté résultant de la fusion, formulée par une délibération prise +avant le 1er mars 2010, égal à la somme des montants de compensation relais de +chacun des établissements publics de coopération intercommunale participant à la +fusion, établis distinctement pour chacun de ces établissements.
+ +b) Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4414-2 du code général des +collectivités territoriales et de l'article 1599 quinquies du présent code, la +région Ile-de-France reçoit au titre de l'année 2010, en lieu et place de la +taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue au deuxième alinéa du I de +l'article 1599 quinquies, une compensation relais.
+ +Le montant de cette compensation relais est égal au plus élevé des deux montants +suivants :
+ +- le produit de cette taxe additionnelle qui résulterait de l'application, au +titre de l'année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version +en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d'une +part, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives +aux bases de cette taxe, d'autre part, le taux retenu est le taux de cette taxe +additionnelle voté par le conseil régional pour les impositions au titre de +l'année 2009 dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de +l'année 2008 majoré de 1 % ;
+ +- le produit de cette taxe additionnelle au titre de l'année 2009.
+ +2. Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à +fiscalité propre, la compensation relais définie au 1 est augmentée du produit +des bases communales ou intercommunales de cotisation foncière des entreprises +des établissements situés sur le territoire de cette commune ou de cet +établissement imposées au profit du budget général de l'Etat conformément au +deuxième alinéa du I par la différence, si elle est positive, entre le taux +relais voté par cette commune ou cet établissement public conformément au +premier alinéa du même I et le taux de taxe professionnelle voté par cette +commune ou cet établissement public pour les impositions au titre de l'année +2009, multipliée par un coefficient de 0,84.
+ +3. Pour l'application des 1 et 2 :
+ +a) Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fait application +en 2010 de l'article 1609 nonies C et n'en faisait pas application en 2009, +n'existait pas en 2009 ou avait en 2009 un périmètre différent de celui de +l'année 2010 :
+ +- le produit de la taxe professionnelle de l'année 2009 s'entend de la somme des +produits de l'année 2009 des communes qui sont membres dudit établissement en +2010 et des produits de l'année 2009, afférents au territoire de ces communes, +des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont +elles étaient membres en 2009 ;
+ +- le taux de l'année 2009 s'entend de la moyenne des taux communaux applicables +en 2009 sur chaque partie de son territoire, pondérés par l'importance des bases +imposées à leur profit au titre de 2009. Pour le calcul de cette moyenne, les +taux communaux applicables en 2009 s'entendent, pour chaque partie de +territoire, de la somme des taux de taxe professionnelle de la commune et de +l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
+ +b) Lorsqu'une commune était membre en 2009 d'un établissement public de +coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C et +n'est plus membre en 2010 d'un tel établissement public, le produit de taxe +professionnelle de l'année 2009 s'entend du produit intercommunal de l'année +2009 afférent à son territoire et le taux 2009 s'entend du taux intercommunal de +l'année 2009 applicable sur son territoire ;
+ +c) Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fait application +en 2010 de l'article 1609 nonies C et n'en faisait pas application en 2008, +n'existait pas en 2008 ou avait en 2008 un périmètre différent de celui de +l'année 2010, le taux de l'année 2008 s'entend de la moyenne des taux communaux +applicables en 2008 sur chaque partie de son territoire, pondérés par +l'importance des bases imposées à leur profit au titre de 2008. Pour le calcul +de cette moyenne, les taux communaux applicables en 2008 s'entendent pour chaque +partie de territoire de la somme des taux de taxe professionnelle de la commune +et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre +;
+ +d) Lorsqu'une commune était membre en 2008 d'un établissement public de +coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C et +n'est plus membre en 2010 d'un tel établissement public, le taux 2008 s'entend +du taux intercommunal de taxe professionnelle applicable en 2008 sur son +territoire ;
+ +e) Sous réserve des dispositions du f, les établissements publics de coopération +intercommunale à fiscalité additionnelle créés à compter du 1er janvier 2010 +peuvent se voir attribuer une fraction de la compensation relais de leurs +communes membres. Cette fraction est décidée par délibérations concordantes de +l'organe délibérant de l'établissement public et des conseils municipaux se +prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de +l'établissement public de coopération intercommunale. Le montant de la +compensation relais perçue par chaque commune membre est réduit à due +concurrence de cette fraction ;
+ +f) Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité +additionnelle est issu d'une fusion prenant effet sur le plan fiscal en 2010, ou +avait en 2009 un périmètre différent de celui de l'année 2010, le produit de +taxe professionnelle 2009 s'entend de la somme des produits de taxe +professionnelle des établissements publics fusionnés et le taux de taxe +professionnelle de l'année 2009 s'entend du rapport entre ce produit et les +bases correspondantes.
+ +Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité +additionnelle est issu d'une fusion prenant effet sur le plan fiscal en 2009 ou +2010, ou avait en 2008 un périmètre différent de celui de l'année 2010, le taux +de taxe professionnelle de l'année 2008 s'entend du rapport entre les produits +intercommunaux de taxe professionnelle de l'année 2008 et les bases +correspondantes.
+ +III. - Les services fiscaux opèrent sur les bases de taxe professionnelle de +2010 les contrôles qu'ils auraient opérés si la taxe professionnelle avait été +acquittée en 2010. La compensation relais versée en 2010 aux collectivités +territoriales en application du II fait l'objet d'une actualisation +correspondant à ces contrôles, pendant le délai de reprise mentionné à l'article +L. 174 du livre des procédures fiscales.
+ +IV. - Pour l'application des 1 et 2 du II, les bases de taxe professionnelle des +communes et établissements publics de coopération intercommunale s'entendent +comme incluant les bases antérieurement écrêtées en application des articles +1648 A et 1648 AA du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au +31 décembre 2009. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1640_c.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1640_c.md new file mode 100644 index 000000000..cd2d4e546 --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1640_c.md @@ -0,0 +1,350 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641582 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/15/LEGIARTI000021641582.xml +--- + +###### Article 1640 C + +I. - Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article 1640 B, les taux +communaux et intercommunaux de référence sont définis comme suit :
+ +1. Pour les communes qui ne sont pas membres en 2010 d'un établissement public +de coopération intercommunale à fiscalité propre, le taux communal de référence +est la somme :
+ +a) Du taux communal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de +l'article 1640 B ;
+ +b) Des taux départemental et régional de taxe professionnelle applicables sur le +territoire de la commune pour les impositions au titre de l'année 2009, +déterminés, le cas échéant, dans les conditions prévues au 7 du présent I ;
+ +c) Le cas échéant, du taux de la cotisation de péréquation prévue par l'article +1648 D applicable dans la commune pour les impositions au titre de l'année +2009.
+ +2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au +régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, le taux intercommunal de +référence est, sans préjudice de l'application du 4 du présent I, la somme :
+ +a) Du taux intercommunal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de +l'article 1640 B ;
+ +b) Des taux départemental et régional de taxe professionnelle applicables sur le +territoire de l'établissement public de coopération intercommunale pour les +impositions au titre de l'année 2009, déterminés, le cas échéant, dans les +conditions prévues au 7 du présent I ;
+ +c) Le cas échéant, du taux de la cotisation de péréquation prévue par l'article +1648 D applicable sur le territoire de l'établissement public de coopération +intercommunale pour les impositions au titre de l'année 2009.
+ +3. 1° Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité +additionnelle, le taux intercommunal de référence est la somme :
+ +a) D'une part, du taux intercommunal relais déterminé conformément au premier +alinéa du I de l'article 1640 B ;
+ +b) D'autre part, d'une fraction de la somme des taux départemental et régional +de taxe professionnelle applicables sur le territoire de l'établissement public +de coopération intercommunale pour les impositions au titre de l'année 2009, +déterminés, le cas échéant, dans les conditions prévues au 7 du présent I.
+ +Corrélativement, pour les communes membres en 2010 de ces établissements publics +de coopération intercommunale, le taux communal de référence est la somme :
+ +c) D'une part, du taux communal relais déterminé conformément au premier alinéa +du I de l'article 1640 B ;
+ +d) D'autre part, de la fraction complémentaire de la somme mentionnée au b du +présent 1° ;
+ +e) Le cas échéant, du taux de la cotisation de péréquation prévue par l'article +1648 D applicable dans la commune pour les impositions au titre de l'année +2009.
+ +La fraction destinée à l'établissement public de coopération intercommunale, +mentionnée au b du présent 1°, est le rapport, exprimé en pourcentage, entre, +d'une part, le taux intercommunal relais mentionné au a et, d'autre part, la +somme de ce taux et de la moyenne des taux communaux relais des communes membres +mentionnés au c, pondérée par l'importance relative des bases retenues pour le +calcul de la compensation relais versée à ces communes en application du +deuxième alinéa du a du 1 du II de l'article 1640 B.
+ +La fraction complémentaire destinée aux communes, mentionnée au d du présent 1°, +est le complémentaire à 100 % de la fraction définie à l'alinéa précédent.
+ +2° Les taux intercommunaux de référence afférents aux régimes prévus au II de +l'article 1609 quinquies C dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 sont +déterminés selon des modalités identiques à celles décrites au 2 du présent I +pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime +fiscal prévu à l'article 1609 nonies C dans sa rédaction en vigueur au 31 +décembre 2009.
+ +4. Lorsque l'application en 2010 des dispositions relatives à la taxe +professionnelle dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 aurait +conduit à l'application d'une des procédures de réduction progressive des écarts +de taux de taxe professionnelle prévues au 1° du III de l'article 1609 nonies C, +à l'article 1638, au troisième alinéa du 1 du III de l'article 1638-0 bis et au +I de l'article 1638 quater, le taux de référence utilisé pour l'application du I +de l'article 1640 B dans chaque commune ou portion de commune concernée est la +somme :
+ +a) D'une part, du taux déterminé conformément aux 1 à 3 du présent I ;
+ +b) D'autre part, de la différence qui aurait résulté de l'application de ces +procédures entre le taux communal ou intercommunal de taxe professionnelle voté +et le taux de taxe professionnelle applicable.
+ +5. Les taux de référence définis aux 1 à 4 sont multipliés par un coefficient de +0,84.
+ +6. Les taux de référence définis aux 1 à 4 et corrigés conformément au 5 sont +multipliés par un coefficient de 1,0485.
+ +7. Pour l'application des 1 à 3 à des établissements publics de coopération +intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le territoire se situe sur +celui de plusieurs départements, le taux départemental de 2009 à prendre en +compte s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux départementaux de 2009 +concernés, pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux +départements au titre de l'année 2009 et situées dans le territoire de +l'établissement public de coopération intercommunale.
+ +Pour l'application des 1 à 3 à des établissements publics de coopération +intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le territoire se situe sur +celui de plusieurs régions, le taux régional de 2009 à prendre en compte +s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux régionaux de 2009 concernés, +pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux régions au titre de +l'année 2009 et situées dans le territoire de l'établissement public de +coopération intercommunale.
+ +II. - Pour l'application du I à des établissements publics de coopération +intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le territoire se situe sur +celui de plusieurs départements, le taux départemental 2010 à prendre en compte +s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux départementaux 2010 +concernés, pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux +départements au titre de l'année 2010 et situées dans le territoire de cet +établissement public de coopération intercommunale.
+ +Pour l'application du I à des établissements publics de coopération +intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le territoire se situe sur +celui de plusieurs régions, le taux régional 2010 à prendre en compte s'entend, +pour chaque taxe, de la moyenne des taux régionaux 2010 concernés, pondérés par +l'importance relative des bases notifiées aux régions au titre de l'année 2010 +et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération +intercommunale.
+ +III. - Pour l'application des I et II aux communes, établissements publics de +coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et départements dont le +territoire se situe au moins en partie dans la région Ile-de-France, les taux +régionaux s'entendent pour cette région des taux de l'année 2009 de la taxe +additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1599 quinquies dans +sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.
+ +IV. - Pour l'application au titre de l'année 2010 du 4° du II de l'article 1635 +sexies, le taux moyen pondéré national de cotisation foncière des entreprises de +l'année précédente s'entend du taux moyen pondéré national de la taxe +professionnelle de l'année 2009, multiplié par un coefficient de 0,84.
+ +V. - Pour l'application, au titre de l'année 2011, de l'article 1636 B sexies, +les taux de référence relatifs à l'année 2010 retenus pour la fixation du taux +de la cotisation foncière des entreprises, de taxe d'habitation et des taxes +foncières sont calculés dans les conditions prévues au présent V.
+ +A. - Les taux de référence de cotisation foncière des entreprises relatifs à +l'année 2010 sont les taux définis aux 1 à 4 du I, corrigés conformément aux 5 +et 6 du I.
+ +B. - Les taux de référence de taxe foncière sur les propriétés bâties sont +calculés de la manière suivante :
+ +1. Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à +fiscalité propre, ce taux est le taux de l'année 2010. Ce taux ne fait pas +l'objet de la correction prévue au IX ;
+ +2. Pour les départements, le taux de référence relatif à l'année 2010 est la +somme :
+ +a) D'une part, du taux départemental de l'année 2010 ;
+ +b) D'autre part, du taux régional de taxe foncière sur les propriétés bâties +appliqué en 2010 sur le territoire du département.
+ +Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.
+ +C. - Les taux de référence de taxe d'habitation sont calculés de la manière +suivante :
+ +1. Pour les communes qui ne sont pas membres d'un établissement public de +coopération intercommunale à fiscalité propre en 2011, le taux de référence +relatif à l'année 2010 est la somme :
+ +a) D'une part, du taux communal de l'année 2010 ;
+ +b) D'autre part, du taux départemental de taxe d'habitation appliqué en 2010 sur +le territoire de la commune, déterminé, le cas échéant, dans les conditions +prévues au VIII.
+ +Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.
+ +Pour les communes membres en 2011 d'un établissement public de coopération +intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, le taux +de référence relatif à l'année 2010 est le taux communal de cette même année. Ce +taux de référence ne fait pas l'objet de la correction prévue au IX du présent +article ;
+ +2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au +régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de référence relatif à +l'année 2010 est la somme :
+ +a) D'une part, du taux intercommunal de l'année 2010 ;
+ +b) D'autre part, du taux départemental de taxe d'habitation appliqué en 2010 sur +son territoire, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au VIII +du présent article.
+ +Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX ;
+ +3. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité +additionnelle, le taux de référence relatif à l'année 2010 est la somme :
+ +a) D'une part, du taux intercommunal de l'année 2010 ;
+ +b) D'autre part, d'une fraction du taux départemental de taxe d'habitation +appliqué en 2010 sur le territoire de l'établissement public de coopération +intercommunale, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au +VIII.
+ +Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.
+ +Corrélativement, pour les communes membres de ces établissements publics de +coopération intercommunale en 2011, le taux de référence relatif à l'année 2010 +est la somme :
+ +c) D'une part, du taux communal de l'année 2010 ;
+ +d) D'autre part, de la fraction complémentaire du taux départemental de taxe +d'habitation appliqué en 2010 sur le territoire de l'établissement public de +coopération intercommunale, déterminé, le cas échéant, dans les conditions +prévues au VIII.
+ +Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.
+ +Les fractions mentionnées aux b et d sont celles définies respectivement aux +huitième et neuvième alinéas du 1° du 3 du I.
+ +D. - Les taux de référence de taxe foncière sur les propriétés non bâties sont +calculés de la manière suivante :
+ +1. Pour les communes membres en 2011 d'un établissement public de coopération +intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, le taux +de référence relatif à l'année 2010 est le taux communal de cette même année. Ce +taux de référence ne fait pas l'objet de la correction prévue au IX.
+ +Pour les communes autres que celles visées au premier alinéa du présent 1, le +taux de référence relatif à l'année 2010 est le taux communal de cette même +année. Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX ;
+ +2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité +propre, le taux de référence relatif à l'année 2010 est le taux intercommunal de +cette même année. Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues +au IX.
+ +VI. - A. - Les taux de référence définis au V sont également retenus pour +l'application en 2011 des articles 1636 B septies, 1636 B decies, 1638-0 bis, +1638 quater et 1638 quinquies et du second alinéa du III de l'article 1639 A.
+ +Lorsque ces articles mentionnent des taux moyens de l'année 2010, ceux-ci +s'entendent des moyennes des taux de référence définis au V du présent article, +les pondérations éventuellement utilisées pour le calcul de ces moyennes n'étant +pas modifiées.
+ +Toutefois, pour l'application des quatrième, cinquième et sixième alinéas du II +de l'article 1636 B decies, les taux moyens relatifs à l'année 2010 s'entendent, +pour la cotisation foncière des entreprises, des moyennes des taux relais +définis au I de l'article 1640 B et, pour la taxe d'habitation et les taxes +foncières, des taux appliqués en 2010 ; pour l'application des II et III de +l'article 1609 nonies C, du cinquième alinéa du I de l'article 1638-0 bis, des +II et III du même article et du I de l'article 1638 quinquies, les taux moyens +de cotisation foncière des entreprises relatifs à l'année 2010 s'entendent des +moyennes des taux relais définis au I de l'article 1640 B, ces moyennes étant +majorées puis corrigées conformément aux 2, 5 et 6 du I du présent article pour +déterminer le taux maximum de cotisation foncière des entreprises qui peut être +voté en 2011.
+ +B. - Pour l'application, à compter de l'année 2011, des procédures de réduction +des écarts de taux prévues au b du 1° du III de l'article 1609 nonies C, à +l'article 1638, au troisième alinéa du III de l'article 1638-0 bis et aux a et b +du I de l'article 1638 quater :
+ +1. Lorsque la période d'intégration des taux commence en 2010 et ne se termine +pas en 2011, les écarts de taux résiduels 2010 sont calculés sur la base de taux +de référence relatifs à l'année 2010 déterminés conformément au V du présent +article ; les écarts ainsi recalculés sont, chaque année à compter de 2011, +réduits par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir +jusqu'à l'application d'un taux unique ;
+ +2. Lorsque la période d'intégration des taux commence en 2011, les écarts de +taux sont calculés à partir des taux de référence relatifs à l'année 2010 +définis au I.
