Décret n° 2002-923 du 6 juin 2002 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code et procédant à un nouveau décompte des alinéas

Application de l'art. 11 de la loi 51-247 du 01-03-1951. 
Le texte ci- joint est pris en vertu de l'article 11 de la loi 51-247 du 1er mars 1951, d'après lequel : "il est procédé par décret à l'incorporation dans le code général des impôts et dans ses annexes, des textes législatifs et réglementaires modifiant certaines dispositions de ce code et de ses annexes sans s'y reférer expressément. ".
Il s'agit en premier lieu de l'incorporation des textes fiscaux adoptés par le Parlement et contenus dans la loi de finances pour 2002 (2001-1275 du 28 décembre 2001), la loi de finances rectificative pour 2001 (2001-1276 du 28 décembre 2001) et la loi 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002.
La présente mise à jour du code général des impôts et du livre des procédures fiscales prend en compte également les dispositions fiscales contenues notamment dans les lois ordinaires et les ordonnances suivantes :
- ordonnance 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs ;
- loi 2000-5 16 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victime ;
- ordonnance 2001- 350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92149/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992 ;
- loi 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques ;
- loi 2001-458 du 30 mai 2001 portant création d'une prime pour l'emploi ;
- loi 2001-602 du 9juillet 2001 d'orientation sur la forêt ;
- loi 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel;
- loi 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie
- ordonnance 2001-766 du 29 août 2001 portant transposition de directives communautaires et adaptation au droit communautaire en matière économique et financière ;
- loi 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ;
- loi 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ;
- loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ;
- loi 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France ;
- loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
- loi 2002-92 du 22 janvier 2202 relative à la Corse ;
- loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
- loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé;
- loi  2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale.
Cette mise à jour porte, également, sur les textes réglementaires pris en application des dispositions législatives précitées.
L'ensemble des textes codifiés, une fiche d'analyse quantitative des travaux de mise à jour de l'édition 2001, un graphique et un histogramme des articles du code général des impôts et du livre des procédures fiscales figurent en annexes I et V. Les principales dispositions du décret sont énumérées dans le présent rapport.
L'article 1 du décret modifie et complète la partie législative du code général des impôts, sont notamment visés les articles suivants :
- en application de la procédure dite "du code suiveur ", des dispositions du code de l'action sociale et des familles, du code du travail et du code de la construction et de l'habitation sont fidèlement reproduites, respectivement dans les articles 80 octies, 226 bis, 235 ter HC et 1679 bis A ;
- des mesures nouvelles issues de textes législatifs et ayant une portée fiscale sont insérées dans le code général des impôts, il en est ainsi pour les articles 39 AA quater, 81, 238 bis-0 A, 762 bis et 1391 C. A titre d'exemple, les dispositions de l'article 71 de la loi 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt relatives au taux d'amortissement dégressif des matériels de production, de sciage ainsi que de valorisation des produits forestiers sont codifiées à l'article 39 AA quater nouveau;
- les articles 150 U et 150 V, 199 nonies à 199 decies D, 200 ter, 239 bis C, 1647 B quinquies, 1655 bis, les troisième et quatrième alinéas du 30 de l'article 83 et du 1 quater de l'article 93 et le troisième alinéa de l'article 1609 E sont périmés du fait de l'extinction de leur portée juridique dans le temps ;
