diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_vii_bis/article_1647_c_quinquies_b.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_vii_bis/article_1647_c_quinquies_b.md
index 1b8d395698..a3f4f72b9d 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_vii_bis/article_1647_c_quinquies_b.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_ii_bis/section_vii_bis/article_1647_c_quinquies_b.md
@@ -2,9 +2,9 @@
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
-Date de fin: 2010-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000021641563
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/15/LEGIARTI000021641563.xml
+Date de fin: 2011-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000023380929
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/09/LEGIARTI000023380929.xml
---
###### Article 1647 C quinquies B
@@ -33,7 +33,9 @@ au titre de l'année 2010 ;
- et la somme, majorée de 10 %, des cotisations de taxe professionnelle, de
taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de
chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en
-application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009.
+application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, à l'exception des
+coefficients forfaitaires déterminés en application de l'article 1518 bis qui
+sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010.
Il est égal à un pourcentage de cette différence, fixé à :
@@ -53,9 +55,10 @@ de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de
l'artisanat qui auraient été dues au titre de l'année 2010 en application du
présent code en vigueur au 31 décembre 2009 s'apprécient, après prise en compte
des frais de dégrèvement, d'assiette et de recouvrement et, le cas échéant, de
-la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E due au
-titre de l'année 2009 ainsi que de l'ensemble des dégrèvements dont ces
-cotisations font l'objet.
+la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E qui
+aurait été due au titre de l'année 2010 en application du présent code en
+vigueur au 31 décembre 2009 ainsi que de l'ensemble des dégrèvements et des
+crédits d'impôt dont ces cotisations font l'objet.
Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés
dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/article_200_quater.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/article_200_quater.md
index 5e17576209..5c7f54622c 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/article_200_quater.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/article_200_quater.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-07-14
-Date de fin: 2010-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000022496542
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/65/LEGIARTI000022496542.xml
+Date de début: 2010-12-31
+Date de fin: 2011-05-16
+Identifiant: LEGIARTI000023378407
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/84/LEGIARTI000023378407.xml
---
###### Article 200 quater
@@ -31,14 +31,16 @@ entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012, au titre de :
volets isolants ou de portes d'entrée donnant sur l'extérieur ;
3° L'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique des parois
-opaques ainsi que l'acquisition de matériaux de calorifugeage de tout ou partie
-d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude
+opaques, dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré, fixé par
+arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget,
+ainsi que l'acquisition de matériaux de calorifugeage de tout ou partie d'une
+installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude
sanitaire ;
4° L'acquisition d'appareils de régulation de chauffage ;
c) Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source
-d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur, autres que air / air, dont la
+d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la
finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire,
ainsi qu'au coût de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à
chaleur géothermiques :
@@ -145,15 +147,9 @@ d'énergie renouvelable mentionnés au c du 1 :
- 2009
- |
-
-
-
- A COMPTER
-
- de 2010
+ 2010
|
+ A compter de 2011 |
@@ -166,30 +162,34 @@ d'énergie renouvelable mentionnés au c du 1 :
50 %
|
-
-
-
- 50 %
+ | 50 % |
+
+
+
+ Equipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du
+ soleil
|
+
+ 50 % (1)
+
+ 25 % (2)
+ |
+ 25 % |
- Pompes à chaleur (autres que air/air) dont la finalité essentielle est
+ Pompes à chaleur (autres que air/ air) dont la finalité essentielle est
la production de chaleur, à l'exception des pompes à chaleur
géothermiques.
|
- 40 %
- |
-
-
-
25 %
|
+ 25 % |
@@ -203,29 +203,21 @@ d'énergie renouvelable mentionnés au c du 1 :
40 %
|
-
-
-
- 40 %
- |
+ 40 % |
- Pompes à chaleur (autres que air/air) thermodynamiques dédiées à la
- production d'eau chaude sanitaire (1).
- |
-
-
-
- Non applicable
+ Pompes à chaleur (autres que air/ air) thermodynamiques dédiées à la
+ production d'eau chaude sanitaire.
|
40 %
|
+ 40 % |
@@ -237,13 +229,9 @@ d'énergie renouvelable mentionnés au c du 1 :
|
- Non applicable
- |
-
-
-
40 %
|
+ 40 % |
@@ -259,35 +247,39 @@ d'énergie renouvelable mentionnés au c du 1 :
|
- - cas général ;
- |
-
-
-
- 40 %
- |
-
-
-
- 25 %
+ -cas général ;
|
+ 25 %
|
+ 25 % |
- - en cas de remplacement des mêmes matériels.
