LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014

Modification du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'action sociale et des familles, du code du travail, du code monétaire et financier, du code de l'urbanisme, du code de l'environnement, du code de l'énergie, du livre des procédures fiscales, du code général de la propriété des personnes publiques, du code du patrimoine, du code des douanes, du code des postes et des communications électroniques, du code forestier, du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime. Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification de l'article 46. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification de l'article 46. Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification des articles 45 (I abrogé), 117 (création d'un II), 21, 30, 92. Modification de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 34. Ratification de l'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte. Modification de l'ordonnance précitée : modification de l'article 34. Modification de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 : modification de l'article 2. Modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte : modification de l'article 22. Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 12. Modification de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification de l'article 77. Modification de la  loi du 19 décembre 1926 portant fixation du budget général de l'exercice 1927 : modification de l'article 14. Abrogation du décret-loi du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos. Modification de la la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) : abrogation de l'article 50. Modification de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) : modification de l'article 34. Modification de la la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 43. Modification de la loi du 21 mai 1879 portant des restrictions à la liberté de construire dans les nouveaux quartiers de la ville de Strasbourg : abrogation de l'article 4. Modification de la loi du 6 janvier 1892 portant des restrictions à la liberté de construire : abrogation de l’article 3. Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : création de l'article 3. Modification de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 : abrogation de l'article 27. Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 130. Modification de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 : modification des articles 15 (abrogation du II), 9 (abrogation du B du II), 79. Modification de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 39. Modification de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 : modification de l'article 45. Modification de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 : modification de l'article 8. Modification de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire : modification de l'article 100. Modification de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : modification de l'article 113 (abrogation du III). Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification de l'article 54 (abrogation du II). Modification de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 : modification de l'article 82. Transposition complète de la directive 2014/86/UE du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents par le b) du 6 de article 145 du code général des impôts modifié en dernier lieu par la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000029990432
NOR: FCPX1425969L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/99/04/JORFTEXT000029990432.xml
This commit is contained in:
République française 2014-12-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-07
Date de fin: 2014-12-31
Identifiant: LEGIARTI000025841950
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/19/LEGIARTI000025841950.xml
Date de début: 2014-12-31
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030061555
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/15/LEGIARTI000030061555.xml
---
###### Article 1757
@ -13,6 +13,6 @@ Lorsque le rachat d'une entreprise a été réalisé avec l'accord préalable du
ministre chargé du budget conformément à l'article 220 quater B, les droits
rappelés et les crédits d'impôt à rembourser en application des II et III de
l'article 83 bis, du III de l'article 160 A, de l'article 220 quater A et du
troisième alinéa du II de l'article 726 sont assortis de l'intérêt de retard
deuxième alinéa du II de l'article 726 sont assortis de l'intérêt de retard
prévu à l'article 1727, d'une majoration de 20 %, et, le cas échéant, de la
majoration pour manœuvres frauduleuses mentionnée à l'article 1729.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-08-01
Date de fin: 2014-12-31
Identifiant: LEGIARTI000025515887
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/51/58/LEGIARTI000025515887.xml
Date de début: 2014-12-31
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030061543
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/15/LEGIARTI000030061543.xml
---
###### Article 726
@ -78,15 +78,6 @@ II. - Le droit d'enregistrement prévu au I est assis sur le prix exprimé et le
capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des
parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.<br />
S'agissant des titres visés au 2° du I, à l'exception des titres de sociétés
civiles de placement immobilier offerts au public, l'assiette du droit
d'enregistrement comprend, à concurrence de la fraction des titres cédés, la
valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus, directement ou
indirectement, au travers d'autres personnes morales à prépondérance
