Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle (1)
Article 15 : affectation des excédents à un fonds départemental de la taxe professionnelle. Modalités de répartition des ressources du fonds par le conseil général. Cas spécifique de l'excèdent provenant d'un établissement produisant de l'énergie ou traitant des combustibles. En cas de désaccord, la répartition est faite par le ministre de l'intérieur. Possibilité d'affecter une fraction des recettes départementales au fonds départemental de la taxe professionnelle. Article 16 : modification de la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par décision du Conseil constitutionnel n° 2018-277 L du 22 novembre 2018, les mots « assemblée permanente des chambres de métiers » figurant au paragraphe III de l'article 13 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle ont le caractère réglementaire. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000888299 Ancien identifiant: 1LX975678 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/82/JORFTEXT000000888299.xml
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@ -15,4 +15,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162872
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- [Article 1469](article_1469.md)
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- [Article 1475](article_1475.md)
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- [Article 1477](article_1477.md)
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- [Article 1478](article_1478.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1950-04-30
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Date de fin: 1979-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000049187590
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/18/75/LEGIARTI000049187590.xml
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###### Article 1478
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Par exception aux dispositions de l’article qui précède, dans les sociétés en
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nom collectif qui sont passibles des droits de patente pour l’exercice de
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professions rangées dans le tableau C et tarifées en raison du nombre des
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ouvriers, machines, instruments, moyens de production ou autres éléments
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variables d’imposition, l’associé principal paye seul le droit fixe ; les autres
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associés en sont affranchis.<br />
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Par exception aux mêmes dispositions, dans les sociétés en nom collectif qui
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sont passibles de droits de patente pour l’exercice de professions rangées dans
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le tableau B, le droit de patente des associés autres que l’associé principal
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établi conformément à l’article précédent ne porte pas sur les employés et
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autres éléments variables d’imposition.
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179815
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###### V : Etablissement de la taxe
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- [Article 1476](article_1476.md)
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- [Annualité de la taxe](annualite_de_la_taxe)
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Date de début: 1975-07-31
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006191801
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###### Annualité de la taxe
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- [Article 1478](article_1478.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1975-07-31
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Date de fin: 1993-08-18
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Identifiant: LEGIARTI000006311716
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1478AAXXXXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311716.xml
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###### Article 1478
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I. – La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui
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exerce l'activité le 1er janvier (1).<br />
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Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est
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pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession
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de l'activité exrcée dans l'établissement.<br />
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II. – En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la
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taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création.<br />
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Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est
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calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre
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de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées
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au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à
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une année pleine.<br />
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Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, en cas
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de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié
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pour la première année d'imposition ; toutefois, cette réduction ne s'applique
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pas aux bases d'imposition afférentes aux salariés et aux immobilisations qui
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proviennent d'un autre établissement de l'entreprise.<br />
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III. – Pour les établissements produisant de l'énergie électrique la taxe
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professionnelle est due à compter du raccordement au réseau. Ces établissements
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sont imposés, au titre de l'année du raccordement au réseau, d'après les
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salaires et la valeur locative de cette année ; la valeur locative est corrigée
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en fonction de la période d'activité. Pour les deux années suivant celle du
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raccordement, leurs bases d'imposition sont calculées dans les conditions
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définies au II, deuxième alinéa.<br />
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IV. – En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour
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les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II,
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deuxième alinéa.<br />
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Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant
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est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de
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son prédécesseur.<br />
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V. – La valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité pour
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les exploitants d'hôtels de tourisme saisonniers classés dans les conditions
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fixées par le ministre chargé du tourisme, les restaurants, les établissements
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de spectacles ou de jeux ainsi que les établissements thermaux.<br />
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(1) Annexe II, art. 310 HS et 310 HT.
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