+ -en cas de remplacement des mêmes matériels.
|
-
-
+ | 40 %
|
+ 40 % |
+
+
+
+ (1) Pour les dépenses payées jusqu'au 28 septembre 2010 inclus, ainsi
+ que celles pour lesquelles le contribuable peut justifier jusqu'à cette
+ date : a) De l'acceptation d'un devis et du versement d'arrhes ou d'un
+ acompte à l'entreprise ;
- 40 %
- |
-
-
+ b) De la signature d'un contrat dans le cadre d'un démarchage mentionné
+ aux articles L. 121-21 à L. 121-33 du code de la consommation, à la
+ condition de justifier d'un paiement total ou partiel jusqu'au 6 octobre
+ 2010 ;
- 40 %
+ c) Ou d'un moyen de financement accordé à raison des dépenses concernées
+ par un établissement de crédit.
+
+ (2) Pour les dépenses payées à compter du 29 septembre 2010.
|
+ |
+ |
@@ -313,23 +305,27 @@ réalisé les travaux. Ces factures comportent, outre les mentions prévues à
l'article 289, le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de
performance énergétique, la nature de ces travaux ainsi que la désignation, le
montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performance
-mentionnés à la deuxième phrase du 2 des équipements, matériaux et appareils.
-Dans le cas du remplacement d'une chaudière à bois ou autres biomasses ou d'un
-équipement de chauffage ou de production d'eau chaude indépendant fonctionnant
-au bois ou autres biomasses, le bénéfice du taux de 40 % mentionné au d du 5 est
-accordé sur présentation d'une facture comportant, outre les mentions précitées,
-la mention de la reprise, par l'entreprise qui a réalisé les travaux, de
-l'ancien matériel et des coordonnées de l'entreprise qui procède à sa
-destruction. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de
-produire une facture ou une attestation mentionnant les caractéristiques et les
-critères de performance conformément à l'arrêté mentionné au 2 ou de justifier,
-selon le cas, de la réalisation d'un diagnostic de performance énergétique, de
-la reprise de l'ancienne chaudière à bois ou autres biomasses ou de l'ancien
-équipement de chauffage ou de production d'eau chaude indépendant fonctionnant
-au bois ou autres biomasses, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation
-et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15%, 25 %, 40
-% ou 50 % de la dépense non justifiée, selon le taux du crédit d'impôt qui s'est
-appliqué.
+mentionnés à la deuxième phrase du 2 des équipements, matériaux et appareils,
+ainsi que la surface en mètres carrés des parois opaques isolées en distinguant
+ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par
+l'intérieur. Dans le cas du remplacement d'une chaudière à bois ou autres
+biomasses ou d'un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude
+indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses, le bénéfice du taux de 40
+% mentionné au d du 5 est accordé sur présentation d'une facture comportant,
+outre les mentions précitées, la mention de la reprise, par l'entreprise qui a
+réalisé les travaux, de l'ancien matériel et des coordonnées de l'entreprise qui
+procède à sa destruction. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en
+mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant les
+caractéristiques et les critères de performance conformément à l'arrêté
+mentionné au 2, ainsi que la surface en mètres carrés des parois opaques isolées
+en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de
+l'isolation par l'intérieur, ou de justifier, selon le cas, de la réalisation
+d'un diagnostic de performance énergétique, de la reprise de l'ancienne
+chaudière à bois ou autres biomasses ou de l'ancien équipement de chauffage ou
+de production d'eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses,
+il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit
+d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 %,25 %,40 % ou 50 % de la dépense non
+justifiée, selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué.
6 bis. La durée de l'engagement de location mentionné au premier alinéa du 1
s'apprécie à compter de la date de réalisation des dépenses ou, lorsque le
@@ -351,7 +347,7 @@ l'excédent est restitué.
Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq
ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet
avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la
-limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 %, 25 %, 40 % ou 50 %
-de la somme remboursée selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué.
+limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 %,25 %,40 % ou 50 % de
+la somme remboursée selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué.
Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à
un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.