LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine

Modification de la la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification des articles 6, 7, 11, 12, 15 ; création après le chapitre II d'un chapitre II bis : "Nouveau programme national de renouvellement urbain" comprenant les articles 9-1, 9-2, 9-3, après l'article 10-2 des articles 10-3 et 10-4, après l'article l'article 14 de l'article 14-1 ; abrogation des articles 1er à 3 et 5. 
Modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière : modification de l'article 44 quater. Modification de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : modification des articles 1er, 2. Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : modification de l'article 3. Modification de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : modification des articles 38, 6. Modification de la loi n° 99-533 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification des articles 30, 42. Modification de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 92. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 88. Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 13 ; abrogation de l'article 1er. Modification de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : modification de l'article 88. Modification de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale : modification des articles 128, 151. Modification de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville : abrogation des articles 1er et 2.
Modification du code de l'urbanisme, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code de l'action sociale et des familles, du code du service national, du code du travail, du code pénal, du code de la construction et de l'habitation, du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique, du code de l'éducation, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du code de la sécurité intérieure.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028636804
NOR: VILX1315170L
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République française 2015-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028419435
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/94/LEGIARTI000028419435.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028650936
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/65/09/LEGIARTI000028650936.xml
---
###### Article 1388 bis
@ -17,9 +17,8 @@ bénéficié d'une exonération prévue aux articles 1384, 1384 A, au II bis de
l'article 1385 ou acquis avant le 1er janvier 1998 en vue de leur location avec
le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 du
code de la construction et de l'habitation, fait l'objet d'un abattement de 30 %
lorsque ces logements sont situés en zones urbaines sensibles mentionnées au 3
de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire.<br />
lorsque ces logements sont situés dans un quartier prioritaire de la politique
de la ville.<br />
II. - L'abattement prévu au I est réservé aux logements faisant l'objet d'une
convention passée entre le propriétaire et le représentant de l'Etat dans le

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@ -1,25 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029947671
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/76/LEGIARTI000029947671.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000030061405
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/14/LEGIARTI000030061405.xml
---
###### Article 1466 A
I. Les communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs
quartiers classés en zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de
la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire ou leurs établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la cotisation
foncière des entreprises par délibération prise dans les conditions de l'article
1639 A bis les créations ou extensions d'établissement réalisées dans une ou
plusieurs de ces zones urbaines sensibles, dans la limite d'un montant de base
nette imposable fixé pour 2014 à 28 408 € et actualisé chaque année en fonction
de la variation des prix. Seuls les établissements employant moins de 150
salariés peuvent bénéficier de cette mesure.<br />
quartiers prioritaires de la politique de la ville ou leurs établissements
publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent
exonérer de la cotisation foncière des entreprises par délibération prise dans
les conditions de l'article 1639 A bis les créations ou extensions
d'établissement réalisées dans un ou plusieurs de ces quartiers prioritaires,
dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé pour 2014 à 28 408 € et
actualisé chaque année en fonction de la variation des prix. Seuls les
établissements employant moins de 150 salariés peuvent bénéficier de cette
mesure.<br />
L'exonération s'applique aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés
au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base
@ -46,8 +45,8 @@ d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il
n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la
société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.<br />
La délibération fixe le taux d'exonération, sa durée ainsi que la ou les zones
urbaines sensibles concernées.<br />
La délibération fixe le taux d'exonération, sa durée ainsi que les quartiers
prioritaires concernés.<br />
La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou
établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.
@ -61,7 +60,7 @@ public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans l
conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les entreprises sont exonérées
de cotisation foncière des entreprises pour les créations et extensions
d'établissements qu'elles réalisent entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre
2014 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de
2017 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de
la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire.<br />
@ -80,15 +79,15 @@ de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une
fiscalité propre ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés
ou étendus.<br />
Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n°
1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité des aides de minimis. Toutefois, sur option des
entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans les
zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné
au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6
août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché
commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général
d'exemption par catégorie).<br />
Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n°
1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne des
aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux
opérations mentionnées au premier alinéa dans les zones d'aide à finalité
régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l'article
14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant
certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application
des articles 107 et 108 du traité.<br />
L'option mentionnée au cinquième alinéa est irrévocable pour la durée de
l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le
@ -144,15 +143,15 @@ foncière des entreprises visée à l'article 1477.<br />
I sexies. Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement
public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les
établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1er
janvier 2006 et le 31 décembre 2014 dans les zones franches urbaines mentionnées
à l'article 1383 C bis ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2006
dans les zones franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développementdu territoire sont exonérés de cotisation
foncière des entreprises dans la limite du montant de base nette imposable fixé,
pour 2014, à 76 629 € et actualisé chaque année en fonction de la variation de
l'indice des prix. Les exonérations s'appliquent lorsque les conditions
suivantes sont remplies :<br />
janvier 2006 et le 31 décembre 2014 dans les zones franches urbaines -
territoires entrepreneurs mentionnées à l'article 1383 C bis ainsi que les
établissements existant au 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines -
territoires entrepreneurs mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article
42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développementdu territoire sont exonérés de cotisation foncière des entreprises
dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2014, à 76 629 € et
actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix. Les
exonérations s'appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies :<br />
1° L'entreprise doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006 ou
à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure et, soit
@ -182,8 +181,9 @@ porté le cas échéant à douze mois. Les seuils s'appliquent, pour les
créations et extensions postérieures, à la date de l'implantation dans la zone.
