Ordonnance no 2001-766 du 29 août 2001 portant transposition de directives communautaires et adaptation au droit communautaire en matière économique et financière

Application de la Constitution, notamment son article 38. 
Modification du code des assurances, du code monétaire et financier, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code des douanes. Transposition complète de la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000772947
NOR: ECOX0100087R
Ancien identifiant: 1OR001766
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/29/JORFTEXT000000772947.xml
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République française 2002-03-31 00:00:00 +01:00
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@ -14,6 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162922
- [Article 1797](article_1797.md)
- [Article 1798](article_1798.md)
- [Article 1798 bis](article_1798_bis.md)
- [Article 1798 ter](article_1798_ter.md)
- [Article 1799](article_1799.md)
- [Article 1799 A](article_1799_a.md)
- [Article 1800](article_1800.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313900
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1798ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/39/LEGIARTI000006313900.xml
---
###### Article 1798 ter
Les manquements aux obligations prévues par le règlement (CE) n° 884/2001 de la
Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux
documents accompagnant les transports de produits vitivinicoles et aux registres
à tenir dans le secteur vitivinicole sont sanctionnés :<br />
1° Pour les infractions aux règles relatives à l'obligation et aux modalités
d'établissement et, le cas échéant, de validation du ou des documents qui
doivent accompagner chaque transport de ces produits et aux mentions économiques
devant y figurer : d'une amende de 15 euros à 750 euros ou d'une pénalité dont
le montant est compris entre une et trois fois celui de la valeur des produits
transportés ;<br />
2° Pour les infractions aux règles relatives à l'obligation et aux modalités de
tenue des registres : d'une amende de 15 euros par omission ou inexactitude ou
d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois, selon le
cas, la valeur des produits dont l'inscription n'a pas été effectuée ou la
valeur des produits sur lesquels ont porté les manipulations.<br />
Les infractions définies au présent article sont constatées et poursuivies et
les instances sont instruites et jugées selon la procédure propre aux
contributions indirectes.

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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133849
#### Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
- [Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés](chapitre_0i)
- [Chapitre 01 : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés](chapitre_01)
- [Chapitre premier : Boissons](chapitre_premier)
- [Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Droits divers](chapitre_iii)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006163014
---
###### 6° : Entrepositaire agréé.
- [Article 302 G](article_302_g.md)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006147301
---
##### Chapitre 01 : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
- [6° : Entrepositaire agréé.](6)

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162609
###### 11° : Formalités et régime fiscal applicables à la circulation des produits
- [Article 302 M](article_302_m.md)
- [Article 302 M bis](article_302_m_bis.md)
- [Article 302 N](article_302_n.md)
- [Article 302 O](article_302_o.md)

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@ -0,0 +1,61 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2008-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006304711
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302CDXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/47/LEGIARTI000006304711.xml
---
###### Article 302 M
I. Pour l'application des dispositions de l'article 302 L, les produits en
suspension de droits circulent sous couvert d'un document d'accompagnement
établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont
fixés par le règlement (CEE) n° 2719 / 92 de la Commission du 11 septembre 1992.
Ce document est établi lorsque les droits ont été consignés ou garantis.<br />
Il en est de même pour les produits qui circulent en suspension de droits entre
deux entrepôts suspensifs des droits d'accises situés en France via le
territoire d'un autre Etat membre et pour les alcools dénaturés mentionnés au b
du I de l'article 302 D bis.<br />
Toutefois, le document d'accompagnement n'est pas exigé lorsque les produits
sont expédiés vers un pays de l'AELE ou vers un autre Etat membre de la
Communauté européenne via des pays de l'AELE, sous le régime de transit
communautaire interne ou via un ou plusieurs pays tiers qui ne sont pas des pays
de l'AELE, sous le couvert d'un carnet T. I. R. ou d'un carnet A. T. A..<br />
Il en est de même lorsque les produits se trouvent sous le régime du transit
communautaire externe.<br />
Les vins en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne qui
ont utilisé la faculté de dispense au profit de leurs petits producteurs prévue
à l'article 29 de la Directive 92 / 12 / CEE du Conseil du 25 février 1992
relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des
produits soumis à accises et expédiés à destination de personnes mentionnées aux
articles 302 G à 302 I circulent sous couvert du seul document d'accompagnement
prévu au 3 de l'article 3 du règlement (CE) n° 884 / 2001 de la Commission du 24
avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant
le transport des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur
vitivinicole.<br />
II. Les alcools et boissons alcooliques mis à la consommation conformément au 1
du I de l'article 302 D ou qui sont exonérés ou exemptés des droits et les
produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination
d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dont le destinataire est un
opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou un
organisme exerçant une activité d'intérêt général circulent sous couvert d'un
document simplifié d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et
les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 3649 / 92 de
la Commission du 17 décembre 1992 ou sous couvert de capsules, empreintes,
vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects.<br />
Il en est de même pour les produits qui ont été mis à la consommation en France
et qui sont expédiés en France via le territoire d'un autre Etat membre et pour
les alcools dénaturés totalement mentionnés au a du I de l'article 302 D bis.<br />
Pour les bières, l'exigence de ce document d'accompagnement est limitée aux
échanges à destination ou en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne (1).