immobilière, après déduction du seul passif afférent à l'acquisition desdits
biens et droits immobiliers, ainsi que la valeur réelle des autres éléments
d'actifs bruts.<br />
Toutefois, ce droit n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux
effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les
conditions prévues aux articles 220 quater ou 220 quater A. Lorsque le rachat a
@ -115,9 +106,9 @@ sauvegarde ou en redressement judiciaire ;<br />
c) aux acquisitions de droits sociaux entre sociétés membres du même groupe, au
sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, au moment de l'acquisition de
droits concernée, aux acquisitions de droits entre sociétés du même groupe, au
sens de l'article 223 A du présent code, et aux acquisitions intervenant dans
les conditions prévues aux articles 210 A, 210 B, 220 quater, 220 quater A et
220 quater B ;<br />
sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis du présent code, et aux
acquisitions intervenant dans les conditions prévues aux articles 210 A, 210 B,
220 quater, 220 quater A et 220 quater B ;<br />
d) aux opérations taxées au titre de l'article 235 ter ZD.<br />

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@ -1,17 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-12-31
Identifiant: LEGIARTI000026947369
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/73/LEGIARTI000026947369.xml
Date de début: 2014-12-31
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030061469
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/14/LEGIARTI000030061469.xml
---
###### Article 220 octies
I.-Les entreprises de production phonographique au sens de l'article L. 213-1 du
code de la propriété intellectuelle, soumises à l'impôt sur les sociétés et
existant depuis au moins trois années, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au
existant depuis au moins une année, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au
titre des dépenses de production, de développement et de numérisation d'un
enregistrement phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou disque
numérique polyvalent musical) mentionnées au III, à condition de ne pas être
@ -44,16 +44,16 @@ intellectuelle. S'agissant des albums de nouveaux talents, le bénéfice du cré
d'impôt s'apprécie au niveau de l'entreprise redevable de l'impôt sur les
sociétés pour l'ensemble des albums qu'elle produit chaque année.<br />
III.-Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du
III.-Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du
montant total des dépenses suivantes engagées entre le 1er juillet 2007 et le 31
décembre 2015, pour des opérations mentionnées au II effectuées en France, dans
décembre 2018, pour des opérations mentionnées au II effectuées en France, dans
un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une
convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l'évasion fiscales, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat
imposable :<br />
1<b>° </b>Pour les dépenses correspondant aux frais de production d'un
1<strong>° </strong>Pour les dépenses correspondant aux frais de production d'un
enregistrement phonographique ou vidéographique musical :<br />
a.-les frais de personnel non permanent de l'entreprise : les salaires et
@ -67,6 +67,9 @@ chefs de produit, coordinateurs label, techniciens son, chargés de production,
responsables artistiques, directeurs artistiques, directeurs de label, juristes
label ;<br />
a ter) La rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants
correspondant à leur participation directe à la réalisation des œuvres ;<br />
b.-les dépenses liées à l'utilisation des studios d'enregistrement ainsi qu'à la
location et au transport de matériels et d'instruments ;<br />
@ -78,7 +81,7 @@ de création des visuels ;<br />
e.-les dépenses liées au coût de numérisation et d'encodage des productions ;<br />
2<b>° </b>Pour les dépenses liées au développement de productions
2<strong>° </strong>Pour les dépenses liées au développement de productions
phonographiques ou vidéographiques musicales mentionnées au II :<br />
a.-les frais de répétition des titres ayant fait l'objet d'un enregistrement
@ -89,7 +92,8 @@ suivant : administrateurs de site, attachés de presse, coordinateurs promotion,
graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables
synchronisation, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias,
directeurs de promotion, directeurs marketing, responsables export, assistants
export) ;<br />
export, rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants
correspondant à leur participation directe aux répétitions) ;<br />
b.-les dépenses engagées afin de soutenir la production de concerts de l'artiste
en France ou à l'étranger, dont le montant global est fixé dans le cadre d'un
@ -105,6 +109,14 @@ développement de la carrière de l'artiste ;<br />
e.-les dépenses liées à la création d'un site internet dédié à l'artiste dans le
cadre du développement de sa carrière dans l'environnement numérique.<br />
La rémunération d'un dirigeant mentionnée au a ter du 1° et au a du 2° ne peut
excéder un montant fixé par décret, dans la limite d'un plafond de 50 000 € par
an. Cette rémunération n'est éligible au crédit d'impôt que pour les petites
entreprises, au sens de l'article 2 de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008
de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide
compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité
(Règlement général d'exemption par catégorie).<br />
Le montant des dépenses dites de développement éligibles au crédit d'impôt est
limité à 350 000 € par enregistrement phonographique ou vidéographique musical.
