LOI n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche

Modification du code rural et de la pêche maritime, du code de la consommation, du code du commerce, du code général des impôts, du code des assurances, du code de l'environnement, du code de l'urbanisme, du code général de la propriété des personnes publiques, du code forestier, du code de la sécurité sociale, du code monétaire et financier, du livre des procédures fiscales. 
Modification de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole : création de l'article 10. 
Modification de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures : modification de l'article 64.  
Ratification de l'ordonnance n° 2009-1369 du 6 novembre 2009 relative au regroupement du Centre national professionnel de la propriété forestière et des centres régionaux de la propriété forestière,  de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine, de l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l’Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer. 
Modification de l'ordonnance du 06-05-2010 susvisée : abrogation des articles 3, 6 ; modification de l'article 5. 
Modification de l'ordonnance du 25-03-2009 susvisée : modification des articles 5, 12. Modification de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines : abrogation de l'article 2. 
Transposition complète de la directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») ; par l'article 11 de la présente loi de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ; de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. 
Abrogation de l'article 28 de la présente loi par l'article 14 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000022521587
NOR: AGRS0928330L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/52/15/JORFTEXT000022521587.xml
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République française 2010-07-29 00:00:00 +02:00
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@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147082
- [Section IV : Taxe pour frais de chambres d'agriculture](section_iv) - [Section IV : Taxe pour frais de chambres d'agriculture](section_iv)
- [Section V : Contribution à l'audiovisuel public](section_v) - [Section V : Contribution à l'audiovisuel public](section_v)
- [Section V bis : Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence](section_v_bis) - [Section V bis : Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence](section_v_bis)
- [Section V ter : Taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles](section_v_ter)
- [Section VI : Taxe sur les bois et plants de vigne perçue au profit de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)](section_vi) - [Section VI : Taxe sur les bois et plants de vigne perçue au profit de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)](section_vi)
- [Section 0VII bis : Taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics. Exonération de certaines terres agricoles](section_0vii_bis) - [Section 0VII bis : Taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics. Exonération de certaines terres agricoles](section_0vii_bis)
- [Section VII bis : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit des établissements publics fonciers](section_vii_bis) - [Section VII bis : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit des établissements publics fonciers](section_vii_bis)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022658230
---
###### Section V ter : Taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles
- [Article 1605 nonies](article_1605_nonies.md)

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@ -0,0 +1,75 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022658226
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/82/LEGIARTI000022658226.xml
---
###### Article 1605 nonies
I. ― Il est perçu au profit de l'Agence de services et de paiement mentionnée au
chapitre III du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime une
taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à
des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement,
postérieurement au 13 janvier 2010, par un plan local d'urbanisme ou par un
autre document d'urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser
ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone où les
constructions sont autorisées ou par application de l'article L. 111-1-2 du code
de l'urbanisme.<br />
Le produit de cette taxe est affecté à un fonds pour l'installation des jeunes
agriculteurs inscrit au budget de l'Agence de services et de paiement. Ce fonds
finance des mesures en faveur des jeunes agriculteurs visant à faciliter l'accès
au foncier et à développer des projets innovants.<br />
Celles de ces mesures qui sont dans le champ de compétences de l'Etablissement
national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L.
