LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code de l'action sociale et des familles, du code du cinéma et de l'image animée, du code de la construction et de l'habitation, du code du tourisme, du code de l'environnement, du code des douanes, du code général des colletivités territoriales, du code monétaire et financier, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Modification de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 43. 
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification des articles 42, 52. 
Modification de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique : modification de l'article 67. 
Modification de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : modification des articles 3, 6. 
Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification des articles 3, 106, 51, 54. 
Modification de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : modification de l'article 98. 
Modification de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) : modification des articles 134, 29. 
Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification des articles 55, 53. 
Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. 
Modification de loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 4. 
Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification de l'article 95. 
Modification de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : modification des articles 137, 146. 
Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification des articles 154, 108. 
Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification des articles 52, 93. 
Modification de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 : modification de l'article 46. 
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 46, 51, 47. 
Modification de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) : modification de l'article 71. 
Modification de  la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 : modification de l'article 88. 
Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 : création des articles 4, 6, 7 ; abrogation de l'article 5. 
Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. 
Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. 
Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 27. 
Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 7. 
Modification de  loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : modification de l'article 30. 
Modification de la la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) : modification de l'article 124. 
Modification de la loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005 : modification de l'article 14. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) : modification de l'article 68. Abrogation de l'article 6 de la présente loi.
Abrogation de l'article 79 de la présente loi.
Transposition complète de la directive 2008/8/CE du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services (article 102 de la présente loi) ; de la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre. Transposition partielle de la directive 2008/117/CE du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, afin de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000021557902
NOR: BCFX0921637L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/55/79/JORFTEXT000021557902.xml
This commit is contained in:
République française 2010-01-01 00:00:00 +01:00
parent 3f2afe6d1c
commit cbb89636fe
286 changed files with 5389 additions and 5326 deletions

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020052229
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/22/LEGIARTI000020052229.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021641325
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/13/LEGIARTI000021641325.xml
---
###### Article 1727
@ -42,6 +42,13 @@ la question sans obtenir de réponse ;<br />
2° L'administration n'a pas formellement pris position sur la question avant
l'expiration du délai de déclaration.<br />
2 ter. Si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un
différend sur la valeur locative des biens mentionnés au I de l'article 1496 et
à l'article 1498 et s'il est démontré, d'une part, que le contribuable de bonne
foi a acquitté l'imposition sur la base du rôle établi par l'administration et,
d'autre part, que celui-ci ne résultait ni d'un défaut ni d'une inexactitude de
déclaration.<br />
3. Sauf manquement délibéré, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés,
appréciée pour chaque bien, n'excède pas le dixième de la base d'imposition en
ce qui concerne les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018036126
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/61/LEGIARTI000018036126.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000021641702
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/17/LEGIARTI000021641702.xml
---
###### Article 1730
@ -30,9 +30,9 @@ application du b.<br />
acomptes provisionnels prévus à l'article 1664, elle peut être reportée d'un
mois par arrêté du ministre chargé du budget.<br />
b. Pour les cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement durant la
première quinzaine de novembre, la majoration prévue au 1 s'applique aux sommes
non versées le 30 décembre au plus tard.<br />
b. Pour les cotisations de cotisation foncière des entreprises mises en
recouvrement durant la première quinzaine de novembre, la majoration prévue au 1
s'applique aux sommes non versées le 30 décembre au plus tard.<br />
4. La majoration prévue au 1 s'applique au contribuable qui s'est dispensé du
second acompte dans les conditions prévues au 4 de l'article 1664 ou du paiement

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006163077
---
###### 5 : Infractions commises par les tiers déclarants
- [Article 1736](article_1736.md)

View file

@ -0,0 +1,73 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021641596
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/15/LEGIARTI000021641596.xml
---
###### Article 1736
I. - 1. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non
déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240
et au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B. L'amende n'est pas
applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en
cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur
omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration,
avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être
souscrite.<br />
2. L'amende fiscale prévue au 1 est plafonnée à 750 euros par déclaration
lorsque des revenus distribués sont déclarés à tort comme non éligibles à
l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158. Les personnes
soumises aux obligations prévues à l'article 242 ter et à l'article 242 ter B,
autres que les sociétés distributrices, sont déchargées de toute responsabilité
pour l'individualisation des revenus distribués payés au regard de leur
éligibilité à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158,
lorsque cette individualisation correspond à celle qui a été déclarée ou
communiquée par les sociétés distributrices en application de l'article 243
bis.<br />
Les personnes soumises aux obligations de l'article 242 ter et de l'article 242
ter B sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des
revenus distribués ou répartis par des organismes ou sociétés mentionnés au 4°
du 3 de l'article 158, au regard de leur éligibilité à l'abattement de 40 %
prévu au 2° du 3 de l'article 158, lorsque cette individualisation correspond à
la ventilation effectuée par ces organismes ou sociétés en application du
sixième alinéa dudit 4°. Cette disposition ne concerne pas les dépositaires des
actifs des organismes ou sociétés correspondants.<br />
3. L'organisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou
représentant au regard des tiers, qui mentionne sur les documents prévus au
huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B des
informations qui conduisent à tort à ne pas considérer les revenus réalisés lors
des cessions, remboursements ou rachats de leurs parts ou actions comme des
intérêts au sens du septième alinéa du 1 de ce même article est passible d'une
amende fiscale annuelle de 25 000 euros.<br />
4. Par dérogation au 1, l'absence d'individualisation des sommes prévues au
sixième alinéa du 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B ainsi que
l'insuffisance de déclaration des sommes en cause sont sanctionnées par une
amende fiscale de 150 euros par information omise ou erronée, dans la limite de
500 euros par déclaration. Cette amende n'est pas applicable pour les
infractions commises sur la base des informations fournies à l'établissement
payeur dans les conditions prévues au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter
et à l'article 242 ter B.<br />
II (Abrogé).<br />
III. - Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées
le non-respect des obligations prévues par les articles 87, 87 A, 88 et 241.<br />
IV. - Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et
de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou
avance non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième
alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non
déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui
n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue
de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux
renseignements bancaires.<br />
V. - Les infractions à l'article 1649 A ter font l'objet d'une amende de 100 €
par sillon-kilomètre non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €.

View file

@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147255
- [2 : Infractions relatives aux autres documents](2)
- [3 : Retard de paiement des impôts](3)
- [4 : Opposition à fonction et obstacle au contrôle de l'impôt](4)
- [5 : Infractions commises par les tiers déclarants](5)
- [6 : Infractions aux règles de facturation](6)
- [7 : Non-respect des obligations de déclaration ou paiement par voie électronique](7)
- [8 : Non-respect des conditions auxquelles sont subordonnés des avantages fiscaux](8)

View file

@ -20,3 +20,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162919
- [Article 1766](article_1766.md)
- [Article 1767](article_1767.md)
- [Article 1768](article_1768.md)
- [Article 1770 decies](article_1770_decies.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-29
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018017305
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/01/73/LEGIARTI000018017305.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000021629189
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/91/LEGIARTI000021629189.xml
---
###### Article 1763 C
@ -19,14 +19,18 @@ un quota d'investissement de 50 %. Le montant de cette amende est toutefois
limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre
des frais de gestion pour l'exercice concerné.<br />
Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun d'investissements dans
l'innovation ou qu'un fonds d'investissements de proximité n'a pas respecté son
quota d'investissement prévu au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et
financier et au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code, la société de gestion
du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements
qui permettraient d'atteindre un quota d'investissement de 60 %. Le montant de
cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont
dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.<br />
Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement dans
l'innovation ou qu'un fonds d'investissement de proximité n'a pas respecté, dans
les délais prévus aux VI à VI ter de l'article 199 terdecies-0 A lorsque leurs
porteurs de parts bénéficient de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à ce
même article, son quota d'investissement prévu, selon le cas, au I de l'article
L. 214-41 du code monétaire et financier, au 1 de l'article L. 214-41-1 du même
code ou au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du présent code, la société de
gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des
investissements qui permettraient d'atteindre, selon le cas, la moitié au moins
ou la totalité du quota d'investissement de 60 %. Le montant de cette amende est
toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le
fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.<br />
L'amende prévue aux précédents alinéas est exclusive de l'amende prévue à
l'article 1763 B. Le montant de l'amende prévue aux précédents alinéas est
@ -38,11 +42,30 @@ d'investissement n'a pas été respecté.<br />
Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun d'investissement de
proximité ou un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds commun
de placement à risques n'a pas respecté son quota d'investissement susceptible
de faire bénéficier ses porteurs de l'avantage fiscal prévu à l'article 885-0 V
bis, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du
montant des investissements qui permettraient d'atteindre le pourcentage
initialement fixé de son actif en titres de sociétés éligibles. Le montant de
cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont
dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice au titre duquel
le manquement est constaté.
de placement à risques n'a pas respecté, dans les délais prévus au c du 1 du III
de l'article 885-0 V bis, ses quotas d'investissement susceptibles de faire
bénéficier les porteurs de parts de l'avantage fiscal prévu au même article, la
société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant
des investissements qui permettraient d'atteindre, selon le cas, 50 % ou 100 %
de ces quotas. Le montant de cette amende ou, le cas échéant, de ces amendes est
toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le
fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice au titre duquel le
manquement est constaté.<br />
Lorsque l'administration établit qu'une société ne respecte pas les obligations
établies au dernier alinéa du 3 du I de l'article 885-0 V bis, la société est
redevable d'une amende égale à 1 % du montant de la souscription qui a ouvert
droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue par le 1 du I de
l'article 885-0 V bis, pour l'exercice concerné. Le montant de cette amende est
toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues au titre
des frais de gestion pour l'exercice concerné.<br />
Lorsque l'administration établit qu'un fonds d'investissement de proximité, un
fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds commun de placement à
risques ne respecte pas les obligations établies au dernier alinéa du 1 du III
de l'article 885-0 V bis, le fonds est redevable d'une amende égale à 1 % du
montant de la souscription qui a ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la
réduction d'impôt prévue par le 1 du III de l'article 885-0 V bis, pour
l'exercice concerné. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié
du montant des sommes qui lui sont dues au titre des frais de gestion pour
l'exercice concerné.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021641619
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/16/LEGIARTI000021641619.xml
---
###### Article 1770 decies
Tout manquement, erreur ou omission au titre des obligations prévues aux
deuxième et troisième alinéas du II de l'article 1586 octies est sanctionné par
une amende égale à 200 euros par salarié concerné, dans la limite d'un montant
fixé à 100 000 euros.

View file

@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313864
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1788DAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/38/LEGIARTI000006313864.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-03-11
Identifiant: LEGIARTI000021642695
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/26/LEGIARTI000021642695.xml
---
###### Article 1788 A
1. Entraîne l'application d'une amende de 750 euros :<br />
a. Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue à l'article
289 C.<br />
a. Le défaut de production dans les délais des déclarations prévues aux articles
289 B et 289 C.<br />
L'amende est portée à 1 500 euros à défaut de production de la déclaration dans
les trente jours d'une mise en demeure ;<br />
@ -24,8 +23,8 @@ au III de l'article 277 A.<br />
2. Entraîne l'application d'une amende de 15 euros :<br />
a. Chaque omission ou inexactitude relevée dans la déclaration prévue à
l'article 289 C ; cette amende est plafonnée à 1 500 euros ;<br />
a. Chaque omission ou inexactitude relevée dans les déclarations prévues aux
articles 289 B et 289 C ; cette amende est plafonnée à 1 500 euros ;<br />
b. Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant
figurer sur les registres prévus au 1° du III de l'article 277 A.<br />

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-10
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020548771
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/87/LEGIARTI000020548771.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021641699
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/16/LEGIARTI000021641699.xml
---
###### Article 1929 quater
@ -13,13 +13,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/87/LEGIARTI000020548771.xml
restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de
droit privé, même non commerçantes, au titre de l'impôt sur le revenu, de
l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe
sur les salaires, de la taxe professionnelle et des taxes annexes, des taxes sur
le chiffre d'affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes.<br />
sur les salaires, de la cotisation foncière des entreprises et des taxes
annexes, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes annexes, et des
contributions indirectes.<br />
N'est pas soumise à la publicité la part de la taxe professionnelle
correspondant à la réduction effectuée par le redevable au titre du plafonnement
en fonction de la valeur ajoutée, en application des articles 1647 B sexies et
1679 quinquies.<br />
N'est pas soumise à la publicité la part de la cotisation foncière des
entreprises correspondant à la réduction effectuée par le redevable au titre du
plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, en application des articles 1647
B sexies et 1679 quinquies.<br />
2. La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du
recouvrement.<br />

View file

@ -1,18 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312716
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1679AIXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312716.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000021641229
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/12/LEGIARTI000021641229.xml
---
###### Article 1679 quinquies
La taxe professionnelle et les taxes additionnelles sont recouvrées par voie de
rôles suivant les modalités et sous les garanties et sanctions prévues en
matière de contributions directes.<br />
La cotisation foncière des entreprises et les taxes additionnelles sont
recouvrées par voie de rôles suivant les modalités et sous les garanties et
sanctions prévues en matière de contributions directes.<br />
Elles donnent lieu au versement d'un acompte, égal à 50 % du montant des taxes
mises en recouvrement au titre de l'année précédente, avant le 1er avril de
@ -27,17 +26,17 @@ Cet acompte est arrondi à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à
Le redevable qui estime que sa base d'imposition sera réduite d'au moins 25 % ou
qui prévoit la cessation de son activité en cours d'année, au sens du I de
l'article 1478, peut réduire le montant de son acompte en remettant au comptable
du Trésor, chargé du recouvrement de la taxe professionnelle du lieu
d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de l'acompte, une
du Trésor, chargé du recouvrement de la cotisation foncière des entreprises du
lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de l'acompte, une
déclaration datée et signée.<br />
Le versement du solde ne sera exigible qu'à partir du 1er décembre.<br />
Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant du solde de
taxe professionnelle du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la
taxe professionnelle due au titre de la même année, en remettant au comptable du
Trésor chargé du recouvrement de la taxe professionnelle une déclaration datée
et signée.<br />
cotisation foncière des entreprises du montant du dégrèvement attendu du
plafonnement de la contribution économique territoriale due au titre de la même
année, en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement de la
cotisation foncière des entreprises une déclaration datée et signée.<br />
Les contribuables doivent, un mois au moins avant l'échéance, être informés par
l'administration du montant de l'acompte qu'ils auront à verser.

View file

@ -1,36 +1,60 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020052251
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/22/LEGIARTI000020052251.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000021641641
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/16/LEGIARTI000021641641.xml
---
###### Article 1679 septies
Les entreprises doivent verser, au plus tard le 15 décembre de l'année
d'imposition, un acompte égal à la cotisation minimale de taxe professionnelle
mentionnée au II de l'article 1647 E, calculé en retenant la valeur ajoutée
produite au cours de l'exercice de douze mois clos pendant l'année précédant
celle de l'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, produite durant l'année
précédant celle de l'imposition.<br />
Les entreprises dont la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de
l'année précédant celle de l'imposition est supérieure à 3 000 euros doivent
verser :<br />
Les entreprises peuvent, sous leur responsabilité, limiter le montant de
l'acompte au montant de la cotisation minimale de taxe professionnelle
effectivement due au titre de l'année d'imposition, lorsqu'elles estiment que
cet acompte lui serait supérieur.<br />
- au plus tard le 15 juin de l'année d'imposition, un premier acompte égal à 50
% de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;<br />
L'année suivant celle de l'imposition jusqu'à une date fixée par décret et au
plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, le redevable doit procéder
à la liquidation définitive de la cotisation minimale de taxe professionnelle
sur la déclaration visée au IV de l'article 1647 E. Cette dernière est
- au plus tard le 15 septembre de l'année d'imposition, un second acompte égal à
50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.<br />
La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises retenue pour le paiement des
premier et second acomptes est calculée d'après la valeur ajoutée mentionnée
dans la dernière déclaration de résultat exigée en application de l'article 53 A
à la date du paiement des acomptes. Le cas échéant, le montant du second acompte
est ajusté de manière à ce que le premier acompte corresponde à la valeur
ajoutée mentionnée dans la déclaration de résultat exigée en application de
l'article 53 A à la date du paiement du second acompte.<br />
Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant de leurs
acomptes de manière à ce que leur montant ne soit pas supérieur à celui de la
cotisation qu'ils estiment effectivement due au titre de l'année d'imposition.
Pour déterminer cette réduction, ils tiennent compte de la réduction de leur
valeur ajoutée imposable du fait des exonérations mentionnées au 1 du II de
l'article 1586 ter et du dégrèvement prévu à l'article 1586 quater.<br />
Pour l'application des exonérations ou des abattements de cotisations sur la
valeur ajoutée des entreprises prévus à l'article 1586 nonies, les entreprises
sont autorisées à limiter le paiement des acomptes et du solde de leur
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans la proportion entre :<br />
- d'une part, le montant total correspondant aux exonérations et abattements de
cotisations foncières des entreprises au titre de l'année précédente, en
application du 3° de l'article 1459, des articles 1464 à 1464 I et des articles
1465 à 1466 F ;<br />
- et, d'autre part, le montant visé à l'alinéa précédent majoré du montant total
des cotisations foncières des entreprises dû au titre de l'année précédente.<br />
Un décret précise les conditions d'application des sixième à huitième
alinéas.<br />
L'année suivant celle de l'imposition, le redevable doit procéder à la
liquidation définitive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
sur la déclaration visée à l'article 1586 octies. Cette dernière est
accompagnée, le cas échéant, du versement du solde correspondant. Si la
liquidation définitive fait apparaître que l'acompte versé est supérieur à la
cotisation effectivement due, l'excédent, déduction faite des autres impôts
directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de
dépôt de la déclaration.<br />
Le recouvrement de tout ou partie de la cotisation minimale de taxe
professionnelle non réglée, mentionnée au II de l'article 1647 E est poursuivi
par voie d'avis de mise en recouvrement.
directs dus par le redevable, est restitué dans les soixante jours de la date de
dépôt de la déclaration.

