LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000273196
NOR: ECOX0600190L
Ancien identifiant: 1LS0061771
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/27/31/JORFTEXT000000273196.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-27
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306561
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601ACXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306561.xml
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006306562
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601ACXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306562.xml
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###### Article 1601 B
@ -13,10 +13,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306561.xml
La contribution visée au II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18
décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant
les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les
particuliers employeurs est affectée au fonds d'assurance formation des
travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers visé au III de
l'article précité.<br />
particuliers employeurs est affectée au fonds d'assurance formation des chefs
d'entreprise inscrits au répertoire des métiers visé au III de l'article
précité.<br />
Elle est égale à 0,24 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en
Elle est égale à 0,17 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en
vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition et est recouvrée dans les mêmes
conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.

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Date de début: 2010-02-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000021779273
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###### 1° quinquies : Constructions incluses ou édifiées à proximité des sites exposés à des risques particuliers
- [Article 1383 G](article_1383_g.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305993
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1383AHXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305993.xml
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###### Article 1383 G
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise
dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe
foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 25 % ou de 50 %, les
constructions affectées à l'habitation achevées antérieurement à la mise en
place d'un plan de prévention des risques technologiques mentionné à l'article
L. 515-15 du code de l'environnement et situées dans le périmètre d'exposition
aux risques prévu par le plan.<br />
La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et fixe un
taux unique d'exonération pour les constructions situées dans le périmètre visé
au premier alinéa.<br />
Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le
1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est
applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens
comportant tous les éléments d'identification du ou des immeubles visés au
premier alinéa. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'exonération
s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de
laquelle la déclaration est déposée.<br />
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à
l'article 1383 E et celles prévues au premier alinéa du présent article sont
remplies, l'exonération prévue à l'article 1383 E est applicable.

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@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197358
- [1° bis : Jeunes entreprises innovantes](1_bis)
- [1° ter : Zones de revitalisation rurale. Logements locatifs acquis et améliorés avec l'aide financière de l'Agence nationale de l'habitat](1_ter)
- [1° quater : Zones de recherche et de développement. Pôles de compétitivité](1_quater)
- [1° quinquies : Constructions incluses ou édifiées à proximité des sites exposés à des risques particuliers](1_quinquies)
- [1° sexies : Bassins d'emploi à redynamiser](1_sexies)
- [2° : Habitations à loyer modéré](2)
- [3° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État](3)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049201513
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/20/15/LEGIARTI000049201513.xml
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306309
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1530AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306309.xml
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###### Article 1530
Les possesseurs ou détenteurs de pianos, orgues et harmoniums doivent les
déclarer, dans le courant du mois de janvier, à la mairie de la commune où se
trouvent ces instruments.
I. - Les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions
prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer une taxe annuelle sur les
friches commerciales situées sur leur territoire.<br />
Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre ayant une compétence d'aménagement des zones d'activités commerciales
peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de
l'article 1639 A bis, instituer cette taxe en lieu et place de la commune.<br />
II. - La taxe est due pour les biens évalués en application de l'article 1498, à
l'exception de ceux visés à l'article 1500, qui ne sont plus affectés à une
activité entrant dans le champ de la taxe professionnelle défini à l'article
1447 depuis au moins cinq ans au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont
restés inoccupés au cours de la même période.<br />
Pour l'établissement des impositions, le conseil municipal ou l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale communique
chaque année à l'administration des impôts, avant le 1er octobre de l'année qui
précède l'année d'imposition, la liste des adresses des biens susceptibles
d'être concernés par la taxe.<br />
III. - La taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière au sens de
l'article 1400.<br />
IV. - L'assiette de la taxe est constituée par le revenu net servant de base à
la taxe foncière sur les propriétés bâties défini par l'article 1388.<br />
V. - Le taux de la taxe est fixé à 5 % la première année d'imposition, 10 % la
deuxième et 15 % à compter de la troisième année. Ces taux peuvent être majorés
dans la limite du double par le conseil municipal ou le conseil de
l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
VI. - La taxe n'est pas due lorsque l'absence d'exploitation des biens est
indépendante de la volonté du contribuable.<br />
VII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les
sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les
propriétés bâties.<br />
VIII. - Les dégrèvements accordés en application du VI ou par suite d'une
imposition établie à tort en application du II sont à la charge de la commune ou
de l'établissement public de coopération intercommunale. Ils s'imputent sur les
attributions mensuelles de taxes et les impositions perçues par voie de rôle.

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@ -76,6 +76,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
- [Article 39 quinquies GA](article_39_quinquies_ga.md)
- [Article 39 quinquies GB](article_39_quinquies_gb.md)
- [Article 39 quinquies GC](article_39_quinquies_gc.md)
- [Article 39 quinquies GD](article_39_quinquies_gd.md)
- [Article 39 quinquies H](article_39_quinquies_h.md)
- [Article 39 quinquies I](article_39_quinquies_i.md)
- [Article 40](article_40.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2008-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006302350
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BAXXXXXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302350.xml
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###### Article 39 quinquies GD
I. - Les organismes d'assurance peuvent constituer en franchise d'impôt une
provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux
opérations d'assurance de groupe contre les risques décès, incapacité et
invalidité réalisées dans le cadre des contrats d'assurance mentionnés aux
articles L. 912-1 et L. 912-2 du code de la sécurité sociale. La provision est
calculée pour l'ensemble des contrats visés par la désignation
professionnelle.<br />
II. - La dotation annuelle de la provision est admise à hauteur du bénéfice
technique de l'ensemble des contrats visés par la désignation professionnelle,
net de cessions en réassurance. Le montant total de la provision ne peut excéder
130 % du montant total des cotisations afférentes à l'ensemble de ces contrats,
nettes d'annulations et de cessions en réassurance, acquises au cours de
l'exercice.<br />
III. - Le bénéfice technique mentionné au II est déterminé avant application de
la réintégration prévue au IV. Il s'entend de la différence entre, d'une part,
le montant des primes ou cotisations visées au II, diminuées des dotations aux
provisions légalement constituées, à l'exception de la provision pour
participation aux excédents et, d'autre part, le montant des charges de
sinistres, augmenté des frais imputables à l'ensemble des contrats considérés, à
l'exception de la participation aux bénéfices versée, ainsi que d'une quote-part
des autres charges. Lorsque, au cours de l'exercice, des intérêts techniques
sont incorporés aux provisions mathématiques légalement constituées et
afférentes aux contrats concernés, le bénéfice technique comprend le montant de
ces intérêts.<br />
IV. - Chaque provision est affectée à la compensation des résultats techniques
déficitaires de l'exercice dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles.<br />
Les dotations annuelles qui n'ont pu être utilisées conformément à cet objet
dans un délai de dix ans sont transférées à un compte de réserve spéciale la
onzième année suivant celle de leur comptabilisation. Ce transfert ne peut avoir
pour effet de porter le montant total de cette réserve au-delà de 70 % du
montant total des cotisations mentionnées au II. L'excédent de ces dotations est
rapporté au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur
comptabilisation.<br />
En cas de transfert de tout ou partie d'un portefeuille de contrats, la
provision correspondant aux risques cédés est également transférée et rapportée
au bénéfice imposable du nouvel organisme assureur dans les mêmes conditions que
l'aurait fait l'assureur initial en l'absence d'une telle opération.<br />
V. - Les modalités de comptabilisation, de déclaration et d'application de cette
provision, notamment en ce qui concerne la détermination du bénéfice technique,
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
L'application des I à présent V est exclusive de l'application aux mêmes
contrats de l'article 39 quinquies GB.