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGISCTA000006163046
---
###### 5° : Entrepositaire agréé
- [Article 302 G](article_302_g.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304691
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BXXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304691.xml
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304692
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BXXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304692.xml
---
###### Article 302 G
@ -21,7 +21,7 @@ suspension des droits d'accises ;<br />
3° Toute personne qui détient des produits mentionnés au 1° qu'elle a reçus ou
achetés et qui sont destinés à l'expédition ou à la revente par quantités qui,
pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures aux niveaux
fixés par décret.<br />
fixés par décret (1).<br />
II. - La production ou la transformation des produits mentionnés au 1° du I est
obligatoirement réalisée en suspension des droits d'accises, dans un entrepôt
@ -39,7 +39,7 @@ document mentionné au I de l'article 302 M. Ces opérations peuvent également
être effectuées en droits acquittés, auquel cas elles circulent sous couvert du
document d'accompagnement mentionné au II de l'article 302 M ou sous couvert de
capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives de
droits indirects, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du II de
droits indirects, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II de
l'article 302 M.<br />
III. - L'entrepositaire agréé tient, par entrepôt fiscal suspensif des droits
@ -61,12 +61,15 @@ V. - L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personn
qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au III et qui
fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus. Peuvent
être dispensés de caution en matière de production, de transformation et de
détention des récoltants dans les sociétés coopératives agricoles et leurs
unions, ainsi que les brasseurs.<br />
détention les récoltants dont les sociétés coopératives agricoles et leurs
unions, ainsi que les brasseurs. Peuvent également être dispensés de caution à
la circulation les petits récoltants de vin y compris les sociétés coopératives
agricoles et leurs unions dans les limites et conditions fixées par décret
(2).<br />
En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de
la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement,
l'administration peut retirer l'agrément.<br />
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application
du présent article.
du présent article (3).

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147056
- [1° : Champ d'application](1)
- [2° : Définition : territoire communautaire, importation et exportation](2)
- [4° : Exonérations](4)
- [5° : Entrepositaire agréé](5)
- [6° : Destinataire enregistré](6)
- [7° : Expéditeur enregistré](7)
- [8° : Dispositions applicables aux personnes morales de droit public](8)

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162618
###### Section I : Titre des ouvrages
- [Article 521](article_521.md)
- [Article 522](article_522.md)
- [Article 522 bis](article_522_bis.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2004-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006304876
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0522AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/48/LEGIARTI000006304876.xml
---
###### Article 522
Les titres légaux des ouvrages d'or ou contenant de l'or ainsi que les titres
légaux des ouvrages en argent ou en platine sont les suivants :<br />
a) 999 millièmes, 916 millièmes et 750 millièmes pour les ouvrages en or ; 585
millièmes et 375 millièmes pour les ouvrages contenant de l'or ;<br />
b) 999 millièmes, 925 millièmes et 800 millièmes pour les ouvrages en argent
;<br />
c) 999 millièmes, 950 millièmes, 900 millièmes et 850 millièmes pour les
ouvrages en platine.<br />
L'iridium associé au platine est compté comme platine.<br />
Aucune tolérance négative de titre n'est admise.<br />
Le titre des ouvrages est garanti par l'Etat, à l'exception de celui des
produits contenant de l'or aux titres de 585 ou 375 millièmes, dont la garantie,
dite "garantie publique", est assurée par le service de la garantie ou par un
autre organisme de contrôle agréé par l'Etat.