621-1 du code rural et de la pêche maritime sont mises en œuvre par cet
établissement dans le cadre d'une convention avec l'Agence de services et de
paiement.<br />
II. ― La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession défini à
l'article 150 VA, diminué du prix d'acquisition stipulé dans les actes ou, à
défaut, de la valeur vénale réelle à la date d'entrée dans le patrimoine du
cédant d'après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisé en
fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par
l'Institut national de la statistique et des études économiques.<br />
L'assiette de la taxe est réduite d'un dixième par année écoulée à compter de la
date à laquelle le terrain a été rendu constructible au-delà de la huitième
année.<br />
III. ― La taxe ne s'applique pas :<br />
1° Aux cessions de terrains pour lesquels une déclaration d'utilité publique a
été prononcée en vue d'une expropriation, ni aux terrains dont le prix de
cession défini à l'article 150 VA est inférieur à 15 000 € ;<br />
2° Lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d'acquisition ou la
valeur vénale, définis au II, est inférieur à 10.<br />
IV. ― Le taux de la taxe est de 5 % lorsque le rapport entre le prix de cession
du terrain et le prix d'acquisition ou la valeur vénale définis au II est
supérieur à 10 et inférieur à 30. Au-delà de cette limite, la part de la
plus-value restant à taxer est soumise à un taux de 10 %.<br />
La taxe est exigible lors de la première cession à titre onéreux intervenue
après que le terrain a été rendu constructible. Elle est due par le cédant.<br />
V. ― Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace
les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les
conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l'article 150 VG.<br />
Lorsque la cession est exonérée en application du III ou par l'effet de
l'abattement prévu au second alinéa du II du présent article, aucune déclaration
n'est déposée. L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à
l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité
d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette
absence de taxation. Les deux derniers alinéas du III de l'article 150 VG sont
applicables.<br />
VI. ― La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V. Les I et
II de l'article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l'article 150
VH et le premier alinéa du IV de l'article 244 bis A sont applicables.

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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179968
- [A : Redevance communale des mines](a) - [A : Redevance communale des mines](a)
- [B : Imposition forfaitaire sur les pylônes](b) - [B : Imposition forfaitaire sur les pylônes](b)
- [C : Taxe sur les éoliennes maritimes](c)
- [D : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux](d) - [D : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux](d)
- [E : Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties](e) - [E : Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties](e)

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@ -7,5 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179819
###### B : Imposition forfaitaire sur les pylônes ###### B : Imposition forfaitaire sur les pylônes
- [Article 1519 A](article_1519_a.md) - [Article 1519 A](article_1519_a.md)
- [Article 1519 B](article_1519_b.md)
- [Article 1519 C](article_1519_c.md)

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@ -1,35 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2010-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006306291
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1519ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306291.xml
---
###### Article 1519 C
Le produit de la taxe sur les installations de production d'électricité
utilisant l'énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l'article 1519 B est
affecté au fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer, à
l'exception des prélèvements mentionnés à l'article 1641 effectués au profit de
l'Etat.<br />
Les ressources de ce fonds sont réparties dans les conditions suivantes :<br />
1° Le représentant de l'Etat dans le département dans lequel est installé le
point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport
d'électricité des installations répartit une moitié du produit de la taxe
afférent à ces installations entre les communes littorales d'où elles sont
visibles, en tenant compte de la distance qui sépare les installations de l'un
des points du territoire des communes concernées et de la population de ces
dernières. Par exception, lorsque les installations sont visibles de plusieurs
départements, la répartition est réalisée conjointement par les représentants de
l'Etat dans les départements concernés ;<br />
2° Le conseil général du département dans lequel est installé le point de
raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité des
installations gère l'autre moitié du produit de la taxe afférent à ces
installations, dans le cadre d'un fonds départemental pour les activités
maritimes de pêche et de plaisance.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022877270
---
###### C : Taxe sur les éoliennes maritimes
- [Article 1519 B](article_1519_b.md)
- [Article 1519 C](article_1519_c.md)