+ +VII. - Pour l'application au titre de l'année 2011 du IV, les taux de cotisation +foncière des entreprises appliqués l'année précédente par l'ensemble des +collectivités s'entendent des taux de référence définis au I pour ces +collectivités.
+ +VIII. - Le II est applicable pour la mise en œuvre des III et IV.
+ +IX. - Une correction des taux de référence est opérée :
+ +1° Pour les taux de taxe d'habitation des établissements publics de coopération +intercommunale dotés d'une fiscalité propre ne faisant pas application de +l'article 1609 nonies C, de leurs communes membres ainsi que des communes +n'appartenant pas en 2011 à un établissement public de coopération +intercommunale à fiscalité propre, en multipliant le taux de référence par 1, +0340 ;
+ +2° Pour les taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties des +établissements et communes visés au 1°, en multipliant les taux de référence par +1, 0485 ;
+ +3° Pour les taux de taxe d'habitation des établissements publics de coopération +intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C, en multipliant le +taux de référence par 1, 0340 puis en lui ajoutant la moyenne des taux communaux +de taxe d'habitation applicables en 2010 dans les communes membres, pondérés par +l'importance relative des bases de taxe d'habitation de ces communes telles +qu'issues des rôles généraux établis au titre de l'année 2010 et multipliés par +0, 0340 ;
+ +4° Pour les taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties des +établissements visés au 3°, en multipliant le taux de référence par 1, 0485 puis +en lui ajoutant la moyenne des taux communaux de cette taxe applicables en 2010 +dans les communes membres, pondérés par l'importance relative des bases +communales de cette même taxe telles qu'issues des rôles généraux établis au +titre de l'année 2010 et multipliés par 0, 0485 ;
+ +5° Pour les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties des départements, +en multipliant le taux de référence par 1, 0485 puis en lui ajoutant la moyenne +des taux communaux de cette taxe applicables en 2010 dans le département, +pondérés par l'importance relative des bases communales de cette même taxe +telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de l'année 2010 et +multipliés par 0, 0485.
+ +Pour l'application de l'alinéa précédent, le taux communal de taxe foncière sur +les propriétés bâties est le cas échéant augmenté du taux de cette même taxe +voté par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre +pour les impositions au titre de la même année.
+ +6° Il n'est procédé à aucune correction pour les taux de taxe d'habitation, de +taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés +non bâties des communes membres en 2011 des établissements visés au 3°.
+ +X. - Pour l'application du présent article aux communes, établissements publics +de coopération intercommunale à fiscalité propre et départements dont le +territoire se situe au moins en partie dans la région Ile-de-France, les taux +régionaux s'entendent des taux de l'année 2009 de la taxe additionnelle prévue à +l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/article_257.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/article_257.md index e7af06605..0cae59aac 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/article_257.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i/article_257.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-07-23 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020892748 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/27/LEGIARTI000020892748.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-03-11 +Identifiant: LEGIARTI000021629552 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/95/LEGIARTI000021629552.xml --- ###### Article 257 @@ -335,7 +335,7 @@ besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances ;
16° et 17° (Abrogés) ;
-18° La redevance audiovisuelle ;
+18° La contribution à l'audiovisuel public ;
19° Les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i_bis/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i_bis/README.md index 96a01beef..04960e24b 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i_bis/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i_bis/README.md @@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179645 - [Article 258 C](article_258_c.md) - [Article 258 D](article_258_d.md) - [Article 259](article_259.md) +- [Article 259-0](article_259-0.md) - [Article 259 A](article_259_a.md) - [Article 259 B](article_259_b.md) - [Article 259 C](article_259_c.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i_bis/article_259-0.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i_bis/article_259-0.md new file mode 100644 index 000000000..e02029121 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i_bis/article_259-0.md @@ -0,0 +1,20 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021642730 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/27/LEGIARTI000021642730.xml +--- + +###### Article 259-0 + +Pour l'application des règles relatives au lieu des prestations de services +prévues aux articles 259 à 259 D, est considéré comme assujetti :
+ +1° Pour tous les services qui lui sont fournis, un assujetti, même s'il exerce +également des activités ou réalise des opérations qui ne sont pas considérées +comme des livraisons de biens ou des prestations de services imposables ;
+ +2° Une personne morale non assujettie qui est identifiée à la taxe sur la valeur +ajoutée. ; diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i_bis/article_259_d.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i_bis/article_259_d.md index 345a12a9a..0aa3da1d9 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i_bis/article_259_d.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/i_bis/article_259_d.md @@ -1,20 +1,18 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-07-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006304255 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0259AEXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/42/LEGIARTI000006304255.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2015-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021642637 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/26/LEGIARTI000021642637.xml --- ###### Article 259 D -Le lieu des services fournis par voie électronique mentionnés au 12° de -l'article 259 B est réputé se situer en France, lorsqu'ils sont effectués en -faveur de personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur -résidence habituelle en France par un assujetti qui a établi le siège de son -activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel le -service est fourni hors de la Communauté européenne, ou qui, à défaut d'un tel -siège ou d'un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence -habituelle hors de la Communauté européenne. +Le lieu des services mentionnés au 12° de l'article 259 B est réputé se situer +en France, lorsqu'ils sont effectués en faveur de personnes non assujetties qui +sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France par un +assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un +établissement stable à partir duquel le service est fourni hors de la Communauté +européenne, ou qui, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, a +son domicile ou sa résidence habituelle hors de la Communauté européenne. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/article_269.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/article_269.md index 161f69aaf..ff86ef244 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/article_269.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_iii/article_269.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-06 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006309450 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0269AAXXXXXAN -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309450.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-03-11 +Identifiant: LEGIARTI000021642715 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/27/LEGIARTI000021642715.xml --- ###### Article 269 @@ -26,6 +25,13 @@ acquisitions intracommunautaires réputées effectuées en application des dispositions du V de l'article 256 et du III de l'article 256 bis, au moment où l'opération dans laquelle l'assujetti s'entremet est effectuée ;
+a quater) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par +le preneur de services en application du 2 de l'article 283, qui ont lieu de +manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas +lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, à l'expiration de +chaque année civile, tant qu'il n'est pas mis fin à la prestation de services +;
+ b) Pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, au moment de la livraison qui doit intervenir, au plus tard, lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au @@ -64,8 +70,13 @@ fait générateur ou du débit ;
b) Pour les livraisons de viandes prévues au 9° de l'article 257, lors du premier enlèvement en suite d'abattage ;
-c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du -prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits.
+b bis) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le +preneur en application du 2 de l'article 283, lors du fait générateur, ou lors +de l'encaissement des acomptes ;
+ +c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de +l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du +redevable, d'après les débits.
En cas d'escompte d'un effet de commerce, la taxe est exigible à la date du paiement de l'effet par le client.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ix/iv/article_298_quater.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ix/iv/article_298_quater.md index 8302c6394..61079b19e 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ix/iv/article_298_quater.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ix/iv/article_298_quater.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-01-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000018035964 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/59/LEGIARTI000018035964.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2012-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021601264 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/60/12/LEGIARTI000021601264.xml --- ###### Article 298 quater @@ -26,12 +26,12 @@ compter du 1er janvier 1993 :
1° A 4 % pour le lait, les animaux de basse-cour, les oeufs, les animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret, ainsi que les céréales, les -graines oléagineuses et les protéagineux mentionnés à l'annexe IX du règlement -(CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003.
+graines oléagineuses et les protéagineux mentionnés à l'annexe I du règlement +(CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009.
-2° A 3,05 % pour les autres produits.
+2° A 3, 05 % pour les autres produits.
-I ter. - 1. Périmé
+I ter. -1. Périmé
2. (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_278_sexies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_278_sexies.md index 421a1f2dc..99d87c71d 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_278_sexies.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_278_sexies.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-07-23 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020892735 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/27/LEGIARTI000020892735.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-03-11 +Identifiant: LEGIARTI000021642732 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/27/LEGIARTI000021642732.xml --- ###### Article 278 sexies @@ -125,12 +125,13 @@ du même code.
257, à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources, à la date de signature de l'avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant -pour objet la construction du logement, ne dépassent pas de plus de 30 % les -plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1 du code de la construction et -de l'habitation et situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention -prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de -programmation pour la ville et la rénovation urbaine ou entièrement situés à une -distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers.
+pour objet la construction du logement, ne dépassent pas les plafonds prévus à +la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la +construction et de l'habitation et situés dans des quartiers faisant l'objet +d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 +d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ou +entièrement situés à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces +quartiers.
7. Les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues aux diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_279-0_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_279-0_bis.md index 541a27063..05ed2a29c 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_279-0_bis.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_279-0_bis.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-12-31 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006304368 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0279AAXXXXXBF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304368.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-03-11 +Identifiant: LEGIARTI000021601270 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/60/12/LEGIARTI000021601270.xml --- ###### Article 279-0 bis @@ -15,9 +14,9 @@ d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur de locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux -d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de -l'installation sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé -du budget.
+d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs , de +l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée +par arrêté du ministre chargé du budget.
2. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_279.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_279.md index 0a0de653b..8393e4ad3 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_279.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/b/article_279.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-07-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020898106 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/81/LEGIARTI000020898106.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-07-25 +Identifiant: LEGIARTI000021625074 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/50/LEGIARTI000021625074.xml --- ###### Article 279 @@ -14,7 +14,7 @@ concerne :
a. Les prestations relatives :
-à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de +A la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement ;
@@ -26,13 +26,17 @@ dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux besoins d'aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne ;
-à la fourniture de logement dans les terrains de camping classés, lorsque +A la fourniture de logement dans les terrains de camping classés, lorsque l'exploitant du terrain de camping délivre une note dans les conditions fixées au a ter, assure l'accueil et consacre 1, 5 % de son chiffre d'affaires total hors taxes à des dépenses de publicité, ou si l'hébergement est assuré par un tiers lorsque celui-ci consacre 1, 5 % de son chiffre d'affaires total en France à la publicité ;
+A la fourniture de logement et de nourriture dans les lieux de vie et d'accueil +mentionnés au III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des +familles ;
+ a bis. Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret ;
@@ -66,7 +70,7 @@ concerts, à l'exception de ceux qui sont donnés dans des établissements où i est d'usage de consommer pendant les séances. Toutefois, si les consommations sont servies facultativement pendant le spectacle et à la condition que l'exploitant soit titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacle de la -catégorie mentionnée au 1° de l'article D. 7122-1 du code du travail , le taux +catégorie mentionnée au 1° de l'article D. 7122-1 du code du travail, le taux réduit s'applique au prix du billet donnant exclusivement accès au concert ;
spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les @@ -175,4 +179,4 @@ publiques lorsqu'elles se rattachent à un service public de voirie communale ;
m. Les ventes à consommer sur place, à l'exclusion de celles relatives aux -boissons alcooliques (1). +boissons alcooliques. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/g/article_281_nonies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/g/article_281_nonies.md index 50d5539bc..f8f4be8e7 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/g/article_281_nonies.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_v/i/g/article_281_nonies.md @@ -1,14 +1,13 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1990-12-30 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006304399 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0281ATXXXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304399.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2022-08-18 +Identifiant: LEGIARTI000021629545 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/95/LEGIARTI000021629545.xml --- ###### Article 281 nonies -La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 p. 100 en ce qui -concerne la redevance audiovisuelle. +La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne la +contribution à l'audiovisuel public. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vi/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vi/README.md index 13b2483aa..3e927ab11 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vi/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vi/README.md @@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162563 ###### Section VI : Redevables de la taxe - [Article 283](article_283.md) +- [Article 283-0](article_283-0.md) - [Article 284](article_284.md) - [Article 285](article_285.md) - [Article 285 A](article_285_a.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vi/article_283-0.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vi/article_283-0.md new file mode 100644 index 000000000..ae797a9c4 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vi/article_283-0.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021642713 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/27/LEGIARTI000021642713.xml +--- + +###### Article 283-0 + +Pour l'application des articles 283 à 285 A, un assujetti qui réalise une +livraison de biens ou une prestation de services imposable en France et qui y +dispose d'un établissement stable ne participant pas à la réalisation de cette +livraison ou de cette prestation est considéré comme un assujetti établi hors de +France. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vi/article_283.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vi/article_283.md index 790310a01..7fb890599 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vi/article_283.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vi/article_283.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-12-29 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000018035914 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/59/LEGIARTI000018035914.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021642641 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/26/LEGIARTI000021642641.xml --- ###### Article 283 @@ -13,17 +13,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/59/LEGIARTI000018035914.xml réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 274 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu.
-Toutefois, lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est -effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par -l'acquéreur, le destinataire ou le preneur qui dispose d'un numéro -d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Le montant dû est -identifié sur la déclaration mentionnée à l'article 287.
+Toutefois, lorsqu'une livraison de biens ou une prestation de services +mentionnée à l'article 259 A est effectuée par un assujetti établi hors de +France, la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur qui +agit en tant qu'assujetti et qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe +sur la valeur ajoutée en France. Le montant dû est identifié sur la déclaration +mentionnée à l'article 287.
-2. Pour les opérations imposables mentionnées aux 3°, 4° bis, 5° et 6° de -l'article 259 A et réalisées par un prestataire établi hors de France, ainsi que -pour celles qui sont mentionnées à l'article 259 B, la taxe doit être acquittée -par le preneur. Toutefois, le prestataire est solidairement tenu avec ce dernier -au paiement de la taxe.
+2. Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l'article 259 sont fournies par +un assujetti qui n'est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le +preneur.
2 bis. Pour les acquisitions intracommunautaires de biens imposables mentionnées à l'article 258 C, la taxe doit être acquittée par l'acquéreur. Toutefois, le @@ -57,11 +56,12 @@ l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit p être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée.
-4 bis L'assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de biens et qui -savait ou ne pouvait ignorer que tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée -due sur cette livraison ou sur toute livraison antérieure des mêmes biens ne -serait pas reversée de manière frauduleuse est solidairement tenu, avec la -personne redevable, d'acquitter cette taxe.