- les articles 42 octies, 44 decies, 73 C, 80 duodecies, 83, 150 11, 159 quinquies, 163 quinquies D, 199 quindecies, 207, 235 KA, 235 ter YA, 235 ter ZD, 238 bis-0 AB, 238 bis K, 238 ter, 244 quater C, 244 quater E, 260 C, 261, 793, 977, 986, 1053, 1055 bis, 1089, 1384 A, 1467, 1594 I, 1600-O D, 1600-O F bis, 1600-0 J, 1609, 1609 nonies A ter, 1622, 1649, 1733 et 1740 quater sont modifiés : soit pour prendre en compte la rectification de la structure interne d'autres articles ou textes cités, soit parce qu'ils sont transférés dans une autre partie du code, soit pour faire l'objet d'une indexation alphabétique ou numérique afin d'en faciliter leur lecture ;
- les articles 231 bis G, 231 bis Q, 1825 E et les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du e du 10 du I de l'article 31, du 8 de l'article 206, du III ter de l'article 810, des premier et deuxième alinéas de l'article 1647 bis et du 110 de l'article 1810 deviennent sans objet par l'effet d'autres mesures législatives ;
- alors que la majeure partie des mesures d'adaptation de la législation fiscale à l'euro a été prise dans le cadre de l'ordonnance 2000-916 du 19 septembre 2000, de la loi de finances pour 2002 et de la loi de finances rectificative pour 2001 et notamment son article 51 ainsi que les décrets 2001-95 et 2001-96 du 2 février 2001 et l'arrêté du 3 septembre 2001, certaines modifications rédactionnelles ou des substitutions de montants en euros sont effectuées sur le fondement de ces textes et des règlements (CE) n° 1103/97 du 17juin 1997, n° 974/98 du 3 mai 1998 et n° 2866/98 du 31 décembre 1998. Sont concernés par l'euro, les articles 35 bis, 38, 302 bis R, 302 bis W, 302 bis WA, 302 bis WB, 302 bis WC, 779, 809, 810 bis, 1466 A, 1466 B, 1647 B sexies, 1664 et 1695 ter.
L'article 2 du décret modifie et complète l'annexe II au code général des impôts comme suit :
- dans les articles 141, 143 et 144, les montants servant à la liquidation de la taxe sur les salaires sont reproduits en euros sur le fondement de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 2001;
- les articles 102 RA à 102 RC et l'article 145 deviennent sans objet par l'effet de mesures législatives ;
- les articles 74 U, 86, 179, 286 I, 286 J, 294 E et 329 sont modifiés : soit pour prendre en compte la rectification de la structure interne d'autres articles ou textes cités, soit parce qu'ils sont transférés dans une autre partie du code, soit pour faire l'objet d'une indexation alphabétique ou numérique afin d'en faciliter leur lecture;
- l'article 304 reproduit, selon la procédure " dite du code suiveur ", les dispositions des articles R. 223-11 et R. 223-13 du code rural relatifs aux modalités de perception du droit de timbre prévu lors de la délivrance du permis de chasser ;
- les dispositions relatives au fonctionnement des centres de formalités des entreprises étant codifiées aux articles 371 AI à 371AS de l'annexe II au code général des impôts, ces articles sont complétés sur le fondement du décret 2002-3 75 du 19 mars 2002 qui modifie le décret 96-650 du 19juillet1996 se rapportant à ces centres.
L'article 3 du décret procède, dans les mêmes conditions que pour les deux premiers articles, aux modifications des articles de l'annexe III au code général des impôts, ainsi qu'il suit :
- conformément à l'habilitation législative, les plafonds de loyer mentionnés aux articles 2 septies, 2 duodecies et 2 terdecies, 41 DC sont actualisés en fonction de l'indice national du coût de la construction publié par l'iNSEE. Il en est de même des montants annuels de ressources figurant à l'article 2 octies qui sont majorés au regard de la variation de la première tranche de l'impôt sur le revenu ;
- les articles 41 duovicies A, 41 duovicies B, 46 AA à 46 AGC sont périmés du fait de l'extinction de leur portée juridique dans le temps ;
- Les articles 52, 331 V ter, 334 à 336 et le 30 de l'article 350 nonies deviennent sans objet par l'effet d'autres mesures législatives ;
- les articles 46 quater B, 46 quater C, 51, 65, 111-0 B, 129, 331V quinquies, 350 quater, 381 decies et 405C sont modifiés : soit pour prendre en compte la rectification de la structure interne d'autres articles ou textes cités, soit parce qu'ils sont transférés dans une autre partie du code, soit pour faire l'objet d'une indexation alphabétique ou numérique afin d'en faciliter leur lecture ;
Les articles 4, 5, 6 et 7 procèdent respectivement dans la partie législative et dans les annexes I, II et III au code général des impôts à une uniformisation du décompte des alinéas selon la méthode parlementaire, conformément à la circulaire du 20 octobre 2000 du Secrétariat général du Gouvernement.
