LOI n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence

Modification du code monétaire et financier, du code des assurances, du code de la mutualité, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code de la sécurité sociale, du code général de la propriété des personnes publiques, du code du commerce.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000029095362
NOR: FCPX1402615L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/09/53/JORFTEXT000029095362.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-08
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031011518
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/15/LEGIARTI000031011518.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030065424
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/54/LEGIARTI000030065424.xml
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###### Article 990 I
I. - Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B,
I. Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B,
les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par
un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de
l'assuré, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à
@ -47,7 +47,7 @@ valeurs versées par l'organisme d'assurance, déterminée selon le barème pré
l'article 669. Les abattements prévus au premier alinéa du présent I sont
répartis entre les personnes concernées dans les mêmes proportions.<br />
I bis. - 1. Les sommes, valeurs ou rentes qui bénéficient de l'abattement
I bis. 1. Les sommes, valeurs ou rentes qui bénéficient de l'abattement
proportionnel de 20 % sont celles qui sont issues des contrats et placements de
même nature souscrits à compter du 1er janvier 2014 ou des contrats souscrits
avant cette date et ayant subi, entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier
@ -69,7 +69,7 @@ soit dans un autre Etat membre de l'Union européenne, soit dans un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France
une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l'évasion fiscales et qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle
des agréments prévue par la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du
des agréments prévue par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du
Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives
réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement
collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) ;<br />
@ -162,13 +162,20 @@ compte mentionnées au même 1 est au moins égale à la proportion prévue au 2
multipliée par le rapport qui existe entre la prime versée et la part de cette
prime représentée par la ou les unités de compte précitées.<br />
II. - Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable
public compétent par les organismes d'assurance et assimilés dans les quinze
jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes, rentes ou valeurs
I ter. Le prélèvement prévu au I est applicable aux sommes versées au
bénéficiaire par la Caisse des dépôts et consignations en application des
articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la
mutualité, lorsqu'elles entrent dans le champ d'application du I au jour de leur
dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.<br />
II. Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable
public compétent par les organismes d'assurance et assimilés ou, dans le cas
prévu au I ter, par la Caisse des dépôts et consignations, dans les quinze jours
qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes, rentes ou valeurs
quelconques dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit.<br />
Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes
sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991
et suivants.<br />
III. - (Abrogé)
III. (Abrogé)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1980-01-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006197321
---
###### 5 : Sommes versées en vertu de contrats d'assurances en cas de décès
- [Article 757 B](article_757_b.md)

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305369
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0757ACXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305369.xml
---
###### Article 757 B
I. - Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement
par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de
mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à
titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après
l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 €.<br />
II. - Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré, il
est tenu compte de l'ensemble des primes versées après le soixante-dixième
anniversaire de l'assuré pour l'appréciation de la limite de 30 500 €.<br />
III. - Les conditions d'application du présent article et notamment les
obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les
assureurs sont déterminées par décret en Conseil d'Etat (1).