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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162619
- [Article 523](article_523.md)
- [Article 524](article_524.md)
- [Article 524 bis](article_524_bis.md)
- [Article 525](article_525.md)
- [Article 526](article_526.md)

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2004-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006305102
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0524ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/51/LEGIARTI000006305102.xml
---
###### Article 524 bis
Sont dispensés du poinçon de garantie :<br />
a) Les ouvrages antérieurs à l'année 1838 ;<br />
b) Les ouvrages contenant de l'or, de l'argent ou du platine et d'un poids
inférieur à des seuils fixés par décret (1) ;<br />
c) Les ouvrages qui ne peuvent supporter l'empreinte des poinçons sans
détérioration ;<br />
d) Les ouvrages introduits sur le territoire national en provenance d'un autre
Etat membre de l'Union européenne portant un poinçon de fabricant et un poinçon
de titre enregistrés dans ces Etats, le poinçon du fabricant ayant été déposé
auprès de l'administration française, et le poinçon de titre reconnu par
celle-ci, dans les conditions prévues à l'article 548.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179710
###### III : Obligations communes
- [Article 535](article_535.md)
- [Article 536](article_536.md)
- [Article 537](article_537.md)
- [Article 538](article_538.md)

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2004-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006304898
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0535AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/48/LEGIARTI000006304898.xml
---
###### Article 535
I. Les fabricants et marchands doivent porter au bureau de garantie dont ils
relèvent les ouvrages qui doivent bénéficier de la garantie d'Etat pour y être
essayés, titrés et marqués, à l'exclusion de ceux mentionnés aux a et b de
l'article 524 bis.<br />
Sont dispensés de cette obligation les fabricants habilités par convention
passée avec l'administration. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
obligations qui peuvent être imposées aux fabricants dans le cadre de la
convention visée à la phrase précédente ainsi que les conditions dans lesquelles
l'habilitation est accordée (1).<br />
Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui la formalité prévue au
premier alinéa s'il n'a été agréé comme commissionnaire en garantie, dans les
conditions prévues par arrêté ministériel (2).<br />
II. Les fabricants et marchands des ouvrages devant bénéficier de la garantie
publique doivent dans les conditions prévues au I marquer, ou faire marquer,
leurs ouvrages du poinçon de titre après délivrance d'une habilitation par un
organisme de contrôle agréé. Le poinçon de titre doit être apposé après le
poinçon de fabricant.<br />
III. Pour être acceptés à la marque, les ouvrages doivent porter l'empreinte du
poinçon de fabricant et être assez avancés pour n'éprouver aucune altération au
cours du finissage.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304911
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0548AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/49/LEGIARTI000006304911.xml
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2004-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006304912
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0548AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/49/LEGIARTI000006304912.xml
---
###### Article 548
@ -13,11 +13,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/49/LEGIARTI000006304911.xml
Les ouvrages importés d'un Etat non membre de l'Union européenne doivent être
présentés aux agents des douanes pour être déclarés et pesés. Ils sont frappés,
par l'importateur, du poinçon dit "de responsabilité", qui est soumis aux mêmes
règles que le poinçon de maître du fabricant. Ces ouvrages sont ensuite, selon
le cas, envoyés, sous plomb, au bureau de garantie le plus voisin pour les
ouvrages susceptibles de bénéficier de la garantie d'Etat, ou à l'organisme de
contrôle agréé pour les autres ouvrages, afin d'être marqués s'ils possèdent
l'un des titres légaux.<br />
règles que le poinçon de maître du fabricant. Ces ouvrages, à l'exclusion de
ceux mentionnés aux a et b de l'article 524 bis, sont ensuite, selon le cas,
envoyés, sous plomb, au bureau de garantie le plus voisin pour les ouvrages
susceptibles de bénéficier de la garantie d'Etat, ou à l'organisme de contrôle
agréé pour les autres ouvrages, afin d'être marqués s'ils possèdent l'un des
titres légaux.<br />
Les ouvrages aux titres légaux, fabriqués ou mis en libre pratique dans un Etat
membre de l'Union européenne, comportant déjà l'empreinte, d'une part, d'un
@ -30,18 +31,18 @@ poinçon de titre reconnu par ce service. Toutefois les personnes qui les
commercialisent sur le territoire national ont la faculté de présenter ces
ouvrages à la garantie pour y être essayés et insculpés du poinçon de titre
français. En l'absence de l'une de ces empreintes, ces ouvrages sont soumis aux
dispositions de l'alinéa précédent.<br />
dispositions du premier alinéa.<br />
Les fabricants ou leurs représentants ou les professionnels responsables de
l'introduction en France de leurs ouvrages en provenance des autres Etats
membres de l'Union européenne doivent déposer leur poinçon au service de la
garantie préalablement à toute opération.<br />
Sont exceptés des dispositions ci-dessus :<br />
Sont exemptés des dispositions ci-dessus :<br />
1° Les objets d'or, d'argent et de platine appartenant aux ambassadeurs et
envoyés des puissances étrangères;<br />
1° Les objets d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine appartenant aux
ambassadeurs et envoyés des puissances étrangères;<br />
2° Les bijoux d'or et de platine, à l'usage personnel des voyageurs, et les
ouvrages en argent servant également à leur personne, pourvu que leur poids
n'excède pas en totalité 5 hectogrammes.
2° Les bijoux d'or ou contenant de l'or et de platine, à l'usage personnel des
voyageurs, et les ouvrages en argent servant également à leur personne, pourvu
que leur poids n'excède pas en totalité 5 hectogrammes.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006197283
---
###### 5° : Produits pharmaceutiques à base d'alcool
- [Article 348](article_348.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006305022
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0348AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/50/LEGIARTI000006305022.xml
---
###### Article 348
Les médicaments à base d'alcool définis par l'article L. 5111-1 du code de la
santé publique ne peuvent être fabriqués que dans des locaux séparés par la voie
publique de ceux dans lesquels il est produit des alcools, fabriqué ou détenu
des alcools dénaturés ou des produits à base d'alcool dénaturé.

