Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural

Application de la Constitution, notamment son article 38. 
Modification du code rural, du code du travail. Ratification de la présente ordonnance par l'article 31 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.
Modification du décret no 50-444 du 20 avril 1950 relatif au financement des assurances sociales agricoles : modification des articles 2, 3, 5, 19.
Sont abrogés, sous réserve du II de l'article 6 de la présente ordonnance : 
- Les articles 95 et 96 du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles, et notamment l'application des décrets des 30 octobre 1935 et 20 avril 1950 modifiés ;
- Les articles 4 à 7 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle, salariée ou non salariée, la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse ;
- L'article 3 de la loi n° 66-958 du 26 décembre 1966 relative à la médecine du travail et à la médecine préventive agricoles ;
- L'article 4 de la loi n° 67-558 du 12 juillet 1967 relative à l'extension aux départements d'outre-mer des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille ;
- Les articles  22 (alinéa 2), 28 et 29 de la loi n° 72-1 du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire ;
- Les articles 12, 18 et 19 de la loi n° 72-965 du 25 octobre 1972 relative à l'assurance des travailleurs de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
- L'article 2 de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 permettant aux anciens combattants et aux anciens prisonniers de guerre de bénéficier, entre soixante et soixante-cinq ans, d'une pension de retraite calculée sur le taux applicable à l'âge de soixante-cinq ans ;
- L'article 11 de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 portant diverses améliorations et simplifications en matière de pension ou allocations des conjoints survivants, des mères de famille et des personnes âgées ;
- L'article 9 de la loi n° 80-546 du 17 juillet 1980 instituant une assurance veuvage en faveur des conjoints survivants ayant ou ayant eu des charges de famille ;
- L'article 12 de l'ordonnance n° 82-109 du 30 janvier 1982 relative à la durée et à l'aménagement du temps de travail en agriculture ;
- Les article 48 (al. 3 du I), 52 et 53 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ;
- L'article 21 (II)de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social ;
- L'article 1er (VII) de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé ;
- Les articles 38 (III), 42 (II) de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ;
- L'article 3 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, ainsi que l'article 5 de ladite loi en ce qu'il concerne les exploitants agricoles ;
- L'article 71 (V, VI) de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ;
- L'article 55 (al. 2 du VII) de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;
- L'article 43 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ;
- L'article 6 (III) de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle en ce qui concerne l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles ;
- L'article 8 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000.
Modification de la loi n° 66-958 du 26 décembre 1966 : modification de l'article 3.
Modification de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 : modification de l'article 53.
Modification de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 : modification de l'article 8. Sont et demeures abrogés :  - La loi du 4 août 1903 sur la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs des cultures ;
- La loi du 9 novembre 1942 relative à l'interdiction de la destruction des colonies d'abeilles par étouffage ;
- La loi du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole, à l'exception de l'article 10 ;
- Les articles 9 et 10 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
- La loi n° 79-595 du 13 juillet 1979 relative à l'organisation du contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture ;
- La loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire ;
- La loi n° 92-533 du 17 juin 1992 relative à la distribution et à l'application par des prestataires de services des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ;
- La loi n° 94-508 du 23 juin 1994 relative à la colombophilie ;
- L'article 3 de la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural ;
- L'article 4 de l'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998 portant extension et adaptation aux départements, collectivités territoriales et territoires d'outre-mer de dispositions concernant le droit civil, le droit commercial et certaines activités libérales ;
- La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, à l'exception des articles 3, 11 et 23 ; 
- L'article 3 de la loi du 9 novembre 1942 ; 
- L'article 102 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999.
Modification de la loi du 4 août 1903 : modification de l'article 1er.
Modification de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole : abrogation des articles 24, 71, 73, 74,  86 (V), 88.
Ratification de la présente ordonnance par l'article 31 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000583733
NOR: AGRX0000054R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/37/JORFTEXT000000583733.xml
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République française 2001-03-31 00:00:00 +02:00
parent d8d9504765
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306765
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1624ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306765.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006306766
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1624ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306766.xml
---
###### Article 1624 bis
@ -15,10 +15,10 @@ décret n° 57-1360 du 30 décembre 1957 modifié est alimenté par une contribu
des membres non salariés des professions agricoles perçue sur les primes ou
cotisations acquittées au titre des contrats de l'assurance contre les accidents
de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles
instituée par les articles 1234-1 et suivants du code rural.<br />
instituée par les articles L. 752-1 à L. 752-21 du code rural.<br />
Le taux de cette contribution est fixé à 10 p. 100. Ce taux s'applique aux
primes ou cotisations émises à compter du 1er janvier 1997.<br />
Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Ce taux s'applique aux primes ou
cotisations émises à compter du 1er janvier 1997.<br />
Cette contribution est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les
mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la contribution prévue à

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311579
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1398AAXXXXXAB
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Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311580
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1398AAXXXXXAC
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---
###### Article 1398
@ -34,5 +34,6 @@ son cheptel, à condition de présenter une attestation du maire de sa commune,
accompagnée d'un certificat dûment établi par le vétérinaire traitant.<br />
Le tribunal peut prononcer la déchéance du bénéfice des mesures prévues au
présent article à l'encontre des contrevenants aux dispositions des articles 234
à 239 du code rural, relatifs à la vaccination antiaphteuse obligatoire.