View file

@ -1,18 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313565
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1681AHXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313565.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021629513
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/95/LEGIARTI000021629513.xml
---
###### Article 1681 ter B
L'option prévue au premier alinéa de l'article 1681 ter, lorsqu'elle est
exercée, est également valable pour le recouvrement de la redevance
audiovisuelle due par les personnes mentionnées au 1° du II de l'article 1605.
Dans ce cas, les dispositions des quatre premiers alinéas de l'article 1681 B et
les articles 1681 C à 1681 E s'appliquent à la somme de la taxe d'habitation et
de la redevance audiovisuelle.
exercée, est également valable pour le recouvrement de la contribution à
l'audiovisuel public due par les personnes mentionnées au 1° du II de l'article
1605. Dans ce cas, les dispositions des quatre premiers alinéas de l'article
1681 B et les articles 1681 C à 1681 E s'appliquent à la somme de la taxe
d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public.

View file

@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313570
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1681AIXXXXXBD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313570.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000021641225
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/12/LEGIARTI000021641225.xml
---
###### Article 1681 quater A
A. A compter du 1er janvier 1997, la taxe professionnelle et les taxes
additionnelles sont recouvrées, soit dans les conditions prévues à l'article
1679 quinquies, soit, sur demande du contribuable, au moyen de prélèvements
mensuels opérés conformément à l'article 1681 D.<br />
A. La cotisation foncière des entreprises et les taxes additionnelles sont
recouvrées, soit dans les conditions prévues à l'article 1679 quinquies, soit,
sur demande du contribuable, au moyen de prélèvements mensuels opérés
conformément à l'article 1681 D.<br />
B. De janvier à octobre, chaque prélèvement est égal au dixième du montant des
taxes mises en recouvrement au titre de l'année précédente jusqu'au 31 décembre

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018036130
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/61/LEGIARTI000018036130.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-10-01
Identifiant: LEGIARTI000021641215
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/12/LEGIARTI000021641215.xml
---
###### Article 1681 quinquies
@ -31,7 +31,4 @@ sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert
dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 50 000
euros.<br />
5. Les paiements relatifs à la cotisation minimale de taxe professionnelle
mentionnée à l'article 1647 E sont effectués par virement directement opéré sur
le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque
leur montant excède 50 000 euros.
5. (Abrogé)

View file

@ -1,24 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313584
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1681ALXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313584.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000021641636
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/16/LEGIARTI000021641636.xml
---
###### Article 1681 septies
1 Par dérogation aux dispositions des articles 1681 quinquies et 1681 sexies,
l'impôt sur les sociétés ainsi que les impositions recouvrées dans les mêmes
conditions, l'imposition forfaitaire annuelle et la taxe professionnelle et ses
taxes additionnelles ainsi que la taxe sur les salaires sont acquittés par
télérèglement, par les contribuables qui sont définis aux deuxième à dixième
alinéas du I de l'article 1649 quater B quater ;<br />
conditions, l'imposition forfaitaire annuelle et la cotisation foncière des
entreprises et ses taxes additionnelles ainsi que la taxe sur les salaires sont
acquittés par télérèglement, par les contribuables qui sont définis aux deuxième
à dixième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater ;<br />
2 Le paiement par télérèglement, des taxes foncières sur les propriétés bâties
et non bâties et de leurs taxes additionnelles et annexes est également
obligatoire pour les contribuables qui ont opté pour le paiement de ces taxes
auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des
impôts dans des conditions fixées par décret.
impôts dans des conditions fixées par décret.<br />
3. Le paiement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est
effectué par télérèglement.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313594
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1687AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313594.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000021641709
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/17/LEGIARTI000021641709.xml
---
###### Article 1687
@ -13,8 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313594.xml
Les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires qui n'ont pas, un
mois avant le terme fixé par le bail ou par les conventions verbales, donné avis
au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du déménagement
de leurs locataires, sont responsables des sommes dues par ceux-ci pour la taxe
professionnelle.<br />
de leurs locataires, sont responsables des sommes dues par ceux-ci pour la
cotisation foncière des entreprises.<br />
Dans le cas où ce terme est devancé, comme dans le cas de déménagement furtif,
les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires deviennent

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313686
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1724AFXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/36/LEGIARTI000006313686.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021641706
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/17/LEGIARTI000021641706.xml
---
###### Article 1724 quinquies
@ -17,8 +16,8 @@ prélevée est acquittée avec le prélèvement suivant.<br />
II. En cas de deuxième retard de paiement au cours de la même année, le
contribuable perd pour cette année le bénéfice de son option et est soumis soit
aux dispositions du 2 de l'article 1663 et de l'article 1730 et, le cas échéant
de l'article 1664, soit, en matière de taxe professionnelle et de taxes
additionnelles, aux dispositions de l'article 1679 quinquies.<br />
de l'article 1664, soit, en matière de cotisation foncière des entreprises et de
taxes additionnelles, aux dispositions de l'article 1679 quinquies.<br />
III. (Abrogé)<br />

View file

@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147075
- [I : Généralités](i)
- [II : Exonérations et dégrèvements](ii)
- [I bis : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises](i_bis)
- [III : Redevance départementale des mines](iii)
- [IV : Taxe sur l'exploration d'hydrocarbures](iv)
- [V : Taxe sur l'exploration de gîtes géothermiques à haute température](v)

View file

@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162670
###### I : Généralités
- [Article 1586](article_1586.md)
- [Article 1586 bis](article_1586_bis.md)

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306357
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1586ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306357.xml
---
###### Article 1586 bis
La part de la taxe professionnelle perçue au profit des départements de la
Corse-du-Sud et de la Haute-Corse est supprimée à compter du 1er janvier 1995.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2027-01-01
Identifiant: LEGISCTA000021641669
---
###### I bis : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
- [Article 1586 ter](article_1586_ter.md)
- [Article 1586 quater](article_1586_quater.md)
- [Article 1586 sexies](article_1586_sexies.md)
- [Article 1586 septies](article_1586_septies.md)
- [Article 1586 octies](article_1586_octies.md)
- [Article 1586 nonies](article_1586_nonies.md)
- [Article 1586 quinquies](article_1586_quinquies.md)

View file

@ -0,0 +1,62 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000021641650
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/16/LEGIARTI000021641650.xml
---
###### Article 1586 nonies
I. - La valeur ajoutée des établissements exonérés de cotisation foncière des
entreprises en application de la délibération d'une commune ou d'un
établissement public de coopération intercommunale est, à la demande de
l'entreprise, exonérée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour
sa fraction taxée au profit de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale. Lorsque l'exonération de cotisation foncière des
entreprises est partielle, l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises s'applique dans la même proportion.<br />
II. - Lorsque des établissements peuvent être exonérés de cotisation foncière
des entreprises par délibération d'une commune ou d'un établissement public de
coopération intercommunale, les départements, les régions et la collectivité
territoriale de Corse peuvent, par une délibération prise dans les conditions
prévues au I de l'article 1639 A bis ou à l'article 1466, exonérer leur valeur
ajoutée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction
taxée à leur profit. L'exonération est applicable à la demande de l'entreprise.
Pour les établissements pouvant être exonérés de cotisation foncière des
entreprises en application des articles 1464 A et 1465 et du I de l'article 1466
A, la délibération détermine la proportion exonérée de la valeur ajoutée taxée
au profit de la collectivité délibérante.<br />
III. - Les établissements pouvant être exonérés de cotisation foncière des
entreprises en l'absence de délibération contraire d'une commune ou d'un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont, à la
demande de l'entreprise et sauf délibération contraire, prise dans les
conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, de la collectivité territoriale
ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
applicable à la fraction de la valeur ajoutée taxée à son profit, exonérés de
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.<br />
IV. - Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'un abattement de
leur base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en
application de l'article 1466 F fait l'objet, à la demande de l'entreprise, d'un
abattement de même taux, dans la limite de 2 millions d'euros de valeur
ajoutée.<br />
V. - Le bénéfice des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises prévues aux I à III du présent article et de l'abattement prévu au
IV est perdu lorsque les conditions de l'exonération ou de l'abattement
correspondant de cotisation foncière des entreprises ne sont plus réunies.<br />
Le bénéfice de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
est, le cas échéant, subordonné au respect du même règlement communautaire que
celui appliqué pour l'exonération de cotisation foncière des entreprises dont
l'établissement bénéficie.<br />
VI. - Lorsqu'une entreprise dispose de plusieurs établissements dans une même
commune, sa valeur ajoutée imposée dans la commune est, pour l'application du
présent article, répartie entre ces établissements selon les modalités prévues
au III de l'article 1586 octies.

View file

@ -0,0 +1,71 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000021641652
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/16/LEGIARTI000021641652.xml
---
###### Article 1586 octies
I. - La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due par le
redevable qui exerce l'activité au 1er janvier de l'année d'imposition.<br />
II. - Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée et la
liquidation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises font l'objet
d'une déclaration par les entreprises mentionnées au premier alinéa du I de
l'article 1586 ter, auprès du service des impôts dont relève leur principal
établissement l'année suivant celle au titre de laquelle la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises est due au plus tard le deuxième jour ouvré
suivant le 1er mai.<br />
Cette déclaration mentionne, par établissement, le nombre de salariés employés
au cours de la période pour laquelle la déclaration est établie. Les salariés
qui exercent leur activité plus de trois mois sur un lieu situé hors de
l'entreprise qui les emploie sont déclarés à ce lieu.<br />
Un décret précise les conditions d'application du présent II.<br />
III. - La valeur ajoutée est imposée dans la commune où le contribuable la
produisant dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus
de trois mois.<br />
Lorsqu'un contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur
activité plus de trois mois dans plusieurs communes, la valeur ajoutée qu'il
produit est imposée dans chacune de ces communes et répartie entre elles au
prorata de l'effectif qui y est employé.<br />
Pour l'application de l'alinéa précédent, l'effectif employé dans un
établissement pour lequel les valeurs locatives des immobilisations
industrielles évaluées dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501
représentent plus de 20 % de la valeur locative des immobilisations imposables à
la cotisation foncière des entreprises est pondéré par un coefficient de 2.<br />
Toutefois, lorsqu'un contribuable dispose, dans plus de dix communes,
d'établissements comprenant des installations de production d'électricité
mentionnées à l'article 1519 E ou des installations de production d'électricité
d'origine hydraulique mentionnées à l'article 1519 F, sa valeur ajoutée est
répartie entre les communes où sont situés ces établissements et les autres
communes où ce contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés pendant
plus de trois mois en fonction de la part de sa valeur ajoutée provenant
directement de l'exploitation de ces installations, telle qu'elle ressort des
documents comptables. La valeur ajoutée afférente à ces établissements est
répartie entre eux en fonction de la puissance électrique installée. Lorsqu'un
établissement est établi sur plusieurs communes, sa valeur ajoutée est répartie
entre les communes d'implantation en fonction des bases de cotisation foncière
des entreprises, à l'exception de celle afférente aux ouvrages hydroélectriques
mentionnés au premier alinéa de l'article 1475, qui est répartie comme la valeur
locative de ces ouvrages selon la règle fixée par ce même article. La valeur
ajoutée afférente aux autres établissements du contribuable est répartie selon
les règles définies aux deuxième et troisième alinéas du présent III. Les
modalités d'application de ces dispositions sont définies par décret.<br />
Lorsque la déclaration des salariés par établissement mentionnée au II du
présent article fait défaut, la valeur ajoutée du contribuable est répartie
entre les communes où le contribuable dispose d'immobilisations imposables à la
cotisation foncière des entreprises au prorata de leur valeur locative.<br />
Pour l'application du présent III, la valeur locative des immobilisations
imposables à la cotisation foncière des entreprises s'entend avant application
éventuelle de l'abattement prévu au second alinéa du 1° de l'article 1467.

View file

@ -0,0 +1,74 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000021641662
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/16/LEGIARTI000021641662.xml
---
###### Article 1586 quater
I. Les entreprises peuvent bénéficier d'un dégrèvement de cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises sur demande effectuée au moment de la liquidation
définitive de cet impôt. Il est égal à la différence entre le montant de cette
cotisation et l'application à la fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1
du II de l'article 1586 ter d'un taux calculé de la manière suivante :<br />
a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000
euros, le taux est nul ;<br />
b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000
euros et 3 000 000 euros, le taux est égal à :<br />
0,5 % × (montant du chiffre d'affaires-500 000 euros)/2 500 000 euros ;<br />
c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000
euros et 10 000 000 euros, le taux est égal à :<br />
0,5 % + 0,9 % × (montant du chiffre d'affaires-3 000 000 euros)/7 000 000 euros
;<br />
d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000
euros et 50 000 000 euros, le taux est égal à :<br />
1,4 % + 0,1 % × (montant du chiffre d'affaires-10 000 000 euros)/40 000 000
euros ;<br />
e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000
euros, à 1,5 %.<br />
Les taux mentionnés aux b, c et d sont exprimés en pourcentages et arrondis au
centième le plus proche.<br />
Pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires s'entend de celui
mentionné au 1 du II de l'article 1586 ter.<br />
II. Le montant du dégrèvement est majoré de 1 000 euros pour les entreprises
dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 000 000 euros.<br />
III. En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise
réalisés à compter du 22 octobre 2009, le chiffre d'affaires à retenir pour
l'application du I est égal à la somme des chiffres d'affaires des redevables
parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est
détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante,
apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de
ses filiales, et ce dans les mêmes proportions, tant que les conditions
suivantes sont simultanément remplies :<br />
la somme des cotisations dues minorées des dégrèvements prévus au présent
article, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre
part, par le nouvel exploitant est inférieure, sans application de l'alinéa
précédent, d'au moins 10 % aux impositions au titre de la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises qui auraient été dues par ces mêmes redevables en
l'absence de réalisation de l'opération, minorées des dégrèvements prévus au
présent article ;<br />
l'activité continue d'être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de
leurs filiales ;<br />
les entreprises en cause ont des activités similaires ou complémentaires.<br />
Le présent III ne s'applique plus à compter de la huitième année suivant
l'opération d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise en
cause.

View file

@ -0,0 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000021641660
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/16/LEGIARTI000021641660.xml
---
###### Article 1586 quinquies
I. - 1. Sous réserve des 2, 3 et 4, la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises est déterminée en fonction du chiffre d'affaires réalisé et de la
valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition
est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette
même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.<br />
2. Si l'exercice clos au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est
établie est d'une durée de plus ou de moins de douze mois, la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d'affaires
réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de cet exercice.<br />
3. Si aucun exercice n'est clôturé au cours de l'année au titre de laquelle
l'imposition est établie, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée
produite entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le
calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année
précédente et le 31 décembre de l'année d'imposition. En cas de création
d'entreprise au cours de l'année d'imposition, la période retenue correspond à
la période comprise entre la date de création et le 31 décembre de l'année
d'imposition.<br />
4. Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d'une même année, la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre
d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours des exercices clos,
quelles que soient leurs durées respectives. Néanmoins, il n'est pas tenu
compte, le cas échéant, de la fraction d'exercice clos qui se rapporte à une
période retenue pour l'établissement de l'impôt dû au titre d'une ou plusieurs
années précédant celle de l'imposition.<br />
II. - Le montant du chiffre d'affaires déterminé conformément aux 2, 3 et 4 du I
du présent article est, pour l'application du premier alinéa du I de l'article
1586 ter et pour l'application de l'article 1586 quater, corrigé pour
correspondre à une année pleine.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2020-12-31
Identifiant: LEGIARTI000021641654
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/16/LEGIARTI000021641654.xml
---
###### Article 1586 septies
Le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, après
application de l'article 1586 quater, ne peut, pour les entreprises dont le
chiffre d'affaires, au sens des articles 1586 quinquies et 1586 sexies, excède
500 000 €, être inférieur à 250 €.

