diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_ii/article_231.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_ii/article_231.md
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@@ -1,46 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-06-23
-Date de fin: 2018-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000037099520
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/09/95/LEGIARTI000037099520.xml
+Date de début: 2018-09-01
+Date de fin: 2019-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037075056
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/07/50/LEGIARTI000037075056.xml
---
###### Article 231
-1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de
-celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise
-de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué
-selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale,
-sans qu'il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I et du 6° du
-II du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui
-emploient ces salariés, à l'exception des collectivités locales, de leurs régies
-personnalisées mentionnées à l'article L. 1412-2 du code général des
-collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics
-de coopération culturelle mentionnés à l'article L. 1431-1 du même code, des
-services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale
-dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les
-collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux, des
-caisses des écoles et des établissements d'enseignement supérieur visés au livre
-VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la
-délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après
-le baccalauréat, qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis
-à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur
-chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement
-desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou
-organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée
-en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de
-cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la
-taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires
-qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90
-p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné
-au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits,
-y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ
-d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a
-pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du
-rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert
-droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.
+1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une
+taxe au taux de 4,25 %. Les sommes prises en compte sont celles retenues pour la
+détermination de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du
+code de la sécurité sociale, à l'exception des avantages mentionnés aux I des
+articles 80 bis et 80 quaterdecies du présent code. La réduction mentionnée au I
+de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable. Cette
+taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés, à
+l'exception des collectivités locales, de leurs régies personnalisées
+mentionnées à l'article L. 1412-2 du code général des collectivités
+territoriales et de leurs groupements, des établissements publics de coopération
+culturelle mentionnés à l'article L. 1431-1 du même code, des services
+départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés
+d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités
+locales, du centre de formation des personnels communaux, des caisses des écoles
+et des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de
+l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de
+l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, qui
+paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la
+valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires
+au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations.
+L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une
+partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces
+rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le
+chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et
+le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à
+la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son
+montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du
+rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux
+correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de
+la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de
+la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du
+total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de
+la taxe sur la valeur ajoutée.
Les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé
au cours de l'année civile précédant le versement de ces rémunérations n'excède
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_quater/article_154_quinquies.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-01-01
-Date de fin: 2018-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000036431149
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/11/LEGIARTI000036431149.xml
+Date de début: 2018-09-01
+Date de fin: 2018-12-27
+Identifiant: LEGIARTI000037075063
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/07/50/LEGIARTI000037075063.xml
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###### Article 154 quinquies
@@ -17,8 +17,11 @@ les revenus mentionnés au II de l'article L. 136-8 du même code, à hauteur de
5,9 points lorsqu'elle est prélevée au taux de 8,3 %, admise en déduction du
montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés,
ou du bénéfice imposable, au titre desquels la contribution a été acquittée. La
-contribution prévue au 6° du II de l'article L. 136-2 du même code est admise en
-déduction du revenu imposable de l'année de son paiement.
+contribution due sur l'avantage mentionné au I de l'article 80 bis ainsi que sur
+l'avantage mentionné au I de l'article 80 quaterdecies lorsque ce dernier est
+imposé à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements
+et salaires est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son
+paiement.
II.-La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a à e et f du I et au
II de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux premier