diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/article_1417.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/article_1417.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2022-05-07
-Date de fin: 2022-08-18
-Identifiant: LEGIARTI000045765115
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/76/51/LEGIARTI000045765115.xml
+Date de début: 2022-08-18
+Date de fin: 2023-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046196061
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/19/60/LEGIARTI000046196061.xml
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###### Article 1417
-I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de
-l'article 1411, ainsi que des c à e du 2° de l'article 1605 bis sont applicables
-aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au
-titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 11 276 €,
-pour la première part de quotient familial, majorée de 3 011 € pour chaque
-demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu
-afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les
-montants des revenus sont fixés à 13 343 € pour la première part, majorés de 3
-187 € pour la première demi-part et 3 011 € pour chaque demi-part supplémentaire
-à compter de la deuxième. Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement
-à 13 950 €, 3 840 € et 3 011 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés,
-respectivement, à 20 907 €, 5 752 € et 4 510 €.
+I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B ainsi que du 3 du II et du III
+de l'article 1411 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus
+de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie
+n'excède pas la somme de 11 276 €, pour la première part de quotient familial,
+majorée de 3 011 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul
+de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la
+Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 343 € pour la
+première part, majorés de 3 187 € pour la première demi-part et 3 011 € pour
+chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane ces
+montants sont fixés respectivement à 13 950 €, 3 840 € et 3 011 €. Pour Mayotte,
+ces montants sont fixés, respectivement, à 20 907 €, 5 752 € et 4 510 €.
-I bis. – Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 et le g du 2° de
-l'article 1605 bis sont applicables aux contribuables qui remplissent les
-conditions prévues aux mêmes articles et qui ont bénéficié de l'exonération
-prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances
-rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l'année précédant
-celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 14
-286 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 011 € pour
-chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le
-calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la
-Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 16 531 € pour la
-première part, majorés de 3 011 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter
-de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés,
-respectivement, à 17 791 € et 3 011 €.
+I bis. – Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 est applicable
+aux contribuables qui remplissent les conditions prévues au même article 1391 et
+qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n°
+2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant
+des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est
+établie n'excède pas la somme de 14 286 €, pour la première part de quotient
+familial, majorée de 3 011 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de
+la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits
+revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de
+revenus sont fixés à 16 531 € pour la première part, majorés de 3 011 € pour
+chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et
+Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 17 791 € et 3 011 €.
II. – Les dispositions de l'article 1391 B ter sont applicables aux
contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de