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@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191700
- [1° : Mistelles, vermouths, vins de liqueur et produits similaires](1)
- [4° : Absinthe et liqueurs similaires](4)
- [5° : Produits pharmaceutiques à base d'alcool](5)
- [6° : Produits de parfumerie et de toilette](6)

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179694
###### C : Régime fiscal
- [I : Définition des produits](i)
- [II : Droit de consommation](ii)
- [V : Corse](v)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006191857
---
###### I : Définition des produits
- [Article 401](article_401.md)
- [Article 402](article_402.md)

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304747
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0401AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/47/LEGIARTI000006304747.xml
---
###### Article 401
I. - Pour l'application des dispositions du présent code relatives aux
contributions indirectes sont dénommés :<br />
a) produits intermédiaires : les produits relevant des codes N. C.
2204,2205,2206 du tarif des douanes qui ont un titre alcoométrique acquis
compris entre 1,2 p. 100 vol. et 22 p. 100 vol. et qui ne sont pas des bières,
des vins ou des produits mentionnés aux b et c du 2° et au 3° de l'article 438
;<br />
b) alcools : les produits qui relèvent des codes NC 2207 et 2208 du tarif des
douanes et qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 % vol., même
lorsque ces produits font partie d'un produit relevant d'un chapitre autre que
le chapitre 22 du tarif des douanes, ainsi que les produits désignés au a qui
ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 22 % vol. et les eaux-de-vie
contenant des produits en solution ou non.<br />
II. - (Dispositions abrogées à compter du 1er juillet 1996. Cette abrogation ne
fait pas obstacle à la poursuite des infractions commises avant son entrée en
vigueur sur le fondement des dispositions législatives antérieures).

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006304750
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0402AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/47/LEGIARTI000006304750.xml
---
###### Article 402
Est interdit tout mélange à l'alcool éthylique des corps appartenant à la
famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool,
susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans un quelconque de ses emplois
lorsque ce mélange est destiné à la consommation humaine ou qu'il présente des
dangers pour la santé publique.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2025-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006197390
---
###### 3° : Exemptions
- [Article 406](article_406.md)

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304756
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0406AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/47/LEGIARTI000006304756.xml
---
###### Article 406
Sont exemptés du droit de consommation, sans préjudice des quantités attribuées
en franchise aux bouilleurs de cru à titre d'allocation familiale :<br />
1° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993).<br />
2° (Abrogé (1))<br />
3° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993).<br />
4° (Abrogé (1))<br />
5° Les alcools employés dans les conditions réglementaires pour le vinage des
vins destinés à l'exportation;<br />
6° Sous réserve qu'il soit justifié du paiement antérieur de l'impôt, les
alcools expédiés par un débitant ou un simple particulier non récoltant en cas
de changement de cave ou de domicile.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191703
###### II : Droit de consommation
- [1° : Tarifs](1)
- [3° : Exemptions](3)

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197395
###### 1° : Vins et cidres
- [Article 434](article_434.md)
- [Article 435](article_435.md)