présent article à l'encontre des contrevenants aux dispositions des articles
L223-18 à L223-22 du code rural, relatifs à la vaccination antiaphteuse
obligatoire.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306140
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1451AAXXXXXAC
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Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006306141
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1451AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306141.xml
---
###### Article 1451
@ -17,19 +17,19 @@ professionnelle :<br />
d'intérêt collectif agricole qui emploient au plus trois salariés ou qui se
consacrent :<br />
à l'électrification,<br />
à l'électrification ;<br />
à l'habitat ou à l'aménagement rural,<br />
à l'habitat ou à l'aménagement rural ;<br />
à l'utilisation de matériel agricole,<br />
à l'utilisation de matériel agricole ;<br />
à l'insémination artificielle,<br />
à l'insémination artificielle ;<br />
à la lutte contre les maladies des animaux et des végétaux,<br />
à la lutte contre les maladies des animaux et des végétaux ;<br />
à la vinification,<br />
à la vinification ;<br />
au conditionnement des fruits et légumes,<br />
au conditionnement des fruits et légumes ;<br />
et à l'organisation des ventes aux enchères ;<br />
@ -41,24 +41,24 @@ l'effectif salarié correspondant n'excède pas trois personnes ;<br />
agricole mutuel en vertu des dispositions législatives et réglementaires qui
régissent le crédit mutuel et la coopération agricole :<br />
associations syndicales qui ont un objet exclusivement agricole,<br />
associations syndicales qui ont un objet exclusivement agricole ;<br />
syndicats professionnels agricoles, à condition que leurs opérations portent
exclusivement sur des produits ou instruments nécessaires aux exploitations
agricoles elles-mêmes,<br />
agricoles elles-mêmes ;<br />
sociétés d'élevage, associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du
ministère de l'agriculture, qui ont pour objet de favoriser la production
agricole, ainsi que leurs unions et fédérations,<br />
agricole, ainsi que leurs unions et fédérations ;<br />
chambres d'agriculture ;<br />
4° Les caisses locales d'assurances mutuelles agricoles régies par l'article
1235 du code rural qui ont au plus deux salariés ou mandataires rémunérés.<br />
L771-1 du code rural qui ont au plus deux salariés ou mandataires rémunérés.<br />
((Pour l'appréciation du nombre de salariés, la période de référence à retenir
est l'année mentionnée à l'article 1467 A, pour les impositions établies au
titre de 1997 et des années suivantes)) (M).<br />
Pour l'appréciation du nombre de salariés, la période de référence à retenir est
l'année mentionnée à l'article 1467 A, pour les impositions établies au titre de
1997 et des années suivantes.<br />
II. A compter de 1992, l'exonération prévue aux 1° et 2° du I est supprimée
pour :<br />
@ -69,6 +69,4 @@ collectif agricole qui font appel public à l'épargne ;<br />
b) Les sociétés d'intérêt collectif agricole dont plus de 50 p. 100 du capital
ou des voix sont détenus directement ou par l'intermédiaire de filiales par des
associés autres que ceux visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 522-1 du code
rural.<br />
(M) Modification de la loi 96-1182.
rural.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304583
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302APXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304583.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006304584
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302APXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304584.xml
---
###### Article 302 bis N
@ -16,7 +16,7 @@ redevance sanitaire d'abattage au profit de l'Etat. Toutefois, en cas d'abattage
propriétaire.<br />
Cette redevance est également acquittée par toute personne qui fait traiter du
gibier sauvage par un atelier ayant reçu l'agrément prévu à l'article 260 du
gibier sauvage par un atelier ayant reçu l'agrément prévu à l'article L233-2 du
code rural. En cas de traitement à façon, la redevance est acquittée par
l'atelier agréé pour le compte du propriétaire.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304599
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AUXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304599.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006304600
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AUXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304600.xml
---
###### Article 302 bis S
@ -13,7 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304599.xml
Toute personne qui procède à des opérations de découpage de viande avec os
acquitte une redevance sanitaire de découpage au profit de l'Etat. La redevance
est perçue auprès de l'abatteur, du tiers abatteur ou de l'atelier de traitement
du gibier sauvage ayant reçu l'agrément prévu à l'article 260 du code rural,
du gibier sauvage ayant reçu l'agrément prévu à l'article L233-2 du code rural,
pour le compte du propriétaire des viandes à découper.<br />
Le fait générateur de la redevance est soit l'opération de découpage chez

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304616
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AYXXXXXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304616.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304617
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AYXXXXXDB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304617.xml
---
###### Article 302 bis WC
@ -16,7 +16,7 @@ contrôle de certaines substances et de leurs résidus.<br />
Cette redevance est due par :<br />
1 Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir ou fait traiter du
gibier sauvage par un atelier ayant reçu l'agrément prévu à l'article 260 du
gibier sauvage par un atelier ayant reçu l'agrément prévu à l'article L233-2 du
code rural.<br />
Toutefois, en cas d'abattage ou de traitement à façon, la redevance est
@ -36,7 +36,7 @@ La redevance est assise sur le poids des produits commercialisés.<br />
Le fait générateur est constitué par la vente des produits ;<br />
3 Les centres de collecte ou les établissements de transformation recevant du
lait cru titulaires de l'agrément prévu à l'article 260 du code rural.<br />
lait cru titulaires de l'agrément prévu à l'article L233-2 du code rural.<br />
La redevance est assise sur le volume de lait cru introduit dans le centre ou
l'établissement.<br />
@ -45,7 +45,7 @@ Le fait générateur est constitué par l'introduction du lait cru dans le centr
ou l'établissement ;<br />
4 Les établissements de fabrication ou de traitement d'ovoproduits ayant reçu
l'agrément prévu à l'article 260 du code rural.<br />
l'agrément prévu à l'article L233-2 du code rural.<br />
La redevance est assise sur le poids d'oeufs de poule en coquille introduits
dans ces établissements.<br />
@ -56,7 +56,7 @@ ces établissements.<br />
II. - Les taux de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines
substances et de leurs résidus applicables aux viandes, aux produits de
l'aquaculture et au lait sont fixés par produit dans la limite de 150 % du
niveau forfaitaire défini en euros par décision du Conseil de l'Union
niveau forfaitaire défini en euro par décision du Conseil de l'Union
européenne.<br />
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-10
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006309762
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0315AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/97/LEGIARTI000006309762.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006309763
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0315AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/97/LEGIARTI000006309763.xml
---
###### Article 315
@ -22,8 +22,8 @@ limites et conditions légales.<br />
Sont seules admises à bénéficier des dispositions du présent code relatives aux
bouilleurs de cru les personnes assujetties au régime de la mutualité sociale