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@ -1,17 +1,17 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01 Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2010-07-29 Date de fin: 2011-06-12
Identifiant: LEGIARTI000022202154 Identifiant: LEGIARTI000022659034
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/21/LEGIARTI000022202154.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/90/LEGIARTI000022659034.xml
--- ---
###### Article 1519 B ###### Article 1519 B
Il est institué au profit des communes une taxe annuelle sur les installations Il est institué au profit des communes et des usagers de la mer une taxe
de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie
les eaux intérieures ou la mer territoriale.<br /> mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale.<br />
La taxe est acquittée par l'exploitant de l'unité de production d'électricité La taxe est acquittée par l'exploitant de l'unité de production d'électricité
utilisant l'énergie mécanique du vent.<br /> utilisant l'énergie mécanique du vent.<br />

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022659029
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/90/LEGIARTI000022659029.xml
---
###### Article 1519 C
Le produit de la taxe sur les installations de production d'électricité
utilisant l'énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l'article 1519 B est
affecté au fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer, à
l'exception des prélèvements mentionnés à l'article 1641 effectués au profit de
l'Etat.<br />
Les ressources de ce fonds sont réparties dans les conditions suivantes :<br />
1° 50 % sont affectés aux communes littorales d'où des installations sont
visibles. Il est tenu compte, dans la répartition de ce produit entre les
communes, de la distance qui sépare les installations de l'un des points du
territoire des communes concernées et de la population de ces dernières. Par
exception, lorsque les installations sont visibles de plusieurs départements, la
répartition est réalisée conjointement dans les départements concernés ;<br />
2° 35 % sont affectés au comité national mentionné à l'article L. 912-1 du code
rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant à
l'exploitation durable des ressources halieutiques. Ces projets sont présentés
par les comités départementaux ou interdépartementaux ou les comités régionaux
concernés par le développement de l'énergie éolienne en mer ainsi que par le
comité national lorsque ces projets sont d'intérêt transrégional ;<br />
3° 15 % sont affectés, à l'échelle de la façade maritime, au financement de
projets concourant au développement durable des autres activités maritimes.<br />
Les modalités de répartition, d'affectation et d'utilisation du produit de la
taxe, la définition des catégories d'opérations éligibles et l'organisation du
contrôle par l'Etat sont précisées par décret.

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@ -21,6 +21,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133846
- [Chapitre X ter : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus](chapitre_x_ter) - [Chapitre X ter : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus](chapitre_x_ter)
- [Chapitre X quater : Redevance pour l'agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale](chapitre_x_quater) - [Chapitre X quater : Redevance pour l'agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale](chapitre_x_quater)
- [Chapitre XII : Taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice](chapitre_xii) - [Chapitre XII : Taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice](chapitre_xii)
- [Chapitre XIV : Taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales](chapitre_xiv)
- [Chapitre XV : Taxe due par les concessionnaires d'autoroutes](chapitre_xv) - [Chapitre XV : Taxe due par les concessionnaires d'autoroutes](chapitre_xv)
- [Chapitre XVIII : Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives](chapitre_xviii) - [Chapitre XVIII : Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives](chapitre_xviii)
- [Chapitre XIX : Taxe destinée à financer le fonds de garantie des risques liés à l'épandage des boues d'épuration urbaines ou industrielles](chapitre_xix) - [Chapitre XIX : Taxe destinée à financer le fonds de garantie des risques liés à l'épandage des boues d'épuration urbaines ou industrielles](chapitre_xix)

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@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01 Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2010-07-29 Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020052266 Identifiant: LEGIARTI000022658048
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/22/LEGIARTI000020052266.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/80/LEGIARTI000022658048.xml
--- ---
###### Article 298 bis ###### Article 298 bis
@ -118,10 +118,10 @@ intéressées.<br />
III bis. Les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de III bis. Les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de
la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole soumis pour la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole soumis pour
ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées
selon ce régime lorsque le montant total des recettes accessoires taxes selon ce régime lorsqu'au titre de la période couvrant les trois années