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309896
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0435AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/98/LEGIARTI000006309896.xml
---
###### Article 435
I. - 1° Dans les dispositions du présent code relatives aux contributions
indirectes, sont compris sous la dénomination de vin, les produits, autres que
les vins mousseux, relevant des codes NC 2204 et 2205 du tarif des douanes dont
le titre alcoométrique acquis est supérieur à 1,2 % vol. et qui répondent aux
conditions prévues aux a et a bis du 2° de l'article 438 ;<br />
2° Sont regardés comme vins mousseux, les produits relevant des codes NC 2204 et
2205 du tarif des douanes qui ont un titre alcoométrique acquis compris entre
1,2 % et 15 % vol. et ont une surpression dépassant un seuil fixé par décret ou
sont présentés dans des bouteilles fermées dans des conditions également fixées
par décret ;<br />
3° Sont également soumis au régime fiscal des vins tous les produits
vitivinicoles, autres que les vins, définis par les règlements communautaires en
vigueur portant organisation commune du marché vitivinicole, qui relèvent des
codes NC 2204 et 2205 du tarif des douanes et qui présentent un titre
alcoométrique acquis supérieur à 1,2 % vol.<br />
II. - 1° Dans les dispositions du présent code relatives aux contributions
indirectes, sont compris sous la dénomination de produits ou boissons fermentés
autres que le vin ou la bière, les produits relevant des codes NC 2204 à 2206 du
tarif des douanes dont le titre alcoométrique acquis est supérieur à 1,2 % vol.
et qui répondent aux conditions prévues aux b et c du 2° et au 3° de l'article
438 ;<br />
2° Sont regardés comme produits ou boissons fermentés mousseux, les produits
répondant à la définition du 1° et qui ont une surpression dépassant un seuil
fixé par décret ou sont présentés dans des bouteilles fermées dans des
conditions également fixées par décret.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197295
- [Article 440 bis](article_440_bis.md)
- [Article 441](article_441.md)
- [Article 442](article_442.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304799
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0442AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/47/LEGIARTI000006304799.xml
---
###### Article 442
Sont également exemptés du droit de circulation, les vins, cidres, poirés et
hydromels :<br />
1° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;<br />
2° (Abrogé) ;<br />
3° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993) ;<br />
4° Expédiés par un débitant ou un simple particulier non récoltant en cas de
changement de cave ou de domicile, sous réserve qu'il soit justifié du paiement
antérieur de l'impôt.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304819
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0458AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/48/LEGIARTI000006304819.xml
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2004-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006304820
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0458AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/48/LEGIARTI000006304820.xml
---
###### Article 458
@ -13,41 +13,34 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/48/LEGIARTI000006304819.xml
Sont affranchis des formalités à la circulation :<br />
1° Quelle que soit la quantité déplacée, les alcools dénaturés suivant le
procédé général et les produits achevés préparés avec ces alcools;<br />
procédé général et les produits achevés préparés avec ces alcools ;<br />
2° (Abrogé);<br />
2° (Abrogé) ;<br />
3° Dans la limite de trois bouteilles par personne, les vins, cidres, poirés et
hydromels destinés à l'usage des voyageurs en cours de route;<br />
hydromels destinés à l'usage des voyageurs en cours de route ;<br />
4° Les petites quantités de vins, cidres ou poirés transportées à bras ou à dos
d'homme, par les récoltants, de leur pressoir ou d'un pressoir public à leurs
caves ou celliers ou de l'une à l'autre de leurs caves;<br />
caves ou celliers ou de l'une à l'autre de leurs caves ;<br />
5° Les cidres et poirés répondant à la définition légale de ces boissons et
commercialisés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du
budget pris après avis du ministre chargé de l'agriculture ;(1)<br />
budget pris après avis du ministre chargé de l'agriculture (1) ;<br />
6° Dans les mêmes conditions que les cidres visés au 5°, les jus de raisin, de
pommes ou de poires, concentrés ou non, lorsqu'ils sont livrés en récipients
d'une contenance ne dépassant pas 2 litres , ou pour les jus concentrés d'un
contenu en poids ne dépassant pas 25 kilogrammes;<br />
d'une contenance ne dépassant pas 2 litres, ou pour les jus concentrés d'un
contenu en poids ne dépassant pas 25 kilogrammes :<br />
7° (Abrogé);<br />
7° (Abrogé) ;<br />
8° Les produits de parfumerie et de toilette ainsi que les produits à base
d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux lorsqu'ils sont livrés
sur le marché intérieur après acquittement des droits sur les alcools, sous
réserve qu'ils soient conditionnés en récipients d'une contenance au plus égale
à un litre, capsulés et étiquetés par des fabricants soumis au contrôle de
l'administration.<br />
8° (Abrogé (2)) ;<br />
9° Les alcools et boissons alcooliques achetés, reçus ou détenus à des fins non
commerciales par les particuliers non récoltants et transportés par eux-mêmes
ou, en cas de changement de domicile, pour leur compte.<br />
La disposition prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux vins contenus
dans des bouteilles, sauf en cas de changement de domicile. Un décret en définit
les conditions d'application.<br />
(1) Annexe IV, art. 54 bis à 54 quinquies.
La disposition prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux vins contenus dans
des bouteilles, sauf en cas de changement de domicile. Un décret en définit les
conditions d'application (3).