agricole en application des articles 1061 à 1066 et 1073 du code rural et dont
l'exploitation agricole constitue l'activité principale.<br />
agricole en application des articles L731-25, à L731-29 et L741-2 à L741-7 du
code rural et dont l'exploitation agricole constitue l'activité principale.<br />
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le régime des bouilleurs de cru
est maintenu au profit des personnes qui en ont bénéficié au cours de l'une au

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311313
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0995AAXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/13/LEGIARTI000006311313.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006311314
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0995AAXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/13/LEGIARTI000006311314.xml
---
###### Article 995
@ -40,12 +40,10 @@ civile du transporteur des transports terrestres ;<br />
8° Les assurances des crédits à l'exportation ;<br />
9° Les contrats de garantie souscrits auprès des entreprises d'assurances en
application de l'article 37 modifié de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988
relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant
création des fonds communs de créances et de l'article 9 modifié du décret n°
89-158 du 9 mars 1989 portant application des articles 26 et 34 à 42 de la loi
n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée et relatif aux fonds communs de créances
;<br />
application de l'article L214-47 du code monétaire et financier et de l'article
9 modifié du décret n° 89-158 du 9 mars 1989 portant application des articles 26
et 34 à 42 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée et relatif aux
fonds communs de créances ;<br />
10° Les contrats souscrits par le Centre national de transfusion sanguine pour
le compte des centres de transfusion sanguine auprès du groupement d'assureurs
@ -67,17 +65,15 @@ camionnettes, fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires ;<br />
13° Les contrats d'assurance maladie complémentaire couvrant les personnes
physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des
professions agricoles ou connexes à l'agriculture définies aux articles 1024,
1025, 1060 et 1061 du code rural ainsi que leurs salariés et les membres de la
professions agricoles ou connexes à l'agriculture définies aux articles L722-4,
L722-9, au 1° de l'article L722-10 et aux articles L722-21, L722-28, L722-29,
L731-25 et L741-2 du code rural ainsi que leurs salariés et les membres de la
famille de ces personnes, lorsqu'ils vivent avec elles sur l'exploitation.<br />
14° Les contrats d'assurance-dépendance (3).<br />
14° (Dispositions devenues sans objet).<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 1990, sauf pour les
opérations d'assurance sur la vie réalisées dans le cadre d'un plan d'épargne
populaire pour lesquels la date d'application est fixée au 1er janvier 1990.<br />
populaire exonérées dès le 1er janvier 1990.<br />
(2) Cette exonération s'applique à compter du 1er janvier 1991.<br />
(3) Ces dispositions s'appliquent aux primes versées à compter du 1er janvier
1997.
(2) Cette exonération s'applique à compter du 1er janvier 1991.

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311329
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0999AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/13/LEGIARTI000006311329.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006311330
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0999AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/13/LEGIARTI000006311330.xml
---
###### Article 999
Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances les
versements faits auprès d'organismes d'assurances par les institutions de
retraite ou de prévoyance complémentaires visées à l'article L. 731-1 du code de
la sécurité sociale et à l'article 1050 du code rural qui, tout en assurant
retraite ou de prévoyance complémentaires visées à l'article L. 732-1 du code de
la sécurité sociale et à l'article L727-2 du code rural qui, tout en assurant
elles-mêmes le service de leurs prestations, confient à des entreprises
d'assurances régies par le livre III du code des assurances le soin de procéder
au placement de leurs fonds et à la capitalisation de leurs réserves. Cette

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311343
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1001AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/13/LEGIARTI000006311343.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311344
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1001AAXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/13/LEGIARTI000006311344.xml
---
###### Article 1001
@ -19,10 +19,10 @@ non exonérés ; sont, d'une manière générale, considérées comme présentan
caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques
des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une
profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont
définies par l'article 1060 du code rural, ainsi que les assurances des risques
des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur
personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement
agricoles ou connexes ;<br />
définies par les articles L722-9 et L722-28 du code rural, ainsi que les
assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur
l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur
nature, spécifiquement agricoles ou connexes ;<br />
A 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses
départementales ;<br />
@ -50,7 +50,7 @@ maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ;<br />
5° (Abrogé) ;<br />
5° bis à 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs
aux véhicules terrestres à moteur.<br />
aux véhicules terrestres à moteur ;<br />
6° Pour toutes autres assurances :<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006305742
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1027AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/57/LEGIARTI000006305742.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006305743
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1027AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/57/LEGIARTI000006305743.xml
---
###### Article 1027
@ -13,16 +13,15 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/57/LEGIARTI000006305742.xml
I. - Les avantages fiscaux prévus par les articles 1083 et 1084 sont applicables
aux caisses de mutualité sociale agricole.<br />
((II. - 1. Conformément aux dispositions de l'article 1002-2 du code rural,
l'exonération prévue par l'article 1069 est applicable aux opérations entraînées
par le transfert de biens, droits et obligations résultant de la fusion de
plusieurs caisses de mutualité sociale agricole.<br />
II. - 1. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 723-4 du code rural, en cas de
fusion de plusieurs caisses de mutualité sociale agricole, la circonscription de
la nouvelle caisse ainsi créée est constituée par l'ensemble des
circonscriptions des caisses fusionnées. Les modalités selon lesquelles sont
attribués les biens, droits et obligations des caisses intéressées par la fusion
sont fixées par décret. Les opérations entraînées par ce transfert, qui
n'apporte aucune modification à l'affectation définitive des ressources
attribuées à chacun des régimes précédemment gérés par lesdites caisses,
bénéficient de l'exonération prévue par l'article 1085 du code général des
impôts.<br />
((2. Conformément à l'article 1002-4 du code rural, l'exonération prévue par
l'article 1069 est applicable au transfert résultant de la fusion réalisée, à
compter du 1er janvier 1994, de la caisse centrale d'allocations familiales
mutuelles agricoles, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle
agricole et de la Caisse centrale de secours mutuels agricoles en un organisme
unique dénommé Caisse centrale de la mutualité sociale agricole)) (M).<br />
(M) Texte ajouté.