+4 bis L'assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de biens ou une +prestation de services et qui savait ou ne pouvait ignorer que tout ou partie de +la taxe sur la valeur ajoutée due sur cette livraison ou sur toute livraison +antérieure des mêmes biens, ou sur cette prestation ou toute prestation +antérieure des mêmes services, ne serait pas reversée de manière frauduleuse est +solidairement tenu, avec la personne redevable, d'acquitter cette taxe.
Les dispositions du premier alinéa et celles prévues au 3 de l'article 272 ne peuvent pas être cumulativement mises en oeuvre pour un même bien.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/README.md index 80642183a..c67f69783 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/README.md @@ -15,4 +15,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179656 - [D : Désignation d'un représentant en France](d) - [E : Etat récapitulatif des clients](e) - [F : Déclaration des échanges de biens entre les Etats membres de la Communauté européenne](f) +- [G : Demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée supportée dans un autre Etat membre](g) - [C bis : Factures transmises par voie télématique](c_bis) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/a_ter/article_286_ter.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/a_ter/article_286_ter.md index 84976eb78..6280e2dcb 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/a_ter/article_286_ter.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/a_ter/article_286_ter.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006304437 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0286ACXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304437.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2013-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021642709 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/27/LEGIARTI000021642709.xml --- ###### Article 286 ter @@ -22,8 +21,17 @@ occasionnel, des livraisons de biens ou des prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
2° Toute personne visée à l'article 286 bis, ainsi que toute personne ayant -exercé l'option prévue à l'article 260 CA.
+exercé l'option prévue à l'article 260 CA ;
3° Tout assujetti qui effectue en France des acquisitions intracommunautaires de biens pour les besoins de ses opérations qui relèvent des activités économiques -visées au cinquième alinéa de l'article 256 A et effectuées hors de France. +visées au cinquième alinéa de l'article 256 A et effectuées hors de France ;
+ +4° Tout assujetti preneur d'une prestation de services au titre de laquelle il +est redevable de la taxe en France en application du 2 de l'article 283 ;
+ +5° Tout prestataire établi en France d'une prestation de services au titre de +laquelle seul le preneur est redevable de la taxe dans un autre Etat membre de +la Communauté européenne en application de l'article 196 de la directive +2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe +sur la valeur ajoutée. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/b/article_287.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/b/article_287.md index c391c6fb9..3fe1924c3 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/b/article_287.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/b/article_287.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-12-29 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000018035922 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/59/LEGIARTI000018035922.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021642700 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/27/LEGIARTI000021642700.xml --- ###### Article 287 @@ -104,5 +104,9 @@ de ce dernier article ;
b bis) Le montant hors taxes des opérations mentionnées au 2 sexies de l'article 283 réalisées ou acquises par l'assujetti ;
+b ter) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des services pour +lesquels le preneur est redevable de la taxe en application, d'une part, du +second alinéa du 1, d'autre part et distinctement, du 2 de l'article 283 ;
+ c) Enfin, le montant total hors taxes des transmissions mentionnées à l'article 257 bis, dont a bénéficié l'assujetti ou qu'il a réalisées. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/e/article_289_b.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/e/article_289_b.md index 86bfb0161..2f7cf347c 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/e/article_289_b.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/e/article_289_b.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-01-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000018035969 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/59/LEGIARTI000018035969.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2020-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021642651 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/26/LEGIARTI000021642651.xml --- ###### Article 289 B @@ -13,9 +13,14 @@ I. - Tout assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée doit déposer, un délai et selon des modalités fixés par décret, un état récapitulatif des clients, avec leur numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, auxquels il a livré des biens dans les conditions prévues au I de l'article 262 -ter.
+ter et un état récapitulatif des clients auxquels il a fourni des services pour +lesquels le preneur est redevable de la taxe dans un autre Etat membre de la +Communauté européenne en application de l'article 196 de la directive +2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe +sur la valeur ajoutée.
-II. - Dans l'état récapitulatif doivent figurer :
+II. - Dans l'état récapitulatif relatif aux livraisons de biens doivent figurer +:
1° Le numéro d'identification sous lequel l'assujetti a effectué ces livraisons de biens.
@@ -26,7 +31,7 @@ ajoutée dans l'Etat membre où les biens lui ont été livrés.
3° Pour chaque acquéreur, le montant total des livraisons de biens effectuées par l'assujetti. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre conformément au 1 de -l'article 69 de la directive 2006 / 112 / CE du Conseil, du 28 novembre 2006.
+l'article 69 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006.
4° Pour les livraisons de biens exonérées en vertu du 2° du I de l'article 262 ter, le numéro par lequel l'assujetti est identifié à la taxe sur la valeur @@ -38,4 +43,21 @@ la valeur du bien, déterminée dans les conditions fixées au c du I de l'artic 272. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la régularisation est notifiée à l'acquéreur.
-6° (Supprimé par la loi 95-1347). +6° (Supprimé par la loi 95-1347).
+ +III. - Dans l'état récapitulatif relatif aux prestations de services doivent +figurer :
+ +1° Le numéro d'identification sous lequel l'assujetti a effectué ces prestations +de services ;
+ +2° Le numéro par lequel chaque client est identifié à la taxe sur la valeur +ajoutée dans l'Etat membre où les services lui ont été fournis ;
+ +3° Pour chaque preneur, le montant total des prestations de services effectuées +par l'assujetti. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la +taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre ;
+ +4° Le montant des régularisations effectuées en application du 1 de l'article +272. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la +régularisation est notifiée au preneur. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/f/article_289_c.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/f/article_289_c.md index 45e23fc94..7d42aebd5 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/f/article_289_c.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/f/article_289_c.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-04-03 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000018619223 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/61/92/LEGIARTI000018619223.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021642660 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/26/LEGIARTI000021642660.xml --- ###### Article 289 C @@ -13,8 +13,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/61/92/LEGIARTI000018619223.xml l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 638 / 2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004.
-2.L'état récapitulatif des clients mentionné à l'article 289 B et la déclaration -statistique périodique prévue au 1 font l'objet d'une déclaration unique.
+2.L'état récapitulatif des clients mentionné au II de l'article 289 B et la +déclaration statistique périodique prévue au 1 font l'objet d'une déclaration +unique.
3. La déclaration visée au 2 peut être transmise par voie informatique. Les déclarants, utilisateurs de cette méthode de transmission, doivent respecter les diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/g/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/g/README.md new file mode 100644 index 000000000..eb1955de5 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/g/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000022862029 +--- + +###### G : Demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée supportée dans un autre Etat membre + +- [Article 289 D](article_289_d.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/g/article_289_d.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/g/article_289_d.md new file mode 100644 index 000000000..a7ae4af6c --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_vii/i/g/article_289_d.md @@ -0,0 +1,20 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021642663 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/26/LEGIARTI000021642663.xml +--- + +###### Article 289 D + +Les assujettis établis en France peuvent demander le remboursement de la taxe +sur la valeur ajoutée supportée dans un autre Etat membre dans les conditions +prévues par la directive 2008/9/CE du Conseil, du 12 février 2008, définissant +les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la +directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans +l'Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre, en adressant +leurs demandes de remboursement souscrites par voie électronique au moyen du +portail mis à leur disposition et selon les modalités et dans les délais fixés +par voie réglementaire. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_viii/article_291.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_viii/article_291.md index ccfdb88b7..d8eb0da8a 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_viii/article_291.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_viii/article_291.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-12-29 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000018035908 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/59/LEGIARTI000018035908.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021642669 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/26/LEGIARTI000021642669.xml --- ###### Article 291 @@ -20,7 +20,7 @@ en libre pratique, ou d'un bien en provenance d'un territoire visé au 1° de l'article 256-0 d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
b. la mise à la consommation en France d'un bien placé, lors de son entrée sur -le territoire, sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements +le territoire sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d'importation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits à @@ -81,9 +81,8 @@ III. - Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
ils ont été exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane, ou qui en bénéficieraient s'ils étaient soumis à des droits de douane ;
-2° les prestations de services directement liées au placement d'un bien, lors de -son entrée sur le territoire, sous l'un des régimes mentionnés au b du 2 du I -;
+2° les prestations de services directement liées au placement d'un bien sous +l'un des régimes mentionnés au b du 2 du I ;
3° Les radoubs, réparations et transformations des navires français à l'étranger à l'exception de celles de ces opérations qui portent sur des bateaux de sport diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii/article_302_bis_k.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii/article_302_bis_k.md index ae793c88b..3d9f18580 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii/article_302_bis_k.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii/article_302_bis_k.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-01-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020058491 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/84/LEGIARTI000020058491.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2011-06-12 +Identifiant: LEGIARTI000021642111 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/21/LEGIARTI000021642111.xml --- ###### Article 302 bis K @@ -45,13 +45,17 @@ aériens.
II. - Le tarif de la taxe est le suivant :
-3,92 euros par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat +4,11 euros par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération suisse ;
-7,04 euros par passager embarqué vers d'autres destinations ;
+7,38 euros par passager embarqué vers d'autres destinations ;
-1,17 euro par tonne de courrier ou de fret embarquée.
+1,23 euro par tonne de courrier ou de fret embarquée.
+ +A compter de l'année 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une +proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la +consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année.
Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_viii_ter/article_302_bis_mb.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_viii_ter/article_302_bis_mb.md index 9189d83e8..82da286e0 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_viii_ter/article_302_bis_mb.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_viii_ter/article_302_bis_mb.md @@ -1,23 +1,22 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-12-31 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006304581 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AOXXXXXCF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304581.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021601266 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/60/12/LEGIARTI000021601266.xml --- ###### Article 302 bis MB -I. - Une taxe est due par les exploitants agricoles au titre de leurs activités +I.-Une taxe est due par les exploitants agricoles au titre de leurs activités agricoles, à l'exclusion de ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole mentionné aux articles 298 quater et 298 quinquies.
-II. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires de l'année précédente ou du +II.-La taxe est assise sur le chiffre d'affaires de l'année précédente ou du dernier exercice clos tel que défini à l'article 293 D, auquel sont ajoutés les paiements accordés aux agriculteurs au titre des soutiens directs attribués en -application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, +application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs à l'exclusion du chiffre d'affaires issu des activités @@ -25,9 +24,9 @@ de sylviculture, de conchyliculture et de pêche en eau douce. Elle est égaleme assise sur le chiffre d'affaires mentionné sur la déclaration prévue à la dernière phrase du 1° du I de l'article 298 bis.
-III. - Le tarif de la taxe est composé d'une partie forfaitaire comprise entre -76 Euros et 92 Euros par exploitant et d'une partie variable fixée à 0,19 % -jusqu'à 370 000 Euros de chiffre d'affaires et à 0,05 % au-delà. Le chiffre +III.-Le tarif de la taxe est composé d'une partie forfaitaire comprise entre 76 +Euros et 92 Euros par exploitant et d'une partie variable fixée à 0, 19 % +jusqu'à 370 000 Euros de chiffre d'affaires et à 0, 05 % au-delà. Le chiffre d'affaires mentionné au II s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée.
Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des années @@ -38,7 +37,7 @@ et n° 2000-1339 à n° 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter.
-IV. - La taxe est acquittée :
+IV.-La taxe est acquittée :
1° Sur la déclaration annuelle visée au 1° du I de l'article 298 bis, pour les exploitants agricoles imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime @@ -67,11 +66,11 @@ sur la valeur ajoutée.
Le paiement de la taxe est effectué au plus tard à la date limite de dépôt des déclarations mentionnées aux 1° à 3°.
-V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes +V.-La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
-VI. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre -chargé du budget fixe, dans les limites déterminées au III, le montant de la -partie forfaitaire de la taxe. +VI.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé +du budget fixe, dans les limites déterminées au III, le montant de la partie +forfaitaire de la taxe. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_vi/article_885-0_v_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_vi/article_885-0_v_bis.md index 7feb956bd..3a4f5e386 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_vi/article_885-0_v_bis.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/section_vi/article_885-0_v_bis.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-01-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020059024 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/90/LEGIARTI000020059024.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021629200 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/92/LEGIARTI000021629200.xml --- ###### Article 885-0 V bis @@ -85,7 +85,17 @@ d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques e) La société n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ni aucun mécanisme -automatique de sortie au terme de cinq ans.
+automatique de sortie au terme de cinq ans ;
+ +f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses +titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation +des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues +pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de blocage, +les risques générés par l'investissement et la politique de diversification des +risques, les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêts, les +modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, +directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services +d'investissement chargés du placement des titres.
Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l'assiette de l'avantage fiscal dans la limite de la @@ -106,6 +116,11 @@ premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l'une des périodes mentionnée au numérateur.
+Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés +annuellement du montant détaillé des frais et commissions mentionnés au f et +encadre ceux relatifs à la commercialisation et au placement des actions de la +société mentionnée au premier alinéa.
+ II.-1. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année @@ -133,7 +148,7 @@ du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés est intégralement réinvesti par un actionnaire -minoritaire, dans un délai maximum de six mois à compter de la cession, en +minoritaire, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal @@ -171,13 +186,25 @@ parts du fonds ;
c) Le fonds doit respecter le pourcentage initialement fixé de son actif investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés -vérifiant les conditions prévues au 1 du I.
+vérifiant les conditions prévues au 1 du I. Si le fonds n'a pas pour objet +d'investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes +définies à l'article 44 sexies-0 A, ce pourcentage doit être atteint à hauteur +de 50 % au moins au plus tard huit mois à compter de la date de clôture de la +période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne +peut excéder huit mois à compter de la date de constitution du fonds, ou huit +mois après la promulgation de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de +finances pour 2010 et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du +huitième mois suivant. Il en est de même des pourcentages de 20 % ou 40 %, selon +le cas, mentionnés au premier alinéa du présent 1.
Les versements servant de base au calcul de l'avantage fiscal sont ceux retenus après imputation de l'ensemble des frais et commissions et dans la limite du pourcentage initialement fixé de l'actif du fonds investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions -prévues au 1 du I.
+prévues au 1 du I. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de +parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions +qu'ils supportent et encadre les conditions de rémunération des opérateurs +assurant la commercialisation des parts du fonds.
2.L'avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 20 000 euros par an. Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_iv_bis/article_1011_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_iv_bis/article_1011_bis.md index 25f483104..3549d5b82 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_iv_bis/article_1011_bis.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_iv_bis/article_1011_bis.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-07-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020053569 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/35/LEGIARTI000020053569.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-10-01 +Identifiant: LEGIARTI000021642523 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/25/LEGIARTI000021642523.xml --- ###### Article 1011 bis @@ -141,7 +141,7 @@ a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :

0

-

0

+

200

@@ -176,7 +176,7 @@ a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :


- 200
+ 750

@@ -277,7 +277,7 @@ a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :

750

-

750

+

1600

1 600

@@ -336,7 +336,7 @@ a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :
1 600
1 600 - 1 600 + 2 600 2 600 @@ -447,9 +447,10 @@ b) Pour les voitures particulières mentionnées au b du II :
+
Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un -autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année écoulée depuis cette +autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année entamée depuis cette immatriculation.
Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/a/1/article_754_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/a/1/article_754_a.md index 1c5ec26f7..75b6e07db 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/a/1/article_754_a.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/a/1/article_754_a.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006305359 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0754ABXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305359.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021629563 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/95/LEGIARTI000021629563.xml --- ###### Article 754 A @@ -17,4 +16,5 @@ propriétaire de la totalité des biens sont, au point de vue fiscal, réputés transmis à titre gratuit à chacun des bénéficiaires de l'accroissement.
Cette disposition ne s'applique pas à l'habitation principale commune à deux -acquéreurs lorsque celle-ci a une valeur globale inférieure à 76 000 euros. +acquéreurs lorsque celle-ci a une valeur globale inférieure à 76 000 €, sauf si +le bénéficiaire opte pour l'application des droits de mutation par décès . diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/a/article_787_b.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/a/article_787_b.md index 3f1eb6c8f..c04574a91 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/a/article_787_b.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/a/article_787_b.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-12-29 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020008807 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/00/88/LEGIARTI000020008807.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2011-07-31 +Identifiant: LEGIARTI000021629565 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/95/LEGIARTI000021629565.xml --- ###### Article 787 B @@ -73,7 +73,9 @@ conservation.
Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition -pendant toute la durée de l'engagement collectif.
+pendant toute la durée de l'engagement collectif. Toutefois, le bénéfice du +régime de faveur n'est pas remis en cause en cas d'augmentation de la +participation détenue par les sociétés interposées.
c. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/c/article_790_g.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/c/article_790_g.md index 35d4ee28c..f1715877a 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/c/article_790_g.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/c/article_790_g.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-04-10 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020549017 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/90/LEGIARTI000020549017.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021629572 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/95/LEGIARTI000021629572.xml --- ###### Article 790 G @@ -17,8 +17,9 @@ la limite de 31 272 euros.
Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :
-1° Le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans au jour de la transmission -;
+1° Le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans, ou de moins de +soixante-cinq ans lorsqu'il consent le don à un enfant ou à un neveu ou une +nièce, au jour de la transmission ;
2° Le donataire est âgé de dix-huit ans révolus ou a fait l'objet d'une mesure d'émancipation au jour de la transmission.
@@ -35,7 +36,7 @@ l'application de l'article 784.
IV.-Sous réserve de l'application du 1° du 1 de l'article 635 et du 1 de l'article 650, les dons de sommes d'argent mentionnés au I doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire au service des impôts du lieu de son domicile -dans le délai d'un mois qui suit la date du don. L'obligation déclarative est +dans le délai d'un mois qui suit la date du don.L'obligation déclarative est accomplie par la souscription, en double exemplaire, d'un formulaire conforme au modèle établi par l'administration.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/c/article_791_ter.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/c/article_791_ter.md index 6a81496f1..1f0a816cf 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/c/article_791_ter.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/c/2/c/article_791_ter.md @@ -1,17 +1,23 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2007-12-29 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000018015408 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/01/54/LEGIARTI000018015408.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021629743 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/97/LEGIARTI000021629743.xml --- ###### Article 791 ter En cas de donation en ligne directe de biens antérieurement transmis à un premier donataire en ligne directe et ayant fait retour au donateur en -application des articles 738-2,951 et 952 du code civil, les droits acquittés +application des articles 738-2, 951 et 952 du code civil, les droits acquittés lors de la première donation sont imputés sur les droits dus lors de la seconde donation. La nouvelle donation doit intervenir dans les cinq ans du retour des -biens dans le patrimoine du donateur. +biens dans le patrimoine du donateur.
+ +Nonobstant les dispositions prévues au premier alinéa, en cas de retour des +biens au donateur en application des articles 738-2, 951 et 952 du code civil, +ce retour ouvre droit, dans le délai légal de réclamation à compter du décès du +donataire, à restitution des droits de mutation à titre gratuit acquittés lors +de la donation résolue. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/d/article_796.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/d/article_796.md index 5889f350b..3b492d3ae 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/d/article_796.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/d/article_796.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-08-22 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006305487 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0796CAXXXXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305487.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2016-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021629307 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/93/LEGIARTI000021629307.xml --- ###### Article 796 @@ -20,6 +19,10 @@ foyers, seront morts, dans les trois années à compter de la cessation des hostilités, de blessures reçues ou de maladies contractées pendant la guerre ;
+2° bis Des militaires décédés lors de leur participation à une opération +extérieure ou, dans les trois années suivant la fin de celle-ci, des blessures +reçues ou des maladies contractées pendant cette opération (1) ;
+ 3° de toute personne ayant la nationalité française ou celle d'un pays allié dont le décès aura été provoqué, soit au cours des hostilités, soit dans les trois années à compter de la cessation des hostilités, par faits de guerre @@ -42,7 +45,13 @@ sécurité sociale et à la santé ou des conséquences directes de ces actes da délai de trois ans à compter de leur réalisation ;
8° Des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires décédés en opération de -secours, cités à l'ordre de la Nation.
+secours, cités à l'ordre de la Nation ;
+ +9° Des policiers et des gendarmes décédés dans l'accomplissement de leur +mission, cités à l'ordre de la Nation ;
+ +10° Des agents des douanes décédés dans l'accomplissement de leur mission, cités +à l'ordre de la Nation.
II. - L'exonération ne profite, toutefois, qu'aux parts nettes recueillies par les ascendants, les descendants, ainsi que par ses frères et sœurs ou leurs @@ -52,9 +61,10 @@ III. - L'exonération de l'impôt n'entraîne pas la dispense de la déclaration successions. Elle est subordonnée à la condition que cette déclaration soit accompagnée :
-1° Dans les cas visés aux 1° et 2° du I, d'un certificat de l'autorité militaire -constatant que la mort a été causée par une blessure reçue ou une maladie -contractée pendant la guerre ;
+1° Dans les cas visés aux 1°, 2° et 2° bis du I, d'un certificat de l'autorité +militaire constatant que la mort a été causée par une blessure reçue ou une +maladie contractée pendant, selon le cas, la guerre ou l'opération extérieure +(1) ;
2° Dans les cas visés aux 3°, 4°, 5° et 6° du I, d'un certificat de l'autorité militaire ou civile compétente établissant les circonstances du décès. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/4/article_238_bis_hw.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/4/article_238_bis_hw.md index 039a7e91e..d85d212e6 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/4/article_238_bis_hw.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/4/article_238_bis_hw.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-01-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020058661 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/86/LEGIARTI000020058661.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2011-12-30 +Identifiant: LEGIARTI000021641249 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/12/LEGIARTI000021641249.xml --- ###### Article 238 bis HW @@ -23,7 +23,7 @@ alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative la modernisation et au développement du service public de l'électricité à la condition que, au titre du dernier exercice clos en 2005, le rapport existant entre la quantité consommée d'électricité et la valeur ajoutée produite définie -au II de l'article 1647 B sexies soit supérieur à deux kilowattheures et demi +aux articles 1586 ter à 1586 sexies soit supérieur à deux kilowattheures et demi par euro.
Les droits à consommation sont cédés en application du IV de l'article 22 de la diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxxv/article_244_quater_j.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxxv/article_244_quater_j.md index b8107dcc3..b69aedaeb 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxxv/article_244_quater_j.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/xxxv/article_244_quater_j.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-12-29 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020034020 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/03/40/LEGIARTI000020034020.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021631428 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/14/LEGIARTI000021631428.xml --- ###### Article 244 quater J @@ -12,22 +12,18 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/03/40/LEGIARTI000020034020.xml I.-Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de la -Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace +Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, soumises à des conditions de ressources, pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale en accession à la première propriété et versées au -cours de l'année d'imposition ou de l'exercice. Le montant de l'avance -remboursable sans intérêt peut, le cas échéant, financer l'ensemble des travaux -rendus nécessaires par la mise aux normes telles que définies au deuxième alinéa -ou prévus par le bénéficiaire de cette avance lors de l'acquisition de cette -résidence.
+cours de l'année d'imposition ou de l'exercice.
-Le logement doit, au jour de l'affectation à l'usage d'habitation principale du -bénéficiaire de l'avance, satisfaire à des normes minimales de surface et -d'habitabilité définies par décret en Conseil d'Etat.
+Le montant de l'avance remboursable sans intérêt peut, le cas échéant, financer +l'ensemble des travaux prévus par le bénéficiaire de cette avance lors de +l'acquisition de cette résidence.
Remplissent la condition de première propriété mentionnée au premier alinéa les personnes physiques bénéficiaires de l'avance remboursable sans intérêt n'ayant @@ -66,12 +62,13 @@ dernière intervient entre le 1er janvier et le 31 mai ;
2° L'année précédant celle de l'offre de l'avance lorsque cette dernière intervient entre le 1er juin et le 31 décembre.
-En cas de modification de la composition du foyer fiscal du bénéficiaire de -l'avance remboursable sans intérêt au cours de l'année retenue pour la -détermination du montant total des ressources, les revenus du bénéficiaire sont -corrigés en tenant compte de la variation des revenus résultant de cette -modification, le cas échéant de manière forfaitaire. Les modalités de calcul de -ces revenus sont définies par décret en Conseil d'Etat.
+Dans le cas où la composition du ou des foyers fiscaux des personnes mentionnées +au huitième alinéa incluait, l'année retenue pour la détermination du montant +total des ressources, des personnes qui ne sont pas destinées à occuper à titre +principal le bien immobilier, le ou les revenus fiscaux de référence, au sens du +1° du IV de l'article 1417, concernés sont corrigés afin de ne tenir compte que +des personnes mentionnées au huitième alinéa, le cas échéant de manière +forfaitaire.
Le montant total des ressources à prendre en compte ne doit pas excéder 64 875 euros.
@@ -83,8 +80,8 @@ les zones franches urbaines mentionnées à l'article 42 de la loi n° 95-115 du février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
-Jusqu'au 31 décembre 2010, le montant de l'avance remboursable sans intérêt est -majoré d'un montant maximum de 15 000 Euros pour les opérations d'accession +Jusqu'au 31 décembre 2012, le montant plafond de l'avance remboursable sans +intérêt est majoré d'un montant de 15 000 Euros pour les opérations d'accession sociale à la propriété portant sur la construction ou l'acquisition de logements neufs et donnant lieu à une aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou par un groupement de @@ -94,13 +91,12 @@ l'habitation. Les ressources des ménages bénéficiaires de cette majoration doivent être inférieures ou égales aux plafonds de ressources permettant l'accès aux logements locatifs sociaux visés au I de l'article R. 331-1 du même code.
-Le montant de l'avance remboursable sans intérêt est majoré, dans des conditions -fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un montant maximum de 20 000 € pour les -opérations portant sur la construction ou l'acquisition de logements neufs ou en -l'état futur d'achèvement dont le niveau élevé de performance énergétique -globale, déterminé dans des conditions fixées par décret et justifié par le -bénéficiaire de l'avance, est supérieur à celui qu'impose la législation en -vigueur (1).
+Le montant plafond de l'avance remboursable sans intérêt est majoré d'un montant +de 20 000 € pour les opérations portant sur la construction ou l'acquisition de +logements neufs ou en l'état futur d'achèvement dont le niveau élevé de +performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret +et justifié par le bénéficiaire de l'avance, est supérieur à celui qu'impose la +législation en vigueur.
Un décret en Conseil d'Etat définit les caractéristiques financières et les conditions d'attribution de l'avance remboursable sans intérêt.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/5/article_33_ter.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/5/article_33_ter.md index 99527627b..b98b6811b 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/5/article_33_ter.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/5/article_33_ter.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2002-03-31 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006302243 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0033ACXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302243.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021625104 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/51/LEGIARTI000021625104.xml --- ###### Article 33 ter @@ -21,7 +20,7 @@ suivants.
En cas de cession des biens, la partie du revenu visé au premier alinéa qui n'aurait pas encore été taxée est rattachée aux revenus de l'année ou de l'exercice de la cession. Le cédant peut, toutefois, demander le bénéfice des -dispositions de l'article 163-0 A.
+dispositions du I de l'article 163-0 A.
Il en est de même en cas de décès du contribuable. Toutefois, chacun de ses ayants droit peut demander que la partie du revenu non encore taxée @@ -35,6 +34,4 @@ sans indemnité au bailleur à l'expiration du bail.
Toutefois, la remise de ces constructions ne donne lieu à aucune imposition lorsque la durée du bail est au moins égale à trente ans. Si la durée du bail est inférieure à trente ans, l'imposition est due sur une valeur réduite en -fonction de la durée du bail dans des conditions fixées par décret (1).
- -(1) Annexe III, art. 2 sexies +fonction de la durée du bail dans des conditions fixées par décret. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39.md index 39cc71638..246302e1f 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-04-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020148625 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/14/86/LEGIARTI000020148625.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641255 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/12/LEGIARTI000021641255.xml --- ###### Article 39 @@ -23,7 +23,7 @@ avantages en nature et remboursements de frais.
1° bis Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1987 et sous réserve des dispositions du 9, l'indemnité de congé payé calculée dans les conditions -prévues aux articles L. 3141-22 à L. 3141-25 du code du travail , y compris les +prévues aux articles L. 3141-22 à L. 3141-25 du code du travail, y compris les charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.
Par exception aux dispositions du premier alinéa et sur option irrévocable de @@ -128,14 +128,14 @@ la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, du montant de la taxe déductible.
-Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque, en application des -dispositions du sixième alinéa de l'article 1679 quinquies, un redevable réduit -le montant du solde de taxe professionnelle du montant du dégrèvement attendu du -plafonnement de la taxe professionnelle due au titre de la même année, le -montant de la cotisation de taxe professionnelle déductible du bénéfice net est -réduit dans les mêmes proportions. Corrélativement, le montant du dégrèvement -ainsi déduit ne constitue pas un produit imposable, lorsqu'il est accordé -ultérieurement.
+Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque, en application du +sixième alinéa de l'article 1679 quinquies, un redevable réduit le montant du +solde de cotisation foncière des entreprises du montant du dégrèvement attendu +du plafonnement de la contribution économique territoriale due au titre de la +même année, le montant de la cotisation foncière des entreprises déductible du +bénéfice net est réduit dans les mêmes proportions. Corrélativement, le montant +du dégrèvement ainsi déduit ne constitue pas un produit imposable, lorsqu'il est +accordé ultérieurement.
4° bis-Le prélèvement opéré au titre de l'article 4 modifié de la loi n° 51-675 du 24 mai 1951, relative à la construction navale, et faisant l'objet d'un ordre @@ -409,9 +409,9 @@ résultat des exercices ultérieurs.
de la sécurité sociale et la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat issue de l'article 3 modifié de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. Le -fait générateur de cette contribution ou de cette taxe est constitué par -l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de -laquelle elle est due ;
+fait générateur de cette contribution est constitué par l'existence de +l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est +due ;
7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_quinquies/article_44_decies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_quinquies/article_44_decies.md index 2b0f8515b..5e9d11edc 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_quinquies/article_44_decies.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_quinquies/article_44_decies.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: PERIME Type: AUTONOME -Date de début: 2007-12-29 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000018035719 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/57/LEGIARTI000018035719.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2014-05-30 +Identifiant: LEGIARTI000021641768 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/17/LEGIARTI000021641768.xml --- ###### Article 44 decies @@ -18,9 +18,9 @@ Corse.
Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, ou agricole au -sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées au présent article. -L'exonération s'applique également, dans les mêmes conditions et limites, aux -sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité +sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées au présent +article.L'exonération s'applique également, dans les mêmes conditions et +limites, aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92, et dont l'effectif des salariés en Corse bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de trois mois au moins est égal ou supérieur à trois à la clôture @@ -37,15 +37,15 @@ agro-alimentaire à l'exception de ceux placés dans la situation visée au VI. Toutefois, les résultats provenant d'une activité agricole ou agro-alimentaire sont exonérés dans les conditions mentionnées au 1° du IV et au V, lorsque le contribuable peut bénéficier des aides à l'investissement au titre des -règlements (CEE) du Conseil n° 866/90, du 29 mars 1990, concernant +règlements (CEE) du Conseil n° 866 / 90, du 29 mars 1990, concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des -produits agricoles ou n° 2328/91, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration -de l'efficacité des structures de l'agriculture, ou, sur agrément, dans les -conditions mentionnées au IV et au V, lorsque les méthodes de production du -contribuable sont conformes aux objectifs fixés par l'article 1er du règlement -(CEE) du Conseil n° 2078/92, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de -production agricole compatibles avec les exigences de la protection de -l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel ;
+produits agricoles ou n° 2328 / 91, du 15 juillet 1991, concernant +l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture, ou, sur +agrément, dans les conditions mentionnées au IV et au V, lorsque les méthodes de +production du contribuable sont conformes aux objectifs fixés par l'article 1er +du règlement (CEE) du Conseil n° 2078 / 92, du 30 juin 1992, concernant des +méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection +de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel ;
b) aux contribuables exerçant une activité de gestion ou de location d'immeubles, à l'exception des entreprises implantées en Corse dont les @@ -102,14 +102,15 @@ e) bénéfices visés au 2° du X.
III. lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité en Corse, le bénéfice ouvrant droit à l'exonération est affecté du rapport entre, d'une -part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à -l'article 1467, afférents à l'activité exercée en Corse et relatifs à la période -d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition -à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite -période. Pour la détermination de ce rapport, la valeur locative des -immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée, conformément -à l'article 1467, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos -l'exercice, ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.
+part, la somme des éléments d'imposition à la cotisation foncière des +entreprises définis à l'article 1467, afférents à l'activité exercée en Corse et +relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des +éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises du contribuable +définis au même article pour ladite période. Pour la détermination de ce +rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière +est celle déterminée, conformément à l'article 1467, au 1er janvier de l'année +au cours de laquelle est clos l'exercice, ou au 1er janvier de l'année +d'imposition des bénéfices.
