Décret n° 2002-455 du 3 avril 2002 pris pour l'application de l'article 31 du code général des impôts et relatif à la mise à disposition d'un logement donné en location dans le secteur intermédiaire

Application de l'art. 75 de la loi de finances pour 2001 (2000-1352).
Mesures d'incitation fiscale en faveur des bailleurs privés pour les locations de logements de caractère intermédiaire (dispositif "Besson").
Selon la nature des logements, ces mesures prennent la forme d'une déduction au titre de l'amortissement ou d'une majoration du taux de la déduction forfaitaire calculée sur le revenu brut foncier.
Elles sont conditionnées par l'engagement du propriétaire qui doit louer le logement nu pendant une durée minimale de neuf ans lorsqu'il s'agit d'un logement neuf et de six ans lorsqu'il s'agit d'un logement ancien. Le loyer et les ressources du locataire, appréciées à la date de conclusion du bail, ne doivent pas excéder certains plafonds.
L'art. 75 de la loi 2000-1352  permet aux propriétaires qui ont demandé le bénéfice de ces avantages fiscaux de suspendre leur engagement de location pour mettre le logement à la disposition de l'un de leurs ascendants ou descendants.
Cette faculté est ouverte aux contribuables qui ont loué le logement dans les conditions normales de l'un ou l'autre de ces dispositifs pendant une période initiale d'au moins trois ans.
Durant la période de mise à disposition du logement, qui ne peut excéder neuf ans, l'avantage fiscal n'est pas appliqué.
Au terme de la période de mise à disposition, le contribuable doit remettre son bien en location dans les conditions du dispositif "Besson".
Il est apparu nécessaire de prévoir des obligations déclaratives à la charge des contribuables et sociétés qui bénéficient de la mesure de suspension afin d'assurer un suivi entre les périodes d'application et de suspension de l'avantage fiscal.
A cette fin, il est proposé d'insérer dans l'annexe III au code général des impôts un art. 2 sexdecies A fixant les renseignements que le propriétaire-bailleur est tenu de fournir durant toute la période de mise à disposition de son logement au profit de l'un de ses ascendants ou descendants.
Les autres dispositions du décret, qui complètent les dispositions réglementaires existantes, prévoient les mentions à porter sur les documents fournis par la société propriétaire du logement lorsqu'elle le met à la disposition d'un ascendant ou descendant de l'un de ses associés.
Elles prévoient également les obligations déclaratives des associés de cette société.
Modification du code général des impôts : modification des art. 2 septdecies (al. 1 du I, le II complété par un 7°) et 2 octodecies (III) issus de l'art. 1 du décret 99-244.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000770320
NOR: ECOF0220113D
Ancien identifiant: 1DS002455
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/03/JORFTEXT000000770320.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2002-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006307497
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0031AAXXXXXAR
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Date de début: 2002-08-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307498
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###### Article 31
@ -35,8 +35,8 @@ travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (1) ;<br />
b ter) Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L. 313-1 à L. 313-3 du
code de l'urbanisme et les zones de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager définies à l'article 70 de la loi n° 83-8 modifiée du 7
janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les
urbain et paysager définies à l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat, les frais d'adhésion à des associations
foncières urbaines de restauration, les travaux de démolition imposés par
l'autorité qui délivre le permis de construire et prévus par les plans de
@ -55,7 +55,7 @@ au 3° du I de l'article 156 doivent être remplies ;<br />
b quater) Dans les zones franches urbaines telles que définies au B du 3 de
l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire, les travaux de démolition
l'aménagement et le développement du territoire (2), les travaux de démolition
rendus nécessaires par le réaménagement d'un ou plusieurs immeubles, dès lors
que le représentant de l'Etat dans le département a donné son accord à la
convention mentionnée au cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156, à
@ -65,10 +65,10 @@ détermination du revenu net les travaux de reconstitution de toiture ou de murs
extérieurs d'immeubles existants prévus par la même convention et rendus
nécessaires par ces démolitions. Pour l'application de ces dispositions, les
conditions mentionnées au cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156 doivent
être remplies ;<br />
être remplies.<br />
Les obligations déclaratives incombant aux contribuables concernés par les
dispositions prévues au premier alinéa sont fixées par décret ; (2)<br />
dispositions prévues au premier alinéa sont fixées par décret ; (3)<br />
c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant,
perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales, de
@ -91,19 +91,19 @@ g.<br />
Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est fixé à 25 % pour les
revenus des six premières années de location des logements qui ne peuvent donner
lieu à l'un ou l'autre des régimes prévus au f et au g et qui, répondant aux
normes d'habitabilité telles que définies par décret, sont loués par une
normes d'habitabilité telles que définies par décret (4), sont loués par une
personne physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu
d'un bail conclu à compter du 1er janvier 1999. Le contribuable ou la société
propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une durée de six ans
au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement
prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la
date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret
et que la location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un
(5) et que la location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un
ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le
logement ou, si celui-ci est la propriété d'une société non soumise à l'impôt
sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un
ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés des sociétés précitées
s'engagent à conserver leurs parts pendant au moins six ans. (3) Un contribuable
s'engagent à conserver leurs parts pendant au moins six ans (6). Un contribuable
ne peut, pour un même logement ou une même souscription de titres, pratiquer la
réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies A et bénéficier de la
déduction forfaitaire au taux de 25 % prévue au présent alinéa. Lorsque la
@ -112,14 +112,14 @@ d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable, la déduction forfaitaire
s'applique au taux de 14 % et la période de mise à disposition du logement au
profit d'un ascendant ou d'un descendant n'est pas prise en compte pour la durée
de location minimale de six ans. Cette période de mise à disposition du logement
ne peut excéder neuf ans.<br />
ne peut excéder neuf ans (7).<br />
La location du logement consentie à un organisme public ou privé pour le
logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du
propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de
ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction.
