LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990)

Abrogation de l'article 50 de la présente loi par l'article 39 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000717191
NOR: ECOX9000140L
Ancien identifiant: 1LX9901168
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République française 1990-07-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-30 Date de début: 1990-07-01
Date de fin: 1990-12-30 Date de fin: 1991-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311308 Identifiant: LEGIARTI000006311309
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0995AAXXXXXAF Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0995AAXXXXXAG
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###### Article 995 ###### Article 995
Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances :<br /> Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances :<br />
1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000;<br /> 1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000 ;<br />
2° Les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de 2° Les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de
l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement sauf celles souscrites l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement sauf celles souscrites
@ -22,9 +22,11 @@ caisses couvrant les risques de toute nature afférents aux récoltes, cultures,
cheptel vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux exploitations agricoles et cheptel vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux exploitations agricoles et
exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci ainsi que les contrats exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci ainsi que les contrats
d'assurance maladie complémentaire souscrits auprès de ces mêmes organismes d'assurance maladie complémentaire souscrits auprès de ces mêmes organismes
demeurent exonérés ; Le régime défini à la deuxième phrase du premier alinéa demeurent exonérés ;<br />
s'applique notamment aux camions, camionnettes, fourgonnettes à utilisations
exclusivement utilitaires ; 7 p. 100.<br /> Le régime défini à la deuxième phrase du premier alinéa s'applique notamment aux
camions, camionnettes, fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires ;
7 p. 100.<br />
3° Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et 3° Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et
responsabilité civile du transporteur, des navires de commerce et des navires de responsabilité civile du transporteur, des navires de commerce et des navires de
@ -48,6 +50,13 @@ civile du transporteur des transports terrestres ;<br />
8° Les assurances des crédits à l'exportation.<br /> 8° Les assurances des crédits à l'exportation.<br />
9° Les contrats de garantie souscrits auprès des entreprises d'assurances en
application de l'article 37 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative
aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création
des fonds communs de créances et de l'article 9 du décret n° 89-158 du 9 mars
1989 portant application des articles 26 et 34 à 42 de la loi n° 88-1201 du 23
décembre 1988 et relatif aux fonds communs de créances.<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 1990, sauf pour les (1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 1990, sauf pour les
opérations d'assurance sur la vie réalisées dans le cadre d'un plan d'épargne opérations d'assurance sur la vie réalisées dans le cadre d'un plan d'épargne
populaire pour lesquels la date d'application est fixée au 1er janvier 1990. populaire pour lesquels la date d'application est fixée au 1er janvier 1990.