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@ -11,5 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191746
- [2 bis : Renonciation à l'action en réduction](2_bis)
- [3 : Dons manuels](3)
- [4 : Pension alimentaire. Versements en capital](4)
- [5 : Sommes versées en vertu de contrats d'assurances en cas de décès](5)
- [6 : Dons pris en compte pour la détermination de l'avantage fiscal prévu à l'article 885-0 V bis A](6)

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@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030061098
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/10/LEGIARTI000030061098.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030065150
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/51/LEGIARTI000030065150.xml
---
###### Article 125-0 A
I. 1° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux
placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en
France sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu.<br />
I. 1° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi
qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance
établies en France sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le
revenu.<br />
Les produits en cause sont exonérés, quelle que soit la durée du contrat,
lorsque celui-ci se dénoue par le versement d'une rente viagère ou que ce
@ -68,7 +69,7 @@ autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitutio
d'une provision de diversification, en engagements donnant lieu à la
constitution d'une provision de diversification.<br />
I. bis Les produits attachés aux bons ou contrats mentionnés au I d'une durée
I bis. Les produits attachés aux bons ou contrats mentionnés au I d'une durée
égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er
janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats
souscrits à compter du 1er janvier 1990, acquis au 31 décembre 1997 ou constatés
@ -79,7 +80,7 @@ produits se rattachent. Il en est de même des produits de ces bons ou contrats
afférents à des primes versées antérieurement au 26 septembre 1997, acquis ou
constatés à compter du 1er janvier 1998.<br />
I. ter Sont également exonérés d'impôt sur le revenu les produits des contrats
I ter. Sont également exonérés d'impôt sur le revenu les produits des contrats
mentionnés au I bis souscrits antérieurement au 26 septembre 1997, lorsque ces
produits, acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998, sont afférents :<br />
@ -95,12 +96,12 @@ du versement ;<br />
sous réserve que le total de ces versements n'excède pas 200 000 F par
souscripteur.<br />
I. quater Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou
contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du
code des assurances mentionnés au I, d'une durée égale ou supérieure à huit ans,
souscrits avant le 1er janvier 2005 et dont l'unité de compte est la part ou
l'action d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'un
placement collectif relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du
I quater. Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux bons
ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1
du code des assurances mentionnés au I, d'une durée égale ou supérieure à huit
ans, souscrits avant le 1er janvier 2005 et dont l'unité de compte est la part
ou l'action d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'un
placement collectif relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du
paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la
section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et
financier, dont l'actif est constitué pour 50 % au moins de :<br />
@ -115,9 +116,9 @@ b) Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions
mentionnées au a ;<br />
c) Actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou
de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section
2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3
de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et
de placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2,
du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de
la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et
financier, qui emploient plus de 60 % de leur actif en titres et droits
mentionnés aux a et b ;<br />
@ -161,13 +162,13 @@ collectif relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe
2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2
du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.<br />
I quinquies.-1. Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux
I quinquies. 1. Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux
bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au I,
souscrits du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2013, d'une durée égale ou
supérieure à huit ans et dans lesquels les primes versées sont représentées par
une ou plusieurs unités de compte constituées de parts ou d'actions d'organismes
de placement collectif en valeurs mobilières, de placements collectifs relevant
des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du
des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du
sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du
chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou
d'organismes de même nature établis soit dans un autre Etat membre de l'Union
@ -333,7 +334,7 @@ Un décret fixe les modalités d'application du présent 1° bis.<br />
2° Dans le cas contraire, à 60 %.<br />
II bis.-Le prélèvement mentionné au II est obligatoirement applicable aux
II bis. Le prélèvement mentionné au II est obligatoirement applicable aux
produits prévus au I lorsque ceux-ci bénéficient à des personnes qui n'ont pas
leur domicile fiscal ou qui ne sont pas établies en France.<br />
@ -342,6 +343,17 @@ lorsque les produits bénéficient à des personnes qui ont leur domicile fiscal
qui sont établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article
238-0 A.<br />
III. Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et
sanctions que celui mentionné à l'article 125 A. Les dispositions du 1 des
II ter. La fraction ayant le caractère de produits attachés aux bons ou
contrats de capitalisation, ainsi qu'aux produits de même nature, notamment les