2. Dispositions devenues sans objet.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006305757
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1033AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/57/LEGIARTI000006305757.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305758
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1033AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/57/LEGIARTI000006305758.xml
---
###### Article 1033
Les actes faits en vertu et pour l'exécution des dispositions du titre III du
Les actes faits en vertu et pour l'exécution des dispositions du titre V du
livre VII du code rural reproduisant celles de la loi du 9 avril 1898 sur les
accidents du travail, sont dispensés de l'enregistrement et du timbre.

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@ -1,18 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-12-15
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311415
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1034AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/14/LEGIARTI000006311415.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311416
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1034AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/14/LEGIARTI000006311416.xml
---
###### Article 1034
Les pièces relatives à l'application des dispositions des chapitres III et V du
titre III du livre VII du code rural sont exonérées du timbre et des droits
d'enregistrement.<br />
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 752-18 du code rural, les pièces relatives à
l'application de la section 1 du chapitre II du titre V du livre VII de ce code
sont dispensées du droit de timbre et d'enregistrement.<br />
Les pièces ou actes visés au premier alinéa doivent porter une mention expresse
se référant à l'article 1234-11 du code rural.
Les jugements ou arrêts, ainsi que les extraits, copies ou expéditions revêtues
ou non de la formule exécutoire qui en sont délivrés et, généralement, tous les
actes de procédure auxquels donne lieu l'application de la même section, sont
également dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement.<br />
Les pièces ou actes visés aux deux alinéas précédents doivent porter une mention
expresse se référant à l'article L. 752-18 du code rural.

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@ -1,27 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006308824
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0225AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/88/LEGIARTI000006308824.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308825
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0225AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/88/LEGIARTI000006308825.xml
---
###### Article 225
La taxe est assise sur les ((rémunérations)) (M), selon les bases et les
modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la
sécurité sociale ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code
rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code.<br />
La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités
prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité
sociale ou au titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs de
salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code.<br />
Son taux est fixé à 0,50 %.<br />
Pour le calcul de la taxe, les ((rémunérations imposables sont arrondies au
franc ou à l'euro le plus proche ; la fraction de franc ou d'euro égale à 0,50
est comptée pour 1)) (M).<br />
(M) Modification.<br />
Ces dispositions s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier
1998 : Loi 98-546 du 2 juillet 1998 art. 1 V.
Pour le calcul de la taxe, les rémunérations imposables sont arrondies au franc
ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est
comptée pour 1.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162539
###### Section II : Taxe sur les salaires
- [Article 231](article_231.md)
- [Article 231 bis C](article_231_bis_c.md)
- [Article 231 bis D](article_231_bis_d.md)
- [Article 231 bis DA](article_231_bis_da.md)

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@ -0,0 +1,197 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006308876
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0231AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/88/LEGIARTI000006308876.xml
---
###### Article 231
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX REMUNERATIONS VERSEES JUSQU'AU 31 DECEMBRE 2001.<br />
1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments,
y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les
salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou
organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des
services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale
dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les
collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des
caisses des écoles, qui paient des traitements, salaires, indemnités et
émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou
ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de
l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de
la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des
rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces
rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le
chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et
le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à
la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son
montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du
rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux
correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de
la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de
la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du
total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de
la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
Les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé
au cours de l'année civile précédant le versement de ces rémunérations n'excède
pas les limites définies aux I, III et IV de l'article 293 B sont exonérées de
la taxe sur les salaires (1).<br />
Les entreprises entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur
ajoutée qui n'ont pas été soumises en fait à cette taxe en vertu d'une
interprétation formellement admise par l'administration sont redevables de la
taxe sur les salaires.<br />
Les rémunérations payées par l'Etat sur le budget général sont exonérées de taxe
sur les salaires lorsque cette exonération n'entraîne pas de distorsion dans les
conditions de la concurrence.<br />
1 bis. (Abrogé).<br />
1 ter. Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais
versés aux dirigeants de sociétés désignés à l'article 80 ter sont, quel que
soit leur objet, soumis à la taxe sur les salaires.<br />
2. (Abrogé).<br />
2 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 à 8,50
% pour la fraction comprise entre 32 800 F et 65 600 F et à 13,60 % pour la
fraction excédant 65 600 F de rémunérations individuelles annuelles. Ces limites
sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de
la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente.
Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la dizaine de francs
supérieure (2).<br />
Les taux majorés ne sont pas applicables aux traitements, salaires, indemnités
et émoluments versés par les personnes physiques ou morales, associations et
organismes domiciliés ou établis dans les départements d'outre-mer.<br />
3 a. Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret. Il
peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur
les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui
relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale et celles
qui comportent habituellement une rémunération par salaires-pourboires (3).<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités selon
lesquelles sera déterminé le rapport défini au 1.<br />
b. Un décret pris en conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat, fixe
les conditions d'application du premier alinéa du 2 bis (4).<br />
4. Le produit de la taxe sur les salaires est affecté en totalité au budget
général.<br />
5. Le taux de 4,25 % prévu au 1 est réduit à 2,95 %, dans les départements de la
Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, et à 2,55 % dans le département
de la Guyane.<br />
6. Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968,
qui, sous réserve du 1, ont supprimé la taxe sur les salaires pour les
rémunérations versées à compter du 1er décembre 1968, n'apportent aucune
modification aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, autres que
ceux repris sous le présent article, et qui se réfèrent à la taxe sur les
salaires.<br />
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX REMUNERATIONS VERSEES A COMPTER DU 1ER JANVIER
2002.<br />
1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les
salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux
chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou
pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code
rural, au titre IV du livre VII dudit code, et à la charge des personnes ou
organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des
services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale
dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les
collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des
caisses des écoles, qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas
assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins
de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du
paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou
organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée
en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de
cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la
taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires
qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90
p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné
au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits,
y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ
d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a
pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du
rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert
droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
Les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé
au cours de l'année civile précédant le versement de ces rémunérations n'excède
pas les limites définies aux I, III et IV de l'article 293 B sont exonérées de
la taxe sur les salaires (1).<br />
Les entreprises entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur
ajoutée qui n'ont pas été soumises en fait à cette taxe en vertu d'une
interprétation formellement admise par l'administration sont redevables de la
taxe sur les salaires.<br />
Les rémunérations payées par l'Etat sur le budget général sont exonérées de taxe
sur les salaires lorsque cette exonération n'entraîne pas de distorsion dans les
conditions de la concurrence.<br />
1 bis. (Abrogé).<br />
1 ter. (Abrogé pour les rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2002).<br />
2. (Abrogé).<br />
2 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 à 8,50
% pour la fraction comprise entre 32 800 F et 65 600 F et à 13,60 % pour la
fraction excédant 65 600 F de rémunérations individuelles annuelles. Ces limites
sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de
la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente.
Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la dizaine de francs
supérieure (5).<br />
Les taux majorés ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les
personnes physiques ou morales, associations et organismes domiciliés ou établis
dans les départements d'outre-mer.<br />
3 a. Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret. Il
peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur
les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui
relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale (3).<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités selon
lesquelles sera déterminé le rapport défini au 1.<br />
b. Un décret pris en conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat, fixe
les conditions d'application du premier alinéa du 2 bis (4).<br />
4. Le produit de la taxe sur les salaires est affecté en totalité au budget
général.<br />
5. Le taux de 4,25 % prévu au 1 est réduit à 2,95 %, dans les départements de la
Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, et à 2,55 % dans le département
de la Guyane.<br />
6. Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968,
qui, sous réserve du 1, ont supprimé la taxe sur les salaires pour les
rémunérations versées à compter du 1er décembre 1968, n'apportent aucune
modification aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, autres que
ceux repris sous le présent article, et qui se réfèrent à la taxe sur les
salaires.<br />
(1) Dispositions applicables aux rémunérations versées à compter du 1er janvier
2000.<br />
(2) Pour les rémunérations versées en 2001, les limites des tranches du barème
sont portées à 42 370 F et 84 660 F.<br />
(3) Voir les articles 50 à 53 quater et 369 à 374 de l'annexe III.<br />
(4) Voir les articles 141 à 144 et 383 de l'annexe II.<br />
(5) Pour les rémunérations versées en 2002, les limites des tranches du barème
seront fixées par la loi de Finances pour 2002.

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@ -1,41 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006308926
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235ABXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/89/LEGIARTI000006308926.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308927
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235ABXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/89/LEGIARTI000006308927.xml
---
###### Article 235 bis
1. ((Conformément aux articles L313-1, L313-4 et L315-5 du code de la
construction et de l'habitation)) (M), les employeurs qui au 31 décembre de
l'année suivant celle du paiement des ((rémunérations)) (M), n'ont pas procédé,
dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1) aux investissements
prévus à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont,
dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une
cotisation de 2 % calculée sur le montant des ((rémunérations versées)) (M) par
eux au cours de l'année écoulée, évalué selon les règles prévues aux chapitres
Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou aux
chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural pour les employeurs
de salariés visés à l'article 1144 dudit code (1') .<br />
1. Conformément aux articles L313-1, L313-4 et L313-5 du code de la construction
et de l'habitation, les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle
du paiement des rémunérations, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat (1) aux investissements prévus à l'article L 313-1 du
code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas
procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur
le montant des rémunérations versées par eux au cours de l'année écoulée, évalué
selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code
de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural pour les
employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code.<br />
((Conformément à l'article L313-6 du code de la construction et de
l'habitation)) (M), les agents des impôts peuvent exiger de ces employeurs et,
le cas échéant, des organismes bénéficiaires des investissements, la
justification qu'il a été satisfait aux obligations qui leur sont imposées
(2).<br />
Conformément à l'article L313-6 du code de la construction et de l'habitation,
les agents des impôts peuvent exiger de ces employeurs et, le cas échéant, des
organismes bénéficiaires des investissements, la justification qu'il a été
satisfait aux obligations qui leur sont imposées (2).<br />
2. (Abrogé).<br />
(M) Modification.<br />
(1) Voir Annexe II, art. 161 à 163 et code de la construction et de
l'habitation, art. R313-1 à R313-56.<br />
(1') Ces dispositions concernent les rémunérations versées à compter du 1er
janvier 1996.<br />
(2) Voir livre des procédures fiscales, art. R81-1.

