LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000273196 NOR: ECOX0600190L Ancien identifiant: 1LS0061771 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/27/31/JORFTEXT000000273196.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-03-27
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Date de fin: 2008-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006306561
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601ACXXXXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306561.xml
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Date de début: 2008-01-01
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Date de fin: 2010-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000006306562
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601ACXXXXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306562.xml
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###### Article 1601 B
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@ -13,10 +13,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306561.xml
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La contribution visée au II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18
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décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant
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les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les
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particuliers employeurs est affectée au fonds d'assurance formation des
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travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers visé au III de
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l'article précité.<br />
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particuliers employeurs est affectée au fonds d'assurance formation des chefs
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d'entreprise inscrits au répertoire des métiers visé au III de l'article
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précité.<br />
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Elle est égale à 0,24 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en
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Elle est égale à 0,17 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en
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vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition et est recouvrée dans les mêmes
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conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.
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Date de début: 2010-02-03
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000021779273
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###### 1° quinquies : Constructions incluses ou édifiées à proximité des sites exposés à des risques particuliers
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- [Article 1383 G](article_1383_g.md)
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@ -0,0 +1,37 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-01-01
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Date de fin: 2010-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006305993
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1383AHXXXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305993.xml
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###### Article 1383 G
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Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
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intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise
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dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe
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foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 25 % ou de 50 %, les
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constructions affectées à l'habitation achevées antérieurement à la mise en
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place d'un plan de prévention des risques technologiques mentionné à l'article
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L. 515-15 du code de l'environnement et situées dans le périmètre d'exposition
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aux risques prévu par le plan.<br />
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La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou
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établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et fixe un
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taux unique d'exonération pour les constructions situées dans le périmètre visé
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au premier alinéa.<br />
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Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le
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1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est
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applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens
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comportant tous les éléments d'identification du ou des immeubles visés au
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premier alinéa. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'exonération
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s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de
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laquelle la déclaration est déposée.<br />
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Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à
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l'article 1383 E et celles prévues au premier alinéa du présent article sont
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remplies, l'exonération prévue à l'article 1383 E est applicable.
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@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197358
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- [1° bis : Jeunes entreprises innovantes](1_bis)
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- [1° ter : Zones de revitalisation rurale. Logements locatifs acquis et améliorés avec l'aide financière de l'Agence nationale de l'habitat](1_ter)
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- [1° quater : Zones de recherche et de développement. Pôles de compétitivité](1_quater)
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- [1° quinquies : Constructions incluses ou édifiées à proximité des sites exposés à des risques particuliers](1_quinquies)
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- [1° sexies : Bassins d'emploi à redynamiser](1_sexies)
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- [2° : Habitations à loyer modéré](2)
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- [3° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État](3)
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@ -1,14 +1,55 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1950-04-30
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Date de fin: 2008-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000049201513
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/20/15/LEGIARTI000049201513.xml
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Date de début: 2008-01-01
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Date de fin: 2010-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006306309
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1530AAXXXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306309.xml
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###### Article 1530
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Les possesseurs ou détenteurs de pianos, orgues et harmoniums doivent les
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déclarer, dans le courant du mois de janvier, à la mairie de la commune où se
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trouvent ces instruments.
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I. - Les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions
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prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer une taxe annuelle sur les
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friches commerciales situées sur leur territoire.<br />
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Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
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propre ayant une compétence d'aménagement des zones d'activités commerciales
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peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de
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l'article 1639 A bis, instituer cette taxe en lieu et place de la commune.<br />
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II. - La taxe est due pour les biens évalués en application de l'article 1498, à
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l'exception de ceux visés à l'article 1500, qui ne sont plus affectés à une
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activité entrant dans le champ de la taxe professionnelle défini à l'article
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1447 depuis au moins cinq ans au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont
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restés inoccupés au cours de la même période.<br />
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Pour l'établissement des impositions, le conseil municipal ou l'organe
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délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale communique
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chaque année à l'administration des impôts, avant le 1er octobre de l'année qui
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précède l'année d'imposition, la liste des adresses des biens susceptibles
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d'être concernés par la taxe.<br />
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III. - La taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière au sens de
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l'article 1400.<br />
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IV. - L'assiette de la taxe est constituée par le revenu net servant de base à
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la taxe foncière sur les propriétés bâties défini par l'article 1388.<br />
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V. - Le taux de la taxe est fixé à 5 % la première année d'imposition, 10 % la
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deuxième et 15 % à compter de la troisième année. Ces taux peuvent être majorés
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dans la limite du double par le conseil municipal ou le conseil de
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l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
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VI. - La taxe n'est pas due lorsque l'absence d'exploitation des biens est
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indépendante de la volonté du contribuable.<br />
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VII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les
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sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les
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propriétés bâties.<br />
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VIII. - Les dégrèvements accordés en application du VI ou par suite d'une
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imposition établie à tort en application du II sont à la charge de la commune ou
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de l'établissement public de coopération intercommunale. Ils s'imputent sur les
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attributions mensuelles de taxes et les impositions perçues par voie de rôle.
