diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_ii/article_231.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_ii/article_231.md index 5fe62ec4d0..66cb46edc5 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_ii/article_231.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_ii/article_231.md @@ -1,46 +1,47 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-06-23 -Date de fin: 2018-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000037099520 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/09/95/LEGIARTI000037099520.xml +Date de début: 2018-09-01 +Date de fin: 2019-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037075056 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/07/50/LEGIARTI000037075056.xml --- ###### Article 231 -1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de -celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise -de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué -selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, -sans qu'il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I et du 6° du -II du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui -emploient ces salariés, à l'exception des collectivités locales, de leurs régies -personnalisées mentionnées à l'article L. 1412-2 du code général des -collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics -de coopération culturelle mentionnés à l'article L. 1431-1 du même code, des -services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale -dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les -collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux, des -caisses des écoles et des établissements d'enseignement supérieur visés au livre -VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la -délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après -le baccalauréat, qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis -à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur -chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement -desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou -organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée -en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de -cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la -taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires -qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 -p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné -au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, -y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ -d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a -pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du -rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert -droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.
+1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une +taxe au taux de 4,25 %. Les sommes prises en compte sont celles retenues pour la +détermination de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du +code de la sécurité sociale, à l'exception des avantages mentionnés aux I des +articles 80 bis et 80 quaterdecies du présent code. La réduction mentionnée au I +de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable. Cette +taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés, à +l'exception des collectivités locales, de leurs régies personnalisées +mentionnées à l'article L. 1412-2 du code général des collectivités +territoriales et de leurs groupements, des établissements publics de coopération +culturelle mentionnés à l'article L. 1431-1 du même code, des services +départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés +d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités +locales, du centre de formation des personnels communaux, des caisses des écoles +et des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de +l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de +l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, qui +paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la +valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires +au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. +L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une +partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces +rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le +chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et +le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à +la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son +montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du +rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux +correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de +la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de +la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du +total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de +la taxe sur la valeur ajoutée.
Les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédant le versement de ces rémunérations n'excède diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_quater/article_154_quinquies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_quater/article_154_quinquies.md index 033a0da4c2..ae9d6c281b 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_quater/article_154_quinquies.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/viii/4_quater/article_154_quinquies.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2018-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000036431149 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/11/LEGIARTI000036431149.xml +Date de début: 2018-09-01 +Date de fin: 2018-12-27 +Identifiant: LEGIARTI000037075063 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/07/50/LEGIARTI000037075063.xml --- ###### Article 154 quinquies @@ -17,8 +17,11 @@ les revenus mentionnés au II de l'article L. 136-8 du même code, à hauteur de 5,9 points lorsqu'elle est prélevée au taux de 8,3 %, admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, ou du bénéfice imposable, au titre desquels la contribution a été acquittée. La -contribution prévue au 6° du II de l'article L. 136-2 du même code est admise en -déduction du revenu imposable de l'année de son paiement.
+contribution due sur l'avantage mentionné au I de l'article 80 bis ainsi que sur +l'avantage mentionné au I de l'article 80 quaterdecies lorsque ce dernier est +imposé à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements +et salaires est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son +paiement.
II.-La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a à e et f du I et au II de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux premier