View file

@ -0,0 +1,327 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000021641658
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/16/LEGIARTI000021641658.xml
---
###### Article 1586 sexies
I. - Pour la généralité des entreprises, à l'exception des entreprises visées
aux II à VI :<br />
1. Le chiffre d'affaires est égal à la somme :<br />
- des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ;<br />
- des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés,
logiciels, droits et valeurs similaires ;<br />
- des plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et
incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante
;<br />
- des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges.<br />
2. Le chiffre d'affaires des titulaires de bénéfices non commerciaux qui
n'exercent pas l'option mentionnée à l'article 93 A s'entend du montant hors
taxes des honoraires ou recettes encaissés en leur nom, diminué des
rétrocessions, ainsi que des gains divers.<br />
3. Le chiffre d'affaires des personnes dont les revenus imposables à l'impôt sur
le revenu relèvent de la catégorie des revenus fonciers définie à l'article 14
comprend les recettes brutes au sens de l'article 29.<br />
4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :<br />
a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré :<br />
- des autres produits de gestion courante à l'exception, d'une part, de ceux
pris en compte dans le chiffre d'affaires et, d'autre part, des quotes-parts de
résultat sur opérations faites en commun ;<br />
- de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à
sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée
; il n'est pas tenu compte de la production immobilisée, hors part des
coproducteurs, afférente à des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques
inscrites à l'actif du bilan d'une entreprise de production audiovisuelle ou
cinématographique, ou d'une entreprise de distribution cinématographique pour le
montant correspondant au versement du minimum garanti au profit d'un producteur,
à condition que ces œuvres soient susceptibles de bénéficier de l'amortissement
fiscal pratiqué sur une durée de douze mois ;<br />
- des subventions d'exploitation et des abandons de créances à caractère
financier à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l'impôt
sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés de l'entreprise qui les consent ;<br />
- de la variation positive des stocks ;<br />
- des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux
pris en compte dans le chiffre d'affaires ;<br />
b) Et, d'autre part :<br />
- les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les
achats d'études et prestations de services, les achats de matériel, équipements
et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de
marchandises et les frais accessoires d'achat ;<br />
- diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ;<br />
- la variation négative des stocks ;<br />
- les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à
l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en
location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en
crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles
résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens
pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de
plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette
sous-location ;<br />
- les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, les contributions
indirectes, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du
Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009] ;<br />
- les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de
résultat sur opérations faites en commun ;<br />
- les abandons de créances à caractère financier, à la hauteur du montant
déductible des résultats imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
sociétés ;<br />
- les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens
corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six
mois, donnés en crédit-bail ou faisant l'objet d'un contrat de location-gérance,
en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail
ou de location-gérance ; ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de contrats
de sous-location de plus de six mois lorsque le dernier sous-locataire n'est pas
assujetti à la cotisation foncière des entreprises ;<br />
- les moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et
incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante.<br />
5. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 2 est constituée par
l'excédent du chiffre d'affaires défini au 2 sur les dépenses de même nature que
les charges admises en déduction de la valeur ajoutée en application du 4, à
l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ou décaissée.<br />
6. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 3 est égale à l'excédent du
chiffre d'affaires défini au 3 diminué des charges de la propriété énumérées à
l'article 31, à l'exception des charges énumérées aux c et d du 1° du I du même
article 31.<br />
7. La valeur ajoutée définie aux 4, 5 et 6 du présent I ne peut excéder un
pourcentage du chiffre d'affaires mentionné respectivement aux 1, 2 et 3 égal à
:<br />
80 % pour les contribuables dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à
7,6 millions d'euros ;<br />
85 % pour les contribuables dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7,6
millions d'euros.<br />
II. - Par exception au I, les produits et les charges mentionnés au même I et se
rapportant à une activité de location ou de sous-location d'immeubles nus
réputée exercée à titre professionnel au sens de l'article 1447 ne sont pris en
compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu'à raison de 10 % de leur montant
en 2010, 20 % en 2011, 30 % en 2012, 40 % en 2013, 50 % en 2014, 60 % en 2015,
70 % en 2016, 80 % en 2017 et 90 % en 2018.<br />
III. - Pour les établissements de crédit et, lorsqu'elles sont agréées par le
comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, les
entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier :<br />
1. Le chiffre d'affaires comprend l'ensemble des produits d'exploitation
bancaires et des produits divers d'exploitation autres que les produits suivants
:<br />
a) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises
liées ;<br />
b) Plus-values de cession sur immobilisations figurant dans les produits divers
d'exploitation autres que celles portant sur les autres titres détenus à long
terme ;<br />
c) Reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations ;<br />
d) Quotes-parts de subventions d'investissement ;<br />
e) Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.<br />
2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :<br />
a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré des
reprises de provisions spéciales ;<br />
b) Et, d'autre part :<br />
- les charges d'exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions
sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple ;<br />
- les services extérieurs, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux
biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de
six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens
lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque
les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour
une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit
de cette sous-location ;<br />
- les charges diverses d'exploitation, à l'exception des moins-values de cession
sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à
long terme et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.<br />
IV. - Pour les entreprises, autres que celles mentionnées aux III et VI, qui ont
pour activité principale la gestion d'instruments financiers au sens de
l'article L. 211-1 du code monétaire et financier :<br />
1. Le chiffre d'affaires comprend :<br />
- le chiffre d'affaires tel qu'il est déterminé pour la généralité des
entreprises au 1 du I du présent article ;<br />
- les produits financiers, à l'exception des reprises sur provisions pour
dépréciation de titres et de 95 % des dividendes sur titres de participation
;<br />
- et les produits sur cession des titres, à l'exception des plus-values de
cession de titres de participation.<br />
2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :<br />
- d'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 du présent IV ;<br />
- et, d'autre part, les services extérieurs mentionnés au 4 du I ; les charges
financières, à l'exception des dotations aux amortissements et des provisions
pour dépréciation de titres, et les charges sur cession de titres autres que les
titres de participation.<br />
Les entreprises ayant pour activité principale la gestion d'instruments
financiers sont celles qui remplissent au moins une des deux conditions
suivantes :<br />
- les immobilisations financières ainsi que les valeurs mobilières de placement
détenues par l'entreprise ont représenté en moyenne au moins 75 % de l'actif au
cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies ;<br />
- le chiffre d'affaires de l'activité de gestion d'instruments financiers
correspondant aux produits financiers et aux produits sur cession de titres
réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies est
supérieur au total des chiffres d'affaires des autres activités.<br />
Sauf pour les entreprises dont au moins 50 % des droits de vote sont détenus,
directement ou indirectement, par une entreprise mentionnée aux III ou VI du
présent article ou conjointement par des entreprises mentionnées aux mêmes III
ou VI, les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents s'apprécient, le
cas échéant, au regard de l'actif et du chiffre d'affaires du groupe auquel
appartient la société au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce sur la
base des comptes consolidés prévus au I du même article.<br />
V. - Pour les sociétés créées pour la réalisation d'une opération unique de
financement d'immobilisations corporelles :<br />
a) Qui sont détenues à 95 % au moins par un établissement de crédit et qui
réalisent l'opération pour le compte de l'établissement de crédit ou d'une
société elle-même détenue à 95 % au moins par l'établissement de crédit ;<br />
b) Ou qui sont soumises au 1 du II de l'article 39 C ou aux articles 217
undecies ou 217 duodecies :<br />
1. Le chiffre d'affaires comprend :<br />
- le chiffre d'affaires tel qu'il est déterminé pour la généralité des
entreprises au 1 du I du présent article ;<br />
- les produits financiers et les plus-values résultant de la cession au
crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l'opération visée
au premier alinéa du présent V.<br />
2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :<br />
- d'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 ;<br />
- et, d'autre part, les services extérieurs et les dotations aux amortissements
mentionnés au 4 du I, les charges financières et les moins-values résultant de
la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de
l'opération visée au premier alinéa du présent V.<br />
VI. - Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la
mutualité, les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du
code de la sécurité sociale ou par le titre VII du livre VII du code rural et
les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances
:<br />
1. Le chiffre d'affaires comprend :<br />
- les primes ou cotisations ;<br />
- les autres produits techniques ;<br />
- les commissions reçues des réassureurs ;<br />
- les produits non techniques, à l'exception de l'utilisation ou de reprises des
provisions ;<br />
et les produits des placements, à l'exception des reprises de provisions pour
dépréciation, des plus-values de cession et de 95 % des dividendes afférents aux
placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation, des
plus-values de cession d'immeubles d'exploitation et des quotes-parts de
résultat sur opérations faites en commun.<br />
2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :<br />
a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré :<br />
- des subventions d'exploitation ;<br />
- de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à
sa formation et qui sont déductibles de la valeur ajoutée ;<br />
- des transferts ;<br />
b) Et, d'autre part, sous réserve des précisions mentionnées aux alinéas
suivants, les prestations et frais payés, les achats, le montant des secours
exceptionnels accordés par décision du conseil d'administration ou de la
commission des secours lorsque celle-ci existe, les autres charges externes, les
autres charges de gestion courante, les variations des provisions pour sinistres
ou prestations à payer et des autres provisions techniques, y compris les
provisions pour risque d'exigibilité pour la seule partie qui n'est pas admise
en déduction du résultat imposable en application du 5° du 1 de l'article 39, la
participation aux résultats, les charges des placements à l'exception des
moins-values de cession des placements dans des entreprises liées ou avec lien
de participation et des moins-values de cession d'immeubles d'exploitation.<br />
Ne sont toutefois pas déductibles de la valeur ajoutée :<br />
- les loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en
sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les
redevances afférentes à ces immobilisations lorsqu'elles résultent d'une
convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location
par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six
mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location
;<br />
- les charges de personnel ;<br />
- les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exception des taxes sur le
chiffre d'affaires et assimilées, des contributions indirectes, de la taxe
intérieure de consommation sur les produits énergétiques [Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°
2009-599 DC du 29 décembre 2009] ;<br />
- les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;<br />
- les charges financières afférentes aux immeubles d'exploitation ;<br />
- les dotations aux amortissements d'exploitation ;<br />
- les dotations aux provisions autres que les provisions techniques.<br />
VII. - Lorsque les plus-values de cession d'immobilisations ou de titres de
nature à être comprises dans le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée en
application des I et III à VI sont réalisées l'année de création de
l'entreprise, elles sont comprises dans le chiffre d'affaires et la valeur
ajoutée retenus au titre de l'année suivante.

View file

@ -0,0 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000021641667
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/16/LEGIARTI000021641667.xml
---
###### Article 1586 ter
I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la
personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux
articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500
euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.<br />
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du
Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]<br />
II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une
fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à
l'article 1586 sexies.<br />
Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on
retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d'affaires réalisé au cours de
la période mentionnée à l'article 1586 quinquies, à l'exception, d'une part, de
la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des
entreprises en application des articles 1449 à 1463 et 1464 K, à l'exception du
3° de l'article 1459, et, d'autre part, de la valeur ajoutée afférente aux
activités exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en
application des I à III de l'article 1586 nonies. Cette valeur ajoutée fait, le
cas échéant, l'objet de l'abattement prévu au IV de l'article 1586 nonies.<br />
Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des
activités conjointement en France et à l'étranger, il n'est pas tenu compte de
la valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l'exploitation de
navires ou d'aéronefs ne correspondant pas à l'activité exercée en France.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de l'alinéa
précédent.<br />
2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant
cette valeur ajoutée par un taux égal à 1,5 %.<br />
3. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et
contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties,
sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont
présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-10
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020548891
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/88/LEGIARTI000020548891.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021642101
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/21/LEGIARTI000021642101.xml
---
###### Article 1586 B
@ -30,4 +30,12 @@ alinéa est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre l
montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées
aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances
pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour
2009 par le XI de ce même article.
2009 par le XI de ce même article.<br />
Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent
et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée
par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à
verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII
de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par
le IX de ce même article.

View file

@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147079
- [I : Généralités](i)
- [II : Exonérations et dégrèvements](ii)
- [III : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux](iii)
- [IV : Taxe spéciale d'équipement perçue pour la région d'Ile-de-France](iv)
- [V : Contribution au développement de l'apprentissage](v)
- [VI : Taxe perçue pour la région de Guyane](vi)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-10
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020548886
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/88/LEGIARTI000020548886.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021642096
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/20/LEGIARTI000021642096.xml
---
###### Article 1599 ter E
@ -31,4 +31,12 @@ alinéa est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre l
montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées
aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances
pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour
2009 par le XI de ce même article.
2009 par le XI de ce même article.<br />
Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent
et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée
par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à
verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII
de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par
le IX de ce même article.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2010-01-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000021751373
---
###### III : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
- [Article 1599 quater A](article_1599_quater_a.md)
- [Article 1599 quater B](article_1599_quater_b.md)

View file

@ -0,0 +1,181 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021641600
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/16/LEGIARTI000021641600.xml
---
###### Article 1599 quater A
I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique
au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de
transport de voyageurs.<br />
II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'entreprise de
transport ferroviaire qui dispose, pour les besoins de son activité
professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition, de matériel roulant
ayant été utilisé l'année précédente sur le réseau ferré national pour des
opérations de transport de voyageurs.<br />
III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel
roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant
:<br />
(En euros)<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
CATÉGORIE DE MATÉRIELS ROULANTS
</th>
<th>
<br />
TARIFS
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Engins à moteur thermique
</td>
<td align="center"><br /></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Automoteur
</td>
<td align="center">
<br />
30 000
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Locomotive diesel
</td>
<td align="center">
<br />
30 000
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Engins à moteur électrique
</td>
<td align="center"><br /></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Automotrice
</td>
<td align="center">
<br />
23 000
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Locomotive électrique
</td>
<td align="center">
<br />
20 000
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Motrice de matériel à grande vitesse
</td>
<td align="center">
<br />
35 000
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Engins remorqués
</td>
<td align="center"><br /></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Remorque pour le transport de voyageurs
</td>
<td align="center">
<br />
4 800
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Remorque pour le transport de voyageurs à grande vitesse
</td>
<td align="center">
<br />
10 000
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté conjoint des
ministres chargés du transport et du budget en fonction de leur capacité de
traction, de captation de l'électricité, d'accueil de voyageurs et de leur
performance.<br />
Les matériels roulants retenus pour le calcul de l'imposition sont ceux dont les
entreprises ferroviaires ont la disposition au 1er janvier de l'année
d'imposition et qui sont destinés à être utilisés sur le réseau ferré national
pour des opérations de transport de voyageurs. Par exception, les matériels
roulants destinés à être utilisés sur le réseau ferré national pour des
opérations de transport international de voyageurs dans le cadre de
regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires sont retenus pour le
calcul de l'imposition des entreprises ferroviaires qui fournissent ces
matériels dans le cadre de ces regroupements.<br />
Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau
ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées
aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7
janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en
Ile-de-France, ce matériel est retenu pour le calcul de l'imposition s'il est
destiné à être utilisé principalement sur le réseau ferré national.<br />
IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré
suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants par
catégorie.<br />
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et
privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021641594
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/15/LEGIARTI000021641594.xml
---
###### Article 1599 quater B
I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique
aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de
l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.<br />
II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du
répartiteur principal au 1er janvier de l'année d'imposition.<br />
III. - Le montant de l'imposition de chaque répartiteur principal est fonction
du nombre de lignes en service qu'il comporte au 1er janvier de l'année
d'imposition. Le tarif de l'imposition par ligne en service est de 12 euros.<br />
IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré
suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de répartiteurs principaux
par région et de lignes en service que chacun comportait au 1er janvier.<br />
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et
privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés
bâties.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306432
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1599AUXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306432.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021641233
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/12/LEGIARTI000021641233.xml
---
###### Article 1599 quinquies
@ -14,9 +13,8 @@ I. Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à financer des
travaux figurant aux programmes d'équipement de la région d'Ile-de-France.<br />
Cette taxe constitue une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les
propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et à la taxe
professionnelle ; elle est recouvrée dans les communes comprises dans le ressort
de la région.<br />
propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; elle est
recouvrée dans les communes comprises dans le ressort de la région.<br />
Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième troisième,
quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à
@ -27,8 +25,8 @@ foncière sur les propriétés non bâties.<br />
II. Le conseil régional vote dans les conditions prévues à l'article 1636 B
sexies A les taux de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe
foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non
bâties et à la taxe professionnelle.<br />
foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non
bâties.<br />
Toutefois les bases devront être affectées de coefficients d'adaptation tenant
compte de la situation géographique des communes à l'intérieur de la région par

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020059197
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/91/LEGIARTI000020059197.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000021642770
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/27/LEGIARTI000021642770.xml
---
###### Article 1609 quatervicies
@ -55,18 +55,18 @@ d'aérodromes sont fixées comme suit :<br />
CLASSE : 1<br />
Tarifs par passager : De 4, 3 à 9, 5 euros<br />
Tarifs par passager : De 4, 3 à 10 euros<br />
CLASSE : 2<br />
Tarifs par passager : De 3, 5 à 9 euros.<br />
Tarifs par passager : De 3, 5 à 9,5 euros.<br />
CLASSE : 3<br />
Tarifs par passager : De 2, 6 à 11 euros.<br />
Tarifs par passager : De 2, 6 à 11,5 euros.<br />
Le tarif de la taxe est égal à 1 par tonne de fret pour tous les aérodromes
visés au I.<br />
Le tarif de la taxe est égal à 1 par tonne de fret et de courrier pour tous les
aérodromes visés au I.<br />
Un arrêté, pris par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de
l'aviation civile, fixe la liste des aérodromes concernés par classe et, au sein
@ -79,8 +79,27 @@ Il contribue, dans une proportion fixée annuellement par arrêté, au financeme
des matériels de contrôle automatisé aux frontières par identification
biométrique installés dans les aéroports. Le tarif de la taxe est fonction du
besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des
prestations assurées en application de la réglementation en vigueur, de
l'évolution prévisible des coûts et des autres recettes de l'exploitant.<br />
prestations assurées en application de la réglementation en vigueur, et de
l'évolution prévisionnelle des données relatives au trafic, aux coûts et aux
autres produits de l'exploitant.<br />
Ces données font l'objet d'une déclaration par les exploitants d'aérodromes
selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget
et du ministre chargé de l'aviation civile, qui précise la proportion de prise
en charge des coûts qui ne sont pas directement ou totalement imputables aux
missions définies au présent IV.<br />
Ces données peuvent faire l'objet de contrôles sur l'année en cours et les deux
années antérieures, diligentés par les services de la direction générale de
l'aviation civile. Les exploitants d'aérodromes sont tenus de présenter les
pièces justificatives et toutes les informations relatives aux données
mentionnées à l'alinéa précédent. En cas de contrôle sur place, la direction
générale de l'aviation civile en informe préalablement l'exploitant par l'envoi
d'un avis qui précise l'identité des personnes qui en sont chargées et la
période visée par le contrôle. L'exploitant peut se faire assister par un
conseil de son choix. A l'issue du contrôle, un rapport est adressé à
l'exploitant concerné qui dispose d'un délai de deux mois pour faire part de ses
observations.<br />
Le tarif défini pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré
par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.<br />
@ -93,11 +112,11 @@ départ de chaque aérodrome.<br />
Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux
comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ".<br />
IV bis.-A compter du 1er janvier 2008, le tarif par passager de la taxe
d'aéroport fait l'objet d'une majoration fixée, dans la limite d'un montant de 1
euro, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de
l'aviation civile. Les limites supérieures des tarifs mentionnés au IV ne
prennent pas en compte cette majoration.<br />
IV bis.-A compter du 1er janvier 2010, le tarif par passager de la taxe
d'aéroport fait l'objet d'une majoration fixée, dans la limite d'un montant de
1,25 euro, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre
chargé de l'aviation civile. Les limites supérieures des tarifs mentionnés au IV
ne prennent pas en compte cette majoration.<br />
Le produit de cette majoration est affecté aux exploitants des aérodromes de
classe 3 ainsi qu'aux exploitants d'aérodromes ne relevant pas des classes des

