diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/i/b/article_1496.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vi/i/b/article_1496.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-01
-Date de fin: 2017-03-02
-Identifiant: LEGIARTI000031822972
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/29/LEGIARTI000031822972.xml
+Date de début: 2017-03-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000034111395
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/11/13/LEGIARTI000034111395.xml
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###### Article 1496
-I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice
-d'une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de
-locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de
-locaux.
+I. – La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à
+l'exercice d'une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison
+avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature
+et catégorie de locaux.
-II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif
+II. – La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif
fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de
locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix
normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune
@@ -25,7 +25,10 @@ affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à te
compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation,
de son importance, de son état et de son équipement.
-III. 1. Pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la
+II bis. – A Mayotte, la valeur locative déterminée en application du II est
+minorée de 60 %.
+
+III. – 1. Pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la
valeur locative des locaux loués au 1er janvier 1974 sous le régime de la
réglementation des loyers établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948
modifiée, est constituée par le plus faible des deux chiffres suivants :