Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle (1)‎

Article 15 : affectation des excédents à un fonds départemental de la taxe professionnelle. Modalités ‎de répartition des ressources du fonds par le conseil général. Cas spécifique de l'excèdent provenant ‎d'un établissement produisant de l'énergie ou traitant des combustibles. En cas de désaccord, la ‎répartition est faite par le ministre de l'intérieur. Possibilité d'affecter une fraction des recettes ‎départementales au fonds départemental de la taxe professionnelle.‎
Article 16 : modification de la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe ‎foncière sur les propriétés bâties.‎
Par décision du Conseil constitutionnel n° 2018-277 L du 22 novembre 2018, les mots « assemblée ‎permanente des chambres de métiers » figurant au paragraphe III de l'article 13 de la loi n° 75-678 du ‎‎29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle ont le caractère ‎réglementaire.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000888299
Ancien identifiant: 1LX975678
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/82/JORFTEXT000000888299.xml
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République française 1975-07-31 00:00:00 +01:00
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@ -15,4 +15,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162872
- [Article 1469](article_1469.md)
- [Article 1475](article_1475.md)
- [Article 1477](article_1477.md)
- [Article 1478](article_1478.md)

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@ -1,23 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 1979-07-01
Identifiant: LEGIARTI000049187590
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/18/75/LEGIARTI000049187590.xml
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###### Article 1478
Par exception aux dispositions de larticle qui précède, dans les sociétés en
nom collectif qui sont passibles des droits de patente pour lexercice de
professions rangées dans le tableau C et tarifées en raison du nombre des
ouvriers, machines, instruments, moyens de production ou autres éléments
variables dimposition, lassocié principal paye seul le droit fixe ; les autres
associés en sont affranchis.<br />
Par exception aux mêmes dispositions, dans les sociétés en nom collectif qui
sont passibles de droits de patente pour lexercice de professions rangées dans
le tableau B, le droit de patente des associés autres que lassocié principal
établi conformément à larticle précédent ne porte pas sur les employés et
autres éléments variables dimposition.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179815
###### V : Etablissement de la taxe
- [Article 1476](article_1476.md)
- [Annualité de la taxe](annualite_de_la_taxe)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1975-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191801
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###### Annualité de la taxe
- [Article 1478](article_1478.md)

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@ -0,0 +1,56 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-07-31
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006311716
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1478AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311716.xml
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###### Article 1478
I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui
exerce l'activité le 1er janvier (1).<br />
Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est
pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession
de l'activité exrcée dans l'établissement.<br />
II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la
taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création.<br />
Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est
calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre
de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées
au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à
une année pleine.<br />
Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, en cas
de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié
pour la première année d'imposition ; toutefois, cette réduction ne s'applique
pas aux bases d'imposition afférentes aux salariés et aux immobilisations qui
proviennent d'un autre établissement de l'entreprise.<br />
III. Pour les établissements produisant de l'énergie électrique la taxe
professionnelle est due à compter du raccordement au réseau. Ces établissements
sont imposés, au titre de l'année du raccordement au réseau, d'après les
salaires et la valeur locative de cette année ; la valeur locative est corrigée
en fonction de la période d'activité. Pour les deux années suivant celle du
raccordement, leurs bases d'imposition sont calculées dans les conditions
définies au II, deuxième alinéa.<br />
IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour
les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II,
deuxième alinéa.<br />
Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant
est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de
son prédécesseur.<br />
V. La valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité pour
les exploitants d'hôtels de tourisme saisonniers classés dans les conditions
fixées par le ministre chargé du tourisme, les restaurants, les établissements
de spectacles ou de jeux ainsi que les établissements thermaux.<br />
(1) Annexe II, art. 310 HS et 310 HT.