IV. 1° Pour les entreprises créées après le 1er janvier 1997 et jusqu'au 31 décembre 2001, le bénéfice ainsi calculé est exonéré dans la limite prévue au @@ -179,14 +180,14 @@ durée totale d'exonération ne peut excéder soixante mois au titre d'un dispositif d'exonération de plein droit et d'un dispositif sur agrément, sous réserve de l'application des dispositions du V.
-VIII. L'effectif salarié est apprécié au dernier jour de l'exercice ou de -l'année d'imposition en prenant en compte les salariés bénéficiant d'un contrat -de travail à durée indéterminée ou d'une durée de trois mois au moins. Les -salariés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du temps de -travail prévue à leur contrat.
+VIII.L'effectif salarié est apprécié au dernier jour de l'exercice ou de l'année +d'imposition en prenant en compte les salariés bénéficiant d'un contrat de +travail à durée indéterminée ou d'une durée de trois mois au moins. Les salariés +à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du temps de travail +prévue à leur contrat.
-IX. En aucun cas, le montant de bénéfice exonéré ne peut excéder 61 000 euros -par période de douze mois.
+IX. En aucun cas, le montant de bénéfice exonéré ne peut excéder 61 000 € par +période de douze mois.
Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des @@ -199,7 +200,7 @@ l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 208 sexies, 208 quater A ou du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime ou demander, le cas échéant, l'agrément prévu au I ou au VI, avant le 1er juillet 1997 s'il exerce déjà son activité en Corse ou, dans le cas contraire, -dans les six mois suivant celui de la création de son activité. L'option est +dans les six mois suivant celui de la création de son activité.L'option est irrévocable.
XII. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_quinquies/article_44_duodecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_quinquies/article_44_duodecies.md index daa2e8e7d..e1075539e 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_quinquies/article_44_duodecies.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_quinquies/article_44_duodecies.md @@ -1,16 +1,16 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-01-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020059083 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/90/LEGIARTI000020059083.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641086 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/10/LEGIARTI000021641086.xml --- ###### Article 44 duodecies -I. - Les contribuables qui créent des activités entre le 1er janvier 2007 et le -31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de +I.-Les contribuables qui créent des activités entre le 1er janvier 2007 et le 31 +décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des @@ -22,7 +22,7 @@ Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une ac industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ou agricole au sens de l'article 63, dans les -conditions et limites fixées par le présent article. L'exonération s'applique +conditions et limites fixées par le présent article.L'exonération s'applique dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.
@@ -48,7 +48,7 @@ dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins % de son chiffre d'affaires auprès des clients situés dans un tel bassin d'emploi.
-II. - Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est +II.-Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :
@@ -73,15 +73,15 @@ d'emploi à redynamiser.
Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans un bassin d'emploi à redynamiser, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la -somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article -1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à -l'activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser et relatifs à la -période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments -d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article -pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des -immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément -à l'article 1467 au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos -l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.
+somme des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises définis +à l'article 1467 afférents à l'activité exercée dans un bassin d'emploi à +redynamiser et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre +part, la somme des éléments d'imposition à la cotisation foncière des +entreprises du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la +fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une +taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article 1467 au 1er janvier +de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année +d'imposition des bénéfices.
Par exception au sixième alinéa, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls @@ -102,7 +102,7 @@ L'option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations mentionnées au I.
-III. - Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe +III.-Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.
@@ -110,9 +110,9 @@ du résultat d'ensemble du groupe.
Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à l'article 44 sexies ou à l'article 44 octies A et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les -six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.
+six mois suivant celui du début d'activité.L'option est irrévocable.
-IV. - Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par +IV.-Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération sont fixées par décret.
-V. - (disjoint) +V.-(disjoint) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_quinquies/article_44_terdecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_quinquies/article_44_terdecies.md index e8cfec56a..3b567159b 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_quinquies/article_44_terdecies.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_quinquies/article_44_terdecies.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-04-10 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020549471 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/94/LEGIARTI000020549471.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641066 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/10/LEGIARTI000021641066.xml --- ###### Article 44 terdecies @@ -86,15 +86,15 @@ restructuration de la défense.
Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone de restructuration de la défense, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la -somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article -1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à -l'activité exercée dans une zone de restructuration de la défense et relatifs à -la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments -d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article -pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des -immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément -à l'article 1467 au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos -l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.
+somme des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises définis +à l'article 1467 afférents à l'activité exercée dans une zone de restructuration +de la défense et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre +part, la somme des éléments d'imposition à la cotisation foncière des +entreprises du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la +fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une +taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article 1467 au 1er janvier +de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année +d'imposition des bénéfices.
Par exception au sixième alinéa, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_ter/article_44_octies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_ter/article_44_octies.md index 33204828d..1261c910e 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_ter/article_44_octies.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_ter/article_44_octies.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-12-29 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000018035743 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/57/LEGIARTI000018035743.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641106 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/11/LEGIARTI000021641106.xml --- ###### Article 44 octies @@ -27,7 +27,7 @@ cinq salariés, ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'im sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette -période d'exonération. L'effectif salarié s'apprécie au cours de la dernière +période d'exonération.L'effectif salarié s'apprécie au cours de la dernière période d'imposition au titre de laquelle l'exonération au taux de 100 % s'applique. Les salariés saisonniers ou à temps incomplet sont pris en compte au prorata de la durée du temps de travail prévue à leur contrat. La date de @@ -80,15 +80,15 @@ zones franches urbaines.
Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone franche urbaine, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des -éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à -l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à -l'activité exercée dans les zones franches urbaines et relatifs à la période -d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition -à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite -période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations -passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article -1467, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au -1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.
+éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises définis à +l'article 1467 afférents à l'activité exercée dans les zones franches urbaines +et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme +des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises du +contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce +rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière +est celle déterminée conformément à l'article 1467, au 1er janvier de l'année au +cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition +des bénéfices.
Par exception aux dispositions du sixième alinéa, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices @@ -111,14 +111,14 @@ Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à l'article 44 sexies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent celui de la délimitation de la zone s'il y exerce déjà son activité ou, dans le -cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est +cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité.L'option est irrévocable.
IV. Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération sont fixées par décret.
-V. - Les dispositions des I à IV sont applicables aux contribuables qui créent -des activités entre le 1er janvier 2002 et la date de publication de la loi n° +V.-Les dispositions des I à IV sont applicables aux contribuables qui créent des +activités entre le 1er janvier 2002 et la date de publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances dans les zones franches urbaines visées au premier alinéa du I. Toutefois, pour les contribuables qui créent des activités dans ces zones en 2002, le point de départ de la période @@ -136,10 +136,10 @@ mentionnées au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
-VI. - Les dispositions des I à IV sont applicables aux contribuables qui -exercent des activités entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus -ou qui créent des activités entre le 1er janvier 2004 et la date de publication -de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances dans les zones +VI.-Les dispositions des I à IV sont applicables aux contribuables qui exercent +des activités entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus ou qui +créent des activités entre le 1er janvier 2004 et la date de publication de la +loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée.
@@ -150,7 +150,7 @@ cumulativement aux conditions suivantes :
a. Elle emploie au plus cinquante salariés au 1er janvier 2004 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure et soit a réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 7 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a -un total de bilan inférieur à 5 millions d'euros. A compter du 1er janvier 2005, +un total de bilan inférieur à 5 millions d'euros.A compter du 1er janvier 2005, les seuils de chiffre d'affaires et de total du bilan sont portés à 10 millions d'euros ;
@@ -173,7 +173,7 @@ fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la sidérurgie ou des transports routiers de marchandises.
Pour l'application du a et du b, le chiffre d'affaires doit être ramené ou porté -le cas échéant à douze mois. L'effectif de l'entreprise est apprécié par +le cas échéant à douze mois.L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_ter/article_44_octies_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_ter/article_44_octies_a.md index 2c8ff7322..4ab486a9e 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_ter/article_44_octies_a.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_ter/article_44_octies_a.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-12-29 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000018035739 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/57/LEGIARTI000018035739.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641099 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/10/LEGIARTI000021641099.xml --- ###### Article 44 octies A -I. - Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, +I.-Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, créent des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que ceux qui, entre le @@ -59,7 +59,7 @@ exclues les activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à us d'habitation.
Pour l'application des a et b, le chiffre d'affaires doit être ramené ou porté -le cas échéant à douze mois. L'effectif de l'entreprise est apprécié par +le cas échéant à douze mois.L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés @@ -85,7 +85,7 @@ sédentaire à temps plein ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les loca affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines.
-II. - L'exonération s'applique au bénéfice d'un exercice ou d'une année +II.-L'exonération s'applique au bénéfice d'un exercice ou d'une année d'imposition, déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :
@@ -110,15 +110,15 @@ zones franches urbaines.
Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone franche urbaine, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des -éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à -l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à -l'activité exercée dans les zones franches urbaines et relatifs à la période -d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition -à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite -période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations -passibles d'une taxe foncière est déterminée conformément à l'article 1467, au -1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er -janvier de l'année d'imposition des bénéfices.
+éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises définis à +l'article 1467 afférents à l'activité exercée dans les zones franches urbaines +et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme +des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises du +contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce +rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière +est déterminée conformément à l'article 1467, au 1er janvier de l'année au cours +de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des +bénéfices.
Par exception aux dispositions du sixième alinéa du présent II, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des @@ -140,7 +140,7 @@ est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission d 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
-III. - Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe +III.-Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal mentionné à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article et au 4 de l'article 223 I.
@@ -156,7 +156,7 @@ contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent la publication du décret en Conseil d'Etat procédant à la délimitation de la zone conformément à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, s'il y exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant -celui du début d'activité. L'option est irrévocable.
+celui du début d'activité.L'option est irrévocable.
-IV. - Les obligations déclaratives des personnes et organismes auxquels -s'applique l'exonération sont fixées par décret. +IV.-Les obligations déclaratives des personnes et organismes auxquels s'applique +l'exonération sont fixées par décret. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/1/article_63.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/1/article_63.md index d33ba6629..37c728c7f 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/1/article_63.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/1/article_63.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-05-14 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020616128 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/61/61/LEGIARTI000020616128.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021601254 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/60/12/LEGIARTI000021601254.xml --- ###### Article 63 @@ -36,11 +36,10 @@ de l'exploitation agricole. La prépondérance est appréciée en masse au regar chaque produit commercialisé par l'exploitant.
Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui -proviennent de la mise à disposition de droits à paiement unique, créés en -application du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003, -établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre -de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en -faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019 / 93, (CE) n° -1452 / 2001, (CE) n° 1453 / 2001, (CE) n° 1454 / 2001, (CE) n° 1868 / 94, (CE) -n° 1251 / 1999, (CE) n° 1254 / 1999, (CE) n° 1673 / 2000, (CEE) n° 2358 / 71 et -(CE) n° 2529 / 2001. +proviennent de la mise à disposition de droits au paiement au titre du régime de +paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 73 / 2009 du Conseil, du 19 +janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct +en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et +établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant +les règlements (CE) n° 1290 / 2005, (CE) n° 247 / 2006 et (CE) n° 378 / 2007, et +abrogeant le règlement (CE) n° 1782 / 2003. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/b/article_72_d_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/b/article_72_d_bis.md index d99f56229..787c66194 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/b/article_72_d_bis.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/b/article_72_d_bis.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-05-29 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020675481 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/54/LEGIARTI000020675481.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-07-29 +Identifiant: LEGIARTI000021631448 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/14/LEGIARTI000021631448.xml --- ###### Article 72 D bis @@ -66,8 +66,19 @@ climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, ou déclaré par l'exploitant lorsque la différence positive entre la moyenne des chiffres d'affaires hors taxes des trois exercices précédents et le chiffre d'affaires hors taxes de l'exercice, réalisé dans des conditions -comparables, excède 10 % de cette moyenne, dans la limite de cette -différence.
+comparables, excède 10 % de cette moyenne, dans la limite de cette différence +;
+ +d) Au titre de l'exercice de survenance d'un aléa d'origine économique lorsque +la différence positive entre la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices +précédents et la valeur ajoutée de l'exercice, réalisée dans des conditions +comparables, excède 10 % de cette moyenne, dans la limite de cette différence. +Pour l'application du présent d, la valeur ajoutée s'entend de la différence +entre d'une part, la somme hors taxes, des ventes, des variations d'inventaire, +de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions +d'exploitation et, d'autre part, la somme hors taxes et sous déduction des +transferts de charges d'exploitation affectés, du coût d'achat des marchandises +vendues et de la consommation de l'exercice en provenance de tiers.
Les sommes et intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel leur retrait du compte est intervenu.
@@ -78,7 +89,7 @@ résultats du dixième exercice suivant celui au titre duquel ils ont été inscrits.
Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux -mentionnés aux a à c au cours des dix exercices qui suivent celui de leur +mentionnés aux a à d au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription, ils sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel ce prélèvement a été effectué et majorés d'un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/4/article_75-0_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/4/article_75-0_a.md index 5c93f9e6e..afa134d11 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/4/article_75-0_a.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/4/article_75-0_a.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-12-31 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006302523 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0075AAXXXXXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/25/LEGIARTI000006302523.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-08 +Identifiant: LEGIARTI000021625093 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/50/LEGIARTI000021625093.xml --- ###### Article 75-0 A @@ -14,8 +13,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/25/LEGIARTI000006302523.xml d'imposition peut, sur option, être rattaché, par fractions égales, aux résultats de l'exercice de sa réalisation et des six exercices suivants.
-Les dispositions de l'article 163-0 A sont applicables au titre de chacun de ces -exercices quel que soit le montant de la fraction mentionnée au premier +Les dispositions du I de l'article 163-0 A sont applicables au titre de chacun +de ces exercices quel que soit le montant de la fraction mentionnée au premier alinéa.
2. Pour l'application du 1, le revenu exceptionnel s'entend :
@@ -35,9 +34,9 @@ par l'article L. 221-2 du code rural et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus ;
c) Soit du montant des aides attribuées en 2007 au titre du régime des droits à -paiement unique, créés en application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, -du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de -soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant +paiement unique, créés en application du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du +Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes +de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, pour les exploitants clôturant leur exercice entre le 31 mai et le 30 novembre 2007 et ayant comptabilisé lors de cet exercice des aides accordées en 2006 à ce même @@ -56,5 +55,5 @@ mentionné au 2 restant à imposer. Il en est de même de la transmission à tit gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent le même engagement.
-4. L'option prévue au 1 doit être formulée au plus tard dans le délai de +4.L'option prévue au 1 doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/4/article_75-0_b.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/4/article_75-0_b.md index 938d957c5..b177450bb 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/4/article_75-0_b.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/4/article_75-0_b.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006302526 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0075ABXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/25/LEGIARTI000006302526.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021601258 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/60/12/LEGIARTI000021601258.xml --- ###### Article 75-0 B @@ -37,4 +36,14 @@ L'année de la cession ou de la cessation, ou, en cas de renonciation au mode d'évaluation du bénéfice prévu au premier alinéa, la dernière année de son application, l'excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale est imposé au taux marginal d'imposition applicable au revenu global du contribuable -déterminé compte tenu de cette moyenne triennale. +déterminé compte tenu de cette moyenne triennale.
