LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010

Modification du code général des impôts, du code monétaire et financier, du code général des collectivités territoriales, du code de l'urbanisme, du livre des procédures fiscales, du code du patrimoine, du code général de la propriété des personnes publiques, du code des douanes, du code de procédure pénale, du code de la santé publique.
Modification de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 7. 
Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 72, 73. 
Modification de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : modification de l'article 33. 
Modification de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion : modification de l'article 25. 
Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : modification des articles 16, 15. 
Modification de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : modification de l'article 50. 
Modification de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris : modification des articles 9 et 21. 
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification de l'article 57. 
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 68. 
Abrogation de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux.
Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 29. 
Modification de la  loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification de l'article 108. 
Modification de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : modification de l'article 34. 
Modification de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat : modification de l'article 25. 
Modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration aux titres de perception délivrés par l’État : modification de l'article 4. 
Modification de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne : modification de l'article 59.
Modification de la loi n° loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 : modification de l'article 53. 
Transposition complète de la directive 2009/162/UE du Conseil modifiant diverses dispositions de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée par l'article 70 de la présente loi.
Abrogation de l'article 41 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000023316044
NOR: BCRX1028078L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/31/60/JORFTEXT000023316044.xml
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République française 2010-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2010-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006308364
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199ACXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/83/LEGIARTI000006308364.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023374009
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/40/LEGIARTI000023374009.xml
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###### Article 199 ter
I a. Lorsque les bénéficiaires des revenus de capitaux mobilier visés aux
articles 108 à 119, 238 septies B et 1678 bis sont tenus, en exécution de
articles 108 à 119,238 septies B et 1678 bis sont tenus, en exécution de
dispositions de la législation fiscale, de souscrire, pour l'assiette de l'impôt
sur le revenu, une déclaration comprenant lesdits revenus, la somme à la retenue
de laquelle ces revenus ont donné lieu, en vertu des articles 119 bis et 1678
@ -22,26 +21,29 @@ Pour tous les contribuables, qu'ils soient ou non tenus de souscrire une
déclaration pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les sommes retenues à la
source seront restituées, dans la mesure où elles ne pourront être admises à
imputation sur l'impôt sur le revenu par suite de son montant inférieur ou de sa
non-exigibilité dans des conditions qui seront fixées par décret en Conseil
non-exigibilité dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. Ces dispositions ne sont pas applicables à la retenue à la source
pratiquée sur les intérêts des obligations visés au deuxième alinéa du III de
l'article 125 A.<br />
pratiquée sur les intérêts des obligations émises à compter du 1er octobre 1984
qui bénéficient à des personnes qui ont leur domicile fiscal ou qui sont
établies hors du territoire de la République française, de Monaco ou d'un Etat
dont l'institut d'émission est lié au Trésor français par un compte d'opération
monétaire.<br />
b. En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à
125, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt
retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est
prévu par les conventions internationales.<br />
c. La retenue à la source, temporairement prélevée par la Belgique, le
Luxembourg et l'Autriche conformément à l'article 11 de la directive 2003/48/CE
du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous
forme de paiements d'intérêts, ouvre droit après imputation, le cas échéant, des
autres retenues à la source et crédits d'impôt mentionnés aux a et b, à un
crédit d'impôt égal à cette retenue qui est déduit de l'impôt sur le revenu dû
au titre de l'année au cours de laquelle les revenus définis au sixième alinéa
du 1 de l'article 242 ter, majorés du montant des retenues à la source
auxquelles ils ont été soumis, sont déclarés et imposés. En cas d'excédent,
celui-ci est restitué.<br />
c. La retenue à la source, temporairement prélevée par le Luxembourg et
l'Autriche conformément à l'article 11 de la directive 2003/48/ CE du Conseil du
3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de
paiements d'intérêts, ouvre droit après imputation, le cas échéant, des autres
retenues à la source et crédits d'impôt mentionnés aux a et b, à un crédit
d'impôt égal à cette retenue qui est déduit de l'impôt sur le revenu dû au titre
de l'année au cours de laquelle les revenus définis au sixième alinéa du 1 de
l'article 242 ter, majorés du montant des retenues à la source auxquelles ils
ont été soumis, sont déclarés et imposés. En cas d'excédent, celui-ci est
restitué.<br />
I bis (Abrogé).<br />