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020051436
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/14/LEGIARTI000020051436.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000021577876
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/57/78/LEGIARTI000021577876.xml
---
###### Article 1600
@ -13,8 +13,8 @@ I. Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industri
ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières selon des modalités fixées
par décret aux chambres régionales de commerce et d'industrie et à l'assemblée
des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe
additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de
cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition.<br />
additionnelle à la cotisation foncière des entreprises, répartie entre tous les
redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition.<br />
Sont exonérés de cette taxe :<br />
@ -101,10 +101,10 @@ au I à compter de l'année suivant celle de sa création.<br />
Le taux voté ne peut excéder, pour la première année qui suit celle de la
création de la chambre de commerce et d'industrie, le taux moyen de la taxe
additionnelle à la taxe professionnelle des chambres de commerce et d'industrie
dissoutes constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des
bases de ces chambres et majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues au
deuxième alinéa du II.<br />
additionnelle à la cotisation foncière des entreprises des chambres de commerce
et d'industrie dissoutes constaté l'année précédente, pondéré par l'importance
relative des bases de ces chambres et majoré, le cas échéant, dans les
conditions prévues au deuxième alinéa du II.<br />
Le nouveau taux s'applique sur le territoire de toutes les chambres de commerce
et d'industrie dissoutes dès l'année qui suit celle de la création de la chambre
@ -134,10 +134,10 @@ d'une période de réduction des écarts de taux résultant d'une création
antérieure à la suite de la dissolution de chambres, la nouvelle chambre de
commerce et d'industrie fixe le taux de la taxe mentionnée au I, pour la
première année qui suit celle de sa création, dans la limite du taux moyen de la
taxe additionnelle à la taxe professionnelle de la chambre issue de la première
dissolution et de la ou des chambres tierces constaté l'année précédente,
pondéré par l'importance relative des bases imposées au profit de chaque chambre
de commerce et d'industrie.<br />
taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises de la chambre issue
de la première dissolution et de la ou des chambres tierces constaté l'année
précédente, pondéré par l'importance relative des bases imposées au profit de
chaque chambre de commerce et d'industrie.<br />
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du 1 sont applicables.
Toutefois, pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte des taux
@ -148,11 +148,11 @@ réduction des écarts.<br />
3. Pour les chambres de commerce et d'industrie faisant application en 2004 du
IV dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi de finances
rectificative pour 2004 précitée, l'écart constaté entre le taux de la taxe
additionnelle à la taxe professionnelle voté par la chambre de commerce et
d'industrie issue de la dissolution d'une ou plusieurs chambres et le taux de
cette taxe appliqué en 2004 sur le territoire des chambres dissoutes est réduit,
chaque année, par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à
courir.<br />
additionnelle à la cotisation foncière des entreprises voté par la chambre de
commerce et d'industrie issue de la dissolution d'une ou plusieurs chambres et
le taux de cette taxe appliqué en 2004 sur le territoire des chambres dissoutes
est réduit, chaque année, par parts égales, en proportion du nombre d'années
restant à courir.<br />
Pour l'application du premier alinéa, le taux appliqué en 2004 est celui qui
résulte des dispositions du 2 du IV dans sa rédaction en vigueur avant la

View file

@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-04-03
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018619017
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/61/90/LEGIARTI000018619017.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000021641718
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/17/LEGIARTI000021641718.xml
---
###### Article 1601
Une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est perçue au profit des
chambres de métiers et de l'artisanat, des chambres régionales de métiers et de
l'artisanat et de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de
l'artisanat.<br />
Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au
profit des chambres de métiers et de l'artisanat, des chambres régionales de
métiers et de l'artisanat et de l'assemblée permanente des chambres de métiers
et de l'artisanat.<br />
Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les
sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y
@ -23,7 +23,7 @@ l'article L. 815-24 du même code sont dégrevées d'office de la taxe.<br />
Cette taxe est composée :<br />
a. D'un droit fixe par ressortissant, égal à la somme des droits fixes arrêtés
a.D'un droit fixe par ressortissant, égal à la somme des droits fixes arrêtés
par la chambre de métiers et de l'artisanat, la chambre régionale de métiers et
de l'artisanat et l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de
l'artisanat dans la limite d'un montant maximum fixé respectivement à 101 euros,
@ -31,17 +31,17 @@ l'artisanat dans la limite d'un montant maximum fixé respectivement à 101 euro
Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La Réunion, le montant maximum du
droit fixe est fixé à 110 euros ;<br />
b. d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté
par les chambres de métiers et de l'artisanat ; celui-ci ne peut excéder 50 % du
produit du droit fixe revenant aux chambres de métiers et de l'artisanat majoré
d'un coefficient de 1, 12 ;<br />
b. d'un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le
produit est arrêté par les chambres de métiers et de l'artisanat ; celui-ci ne
peut excéder 50 % du produit du droit fixe revenant aux chambres de métiers et
de l'artisanat majoré d'un coefficient de 1, 12 ;<br />
Toutefois, les chambres de métiers et de l'artisanat sont autorisées à porter le
produit du droit additionnel jusqu'à 85 % du produit du droit fixe, afin de
mettre en oeuvre des actions ou de réaliser des investissements, dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
c. D'un droit additionnel par ressortissant, affecté par les chambres régionales
c.D'un droit additionnel par ressortissant, affecté par les chambres régionales
de métiers et de l'artisanat ou, dans les départements et collectivités
d'outre-mer, par les chambres de métiers et de l'artisanat, au financement
d'actions de formation, au sens des articles L. 6313-1 à L. 6311-11 et L. 6353-1

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-29
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018035799
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/57/LEGIARTI000018035799.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-12-31
Identifiant: LEGIARTI000021641725
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/17/LEGIARTI000021641725.xml
---
###### Article 1602 A
@ -19,10 +19,10 @@ entreprise en difficulté à compter de l'année suivant celle de leur création
Cette exonération est subordonnée à une délibération des organismes consulaires
dans le ressort desquels sont situés les établissements de ces entreprises.
Toutefois, les délibérations prises par les chambres de métiers et de
l'artisanat s'appliquent à la part de la taxe additionnelle à la taxe
professionnelle pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat revenant aux
chambres régionales de métiers et de l'artisanat et à l'Assemblée permanente des
chambres de métiers et de l'artisanat.<br />
l'artisanat s'appliquent à la part de la taxe additionnelle à la cotisation
foncière des entreprises pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat
revenant aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat et à l'Assemblée
permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.<br />
Ces délibérations sont prises dans les conditions prévues au II de l'article
1464 C.<br />

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312326
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312326.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021641296
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/12/LEGIARTI000021641296.xml
---
###### Article 1609
@ -19,4 +18,5 @@ ministre de l'économie et des finances. Le montant maximum ne peut être modifi
que par une loi de finances.<br />
La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement
suivant les mêmes règles que pour la taxe mentionnée à l'article 1608.
suivant les règles définies aux troisième à sixième alinéas de l'article 1607
bis.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020675800
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/58/LEGIARTI000020675800.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000021641280
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/12/LEGIARTI000021641280.xml
---
###### Article 1609 C
@ -26,23 +26,5 @@ supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.<br />
Les communes concernées sont préalablement consultées par le conseil
d'administration.<br />
Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B
octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes
foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à
la taxe professionnelle dans les communes dont une partie du territoire est
comprise dans la zone de compétence de l'agence.<br />
A compter de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision
générale des évaluations cadastrales effectuée dans les conditions fixées par la
loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations
des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux,
les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés immobilières
d'économie mixte créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et
les sociétés d'économie mixte locales sont exonérés de la taxe additionnelle au
titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui
sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une
cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés
de la taxe additionnelle à compter de la même date.<br />
Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et
jugées comme en matière de contributions directes.
La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement
suivant les règles définies aux quatrième à dernier alinéas de l'article 1609 B.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020675794
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/57/LEGIARTI000020675794.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000021641275
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/12/LEGIARTI000021641275.xml
---
###### Article 1609 D
@ -26,23 +26,5 @@ supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.<br />
Les communes concernées sont préalablement consultées par le conseil
d'administration.<br />
Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B
octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes
foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à
la taxe professionnelle dans les communes dont une partie du territoire est
comprise dans la zone de compétence de l'agence.<br />
A compter de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision
générale des évaluations cadastrales effectuée dans les conditions fixées par la
loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations
des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux,
les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés immobilières
d'économie mixte créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et
les sociétés d'économie mixte locales sont exonérés de la taxe additionnelle au
titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui
sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une
cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés
de la taxe additionnelle à compter de la même date.<br />
Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et
jugées comme en matière de contributions directes.
La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement
suivant les règles définies aux quatrième à dernier alinéas de l'article 1609 B.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306598
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ABXXXXXGB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306598.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021641271
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/12/LEGIARTI000021641271.xml
---
###### Article 1609 F
@ -17,6 +16,8 @@ public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur créé en application des articles
Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année pour
l'année suivante, dans la limite de 34 millions d'euros, par le conseil
d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie
et des finances. La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de
l'établissement suivant les mêmes règles que pour la taxe mentionnée à l'article
1608.
et des finances.<br />
La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement
suivant les règles définies aux troisième à sixième alinéas de l'article 1607
bis.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306588
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ABXXXXXCD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306588.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021641286
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/12/LEGIARTI000021641286.xml
---
###### Article 1609 B
@ -22,23 +21,26 @@ Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.<br />
Le montant de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration
de l'établissement public dans la limite de 1 875 000 euros.<br />
Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B
Ce montant est réparti, dans les conditions définies au I de l'article 1636 B
octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes
foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à
la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence
de l'établissement public.<br />
la cotisation foncière des entreprises dans les communes comprises dans la zone
de compétence de l'établissement public.<br />
A compter de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision
générale des évaluations cadastrales effectuée dans les conditions fixées par la
loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations
des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux,
les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés immobilières
d'économie mixte créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et
les sociétés d'économie mixte locales sont exonérés de la taxe additionnelle au
titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui
sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une
cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés
de la taxe additionnelle à compter de la même date.<br />
La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part
communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part
intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle
s'ajoute.<br />
Les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés immobilières
d'économie mixte créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946
tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement
et de développement des territoires relevant du ministère de la France
d'outre-mer et les sociétés d'économie mixte locales sont exonérés de la taxe
spéciale d'équipement au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils
sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les
redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie au
titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle.<br />
Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et
jugées comme en matière de contributions directes.<br />

View file

@ -1,34 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019869355
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/86/93/LEGIARTI000019869355.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000021629527
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/95/LEGIARTI000021629527.xml
---
###### Article 1605 bis
Pour l'application du 1° du II de l'article 1605 :<br />
1° Une seule redevance audiovisuelle est due, quel que soit le nombre
d'appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés dont sont équipés
le ou les locaux meublés affectés à l'habitation pour lesquels le redevable et
ses enfants rattachés à son foyer fiscal en application du 3 de l'article 6 sont
imposés à la taxe d'habitation ;<br />
1° Une seule contribution à l'audiovisuel public est due, quel que soit le
nombre d'appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés dont sont
équipés le ou les locaux meublés affectés à l'habitation pour lesquels le
redevable et ses enfants rattachés à son foyer fiscal en application du 3 de
l'article 6 sont imposés à la taxe d'habitation ;<br />
2° Bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle, les personnes
exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II
de l'article 1408, des I et IV de l'article 1414, de l'article 1414 B
lorsqu'elles remplissent les conditions prévues au I de l'article 1414 et de
2° Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public, les
personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation en application des 2°
et 3° du II de l'article 1408, des I et IV de l'article 1414, de l'article 1414
B lorsqu'elles remplissent les conditions prévues au I de l'article 1414 et de
l'article 1649, ainsi que les personnes dont le montant des revenus mentionnés
au II de l'article 1414 A est nul ;<br />
3° Les personnes exonérées de la redevance audiovisuelle au 31 décembre 2004 en
application des A et B du IV de l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n°
2003-1311 du 30 décembre 2003), autres que celles visées au 2° du présent
article, bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle au titre de
l'année 2005.<br />
3° Les personnes exonérées de la contribution à l'audiovisuel public au 31
décembre 2004 en application des A et B du IV de l'article 37 de la loi de
finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), autres que celles visées
au 2° du présent article, bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à
l'audiovisuel public au titre de l'année 2005.<br />
Le bénéfice de ce dégrèvement est maintenu à partir de 2006 s'agissant des
redevables visés au B du IV de l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n°
@ -43,25 +43,26 @@ b. La condition d'occupation de l'habitation prévue par l'article 1390 est
remplie ;<br />
c. Le redevable n'est pas passible de l'impôt de solidarité sur la fortune au
titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle
est due est due ;<br />
titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la contribution à
l'audiovisuel public est due est due ;<br />
Pour les années 2008 et 2009, les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans
au 1er janvier 2004 visés aux premier et deuxième alinéas bénéficient d'un
dégrèvement de la redevance audiovisuelle lorsqu'ils remplissent les conditions
prévues aux a, b et c ;<br />
Pour les années 2008 , 2009 et 2010, les redevables âgés de plus de
soixante-cinq ans au 1er janvier 2004 visés aux premier et deuxième alinéas
bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public
lorsqu'ils remplissent les conditions prévues aux a, b et c ;<br />
3° bis Les contribuables bénéficiaires en 2009 du revenu minimum d'insertion,
lorsqu'ils occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à
l'article 1390, bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle au
titre de l'année 2009.<br />
l'article 1390, bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel
public au titre de l'année 2009.<br />
Le bénéfice de ce dégrèvement est maintenu à partir de 2010 et jusqu'en 2011
lorsque :<br />
a) D'une part, le montant des revenus mentionnés au II de l'article 1414 A,
perçus au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la contribution
est due, n'excède pas celui de l'abattement mentionné au I du même article ;<br />
à l'audiovisuel public est due, n'excède pas celui de l'abattement mentionné au
I du même article ;<br />
b) D'autre part, le redevable est bénéficiaire de la prestation mentionnée à
l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.<br />
@ -73,47 +74,49 @@ remplie ;<br />
4° a. Les personnes qui ne détiennent aucun appareil récepteur de télévision ou
dispositif assimilé permettant la réception de la télévision doivent le
mentionner sur la déclaration des revenus souscrite l'année au cours de laquelle
la redevance audiovisuelle est due ;<br />
la contribution à l'audiovisuel public est due ;<br />
b. Lorsque les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre
d'un local meublé affecté à l'habitation ne souscrivent pas en leur nom une
déclaration des revenus, elles sont redevables de la redevance audiovisuelle
sauf si elles indiquent à l'administration fiscale que ce local n'est pas équipé
d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé ;<br />
déclaration des revenus, elles sont redevables de la contribution à
l'audiovisuel public sauf si elles indiquent à l'administration fiscale que ce
local n'est pas équipé d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif
assimilé ;<br />
5° La redevance audiovisuelle est due par la ou les personnes au nom desquelles
la taxe d'habitation est établie.<br />
5° La contribution à l'audiovisuel public est due par la ou les personnes au nom
desquelles la taxe d'habitation est établie.<br />
L'avis d'imposition de la redevance audiovisuelle est émis avec celui de la taxe
d'habitation afférent à l'habitation principale du redevable ou, à défaut d'avis
d'imposition pour une habitation principale, avec celui afférent à l'habitation
autre que principale. Toutefois :<br />
L'avis d'imposition de la contribution à l'audiovisuel public est émis avec
celui de la taxe d'habitation afférent à l'habitation principale du redevable
ou, à défaut d'avis d'imposition pour une habitation principale, avec celui
afférent à l'habitation autre que principale. Toutefois :<br />
a. Lorsque la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est
établie cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer
fiscal, la redevance audiovisuelle est due, pour le ou les appareils récepteurs
de télévision ou dispositifs assimilés détenus dans l'habitation, par les
personnes redevables de la taxe d'habitation ;<br />
fiscal, la contribution à l'audiovisuel public est due, pour le ou les appareils
récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés détenus dans l'habitation, par
les personnes redevables de la taxe d'habitation ;<br />
b. Lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes
appartenant à des foyers fiscaux différents, la redevance audiovisuelle est due,
pour le ou les appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés
détenus, par l'une ou l'autre de ces personnes ;<br />
appartenant à des foyers fiscaux différents, la contribution à l'audiovisuel
public est due, pour le ou les appareils récepteurs de télévision ou dispositifs
assimilés détenus, par l'une ou l'autre de ces personnes ;<br />
c. Lorsque l'appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé est détenu
dans un local meublé affecté à l'habitation, occupé à titre d'habitation autre
que principale et imposé à la taxe d'habitation au nom de plusieurs personnes
qui appartiennent à des foyers fiscaux différents et qui ne détiennent pas
d'appareil dans leur habitation principale, ces personnes doivent désigner celle
d'entre elles qui sera redevable de la redevance audiovisuelle. A défaut, la
redevance audiovisuelle est due par les personnes dont le nom est porté sur
l'avis d'imposition de taxe d'habitation afférent à ce local ;<br />
d'entre elles qui sera redevable de la contribution à l'audiovisuel public.A
défaut, la contribution à l'audiovisuel public est due par les personnes dont le
nom est porté sur l'avis d'imposition de taxe d'habitation afférent à ce local
;<br />
6° a. Lorsqu'une redevance audiovisuelle était due en 2004, elle est acquittée,
sous réserve de l'article 1681 ter B, annuellement et d'avance, en une seule
fois et pour une période de douze mois. Cette période est décomptée à partir de
la date anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle elle
était due en 2004 ;<br />
6° a. Lorsqu'une contribution à l'audiovisuel public était due en 2004, elle est
acquittée, sous réserve de l'article 1681 ter B, annuellement et d'avance, en
une seule fois et pour une période de douze mois. Cette période est décomptée à
partir de la date anniversaire du premier jour de la période au titre de
laquelle elle était due en 2004 ;<br />
b. La contribution à l'audiovisuel public n'est pas due lorsque, à la date du
début de la période de douze mois mentionnée au a, le redevable est décédé,
@ -121,10 +124,10 @@ n'est plus imposable à la taxe d'habitation pour un local meublé affecté à
l'habitation par suite d'un déménagement à l'étranger ou ne détient plus un
appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé.<br />
Une seule redevance audiovisuelle est due lorsque des redevables personnellement
imposés à la taxe d'habitation pour leur habitation principale occupent, à la
date du début de la période de douze mois mentionnée au a, la même résidence
principale ;<br />
Une seule contribution à l'audiovisuel public est due lorsque des redevables
personnellement imposés à la taxe d'habitation pour leur habitation principale
occupent, à la date du début de la période de douze mois mentionnée au a, la
même résidence principale ;<br />
7° Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et
privilèges sont régis comme en matière de taxe d'habitation.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306573
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1605ADXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306573.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000021629560
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/95/LEGIARTI000021629560.xml
---
###### Article 1605 quater
@ -22,11 +21,11 @@ d'occasion.<br />
Une déclaration collective est souscrite par les personnes désignées aux premier
et deuxième alinéas. Cette déclaration collective regroupe les déclarations
individuelles de chaque acquéreur et doit être adressée à l'administration
chargée du contrôle de la redevance audiovisuelle dans les trente jours suivant
la vente. Cette déclaration précise la date d'achat, l'identité de l'acquéreur,
sa date et son lieu de naissance. Un double de cette déclaration doit être
conservé pendant trois ans par les professionnels désignés ci-dessus et présenté
à toute réquisition des agents du Trésor public ou de l'administration des
impôts.<br />
chargée du contrôle de la contribution à l'audiovisuel public dans les trente
jours suivant la vente. Cette déclaration précise la date d'achat, l'identité de
l'acquéreur, sa date et son lieu de naissance. Un double de cette déclaration
doit être conservé pendant trois ans par les professionnels désignés ci-dessus
et présenté à toute réquisition des agents du Trésor public ou de
l'administration des impôts.<br />
Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de déclaration.