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@ -1,27 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006308945
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235AFXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/89/LEGIARTI000006308945.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308946
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235AFXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/89/LEGIARTI000006308946.xml
---
###### Article 235 ter D
((Conformément au premier alinéa de l'article L951-1 du code du travail, les
employeurs occupant au minimum dix salariés)) (M) doivent consacrer au
financement des actions définies à l'article 235 ter C un pourcentage minimal de
1,2 p. 100 du montant, entendu ((au sens des ((règles prévues aux chapitres Ier
et II)) (M) du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou ((aux
chapitres II et III)) (M) du titre II du livre VII du code rural pour les
employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code, des ((rémunérations
versées)) (M) pendant l'année en cours. Ce pourcentage est porté à 1,4 p. 100 à
compter du 1er janvier 1992 et à 1,5 p. 100 à compter du 1er janvier 1993. Pour
les entreprises de travail temporaire, le taux est fixé à 2 p. 100 ; ((dans ce
dernier cas il s'applique, à compter du 1er janvier 1992, aux rémunérations
versées pendant l'année en cours, quelles que soient la nature et la date de la
conclusion des contrats de travail)) (M).<br />
(M) Modification.
Conformément au premier alinéa de l'article L951-1 du code du travail, les
employeurs occupant au minimum dix salariés doivent consacrer au financement des
actions définies à l'article 235 ter C un pourcentage minimal de 1,2 p. 100 du
montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV
du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code
rural, pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code,
des rémunérations versées pendant l'année en cours. Ce pourcentage est porté à
1,4 p. 100 à compter du 1er janvier 1992 et à 1,5 p. 100 à compter du 1er
janvier 1993. Pour les entreprises de travail temporaire, le taux est fixé à 2
p. 100 ; dans ce dernier cas il s'applique, à compter du 1er janvier 1992, aux
rémunérations versées pendant l'année en cours, quelles que soient la nature et
la date de la conclusion des contrats de travail.

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@ -1,33 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303835
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235ALXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303835.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303836
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235ALXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303836.xml
---
###### Article 235 ter GA bis
A compter du 1er janvier 1993, les employeurs occupant au minimum dix salariés
doivent s'acquitter d'une partie de leur participation au financement de la
formation professionnelle continue en effectuant au Trésor public, ((au plus
tard le 30 avril)) (M) de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la
participation, un versement égal à 0,4 p. 100 du montant, entendu au sens des
formation professionnelle continue en effectuant au Trésor public, au plus tard
le 30 avril de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la
participation, un versement égal à 0,4 % du montant, entendu au sens des
dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la
sécurité sociale ou des chapitres II et III du titre II du livre VII du code
rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code, des
((rémunérations versées)) (M) pendant l'année de référence.<br />
sécurité sociale ou du titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs
de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code, des rémunérations versées
pendant l'année de référence.<br />
Pour les employeurs qui ne sont pas redevables de la taxe d'apprentissage, en
application des dispositions de l'article 224, le taux de versement, mentionné
au premier alinéa, demeure fixé à 0,30 p. 100.<br />
au premier alinéa, demeure fixé à 0,30 %.<br />
Cette cotisation est établie et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les
mêmes garanties et sanctions que la participation des employeurs au
développement de la formation professionnelle continue (1).<br />
(M) Modification.<br />
(1) Voir aussi l'article 1679 bis B.

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@ -1,26 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303870
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235BBXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303870.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303871
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235BBXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303871.xml
---
###### Article 235 ter KA
Conformément à l'article L952-1 du code du travail, les employeurs occupant
moins de dix salariés, à l'exception de ceux occupant les personnes mentionnées
aux chapitres Ier et III du titre VII du livre VII du code du travail doivent
aux chapitres Ier et III du titre VII du livre VII du code du travail, doivent
consacrer au financement des actions définies à l'article 235 ter C un
pourcentage minimal de 0,15 p. 100 du montant, entendu au sens des dispositions
des chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale
ou des chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural pour les
employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code, des rémunérations
versées pendant l'année en cours. A défaut de dispositions contraires prévues
par une convention ou un accord collectif étendu, les contributions inférieures
à 100 F ne sont pas exigibles.<br />
ou du titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés
à l'article L. 722-20 dudit code, des rémunérations versées pendant l'année en
cours. A défaut de dispositions contraires prévues par une convention ou un
accord collectif étendu, les contributions inférieures à 100 F ne sont pas
exigibles.<br />
A compter du 1er janvier 1992, la contribution dont les modalités de calcul ont
été fixées au premier alinéa est versée par l'employeur, avant le 1er mars de
@ -28,4 +28,8 @@ l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, à un organisme
collecteur agréé, à ce titre, par l'Etat.<br />
L'employeur ne peut verser cette contribution qu'à un seul organisme collecteur
agréé.