comprises n'excède pas, au titre de la période annuelle d'imposition précédente, d'imposition précédentes, la moyenne annuelle des recettes accessoires, taxes
50 000 euros et 30 % du montant des recettes taxes comprises provenant de ses comprises, de ces trois années n'excède pas 50 000 euros et 30 % du montant des
activités agricoles.<br /> recettes taxes comprises provenant de ses activités agricoles.<br />
Il en est de même des recettes des activités de production d'électricité Il en est de même des recettes des activités de production d'électricité
d'origine photovoltaïque ou éolienne, passibles de la taxe sur la valeur d'origine photovoltaïque ou éolienne, passibles de la taxe sur la valeur

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022657771
---
##### Chapitre XIV : Taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales
- [Article 302 bis ZA](article_302_bis_za.md)

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@ -0,0 +1,64 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2011-06-12
Identifiant: LEGIARTI000022657768
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/77/LEGIARTI000022657768.xml
---
###### Article 302 bis ZA
I.-Sont soumises à une taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces
commerciales prévue par l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972
instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et
artisans âgés les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui
satisfont aux conditions suivantes :<br />
-elles achètent et revendent en l'état ou après conditionnement à des personnes
autres que des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, agissant
en tant que telles, des pommes de terre, des bananes et des fruits ou des
légumes mentionnés à la partie IX de l'annexe I au règlement (CE) n° 1234 / 2007
du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le
secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains
produits de ce secteur ;<br />
-elles ne sont pas parties à des accords de modération des marges de
distribution des fruits et légumes frais mentionnés à l'article L. 611-4-1 du
code rural et de la pêche maritime.<br />
II.-Sont exonérées de cette taxe les personnes mentionnées au I qui satisfont
aux conditions suivantes :<br />
-elles exploitent des établissements dont le chiffre d'affaires annuel afférent
aux ventes de fruits et légumes mentionnés au deuxième alinéa du I est inférieur
à 100 millions d'euros ;<br />
-elles ne sont pas liées contractuellement à un groupement de distributeurs dont
le chiffre d'affaires annuel afférent aux ventes de fruits et légumes mentionnés
au même alinéa est supérieur à 100 millions d'euros.<br />
III.-Pour l'application du II, le chiffre d'affaires d'un groupement de
distributeurs est réputé correspondre à la somme des chiffres d'affaires des
membres de ce groupement.<br />
IV.-Le montant de la taxe est égal à trois fois le produit entre, d'une part, le
montant dû au titre de la taxe sur les surfaces commerciales par les personnes
mentionnées au I et, d'autre part, le rapport entre le montant total des ventes
de fruits et légumes mentionnés au deuxième alinéa de ce même I et le chiffre
d'affaires total.<br />
V.-La taxe est déclarée et acquittée lors du dépôt de la déclaration relative à
la taxe sur les surfaces commerciales, et due au titre de l'année. Toutefois,
pour l'année 2010, la taxe est déclarée sur une déclaration conforme à un modèle
fixé par l'administration et déposée au plus tard le 31 décembre 2010.<br />
VI.-La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée sous les mêmes sanctions,
garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette même taxe.<br />
VII.-L'exonération prévue au II est subordonnée au respect du règlement (CE) n°
1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

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@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08 Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2010-07-29 Date de fin: 2012-05-07
Identifiant: LEGIARTI000022334960 Identifiant: LEGIARTI000022658247
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/33/49/LEGIARTI000022334960.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/82/LEGIARTI000022658247.xml
--- ---
###### Article 793 ###### Article 793
@ -74,9 +74,9 @@ effectué des apports constitués exclusivement par des immeubles ou des droits
immobiliers à destination agricole.<br /> immobiliers à destination agricole.<br />
L'exonération ne s'applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles qui L'exonération ne s'applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles qui
sont détenues ou qui ont été détenues par une société civile régie par la sont détenues par une société civile régie par la section 3 du chapitre IV du
section 3 du chapitre IV du titre premier du livre II du code monétaire et titre premier du livre II du code monétaire et financier ou par une entreprise
financier ou par une entreprise d'assurance ou de capitalisation ;<br /> d'assurance ou de capitalisation ;<br />
Conformément aux dispositions de l'article L. 322-18 du code rural et de la Conformément aux dispositions de l'article L. 322-18 du code rural et de la
pêche maritime, le remboursement des avantages fiscaux prévus aux articles L. pêche maritime, le remboursement des avantages fiscaux prévus aux articles L.