View file

@ -1,38 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306571
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1605ACXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306571.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000021629517
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/95/LEGIARTI000021629517.xml
---
###### Article 1605 ter
Pour l'application du 2° du II de l'article 1605 :<br />
1° La redevance audiovis est due pour chaque appareil récepteur de télévision ou
dispositif assimilé permettant la réception de la télévision détenu au 1er
janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovie est due. Toutefois
:<br />
1° La contribution à l'audiovisuel public est due pour chaque appareil récepteur
de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision
détenu au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à
l'audiovisuel public est due. Toutefois :<br />
a. Un abattement est appliqué au taux de 30 % sur la contribution à
l'audiovisuel public due pour chacun des points de vision à partir du troisième
et jusqu'au trentième, puis de 35 % sur la redevance audiovisuelle due pour
chacun des points de vision à partir du trente et unième. Ce décompte est opéré
par établissement ;<br />
et jusqu'au trentième, puis de 35 % sur la contribution à l'audiovisuel public
due pour chacun des points de vision à partir du trente et unième. Ce décompte
est opéré par établissement ;<br />
b. Les hôtels de tourisme dont la période d'activité annuelle n'excède pas neuf
mois bénéficient d'une minoration de 25 % sur la redevance audiovisuelle
déterminée conformément au a ;<br />
mois bénéficient d'une minoration de 25 % sur la contribution à l'audiovisuel
public déterminée conformément au a ;<br />
c. Le montant de la contribution à l'audiovisuel public applicable aux appareils
installés dans les débits de boissons à consommer sur place de 2e, 3e et 4e
catégories visés à l'article L. 3331-1 du code de la santé publique est égal à
quatre fois le montant fixé au III de l'article 1605 ;<br />
2° N'entrent pas dans le champ d'application de la redevance audiovisuelle :<br />
2° N'entrent pas dans le champ d'application de la contribution à l'audiovisuel
public :<br />
a. Les matériels utilisés pour les besoins de services et organismes de
télévision prévus aux titres Ier, II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
@ -64,7 +64,8 @@ n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;<br />
h. Les matériels détenus dans les locaux administratifs de l'Assemblée nationale
et du Sénat ;<br />
3° Sont exonérés de la redevance audiovisuelle les organismes suivants :<br />
3° Sont exonérés de la contribution à l'audiovisuel public les organismes
suivants :<br />
a. Les personnes morales de droit public pour leurs activités non assujetties à
la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du premier alinéa
@ -78,7 +79,7 @@ L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles gérés par une personne
publique et habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en
application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du même code ;<br />
d. Les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l' article
d. Les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l'article
L. 312-1 précité gérés par une personne privée lorsqu'ils ont été habilités à
recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L.
313-6 et L. 313-8-1 précités ;<br />
@ -91,55 +92,55 @@ entreprise, le locataire doit la contribution à l'audiovisuel public à raison
d'un vingt-sixième du tarif fixé au III de l'article 1605, par semaine ou
fraction de semaine de location.<br />
Le locataire paie la redevance audiovisuelle entre les mains de l'entreprise de
location en sus du loyer.<br />
Le locataire paie la contribution à l'audiovisuel public entre les mains de
l'entreprise de location en sus du loyer.<br />
L'entreprise de location reverse le montant des contributions perçues au service
de l'administration chargée de recouvrer la contribution à l'audiovisuel public
dans les conditions prévues aux 5° et 6° ;<br />
5° Les personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II de l'article 1605
et redevables de la taxe sur la valeur ajoutée déclarent la redevance
audiovisuelle auprès du service des impôts chargé du recouvrement dont elles
dépendent :<br />
et redevables de la taxe sur la valeur ajoutée déclarent la contribution à
l'audiovisuel public auprès du service des impôts chargé du recouvrement dont
elles dépendent :<br />
a. Sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au
titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année au cours de laquelle la
contribution à l'audiovisuel public est due ;<br />
b. Sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée dans le
courant de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, pour
les redevables imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités
simplifiées d'imposition ;<br />
courant de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public
est due, pour les redevables imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon les
modalités simplifiées d'imposition ;<br />
c. Sur la déclaration annuelle mentionnée au 1° du I de l'article 298 bis et
déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle la contribution à
l'audiovisuel public est due, pour les exploitants agricoles imposés à la taxe
sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié mentionné à cet article. Pour
ceux de ces redevables qui ont exercé l'option prévue au quatrième alinéa du I
de l'article 1693 bis, la redevance audiovisuelle est déclarée sur la
déclaration déposée au titre du premier trimestre de l'année au cours de
de l'article 1693 bis, la contribution à l'audiovisuel public est déclarée sur
la déclaration déposée au titre du premier trimestre de l'année au cours de
laquelle elle est due.<br />
Le paiement de la redevance audiovisuelle est effectué au plus tard à la date
limite de dépôt des déclarations mentionnées aux a à c ;<br />
Le paiement de la contribution à l'audiovisuel public est effectué au plus tard
à la date limite de dépôt des déclarations mentionnées aux a à c ;<br />
6° Les personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II de l'article 1605
et non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée déclarent et acquittent la
redevance audiovisuelle auprès du service chargé du recouvrement dont relève
leur siège ou principal établissement en utilisant l'annexe à la déclaration
prévue au 1 de l'article 287, au plus tard le 25 avril de l'année au cours de
laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due ;<br />
contribution à l'audiovisuel public auprès du service chargé du recouvrement
dont relève leur siège ou principal établissement en utilisant l'annexe à la
déclaration prévue au 1 de l'article 287, au plus tard le 25 avril de l'année au
cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due ;<br />
7° a. Lorsqu'une redevance audiovisuelle était due en 2004, elle est acquittée
annuellement et d'avance, en une seule fois et par période de douze mois. Cette
période est décomptée à partir de la date anniversaire du premier jour de la
période au titre de laquelle elle était due en 2004.<br />
7° a. Lorsqu'une contribution à l'audiovisuel public était due en 2004, elle est
acquittée annuellement et d'avance, en une seule fois et par période de douze
mois. Cette période est décomptée à partir de la date anniversaire du premier
jour de la période au titre de laquelle elle était due en 2004.<br />
b. La redevance audiovisuelle n'est pas due pour les périodes de douze mois
s'ouvrant postérieurement à la cessation définitive de l'activité. Cette
disposition n'est pas applicable aux opérations de fusion définies au 1° du I de
l'article 210-0 A ;<br />
b. La contribution à l'audiovisuel public n'est pas due pour les périodes de
douze mois s'ouvrant postérieurement à la cessation définitive de l'activité.
Cette disposition n'est pas applicable aux opérations de fusion définies au 1°
du I de l'article 210-0 A ;<br />
8° Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et
privilèges sont régis comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020465818
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/58/LEGIARTI000020465818.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021641303
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/13/LEGIARTI000021641303.xml
---
###### Article 1607 bis
@ -15,28 +15,35 @@ d'équipement destinée à permettre à ces établissements de financer les
acquisitions foncières et immobilières correspondant à leur vocation.<br />
Le produit de cette taxe est arrêté chaque année par l'établissement public
foncier local dans la limite d'un plafond fixé à 20 euros par habitant situé
dans son périmètre. Si cet établissement perçoit la taxe sur le même territoire
qu'un établissement public visé au b de l'article L. 321-1 du même code, ce
plafond est fixé à 10 € par habitant pour chaque établissement. Les
établissements concernés peuvent toutefois, par convention, modifier ce plafond
dans la limite d'un plafond global de 20 € par habitant. Si cet établissement
perçoit la taxe sur le même territoire qu'un établissement public visé au
quatrième alinéa du même article, le plafond global par habitant est fixé à 20
€.<br />
foncier local dans la limite d'un plafond fixé à 20 € par habitant situé dans
son périmètre. Lorsqu'un établissement mentionné au premier alinéa est compétent
sur le même territoire qu'un établissement visé au troisième ou quatrième alinéa
de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, la taxe spéciale d'équipement est
perçue sur ce territoire exclusivement par l'établissement qui y a exercé en
premier ses compétences et selon les modalités prévues pour cet
établissement.L'établissement bénéficiaire du produit de la taxe reverse à
l'établissement compétent sur le même territoire 50 % du produit perçu sur le
territoire commun. Les établissements concernés peuvent toutefois, par
convention, déroger à ces dispositions en désignant l'établissement bénéficiaire
de la taxe ou en fixant des modalités de reversement différentes.<br />
Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B
octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes
foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à
la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence
de l'établissement public.<br />
Le produit de la taxe spéciale d'équipement est réparti, dans les conditions
définies au I de l'article 1636 B octies, entre toutes les personnes physiques
ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non
bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises dans
les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public.<br />
La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part
communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part
intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle
s'ajoute.<br />
Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte
sont exonérés de la taxe spéciale d'équipement au titre des locaux d'habitation
et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions
de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe
d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe
spéciale d'équipement.<br />
additionnelle.<br />
Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et
jugées comme en matière de contributions directes.<br />

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020465813
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/58/LEGIARTI000020465813.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-05-19
Identifiant: LEGIARTI000021641301
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/13/LEGIARTI000021641301.xml
---
###### Article 1607 ter
@ -15,28 +15,17 @@ destinée au financement de leurs interventions foncières.<br />
Le produit de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour
l'année suivante, par le conseil d'administration de l'établissement public dans
la limite d'un plafond fixé, dans les mêmes conditions que celles prévues à
l'article 1607 bis, à 20 euros par habitant résidant sur le territoire relevant
de sa compétence. Le nombre des habitants à prendre en compte est celui qui
résulte du dernier recensement publié. La décision du conseil d'administration
est notifiée au ministre chargé de l'économie et des finances. Pour la première
année au titre de laquelle l'établissement public foncier perçoit la taxe, le
montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars de la même année.<br />
la limite d'un plafond fixé, sous réserve de l'application des dispositions
prévues au deuxième alinéa de l'article 1607 bis, dans les mêmes conditions que
celles prévues au même article, à 20 euros par habitant résidant sur le
territoire relevant de sa compétence. Le nombre des habitants à prendre en
compte est celui qui résulte du dernier recensement publié. La décision du
conseil d'administration est notifiée au ministre chargé de l'économie et des
finances. Pour la première année au titre de laquelle l'établissement public
foncier perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le
31 mars de la même année.<br />
Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B
octies, entre les personnes assujetties aux taxes foncières sur les propriétés
bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans
les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public.<br />
Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte
sont exonérés de la taxe spéciale d'équipement au titre des locaux d'habitation
et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions
de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de la taxe
d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe
spéciale d'équipement.<br />
Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et
jugées comme en matière de contributions directes.<br />
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement
suivant les règles définies aux troisième à sixième alinéas de l'article 1607
bis. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020038640
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/03/86/LEGIARTI000020038640.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000021641299
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/12/LEGIARTI000021641299.xml
---
###### Article 1608
@ -18,14 +18,9 @@ Le montant de cette taxe est arrêté chaque année pour l'année suivante dans
limite de 13 000 000 €, par le conseil d'administration de l'établissement
public et notifié au ministre de l'économie et des finances.<br />
Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B
octies et à l'article 1636 C, entre toutes les personnes physiques ou morales
assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la
taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans
la zone de compétence de l'établissement public.<br />
Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et
jugées comme en matière de contributions directes.<br />
La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement
suivant les règles définies aux deuxième à sixième alinéas de l'article 1607
bis.<br />
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.

View file

@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162705
###### Section XII bis : Impositions perçues au profit des communautés de communes
- [Article 1609 quinquies BA](article_1609_quinquies_ba.md)
- [Article 1609 quinquies C](article_1609_quinquies_c.md)

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000021642170
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/21/LEGIARTI000021642170.xml
---
###### Article 1609 quinquies BA
A compter du 1er janvier 2011, la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises perçue par les établissements publics de coopération intercommunale
mentionnés au II de l'article 1379-0 bis est égale à la part mentionnée au 5° du
A du I de l'article 1379, par la fraction définie à l'avant-dernier alinéa du 1°
du 3 du I de l'article 1640 C. Les communes membres de ces établissements
perçoivent la fraction complémentaire, prévue au dernier alinéa du 1° du 3 du I
du même article, de la part mentionnée au 5° du A du I de l'article 1379.<br />
Ces établissements publics et leurs communes membres peuvent modifier les
fractions mentionnées à l'alinéa précédent, sur délibérations concordantes
prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L.
5211-5 du code général des collectivités territoriales, avant le 15 octobre 2010
pour une application de la nouvelle répartition à compter de 2011 ou avant le 15
octobre 2011 pour une application de ladite répartition à compter de 2012 ou,
dans le délai prévu au I de l'article 1639 A bis à l'occasion d'un nouveau
transfert de charge.