+ +Pour l'application de l'alinéa précédent, l'apport d'une exploitation +individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l'article 151 octies, à +une société ou à un groupement dont les bénéfices sont, en application de +l'article 8, soumis au nom de l'exploitant à l'impôt sur le revenu dans la +catégorie des bénéfices agricoles, ne constitue pas une cession ou une cessation +de l'exploitation. Toutefois, l'apporteur peut renoncer, selon les modalités +prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d'évaluation du bénéfice +agricole prévu au premier alinéa au titre de l'année au cours de laquelle +l'apport est réalisé. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/5/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/5/README.md index 329f06800..636667f2d 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/5/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/5/README.md @@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197362 ###### 5 : Régime spécial applicable aux exploitations forestières - [Article 76](article_76.md) +- [Article 76 A](article_76_a.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/5/article_76_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/5/article_76_a.md new file mode 100644 index 000000000..e1dd55ed1 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/5/article_76_a.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2012-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021601262 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/60/12/LEGIARTI000021601262.xml +--- + +###### Article 76 A + +Les plus-values réalisées lors de la cession de terres à usage forestier ou de +peuplements forestiers sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les +conditions prévues aux articles 150 U à 150 VH lorsque l'activité d'exploitation +ou de gestion de ces terres et peuplements n'est pas exercée à titre +professionnel par le cédant au sens du I de l'article 151 septies. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_80_duodecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_80_duodecies.md index 7605a377d..4e4a907c5 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_80_duodecies.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_80_duodecies.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-06-27 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000019071154 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/11/LEGIARTI000019071154.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021642550 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/25/LEGIARTI000021642550.xml --- ###### Article 80 duodecies 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail -constitue une rémunération imposable, sous réserve de l'exonération prévue au -22° de l'article 81 et des dispositions suivantes.
+constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions +suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable :
@@ -52,7 +52,8 @@ défaut, par la loi ;
cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les conditions prévues à l'article L. 2242-17 du code du travail, n'excédant pas quatre fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du -code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités.
+code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités +;
6° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_80_quinquies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_80_quinquies.md index eb84eb08a..a9a7da901 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_80_quinquies.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_80_quinquies.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 1997-04-11 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006307092 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0080AEXXXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/70/LEGIARTI000006307092.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021629283 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/92/LEGIARTI000021629283.xml --- ###### Article 80 quinquies @@ -13,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/70/LEGIARTI000006307092.xml Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à -l'exclusion des indemnités qui, mentionnées au 8° de l'article 81, sont allouées -aux victimes d'accidents du travail et de celles qui sont allouées à des -personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une -thérapeutique particulièrement coûteuse. +l'exclusion de la fraction des indemnités allouées aux victimes d'accidents du +travail exonérée en application du 8° de l'article 81 et des indemnités qui sont +allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement +prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_81.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_81.md index a7de275e0..55cb243bd 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_81.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_81.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-07-25 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020899207 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/92/LEGIARTI000020899207.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-01-07 +Identifiant: LEGIARTI000021629232 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/92/LEGIARTI000021629232.xml --- ###### Article 81 @@ -60,8 +60,9 @@ leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés ;
7° Les traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire ;
-8° Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux -victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ;
+8° Les indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les +prestations et rentes viagères, servies aux victimes d'accidents du travail ou à +leurs ayants droit (2) ;
9° Les allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce soit, par l'Etat, les collectivités et les établissements publics, en @@ -316,4 +317,9 @@ universitaires, dans la limite de trois fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance ;
37° L'aide financière mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du -travail. +travail ;
+ +38° Le revenu supplémentaire temporaire d'activité versé, en application du +décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire +d'activité, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la +Martinique et de La Réunion (1). diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_a.md index 3f4f1f422..c6f0956fb 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_a.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_a.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-06-30 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020549397 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/93/LEGIARTI000020549397.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021629309 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/93/LEGIARTI000021629309.xml --- ###### Article 150-0 A @@ -48,14 +48,15 @@ imposé dans les mêmes conditions au titre de l'année de la cession ou de l'apport.
3. Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec -son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux -d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France -ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des -cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits, -pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent -alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à -un tiers dans un délai de cinq ans.A défaut, la plus-value est imposée au nom du -premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.
+son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ainsi que leurs frères et +sœurs dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les +sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices +à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, la plus-value +réalisée lors de la cession de ces droits, pendant la durée de la société, à +l'une des personnes mentionnées au présent alinéa, est exonérée si tout ou +partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq +ans.A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de +l'année de la revente des droits au tiers.
4. Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de titres pour lesquels l'option pour l'imputation des pertes a été exercée dans les conditions du diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/2_biens_et_droits_mobiliers_ou_immobiliers/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/2_biens_et_droits_mobiliers_ou_immobiliers/README.md index 20dc10064..9c2929ac8 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/2_biens_et_droits_mobiliers_ou_immobiliers/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/2_biens_et_droits_mobiliers_ou_immobiliers/README.md @@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197216 ###### 2. Biens et droits mobiliers ou immobiliers - [Article 150 A bis](article_150_a_bis.md) -- [Article 150 U](article_150_u.md) - [Article 150 UA](article_150_ua.md) - [Article 150 UB](article_150_ub.md) - [Article 150 UC](article_150_uc.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/2_biens_et_droits_mobiliers_ou_immobiliers/article_150_u.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/2_biens_et_droits_mobiliers_ou_immobiliers/article_150_u.md deleted file mode 100644 index 88ee86aa3..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/2_biens_et_droits_mobiliers_ou_immobiliers/article_150_u.md +++ /dev/null @@ -1,103 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2009-03-28 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020465370 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/53/LEGIARTI000020465370.xml ---- - -###### Article 150 U - -I.-Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et -commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les -plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements -qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens -immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles -de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 -VH.
- -Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de -l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain divisé -en lots destinés à être construits.
- -II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties -d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens :
- -1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ;
- -2° Qui constituent l'habitation en France des personnes physiques, non -résidentes en France, ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté -européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique -européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une -clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou -l'évasion fiscale, dans la limite, par contribuable, des deux premières -cessions, à la double condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en -France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque -antérieurement à la cession et qu'il ait la libre disposition du bien au moins -depuis le 1er janvier de l'année précédant celle de cette cession. En outre, la -seconde cession bénéficie de ces dispositions à la double condition que le -contribuable ne dispose pas d'une autre propriété en France au jour de cette -cession et qu'elle intervienne au moins cinq ans après la première ;
- -3° Qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des biens -mentionnés aux 1° et 2°, à la condition que leur cession intervienne -simultanément avec celle desdits immeubles ;
- -4° Pour lesquels une déclaration d'utilité publique a été prononcée en vue d'une -expropriation, à condition qu'il soit procédé au remploi de l'intégralité de -l'indemnité par l'acquisition, la construction, la reconstruction ou -l'agrandissement d'un ou de plusieurs immeubles dans un délai de douze mois à -compter de la date de perception de l'indemnité ;
- -5° Qui sont échangés dans le cadre d'opérations de remembrement mentionnées à -l'article 1055, d'opérations effectuées conformément aux articles L. 123-1, L. -123-24 et L. 124-1 du code rural ainsi qu'aux soultes versées en application de -l'article L. 123-4 du même code. En cas de vente de biens reçus à cette -occasion, la plus-value est calculée à partir de la date et du prix -d'acquisition du bien originel ou de la partie constitutive la plus ancienne -dans les cas de vente de lots remembrés ;
- -6° Dont le prix de cession est inférieur ou égal à 15 000 euros. Le seuil de 15 -000 euros s'apprécie en tenant compte de la valeur en pleine propriété de -l'immeuble ou de la partie d'immeuble ;
- -7° Qui sont cédés avant le 31 décembre 2009 à un organisme d'habitations à loyer -modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, à -l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de -l'habitation, aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient -la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du -code de la construction et de l'habitation ou à un organisme bénéficiant de -l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 du code de -la construction et de l'habitation.
- -8° Qui sont cédés avant le 31 décembre 2009 à une collectivité territoriale, à -un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un -établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code -de l'urbanisme en vue de leur cession à l'un des organismes mentionnés au 7° ; -en cas de non respect de cette condition dans un délai d'un an à compter de -l'acquisition des biens, la collectivité territoriale ou l'établissement public -de coopération intercommunale compétent reverse à l'Etat le montant dû au titre -du I ; ce délai est porté à trois ans pour les cessions réalisées par un -établissement public foncier au profit de l'un des organismes mentionnés au -7°.
- -III.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées par les -titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte d'invalidité correspondant -au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à -l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale qui, au titre de -l'avant-dernière année précédant celle de la cession, ne sont pas passibles de -l'impôt de solidarité sur la fortune et dont le revenu fiscal de référence -n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417, appréciés au titre de -cette année.
- -IV.-Le I ne s'applique pas aux partages qui portent sur des biens meubles ou -immeubles dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui -interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur -conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel -de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des partages portant sur -des biens indivis issus d'une donation-partage et des partages portant sur des -biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de -solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage. Ces -partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure -des soultes ou plus-values. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/1-0_quinquies/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/1-0_quinquies/README.md new file mode 100644 index 000000000..eb89e6878 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/1-0_quinquies/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2010-01-21 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000021719477 +--- + +###### 1-0 quinquies : Maintien des reports d'imposition dont bénéficient certaines plus-values professionnelles + +- [Article 151-0 octies](article_151-0_octies.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/1-0_quinquies/article_151-0_octies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/1-0_quinquies/article_151-0_octies.md new file mode 100644 index 000000000..d8ab224df --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/1-0_quinquies/article_151-0_octies.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021629334 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/93/LEGIARTI000021629334.xml +--- + +###### Article 151-0 octies + +Les reports d'imposition mentionnés aux articles 151 octies à 151 nonies sont +maintenus en cas de report ou de sursis d'imposition des plus-values constatées +à l'occasion d'événements censés y mettre fin, jusqu'à ce que ces dernières +deviennent imposables, qu'elles soient imposées ou exonérées, ou que surviennent +d'autres événements y mettant fin à l'occasion desquels les plus-values +constatées ne bénéficient pas d'un report ou d'un sursis d'imposition. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/README.md index 2d9b9bd9b..2f439bdb4 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/README.md @@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191582 - [1 : Détermination des revenus des avoirs à l'étranger](1) - [01 : Versement libératoire des exploitants individuels](01) +- [1-0 quinquies : Maintien des reports d'imposition dont bénéficient certaines plus-values professionnelles](1-0_quinquies) - [1 bis : Rémunération perçue par les médecins au titre de la permanence des soins](1_bis) - [1 ter : Imposition des plus-values réalisées dans le cadre d'un bail à construction](1_ter) - [1 quater : Plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale](1_quater) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_156_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_156_bis.md index 5058b9064..723d87b74 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_156_bis.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_156_bis.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-04-10 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020549330 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/93/LEGIARTI000020549330.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021642766 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/27/LEGIARTI000021642766.xml --- ###### Article 156 bis @@ -40,6 +40,21 @@ constituée entre les membres d'une même famille n'est pas rompu lorsque les parts sont cédées à un membre de cette famille qui reprend l'engagement précédemment souscrit pour sa durée restant à courir.
+Lorsque, dans la situation mentionnée au deuxième alinéa, les associés qui sont +à l'origine de la constitution de la société agréée sont des personnes morales +de droit public ou des sociétés d'économie mixte, le premier alinéa du 3° du I +de l'article 156 peut s'appliquer aux revenus de l'année d'acquisition des parts +sociales par des personnes physiques à raison des charges foncières supportées +par la société entre la date de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à +l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme et celle de l'acquisition de leurs +parts par les personnes concernées, sous réserve :
+ +- que les parts sociales aient été acquises au plus tard le 31 décembre de la +deuxième année qui suit celle de la déclaration de chantier précitée ;
+ +- et que ces charges aient été intégralement remboursées à la société agréée, à +proportion de leurs parts, par les associés personnes physiques.
+ III. ― Le cas échéant, le revenu global ou le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'engagement mentionné au I ou au II n'est pas respecté et des deux années suivantes est majoré du tiers du montant des charges indûment diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163-0_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163-0_a.md index a2c335ce8..34b5f0232 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163-0_a.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163-0_a.md @@ -1,16 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1996-05-12 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006302975 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AAXXXXXBB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302975.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2022-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021625121 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/51/LEGIARTI000021625121.xml --- ###### Article 163-0 A -Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa +I. – Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières @@ -18,12 +17,6 @@ années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue.
-La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances -indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de -revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de -plusieurs années, même si leur montant n'excède pas la moyenne des revenus nets -imposables des trois dernières années.
- Les dispositions prévues au premier alinéa sont également applicables aux primes de départ volontaire ainsi qu'aux sommes reçues par les bailleurs de biens ruraux au titre d'avances sur les fermages pour les baux conclus à l'occasion de @@ -34,17 +27,16 @@ lieu de travail impliquant un transfert du domicile ou de la résidence, même s leur montant n'excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années.
-Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le nombre quatre -est réduit de telle manière que le nombre utilisé pour diviser le revenu et pour -multiplier la cotisation supplémentaire n'excède pas dans la limite de quatre le -nombre d'années civiles écoulées depuis, soit la date d'échéance normale du -revenu considéré, soit la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou -exploitations ou a entrepris l'exercice de l'activité professionnelle -générateurs dudit revenu. Toute année civile commencée est comptée pour une -année entière.
+II. – Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a eu, par suite de +circonstances indépendantes de sa volonté, la disposition d'un revenu +correspondant, par la date normale de son échéance, à une ou plusieurs années +antérieures, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant à ce revenu +soit calculé en divisant son montant par un coefficient égal au nombre d'années +civiles correspondant aux échéances normales de versement augmenté de un, en +ajoutant à son revenu net global imposable le quotient ainsi déterminé, puis en +multipliant par ce même coefficient la cotisation supplémentaire ainsi +obtenue.
-Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent qu'aux seuls revenus exceptionnels ou -différés imposés d'après le barème progressif prévu à l'article 197 (1).
- -(1) Ces dispositions sont applicables à compter de l'imposition des revenus de -1992. +III. – Les dispositions prévues aux I et II ne s'appliquent qu'aux seuls revenus +exceptionnels ou différés imposés d'après le barème progressif prévu à l'article +197. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163-0_a_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163-0_a_bis.md index 864bb12fd..90f46a80f 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163-0_a_bis.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163-0_a_bis.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2003-01-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006302979 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AAXXXXXCC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302979.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021625091 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/50/LEGIARTI000021625091.xml --- ###### Article 163-0 A bis @@ -15,20 +14,13 @@ total versé est divisé par le nombre d'années ayant donné lieu à la déduct des cotisations. Le résultat est ajouté au revenu global net de l'année du paiement. L'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le -quotient (1).
+quotient.
-Les dispositions du premier alinéa sont applicables, en fonction du nombre -d'années ayant donné lieu au reclassement, aux sommes perçues en application des -articles 9 et 11 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement -de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre -d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale.