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@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199046
- [Article 72 D bis](article_72_d_bis.md) - [Article 72 D bis](article_72_d_bis.md)
- [Article 72 D quater](article_72_d_quater.md) - [Article 72 D quater](article_72_d_quater.md)
- [Article 72 E](article_72_e.md) - [Article 72 E](article_72_e.md)
- [Article 72 F](article_72_f.md)
- [Article 73 B](article_73_b.md) - [Article 73 B](article_73_b.md)
- [Article 73 C](article_73_c.md) - [Article 73 C](article_73_c.md)
- [Article 73 D](article_73_d.md) - [Article 73 D](article_73_d.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01 Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2010-07-29 Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021631448 Identifiant: LEGIARTI000022658035
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/14/LEGIARTI000021631448.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/80/LEGIARTI000022658035.xml
--- ---
###### Article 72 D bis ###### Article 72 D bis
@ -30,7 +30,7 @@ travaillées pour lesquelles une dépense a été engagée au cours de l'exercic
un. Le total obtenu est arrondi à l'unité supérieure.<br /> un. Le total obtenu est arrondi à l'unité supérieure.<br />
Toutefois, la déduction pour aléas est plafonnée à la différence positive entre Toutefois, la déduction pour aléas est plafonnée à la différence positive entre
la somme de 150 000 euros et le montant des déductions pratiquées et non encore la somme de 150 000 et le montant des déductions pratiquées et non encore
rapportées au résultat, majoré des intérêts capitalisés en application du rapportées au résultat, majoré des intérêts capitalisés en application du
sixième alinéa.<br /> sixième alinéa.<br />
@ -38,13 +38,15 @@ Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté
pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds sont multipliés par pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds sont multipliés par
le nombre des associés exploitants dans la limite de trois.<br /> le nombre des associés exploitants dans la limite de trois.<br />
La déduction pour aléas s'exerce à la condition que, dans les trois mois de la La déduction pour aléas s'exerce à la condition que, dans les six mois de la
clôture de l'exercice, l'exploitant ait inscrit à un compte d'affectation ouvert clôture de l'exercice et au plus tard à la date de dépôt de déclaration des
auprès d'un établissement de crédit une somme provenant des recettes de résultats se rapportant à l'exercice au titre duquel la déduction est pratiquée,
l'exploitation de cet exercice égale au montant de la déduction.L'épargne l'exploitant ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un
professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exploitation de
l'exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui cet exercice égale au montant de la déduction. L'épargne professionnelle ainsi
sont capitalisés dans le compte d'affectation ne sont pas soumis à l'impôt.<br /> constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation. Les intérêts
produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le
compte d'affectation ne sont pas soumis à l'impôt.<br />
La déduction est pratiquée après application des abattements prévus aux articles La déduction est pratiquée après application des abattements prévus aux articles
44 quaterdecies et 73 B et de la déduction pour investissement prévue à 44 quaterdecies et 73 B et de la déduction pour investissement prévue à
@ -81,7 +83,10 @@ transferts de charges d'exploitation affectés, du coût d'achat des marchandise
vendues et de la consommation de l'exercice en provenance de tiers.<br /> vendues et de la consommation de l'exercice en provenance de tiers.<br />
Les sommes et intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l'exercice Les sommes et intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l'exercice
au cours duquel leur retrait du compte est intervenu.<br /> au cours duquel leur retrait du compte est intervenu ou de l'exercice au cours
duquel est survenu l'aléa visé au d à condition que ce prélèvement soit
intervenu dans les six mois de la clôture de cet exercice et au plus tard à la
date de dépôt de la déclaration des résultats s'y rapportant.<br />
Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des dix exercices Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des dix exercices
qui suivent celui de leur inscription au compte, ils sont rapportés aux qui suivent celui de leur inscription au compte, ils sont rapportés aux

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022658069
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/80/LEGIARTI000022658069.xml
---
###### Article 72 F
L'à-valoir mentionné à l'article L. 731-22-1 du code rural et de la pêche