View file

@ -1,18 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306666
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ASXXXXXAU
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306666.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000021727095
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/70/LEGIARTI000021727095.xml
---
###### Article 1609 nonies C
I. - 1° Les communautés d'agglomération définies aux articles L. 5216-1 et L.
5216-2 du code général des collectivités territoriales ou issues de la
transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté
<strong>I.</strong> - 1° Les communautés d'agglomération définies aux articles
L. 5216-1 et L. 5216-2 du code général des collectivités territoriales ou issues
de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté
d'agglomération nouvelle conformément aux dispositions de l'article L. 5341-2 du
code général des collectivités territoriales, les communautés urbaines soumises
de plein droit ou après option aux dispositions du présent article sont
@ -26,12 +25,12 @@ membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle
à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA, et perçoivent le
produit de cette taxe.<br />
II. 1° Les établissements publics de coopération intercommunale visés au I
peuvent décider, par délibération du conseil de l'établissement public de
coopération intercommunale statuant à la majorité simple de ses membres, de
percevoir la taxe d'habitation et les taxes foncières. Cette délibération est
applicable à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de
laquelle elle est intervenue.<br />
<strong>II</strong>. 1° Les établissements publics de coopération intercommunale
visés au I peuvent décider, par délibération du conseil de l'établissement
public de coopération intercommunale statuant à la majorité simple de ses
membres, de percevoir la taxe d'habitation et les taxes foncières. Cette
délibération est applicable à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au
cours de laquelle elle est intervenue.<br />
L'année où intervient le renouvellement général des conseils municipaux, cette
délibération doit être renouvelée par le nouveau conseil pour être applicable à
@ -60,9 +59,9 @@ Les années suivantes, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâ
ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation
jusqu'à la date de la prochaine révision.<br />
III. 1° a. La première année d'application des dispositions du I, le taux de
taxe professionnelle voté par le conseil de l'établissement public de
coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la taxe
<strong>III</strong>. 1° a. La première année d'application des dispositions du
I, le taux de taxe professionnelle voté par le conseil de l'établissement public
de coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la taxe
professionnelle des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par
l'importance relative des bases de ces communes.<br />
@ -143,11 +142,11 @@ Pour le rattachement de toute nouvelle commune à une communauté d'agglomérati
issue de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle, les
dispositions de l'article 1638 quater sont applicables.<br />
IV. Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale
soumis aux dispositions fiscales du I du présent article et les communes membres
une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Elle est
composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque
conseil municipal dispose d'au moins un représentant.<br />
<strong>IV</strong>. Il est créé entre l'établissement public de coopération
intercommunale soumis aux dispositions fiscales du I du présent article et les
communes membres une commission locale chargée d'évaluer les transferts de
charges. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes
concernées ; chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant.<br />
La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le
président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside
@ -188,8 +187,9 @@ qui étaient déjà transférées à l'établissement public de coopération
intercommunale et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui
étaient perçues pour les financer.<br />
V. - 1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque
commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.<br />
<strong>V</strong>. - 1° L'établissement public de coopération intercommunale
verse à chaque commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être
indexée.<br />
Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public de
coopération intercommunale peut demander à la commune d'effectuer, à due
@ -211,13 +211,6 @@ professionnelle réduit le produit disponible, le conseil de l'établissement
public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de
compensation dans la même proportion.<br />
Lorsque, avant la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée,
l'attribution de compensation était calculée en tenant compte de la contribution
des communes à un syndicat, l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale réduit le montant de l'attribution de compensation à
due concurrence de la diminution du montant de la contribution demandée aux
communes par le syndicat.<br />
1° bis Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa
révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à
l'unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation
@ -351,18 +344,31 @@ code général des collectivités territoriales, l'attribution de compensation
versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un
établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article est
égale à celle que lui versait cet établissement public de coopération
intercommunale avant la fusion. Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou
d'une restitution de compétences, cette attribution de compensation est
respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées
calculé dans les conditions définies au IV.<br />
intercommunale avant la fusion, sauf accord adopté à la majorité qualifiée des
trois cinquièmes par les communautés d'agglomération mères et approuvé par
l'Etat sur un protocole financier général harmonisant les attributions de
compensation et les relations financières entre la communauté fusionnée et les
communes, les conditions de reprise des dettes des communautés mères, les
formules d'amortissement des investissements et les procédures comptables.
Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de
compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou
majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions
définies au IV. A titre dérogatoire, les établissements publics de coopération
intercommunale issus d'une fusion ou d'une modification de périmètre au 1er
janvier 2010 et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par
délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier
alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités
territoriales, procéder, dans les cinq ans qui suivent la publication de la loi
n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à la révision du montant
de l'attribution de compensation.<br />
L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui
étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération
intercommunale soumis aux I ou II de l'article 1609 quinquies C ou au 2° du I de
l'article 1609 bis est calculée conformément au 3°. Lorsque la fusion
s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, cette
attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant
net des charges tranférées calculé dans les conditions définies au IV.<br />
intercommunale ne faisant pas application des dispositions du présent article
est calculée conformément au 3°. Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert
ou d'une restitution de compétences, cette attribution de compensation est
respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges tranférées calculé
dans les conditions définies au IV.<br />
L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui
étaient antérieurement membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une
@ -390,7 +396,19 @@ chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.<br />
municipaux, le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa
révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à
l'unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation
des transferts de charges.<br />
des transferts de charges. A titre exceptionnel, cette faculté est suspendue à
compter du 1er janvier 2011 jusqu'au prochain renouvellement général des
conseils municipaux.<br />
7° A titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale
soumis à cette date aux dispositions du présent article dans sa rédaction en
vigueur au 31 décembre 2009 et les conseils municipaux de leurs communes membres
peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au
premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités
territoriales, procéder, dans les cinq ans qui suivent la publication de la loi
n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à la révision du montant
de l'attribution de compensation et de la dotation de solidarité
communautaire.<br />
VI. L'établissement public de coopération intercommunale, autre qu'une
communauté urbaine, soumis aux dispositions du I peut instituer au bénéfice de

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306638
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ARXXXXXBE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306638.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021642296
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/22/LEGIARTI000021642296.xml
---
###### Article 1609 nonies BA
@ -15,52 +14,48 @@ territoire d'une agglomération nouvelle et sur celui d'une commune limitrophe d
cette agglomération nouvelle et comprise dans le périmètre d'intervention d'un
établissement public d'aménagement de villes nouvelles, l'organe délibérant de
l'agglomération nouvelle et le conseil municipal de la commune concernée
peuvent, par délibérations concordantes, décider que le taux de la taxe
professionnelle acquittée dans cette zone sera celui s'appliquant chaque année
sur le territoire de l'agglomération nouvelle, convenir de la répartition du
produit de cette taxe afférent à ladite zone et fixer, en tant que de besoin,
leurs obligations réciproques. Ces délibérations déterminent également le
périmètre de la zone d'activités concernée.<br />
peuvent, par délibérations concordantes, décider que le taux de la cotisation
foncière des entreprises acquittée dans cette zone sera celui s'appliquant
chaque année sur le territoire de l'agglomération nouvelle, convenir de la
répartition du produit de cette cotisation afférent à ladite zone et fixer, en
tant que de besoin, leurs obligations réciproques. Ces délibérations déterminent
également le périmètre de la zone d'activités concernée.<br />
II. - 1. L'agglomération nouvelle se substitue à la commune pour l'application
de l'ensemble des dispositions relatives à la taxe professionnelle et perçoit le
produit de la taxe acquittée dans la zone.<br />
de l'ensemble des dispositions relatives à la cotisation foncière des
entreprises et perçoit le produit de la cotisation acquittée dans la zone.<br />
2. Lorsque les modalités de répartition du produit de la taxe professionnelle
entre l'agglomération nouvelle et la commune sont fixées par convention, et pour
la durée de cette convention :<br />
2. Lorsque les modalités de répartition du produit de la cotisation foncière des
entreprises entre l'agglomération nouvelle et la commune sont fixées par
convention, et pour la durée de cette convention :<br />
a. les délibérations applicables sont celles prises par l'agglomération
nouvelle. Toutefois, les dispositions du premier alinéa du III de l'article 1639
A ter sont applicables ;<br />
b. les allocations compensatrices, prévues au IV bis de l'article 6 de la loi de
finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), au III de l'article 52 de
la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire, au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14
novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la
ville, aux III et IV de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269
du 30 décembre 1997), sont versées à l'agglomération nouvelle. Toutefois, le
taux retenu pour le calcul de celles perçues dans la partie de la zone
d'activités située hors de l'agglomération nouvelle est le taux de référence de
la commune ;<br />
c. les dispositions des articles 1648 A et 1648 AA ne s'appliquent pas à la
partie de la zone d'activités située hors de l'agglomération nouvelle, mais qui
fait l'objet de la convention.<br />
b. les allocations compensatrices, prévues au III de l'article 52 de la loi n°
95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire, au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée
relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, aux III et IV de
l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997),
sont versées à l'agglomération nouvelle. Toutefois, le taux retenu pour le
calcul de celles perçues dans la partie de la zone d'activités située hors de
l'agglomération nouvelle est le taux de référence de la commune.<br />
3. Lorsqu'une commune fait application des dispositions du présent article,
l'établissement public de coopération intercommunale soumis au régime de
l'article 1609 nonies C auquel elle adhère lui est substitué dans les
délibérations qu'elle a prises en application du I. L'agglomération nouvelle se
substitue à cet établissement public de coopération intercommunale pour
l'application de l'ensemble des dispositions relatives à la taxe professionnelle
et perçoit le produit de la taxe acquittée dans la zone pour la période de la
convention restant à courir. Les dispositions du 2 sont applicables.<br />
l'application de l'ensemble des dispositions relatives à la cotisation foncière
des entreprises et perçoit le produit de la cotisation acquittée dans la zone
pour la période de la convention restant à courir. Les dispositions du 2 sont
applicables.<br />
III. Toutefois, l'organisme délibérant de l'agglomération nouvelle et le conseil
municipal de la commune peuvent décider, par délibérations concordantes, de
réduire progressivement dans la partie de la zone d'activités située hors de
l'agglomération nouvelle, l'écart entre le taux de la taxe professionnelle de la
commune limitrophe et celui de l'agglomération nouvelle. Cette réduction de
l'écart de taux s'effectue à raison du cinquième par année pendant cinq ans.
l'agglomération nouvelle, l'écart entre le taux de la cotisation foncière des
entreprises de la commune limitrophe et celui de l'agglomération nouvelle. Cette
réduction de l'écart de taux s'effectue à raison du cinquième par année pendant
cinq ans.

View file

@ -12,5 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147071
- [Section IV : Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation](section_iv)
- [Section IV bis : Dispositions communes à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et à la taxe annuelle sur les locaux vacants](section_iv_bis)
- [Section V : Cotisation foncière des entreprises](section_v)
- [Section 0V : Contribution économique territoriale](section_0v)
- [Section VI : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables](section_vi)
- [Section VII : Autres taxes communales](section_vii)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022875469
---
###### Section 0V : Contribution économique territoriale
- [Article 1447-0](article_1447-0.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2027-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021640942
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/09/LEGIARTI000021640942.xml
---
###### Article 1447-0
Il est institué une contribution économique territoriale composée d'une
cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-02
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305980
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1383ACXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305980.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023380956
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/09/LEGIARTI000023380956.xml
---
###### Article 1383 B
@ -17,28 +16,30 @@ la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n°
96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour
la ville, et affectés, au 1er janvier 1997, à une activité entrant dans le champ
d'application de la taxe professionnelle sont exonérés de taxe foncière sur les
propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve que les conditions
d'exercice de l'activité prévues aux premier et quatrième à septième alinéas du
I quater de l'article 1466 A soient remplies.<br />
d'application de la cotisation foncière des entreprises sont exonérés de taxe
foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve que
les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier et quatrième à
septième alinéas du I quater de l'article 1466 A dans sa rédaction en vigueur au
31 décembre 2009 soient remplies.<br />
Pour les immeubles affectés, après le 1er janvier 1997 et avant le 31 décembre
2001, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe
professionnelle, l'exonération prévue au premier alinéa s'applique à compter du
1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation, sous
réserve que la condition d'effectif prévue au premier alinéa du I quater de
l'article 1466 A soit remplie.<br />
2001, à une activité entrant dans le champ d'application de la cotisation
foncière des entreprises, l'exonération prévue au premier alinéa s'applique à
compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette
affectation, sous réserve que la condition d'effectif prévue au premier alinéa
du I quater de l'article 1466 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009
soit remplie.<br />
L'exonération prévue aux premier et deuxième alinéas cesse de s'appliquer à
compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus
affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe
professionnelle.<br />
affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la cotisation
foncière des entreprises.<br />
L'exonération s'applique dans les conditions prévues aux trois alinéas
précédents aux immeubles affectés à une activité entrant dans le champ
d'application de la taxe professionnelle et exercée pour la première fois entre
le 1er janvier 2002 et la date de publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars
2006 pour l'égalité des chances.<br />
d'application de la cotisation foncière des entreprises et exercée pour la
première fois entre le 1er janvier 2002 et la date de publication de la loi n°
2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances.<br />
En cas de changement d'exploitant avant le 31 décembre 2001, l'exonération
s'applique pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-29
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018035876
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/58/LEGIARTI000018035876.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000023380950
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/09/LEGIARTI000023380950.xml
---
###### Article 1383 C
@ -19,19 +19,20 @@ de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuv
du pacte de relance pour la ville qui sont affectés, entre le 1er janvier 2004
et la date de publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité
des chances incluse, à une activité entrant dans le champ d'application de la
taxe professionnelle sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties
pour une durée de cinq ans, sous réserve que les conditions d'exercice de
l'activité prévues aux premier à troisième alinéas du I quinquies de l'article
1466 A soient satisfaites.L'exonération s'applique à compter du 1er janvier 2004
ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette
affectation si elle est postérieure au 1er janvier 2004. Le bénéfice des
exonérations prenant effet en 2004 est subordonné au respect du règlement (CE)
n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.<br />
cotisation foncière des entreprises sont exonérés de taxe foncière sur les
propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve que les conditions
d'exercice de l'activité prévues aux premier à troisième alinéas du I quinquies
de l'article 1466 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 soient
satisfaites. L'exonération s'applique à compter du 1er janvier 2004 ou à compter
du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation si
elle est postérieure au 1er janvier 2004. Le bénéfice des exonérations prenant
effet en 2004 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la
Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du
traité aux aides de minimis.<br />
Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année
suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans
le champ d'application de la taxe professionnelle.<br />
le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises.<br />
En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci
est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-29
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018035871
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/58/LEGIARTI000018035871.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000021641694
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/16/LEGIARTI000021641694.xml
---
###### Article 1383 C bis
@ -23,8 +23,8 @@ l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.<br />
L'exonération s'applique aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2006 et
le 31 décembre 2011 inclus, à un établissement remplissant les conditions pour
bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue au I sexies de
l'article 1466 A.<br />
bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I
sexies de l'article 1466 A.<br />
Elle s'applique à compter du 1er janvier 2006 ou à compter du 1er janvier de
l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement
@ -37,7 +37,7 @@ présent article.<br />
Lorsque les conditions requises pour bénéficier des exonérations prévues aux
articles 1383 A à 1383 D et 1383 F sont remplies, le contribuable doit opter
pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de la première année au
titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut
titre de laquelle l'exonération prend effet.L'option est irrévocable et vaut
pour l'ensemble des collectivités.<br />
Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-29
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018035868
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/58/LEGIARTI000018035868.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021641245
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/12/LEGIARTI000021641245.xml
---
###### Article 1383 D
@ -13,13 +13,13 @@ I. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une
délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de
l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties pour
une durée de sept ans les immeubles appartenant à une entreprise existant au 1er
janvier 2004 ou créée entre cette date et le 31 décembre 2013, répondant, au
cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions
fixées par les 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 44 sexies-0 A et dans lesquels elle
exerce son activité au 1er janvier de l'année d'imposition. Lorsque l'immeuble
appartient à une entreprise existant au 1er janvier 2004, celle-ci doit avoir
été créée depuis moins de huit ans au 1er janvier de l'année d'imposition.<br />
une durée de sept ans les immeubles appartenant à une entreprise créée jusqu'au
31 décembre 2013 et répondant, au cours de la période de référence mentionnée à
l'article 1467 A, aux conditions fixées par les 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 44
sexies-0 A et dans lesquels elle exerce son activité au 1er janvier de l'année
d'imposition. Lorsque l'immeuble appartient à une entreprise existant au 1er
janvier 2004, celle-ci doit avoir été créée depuis moins de huit ans au 1er
janvier de l'année d'imposition.<br />
L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou
établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305993
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1383AHXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305993.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2015-10-24
Identifiant: LEGIARTI000021642544
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/25/LEGIARTI000021642544.xml
---
###### Article 1383 G
@ -13,11 +12,17 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305993.xml
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise
dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe
foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 25 % ou de 50 %, les
foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 15 % ou de 30 %, les
constructions affectées à l'habitation achevées antérieurement à la mise en
place d'un plan de prévention des risques technologiques mentionné à l'article
L. 515-15 du code de l'environnement et situées dans le périmètre d'exposition
aux risques prévu par le plan.<br />
aux risques prévu par le plan. L'exonération est majorée, le cas échéant, de 15
% pour les constructions affectées à l'habitation situées à l'intérieur des
secteurs définis au II de l'article L. 515-16 du code de l'environnement,
lorsque de tels secteurs sont délimités par le plan. Elle est majorée de 30 %,
le cas échéant, pour les constructions affectées à l'habitation situées à
l'intérieur des secteurs définis au III de l'article L. 515-16 du même code,
lorsque de tels secteurs sont délimités par le plan.<br />
La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et fixe un

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-10
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020548973
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/89/LEGIARTI000020548973.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021641799
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/17/LEGIARTI000021641799.xml
---
###### Article 1383 I
@ -27,7 +27,7 @@ requises.<br />
Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année
suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans
le champ d'application de la taxe professionnelle.<br />
le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises.<br />
En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci
est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020059015
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/90/LEGIARTI000020059015.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000021641746
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/17/LEGIARTI000021641746.xml
---
###### Article 1383 H
@ -26,7 +26,7 @@ requises, si elle est postérieure.<br />
Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année
suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans
le champ d'application de la taxe professionnelle.<br />
le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises.<br />
En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci
est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues
@ -39,7 +39,7 @@ fiscalité propre.<br />
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à
l'article 1383 A et de celle prévue au présent article sont remplies, le
contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier
de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est
de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet.L'option est
irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.<br />
Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020020055
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/02/00/LEGIARTI000020020055.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000021642106
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/21/LEGIARTI000021642106.xml
---
###### Article 1384 B
@ -25,9 +25,21 @@ l'habitation, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pen
la durée de ce bail. Les pertes de recettes résultant de cette exonération sont
compensées intégralement.<br />
Au titre de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements
pour le calcul de la compensation visée aux alinéas précédents sont les taux de
référence relatifs à l'année 2010 définis au B du II de l'article 1640 C.<br />
Au titre de 2009, la compensation des pertes de recettes visées à l'alinéa
précédent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le
montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées
aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances
pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour
2009 par le XI de ce même article.
2009 par le XI de ce même article.<br />
Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent
et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée
par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à
verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII
de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par
le IX de ce même article.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2009-08-06
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020951481
---
###### 5° Valorisation d'énergie de récupération.
- [Article 1387 A](article_1387_a.md)

View file

@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-08-06
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020951479
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/95/14/LEGIARTI000020951479.xml
---
###### Article 1387 A
Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés
d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération, exonérer totalement ou
partiellement de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour une durée de cinq
ans, les immeubles affectés à une activité entrant dans le champ d'application
de la taxe professionnelle qui se raccordent à une unité de traitement des
déchets pour couvrir tout ou partie de leurs besoins en énergie thermique.<br />
La délibération fixe la quantité minimale d'énergie que le propriétaire de
l'immeuble doit s'engager à consommer pour bénéficier de cette exonération, qui
doit être en rapport avec l'énergie thermique totale non valorisée par l'unité
de traitement.<br />
La durée de cinq ans d'exonération court à partir de la date de première
fourniture d'énergie par l'unité de traitement de déchets.<br />
Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les
exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.