Ces dépenses devront être engagées dans les dix-huit mois suivant la fixation de
@ -115,20 +127,10 @@ Le montant des dépenses définies aux 1° et 2°, lorsqu'elles sont confiées
entreprises mentionnées au a du II, est plafonné à 2 300 000 € par entreprise et
par exercice.<br />
Pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition des micro, petites et
moyennes entreprises au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6
août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché
commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général
d'exemption par catégorie) (1), les dépenses définies aux 1° et 2° entrent dans
la base de calcul du crédit d'impôt pour les seules productions qui excèdent la
moyenne, après application d'une décote de 70 %, des productions définies au b
du II réalisées au titre des deux derniers exercices. En cas de décimale,
l'unité supérieure est retenue.<br />
III bis.-Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les
entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes
entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission
du 6 août 2008 précité (1).<br />
du 6 août 2008 précité.<br />
IV.-Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la délivrance, par
le ministre chargé de la culture, d'un agrément à titre provisoire attestant que
@ -153,7 +155,7 @@ ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce
crédit.<br />
VI.-1° La somme des crédits d'impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne
peut excéder 800 000 € par entreprise et par exercice (1).<br />
peut excéder 1,1 million d'euros par entreprise et par exercice.<br />
2° En cas de coproduction, le crédit d'impôt est accordé à chacune des
entreprises, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2014-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303608
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AFXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303608.xml
Date de début: 2014-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030061755
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/17/LEGIARTI000030061755.xml
---
###### Article 223 quinquies A
@ -14,4 +13,11 @@ Les personnes morales désignées au 2 de l'article 218 A peuvent être invitée
par le service des impôts, à désigner dans un délai de quatre-vingt-dix jours à
compter de la réception de cette demande, un représentant en France autorisé à
recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au
contentieux de l'impôt (1).
contentieux de l'impôt (1).<br />
Toutefois, l'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique pas aux
personnes qui ont leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative
en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention
d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-10
Date de fin: 2014-12-31
Identifiant: LEGIARTI000029355416
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/35/54/LEGIARTI000029355416.xml
Date de début: 2014-12-31
Date de fin: 2015-12-31
Identifiant: LEGIARTI000030061812
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/18/LEGIARTI000030061812.xml
---
###### Article 223 S
@ -19,9 +19,11 @@ membre du groupe ou lorsque le groupe cesse d'exister parce qu'il ne satisfait
pas à l'une des conditions prévues à la présente section.<br />
(1) Lorsqu'une personne morale membre d'un groupe formé en application du
deuxième alinéa de l'article 223 A, autre que la société mère, opte pour devenir
société mère de ce groupe, cette option entraîne la cessation du premier
groupe.<br />
quatrième alinéa du I de l'article 223 A, autre que la société mère, opte pour
devenir société mère de ce groupe, cette option entraîne la cessation du premier
groupe. Lorsqu'une personne morale, autre que la société mère d'un groupe formé
en application du deuxième alinéa du même I, opte pour devenir société mère de
ce groupe, cette option entraîne la cessation du premier groupe.<br />
Si le régime prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis cesse de
s'appliquer à toutes les sociétés du groupe, la société mère doit comprendre

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@ -51,7 +51,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
- [XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles](xxvii)
- [XXVIII : Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi](xxviii)
- [XXIX : Crédit d'impôt pour dépenses d'adhésion à un groupement de prévention agréé](xxix)
- [XXX : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse](xxx)
- [XXXI : Crédit d'impôt famille](xxxi)
- [XXXII : Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage](xxxii)
- [XXXIII : Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale](xxxiii)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179895
---
###### XXX : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse
- [Article 244 quater E](article_244_quater_e.md)

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@ -1,140 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2014-12-31
Identifiant: LEGIARTI000029041773
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/17/LEGIARTI000029041773.xml
---
###### Article 244 quater E
I.-1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition
peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que
de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant,
réalisés jusqu'au 31 décembre 2016 (1) et exploités en Corse pour les besoins
d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole autre
que :<br />
a. la gestion ou la location d'immeubles lorsque les prestations ne portent pas
exclusivement sur des biens situés en Corse, ainsi que l'exploitation de jeux de
hasard et d'argent ;<br />
b. l'agriculture ainsi que la transformation ou la commercialisation de produits
agricoles, sauf lorsque le contribuable peut bénéficier des aides à
l'investissement au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil, du 17 mai
1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen
d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains
règlements, la production ou la transformation de houille et lignite, la
sidérurgie, l'industrie des fibres synthétiques, la pêche, le transport, la
construction et la réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute,
la construction automobile.<br />
Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles
qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires
inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice ou de la période
d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation
des investissements éligibles, soit un total de bilan inférieur à 27 millions
d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen
de salariés employés au cours de cet exercice ou de cette période d'imposition.
Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière
continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société
répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %,
les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de
placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article
L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à
l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la
gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des
sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne
sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de
dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre
la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés
membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, le chiffre d'affaires et
l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des
chiffres d'affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres
de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie
par la société mère du groupe.<br />
2° (abrogé).<br />
3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 10 % (2) du prix de revient hors
taxes :<br />
a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1
et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux
habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf ;<br />
b. Des biens, agencements et installations visés au a pris en location, au cours
de la période visée au 1°, auprès d'une société de crédit-bail régie par le
chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire et financier ;<br />
c. Des logiciels qui constituent des éléments de l'actif immobilisé et qui sont
nécessaires à l'utilisation des investissements mentionnés aux a et b ;<br />
d. Des travaux de rénovation d'hôtel.<br />
Pour le calcul du crédit d'impôt, le prix de revient des investissements est
diminué du montant des subventions publiques attribuées en vue de financer ces
investissements.<br />
4° Les investissements réalisés par les petites et moyennes entreprises en
difficulté peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° si elles ont reçu
un agrément préalable délivré dans les conditions prévues à l'article 1649
nonies. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait
l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou lorsque
sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité.<br />
L'agrément mentionné au premier alinéa est accordé si l'octroi du crédit d'impôt
aux investissements prévus dans le cadre du plan de restructuration présenté par
l'entreprise n'altère pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt
commun.<br />
II.-Les dispositions du présent article s'appliquent sur option de l'entreprise
à compter du premier jour de l'exercice ou de l'année au titre duquel elle est
exercée. Cette option emporte renonciation au bénéfice des régimes prévus aux
articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 quindecies et 208 sexies. Elle
est irrévocable.<br />
Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés soumises au régime
d'imposition de l'article 8 ou par les groupements mentionnés aux articles 239
quater ou 239 quater C, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés,
proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à
condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de
personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de
l'article 156.<br />
III.-Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou
pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, un bien ayant
ouvert droit au crédit d'impôt prévu au I est cédé ou cesse d'être affecté à
l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son
activité, le crédit d'impôt imputé fait l'objet d'une reprise au titre de
l'exercice ou de l'année où interviennent les événements précités.<br />
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables
lorsque le bien est transmis dans le cadre d'opérations placées sous les régimes
prévus aux articles 41,151 octies, 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la
transmission s'engage à exploiter les biens en Corse dans le cadre d'une
activité répondant aux conditions mentionnées au I pendant la fraction du délai
de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant
la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine,
établi à cette occasion.<br />
Lorsque l'investissement est réalisé par une société soumise au régime
d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239
quater ou 239 quater C, les associés ou membres mentionnés au deuxième alinéa du
II doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou ce
groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de
l'investissement. A défaut, le crédit d'impôt qu'ils ont imputé fait l'objet
d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année de la cession, du rachat ou
de l'annulation de ces parts ou actions.<br />
IV.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements
réalisés à compter du 1er janvier 2002 au cours d'un exercice clos à compter de
la date de publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la
Corse.<br />
V.-Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect de
l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008
déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en
application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par
catégorie).