La réindexation des alinéas est rendue nécessaire pour éviter la coexistence, à l'intérieur d'un code et parfois d'un même article, d'alinéas renvoyant à des définitions disparates. Cette opération qui porte sur 271 articles du code général des impôts s'effectue à droit constant et n'entraîne donc aucune modification de la législation fiscale. Les substitutions des références aux alinéas des articles s'inscrivent dans le cadre du décret de codification prévu par la loi 51-247 précitée. Ce support juridique permet en l'occurrence de garantir la transparence et une meilleure accessibilité du droit fiscal.
A titre d'exemples :
- au premier alinéa du II de l'article 72 D du code général des impôts, l'apport d'une exploitation agricole visé " au sixième alinéa du I de l'article 151 octies" selon le décompte du Conseil d'Etat doit dorénavant être visé " au neuvième alinéa du I de cet article" conformément au décompte parlementaire ;
- à l'article 239 sexies D, il est plus exact de viser les locataires qui remplissent les conditions prévues " aux 1, 2 et 3 de l'article 39 quinquies D " que " les 1, 2 et 3 du deuxième alinéa de cet article ".
Par l'effet de ce décret et compte tenu des dispositions adoptées et publiées au Journal officiel entre le 1 avril 2001 et le 31 mars 2002, le code général des impôts, mis à jour au 31 mars 2002 et diffusé au cours du mois de mai, sera la première édition exprimée en euros.


Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET
Nature: DECRET
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###### Article 209 B
I. Lorsqu'une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés détient
directement ou indirectement 25 % au moins des actions ou parts d'une société
établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France dont le
régime fiscal est privilégié au sens mentionné à l'article 238 A, cette
entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés sur les résultats
bénéficiaires de la société étrangère dans la proportion des droits sociaux
qu'elle y détient.<br />
I. - 1. Lorsqu'une personne morale établie en France et passible de l'impôt sur
les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou
indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de
vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou
institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette
entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens
de l'article 238 A, les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou
entité juridique sont imposables à l'impôt sur les sociétés. Lorsqu'ils sont
réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de
capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la
proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient directement
ou indirectement.<br />
Ces bénéfices font l'objet d'une imposition séparée. Ils sont réputés acquis le
premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de la société étrangère
et sont déterminés selon les règles fixées par le présent code.<br />
L'impôt acquitté localement par la société étrangère est imputable dans la
proportion mentionnée au premier alinéa sur l'impôt établi en France à condition
d'être comparable à l'impôt sur les sociétés.<br />
I bis 1. Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés
exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement
10 p. 100 au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans
une société ou un groupement, établi hors de France, ou détient dans une telle
société ou groupement une participation dont le prix de revient est égal ou
supérieur à 22 800 000 euros et que cette entreprise, cette société ou ce
groupement est soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A,
le résultat bénéficiaire de l'entreprise, de la société ou du groupement est
réputé constituer un résultat de cette personne morale et, s'il s'agit d'une
société ou d'un groupement, ce résultat est retenu dans la proportion des
actions, parts, droits financiers qu'elle y détient directement ou
indirectement.<br />
Le taux de détention mentionné à l'alinéa précédent est ramené à 5 % lorsque
plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l'entité
juridique établie ou constituée hors de France sont détenus par des entreprises
établies en France qui, dans le cas où l'entité étrangère est cotée sur un
marché réglementé, agissent de concert ou bien par des entreprises qui sont
placées directement ou indirectement dans une situation de contrôle ou de
dépendance au sens de l'article 57 à l'égard de la personne morale établie en
France.<br />
2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement
par la personne morale visée au 1 s'entendent des actions, parts, droits
@ -49,97 +42,91 @@ détenus s'opère en multipliant entre eux les taux de détention successifs.<br
La détention indirecte s'entend également des actions, parts, droits financiers
ou droits de vote détenus directement ou indirectement :<br />