View file

@ -18,4 +18,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197358
- [3° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État](3)
- [3° bis : Locaux acquis ou aménagés avec l'aide de l'Etat](3_bis)
- [4° : Autres locaux](4)
- [5° Valorisation d'énergie de récupération.](5_valorisation_d_energie_de_recuperation)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020058931
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/89/LEGIARTI000020058931.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000021642240
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/22/LEGIARTI000021642240.xml
---
###### Article 1394
@ -17,10 +17,9 @@ chemins des associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier
les rivières ;<br />
2° Les propriétés de l'Etat, les propriétés des départements pour les taxes
perçues par les communes et par le département auquel elles appartiennent et les
propriétés des communes pour les taxes perçues par les départements et par la
commune à laquelle elles appartiennent, lorsqu'elles sont affectées à un service
public ou d'utilité générale et non productives de revenus.<br />
perçues par les communes et les propriétés des communes pour les taxes perçues
par la commune à laquelle elles appartiennent, lorsqu'elles sont affectées à un
service public ou d'utilité générale et non productives de revenus.<br />
Tels sont notamment :<br />

View file

@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-24
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306056
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1395ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306056.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-06-12
Identifiant: LEGIARTI000021642238
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/22/LEGIARTI000021642238.xml
---
###### Article 1395 A
A compter du 1er janvier 1991, les conseils municipaux, généraux et régionaux et
les organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre peuvent
Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre à fiscalité propre peuvent
exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties
les terrains nouvellement plantés en noyers.<br />
Cette exonération ne saurait dépasser huit ans et la délibération devra
intervenir au plus tard le 1er octobre (1) de l'année précédente.
intervenir au plus tard le 1er octobre de l'année précédente.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306081
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1407AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306081.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000021641744
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/17/LEGIARTI000021641744.xml
---
###### Article 1407
@ -16,7 +15,7 @@ I. La taxe d'habitation est due :<br />
2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre
privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas
retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle ;<br />
retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises ;<br />
3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par
les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les
@ -24,8 +23,8 @@ les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les
II. Ne sont pas imposables à la taxe :<br />
1° Les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie
de l'habitation personnelle des contribuables ;<br />
1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne
font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ;<br />
2° Les bâtiments servant aux exploitations rurales ;<br />
@ -36,7 +35,7 @@ de l'habitation personnelle des contribuables ;<br />
5° Les locaux affectés au logement des étudiants dans les résidences
universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un centre
régional des oeuvres universitaires et scolaires ou par un organisme en
régional des œuvres universitaires et scolaires ou par un organisme en
subordonnant la disposition à des conditions financières et d'occupation
analogues. Un décret fixe les justifications à produire par ces organismes.<br />

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-04-03
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018619122
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/61/91/LEGIARTI000018619122.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021642232
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/22/LEGIARTI000021642232.xml
---
###### Article 1411
@ -84,28 +84,27 @@ conseils municipaux peuvent, par délibération prise dans les conditions prévu
les abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun au niveau des
abattements de droit commun.<br />
II bis. Pour le calcul de la taxe d'habitation que perçoivent les départements
et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre,
les organes délibérants de ces collectivités et établissements publics peuvent,
dans les conditions prévues au présent article et à l'article 1639 A bis,
décider de fixer eux-mêmes le montant des abattements applicables aux valeurs
locatives brutes.<br />
II bis. Pour le calcul de la taxe d'habitation que perçoivent les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les
organes délibérants de ces établissements publics peuvent, dans les conditions
prévues au présent article et à l'article 1639 A bis, décider de fixer eux-mêmes
le montant des abattements applicables aux valeurs locatives brutes.<br />
Dans ce cas, la valeur locative moyenne servant de référence pour le calcul des
abattements est la valeur locative moyenne des habitations du département, ou de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.<br />
abattements est la valeur locative moyenne des habitations de l'établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre.<br />
En l'absence de délibération, les abattements applicables sont ceux résultant
des votes des conseils municipaux, calculés sur la valeur locative moyenne de la
commune.<br />
II ter. 1. Les taux de 10 % et 15 % visés au 1 du II et leurs majorations de 5
ou 10 points votées par les conseils municipaux, généraux et les organes
délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre, la majoration de 10 points visée au 3 du II ainsi que le montant de
l'abattement obligatoire pour charges de famille fixé en valeur absolue
conformément au 5 du II sont divisés par deux pour les enfants réputés à charge
égale de l'un et l'autre de leurs parents.<br />
ou 10 points votées par les conseils municipaux et les organes délibérants des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la
majoration de 10 points visée au 3 du II ainsi que le montant de l'abattement
obligatoire pour charges de famille fixé en valeur absolue conformément au 5 du
II sont divisés par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et
l'autre de leurs parents.<br />
2. Lorsque le nombre total de personnes à charge est supérieur à deux, les
enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019869339
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/86/93/LEGIARTI000019869339.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000021642228
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/22/LEGIARTI000021642228.xml
---
###### Article 1414 A
@ -57,35 +57,35 @@ le revenu est retenu pour le calcul du dégrèvement.<br />
2. (Périmé)<br />
III. 1. A compter de 2001, le montant du dégrèvement prévu au I est réduit
d'un montant égal au produit de la base nette imposable au profit des
collectivités locales et de leurs établissements publics de coopération
intercommunale par la différence entre le taux global de taxe d'habitation
constaté dans la commune au titre de l'année d'imposition et ce même taux global
constaté en 2000.<br />
III. 1. A compter de 2011, le montant du dégrèvement prévu au I est réduit
d'un montant égal au produit de la base nette imposable au profit des communes
et de leurs établissements publics de coopération intercommunale par la
différence entre le taux global de taxe d'habitation constaté dans la commune au
titre de l'année d'imposition et ce même taux global constaté en 2000, multiplié
par un coefficient de 1,034.<br />
Pour l'application du premier alinéa :<br />
a. Lorsque les bases nettes imposables au profit de la commune, de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du
département sont différentes, la base la moins élevée est retenue ;<br />
a. Lorsque les bases nettes imposables au profit de la commune, et de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont
différentes, la base la moins élevée est retenue ;<br />
b. Le taux global de taxe d'habitation comprend le taux des taxes spéciales
d'équipement additionnelles à la taxe d'habitation ;<br />
c. La réduction n'est pas applicable si elle est inférieure à 15 euros.<br />
2. Lorsqu'une ou plusieurs des collectivités territoriales et établissements
publics de coopération intercommunale au profit desquels l'imposition est
établie ont supprimé un ou plusieurs des abattements prévus au II de l'article
1411 et en vigueur en 2003 ou en ont réduit un ou plusieurs taux par rapport à
ceux en vigueur en 2003, le montant du dégrèvement calculé dans les conditions
prévues au II et au 1 du présent III est réduit d'un montant égal à la
différence positive entre, d'une part, le montant du dégrèvement ainsi déterminé
et, d'autre part, le montant de celui calculé dans les mêmes conditions en
tenant compte de la cotisation déterminée en faisant application des taux
d'abattement prévus aux 1, 2 et 3 du II de l'article 1411 et en vigueur en
2003.<br />
2. Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale
au profit desquels l'imposition est établie ont supprimé un ou plusieurs des
abattements prévus au II de l'article 1411 et en vigueur en 2003 ou en ont
réduit un ou plusieurs taux par rapport à ceux en vigueur en 2003, le montant du
dégrèvement calculé dans les conditions prévues au II et au 1 du présent III est
réduit d'un montant égal à la différence positive entre, d'une part, le montant
du dégrèvement ainsi déterminé et, d'autre part, le montant de celui calculé
dans les mêmes conditions en tenant compte de la cotisation déterminée en
faisant application des taux d'abattement prévus aux 1, 2 et 3 du II de
l'article 1411 et en vigueur en 2003 pour le calcul de la part revenant à la
commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
Cette disposition est également applicable lorsque les abattements sont fixés en
valeur absolue conformément au 5 du II de l'article 1411. Dans ce cas, les

View file

@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179811
- [Article 1447](article_1447.md)
- [Article 1447 bis](article_1447_bis.md)
- [Article 1448](article_1448.md)

View file

@ -1,19 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306127
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1447AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306127.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021641523
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/15/LEGIARTI000021641523.xml
---
###### Article 1447
I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou
morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non
I. La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les
personnes physiques ou morales ou par les sociétés non dotées de la personnalité
morale qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non
salariée.<br />
II. Toutefois, la taxe n'est pas due par les organismes mentionnés au premier
alinéa du 1 bis de l'article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par
ce même alinéa.
Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de
location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location
ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à
titre professionnel ; toutefois, la cotisation foncière des entreprises n'est
pas due lorsque l'activité de location ou de sous-location d'immeubles nus est
exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence définie à
l'article 1467 A, en retirent des recettes brutes, au sens de l'article 29,
inférieures à 100 000 euros.<br />
II. La cotisation foncière des entreprises n'est pas due par les organismes
mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 qui remplissent les trois
conditions fixées par ce même alinéa.<br />
III. Les personnes et sociétés mentionnées au I ne sont pas soumises à la
cotisation foncière des entreprises à raison de leurs activités qui ne sont
assujetties ni à l'impôt sur les sociétés ni à l'impôt sur le revenu en raison
des règles de territorialité propres à ces impôts.

View file

@ -1,18 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-12-31
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306128
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1447ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306128.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021641797
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/17/LEGIARTI000021641797.xml
---
###### Article 1447 bis
Les activités de construction, de fabrication ou de refonte de matériels
militaires exercées par l'Etat dans ses établissements industriels sont
imposables à la taxe professionnelle. Il en va de même pour l'entretien et les
grosses réparations, les activités d'étude et de recherche appliquées qui sont
effectuées dans ces mêmes établissements et qui ne relèvent pas de la mise en
œuvre opérationnelle des forces armées.
imposables à la cotisation foncière des entreprises. Il en va de même pour
l'entretien et les grosses réparations, les activités d'étude et de recherche
appliquées qui sont effectuées dans ces mêmes établissements et qui ne relèvent
pas de la mise en œuvre opérationnelle des forces armées.

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306129
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1448AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306129.xml
---
###### Article 1448
La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des
redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de
l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité
bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné.

View file

@ -18,7 +18,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179812
- [Article 1458](article_1458.md)
- [Article 1459](article_1459.md)
- [Article 1460](article_1460.md)
- [Article 1461](article_1461.md)
- [Article 1462](article_1462.md)
- [Article 1463](article_1463.md)
- [Article 1464](article_1464.md)
@ -26,19 +25,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179812
- [Article 1464 B](article_1464_b.md)
- [Article 1464 C](article_1464_c.md)
- [Article 1464 D](article_1464_d.md)
- [Article 1464 E](article_1464_e.md)
- [Article 1464 F](article_1464_f.md)
- [Article 1464 H](article_1464_h.md)
- [Article 1464 I](article_1464_i.md)
- [Article 1464 J](article_1464_j.md)
- [Article 1464 K](article_1464_k.md)
- [Article 1465](article_1465.md)
- [Article 1465 A](article_1465_a.md)
- [Article 1465 B](article_1465_b.md)
- [Article 1466](article_1466.md)
- [Article 1466 A](article_1466_a.md)
- [Article 1466 B](article_1466_b.md)
- [Article 1466 B bis](article_1466_b_bis.md)
- [Article 1466 C](article_1466_c.md)
- [Article 1466 D](article_1466_d.md)
- [Article 1466 E](article_1466_e.md)

View file

@ -1,22 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306130
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1449AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306130.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021641521
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/15/LEGIARTI000021641521.xml
---
###### Article 1449
Sont exonérés de la taxe professionnelle :<br />
Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :<br />
1° Les collectivités locales, les établissements publics et les organismes de
l'Etat, pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif,
1° Les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes
de l'Etat, pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif,
sanitaire, social, sportif ou touristique, quelle que soit leur situation à
l'égard de la taxe sur la valeur ajoutée;<br />
l'égard de la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
2° Les ports autonomes, ainsi que les ports gérés par des collectivités locales,
des établissements publics ou des sociétés d'économie mixte, à l'exception des
ports de plaisance.
2° Les grands ports maritimes, les ports autonomes, ainsi que les ports gérés
par des collectivités territoriales, des établissements publics ou des sociétés
d'économie mixte, à l'exception des ports de plaisance.

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018619087
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/61/90/LEGIARTI000018619087.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021641794
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/17/LEGIARTI000021641794.xml
---
###### Article 1450
Les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais
salants sont exonérés de la taxe professionnelle.<br />
salants sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises.<br />
En sont également exonérés les groupements d'employeurs constitués exclusivement
d'exploitants individuels agricoles ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant
@ -21,4 +21,4 @@ groupements d'intérêt économique constitués entre exploitations agricoles.<b
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas à la production de graines,
semences et plants effectuée par l'intermédiaire de tiers lorsque l'entreprise
réalise, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, un
chiffre d'affaires supérieur à 4 573 000 euros hors taxes.
chiffre d'affaires supérieur à 4 573 000 hors taxes.

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020148594
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/14/85/LEGIARTI000020148594.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000021641516
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/15/LEGIARTI000021641516.xml
---
###### Article 1451
I. Sous réserve des dispositions du II, sont exonérés de la taxe
professionnelle :<br />
I. Sous réserve des dispositions du II, sont exonérés de la cotisation
foncière des entreprises :<br />
1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés
d'intérêt collectif agricole qui emploient au plus trois salariés ou qui se
@ -56,11 +56,9 @@ chambres d'agriculture ;<br />
L771-1 du code rural qui ont au plus deux salariés ou mandataires rémunérés.<br />
Pour l'appréciation du nombre de salariés, la période de référence à retenir est
l'année mentionnée à l'article 1467 A, pour les impositions établies au titre de
1997 et des années suivantes.<br />
l'année mentionnée à l'article 1467 A.<br />
II. A compter de 1992, l'exonération prévue aux 1° et 2° du I est supprimée
pour :<br />
II. L'exonération prévue aux 1° et 2° du I est supprimée pour :<br />
a) Les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérêt
collectif agricole dont les parts sont admises aux négociations sur un marché

View file

@ -1,34 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018619083
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/61/90/LEGIARTI000018619083.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000021641512
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/15/LEGIARTI000021641512.xml
---
###### Article 1452
Sont exonérés de la taxe professionnelle :<br />
Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :<br />
1° Les ouvriers qui travaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour
leur compte et avec des matières leur appartenant, qu'ils aient ou non une
enseigne ou une boutique, lorsqu'ils n'utilisent que le concours d'un ou
plusieurs apprentis âgés de vingt ans au plus au début de l'apprentissage et
munis d'un contrat d'apprentissage passé dans les conditions prévues par les
articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail ; l'artisan ou le façonnier
dont le fils, travaillant avec lui, accomplit son service militaire peut,
pendant la durée de ce service, utiliser le concours d'un compagnon, sans perdre
le bénéfice des dispositions du présent paragraphe ;<br />
articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail ;<br />
2° La veuve qui continue, avec l'aide d'un seul ouvrier et d'un ou plusieurs
apprentis satisfaisant aux mêmes conditions qu'au 1°, la profession précédemment
exercée par son mari.<br />
Pour l'application du présent article, ne sont pas considérés comme compagnons
ou apprentis la femme qui travaille avec son mari, ni les enfants qui
travaillent avec leur père ou leur mère, ni le simple manoeuvre dont le concours
est indispensable à l'exercice de la profession.<br />
Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent, sans perdre le bénéfice de
l'exonération prévue au présent article, se faire aider de leur conjoint, du
partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et de leurs
enfants.<br />
Ces dispositions sont applicables, sous les mêmes conditions, aux sociétés
imposées dans les conditions prévues au 4° de l'article 8.<br />

View file

@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306142
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1453AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306142.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021641792
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/17/LEGIARTI000021641792.xml
---
###### Article 1453
Sont exonérés de la taxe professionnelle, les chauffeurs et cochers
propriétaires d'une ou de deux voitures qu'ils conduisent et gèrent eux-mêmes, à
la condition que les deux voitures ne soient pas mises simultanément en service,
qu'elles ne comportent pas plus de sept places et que les conditions de
transport soient conformes à un tarif réglementaire.
Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises, les chauffeurs et
cochers propriétaires d'une ou de deux voitures qu'ils conduisent et gèrent
eux-mêmes, à la condition que les deux voitures ne soient pas mises
simultanément en service, qu'elles ne comportent pas plus de sept places et que
les conditions de transport soient conformes à un tarif réglementaire.

