diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/5/article_1736.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/5/article_1736.md
index a7578902a5..0ccec816ba 100644
--- a/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/5/article_1736.md
+++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_i/b/5/article_1736.md
@@ -1,21 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-01
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000033856285
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/85/62/LEGIARTI000033856285.xml
+Date de début: 2017-05-05
+Date de fin: 2017-09-22
+Identifiant: LEGIARTI000034596276
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/62/LEGIARTI000034596276.xml
---
###### Article 1736
-I.-1. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées
-le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 et au 1
-de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B. L'amende n'est pas applicable, en
-cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des
-trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit
-spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de
-l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.
+I. – 1. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non
+déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240
+et au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B. L'amende n'est pas
+applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en
+cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur
+omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration,
+avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être
+souscrite.
2. L'amende fiscale prévue au 1 est plafonnée à 750 € par déclaration lorsque
des revenus distribués sont déclarés à tort comme non éligibles à l'abattement
@@ -63,12 +64,12 @@ l'institution financière concernée établit que ce manquement résulte d'un re
du client ou de la personne concernée de lui transmettre les informations
requises et qu'il a informé de ce manquement l'administration des impôts.
-II.-(Abrogé).
+II. – (Abrogé).
-III.-Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées le
-non-respect des obligations prévues par les articles 87, 87 A, 88 et 241.
+III. – Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées
+le non-respect des obligations prévues par les articles 87,87 A, 88 et 241.
-IV.-1. Les infractions au premier alinéa de l'article 1649 A sont passibles
+IV. – 1. Les infractions au premier alinéa de l'article 1649 A sont passibles
d'une amende de 1 500 € par ouverture ou clôture de compte non déclarée.
Sauf cas de force majeure, les omissions de déclaration de modification de
@@ -87,28 +88,24 @@ avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements
bancaires.
-Si le total des soldes créditeurs du ou des comptes à l'étranger non déclarés
-est égal ou supérieur à 50 000 € au 31 décembre de l'année au titre de laquelle
-la déclaration devait être faite, l'amende par compte non déclaré est égale à 5
-% du solde créditeur de ce même compte, sans pouvoir être inférieure aux
-montants prévus au premier alinéa du présent 2.
+(Alinéa sans objet).
-IV bis.-Les infractions à l'article 1649 AB sont passibles d'une amende de 20
+IV bis. – Les infractions à l'article 1649 AB sont passibles d'une amende de 20
000 €.
-V.-Les infractions à l'article 1649 A ter font l'objet d'une amende de 100 € par
-sillon-kilomètre non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €.
+V. – Les infractions à l'article 1649 A ter font l'objet d'une amende de 100 €
+par sillon-kilomètre non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €.
-VI.-Les infractions mentionnées à l'article 1649 A quater font l'objet d'une
+VI. – Les infractions mentionnées à l'article 1649 A quater font l'objet d'une
amende de 1 000 € par transformateur non déclaré et qui ne peut excéder 10 000
€.
-VI bis.-Les infractions à l'article 1649 ter sont passibles d'une amende de 1
+VI bis. – Les infractions à l'article 1649 ter sont passibles d'une amende de 1
500 € par absence de dépôt de déclaration et, dans la limite de 10 000 € par
déclaration, de 150 € par omission ou inexactitude déclarative.
-VII.-1. En cas de manquement à ses obligations déclaratives mentionnées au IX de
-l'article 235 ter ZD, le dépositaire central acquitte une amende de 20 000 €
+VII. – 1. En cas de manquement à ses obligations déclaratives mentionnées au IX
+de l'article 235 ter ZD, le dépositaire central acquitte une amende de 20 000 €
pour absence de dépôt de la déclaration et, dans la limite de 20 000 € par
déclaration, de 150 € par omission ou inexactitude déclarative.
@@ -116,13 +113,13 @@ déclaration, de 150 € par omission ou inexactitude déclarative.
l'administration des informations mentionnées au X du même article 235 ter ZD,
le dépositaire central acquitte une amende de 20 000 €.
-VIII.-Le défaut de production, sur demande de l'administration, de l'attestation
-mentionnée à l'article 242 quater par les personnes qui assurent le paiement des
-revenus mentionnés au premier alinéa du 1 du I de l'article 117 quater et au
-premier alinéa du I de l'article 125 A entraîne l'application d'une amende de
-150 €.
+VIII. – Le défaut de production, sur demande de l'administration, de
+l'attestation mentionnée à l'article 242 quater par les personnes qui assurent
+le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa du 1 du I de l'article 117
+quater et au premier alinéa du I de l'article 125 A entraîne l'application d'une
+amende de 150 €.