L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de
salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d'un groupe
mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la
somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.<br />
mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, le chiffre d'affaires est
apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés
membres de ce groupe.<br />
Pour les établissements existant au 1er janvier 2006 mentionnés au premier
alinéa, la base exonérée comprend, le cas échéant, dans la limite prévue à cet
@ -202,25 +202,103 @@ et aux neuvième, dixième et onzième alinéas du I quater, à la dernière phr
troisième alinéa et au sixième alinéa du I quinquies. Le bénéfice des
exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au deuxième alinéa
du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et de
celles prenant effet à compter de 2013 dans les zones franches urbaines définies
au même B est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la
Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne des aides de minimis.<br />
celles prenant effet à compter de 2013 dans les zones franches urbaines -
territoires entrepreneurs définies au même B est subordonné au respect du
règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à
l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne des aides de minimis.<br />
I septies. Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les
établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1er
janvier 2015 et le 31 décembre 2020 dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février
2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ainsi que les
établissements existant au 1er janvier 2015 situés dans ces mêmes quartiers sont
exonérés de cotisation foncière des entreprises dans la limite du montant de
base nette imposable fixé, pour 2015, à 77 089 € et actualisé chaque année en
fonction de la variation de l'indice des prix.<br />
L'exonération porte, pendant cinq ans à compter de 2015 pour les établissements
existant à cette date ou, en cas de création d'établissement, à compter de
l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter
de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à
chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre.<br />
A l'issue de la période d'exonération et au titre des trois années suivant
l'expiration de celle-ci, la base nette imposable des établissements mentionnés
au premier alinéa du présent I septies fait l'objet d'un abattement. Le montant
de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la base exonérée de la
dernière année d'application de l'exonération prévue au deuxième alinéa, à 40 %
la deuxième année et à 20 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire
la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant la
première année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième.<br />
Pour les établissements qui font l'objet d'une création à compter du 1er janvier
2016, le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'existence, au 1er janvier
de l'année d'implantation, du contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n°
2014-173 du 21 février 2014 précitée.<br />
En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci
est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues
pour le prédécesseur.<br />
L'exonération s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :<br />
1° L'entreprise exerce une activité commerciale ;<br />
2° Elle emploie moins de dix salariés au 1er janvier 2015 ou à la date de
création et soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur à 2
millions d'euros au cours de la période de référence, soit a un total de bilan
inférieur à 2 millions d'euros ;<br />
3° Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus, directement ou
indirectement, à concurrence de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement
par plusieurs entreprises dont l'effectif dépasse deux cent cinquante salariés
et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou le
total du bilan annuel excède 43 millions d'euros. Pour la détermination de ce
taux, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de
placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article
L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à
l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la
gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des
sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des
sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte
à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de
l'article 39 du présent code, entre la société en cause et ces dernières
sociétés ou ces fonds.<br />
Pour l'application des 2° et 3° du présent I septies, le chiffre d'affaires est
ramené ou porté, le cas échéant, à douze mois. Les seuils s'appliquent, pour les
établissements existants, au 1er janvier 2015 et, pour les créations et
extensions postérieures, à la date de l'implantation dans la zone. L'effectif de
l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au
cours de cet exercice. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article
223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres
d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.<br />
Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n°
1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides de minimis.<br />
II. Pour bénéficier des exonérations prévues aux I, I quinquies A, I quinquies
B et I sexies les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions
prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de
l'exonération.<br />
B, I sexies et I septies les contribuables déclarent, chaque année, dans les
conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ
d'application de l'exonération.<br />
Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une
des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 L,
1465, 1465 A, 1465 B, 1466 C ou 1466 D et de celles prévues aux I, I quinquies
A, I quinquies B ou I sexies le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de
ces régimes. L'option qui est irrévocable doit être exercée dans le délai prévu
pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de
laquelle l'exonération prend effet.<br />
A, I quinquies B, I sexies ou I septies le contribuable doit opter pour l'un ou
l'autre de ces régimes. L'option qui est irrévocable doit être exercée dans le
délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au
titre de laquelle l'exonération prend effet.<br />
Pour l'application des I, I quinquies A, I quinquies B et I sexies :<br />
Pour l'application des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies
:<br />
a) Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément ;<br />

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197185
###### 2 ter : Entreprises implantées dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs
- [Article 44 octies](article_44_octies.md)
