diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_ter/article_44_octies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_ter/article_44_octies.md
index bd28d6abf..46116ba61 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_ter/article_44_octies.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_ter/article_44_octies.md
@@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-06-06
-Date de fin: 2015-08-08
-Identifiant: LEGIARTI000030700655
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/06/LEGIARTI000030700655.xml
+Date de début: 2015-08-08
+Date de fin: 2019-06-08
+Identifiant: LEGIARTI000031011805
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/18/LEGIARTI000031011805.xml
---
###### Article 44 octies
I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre
-2001 dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs définies au B
-du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation
+2001 dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au B du
+3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation
pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au
I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en
oeuvre du pacte de relance pour la ville, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou
@@ -31,7 +31,7 @@ douze mois suivant cette période d'exonération. L'effectif salarié s'appréci
cours de la dernière période d'imposition au titre de laquelle l'exonération au
taux de 100 % s'applique. Les salariés saisonniers ou à temps incomplet sont
pris en compte au prorata de la durée du temps de travail prévue à leur contrat.
-La date de délimitation des zones franches urbaines - territoires entrepreneurs
+La date de délimitation des zones franches urbaines-territoires entrepreneurs
mentionnée au présent I est réputée correspondre, dans tous les cas, au 1er
janvier 1997.
@@ -42,7 +42,7 @@ d'immeubles à usage d'habitation, ainsi qu'aux contribuables exerçant une
activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.
L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activités dans les zones
-franches urbaines - territoires entrepreneurs consécutives au transfert d'une
+franches urbaines-territoires entrepreneurs consécutives au transfert d'une
activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une
ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions des
articles 44 sexies ou 44 quindecies dans les zones de revitalisation rurale
@@ -51,13 +51,12 @@ au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, ou
la prime d'aménagement du territoire.
Lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est implantée dans une zone
-franche urbaine - territoire entrepreneur mais exercée en tout ou partie en
-dehors des zones franches urbaines - territoires entrepreneurs, l'exonération
-s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps
-plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à
-l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires
-auprès de clients situés dans les zones franches urbaines - territoires
-entrepreneurs.
+franche urbaine-territoire entrepreneur mais exercée en tout ou partie en dehors
+des zones franches urbaines-territoires entrepreneurs, l'exonération s'applique
+si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein, ou
+équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si
+ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de
+clients situés dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs.
II. Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est
celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0,53 A, 96 à 100,102
@@ -66,7 +65,7 @@ conditions de droit commun :
a) produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou
organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas
-d'une activité exercée dans l'une des zones franches urbaines - territoires
+d'une activité exercée dans l'une des zones franches urbaines-territoires
entrepreneurs, et résultats de cession des titres de ces sociétés ;
b) produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances
@@ -80,17 +79,17 @@ financier ;
d) produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale,
lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une des
-zones franches urbaines - territoires entrepreneurs.
+zones franches urbaines-territoires entrepreneurs.
Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans les zones
-franches urbaines - territoires entrepreneurs, les bénéfices réalisés sont
-soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, dans les
-conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre
-d'affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones.
+franches urbaines-territoires entrepreneurs, les bénéfices réalisés sont soumis
+à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions de
+droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d'affaires ou de
+recettes réalisé en dehors de ces zones.
Par exception aux dispositions du sixième alinéa, le contribuable exerçant une
activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices
-provenant des seuls immeubles situés dans une zone franche urbaine - territoire
+provenant des seuls immeubles situés dans une zone franche urbaine-territoire
entrepreneur. Cette disposition s'applique, quel que soit le lieu
d'établissement du bailleur.
@@ -119,20 +118,20 @@ l'exonération sont fixées par décret.
V.-Les dispositions des I à IV sont applicables aux contribuables qui créent des
activités entre le 1er janvier 2002 et la date de publication de la loi n°
2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances dans les zones franches
-urbaines - territoires entrepreneurs visées au premier alinéa du I. Toutefois,
+urbaines-territoires entrepreneurs visées au premier alinéa du I. Toutefois,
pour les contribuables qui créent des activités dans ces zones en 2002, le point
de départ de la période d'application des allégements est fixé au 1er janvier
2003.