agréé.<br />
S'agissant des entreprises de pêche maritime et de cultures marines, l'employeur
reverse le montant de cette contribution à l'organisme collecteur paritaire
agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4 du code du travail.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303887
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235BFXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303887.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303888
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235BFXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303888.xml
---
###### Article 235 ter KE
@ -16,9 +16,9 @@ l'article 224, consacrent au financement des contrats d'insertion en alternance
mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail, un
pourcentage minimal de 0,10 p. 100 du montant, entendu au sens des dispositions
des chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale
ou des chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural pour les
employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code, des ((rémunérations
versées)) (M) pendant l'année en cours.<br />
ou du titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés
à l'article L. 722-20 dudit code, des rémunérations versées pendant l'année en
cours.<br />
La contribution dont les modalités de calcul ont été fixées au premier alinéa
est versée par l'employeur, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre
@ -34,6 +34,4 @@ différence constatée entre sa participation ainsi majorée au financement des
contrats d'insertion en alternance et son versement à l'organisme de
mutualisation. Le montant de ce versement est établi et recouvré selon les
modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions visées au premier
alinéa de l'article 235 ter KC.<br />
(1) Modification.
alinéa de l'article 235 ter KC.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-12-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006307057
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0064AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/70/LEGIARTI000006307057.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006307058
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0064AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/70/LEGIARTI000006307058.xml
---
###### Article 64
@ -14,7 +14,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/70/LEGIARTI000006307057.xml
des exploitations situées en France est déterminé forfaitairement conformément
aux prescriptions des 2 à 5.<br />
2. Le bénéfice forfaitaire est déterminé dans les conditions prévues aux
2. Le bénéfice forfaitaire est déterminé, dans les conditions prévues aux
articles L 1 à L 4 du livre des procédures fiscales, par hectare, pour chaque
catégorie ou chaque nature d'exploitation, d'après la valeur des récoltes levées
et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l'année civile diminuée
@ -51,7 +51,7 @@ L'évaluation du bénéfice forfaitaire à l'hectare doit être faite de telle f
que les chiffres fixés dans un département correspondent à ceux établis dans un
département voisin pour des terres de productivité semblable.<br />
3. Sous réserve du cas visé au 2, deuxième alinéa, le bénéfice forfaitaire de
3. Sous réserve du cas visé au deuxième alinéa du 2, le bénéfice forfaitaire de
chaque exploitation est obtenu en multipliant le bénéfice forfaitaire moyen à
l'hectare correspondant à la catégorie ou à la nature de l'exploitation
considérée par la superficie de cette exploitation.<br />
@ -70,12 +70,12 @@ l'hectare.<br />
4. En ce qui concerne les terres prises à ferme par l'exploitant, le bénéfice
imposable est obtenu en retranchant du bénéfice déterminé conformément au 3 ou
au 2, deuxième alinéa, le montant du fermage moyen correspondant à la catégorie
deuxième alinéa du 2, le montant du fermage moyen correspondant à la catégorie
ou à la nature de l'exploitation.<br />
Ce montant est déterminé défalcation faite des charges immobilières qui ont déjà
été admises en déduction pour le calcul du bénéfice forfaitaire par application
du 2, premier alinéa.<br />
du premier alinéa du 2.<br />
5. En cas de calamités telles que grêle, gelée, inondation, dégâts occasionnés
par les rongeurs sur les récoltes en terre, mortalité du bétail, l'exploitant
@ -87,4 +87,4 @@ et légalisé par la mairie s'il s'agit de pertes de bétail.<br />
Le tribunal peut prononcer la déchéance du bénéfice de la mesure prévue à
l'alinéa qui précède à l'encontre des contrevenants aux dispositions des
articles 234 à 239 du code rural.
articles L223-18 à L223-22 du code rural.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006307913
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0156AAXXXXXAU
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307913.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006307914
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0156AAXXXXXAV
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307914.xml
---
###### Article 156
@ -17,14 +17,14 @@ aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements,
salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices
de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :<br />
I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le
I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le
revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être
intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le
revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.<br />
Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :<br />
Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus
des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus
nets d'autres sources excède 350 000 F ; ces déficits peuvent cependant être
admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la
cinquième inclusivement.<br />
@ -45,13 +45,13 @@ directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à ê
meublés.<br />
Toutefois, lorsque l'un des membres du foyer fiscal fait l'objet d'une procédure
de liquidation judiciaire prévue par la loi n° 85-98 modifié du 25 janvier 1985
relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises à
raison de l'activité génératrice des déficits mentionnés au premier alinéa, les
dispositions du premier alinéa du I sont applicables au montant de ces déficits
restant à reporter à la date d'ouverture de la procédure, à la condition que les
éléments d'actif affectés à cette activité cessent définitivement d'appartenir,
directement ou indirectement, à l'un des membres du foyer fiscal.<br />
de liquidation judiciaire prévue par le titre II du livre VI du code de commerce
à raison de l'activité génératrice des déficits mentionnés au premier alinéa,
les dispositions du premier alinéa du I sont applicables au montant de ces
déficits restant à reporter à la date d'ouverture de la procédure, à la
condition que les éléments d'actif affectés à cette activité cessent
définitivement d'appartenir, directement ou indirectement, à l'un des membres du
foyer fiscal.<br />
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent pour la détermination du revenu
imposable au titre des années 1996 et suivantes aux déficits réalisés par les
@ -96,7 +96,7 @@ semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ;<br />
3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus
fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux
propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à
l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ni
l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel, ni
aux nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils
payent en application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque
le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de
@ -196,9 +196,9 @@ undecies A et imputer un déficit foncier sur le revenu global.<br />
4° (abrogé).<br />
5° Des pertes résultant d'opérations mentionnées aux articles 150 ter, 150
octies, 150 nonies et 150 decies lorsque l'option prévue au 8° du I de l'article