- [Article 44 octies A](article_44_octies_a.md)

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@ -1,178 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029947223
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/72/LEGIARTI000029947223.xml
---
###### Article 44 octies A
I.-Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014,
créent des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que ceux qui, entre le
1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones
franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la
même loi sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à
raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au 31
décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er
janvier 2006 ou, dans le cas contraire, jusqu'au terme du cinquante-neuvième
mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones. Ces
bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à
concurrence de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés
respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la
huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période
d'exonération.<br />
Pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit répondre cumulativement aux
conditions suivantes :<br />
a) Elle doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006 ou à la
date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure et soit avoir
réalisé un chiffre d'affaires n'excédant pas 10 millions d'euros au cours de
l'exercice, soit avoir un total de bilan n'excédant pas 10 millions d'euros ;<br />
b) Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou
indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par
plusieurs entreprises dont l'effectif salarié dépasse deux cent cinquante
salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions
d'euros ou dont le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros. Pour la
détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de
capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds
professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et
financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet
2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds
professionnels de capital investissement, des sociétés de développement
régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il
n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la
société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;<br />
c) Son activité principale, définie selon la nomenclature d'activités française
de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ne doit pas
relever des secteurs de la construction automobile, de la construction navale,
de la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la
sidérurgie ou des transports routiers de marchandises ;<br />
d) Son activité doit être une activité industrielle, commerciale ou artisanale
au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35 ou une activité
professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92. Sont toutefois
exclues les activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage
d'habitation.<br />
Pour l'application des a et b, le chiffre d'affaires doit être ramené ou porté
le cas échéant à douze mois. L'effectif de l'entreprise est apprécié par
référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la
société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est
apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés
membres de ce groupe.<br />
Si l'exonération est consécutive au transfert, à la reprise, à la concentration
ou la restructuration d'activités préexistantes et si celles-ci bénéficient ou
ont bénéficié des dispositions du présent article ou de celles de l'article 44
octies, l'exonération prévue au présent article s'applique dans les conditions
prévues au premier alinéa en déduisant de la durée qu'il fixe la durée
d'exonération déjà écoulée au titre de ces articles avant le transfert, la
reprise, la concentration ou la restructuration. Si les activités sont créées
par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années
précédant celle du transfert des dispositions des articles 44 sexies ou 44
quindecies dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A
ou dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42
de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, ou de la prime d'aménagement du
territoire, l'exonération ne s'applique pas.<br />
Lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est implantée dans une zone
franche urbaine mais est exercée en tout ou partie en dehors d'une telle zone,
l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié
sédentaire à temps plein ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux
affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son
chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines.<br />
II.-L'exonération s'applique au bénéfice d'un exercice ou d'une année
d'imposition, déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0,53 A, 96 à
100,102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables
dans les conditions de droit commun :<br />
a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou
organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas
d'une activité exercée dans l'une des zones franches urbaines, et résultats de
cession des titres de ces sociétés ;<br />
b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances
;<br />
c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède
le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même
année d'imposition, si le contribuable n'est pas un établissement de crédit ou
une société de financement visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et
financier ;<br />
d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale,
lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une des
zones franches urbaines.<br />
Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans les zones
franches urbaines, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou
à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion
du montant hors taxes du chiffre d'affaires ou de recettes réalisé en dehors de
ces zones.<br />
Par exception aux dispositions du sixième alinéa, le contribuable exerçant une
activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices
provenant des seuls immeubles situés dans une zone franche urbaine. Cette
disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.<br />
Le bénéfice exonéré ne peut excéder 100 000 € par contribuable et par période de
douze mois, majoré de 5 000 € par nouveau salarié embauché à compter du 1er
janvier 2006 domicilié dans une zone urbaine sensible ou dans une zone franche
urbaine et employé à temps plein pendant une période d'au moins six mois. Cette
condition est appréciée à la clôture de l'exercice ou de la période d'imposition
