LOI n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique

Modification du code du commerce, du code rural, du code de la construction et de l'habitation, du code de la consommation, du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code monétaire et financier, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code du service national. Modification de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération : modification de l'article 27. Modification de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat : création après l'article 19 de l'article 19-1 ; modification de l'article 19. Modification de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle : modification de l'article 4 (création du III). Modification de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture : création de l'article 12 ; modification de l'article 13. Modification de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique : modification de l'article 1er. Modification de  l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : modification de l'article 16. Modification de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions : modification de l'article 4. Modification de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole : abrogation de l'article 71. Transposition complète de la directive 2003/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 modifiant la directive 68/151/CEE du Conseil en ce qui concerne les obligations de publicité de certaines formes de sociétés.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000414455
NOR: ECOX0200174L
Ancien identifiant: 1LS003721
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/44/JORFTEXT000000414455.xml
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République française 2004-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006314018
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1840AIXXXXXLB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/40/LEGIARTI000006314018.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006314019
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1840AIXXXXXLC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/40/LEGIARTI000006314019.xml
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###### Article 1840 G nonies
En cas de manquement aux engagements pris par un héritier, donataire ou
légataire dans les conditions prévues aux c de l'article 789 A et b de l'article
789 B, celui-ci ou, le cas échéant, ses ayants cause à titre gratuit sont tenus
d'acquitter le complément de droits de mutation par décès, majoré de l'intérêt
de retard prévu à l'article 1727 et, en outre, un droit supplémentaire égal à 20
% de la réduction consentie en cas de manquement survenant au cours des deux
premières années suivant la date de l'engagement, à 10 % de cette réduction en
cas de manquement survenant la troisième ou la quatrième année suivant cette
même date et à 5 % de cette réduction en cas de manquement survenant la
cinquième ou la sixième année.
légataire dans les conditions prévues aux c de l'article 787 B et b de l'article
787 C, celui-ci ou, le cas échéant, ses ayants cause à titre gratuit sont tenus
d'acquitter le complément de droits de mutation à titre gratuit, majoré de
l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310781
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0726AAXXXXXAJ
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Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310782
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0726AAXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/07/LEGIARTI000006310782.xml
---
###### Article 726
@ -21,7 +21,7 @@ bénéficiaires des sociétés par actions cotées en bourse ;<br />
- pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2°, d'actions,
de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non
cotées en bourse, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients,
des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs (1).<br />
des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs.<br />
Ce droit est plafonné à 3 049 euros par mutation ;<br />
@ -53,8 +53,13 @@ effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dan
conditions prévues aux articles 83 ter, 199 terdecies A, 220 quater ou 220
quater A. Lorsque le rachat a été soumis à l'accord du ministre chargé des
finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice des présentes dispositions
est subordonné à cet accord (2).<br />
est subordonné à cet accord.<br />
Les perceptions mentionnées au I ne sont pas applicables aux cessions de droits
sociaux résultant d'opérations de pensions régies par les articles L. 432-12 à
L. 432-19 du code monétaire et financier.
L. 432-19 du code monétaire et financier.<br />
III. - Pour la liquidation du droit prévu au 2° du I, il est appliqué sur la
valeur de chaque part sociale d'une société qui n'est pas à prépondérance
immobilière un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 euros et le
nombre total de parts sociales de la société (1).

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@ -16,3 +16,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199106
- [Article 785](article_785.md)
- [Article 786](article_786.md)
- [Article 787 A](article_787_a.md)
- [Article 787 B](article_787_b.md)
- [Article 787 C](article_787_c.md)

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@ -0,0 +1,91 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2005-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006305433
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0787ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305433.xml
---
###### Article 787 B
Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de la moitié
de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès
ou en pleine propriété entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :<br />
a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un
engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans en cours
au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour
lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés ;<br />
b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des
droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société
s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au
moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.<br />
Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement
collectif de conservation. Les associés de l'engagement collectif de
conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres
soumis à l'engagement.<br />
L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à
compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate. Dans le cas de
titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif
de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de
commerce.<br />
Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des
titres détenus par une société possédant directement une participation dans la
société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de
conservation visé au a et auquel elle a souscrit.<br />
La valeur des titres de cette société qui sont transmis bénéficie de
l'exonération partielle à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui
correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de
conservation ;<br />
L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le
redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de
la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de
conservation.<br />
Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des
titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la
fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la
valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de
conservation.<br />
Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les
participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition
pendant toute la durée de l'engagement collectif.<br />
c. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la
déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à
titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une
durée de six ans à compter de la date d'expiration du délai visé au a.<br />
d. L'un des associés mentionnés au a ou l'un des héritiers, donataires ou
légataires mentionnés au c exerce effectivement dans la société dont les parts
ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation, pendant les
cinq années qui suivent la date de la transmission, son activité professionnelle
principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8
ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque
celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option
;<br />
e. La déclaration de succession ou l'acte de donation doit être appuyée d'une
attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement
collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont
été remplies jusqu'au jour de la transmission.<br />
A compter de la transmission et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif
de conservation visé au a, la société doit en outre adresser, dans les trois
mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation certifiant que
les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque
année.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux
sociétés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2005-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006305437
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0787ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305437.xml
---
###### Article 787 C
Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de la moitié
de leur valeur, la totalité ou une quote-part indivise de l'ensemble des biens
meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une
entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou libérale transmis par décès ou en pleine propriété entre
vifs si les conditions suivantes sont réunies :<br />
a. L'entreprise individuelle mentionnée ci-dessus a été détenue depuis plus de
deux ans par le défunt ou le donateur lorsqu'elle a été acquise à titre onéreux
;<br />
b. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la
déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à
titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de
l'entreprise pendant une durée de six ans à compter de la date de la
transmission.<br />
c. L'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au b poursuit
effectivement pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission
l'exploitation de l'entreprise.