L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans
le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration
-d'activités préexistantes exercées dans les zones franches urbaines -
-territoires entrepreneurs ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la
-durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a
-bénéficié du régime d'exonération prévu au présent article.
+d'activités préexistantes exercées dans les zones franches urbaines-territoires
+entrepreneurs ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant
+à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime
+d'exonération prévu au présent article.
-Le bénéfice des exonérations accordées dans les zones franches urbaines -
-territoires entrepreneurs mentionnées au I est subordonné au respect du
+Le bénéfice des exonérations accordées dans les zones franches
+urbaines-territoires entrepreneurs mentionnées au I est subordonné au respect du
règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à
l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis.
@@ -141,7 +140,7 @@ VI.-Les dispositions des I à IV sont applicables aux contribuables qui exercent
des activités entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus ou qui
créent des activités entre le 1er janvier 2004 et la date de publication de la
loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances dans les zones
-franches urbaines - territoires entrepreneurs définies au B du 3 de l'article 42
+franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au B du 3 de l'article 42
de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure au I bis
de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée.
@@ -165,11 +164,11 @@ communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant
l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure
à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la
gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des
-sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des
-sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte
-à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de
-l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds
-;
+sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des
+sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles
+d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il
+n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la
+société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;
c. Son activité principale, définie selon la nomenclature d'activités française
de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ne relève
@@ -191,6 +190,6 @@ bénéficié du régime prévu au présent article, l'exonération ne s'applique
pour sa durée restant à courir.
Pour les contribuables qui exercent ou qui créent des activités dans les zones
-franches urbaines - territoires entrepreneurs mentionnées au présent VI avant le
+franches urbaines-territoires entrepreneurs mentionnées au présent VI avant le
1er janvier 2004, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du
règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, précité.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_ter/article_44_octies_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_ter/article_44_octies_a.md
index c646f8334..6ad42e058 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_ter/article_44_octies_a.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2_ter/article_44_octies_a.md
@@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-06-06
-Date de fin: 2015-08-08
-Identifiant: LEGIARTI000030700640
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/06/LEGIARTI000030700640.xml
+Date de début: 2015-08-08
+Date de fin: 2017-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000031011786
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/17/LEGIARTI000031011786.xml
---
###### Article 44 octies A
-I.-Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2020,
+I. – Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2020,
créent des activités dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs
définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que
@@ -44,11 +44,12 @@ capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds
professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et
financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet
2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds
-professionnels de capital investissement, des sociétés de développement
-régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles
-d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il
-n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la
-société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;
+professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des
+sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des
+sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte
+à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de
+l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds
+;
c) Son activité principale, définie selon la nomenclature d'activités française
de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ne doit pas
@@ -91,7 +92,7 @@ dans les locaux affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au moin
% de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches
urbaines-territoires entrepreneurs.
-II.-L'exonération s'applique au bénéfice d'un exercice ou d'une année
+II. – L'exonération s'applique au bénéfice d'un exercice ou d'une année
d'imposition, déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0,53 A, 96 à
100,102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables
dans les conditions de droit commun :
@@ -170,7 +171,7 @@ le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides de minimis.
-III.-Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe
+III. – Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe
fiscal mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, le bénéfice exonéré
est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du
présent article et au 4 de l'article 223 I.
@@ -188,5 +189,5 @@ février 1995 précitée, s'il y exerce déjà son activité ou, dans le cas
contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est
irrévocable.
-IV.-Les obligations déclaratives des personnes et organismes auxquels s'applique
-l'exonération sont fixées par décret.
+IV. – Les obligations déclaratives des personnes et organismes auxquels
+s'applique l'exonération sont fixées par décret.