-IX.-Les infractions à l'article 242 ter E sont passibles d'une amende de 100 €
+IX. – Les infractions à l'article 242 ter E sont passibles d'une amende de 100 €
par profit ou par perte non déclaré et qui ne peut excéder 50 000 € par
déclaration. L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction
commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes,
diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/e/1/article_1840_j.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/e/1/article_1840_j.md
index 4eab8e6e45..71893fd0e3 100644
--- a/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/e/1/article_1840_j.md
+++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/e/1/article_1840_j.md
@@ -1,14 +1,14 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-06-07
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000027517514
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/51/75/LEGIARTI000027517514.xml
+Date de début: 2017-05-05
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000034596261
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/62/LEGIARTI000034596261.xml
---
###### Article 1840 J
-Les infractions aux dispositions des articles L. 112-6 et L. 112-6-1 du code
+Les infractions aux dispositions des articles L. 112-6 à L. 112-6-2 du code
monétaire et financier sont passibles d'une amende conformément aux dispositions
des deuxième et troisième phrases de l'article L. 112-7 du même code.
diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/6/article_1679_a.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/6/article_1679_a.md
index e2ba314ca3..11545e7a36 100644
--- a/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/6/article_1679_a.md
+++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_i/ii/6/article_1679_a.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-01
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000033813870
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/38/LEGIARTI000033813870.xml
+Date de début: 2017-05-05
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000034596307
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/63/LEGIARTI000034596307.xml
---
###### Article 1679 A
@@ -17,7 +17,7 @@ Ier de la deuxième partie du code du travail et par les mutuelles régies par l
code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés ou
lorsqu'elles relèvent du livre III du même code et emploient au moins trente
salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant
-dépassant une somme fixée à 20 283 €. Ce montant est relevé chaque année dans la
+dépassant une somme fixée à 20 304 €. Ce montant est relevé chaque année dans la
même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de
l'impôt sur le revenu. Le résultat obtenu est arrondi s'il y a lieu à l'euro le
plus proche.
diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_iii/article_1698_d.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_iii/article_1698_d.md
index b52c7e7e78..5227918277 100644
--- a/livre_ii/chapitre_premier/section_iii/article_1698_d.md
+++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_iii/article_1698_d.md
@@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-01
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000031816838
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/68/LEGIARTI000031816838.xml
+Date de début: 2017-05-05
+Date de fin: 2019-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000034596302
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/63/LEGIARTI000034596302.xml
---
###### Article 1698 D
Le paiement des droits, taxes, surtaxes, impôts, contributions ou cotisations
mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438, 520 A, 527, 564 quinquies, 568, 575,
-575 E bis, 1559, 1582, 1613 bis, 1613 bis A, 1613 ter, 1613 quater, 1618 septies
-et 1619 du présent code et à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale
-dont le montant total à l'échéance excède 50 000 € doit être fait par virement
+575 E bis, 1559, 1582, 1613 bis, 1613 ter, 1613 quater, 1618 septies et 1619 du
+présent code et à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale dont le
+montant total à l'échéance excède 50 000 € doit être fait par virement
directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque
de France.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_iii/section_i/iv/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_iii/section_i/iv/README.md
index 0d1645ae6b..1698d33038 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_iii/section_i/iv/README.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_iii/section_i/iv/README.md
@@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179937
- [Article 1595](article_1595.md)
- [Article 1595 bis](article_1595_bis.md)
-- [Article 1595 bis A](article_1595_bis_a.md)
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_iii/section_i/iv/article_1595_bis_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_iii/section_i/iv/article_1595_bis_a.md
deleted file mode 100644
index 8bca213be5..0000000000
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_iii/section_i/iv/article_1595_bis_a.md
+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
----
-État: PERIME
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-11
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000006306411
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1595ABXXXXXBA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306411.xml
----
-
-###### Article 1595 bis A
-
-Les mutations mentionnées à l'article 724 bis sont exonérées de la taxe prévue
-aux 3° et 4° de l'article 1595 bis.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/i_bis/article_1586_nonies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/i_bis/article_1586_nonies.md
index b783883472..a513179161 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/i_bis/article_1586_nonies.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/i_bis/article_1586_nonies.md
@@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-06-13
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000032701114
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/70/11/LEGIARTI000032701114.xml
+Date de début: 2017-05-05
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000034596586
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/65/LEGIARTI000034596586.xml
---
###### Article 1586 nonies
-I. - La valeur ajoutée des établissements exonérés de cotisation foncière des
+I. – La valeur ajoutée des établissements exonérés de cotisation foncière des
entreprises en application de la délibération d'une commune ou d'un
établissement public de coopération intercommunale est, à la demande de
l'entreprise, exonérée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour
@@ -20,7 +20,7 @@ entreprises s'applique dans la même proportion pour la fraction de la valeur
ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l'exonération de
cotisation foncière des entreprises.