a) Par les salariés ou les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale
visée au 1 ;<br />
a. Par les salariés ou les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale
mentionnée au 1 ;<br />
b) Par une personne physique, son conjoint, ou leurs ascendants ou descendants
b. Par une personne physique, son conjoint, ou leurs ascendants ou descendants
lorsque l'une au moins de ces personnes est directement ou indirectement
actionnaire, porteuse de parts titulaire de droits financiers ou de droits de
actionnaire, porteuse de parts, titulaire de droits financiers ou de droits de
vote dans cette personne morale ;<br />
c) Par une société ou un groupement ayant en commun avec cette personne morale
un actionnaire, un porteur de parts ou un titulaire de droits financiers ou de
droits de vote qui dispose directement ou indirectement du nombre le plus élevé
de droits de vote dans cette société ou ce groupement et dans cette personne
morale ;<br />
c. Par une entreprise ou une entité juridique ayant en commun avec cette
personne morale un actionnaire, un porteur de parts ou un titulaire de droits
financiers ou de droits de vote qui dispose directement ou indirectement du
nombre le plus élevé de droits de vote dans cette entreprise ou entité juridique
et dans cette personne morale ;<br />
d) Par un partenaire commercial de la personne morale dès lors que les relations
d. Par un partenaire commercial de la personne morale dès lors que les relations
entre cette personne morale et ce partenaire sont telles qu'il existe entre eux
un lien de dépendance économique.<br />
Toutefois, les actions, parts, droits financiers ou droits de vote visés aux
deuxième à sixième alinéas ne sont pas pris en compte pour le calcul du
pourcentage de résultat de la société ou du groupement, établi hors de France,
qui est réputé constituer un résultat de la personne morale.<br />
Toutefois, les actions, parts, droits financiers ou droits de vote mentionnés
aux a, b, c et d ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage de
résultat de l'entité juridique établie hors de France, qui est réputé constituer
un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale.<br />
3. Le résultat mentionné au 1 fait l'objet d'une imposition séparée. Il est
réputé acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de
l'entreprise, de la société ou du groupement, établi hors de France. Il est
déterminé selon les règles fixées par le présent code à l'exception des
dispositions autorisant des provisions ou des déductions spéciales ou des
amortissements exceptionnels et des dispositions prévues aux articles 39
terdecies et 223 A.<br />
3. Le bénéfice de l'entreprise ou le revenu de capitaux mobiliers mentionné au 1
est réputé acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de
l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France. Il
est déterminé selon les règles fixées par le présent code à l'exception des
dispositions prévues à l'article 223 A.<br />
4. L'impôt acquitté localement par l'entreprise, la société ou le groupement,
établi hors de France, est imputable sur l'impôt établi en France à condition
d'être comparable à l'impôt sur les sociétés et, s'il s'agit d'une société ou
d'un groupement, dans la proportion mentionnée au 1.<br />
4. L'impôt acquitté localement par l'entreprise ou l'entité juridique, établie
hors de France, est imputable sur l'impôt établi en France, à condition d'être
comparable à l'impôt sur les sociétés et, s'il s'agit d'une entité juridique,
dans la proportion mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du 1.<br />
II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas si l'entreprise établit que les
opérations de la société étrangère n'ont pas principalement pour effet de
permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est
soumise à un régime fiscal privilégié. Cette condition est réputée remplie
notamment :<br />
5. Lorsque les produits ou revenus de l'entreprise ou de l'entité juridique
comprennent des dividendes, intérêts ou redevances qui proviennent d'un Etat ou
territoire autre que celui dans lequel l'entreprise ou l'entité juridique est
établie ou constituée, les retenues à la source auxquelles ont donné lieu ces
dividendes, intérêts ou redevances sont imputables dans la proportion mentionnée
à la dernière phrase du premier alinéa du 1 sur l'impôt sur les sociétés dû par
la personne morale établie en France. Cette imputation est toutefois subordonnée
à la condition que l'Etat ou le territoire d'où proviennent ces dividendes,
intérêts ou redevances soit la France ou un Etat lié à la France par une
convention d'élimination des doubles impositions en matière d'impôt sur les
revenus qui contienne une clause d'assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude et l'évasion fiscales, auquel cas l'imputation se fait au taux
fixé dans la convention.<br />
