diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/article_1417.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/article_1417.md index 841c68c7e..72a04ee8b 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/article_1417.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/article_1417.md @@ -1,40 +1,38 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2022-05-07 -Date de fin: 2022-08-18 -Identifiant: LEGIARTI000045765115 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/76/51/LEGIARTI000045765115.xml +Date de début: 2022-08-18 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046196061 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/19/60/LEGIARTI000046196061.xml --- ###### Article 1417 -I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de -l'article 1411, ainsi que des c à e du 2° de l'article 1605 bis sont applicables -aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au -titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 11 276 €, -pour la première part de quotient familial, majorée de 3 011 € pour chaque -demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu -afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les -montants des revenus sont fixés à 13 343 € pour la première part, majorés de 3 -187 € pour la première demi-part et 3 011 € pour chaque demi-part supplémentaire -à compter de la deuxième. Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement -à 13 950 €, 3 840 € et 3 011 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, -respectivement, à 20 907 €, 5 752 € et 4 510 €.
+I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B ainsi que du 3 du II et du III +de l'article 1411 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus +de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie +n'excède pas la somme de 11 276 €, pour la première part de quotient familial, +majorée de 3 011 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul +de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la +Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 343 € pour la +première part, majorés de 3 187 € pour la première demi-part et 3 011 € pour +chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane ces +montants sont fixés respectivement à 13 950 €, 3 840 € et 3 011 €. Pour Mayotte, +ces montants sont fixés, respectivement, à 20 907 €, 5 752 € et 4 510 €.
-I bis. – Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 et le g du 2° de -l'article 1605 bis sont applicables aux contribuables qui remplissent les -conditions prévues aux mêmes articles et qui ont bénéficié de l'exonération -prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances -rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l'année précédant -celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 14 -286 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 011 € pour -chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le -calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la -Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 16 531 € pour la -première part, majorés de 3 011 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter -de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, -respectivement, à 17 791 € et 3 011 €.
+I bis. – Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 est applicable +aux contribuables qui remplissent les conditions prévues au même article 1391 et +qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° +2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant +des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est +établie n'excède pas la somme de 14 286 €, pour la première part de quotient +familial, majorée de 3 011 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de +la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits +revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de +revenus sont fixés à 16 531 € pour la première part, majorés de 3 011 € pour +chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et +Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 17 791 € et 3 011 €.
II. – Les dispositions de l'article 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de