Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les départements, les régions et l'Etat

Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 : modification des articles 27, 74, 2, 49, 29, 6, 30, 77, 56, 93. Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 : modification des articles 16-2, 16-4, 8, 14, 18. Modification de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 : modification des articles 27-2, 27-4, 3-1, 25. Modification de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 : modification de l'article 15. Modification de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 : modification de l'article 10.  Modification de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 : modification de l'article 37. Modification de la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 : création avant l'article 21 d'un article 20 bis, d'un article 25 bis. Modification du code rural, du code de l'urbanisme, du code du travail, du code des communes, du code général des impôts. Abrogation de l'article 104-1 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320197
Ancien identifiant: 1LX9838
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/01/JORFTEXT000000320197.xml
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République française 1983-01-09 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 1983-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006312502
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635AJXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312502.xml
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1985-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312503
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635AJXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312503.xml
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###### Article 1635 bis F
Le taux de chacune des taxes mentionnées aux articles 1635 bis D et 1635 bis E
est fixé par le conseil régional [*autorité compétente*] conformément aux
dispositions des troisième à cinquième alinéas de l'article 1609 decies. Il ne
peut être institué qu'un seul taux pour chaque taxe.<br />
dispositions de l'article 1609 decies-II. Il ne peut être institué qu'un seul
taux pour chaque taxe.<br />
Les décisions relatives aux taxes mentionnées aux articles 1635 bis D et 1635
bis E prennent effet au plus tôt un mois après leur vote.<br />

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133890
- [TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES DE METIERS.](taxe_pour_frais_de_chambres_de_metiers)
- [TAXE PERCUE AU PROFIT DU FONDS D'ORIENTATION ET DE REGULARISATION DES MARCHES AGRICOLES.](taxe_percue_au_profit_du_fonds_d_orientation_et_de_regularisation_des_marches_agricoles)
- [TAXE SPECIALE D'EQUIPEMENT POUR LE FINANCEMENT DES TRAVAUX FIGURANT AUX PROGRAMMES D'EQUIPEMENT DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE.](taxe_speciale_d_equipement_pour_le_financement_des_travaux_figurant_aux_programmes_d_equipement_de_la_region_d_ile-de-france)
- [TAXE SPECIALE D'EQUIPEMENT PERCUE AU PROFIT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA BASSE-SEINE.](taxe_speciale_d_equipement_percue_au_profit_de_l_etablissement_public_d_amenagement_de_la_basse-seine)
- [TAXE SPECIALE D'EQUIPEMENT PERCUE AU PROFIT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA METROPOLE LORRAINE.](taxe_speciale_d_equipement_percue_au_profit_de_l_etablissement_public_foncier_de_la_metropole_lorraine)
- [IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES REGIONS.](impositions_percues_au_profit_des_regions)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-09-01
Date de fin: 1983-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006312355
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AUXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312355.xml
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1983-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006312356
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AUXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312356.xml
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###### Article 1609 decies
Le conseil régional a la faculté d'instituer une taxe régionale additionnelle à
la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les
I. Le conseil régional a la faculté d'instituer une taxe régionale additionnelle
à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les
propriétés non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle.<br />
La taxe régionale additionnelle est assise et recouvrée suivant les mêmes
règles, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les impositions
auxquelles elle s'ajoute.<br />
Le total des ressources fiscales par habitant que chaque établissement public
La taxe régionale additionnelle est répartie suivant les modalités définies aux
articles 1636 B octies-I et 1636 C.<br />
II. Jusqu'à l'ouverture du premier exercice suivant l'élection des conseils
régionaux au suffrage universel direct :<br />
a. Le total des ressources fiscales par habitant que chaque établissement public
peut percevoir au titre de cette taxe et de celles prévues aux articles 1635 bis
D et 1635 bis E évolue chaque année comme l'indice de valeur de la formation
brute de capital fixe des administrations publiques, tel qu'il est estimé dans
la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de
l'année (1).<br />
Le montant maximal des ressources fiscales par habitant résultant de
l'application des dispositions du troisième alinéa est fixé chaque année par
décret (2).<br />
b. Le montant maximal des ressources fiscales par habitant résultant de
l'application des dispositions du a est fixé chaque année par décret (2).<br />
Lorsque les recouvrements opérés font apparaître que le maximum a été dépassé
c. Lorsque les recouvrements opérés font apparaître que le maximum a été dépassé
pour un exercice, le montant de ressources excédant de plus de 5 % ce maximum
est reporté et vient en déduction du montant maximum de ressources autorisé pour
l'exercice suivant cette constatation.<br />
La taxe régionale additionnelle est répartie suivant les modalités définies aux
articles 1636 B octies-I et 1636 C.<br />
III. A compter du 1er janvier 1983, nonobstant les dispositions du II, le
montant maximal des ressources fiscales que chaque établissement public régional
peut percevoir par habitant est fixé à 150 F.<br />
(1) Disposition applicable à compter de 1981.<br />

