Décret no 94-899 du 17 octobre 1994 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000165514
NOR: BUDF9400017D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/55/JORFTEXT000000165514.xml
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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147084
- [Section I : Centre national du livre](section_i)
- [Section II bis : Taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels](section_ii_bis)
- [Section III : Taxe destinée au financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles](section_iii)
- [Section V : Contribution spéciale CDG-Express](section_v)
- [Section VI : Taxe d'aéroport](section_vi)
- [Section VI bis : Taxe sur les nuisances sonores aériennes](section_vi_bis)
- [Section VII bis : Contribution supplémentaire à l'apprentissage](section_vii_bis)

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Date de début: 2018-05-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033817814
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###### Section V : Contribution spéciale CDG-Express
- [Article 1609 tervicies](article_1609_tervicies.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-05-31
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000033817801
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/78/LEGIARTI000033817801.xml
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###### Article 1609 tervicies
I. - A compter du 1er avril 2024, est perçue une taxe dénommée " Contribution
spéciale CDG-Express ", dont le produit est affecté à la société mentionnée à
l'article L. 2111-3 du code des transports.<br />
II. - Cette taxe est due par les entreprises de transport aérien à raison des
services de transport aérien de passagers qu'elles effectuent à titre onéreux au
départ ou à l'arrivée de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, à l'exclusion des
vols mentionnés aux a et b du 2 du I de l'article 302 bis K du présent code.<br />
La taxe est due pour chaque vol commercial mentionné au premier alinéa du
présent II.<br />
III. - La taxe est assise sur le nombre de passagers embarqués ou débarqués sur
les vols mentionnés au II du présent article, à l'exception des personnes
mentionnées aux a à d du 1 et au 3 du I de l'article 302 bis K.<br />
IV. - Le tarif de la taxe est fixé, dans la limite supérieure de 1,4 € par
passager embarqué ou débarqué, par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'aviation civile et du budget.<br />
Ce tarif entre en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er avril de
l'année 2024.<br />
V. - La taxe est déclarée par voie électronique selon des modalités prévues par
décret.<br />
VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les
mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe de l'aviation
civile définie à l'article 302 bis K. Les réclamations sont présentées,
instruites et jugées et le droit de reprise de l'administration s'exerce selon
les règles applicables à cette même taxe.<br />
VII. - Le produit de la taxe est affecté à la société mentionnée au I.