- lorsque la société étrangère a principalement une activité industrielle ou
commerciale effective ;<br />
II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables :<br />
- et qu'elle réalise ses opérations de façon prépondérante sur le marché
local.<br />
- si l'entreprise ou l'entité juridique est établie ou constituée dans un Etat
de la Communauté européenne et<br />
II bis. Les dispositions du I bis ne s'appliquent pas si la personne morale
établit que les opérations de l'entreprise, de la société ou du groupement,
établi hors de France n'ont pas principalement pour effet de permettre la
localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où il est soumis à un
régime fiscal privilégié. Cette condition est réputée remplie notamment :<br />
- si l'exploitation de l'entreprise ou la détention des actions, parts, droits
financiers ou droits de vote de l'entité juridique par la personne morale
passible de l'impôt sur les sociétés ne peut être regardée comme constitutive
d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale
française.<br />
Lorsque l'entreprise, la société ou le groupement établi hors de France a
principalement une activité industrielle ou commerciale effective ;<br />
III. - En dehors des cas visés au II, les dispositions du I ne s'appliquent pas
lorsque les bénéfices ou revenus positifs de l'entreprise ou de l'entité
juridique établie ou constituée hors de France proviennent d'une activité
industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l'Etat de son
établissement ou de son siège.<br />
Et qu'il réalise ses opérations de façon prépondérante sur le marché local.<br />
Toutefois, lorsque les bénéfices ou revenus positifs de l'entreprise ou de
l'entité juridique établie ou constituée hors de France proviennent :<br />
III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des
dispositions qui précèdent et notamment les modalités permettant d'éviter la
double imposition des bénéfices effectivement répartis ainsi que les obligations
déclaratives de l'entreprise ou de la personne morale (1).<br />
a. Pour plus d'un cinquième, de la gestion, du maintien ou de l'accroissement de
titres, participations, créances ou actifs analogues pour son propre compte ou
pour celui d'entreprises appartenant à un groupe avec lequel la personne morale
établie en France entretient des relations de contrôle ou de dépendance ou de la
cession ou de la concession de droits incorporels relatifs à la propriété
industrielle, littéraire ou artistique, ou<br />
IV. 1. Les dispositions du 1 bis s'appliquent à raison :<br />
b. Pour plus de la moitié, des opérations mentionnées au a et de la fourniture
de prestations de services internes, y compris financiers, à un groupe
d'entreprises avec lequel la personne morale établie en France entretient des
relations de contrôle ou de dépendance, les dispositions du I s'appliquent sauf
si la personne morale établie en France établit que les opérations de
l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France ont
principalement un effet autre que de permettre la localisation de bénéfices dans
un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.<br />
a) des créations ou acquisitions d'entreprises mentionnées au 1 du I bis
intervenues à compter du 30 septembre 1992 ;<br />
b) des acquisitions ou souscriptions d'actions, parts, droits financiers ou
droits de vote mentionnés au I bis intervenues à compter de cette même date,
ayant pour effet de conférer à la personne morale la détention de 10 p. 100
visée au même 1 du I bis ou, si ce taux est déjà atteint, de le maintenir ou de
l'augmenter ;<br />
c) des acquisitions ou souscriptions de participations, faites à compter de
cette même date, permettant d'atteindre le seuil de 22 800 000 d'euros visé au 1
du I bis ou d'augmenter le montant de la participation si ce seuil est déjà
atteint.<br />
2. Les dispositions du I cessent de s'appliquer à raison des sociétés qui y sont
mentionnées, créées ou acquises à compter du 30 septembre 1992.<br />
3. Les dispositions du I sont abrogées et remplacées par celles du I bis pour la
détermination des résultats imposables des exercices de l'entreprise mentionnée
audit I, ouverts à compter du 1er janvier 2003. Toutefois, les dispositions
dudit I bis, en ce qu'elles sont relatives à l'appréciation de la détention
directe et indirecte et du régime fiscal privilégié ainsi qu'à la détermination
des résultats bénéficiaires de la société étrangère, s'appliquent pour la
détermination des résultats imposables des exercices de l'entreprise mentionnée
au I, clos à compter du 31 décembre 1992.<br />
4. Les dispositions du II bis s'appliquent, à compter du 30 septembre 1992, aux
personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés mentionnées au I bis.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des
bénéfices ou revenus de capitaux mobiliers effectivement répartis ainsi que les
obligations déclaratives de la personne morale.