35 n'a pas été exercée ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les
profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années
octies, 150 nonies et 150 decies, lorsque l'option prévue au 8° du I de
l'article 35 n'a pas été exercée ; ces pertes sont imputables exclusivement sur
les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années
suivantes ;<br />
6° Des pertes résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur un marché à
@ -208,15 +208,15 @@ réalisés dans les mêmes conditions au cours de la même année ou des cinq an
suivantes.<br />
Ces dispositions s'appliquent aux pertes résultant d'opérations à terme sur
marchandises réalisées à l'étranger.<br />
marchandises réalisées à l'étranger ;<br />
7° (abrogé)<br />
7° (abrogé) ;<br />
I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre
un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits
imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est
déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années
suivantes.<br />
suivantes ;<br />
II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation
des revenus des différentes catégories :<br />
@ -233,7 +233,7 @@ ayant accédé à l'indépendance ;<br />
1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes
aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire
supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en
raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou en raison du
raison de leur caractère historique ou artistique particulier, ou en raison du
label délivré par la "Fondation du patrimoine" en application de l'article 2 de
la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la "Fondation du patrimoine" si ce
label a été accordé sur avis favorable du service départemental de
@ -256,12 +256,12 @@ divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce lorsque le
conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; contribution aux charges du
mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte
d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une
imposition séparée ; dans la limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées
imposition séparée ; dans la limite de 18 000 F et, dans les conditions fixées
par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le capital
de la rente prévue à l'article 294 du code civil.<br />
Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf
pour ses enfants dont il n'a pas la garde ;<br />
pour ses enfants dont il n'a pas la garde.<br />
La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement
prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée
@ -313,8 +313,9 @@ l'article L. 612-13 du même code, un décret fixe, le cas échéant, dans quell
proportion elles sont admises en déduction ;<br />
11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en application
des articles 1234-1 à 1234-18 du code rural relatifs à l'assurance obligatoire
des personnes non salariées contre les accidents de la vie privée, les accidents
du travail et les maladies professionnelles dans l'agriculture.<br />
des articles L. 752-1 à L. 752-21 du code rural relatifs à l'assurance
obligatoire contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et
les maladies professionnelles des personnes non salariées des professions
agricoles.<br />
12° (sans objet).

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006307944
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0157AAXXXXXAR
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307944.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307945
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0157AAXXXXXAS
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307945.xml
---
###### Article 157
@ -17,13 +17,13 @@ N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :<br />
2° bis (Périmé) ;<br />
3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis
en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances à
en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances, à
l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du
1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles
distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières visé par la loi n° 88-1201 du 23
décembre 1988 modifiée lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du
montant de la distribution ou de la répartition.<br />
placement collectif en valeurs mobilières visé par les articles L. 214-2 et
suivants du code monétaire et financier lorsque ces primes représentent plus de
10 p. 100 du montant de la distribution ou de la répartition.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au
II de l'article 238 septies A.<br />
@ -67,11 +67,12 @@ prévues par décret ;<br />
7° bis (Disposition périmée) ;<br />
7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire
ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 ;<br />
ouverts dans les conditions prévues par les articles L. 221-13 à L. 221-17 du
code monétaire et financier ;<br />
7° quater Les intérêts des sommes déposées sur les livrets jeunes ouverts et
fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 28 de la loi n° 96-314 du
12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;<br />
fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 221-24 à L. 221-26 du
code monétaire et financier ;<br />
8° (disposition devenue sans objet)<br />
@ -92,9 +93,9 @@ application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 :<br />
a) aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des
chantiers et de l'agriculture ;<br />
b) aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés au 2° du I de
l'article 1106-1 du code rural et aux articles L. 321-6 et suivants du même code
;<br />
b) aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés au 2° de
l'article L. 722-10 du code rural et aux articles L. 321-6 et suivants du même
code ;<br />
c) aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat ;<br />
@ -109,11 +110,11 @@ Il ne peut être ouvert qu'un compte par contribuable ou un pour chacun des épo
soumis à une imposition commune.<br />
Les sommes déposées sur le compte prévu au premier alinéa ne peuvent excéder un
plafond fixé par décret dans la limite de 30.000 F par compte.<br />
plafond fixé par décret dans la limite de 30 000 F par compte.<br />
9° quinquies Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets
d'épargne-entreprise ouverts dans les conditions fixées par l'article 1er de la
loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 modifiée sur le développement de l'initiative
loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 modifiée, sur le développement de l'initiative
économique.<br />
10° à 13° (Dispositions périmées) ;<br />
@ -145,7 +146,7 @@ le versement au-delà de la huitième année qui suit l'ouverture du plan d'épa
populaire des produits capitalisés et de la rente viagère.<br />
Il en est de même lorsque le retrait des fonds intervient avant la fin de la
huitième année à la suite du décès du titulaire du plan ou dans les deux ans du
huitième année, à la suite du décès du titulaire du plan ou dans les deux ans du
décès du conjoint soumis à imposition commune ou de l'un des événements suivants
survenu à l'un d'entre eux :<br />
@ -153,15 +154,12 @@ a) expiration des droits aux allocations d'assurance chômage prévues par le co
du travail en cas de licenciement ;<br />
b) cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation
judiciaire en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des
entreprises ;<br />
judiciaire en application des dispositions du titre II du livre VI du code de
commerce ;<br />
c) invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième
catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.<br />
(Périmé).<br />
Il en est de même des produits provenant du retrait de fonds ainsi que, le cas
échéant, de la prime d'épargne et de ses intérêts capitalisés lorsque le retrait
intervient à compter du 1er janvier 1996 et est effectué :<br />