- -Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux sommes versées -aux sociétaires du régime de retraite complémentaire institué par l'Union -nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de -l'éducation nationale et de la fonction publique qui, dans le cadre de la -conversion de ce régime au 8 décembre 2001, ont démissionné de leur qualité de -membre participant en exerçant leurs facultés statutaires de rachat dans les -conditions alors en vigueur. Toutefois, leur montant est divisé par le nombre -d'années ayant donné lieu à déduction de cotisations, retenu dans la limite de -dix années. +Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux sommes versées aux +sociétaires du régime de retraite complémentaire institué par l'Union nationale +des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation +nationale et de la fonction publique qui, dans le cadre de la conversion de ce +régime au 8 décembre 2001, ont démissionné de leur qualité de membre participant +en exerçant leurs facultés statutaires de rachat dans les conditions alors en +vigueur. Toutefois, leur montant est divisé par le nombre d'années ayant donné +lieu à déduction de cotisations, retenu dans la limite de dix années. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_bis.md index 58ed1ebc1..38ad578d1 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_bis.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_bis.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-04-03 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000018620020 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/62/00/LEGIARTI000018620020.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021625099 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/50/LEGIARTI000021625099.xml --- ###### Article 163 bis @@ -17,5 +17,5 @@ code de la sécurité sociale peut, sur demande expresse et irrévocable de son bénéficiaire, être réparti par parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les quatre années suivantes.
-L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue à -l'article 163-0 A. +L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue au I +de l'article 163-0 A. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/1/article_199_ter_b.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/1/article_199_ter_b.md index e3eeb4bab..151d61c5c 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/1/article_199_ter_b.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/1/article_199_ter_b.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-12-27 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006308377 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199ACXXXXXQM -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/83/LEGIARTI000006308377.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021601249 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/60/12/LEGIARTI000021601249.xml --- ###### Article 199 ter B @@ -48,24 +47,58 @@ La fraction du crédit d'impôt recherche correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni imputable ni restituable.
-Par exception aux dispositions de la troisième phrase du premier alinéa, les -entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement -ou d'une liquidation judiciaires peuvent demander le remboursement de leur -créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces +II. (Abrogé).
+ +III. (Périmé).
+ +IV.-Par exception à la troisième phrase du premier alinéa du I :
+ +1° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un +redressement ou d'une liquidation judiciaires peuvent demander le remboursement +de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant la demande de l'entreprise jusqu'au terme des trois années suivant celle au titre de laquelle la créance est -constatée.
+constatée ;
-Par exception aux dispositions de la troisième phrase du premier alinéa, la -créance constatée par les petites et moyennes entreprises mentionnées à +2° La créance constatée par les petites et moyennes entreprises mentionnées à l'article 220 decies au titre des années au cours desquelles elles bénéficient de la réduction d'impôt prévue au même article ou celle constatée par les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A est immédiatement -remboursable (1).
+remboursable ;
-II. (Abrogé).
+3° Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche engagées au titre de l'année +2009 s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009 et +l'excédent est immédiatement remboursable.
-III. (Périmé). +Les entreprises peuvent obtenir, sur demande, le remboursement immédiat d'une +estimation de la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit +d'impôt calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année +2009 et, d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de +2009.
+ +Le montant de crédit d'impôt calculé à raison des dépenses de recherche engagées +au titre de l'année 2009 et utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû +au titre de cette année est diminué du montant du remboursement mentionné au +deuxième alinéa du présent 3°.
+ +Si le montant du remboursement mentionné au même deuxième alinéa excède le +montant du crédit d'impôt prévu au troisième alinéa, le montant de l'impôt sur +le revenu dû au titre de l'année 2009 est majoré de cet excédent.
+ +Lorsque le montant du remboursement mentionné au même deuxième alinéa excède de +plus de 20 % la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit +d'impôt à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2009 et, +d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009, +cet excédent fait l'objet :
+ +a) De la majoration prévue, selon le cas, à l'article 1730 ou à l'article 1731 +;
+ +b) D'un intérêt de retard dont le taux correspond à celui mentionné à l'article +1727. Cet intérêt de retard est calculé à partir du premier jour du mois qui +suit le remboursement mentionné au deuxième alinéa du présent 3° jusqu'au +dernier jour du mois du dépôt de la déclaration de crédit d'impôt calculé à +raison des dépenses engagées au titre de 2009. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/11_bis/article_199_decies_e.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/11_bis/article_199_decies_e.md index bf7ea8f83..a2273c564 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/11_bis/article_199_decies_e.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/11_bis/article_199_decies_e.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-12-29 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020034060 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/03/40/LEGIARTI000020034060.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021629121 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/91/LEGIARTI000021629121.xml --- ###### Article 199 decies E @@ -13,7 +13,9 @@ Tout contribuable qui, entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2012, acquiert un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus -fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu.
+fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu. L'indexation d'une +part minoritaire du loyer sur le chiffre d'affaires ne fait pas obstacle à +l'imposition dans la catégorie des revenus fonciers.
Cette réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 50 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée @@ -48,9 +50,22 @@ le département auront identifié un déficit de logements pour les travailleurs saisonniers dans la station, l'exploitant de la résidence de tourisme devra s'engager à réserver une proportion significative de son parc immobilier pour le logement des saisonniers, proportion au moins équivalente au nombre de salariés -de la résidence. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du -logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année -de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession. Le paiement d'une +de la résidence. En cas de cession du logement, la réduction pratiquée fait +l'objet d'une reprise au titre de l'année de la cession. En cas de rupture de +l'engagement de location pendant une durée supérieure à douze mois en cas de +liquidation judiciaire de l'exploitant, de résiliation ou de cession du bail +commercial par l'exploitant, ou de mise en œuvre par les propriétaires du +bénéfice de la clause contractuelle prévoyant la résiliation du contrat à défaut +de paiement du loyer par l'exploitant, la réduction d'impôt fait l'objet d'une +reprise pour le tiers de son montant au titre de l'année de la rupture de +l'engagement de location et de chacune des deux années suivantes. La réduction +pratiquée ne fait pas l'objet d'une reprise si les copropriétaires substituent +au gestionnaire défaillant de la résidence de tourisme une ou un ensemble +d'entreprises qui assurent les mêmes prestations sur la période de location +restant à couvrir conformément aux prescriptions légales, dans des conditions +fixées par décret. Cette faculté leur est ouverte dès lors que la candidature +d'un autre gestionnaire n'a pu être retenue après un délai d'un an et qu'ils +détiennent au moins 50 % des appartements de la résidence. Le paiement d'une partie du loyer par compensation avec le prix des prestations d'hébergement facturées par l'exploitant au propriétaire, lorsque le logement est mis à la disposition de ce dernier pour une durée totale n'excédant pas huit semaines par diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/11_bis/article_199_decies_f.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/11_bis/article_199_decies_f.md index fe2148554..424947f69 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/11_bis/article_199_decies_f.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/11_bis/article_199_decies_f.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-12-29 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020034053 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/03/40/LEGIARTI000020034053.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2011-05-16 +Identifiant: LEGIARTI000021629111 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/91/LEGIARTI000021629111.xml --- ###### Article 199 decies F @@ -33,6 +33,10 @@ périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir défin l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme, qui est destiné à la location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers.
+Pour les logements visés aux a et c, l'indexation d'une part minoritaire du +loyer sur le chiffre d'affaires ne fait pas obstacle à l'imposition dans la +catégorie des revenus fonciers.
+ 2. La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année du paiement des dépenses de travaux. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
@@ -67,13 +71,27 @@ louer meublés à des personnes physiques à raison de douze semaines au minimum par année et pendant les neuf années suivant celle de l'achèvement des travaux.
-En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction -pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de -l'engagement ou de celle de la cession. Toutefois, en cas d'invalidité -correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories -prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou -de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, la -réduction d'impôt n'est pas reprise.
+En cas de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise +au titre de l'année de la cession. En cas de rupture de l'engagement de location +pendant une durée supérieure à douze mois en cas de liquidation judiciaire de +l'exploitant, de résiliation ou de cession du bail commercial par l'exploitant, +ou de mise en œuvre par les propriétaires du bénéfice de la clause contractuelle +prévoyant la résiliation du contrat à défaut de paiement du loyer par +l'exploitant, la réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise pour le tiers de +son montant au titre de l'année de la rupture de l'engagement de location et de +chacune des deux années suivantes. Toutefois, en cas d'invalidité correspondant +au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à +l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès +du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, la réduction +d'impôt n'est pas reprise.
+ +La réduction pratiquée ne fait pas l'objet d'une reprise si les copropriétaires +substituent au gestionnaire défaillant de la résidence de tourisme une ou un +ensemble d'entreprises qui assurent les mêmes prestations sur la période de +location restant à couvrir conformément aux prescriptions légales, dans des +conditions fixées par décret. Cette faculté leur est ouverte dès lors que la +candidature d'un autre gestionnaire n'a pu être retenue après un délai d'un an +et qu'ils détiennent au moins 50 % des appartements de la résidence.
5. La réduction d'impôt n'est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Le contribuable qui demande le bénéfice de la diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/article_199_terdecies-0_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/article_199_terdecies-0_a.md index d84db2873..8a6c122df 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/article_199_terdecies-0_a.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/14/article_199_terdecies-0_a.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-04-10 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020549252 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/92/LEGIARTI000020549252.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021629212 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/92/LEGIARTI000021629212.xml --- ###### Article 199 terdecies-0 A @@ -73,7 +73,7 @@ clôture de l'exercice de la société mentionnée au premier alinéa au cours d le contribuable a procédé à la souscription.
II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont -ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2010. Ils sont retenus dans la limite +ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2012. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 20 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
@@ -156,7 +156,18 @@ doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds -ou l'apport des titres.
+ou l'apport des titres ;
+ +c) Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 214-41 +du code monétaire et financier, si le fonds n'a pas pour objet d'investir plus +de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à +l'article 44 sexies-0 A, le quota d'investissement de 60 % prévu à ce même I +doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard huit mois à compter de +la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus +complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la date de +constitution du fonds, ou huit mois après la promulgation de la loi n° 2009-1673 +du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et à hauteur de 100 % au plus tard le +dernier jour du huitième mois suivant.
2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au 1 sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2010. Les versements sont retenus dans les @@ -197,7 +208,7 @@ mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Corse.
-Les dispositions des a et b du 1 et du 3 du VI sont applicables.
+Les dispositions des a à c du 1 et du 3 du VI sont applicables.
Les versements ouvrant droit à réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2010. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 12 000 euros pour diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_decies/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_decies/README.md index 47ac4f224..f093853a6 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_decies/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_decies/README.md @@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000022508683 ###### 19° decies : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs - [Article 199 sexvicies](article_199_sexvicies.md) -- [Article 199 septvicies](article_199_septvicies.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_decies/article_199_septvicies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_decies/article_199_septvicies.md deleted file mode 100644 index 82cec39ee..000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_decies/article_199_septvicies.md +++ /dev/null @@ -1,221 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2009-05-29 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020690188 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/69/01/LEGIARTI000020690188.xml ---- - -###### Article 199 septvicies - -I. ― Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui -acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf -ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le -revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation -principale pendant une durée minimale de neuf ans.
- -La réduction d'impôt s'applique dans les mêmes conditions au logement que le -contribuable fait construire et qui a fait l'objet, entre le 1er janvier 2009 et -le 31 décembre 2012, d'un dépôt de demande de permis de construire, ainsi qu'au -local affecté à un usage autre que l'habitation acquis entre ces mêmes dates et -que le contribuable transforme en logement. Elle s'applique également, dans les -mêmes conditions, aux logements qui ne satisfont pas aux caractéristiques de -décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à -améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du -23 décembre 1986 et qui font l'objet, entre le 1er janvier 2009 et le 31 -décembre 2012, de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux -logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des -logements neufs.L'achèvement de la construction ou des travaux de transformation -doit intervenir au plus tard au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle -de la demande de permis de construire ou celle de l'acquisition du local destiné -à être transformé.
- -L'application de la présente réduction d'impôt est, au titre de l'acquisition ou -de la construction d'un logement, exclusive, pour le même logement, de la -déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31.
- -La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal ou, si le -logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, -avec l'un de ses associés ou avec un membre du foyer fiscal de l'un de ses -associés.
- -La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en -sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que l'une -de celles mentionnées au quatrième alinéa ne fait pas obstacle au bénéfice de la -réduction d'impôt à la condition que cet organisme ne fournisse aucune -prestation hôtelière ou parahôtelière.
- -La réduction d'impôt n'est pas applicable aux logements dont le droit de -propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à -l'impôt sur les sociétés dont le droit de propriété des parts est démembré. Elle -n'est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des -monuments historiques ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant -reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier -alinéa du 3° du I de l'article 156.
- -II. ― La réduction d'impôt n'est applicable qu'aux logements dont les -caractéristiques thermiques et la performance énergétique sont conformes aux -prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de -l'habitation. Le respect de cette condition est justifié par le contribuable -selon des modalités définies par décret.
- -Le premier alinéa s'applique à compter de la publication du décret mentionné au -même alinéa et au plus tard à compter du 1er janvier 2010.
- -III. ― L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze -mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si -elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder un -plafond fixé par le décret prévu au troisième alinéa du h du 1° du I de -l'article 31.
- -IV. ― La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient du logement -retenu pour sa fraction inférieure à 300 000 €. Le taux de la réduction d'impôt -est de 25 % pour les logements acquis ou construits en 2009 et en 2010, et de 20 -% pour les logements acquis ou construits à compter de l'année 2011.
- -Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la -réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient -correspondant à ses droits dans l'indivision.
- -Lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les -sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier, le contribuable -bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de -revient correspondant à ses droits sur le logement concerné.
- -Au titre d'une même année d'imposition, le contribuable ne peut bénéficier de la -réduction d'impôt qu'à raison de l'acquisition, de la construction ou de la -transformation d'un seul logement.
- -La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de -l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure -et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au -titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant -total au titre de chacune de ces années.
- -Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année -d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, -le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années -suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.
- -Lorsque la réduction d'impôt est acquise au titre d'un local affecté à un usage -autre que l'habitation et que le contribuable transforme en logement ou d'un -logement ne satisfaisant pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article -6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports -locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et -faisant l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux -logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des -logements neufs, elle est calculée sur le prix d'acquisition du local ou du -logement augmenté du montant des travaux de transformation ou de réhabilitation -et elle est accordée au titre de l'année d'achèvement de ces travaux.
- -V. ― Lorsque le logement reste loué, à l'issue de la période couverte par -l'engagement de location mentionnée au I, dans les conditions mentionnées au -deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31, par période de trois ans, le -contribuable continue à bénéficier de la réduction d'impôt prévue au présent -article pendant au plus six années supplémentaires. Dans ce cas, la réduction -d'impôt annuelle est égale à 2 % du prix de revient du logement.
- -VI. ― Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de -parts, bénéficier à la fois de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles -199 decies E à 199 decies G, 199 decies I, 199 undecies A ou 199 tervicies et -des dispositions du présent article.
- -Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d'impôt prévue -au présent article ne peuvent faire l'objet d'une déduction pour la -détermination des revenus fonciers.
- -VII. ― La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de -l'année au cours de laquelle intervient :
- -1° La rupture de l'engagement de location ou de l'engagement de conservation des -parts mentionné aux I ou VIII ;
- -2° Le démembrement du droit de propriété de l'immeuble concerné ou des parts. -Toutefois, aucune remise en cause n'est effectuée lorsque le démembrement de ce -droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l'un des -membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant -attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s'engage à respecter les -engagements prévus au I et, le cas échéant, au VIII, dans les mêmes conditions -et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du -décès.
- -VIII. ― La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, à -l'associé d'une société civile de placement immobilier régie par les articles L. -214-50 et suivants du code monétaire et financier dont la quote-part de revenu -est, en application de l'article 8, soumise en son nom à l'impôt sur le revenu -dans la catégorie des revenus fonciers.
- -Le taux de la réduction d'impôt est de 25 % pour les souscriptions réalisées en -2009 et en 2010, et de 20 % pour les souscriptions réalisées à compter de -l'année 2011.
- -La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux titres dont le droit de -propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la -souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les -conditions d'application du présent article sont réunies. En outre, la société -doit prendre l'engagement de louer le logement dans les conditions prévues au -présent article.L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses titres -jusqu'au terme de l'engagement de location souscrit par la société. Le produit -de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui -suivent la clôture de celle-ci.