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@ -76,6 +76,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
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- [Article 39 quinquies GA](article_39_quinquies_ga.md)
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- [Article 39 quinquies GB](article_39_quinquies_gb.md)
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- [Article 39 quinquies GC](article_39_quinquies_gc.md)
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- [Article 39 quinquies GD](article_39_quinquies_gd.md)
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||||
- [Article 39 quinquies H](article_39_quinquies_h.md)
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||||
- [Article 39 quinquies I](article_39_quinquies_i.md)
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||||
- [Article 40](article_40.md)
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@ -0,0 +1,61 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-01-01
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Date de fin: 2008-04-03
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Identifiant: LEGIARTI000006302350
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BAXXXXXDA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/23/LEGIARTI000006302350.xml
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###### Article 39 quinquies GD
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I. - Les organismes d'assurance peuvent constituer en franchise d'impôt une
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provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux
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opérations d'assurance de groupe contre les risques décès, incapacité et
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invalidité réalisées dans le cadre des contrats d'assurance mentionnés aux
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||||
articles L. 912-1 et L. 912-2 du code de la sécurité sociale. La provision est
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||||
calculée pour l'ensemble des contrats visés par la désignation
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professionnelle.<br />
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II. - La dotation annuelle de la provision est admise à hauteur du bénéfice
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technique de l'ensemble des contrats visés par la désignation professionnelle,
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net de cessions en réassurance. Le montant total de la provision ne peut excéder
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130 % du montant total des cotisations afférentes à l'ensemble de ces contrats,
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nettes d'annulations et de cessions en réassurance, acquises au cours de
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||||
l'exercice.<br />
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||||
III. - Le bénéfice technique mentionné au II est déterminé avant application de
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la réintégration prévue au IV. Il s'entend de la différence entre, d'une part,
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le montant des primes ou cotisations visées au II, diminuées des dotations aux
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provisions légalement constituées, à l'exception de la provision pour
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participation aux excédents et, d'autre part, le montant des charges de
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sinistres, augmenté des frais imputables à l'ensemble des contrats considérés, à
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l'exception de la participation aux bénéfices versée, ainsi que d'une quote-part
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des autres charges. Lorsque, au cours de l'exercice, des intérêts techniques
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sont incorporés aux provisions mathématiques légalement constituées et
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afférentes aux contrats concernés, le bénéfice technique comprend le montant de
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ces intérêts.<br />
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IV. - Chaque provision est affectée à la compensation des résultats techniques
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déficitaires de l'exercice dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles.<br />
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Les dotations annuelles qui n'ont pu être utilisées conformément à cet objet
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dans un délai de dix ans sont transférées à un compte de réserve spéciale la
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onzième année suivant celle de leur comptabilisation. Ce transfert ne peut avoir
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pour effet de porter le montant total de cette réserve au-delà de 70 % du
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montant total des cotisations mentionnées au II. L'excédent de ces dotations est
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rapporté au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur
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comptabilisation.<br />
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En cas de transfert de tout ou partie d'un portefeuille de contrats, la
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provision correspondant aux risques cédés est également transférée et rapportée
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au bénéfice imposable du nouvel organisme assureur dans les mêmes conditions que
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l'aurait fait l'assureur initial en l'absence d'une telle opération.<br />
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V. - Les modalités de comptabilisation, de déclaration et d'application de cette
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provision, notamment en ce qui concerne la détermination du bénéfice technique,
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sont fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
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L'application des I à présent V est exclusive de l'application aux mêmes
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contrats de l'article 39 quinquies GB.
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