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006197300
---
###### 4° : Alcools - Tenue de comptes
- [Article 507](article_507.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006305093
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0507AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/50/LEGIARTI000006305093.xml
---
###### Article 507
Il peut être tenu pour les débitants le même compte de spiritueux que pour les
entrepositaires agréés. Les décharges sont établies d'après les enlèvements
effectués sous le couvert de titres de mouvement et les manquants reconnus lors
des vérifications; les excédents sont saisissables dans les mêmes conditions que
pour les entrepositaires agréés.

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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191727
- [1° : Définition](1)
- [2° : Communications intérieures et recel](2)
- [3° : Interdictions relatives à la détention des alcools](3)
- [4° : Alcools - Tenue de comptes](4)

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@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162617
- [I : Alcools dénaturés](i)
- [II : Matières absorbantes](ii)
- [II bis : Essences pouvant servir à la fabrication de boissons alcooliques](ii_bis)
- [III : Vinaigres](iii)
- [IV : Prélèvements d'échantillons](iv)
- [VI : Dispositions spéciales](vi)
- [VII : Importations](vii)

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@ -6,6 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191873
###### 1° : Alcools destinés à des usages industriels
- [Article 509](article_509.md)
- [Article 511](article_511.md)
- [Article 511 bis](article_511_bis.md)
- [Article 508](article_508.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2004-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006309957
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0508AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/99/LEGIARTI000006309957.xml
---
###### Article 508
Pour bénéficier de l'exonération prévue aux a et b du I de l'article 302 D bis,
les alcools doivent être dénaturés, soit dans l'établissement même où ils ont
été produits, soit dans tout autre établissement dont les installations en vue
de la dénaturation ont été agréées par l'administration.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006309962
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0509AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/99/LEGIARTI000006309962.xml
---
###### Article 509
Les industriels qui dénaturent l'alcool, soit en vue de la vente, soit pour les
besoins de leur industrie, doivent être pourvus d'une autorisation personnelle
donnée par le ministre chargé des finances.<br />
Les industriels qui ne dénaturent pas exclusivement en vue de la vente sont
tenus d'inscrire leurs opérations, ainsi que leurs réceptions et livraisons, au
moment où ils y procèdent, sur un registre tenu à la disposition de
l'administration.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304865
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0511AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/48/LEGIARTI000006304865.xml
---
###### Article 511
Les personnes qui veulent se livrer au commerce des alcools dénaturés suivant le
procédé général, ou faire usage de ces alcools pour les besoins de leur
industrie doivent en faire la déclaration à l'administration.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304868
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0511ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/48/LEGIARTI000006304868.xml
---
###### Article 511 bis
Lorsque la franchise des droits sur un produit soumis à l'impôt est subordonnée
à une dénaturation préalable, l'emploi de nouveaux procédés de dénaturation est
autorisé par l'autorité administrative désignée par décret.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006179913
---
###### III : Vinaigres
- [Article 515](article_515.md)

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006309969
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0515AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/99/LEGIARTI000006309969.xml
---
###### Article 515
Les matières premières passibles de droits indirects et destinées à la
fabrication de vinaigres sont, lors de leur introduction en vinaigrerie,
déclarées et prises en charge :<br />
1° S'il s'agit de vins, cidres, poirés et hydromels : pour leur volume ;<br />
2° S'il s'agit d'autres liquides : pour leur teneur en alcool pur déterminée à
partir du titre alcoométrique volumique lu, exprimé au dixième.<br />
Après leur transformation en dilutions acéto-alcooliques, qui doit avoir lieu
dans les conditions déterminées par l'administration, ces boissons et liquides
sont affranchis des droits dont ils étaient passibles.<br />
Les inventaires ont lieu selon les règles régissant les entrepositaires agréés
de boissons (1).<br />
Les manquants constatés lors des inventaires et excédant les déductions légales
sont frappés de la taxe sur la valeur ajoutée, et selon la nature des produits,
du droit de circulation ou du droit de consommation.<br />
(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art.
L34.