- -Au titre d'une année d'imposition, le montant de la souscription ouvrant droit à -la réduction d'impôt ne peut pas excéder, pour un même contribuable, la somme de -300 000 €.
- -La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de -l'année de la souscription et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même -année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison -d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.
- -Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année -d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, -le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années -suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.
- -L'application de la présente réduction d'impôt est, au titre d'une même -souscription de parts, exclusive de la déduction au titre de l'amortissement -prévue à l'article 31 bis.
- -IX. ― Le montant total des dépenses retenu pour l'application du présent article -au titre, d'une part, de l'acquisition, de la construction ou de la -transformation d'un logement et, d'autre part, de souscriptions de titres, ne -peut excéder globalement 300 000 € par contribuable et pour une même année -d'imposition.
- -X. ― A compter de la publication d'un arrêté des ministres chargés du budget et -du logement classant les communes par zones géographiques en fonction de l'offre -et de la demande de logements, la réduction d'impôt prévue au présent article -n'est plus accordée au titre des logements situés dans des communes classées -dans des zones géographiques ne se caractérisant pas par un déséquilibre entre -l'offre et la demande de logements et acquis à compter du lendemain de la date -de publication de cet arrêté.
- -XI.-Les investissements mentionnés aux I et VIII et afférents à des logements -situés dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, Saint-Barthélemy, -Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie -française et dans les îles Wallis et Futuna ou à des souscriptions employées -dans les conditions définies au troisième alinéa du VIII pour le financement de -tels logements ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au présent article -dans les mêmes conditions, sous réserve des adaptations prévues au présent -XI.
- -Pour ces investissements, le taux de la réduction est égal :
- -1° A 40 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions -réalisées entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 -pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2011 ;
- -2° A 35 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions -réalisées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013 ;
- -3° A 35 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions -réalisées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017, dès lors que le -propriétaire s'engage à ce que les logements restent loués à l'issue de la -période couverte par l'engagement mentionné au I selon les conditions prévues au -V.
- -Pour l'application du présent XI, le plafond de loyer mentionné au III du -présent article ainsi que les conditions mentionnées au deuxième alinéa du l du -1° du I de l'article 31 peuvent être adaptés par décret. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/article_200_quater_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/article_200_quater_a.md index 69f1a0b0a..c26b7f072 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/article_200_quater_a.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/article_200_quater_a.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-12-31 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006303342 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ABXXXXXDB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303342.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021630187 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/01/LEGIARTI000021630187.xml --- ###### Article 200 quater A @@ -16,22 +15,22 @@ principale du contribuable située en France. Il s'applique :
a. Aux dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées :
-1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de +1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;
2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 -décembre 2009 ;
+décembre 2010 ;
3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre -2009 ;
+2010 ;
-b. Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 pour la +b. Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010 pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement ;
c. Aux dépenses afférentes à un immeuble collectif achevé depuis plus de deux -ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de +ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010, au titre de l'acquisition d'ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence.
@@ -45,12 +44,13 @@ du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° si elle est postérieure.
4. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit -d'impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre -2009, la somme de 5 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée -et de 10 000 euros pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme -est majorée de 400 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. -La somme de 400 Euros est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à -charge égale de l'un et l'autre de ses parents.
+d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives +comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010, la somme de 5 000 +euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 euros pour +un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 +euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 +Euros est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de +l'un et l'autre de ses parents.
5. Le crédit d'impôt est égal à :
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/30/article_200_undecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/30/article_200_undecies.md index 4b8dba770..70963ce23 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/30/article_200_undecies.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/30/article_200_undecies.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-05-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000018619905 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/61/99/LEGIARTI000018619905.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021642516 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/25/LEGIARTI000021642516.xml --- ###### Article 200 undecies @@ -13,7 +13,7 @@ I.-Les contribuables, personnes physiques, qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B et qui exercent une activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles bénéficient d'un crédit d'impôt au titre des dépenses engagées pour assurer leur remplacement pour congé -entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 par l'emploi direct de salariés +entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010 par l'emploi direct de salariés ou par le recours à des personnes mises à disposition par un tiers. Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la condition que l'activité exercée requière la présence du contribuable sur l'exploitation chaque jour de l'année et que son diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/33/article_200_quaterdecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/33/article_200_quaterdecies.md index 387bb2f25..796e05784 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/33/article_200_quaterdecies.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/33/article_200_quaterdecies.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-04-10 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020549200 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/92/LEGIARTI000020549200.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021630221 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/02/LEGIARTI000021630221.xml --- ###### Article 200 quaterdecies @@ -30,7 +30,7 @@ acquis neuf, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construi doit présenter des caractéristiques thermiques et une performance énergétique conformes aux prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation. Le contribuable justifie du respect de cette dernière condition -selon des modalités définies par décret (1).
+selon des modalités définies par décret.
II.-Le I ne s'applique pas aux intérêts des prêts affectés :
@@ -38,7 +38,7 @@ II.-Le I ne s'applique pas aux intérêts des prêts affectés :
Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d'impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de -celles des annuités mentionnées au premier alinéa du III restant à courir ;
+celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;
2° A l'acquisition d'un logement par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au @@ -62,7 +62,7 @@ acquiert ou fait construire un logement neuf dont le niveau élevé de performan énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret et justifié par le bénéficiaire, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur, les intérêts ouvrant droit au crédit d'impôt sont ceux payés au titre des sept -premières annuités (2).
+premières annuités.
IV.-Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d'imposition, la somme de 3 750 euros @@ -83,8 +83,22 @@ dans la limite mentionnée au IV.
Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement.
-Le taux mentionné au premier alinéa est porté à 40 % lorsque l'acquisition ou la -construction porte sur un logement mentionné au troisième alinéa du III (2).
+Toutefois, pour les logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou que +le contribuable fait construire :
+ +1° Lorsque l'acquisition ou la construction porte sur un logement mentionné au +dernier alinéa du III, le taux mentionné au premier alinéa du présent V est +porté à 40 % ;
+ +2° Lorsque l'acquisition ou la construction porte sur un logement autre que +celui visé au 1°, les taux mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont +respectivement ramenés à :
+ +- 15 % et 30 % pour les logements acquis ou construits en 2010 ;
+ +- 10 % et 25 % pour les logements acquis ou construits en 2011 ;
+ +- 5 % et 15 % pour les logements acquis ou construits en 2012.
VI.-Le I s'applique à la condition que le logement faisant l'objet du prêt soit, à la date de paiement des intérêts, affecté à l'usage d'habitation principale du diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_196_b.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_196_b.md index d03c2dbf7..93b4f2932 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_196_b.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_196_b.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-12-29 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020008495 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/00/84/LEGIARTI000020008495.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021625082 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/50/LEGIARTI000021625082.xml --- ###### Article 196 B @@ -14,7 +14,7 @@ l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée.
Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal -accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 5 729 euros sur son +accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 5 753 euros sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_197.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_197.md index 01d8c97c9..9686c23ea 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_197.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_197.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-12-29 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020034044 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/03/40/LEGIARTI000020034044.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021625085 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/50/LEGIARTI000021625085.xml --- ###### Article 197 @@ -12,22 +12,22 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/03/40/LEGIARTI000020034044.xml I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :
-1.L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui -excède 5 852 € le taux de :
+1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui +excède 5 875 € le taux de :
--5, 50 % pour la fraction supérieure à 5 852 € et inférieure ou égale à 11 673 € +- 5, 50 % pour la fraction supérieure à 5 875 € et inférieure ou égale à 11 720 +€ ;
+ +- 14 % pour la fraction supérieure à 11 720 € et inférieure ou égale à 26 030 € ;
--14 % pour la fraction supérieure à 11 673 € et inférieure ou égale à 25 926 € +- 30 % pour la fraction supérieure à 26 030 € et inférieure ou égale à 69 783 € ;
--30 % pour la fraction supérieure à 25 926 € et inférieure ou égale à 69 505 € -;
- --40 % pour la fraction supérieure à 69 505 €.
+- 40 % pour la fraction supérieure à 69 783 €.
2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut -excéder 2 292 euros par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part +excéder 2 301 euros par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
@@ -35,7 +35,7 @@ les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part -accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 964 euros. Lorsque +accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 980 euros. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux @@ -44,11 +44,11 @@ premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut -excéder 880 euros ; (1)
+excéder 884 euros ;
Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction -d'impôt égale à 648 euros pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de +d'impôt égale à 651 euros pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne @@ -62,7 +62,7 @@ Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 6 700 euros, p les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane ;
4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes -est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 431 euros et +est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 433 euros et la moitié de son montant ;
5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/article_200-0_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/article_200-0_a.md index df4d23178..c63715b94 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/article_200-0_a.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/iii/article_200-0_a.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-05-29 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020675742 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/57/LEGIARTI000020675742.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021630190 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/01/LEGIARTI000021630190.xml --- ###### Article 200-0 A 1. Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2 ne peut pas procurer une -réduction du montant de l'impôt dû supérieure à la somme d'un montant de 25 000 -€ et d'un montant égal à 10 % du revenu imposable servant de base au calcul de +réduction du montant de l'impôt dû supérieure à la somme d'un montant de 20 000 +€ et d'un montant égal à 8 % du revenu imposable servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l'article 197.
2. Les avantages fiscaux retenus pour l'application du plafonnement mentionné au diff --git a/livre_premier/troisieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/i/article_1650.md b/livre_premier/troisieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/i/article_1650.md index 6ee54471e..7db193d19 100644 --- a/livre_premier/troisieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/i/article_1650.md +++ b/livre_premier/troisieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/i/article_1650.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-12-29 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020038628 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/03/86/LEGIARTI000020038628.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641711 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/17/LEGIARTI000021641711.xml --- ###### Article 1650 @@ -37,7 +37,8 @@ municipal.
La désignation des commissaires et de leurs suppléants est effectuée de manière que les personnes respectivement imposées à la taxe foncière, à la taxe -d'habitation et à la taxe professionnelle soient équitablement représentées.
+d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises soient équitablement +représentées.
3. La durée du mandat des membres de la commission communale des impôts directs est la même que celle du mandat du conseil municipal.
diff --git a/livre_premier/troisieme_partie/titre_premier/chapitre_00i_ter/article_1649_quater_b_quater.md b/livre_premier/troisieme_partie/titre_premier/chapitre_00i_ter/article_1649_quater_b_quater.md index dae7f9e8e..c10d21743 100644 --- a/livre_premier/troisieme_partie/titre_premier/chapitre_00i_ter/article_1649_quater_b_quater.md +++ b/livre_premier/troisieme_partie/titre_premier/chapitre_00i_ter/article_1649_quater_b_quater.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-01-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006306953 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649AWXXXXXCE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/69/LEGIARTI000006306953.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641643 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/16/LEGIARTI000021641643.xml --- ###### Article 1649 quater B quater @@ -73,4 +72,12 @@ réalisés par le redevable au titre de l'exercice précédent est supérieur à 000 d'euros hors taxes.
Cette obligation s'applique également aux redevables définis aux deuxième à -dixième alinéas du I. +dixième alinéas du I.
+ +IV. - Les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et +leurs annexes sont obligatoirement souscrites par voie électronique lorsque le +chiffre d'affaires de l'entreprise redevable est supérieur à 500 000 euros.
+ +IV. - L'état récapitulatif mentionné au III de l'article 289 B est souscrit par +voie électronique. Toutefois, les assujettis bénéficiant du régime visé à +l'article 293 B peuvent le déposer sur support papier. diff --git a/livre_premier/troisieme_partie/titre_premier/chapitre_01/article_1649-0_a.md b/livre_premier/troisieme_partie/titre_premier/chapitre_01/article_1649-0_a.md index 4cbc5d04f..89b74fc9f 100644 --- a/livre_premier/troisieme_partie/titre_premier/chapitre_01/article_1649-0_a.md +++ b/livre_premier/troisieme_partie/titre_premier/chapitre_01/article_1649-0_a.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-12-28 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000021535818 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/53/58/LEGIARTI000021535818.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-07-29 +Identifiant: LEGIARTI000021642609 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/26/LEGIARTI000021642609.xml --- ###### Article 1649-0 A @@ -86,18 +86,22 @@ nature non soumis à l'impôt sur le revenu en application du II de l'article 15 Il est constitué :
a) Des revenus nets soumis à l'impôt sur le revenu majorés, le cas échéant, du -montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis. Les plus-values -mentionnées aux articles 150 U à 150 UC sont retenues dans les conditions -prévues aux articles 150 V à 150 VE. Les revenus imposés dans les conditions -prévues à l'article 151-0 sont pris en compte pour leur montant diminué, selon -le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction -forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter. Par dérogation au premier alinéa -du présent 4, les revenus soumis à l'impôt sur le revenu, sur option du -contribuable, selon une base moyenne, notamment en application des articles 75-0 -B, 84 A ou 100 bis, ou fractionnée, notamment en application des articles 75-0 -A, 163 A ou 163 bis, sont pris en compte, pendant la période d'application de -ces dispositions, pour le montant ayant effectivement supporté l'impôt au titre -de chaque année ;
+montant des abattements mentionnés à l'article 150-0 D bis et aux 2° et 5° du 3 +de l'article 158, du montant des moins-values constatées les années antérieures +à celle de la réalisation des revenus imputées en application du 11 de l'article +150-0 D et du montant des déficits constatés les années antérieures à celle de +la réalisation des revenus dont l'imputation sur le revenu global n'est pas +autorisée en application du I de l'article 156. Les plus-values mentionnées aux +articles 150 U à 150 UC sont retenues dans les conditions prévues aux articles +150 V à 150 VE. Les revenus imposés dans les conditions prévues à l'article +151-0 sont pris en compte pour leur montant diminué, selon le cas, de +l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue +au 1 de l'article 102 ter. Par dérogation au premier alinéa du présent 4, les +revenus soumis à l'impôt sur le revenu, sur option du contribuable, selon une +base moyenne, notamment en application des articles 75-0 B, 84 A ou 100 bis, ou +fractionnée, notamment en application des articles 75-0 A, 163 A ou 163 bis, +sont pris en compte, pendant la période d'application de ces dispositions, pour +le montant ayant effectivement supporté l'impôt au titre de chaque année ;
b) Des produits soumis à un prélèvement libératoire ;
@@ -111,8 +115,8 @@ du droit à restitution que du jour de ce transfert.
5. Le revenu mentionné au 4 est diminué :
-a) Des déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par le I de -l'article 156 ;
+a) Des déficits catégoriels constatés l'année de réalisation des revenus +mentionnés au 4, dont l'imputation est autorisée par le I de l'article 156 ;
b) Du montant des pensions alimentaires déduit en application du 2° du II de l'article 156 ;
diff --git a/livre_premier/troisieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/0i_ter/README.md b/livre_premier/troisieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/0i_ter/README.md new file mode 100644 index 000000000..32bc9f01e --- /dev/null +++ b/livre_premier/troisieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/0i_ter/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2015-07-15 +Identifiant: LEGISCTA000022888028 +--- + +###### 0I ter : Déclaration de l'établissement public Réseau ferré de France + +- [Article 1649 A ter](article_1649_a_ter.md) diff --git a/livre_premier/troisieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/0i_ter/article_1649_a_ter.md b/livre_premier/troisieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/0i_ter/article_1649_a_ter.md new file mode 100644 index 000000000..efc31fe09 --- /dev/null +++ b/livre_premier/troisieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/0i_ter/article_1649_a_ter.md @@ -0,0 +1,21 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2014-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021641598 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/15/LEGIARTI000021641598.xml +--- + +###### Article 1649 A ter + +L'établissement public Réseau ferré de France déclare chaque année à +l'administration des impôts les entreprises de transport ferroviaire ayant +réservé des sillons-kilomètres pour des opérations de transport de voyageurs +l'année précédente et le nombre de sillons-kilomètres ainsi réservés répartis +par région. Cette déclaration s'effectue dans des conditions et délais fixés par +décret et sous peine des sanctions prévues au V de l'article 1736.
+ +Un sillon-kilomètre correspond au trajet réservé sur une ligne ferroviaire à un +horaire donné auprès de l'établissement public Réseau ferré de France par une +entreprise de transport ferroviaire. diff --git a/livre_premier/troisieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/README.md b/livre_premier/troisieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/README.md index 188e053d3..bb32d0237 100644 --- a/livre_premier/troisieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/README.md +++ b/livre_premier/troisieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/README.md @@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147099 - [0I : Déclaration des comptes financiers et des contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'organismes établis hors de France](0i) - [0I bis : Déclaration des avances remboursables ne portant pas intérêt](0i_bis) +- [0I ter : Déclaration de l'établissement public Réseau ferré de France](0i_ter) - [0I quater : Déclaration des versements effectués au titre de la publicité par panneaux-réclame, par affiches et par enseignes](0i_quater) - [I bis : Déclaration des ventes autres que les ventes au détail](i_bis) - [I ter : Apposition de marques](i_ter)