maritime est déductible du résultat de l'exercice au cours duquel il est versé.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-28 Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2010-07-29 Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017898951 Identifiant: LEGIARTI000022658056
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/89/89/LEGIARTI000017898951.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/80/LEGIARTI000022658056.xml
--- ---
###### Article 75 ###### Article 75
@ -13,9 +13,10 @@ Les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfice
industriels et commerciaux, autres que ceux visés à l'article 75 A, et de celle industriels et commerciaux, autres que ceux visés à l'article 75 A, et de celle
des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un
régime réel d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du régime réel d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du
bénéfice agricole lorsque, au titre de l'année civile précédant la date bénéfice agricole lorsque, au titre des trois années civiles précédant la date
d'ouverture de l'exercice, les recettes accessoires commerciales et non d'ouverture de l'exercice, la moyenne annuelle des recettes accessoires
commerciales n'excèdent ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni commerciales et non commerciales de ces trois années n'excède ni 30 % des
50 000 euros. Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes recettes tirées de l'activité agricole, ni 50 000 euros. Ces montants
comprises.L'application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d'un s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises.L'application de
même exercice avec les dispositions des articles 50-0 et 102 ter. cette disposition ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les
dispositions des articles 50-0 et 102 ter.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08 Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2010-07-29 Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000022330151 Identifiant: LEGIARTI000022658407
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/33/01/LEGIARTI000022330151.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/84/LEGIARTI000022658407.xml
--- ---
###### Article 157 ###### Article 157
@ -121,12 +121,12 @@ dans les six mois de la conclusion du prêt, au financement de l'acquisition d'u
immeuble affecté à son habitation principale.<br /> immeuble affecté à son habitation principale.<br />
Les intérêts mentionnés au premier alinéa sont ceux correspondant à un montant Les intérêts mentionnés au premier alinéa sont ceux correspondant à un montant
de prêt n'excédant pas 50 000 Euros. Ce plafond est applicable aux prêts de prêt n'excédant pas 50 000 €. Ce plafond est applicable aux prêts consentis
consentis par un même prêteur à un même emprunteur.<br /> par un même prêteur à un même emprunteur.<br />
Pour les prêts d'un montant supérieur à 50 000 Euros, ces dispositions Pour les prêts d'un montant supérieur à 50 000 €, ces dispositions s'appliquent
s'appliquent à la part des intérêts correspondant au rapport existant entre le à la part des intérêts correspondant au rapport existant entre le plafond
plafond mentionné à l'alinéa précédent et le montant du prêt consenti.<br /> mentionné à l'alinéa précédent et le montant du prêt consenti.<br />
10° à 13° (Dispositions périmées) ;<br /> 10° à 13° (Dispositions périmées) ;<br />
@ -205,4 +205,19 @@ Lorsque le retrait entraîne la clôture du plan, la somme des primes d'épargne
de leurs intérêts capitalisés, le cas échéant, est immédiatement versée.<br /> de leurs intérêts capitalisés, le cas échéant, est immédiatement versée.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application ainsi que les Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application ainsi que les
obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires. obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.<br />
23° Les intérêts des sommes déposées sur un compte épargne d'assurance pour la
forêt constitué dans les conditions prévues aux articles L. 261-1 à L. 261-7 du
code forestier. L'exonération s'applique dans la limite de la fraction des
intérêts correspondant au taux de rémunération de 2 %.<br />
L'exonération mentionnée au précédent alinéa est remise en cause au titre de
l'année de survenance de l'un des cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L.
261-6 du même code.<br />
A compter de la cession partielle de la surface de bois et forêts assurée dans
les conditions définies au 3° du I de l'article L. 261-1 du même code, la
fraction des intérêts exonérés est celle afférente au plafond de versements
recalculé après la cession dans les conditions mentionnées au I de l'article L.
