Ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004 relative à des mesures de simplification en matière fiscale

Cette ordonnance, prise en application des articles 7 et 10 de la loi du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, complète une première ordonnance de simplification fiscale en date du 22 décembre 2003 ; elle comporte des mesures significatives pour simplifier et clarifier les règles et les procédures applicables en matière fiscale :- en allégeant les formalités des particuliers et des entreprises : 12 procédures sont simplifiées ou supprimées ;- en clarifiant les relations entre les contribuables et l'administration : la " notification de redressement " est transformée en " proposition de rectification ", pour bien indiquer aux contribuables qu'ils peuvent contester cette proposition et affirmer que le contrôle fiscal ne porte pas seulement sur des situations volontairement frauduleuses mais aussi sur des situations où le contribuable commet des erreurs que l'administration a relevées ;- en contribuant à une meilleure lisibilité du droit : 60 articles du code général des impôts sont abrogés, notamment en matière de pénalités et sanctions.Au total, plus de 250 articles du code général des impôts sont simplifiés ou supprimés.La loi 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur est modifié .

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000797800
NOR: ECOX0400020R
Ancien identifiant: 1OR004281
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/78/JORFTEXT000000797800.xml
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République française 2004-08-31 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2004-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006312960
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1739AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/29/LEGIARTI000006312960.xml
Date de début: 2004-08-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312961
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1739AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/29/LEGIARTI000006312961.xml
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###### Article 1739
1. Sont constatées, poursuivies (1) et sanctionnées comme en matière de
1. Sont constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de
contributions indirectes :<br />
1° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993).<br />
2° Les infractions aux obligations imposées en vertu du 1 de l'article 268 ter,
du 2° du II et du III de l'article 298 bis, en vue du contrôle des opérations
d'importation, d'achat, de vente, de commission et de courtage portant sur les
animaux vivants de boucherie et de charcuterie.<br />
2° Les infractions aux obligations imposées en vertu du 1 de l'article 268 ter
et du III de l'article 298 bis, en vue du contrôle des opérations d'importation,
d'achat, de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants
de boucherie et de charcuterie.<br />
2. (Abrogé) (1).<br />
(1) En ce qui concerne la constatation et la poursuite des infractions, voir
livre des procédures fiscales, art. L24 et L26.
2. (Abrogé).

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###### Section X : Impositions perçues au profit des communautés urbaines
- [Article 1609 bis](article_1609_bis.md)
- [Article 1609 ter A](article_1609_ter_a.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306602
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AEXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306602.xml
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###### Article 1609 ter A
Pour les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n°
99-586 du 12 juillet 1999 précitée, les dispositions de l'article 1609 nonies C
sont applicables de plein droit à compter du 1er janvier 2002, sauf délibération
contraire de la moitié au moins des conseils municipaux des communes
intéressées, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune
dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée
ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.<br />
Toutefois, en cas de délibération contraire prise dans les conditions prévues au
premier alinéa, le conseil d'une communauté urbaine existant à la date de
publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée peut, à la majorité
simple de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les
dispositions de l'article 1609 nonies C. Cette décision doit être prise avant le
31 décembre pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante ; elle ne
peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au 1° du
III de l'article 1609 nonies C.