au titre duquel ou de laquelle l'exonération s'applique.<br />
Pour les contribuables qui créent des activités dans une zone franche urbaine à
compter du 1er janvier 2012 et emploient au moins un salarié au cours de
l'exercice ou de la période d'imposition au titre desquels l'exonération
s'applique, le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que
l'entreprise ait bénéficié de l'exonération prévue à l'article 12 de la loi n°
96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour
la ville. Cette condition est appréciée à la clôture de l'exercice ou de la
période d'imposition au titre desquels l'exonération s'applique. Lorsque le
contribuable n'a pas bénéficié de l'exonération mentionnée au même article 12 de
façon permanente au cours d'un exercice ou d'une période d'imposition, le
bénéfice exonéré est corrigé proportionnellement à la période au cours de
laquelle l'exonération mentionnée audit article 12 s'est appliquée. Lorsque le
bénéfice est exonéré partiellement, les montants de 100 000 € et de 5 000 €
mentionnés au huitième alinéa du présent II sont ajustés dans les mêmes
proportions que le bénéfice exonéré.<br />
Pour les contribuables qui exercent des activités avant le 1er janvier 2006 dans
les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article
42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, ainsi que pour ceux qui, à
compter du 1er janvier 2012, créent des activités dans les zones franches
urbaines définies au même B, le bénéfice de l'exonération est subordonné au
respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013,
relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne aux aides de minimis.<br />
III.-Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe
fiscal mentionné à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette
société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article et au 4
de l'article 223 I.<br />
Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant de l'exonération
accordée ne peut excéder le montant total calculé conformément aux dispositions
du huitième alinéa du II, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.<br />
Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de
l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies et 44 quindecies et du régime
prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans
les six mois qui suivent la publication du décret en Conseil d'Etat procédant à
la délimitation de la zone conformément à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4
février 1995 précitée, s'il y exerce déjà son activité ou, dans le cas
contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est
irrévocable.<br />
IV.-Les obligations déclaratives des personnes et organismes auxquels s'applique
l'exonération sont fixées par décret.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029042152
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/21/LEGIARTI000029042152.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030072005
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/07/20/LEGIARTI000030072005.xml
---
###### Article 199 undecies A
@ -98,12 +98,9 @@ propre résultat, des déductions prévues à l'article 217 undecies.<br />
L'équivalent de 60 % de la réduction d'impôt ainsi obtenue doit bénéficier à
l'entreprise qui acquiert et exploite l'investissement ;<br />
h) Aux versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital
d'une société mentionnée au II bis de l'article 217 undecies, sous réserve de
l'obtention d'un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans
les conditions prévues au III du même article.<br />
h) (Abrogé).<br />
Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés mentionnées aux f, g et h
Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés mentionnées aux f et g
doivent s'engager à les conserver pendant cinq ans à compter de la date de la
souscription.<br />
@ -126,7 +123,7 @@ est visée par un arrêté, une mise en demeure ou une injonction pris en
application de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation
ou des articles L. 1331-22 et L. 1331-24 du code de la santé publique.<br />
4. Lorsque le montant des investissements mentionnés aux b, c, d, f, g et h du 2
4. Lorsque le montant des investissements mentionnés aux b, c, d, f et g du 2
est supérieur à deux millions d'euros, le bénéfice de la réduction d'impôt est
conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé
du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies.<br />
@ -144,7 +141,7 @@ précède la date de référence.<br />
6. La réduction d'impôt est effectuée, pour les investissements mentionnés au a
du 2, pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de
l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, et des neuf années
suivantes. Pour les investissements visés aux b, c, d, f, g et h du 2, elle est
suivantes. Pour les investissements visés aux b, c, d, f et g du 2, elle est
effectuée pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de
l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription
des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Pour les investissements
@ -153,7 +150,7 @@ d'achèvement des travaux et des quatre années suivantes. Chaque année, la bas
de la réduction est égale, pour les investissements mentionnés au a du 2, à 10 %
des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle
le droit à réduction d'impôt est né et, pour les investissements visés aux b, c,
d, e, f, g et h du 2, à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de
d, e, f et g du 2, à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de
l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né.<br />
La réduction d'impôt est égale à 18 % de la base définie au premier alinéa pour
@ -161,7 +158,7 @@ les investissements mentionnés aux a et e du 2.<br />
La réduction d'impôt est égale à 30 % de la base définie au premier alinéa pour
les investissements mentionnés aux b, c et d du 2 et à 38 % de la même base pour
les investissements mentionnés aux f, g et h du 2.<br />
les investissements mentionnés aux f et g du 2.<br />
Pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, la réduction d'impôt est
portée à 38 % si les conditions suivantes sont réunies :<br />
@ -181,9 +178,8 @@ Toutefois, pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-me
et la collectivité départementale de Mayotte mentionnés aux a, b, c, d et e du
2, les taux de 18 % et 30 % prévus aux deuxième et troisième alinéas et le taux
de 38 % prévu au quatrième alinéa sont respectivement portés à 26 %, 38 % et 45
% lorsque le logement est situé dans une zone urbaine sensible définie au 3 de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire.<br />
% lorsque le logement est situé dans un quartier prioritaire de la politique de
la ville.<br />
En outre, lorsque des dépenses d'équipement de production d'énergie utilisant
une source d'énergie renouvelable sont réalisées dans le logement, les taux de