contrats d'assurance sur la vie, des sommes versées par la Caisse des dépôts et
consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et
L. 223-25-4 du code de la mutualité est soumise à l'impôt sur le revenu
déterminé suivant les règles de taxation en vigueur l'année de ce versement ou,
le cas échéant, sur option du contribuable, au prélèvement prévu au II du
présent article. Le montant du revenu imposable est déterminé dans les
conditions et selon les modalités applicables à la date de l'échéance de ces
bons ou contrats.<br />
III. Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties
et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A. Les dispositions du 1 des
articles 242 ter et 1736 sont applicables.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197215
###### 1. Valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés
- [Article 150-0 A](article_150-0_a.md)
- [Article 150-0 B](article_150-0_b.md)
- [Article 150-0 B bis](article_150-0_b_bis.md)
- [Article 150-0 B ter](article_150-0_b_ter.md)

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@ -1,244 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030073191
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/07/31/LEGIARTI000030073191.xml
---
###### Article 150-0 A
I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et
commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que
des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre
onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire
d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au
1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces
valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits
ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu.<br />
2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat
de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le
cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement
déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la
société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de
l'année au cours de laquelle il est reçu.<br />
Le gain retiré de la cession ou de l'apport d'une créance qui trouve son origine
dans une clause contractuelle de complément de prix visée au premier alinéa est
imposé dans les mêmes conditions au titre de l'année de la cession ou de
l'apport.<br />
3. Abrogé (1).<br />
4. Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de titres pour lesquels
l'option pour l'imputation des pertes a été exercée dans les conditions du
deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D sont imposables au titre de l'année
au cours de laquelle elles sont reçues, à hauteur de la perte imputée ou
reportée.<br />
I bis. (abrogé)<br />
II.-Les dispositions du I sont applicables :<br />
1. (Abrogé) ;<br />
2. Au gain net réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions défini
à l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de
rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Cette
disposition n'est pas applicable aux sommes ou valeurs retirées ou rachetées,
lorsqu'elles sont affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le
rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le
titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure
personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs
sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une société,
à l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de
l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la
date du versement ;<br />
2 bis. Au gain net réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions
défini à l'article 163 quinquies D en cas de clôture après l'expiration de la
cinquième année lorsqu'à la date de cet événement la valeur liquidative du plan
ou de rachat du contrat de capitalisation est inférieure au montant des
versements effectués sur le plan depuis son ouverture, compte non tenu de ceux
afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan, et à
condition que, à la date de la clôture, les titres figurant dans le plan aient
été cédés en totalité ou que le contrat de capitalisation ait fait l'objet d'un
rachat total ;<br />
3. Au gain net retiré des cessions de titres de sociétés immobilières pour le
commerce et l'industrie non cotées ;<br />
4. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés d'investissement à
capital variable et au gain net résultant des rachats de parts de fonds communs
de placement définis au 2 du III ou de la dissolution de tels fonds ou sociétés
;<br />
4 bis. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés de placement à
prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de
l'article 208 ;<br />
4 ter. Par dérogation aux dispositions de l'article 239 nonies, aux titres cédés
dans le cadre de leur gestion par les fonds de placement immobilier régis par
les articles L. 214-33 et suivants du code monétaire et financier, lorsqu'une
personne physique agissant directement, par personne interposée ou par
l'intermédiaire d'une fiducie possède plus de 10 % des parts du fonds.<br />
5. Au gain net retiré des cessions de parts des fonds communs de créances dont
la durée à l'émission est supérieure à cinq ans.<br />
6. Au gain net retiré par le bénéficiaire lors d'un rachat par une société
émettrice de ses propres titres et défini au 8 ter de l'article 150-0 D ;<br />
7. Sous réserve de l'application de l'article 163 quinquies B et du 8, en cas de
distribution d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques
, d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code
monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676
du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, d'un
fonds professionnel de capital d'investissement ou d'une entité de même nature
constituée sur le fondement d'un droit étranger, à l'excédent du montant des
sommes ou valeurs distribuées sur le montant des apports, ou le prix
d'acquisition des parts s'il est différent du montant des apports ;<br />
7 bis. Sous réserve de l'application de l'article 163 quinquies B, du 8 du
présent II et du 2 du III, en cas de distribution de plus-values par un
organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou par un placement
collectif relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L.