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###### Article 238 A
@ -25,7 +25,10 @@ caractère anormal ou exagéré.<br />
Pour l'application du premier alinéa, les personnes sont regardées comme
soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si
elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur
les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France.<br />
les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié
à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été
redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été
domiciliées ou établies.<br />
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à tout versement
effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un des Etats

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État: ABROGE
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Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307126
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0083AAXXXXXBE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/71/LEGIARTI000006307126.xml
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###### Article 83 bis
@ -35,7 +35,7 @@ La déduction des intérêts est pratiquée sur les salaires versés par la soci
rachetée.<br />
Les conditions énoncées aux septième et huitième alinéas du 2° quater de
l'article 83 s'appliquent aux titres de la société créée (1).<br />
l'article 83 s'appliquent aux titres de la société créée.<br />
II. Sont déductibles du montant brut des sommes payées, dans les conditions
prévues au II de l'article 220 quater A, les intérêts des emprunts contractés à
@ -44,7 +44,7 @@ du capital d'une société ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie
capital de leur entreprise et pour la souscription à une augmentation de ce
capital effectuée au cours de l'année de la création de cette société, si le
montant de cette augmentation de capital est affecté à la réduction des emprunts
mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 220 quater A (2).<br />
mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 220 quater A.<br />
Ces intérêts restent déductibles si les titres de la société sont apportés à une
société mentionnée au cinquième alinéa du c du II de l'article 220 quater A.<br />
@ -57,11 +57,11 @@ La déduction ne peut excéder le montant brut du salaire versé à l'emprunteur
l'entreprise. Elle ne peut être supérieure à 150.000 F. Elle est limitée aux
intérêts afférents aux emprunts utilisés pour libérer le capital au cours de
l'année de création de la société. Les neuvième et dixième alinéas du 2° quater
de l'article 83 s'appliquent à cette déduction (3).<br />
de l'article 83 s'appliquent à cette déduction.<br />
La déduction des intérêts prévue au premier alinéa du présent II n'est plus
admise à compter de l'année au cours de laquelle une des conditions fixées par
l'article 220 quater A cesse d'être satisfaite (4).<br />
l'article 220 quater A cesse d'être satisfaite.<br />
III. Les dispositions du II sont applicables aux intérêts des emprunts
contractés par les salariés pour l'acquisition d'actions de la société rachetée
@ -76,16 +76,12 @@ constitution de la société créée en vue du rachat ;<br />
de la société créée en vue du rachat ;<br />
3° Les salariés font apport des titres ainsi acquis à la société créée dès sa
constitution (3).<br />
constitution.<br />
IV. Lorsque le rachat d'une entreprise a été soumis à l'accord du ministre
chargé des finances, prévu à l'article 220 quater B, le bénéfice des
dispositions des II et III est subordonné à cet accord.<br />
(1) Annexe III, art. 38 septdecies A à 38 septdecies E.<br />
(2) Annexe III, art. 38 septdecies F.<br />
(3) Annexe III, art. 38 septdecies G.<br />
(4) Voir également l'article 1740 quinquies.
V.-Les avantages prévus aux II et III ne sont plus applicables à compter de
l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues à l'article 220 quater
A cesse d'être satisfaite.