LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

Modification du code général des collectivités territoriales, du code des transports, du code de la sécurité intérieure, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'urbanisme, du code de l'éducation, du code général des impôts, du code de l'action sociale et des familles, du code du patrimoine, du code de la santé publique, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de l'environnement. 
Modification de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales : modification des articles 73 (abrogation des VI et VII), 20. 
Modification de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État : modification de l'article 34.
Modification de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral : modification de l'article 19. 
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : création de l'article 17, après l'article 18 de l'article 18-1, après l'article 112-2 de l'article 112-3, de l'article 76 ; modification de l'article 14, de l'intitulé du chapitre VI, de l'article 76-1 abrogé à compter du 01-01-2015.
Modification de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris : modification des articles 4, 15, 18, 19, 20, 21, 32, 34 ; abrogation des articles 25 à 31. 
Modification de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public : modification de l'annexe III. 
Modification du décret n° 2010-911 du 3 août 2010 relatif à l'Etablissement public de Paris-Saclay dans un délai de douze mois à compter du 28-01-2014 pour prendre en compte les modifications introduites par la présente loi. 
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 23. 
Modification de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : modification de l'article 54 (abrogation du I). 
Modification de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit : modification de l'article 98.

Nature: LOI
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République française 2014-01-01 00:00:00 +01:00
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Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-31
Date de fin: 2014-01-01
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###### Article 1379-0 bis
@ -171,8 +171,16 @@ code.<br />
VIII. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre peuvent percevoir la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire,
dans les conditions prévues à l'article L. 5211-21 du code général des
collectivités territoriales. IX. - Les métropoles, les communautés urbaines, les
communautés d'agglomération et les communautés de communes sont substituées à
leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe
de balayage prévue à l'article 1528 lorsqu'elles assurent le balayage de la
superficie des voies livrées à la circulation publique.
collectivités territoriales.<br />
IX. - Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération
et les communautés de communes sont substituées à leurs communes membres pour
l'application des dispositions relatives à la taxe de balayage prévue à
l'article 1528 lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies
livrées à la circulation publique.<br />
X. - Les métropoles, la métropole de Lyon, les communautés urbaines, les
communautés d'agglomération et les communautés de communes peuvent se substituer
à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe
pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à
l'article 1530 bis.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023381099
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Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2019-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/81/LEGIARTI000028538181.xml
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###### Article 1379
I.-Les communes perçoivent, dans les conditions déterminées par le présent
I. Les communes perçoivent, dans les conditions déterminées par le présent
chapitre :<br />
1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue aux articles 1380 et 1381
@ -76,7 +76,7 @@ d'autres hydrocarbures, prévues à l'article 1519 HA ;<br />
14° La taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties,
prévue à l'article 1519 I.<br />
II.-Elles peuvent instituer les taxes suivantes :<br />
II. Elles peuvent instituer les taxes suivantes :<br />
1° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dans les conditions prévues à
l'article 1520 ;<br />
@ -87,4 +87,7 @@ propriétaires riverains ;<br />
3° La taxe sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles,
prévue à l'article 1529, et la taxe sur les friches commerciales, prévue à
l'article 1530.
l'article 1530 ;<br />
4° La taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations prévue à l'article 1530 bis.

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@ -10,3 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179820
- [C : Taxe de balayage](c)
- [D : Taxe sur la cession de terrains devenus constructibles](d)
- [E : Taxe sur les friches commerciales](e)
- [F : Taxe pour la gestion des milieux aquatiques
et la prévention des inondations](f)

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028531180
---
###### F : Taxe pour la gestion des milieux aquatiques
et la prévention des inondations
- [Article 1530 bis](article_1530_bis.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000028531182
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/11/LEGIARTI000028531182.xml
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###### Article 1530 bis
<div align="left">
I. ― Les communes qui exercent, en application du I bis de l'article L. 211-7
du code de l'environnement, la compétence de gestion des milieux aquatiques et
de prévention des inondations peuvent, par une délibération prise dans les
conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du présent code, instituer et
percevoir une taxe en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la
prévention des inondations.<br />
Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre qui se substituent à leurs communes membres pour l'exercice
de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des
inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement
peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de
l'article 1639 A bis du présent code, instituer et percevoir cette taxe en
lieu et place de leurs communes membres.<br />
II. ― Le produit de cette taxe est arrêté avant le 1er octobre de chaque année
pour application l'année suivante par l'organe délibérant de la commune ou, le
cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale, dans la
limite d'un plafond fixé à 40 € par habitant, au sens de l'article L. 2334-2
du code général des collectivités territoriales, résidant sur le territoire
relevant de sa compétence.<br />
Sous réserve du respect du plafond fixé au premier alinéa du présent II, le
produit voté de la taxe est au plus égal au montant annuel prévisionnel des
charges de fonctionnement et d'investissement résultant de l'exercice de la
compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations,
telle qu'elle est définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de
l'environnement, dont la commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale assure le suivi au sein d'un budget annexe spécial.<br />
Le produit de cette imposition est exclusivement affecté au financement des
charges de fonctionnement et d'investissement, y compris celles constituées
par le coût de renouvellement des installations ainsi que par le remboursement
des annuités des emprunts, résultant de l'exercice de la compétence de gestion
des milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu'elle est
définie au même I bis.<br />
III. ― Le produit de la taxe prévue au I du présent article est réparti entre
toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur
les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation
foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces
taxes a procurées l'année précédente à la commune ou aux communes membres de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.<br />
IV. ― La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la
part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que
pour la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe
s'ajoute.<br />
Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte
sont exonérés de la taxe prévue au I au titre des locaux d'habitation et des
dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions
de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe
d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe.<br />
V. ― Le produit de la taxe, après déduction du prélèvement prévu au A du I et
au II de l'article 1641 du présent code, est reversé au bénéficiaire dans les
conditions prévues à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités
territoriales.<br />
VI. ― Les cotisations sont établies, contrôlées, garanties et recouvrées comme
en matière de contributions directes.<br />
Les réclamations et les contentieux sont présentés et jugés comme en matière
de contributions directes.<br />
VII. ― Les dégrèvements accordés en application du IV ou par suite d'une
imposition établie à tort sont à la charge de la commune ou de l'établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s'imputent sur
les attributions mensuelles de taxes et impositions perçues par voie de rôle
prévues à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités
territoriales.<br />
VIII. ― Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.<br />
</div>