View file

@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020148591
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/14/85/LEGIARTI000020148591.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000021641789
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/17/LEGIARTI000021641789.xml
---
###### Article 1454
Sont exonérées de la taxe professionnelle, les sociétés coopératives et unions
de sociétés coopératives d'artisans de même que les sociétés coopératives et
unions de sociétés coopératives de patrons bateliers, lorsque ces différents
organismes sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions
législatives et réglementaires qui les régissent.<br />
Sont exonérées de la cotisation foncière des entreprises, les sociétés
coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans de même que les
sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives de patrons bateliers,
lorsque ces différents organismes sont constitués et fonctionnent conformément
aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.<br />
L'exonération prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux sociétés
coopératives et unions de sociétés coopératives dont les parts sont admises aux

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020148586
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/14/85/LEGIARTI000020148586.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-06-12
Identifiant: LEGIARTI000021641784
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/17/LEGIARTI000021641784.xml
---
###### Article 1455
Sont exonérés de la taxe professionnelle :<br />
Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :<br />
1° Les pêcheurs utilisant pour leur activité professionnelle un ou deux bateaux,
même s'ils en sont propriétaires ;<br />

View file

@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020148582
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/14/85/LEGIARTI000020148582.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021641739
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/17/LEGIARTI000021641739.xml
---
###### Article 1456
Sont exonérées de la taxe professionnelle, les sociétés coopératives ouvrières
de production dont les statuts et le fonctionnement sont reconnus conformes aux
dispositions de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés
coopératives ouvrières de production.<br />
Sont exonérées de la cotisation foncière des entreprises, les sociétés
coopératives ouvrières de production dont les statuts et le fonctionnement sont
reconnus conformes aux dispositions de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978
portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.<br />
Sont exclues du bénéfice de cette exonération, les sociétés coopératives
ouvrières de production dont les parts sont admises aux négociations sur un

View file

@ -1,29 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019292536
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/25/LEGIARTI000019292536.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000021641507
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/15/LEGIARTI000021641507.xml
---
###### Article 1457
Sont exonérés de la taxe professionnelle :<br />
L'activité des personnes mentionnées à l'article L. 135-1 du code de commerce
dont la rémunération brute totale, perçue au titre de cette activité au cours de
la période de référence définie à l'article 1467 A, est inférieure à la limite
de 16,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de
la sécurité sociale est exonérée de la cotisation foncière des entreprises.<br />
1° Les personnes qui vendent en ambulance dans les rues, les lieux de passage,
les marchés, des fleurs, de l'amadou, des balais, des statues et figures en
plâtre, des fruits, des légumes, des poissons, du beurre, des oeufs, du fromage
et autres menus comestibles ;<br />
2° Les chiffonniers au crochet, les rémouleurs ambulants.<br />
3° L'activité des personnes visées à l'article L. 135-1 du code de commerce dont
la rémunération brute totale, perçue au titre de cette activité au cours de la
période de référence définie à l'article 1467 A, est inférieure à la limite de
16, 5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de
la sécurité sociale.<br />
Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998
/ 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des
Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n°
1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006, concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

View file

@ -1,36 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-14
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020740552
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/74/05/LEGIARTI000020740552.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021641495
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/14/LEGIARTI000021641495.xml
---
###### Article 1458
Sont exonérés de la taxe professionnelle :<br />
Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :<br />
1° Les éditeurs de feuilles périodiques et les sociétés dont ils détiennent
majoritairement le capital et auxquelles ils confient l'exécution d'opérations
de groupage et de distribution ;<br />
1° bis Les sociétés dont le capital est détenu majoritairement par des sociétés
coopératives de messageries de presse qui leur confient l'exécution d'opérations
de groupage et de distribution en application de l'article 4 de la loi n° 47-585
du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de
distribution des journaux et publications périodiques ;<br />
1° bis Les sociétés coopératives de messageries de presse et les sociétés dont
le capital est détenu majoritairement par des sociétés coopératives de
messageries de presse qui leur confient l'exécution d'opérations de groupage et
de distribution en application de l'article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril
1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des
journaux et publications périodiques ;<br />
1° ter Les services de presse en ligne reconnus au 1er janvier de l'année
1° ter. Les services de presse en ligne reconnus au 1er janvier de l'année
d'imposition dans les conditions précisées par le décret prévu au troisième
alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du
régime juridique de la presse (1);<br />
régime juridique de la presse (1) ;<br />
2° Les agences de presse qui figurent sur la liste établie en application de
l'article 8 bis de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée par le
décret n° 60-180 du 23 février 1960, en raison de l'activité qu'elles exercent
dans le cadre de l'article 1er modifié de ladite ordonnance tant qu'elles n'ont
pas cessé de remplir les conditions déterminées par cette ordonnance.<br />
l'article 8 bis de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée, en
raison de l'activité qu'elles exercent dans le cadre de l'article 1er modifié de
ladite ordonnance tant qu'elles n'ont pas cessé de remplir les conditions
déterminées par cette ordonnance.<br />
3° Les correspondants locaux de la presse régionale ou départementale en raison
de l'activité qu'ils exercent conformément aux dispositions de l'article 10 de

View file

@ -1,25 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306152
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1459AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306152.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021641493
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/14/LEGIARTI000021641493.xml
---
###### Article 1459
Sont exonérés de la taxe professionnelle :<br />
Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :<br />
1° Les propriétaires ou locataires qui louent accidentellement une partie de
leur habitation personnelle, lorsque d'ailleurs cette location ne présente aucun
caractère périodique;<br />
caractère périodique ;<br />
2° Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de
leur habitation principale, sous réserve que les pièces louées constituent pour
le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale, et que le
prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables;<br />
prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables ;<br />
3° Sauf délibération contraire des collectivités territoriales et de leurs
groupements dotés d'une fiscalité propre :<br />
@ -28,8 +27,8 @@ a) Les personnes qui louent tout ou partie de leur habitation personnelle à
titre de gîte rural ;<br />
b) Les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions
prévues au I de l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965, lorsque
ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle ;<br />
prévues à l'article L. 324-1 du code de tourisme, lorsque ces locaux sont
compris dans leur habitation personnelle ;<br />
c) Les personnes autres que celles visées aux 1° et 2° du présent article ainsi
qu'aux a et b qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur

View file

@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306157
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1460AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306157.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000021641483
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/14/LEGIARTI000021641483.xml
---
###### Article 1460
Sont exonérés de la taxe professionnelle :<br />
Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :<br />
1° Les établissements d'enseignement du second degré qui ont passé avec l'Etat
un contrat en application de l'article L442-1 du code de l'éducation et les
@ -38,9 +37,13 @@ fonctions qu'ils exercent conformément aux dispositions de la loi n° 54-11 du
janvier 1954, modifiée, sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et
l'habitabilité à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;<br />
7° Les sportifs pour la seule pratique d'un sport.<br />
7° Les sportifs pour la seule pratique d'un sport ;<br />
8° Les avocats ayant suivi la formation prévue au chapitre II de la loi n°
71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires
et juridiques, pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit le
début de l'exercice de la profession d'avocat.
8° Les avocats ayant suivi la formation prévue au chapitre II du titre Ier de la
loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques, pour une période de deux ans à compter de l'année qui
suit le début de l'exercice de la profession d'avocat ;<br />
9° Les membres du corps de réserve sanitaire constitué dans les conditions
prévues au titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé
publique pour leurs recettes perçues à ce titre.

View file

@ -1,53 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020465592
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/55/LEGIARTI000020465592.xml
---
###### Article 1461
Sont exonérés de la taxe professionnelle :<br />
1° Les organismes qui bénéficient de l'exonération prévue au 2 de l'article 207
au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A pour leurs
activités de gestion des contrats mentionnés aux 1° et 2° du 2 de l'article 207
;<br />
2° Les sociétés d'habitations à loyer modéré ;<br />
3° Les offices publics de l'habitat, pour les opérations faites en application
de la législation sur les habitations à loyer modéré ;<br />
4° Les sociétés de bains-douches, les sociétés de jardins ouvriers et, jusqu'au
31 décembre 2000, les sociétés de crédit immobilier mentionnées au 4° ter du 1
de l'article 207 constituées et fonctionnant conformément aux dispositions
législatives et réglementaires qui les régissent ;<br />
5° Les organismes de jardins familiaux définis à l'article L. 561-2 du code
rural, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des
conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée ;<br />
6° L'Union d'économie sociale prévue à l'article L. 313-17 du code de la
construction et de l'habitation, sauf pour les activités effectuées en
application du 9° de l'article L. 313-19 du même code ;<br />
7° Les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, et leurs
unions pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des droits et des
intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'ils
représentent et à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions
qui les régissent ;<br />
8° Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association, constituées conformément à l'accord du 25 avril 1996 portant
dispositions communes à l'AGIRC et à l'ARRCO, et les associations et groupements
d'intérêt économique contrôlés par ces associations et comptant parmi leurs
membres soit au moins une fédération ou institution de retraite complémentaire
régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, soit au moins
une association ou un groupement d'intérêt économique comptant parmi ses membres
au moins une telle fédération ou institution, pour leurs seules opérations de
gestion et d'administration réalisées pour le compte de leurs membres qui ne
sont pas dans le champ d'application de la taxe professionnelle en application
du I de l'article 1447.

View file

@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306158
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1462AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306158.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021641781
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/17/LEGIARTI000021641781.xml
---
###### Article 1462
Sont exonérés de la taxe professionnelle :<br />
Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :<br />
1° Les groupements d'emprunts de sinistrés constitués en application des
dispositions des articles 44 à 49 de la loi n° 47-580 du 30 mars 1947 ;<br />

View file

@ -1,20 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306159
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1463AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306159.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021641779
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/17/LEGIARTI000021641779.xml
---
###### Article 1463
Sont exonérés de la taxe professionnelle, les concessionnaires de mines, les
amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, les titulaires de
permis d'exploitation de mines et les explorateurs de mines de pétrole et de gaz
combustibles, seulement pour l'extraction, la manipulation et la vente des
matières par eux extraites.<br />
Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises, les concessionnaires de
mines, les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, les
titulaires de permis d'exploitation de mines et les explorateurs de mines de
pétrole et de gaz combustibles, seulement pour l'extraction, la manipulation et
la vente des matières par eux extraites.<br />
Toutefois les entreprises minières qui procèdent à l'agglomération du minerai de
fer ne sont pas exonérées pour cette activité.

View file

@ -1,14 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306160
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1464AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306160.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021641777
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/17/LEGIARTI000021641777.xml
---
###### Article 1464
Les conseils municipaux peuvent décider d'exonérer de la taxe professionnelle,
en totalité ou en partie, les caisses de crédit municipal.
Les conseils municipaux peuvent décider d'exonérer de la cotisation foncière des
entreprises, en totalité ou en partie, les caisses de crédit municipal.

View file

@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-28
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017924208
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/92/42/LEGIARTI000017924208.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021641479
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/14/LEGIARTI000021641479.xml
---
###### Article 1464 A
Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité
propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les
conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle
:<br />
Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés
d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise
dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation
foncière des entreprises :<br />
1° Dans la limite de 100 %, les entreprises de spectacles vivants relevant des
catégories ci-après :<br />
@ -35,11 +35,11 @@ L'exonération ne bénéficie pas aux entreprises donnant des représentations
visées au 2 de l'article 279 bis.<br />
La délibération peut porter sur une ou plusieurs catégories. Les délibérations
prises par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une
fiscalité propre avant l'entrée en vigueur de la loi n° 99-198 du 18 mars 1999
portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux
spectacles demeurent valables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées
;<br />
prises par les communes et leurs établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre avant l'entrée en vigueur de la loi
n° 99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13
octobre 1945 relative aux spectacles demeurent valables tant qu'elles ne sont
pas rapportées ou modifiées ;<br />
2° (Abrogé) ;<br />

View file

@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-10
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020548931
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/89/LEGIARTI000020548931.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000021641471
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/14/LEGIARTI000021641471.xml
---
###### Article 1464 B
I. Les entreprises qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44
sexies et 44 septies, peuvent être temporairement exonérées, dans les conditions
prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont
redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une
prévues à l'article 1464 C, de la cotisation foncière des entreprises dont elles
sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une
entreprise en difficulté, à compter de l'année suivant celle de leur
création.<br />
@ -24,14 +24,15 @@ les conditions exigées au I ; elles déclarent chaque année les éléments ent
dans le champ d'application de l'exonération.<br />
III. Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier
de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 et
de l'exonération de taxe professionnelle prévue au I, l'entreprise doit opter
pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option est irrévocable.<br />
de l'exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises prévue à
l'article 1465 et de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue
au I, l'entreprise doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option
est irrévocable.<br />
III bis. Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du même
règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération dont l'entreprise
bénéficie sur le fondement, selon le cas, de l'article 44 sexies ou de l'article
44 septies.<br />
IV. Les dispositions du onzième alinéa de l'article 1465 s'appliquent au
IV. Les dispositions du dixième alinéa de l'article 1465 s'appliquent au
présent article.

View file

@ -1,40 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311657
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1464ADXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311657.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000021641463
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/14/LEGIARTI000021641463.xml
---
###### Article 1464 C
I. L'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe
professionnelle prévue aux articles 1383 A et 1464 B est subordonnée à une
décision de l'organe délibérant de chacune des collectivités territoriales ou de
leurs groupements dotés d'une fiscalité propre dans le ressort desquels sont
situés les établissements des entreprises en cause.<br />
I. L'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la
cotisation foncière des entreprises prévue aux articles 1383 A et 1464 B est
subordonnée à une décision de l'organe délibérant de chacune des communes ou de
leurs établissements publics de coopération intercommunal dotés d'une fiscalité
propre dans le ressort desquels sont situés les établissements des entreprises
en cause.<br />
L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité
territoriale, groupement doté d'une fiscalité propre ou établissement public
ayant pris une délibération. Toutefois, les délibérations prises par les
conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de péréquation de la taxe
professionnelle.<br />
La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou
établissement public de coopération intercommunale.<br />
Lorsque tout ou partie de la part communale de la taxe foncière sur les
propriétés bâties ou de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises
implantées sur une zone d'activités économiques créée ou gérée par un groupement
de communes est affecté à ce groupement en vertu des articles 29 ou 11 modifiés
de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité
directe locale, celui-ci est substitué à la commune pour l'application du
présent article.<br />
propriétés bâties ou de la cotisation foncière des entreprises acquittée par les
entreprises implantées sur une zone d'activités économiques créée ou gérée par
un groupement de communes est affecté à ce groupement en vertu des articles 29
ou 11 modifiés de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la
fiscalité directe locale, celui-ci est substitué à la commune pour l'application
du présent article.<br />
II. Les délibérations mentionnées ci-dessus sont de portée générale. Elles
peuvent concerner :<br />
1° La taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe professionnelle ou
l'une de ces deux taxes seulement ;<br />
1° La taxe foncière sur les propriétés bâties et la cotisation foncière des
entreprises ou l'une de ces deux taxes seulement ;<br />
2° Les établissements créés et les établissements repris par les entreprises
visées au I de l'article 1464 B ou l'une seulement de ces deux catégories

View file

@ -1,36 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311661
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1464AEXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311661.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000021641457
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/14/LEGIARTI000021641457.xml
---
###### Article 1464 D
Par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à
l'article 1639 A bis, les collectivités territoriales ou leurs établissements
publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent
exonérer de la taxe professionnelle, à compter de l'année qui suit celle de leur
l'article 1639 A bis, les communes ou leurs établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la
cotisation foncière des entreprises, à compter de l'année qui suit celle de leur
établissement, les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au
livre Ier et au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique et
soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux
qui, exerçant leur activité à titre libéral, s'établissent ou se regroupent dans
une commune de moins de 2 000 habitants ou située dans l'une des zones de
revitalisation rurale définies à l'article 1465 A. Ils peuvent, dans les mêmes
conditions de délibération, exonérer de la taxe professionnelle les vétérinaires
investis du mandat sanitaire prévu à l'article L. 221-11 du code rural dès lors
que ce mandat sanitaire concerne au moins 500 bovins de plus de deux ans en
prophylaxie obligatoire ou équivalents ovins/caprins.<br />
conditions de délibération, exonérer de la cotisation foncière des entreprises
les vétérinaires investis du mandat sanitaire prévu à l'article L. 221-11 du
code rural dès lors que ce mandat sanitaire concerne au moins 500 bovins de plus
de deux ans en prophylaxie obligatoire ou équivalents ovins/caprins.<br />
La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité
territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une
fiscalité propre et fixe la durée des exonérations, qui ne peut être ni
inférieure à deux ans, ni supérieure à cinq ans. Les délibérations prises par
les conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de péréquation de la taxe
professionnelle.<br />
La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou
établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre
et fixe la durée des exonérations, qui ne peut être ni inférieure à deux ans, ni
supérieure à cinq ans.<br />
L'exonération ne s'applique pas aux créations d'établissement résultant d'un
transfert, lorsque le redevable a, au titre d'une ou plusieurs des cinq années

View file

@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306161
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1464AFXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306161.xml
---
###### Article 1464 E
Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité
propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les
conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle,
pour moitié et pendant dix ans, la valeur locative des installations de
désulfuration du gazole et du fioul lourd ainsi que celle des installations de
conversion profonde du fioul lourd en gazole, fioul domestique ou carburants
pour automobiles.<br />
Peuvent seules bénéficier des dispositions qui précèdent les unités de
désulfuration ou d'hydrotraitement du fioul lourd avec production de soufre
ainsi que les unités de désulfuration avec emploi d'hydrogène ou
d'hydrotraitement du gazole ou du fioul domestique et les unités connexes de
traitement des effluents d'hydrogène sulfuré avec production de soufre qui, dans
leur conception et leur fonctionnement, respectent les caractéristiques
techniques définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les entreprises ne peuvent bénéficier de l'exonération qu'à la condition de
déclarer, chaque année, au service des impôts, les éléments d'imposition entrant
dans le champ d'application de l'exonération.

Some files were not shown because too many files have changed in this diff Show more