261-2 du même code.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08 Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2010-07-29 Date de fin: 2011-05-16
Identifiant: LEGIARTI000022334426 Identifiant: LEGIARTI000022550557
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/33/44/LEGIARTI000022334426.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/55/05/LEGIARTI000022550557.xml
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###### Article 199 decies H ###### Article 199 decies H
@ -112,25 +112,34 @@ livre V de la partie réglementaire du même code ;<br />
f) A la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou f) A la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou
une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, pour la une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, pour la
réalisation d'un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d'une surface réalisation d'un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d'une surface
inférieure à 25 hectares avec un expert forestier au sens de l'article L. 171-1 inférieure à vingt-cinq hectares avec un gestionnaire forestier professionnel au
du code rural et de la pêche maritime, avec une coopérative forestière ou une sens de l'article L. 224-7 du code forestier ou un expert forestier au sens de
organisation de producteurs au sens de l'article L. 551-1 du même code ou avec l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, dans le cadre d'un
l'Office national des forêts en application de l'article L. 224-6 du code mandat de gestion, avec une coopérative forestière ou une organisation de
forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :<br /> producteurs au sens de l'article L. 551-1 du même code ou avec l'Office national
des forêts en application de l'article L. 224-6 du code forestier, sous réserve
des trois conditions suivantes (1) :<br />
1° le contrat de gestion doit prévoir la réalisation de programmes de travaux et 1° le contrat de gestion doit prévoir la réalisation de programmes de travaux et
de coupes sur des terrains en nature de bois et forêts dans le respect de l'une de coupes sur des terrains en nature de bois et forêts dans le respect de l'une
des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ;<br /> des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ;<br />
2° ces coupes doivent être cédées soit dans le cadre d'un mandat de vente avec 2° ces coupes doivent être cédées soit dans le cadre d'un mandat de vente avec
un expert forestier, soit en exécution d'un contrat d'apport conclu avec une un gestionnaire forestier professionnel ou un expert forestier, soit en
coopérative ou une organisation de producteurs, soit dans les conditions exécution d'un contrat d'apport conclu avec une coopérative ou une organisation
prescrites à l'article L. 224-6 du même code ;<br /> de producteurs, soit dans les conditions prescrites à l'article L. 224-6 du même
code (1) ;<br />
3° ces coupes doivent être commercialisées à destination d'unités de 3° ces coupes doivent être commercialisées à destination d'unités de
transformation du bois ou de leurs filiales d'approvisionnement par voie de transformation du bois ou de leurs filiales d'approvisionnement par voie de
contrats d'approvisionnement annuels reconductibles ou pluriannuels.<br /> contrats d'approvisionnement annuels reconductibles ou pluriannuels.<br />
g) A la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement
forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre
pour la souscription, dans le cadre prévu par le 3° du I de l'article L. 261-1
du code forestier, d'un contrat d'assurance répondant à des conditions fixées
par décret.<br />
Les conditions et les modalités d'application de ces dispositions sont fixées Les conditions et les modalités d'application de ces dispositions sont fixées
par décret.<br /> par décret.<br />
@ -159,17 +168,34 @@ contribuable ou de la fraction de ces dépenses payées par le groupement ou la
société correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces société correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces
derniers.<br /> derniers.<br />
g) De la cotisation d'assurance mentionnée au g du 2 et payée par le
contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement
forestier ou la société d'épargne forestière correspondant aux droits que le
contribuable détient dans ces derniers.<br />
La réduction d'impôt n'est pas applicable aux dépenses mentionnées aux d, e et g
payées dans le cadre de l'utilisation de sommes prélevées sur un compte épargne
d'assurance pour la forêt prévu au titre VI du livre II du code forestier.<br />
3 bis. Le prix d'acquisition ou de souscription mentionné aux a et b du 3 et la 3 bis. Le prix d'acquisition ou de souscription mentionné aux a et b du 3 et la