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@ -1,17 +1,55 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310397
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0790ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310397.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2005-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006310398
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0790ABXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310398.xml
---
###### Article 790 A
Un abattement de 15 000 euros par part est effectué pour la perception des
droits de mutation à titre gratuit exigibles sur les donations de titres
consenties à tout ou partie du personnel d'une entreprise. Cet abattement ne
peut se cumuler avec un autre abattement. Il est subordonné à un agrément
préalable du ministre de l'économie et des finances.
I. - Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, sur option des
donataires, les donations en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de
commerce, ou de clientèles d'une entreprise individuelle ou de parts ou actions
d'une société, à concurrence de la fraction de la valeur des titres
représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont
réunies :<br />
a) L'entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale,
artisanale ou libérale ;<br />
b) La donation est consentie aux personnes titulaires d'un contrat de travail à
durée indéterminée depuis au moins deux ans et qui exercent leur fonction à
temps plein ou d'un contrat d'apprentissage en cours au jour de la transmission,
conclu avec l'entreprise dont le fonds de commerce ou la clientèle est transmis
ou avec la société dont les parts ou actions sont transmises ;<br />
c) La valeur du fonds ou de la clientèle objet de la donation ou appartenant à
la société dont les parts ou actions sont transmises est inférieure à 300 000
Euros ;<br />
d) Lorsqu'ils ont été acquis à titre onéreux, le fonds ou la clientèle
mentionnés ci-dessus doivent avoir été détenus depuis plus de deux ans par le
donateur ou la société ;<br />
e) Lorsque la transmission porte sur des parts ou actions acquises à titre
onéreux, celles-ci ont été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ;<br />
f) Les donataires poursuivent à titre d'activité professionnelle unique et de
manière effective et continue pendant les cinq années qui suivent la date de la
transmission l'exploitation du fonds ou de la clientèle transmis ou l'activité
de la société dont les parts ou actions sont transmises et dont l'un d'eux
assure, pendant la même période, la direction effective de l'entreprise. Dans le
cas où l'entreprise fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire
prévue aux articles L. 622-1 et suivants du code de commerce dans les cinq
années qui suivent la date de la transmission, il n'est pas procédé à la
déchéance du régime de faveur prévu au premier alinéa.<br />
II. - Lorsque les donataires ont exercé l'option prévue au I, le bénéfice de ses
dispositions est exclusif de l'application de l'article 787 B sur la fraction de
la valeur des parts représentative des biens autre que le fonds artisanal, le
fonds de commerce ou la clientèle, et de l'article 787 C à raison de la donation
à la même personne des biens autres que le fonds artisanal, le fonds de commerce
ou la clientèle, affectés à l'exploitation de l'entreprise.

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@ -1,17 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303388
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0202ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303388.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303389
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0202ABXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303389.xml
---
###### Article 202 bis
En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées
aux premier et quatrième alinéas de l'article 151 septies du présent code ne
sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas
échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les
limites prévues à ces mêmes alinéas.
I. - En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values
mentionnées au I et au deuxième alinéa du V de l'article 151 septies ne sont
exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant
à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites
prévues au a du I ou au a du III de ce même article.<br />
II. - Lorsque les recettes de l'une au moins des années mentionnées au I
dépassent les limites fixées au a du I ou au a du III de l'article 151 septies,
sans excéder 350 000 Euros pour les activités mentionnées au 1° du a du I et 126
000 Euros pour les activités mentionnées au 2° du a du I du même article, le
montant imposable des plus-values mentionnées au I est déterminé en lui
appliquant le plus élevé des taux fixés dans les conditions prévues au b du I ou
au b du III de l'article 151 septies pour chacune des deux années concernées.<br />
III. - Le montant des recettes s'apprécie dans les conditions fixées aux III, IV
et VI de l'article 151 septies.