214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou par une
entité de même nature constituée sur le fondement d'un droit étranger ;<br />
8. Aux gains nets réalisés, directement, par personne interposée ou par
l'intermédiaire d'une fiducie, par les salariés ou par les dirigeants soumis au
régime fiscal des salariés, des sociétés de capital-risque, des sociétés de
gestion de tels fonds ou de sociétés de capital-risque, ou des sociétés qui
réalisent des prestations de services liées à la gestion des fonds précités ou
des sociétés de capital-risque, lors de la cession ou du rachat de parts de
fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés
relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction
antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre
juridique de la gestion d'actifs ou de fonds professionnels de capital
investissement ou d'actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des
droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds ou de la société et
attribuées en fonction de la qualité de la personne, sous réserve du respect des
conditions suivantes :<br />
1° Les parts ou actions cédées ont été souscrites ou acquises moyennant un prix
correspondant à la valeur des parts ou actions ;<br />
2° L'ensemble des parts d'un même fonds commun de placement à risques ou d'un
même fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code
monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676
du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou d'un
même fonds professionnel de capital investissement ou des actions d'une même
société de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net
ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la
qualité de la personne satisfont aux conditions suivantes :<br />
a) Elles constituent une seule et même catégorie de parts ou actions ;<br />
b) Elles représentent au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le
fonds ou la société ou, à titre dérogatoire, un pourcentage inférieur fixé par
décret, après avis de l'Autorité des marchés financiers ;<br />
c) Les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit ces parts ou actions sont
versées au moins cinq ans après la date de la constitution du fonds ou de
l'émission de ces actions et, pour les parts de fonds communs de placement à
risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37
du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°
2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs
ou de fonds professionnels de capital investissement, après le remboursement des
apports des autres porteurs de parts ;<br />
3° Le cédant perçoit une rémunération normale au titre du contrat de travail ou
du mandat social qui lui a permis de souscrire ou d'acquérir ces parts ou
actions.<br />
Ces dispositions s'appliquent également dans les mêmes conditions :<br />
1° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis perçues par les personnes visées
au premier alinéa du présent 8 et afférentes à des parts de fonds communs de
placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article
L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à
l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la
gestion d'actifs ou de fonds professionnels de capital investissement donnant
lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds et
attribuées en fonction de la qualité de la personne ;<br />
2° Aux gains nets mentionnés au premier alinéa du présent 8 réalisés par les
salariés ou dirigeants soumis au régime fiscal des salariés d'une entité,
constituée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France
une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l'évasion fiscales et dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés
dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments
financiers français ou étranger, ou d'une société qui réalise des prestations de
services liées à la gestion de cette entité, lorsque les titres cédés ou
rachetés sont des droits représentatifs d'un placement financier dans cette
entité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de
l'entité et sont attribués en fonction de la qualité de la personne, ainsi
qu'aux distributions, représentatives des plus-values réalisées par l'entité,
perçues par ces mêmes salariés ou dirigeants en rémunération de ces droits.<br />
III.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas :<br />
1. Aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques
ou de fonds professionnels de capital d'investissement mentionnées à l'article
163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions
fixées aux I et II ou aux I et III bis de l'article précité, après l'expiration
de la période mentionnée au I du même article. Cette disposition n'est pas
applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir
les conditions énumérées au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B ;<br />
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux parts de fonds
communs de placement à risques ou de fonds professionnels de capital
d'investissement donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les
produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne.<br />
1 bis. Aux cessions d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au 2 du
II de l'article 163 quinquies C souscrites ou acquises à compter du 1er janvier
2001, réalisées par des actionnaires remplissant les conditions fixées au 2 du
II de l'article précité, après l'expiration de la période de cinq ans mentionnée
au 2° du 2 du même II. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de
la cession, la société a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article
1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ;<br />
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actions de sociétés
de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur
les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne.<br />
2. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de
placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement, par
personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie ne possède plus de 10 %
des parts du fonds. Cette condition ne s'applique pas aux fonds mentionnés au
3.<br />
3. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de
placement, constitués en application des législations sur la participation des
salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi
qu'aux rachats de parts de tels fonds ;<br />
4. A la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la
participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat
des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et
comportent la mention d'origine ;<br />
5. A la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à
long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées
;<br />
6. Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les
contribuables qui effectuent de tels placements.<br />
7. Abrogé (1).<br />
IV.-Le I ne s'applique pas aux partages qui portent sur des valeurs mobilières,
des droits sociaux et des titres assimilés, dépendant d'une succession ou d'une
communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres
originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou
des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en
est de même des partages portant sur des biens indivis issus d'une
donation-partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des
partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou
pendant le pacte ou le mariage. Ces partages ne sont pas considérés comme
translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values.