fraction du prix d'acquisition ou de souscription mentionnée au c du 3 sont fraction du prix d'acquisition ou de souscription mentionnée au c du 3 sont
globalement retenus dans la limite de 5 700 € pour une personne célibataire, globalement retenus dans la limite de 5 700 € pour une personne célibataire,
veuve ou divorcée et de 11 400 € pour un couple marié ou les partenaires liés veuve ou divorcée et de 11 400 € pour un couple marié ou les partenaires liés
par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.<br /> par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.<br />
Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées aux d et e du 3 sont Les dépenses mentionnées au g du 3 sont retenues dans la limite de 12 € par
hectare assuré en 2011, de 9, 6 € par hectare assuré en 2012 et de 7, 2 € par
hectare assuré en 2013.<br />
Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées aux d, e et g du 3 sont
globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire,
veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou les partenaires liés veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou les partenaires liés
par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Lorsque ces par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve
dépenses dépassent cette limite, la fraction excédentaire est retenue :<br /> pour les dépenses mentionnées au g du 2 que soit produite avec la déclaration
prévue à l'article 170 l'attestation d'assurance certifiant que la propriété en
nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de
tempête. Lorsque ces dépenses dépassent cette limite, la fraction excédentaire
des dépenses mentionnées aux d et e du 3 est retenue :<br />
a) Au titre des quatre années suivant celle du paiement des travaux et dans la a) Au titre des quatre années suivant celle du paiement des travaux et dans la
même limite ;<br /> même limite ;<br />
@ -186,7 +212,9 @@ produites avec la déclaration prévue à l'article 170 la facture du contrat de
gestion et l'attestation délivrée par l'opérateur certifiant que la cession et gestion et l'attestation délivrée par l'opérateur certifiant que la cession et
la commercialisation des coupes sont réalisées dans les conditions du f du 2.<br /> la commercialisation des coupes sont réalisées dans les conditions du f du 2.<br />
3 ter. Le taux de la réduction d'impôt est de 25 %.<br /> 3 ter. Le taux de la réduction d'impôt est de 25 % à l'exception de la réduction
d'impôt afférente aux dépenses prévues au g du 2 pour lesquelles ce taux est
porté à 100 %.<br />
4. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû :<br /> 4. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû :<br />
@ -198,8 +226,8 @@ b) Au titre de l'année du paiement des dépenses mentionnées aux d et e du 2 e
le cas échéant, des quatre années suivantes ou des huit années suivantes en cas le cas échéant, des quatre années suivantes ou des huit années suivantes en cas
de sinistre forestier, conformément au 3 bis ;<br /> de sinistre forestier, conformément au 3 bis ;<br />
c) Au titre de l'année du paiement des dépenses de rémunération mentionnées au f c) Au titre de l'année du paiement des dépenses de rémunération ou de la
du 2.<br /> cotisation d'assurance mentionnées aux f et g du 2.<br />
5. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le 5. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le
contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01 Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2010-07-29 Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021642609 Identifiant: LEGIARTI000022550600
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/26/LEGIARTI000021642609.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/55/06/LEGIARTI000022550600.xml
--- ---
###### Article 1649-0 A ###### Article 1649-0 A
@ -134,7 +134,8 @@ celles-ci ont été payées à l'étranger.<br />
6. Les revenus des comptes d'épargne-logement mentionnés aux articles L. 315-1 à 6. Les revenus des comptes d'épargne-logement mentionnés aux articles L. 315-1 à
L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation, des plans d'épargne L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation, des plans d'épargne
populaire mentionnés au 22° de l'article 157 ainsi que des bons ou contrats de populaire et des comptes épargne d'assurance pour la forêt mentionnés
respectivement aux 22° et 23° de l'article 157 ainsi que des bons ou contrats de
capitalisation et des placements de même nature, autres que ceux en unités de capitalisation et des placements de même nature, autres que ceux en unités de
compte, sont réalisés, pour l'application du 4, à la date de leur inscription en compte, sont réalisés, pour l'application du 4, à la date de leur inscription en
compte.<br /> compte.<br />