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Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006147190
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##### TAXE SPECIALE D'EQUIPEMENT POUR LE FINANCEMENT DES TRAVAUX FIGURANT AUX PROGRAMMES D'EQUIPEMENT DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE.
- [Article 1607](article_1607.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1985-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006312312
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1607AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312312.xml
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###### Article 1607
I. Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à financer des
travaux figurant aux programmes d'équipement de la région d'Ile-de-France.<br />
Le montant de cette taxe est arrêté chaque année, pour l'année suivante, par le
conseil régional.<br />
II. Jusqu'à l'ouverture du premier exercice suivant l'élection des conseils
régionaux au suffrage universel direct, le montant de la taxe prévue au I est
notifié au ministre de l'économie et des finances. Il ne peut être inférieur à
250 millions de francs ni supérieur à 450 millions de francs (1).<br />
Toutefois, le montant de la taxe arrêté par le conseil régional de même que les
montants minimum et maximum prévus ci-dessus sont majorés de plein droit chaque
année, d'une part, des sommes nécessaires au paiement des annuités des emprunts
contractés par la région et, d'autre part, des dépenses résultant de la mise en
jeu effective de la garantie des emprunts accordés par la région.<br />
Si le ministre de l'économie et des finances n'a pas reçu notification au 1er
janvier d'une année du montant de la taxe pour ladite année, les cotisations
peuvent être calculées d'après le produit minimum fixé conformément aux
dispositions ci-dessus.<br />
III. Le montant de la taxe d'équipement est réparti, dans les conditions
définies à l'alinéa ci-dessous, entre toutes les personnes physiques ou morales
assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur
les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle dans
les communes comprises dans les limites de la région.<br />
Le montant de la taxe spéciale d'équipement est réparti entre les contribuables
conformément aux dispositions des articles 1636 B octies-II et 1636 C.<br />
Toutefois, les bases devront être affectées de coefficients d'adaptation tenant
compte de la situation géographique des communes à l'intérieur de la région par
rapport à la zone directement intéressée par la réalisation des travaux.<br />
IV. Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont
présentées et jugées comme en matière de contributions directes (2).<br />
(1) Antérieurement au 1er janvier 1983, le plafond était fixé à 350 millions de
francs.<br />
(2) Voir annexe II, art. 324.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1983-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006312520
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635ALXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312520.xml
Date de début: 1983-01-09
Date de fin: 1985-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006312521
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635ALXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312521.xml
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###### Article 1635 quater
Comme il est dit à l'article L 332-1 du code de l'urbanisme, lorsque
l'application des règles mentionnées à l'article L 123-1-7° de ce code permet la
l'application des règles mentionnées à l'article L 123-1-2° de ce code permet la
réalisation d'une construction qui dépasse la norme résultant de l'application
du coefficient d'occupation du sol ou impose le respect de servitudes ou
obligations impliquant un dépassement de cette norme, le constructeur est tenu