Un décret précise les conditions de cette location, notamment les modalités
d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant (4).<br />
d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant (8).<br />
Lorsque le bénéficiaire de l'une des allocations de logement prévues aux
articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale est locataire d'un
@ -153,7 +153,7 @@ la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la l
n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement autres
qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, et
qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, ne
fait pas obstacle au bénéfice de la déduction prévue au cinquième alinéa ;<br />
fait pas obstacle au bénéfice de la déduction prévue au cinquième alinéa.<br />
En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au deuxième ou au
cinquième alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales, le supplément
@ -179,10 +179,10 @@ droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies E ;<br />
f. pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur
d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du
contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 p. 100 du
prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 p. 100 de
ce prix pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point
de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son
contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix
d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 % de ce prix
pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de
départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son
acquisition si elle est postérieure.<br />
L'avantage prévu au premier alinéa est applicable, dans les mêmes conditions,
@ -212,13 +212,13 @@ Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables mai
les droits suivants sont ouverts :<br />
1. les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une
déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 p. 100 du montant des
dépenses pour les quatre premières années et à 2 p. 100 de ce montant pour les
vingt années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu
pendant une nouvelle durée de neuf ans ;<br />
déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant des dépenses
pour les quatre premières années et à 2 % de ce montant pour les vingt années
suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une
nouvelle durée de neuf ans ;<br />
2. les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de
l'amortissement, égale à 10 p. 100 du montant de la dépense pendant dix ans.<br />
l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.<br />
La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois
d'achèvement des travaux.<br />
@ -264,7 +264,7 @@ attestant de sa réception en mairie.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent f,
notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux
sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des
déductions pratiquées au titre des amortissements considérés (5) ;<br />
déductions pratiquées au titre des amortissements considérés (9) ;<br />
g) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur
d'achèvement à compter du 1er janvier 1999, et à la demande du contribuable, une
@ -295,7 +295,7 @@ ou un descendant. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui
suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est
postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du
locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des
plafonds fixés par décret (6). La location du logement consentie dans les
plafonds fixés par décret (10). La location du logement consentie dans les
conditions fixées au troisième alinéa du e à un organisme public ou privé pour
le logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du
propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de
@ -306,7 +306,7 @@ bénéficie pas, pendant la période de mise à disposition du logement au profi
d'un ascendant ou d'un descendant, de la déduction au titre de l'amortissement,
et la déduction forfaitaire s'applique au taux de 14 %. Cette période de mise à
disposition, qui ne peut excéder neuf ans, n'est pas prise en compte pour la
durée de location minimale de neuf ans.<br />
durée de location minimale de neuf ans (11).<br />
A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la
condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire
@ -394,7 +394,7 @@ versée au bailleur.<br />
Pour un même logement, les dispositions du présent g sont exclusives de
l'application des dispositions des articles 199 undecies ou 199 undecies A
(7).<br />
(12).<br />
2° Pour les propriétés rurales :<br />
@ -410,8 +410,8 @@ techniques modernes de l'agriculture, sont considérées comme des dépenses
d'amélioration non rentables à condition que la construction nouvelle n'entraîne
pas une augmentation du fermage ;<br />
c bis) Dans les conditions fixées par décret (8), les dépenses d'amélioration et
de construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale,
c bis) Dans les conditions fixées par décret (13), les dépenses d'amélioration
et de construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale,
destinées à satisfaire aux obligations prévues au titre Ier du livre V du code
de l'environnement, relatif aux installations classées pour la protection de
l'environnement ;<br />
@ -419,12 +419,13 @@ l'environnement ;<br />
d) Une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts et représentant les
frais de gestion et l'amortissement. En ce qui concerne les constructions
nouvelles, reconstructions et additions de construction qui bénéficient de
l'exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à
l'article 1385 II bis, le taux de la déduction forfaitaire est porté à 15 %
l'exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au
II bis de l'article 1385, le taux de la déduction forfaitaire est porté à 15 %
pendant la durée de cette exonération ; le taux de 15 % s'applique également aux
revenus provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme
mentionnés au 2° de l'article 743 ;<br />
e) (Devenu sans objet).<br />
e) (disposition devenue sans objet : loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 22
III 1).<br />
II. (Transféré sous l'article 156 II 1° ter).

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2002-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006306946
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/69/LEGIARTI000006306946.xml
Date de début: 2002-08-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306947
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649AWXXXXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/69/LEGIARTI000006306947.xml
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###### Article 1649 quater B ter
Les dispositions de l'article 1649 quater B bis s'appliquent aux déclarations
souscrites par les particuliers auprès de l'administration fiscale.
souscrites par les particuliers auprès de l'administration fiscale (1).