-II. - Lorsque des établissements peuvent être exonérés de cotisation foncière
+II. – Lorsque des établissements peuvent être exonérés de cotisation foncière
des entreprises par délibération d'une commune ou d'un établissement public de
coopération intercommunale, les départements, les régions et la collectivité
territoriale de Corse peuvent, par une délibération prise dans les conditions
@@ -32,7 +32,7 @@ entreprises en application des articles 1464 A et 1465 et du I de l'article 1466
A, la délibération détermine la proportion exonérée de la valeur ajoutée taxée
au profit de la collectivité délibérante.
-III. - Les établissements pouvant être exonérés de cotisation foncière des
+III. – Les établissements pouvant être exonérés de cotisation foncière des
entreprises en l'absence de délibération contraire d'une commune ou d'un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont, à la
demande de l'entreprise et sauf délibération contraire, prise dans les
@@ -41,7 +41,7 @@ ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propr
applicable à la fraction de la valeur ajoutée taxée à son profit, exonérés de
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
-IV. - Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des
+IV. – Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'un abattement de
leur base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en
application de l'article 1466 F fait l'objet, à la demande de l'entreprise, d'un
@@ -49,16 +49,16 @@ abattement de même taux, pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profi
des collectivités concernées par l'abattement de cotisation foncière des
entreprises, dans la limite de 2 millions d'euros de valeur ajoutée.
-V. - Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des
+V. – Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'une exonération
ou d'un abattement de la base nette d'imposition à la cotisation foncière des
entreprises en application des I, I sexies ou I septies de l'article 1466 A fait
l'objet, à la demande de l'entreprise, d'une exonération ou d'un abattement de
-même taux, dans la limite respectivement pour 2015 de 136 464 € et de 370 859 €
+même taux, dans la limite respectivement pour 2016 de 137 283 € et de 373 084 €
de valeur ajoutée par établissement et actualisé chaque année en fonction de la
variation de l'indice des prix.
-VI. - Le bénéfice des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des
+VI. – Le bénéfice des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises prévues aux I à III et de l'abattement prévu au IV est perdu lorsque
les conditions de l'exonération ou de l'abattement correspondant de cotisation
foncière des entreprises ne sont plus réunies.
@@ -68,7 +68,7 @@ ajoutée des entreprises est, le cas échéant, subordonné au respect du même
règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération ou l'abattement de
cotisation foncière des entreprises dont l'établissement bénéficie.
-VII. - Lorsqu'une entreprise dispose de plusieurs établissements dans une même
+VII. – Lorsqu'une entreprise dispose de plusieurs établissements dans une même
commune, sa valeur ajoutée imposée dans la commune est, pour l'application du
présent article, répartie entre ces établissements selon les modalités prévues
au III de l'article 1586 octies.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/iii/article_1587.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/iii/article_1587.md
index 771f83ab5d..94744fb8a4 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/iii/article_1587.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii/chapitre_premier/iii/article_1587.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-12-10
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000033557515
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/55/75/LEGIARTI000033557515.xml
+Date de début: 2017-05-05
+Date de fin: 2017-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000034596575
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/65/LEGIARTI000034596575.xml
---
###### Article 1587
@@ -25,92 +25,92 @@ relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.<
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la
côte est utilisée.
-II. – 1° A compter du 1er janvier 2016, les tarifs de la redevance
+II. – 1° A compter du 1er janvier 2017, les tarifs de la redevance
départementale des mines sont fixés à :
--27,50 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
+– 28,20 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
--53,30 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
+– 54,60 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
--24,10 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de
+– 24,70 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de
tungstène ;
--44,60 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
+– 45,70 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
--105,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
+– 108 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
--139,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
+– 142,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
--pour le chlorure de sodium :
+– pour le chlorure de sodium :
--132,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage
+– 135,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage
;
--78,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution
-par sondage et livré raffiné ;
+– 80,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en
+dissolution par sondage et livré raffiné ;
--25,70 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait
-en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
+– 26,30 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel
+extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
--102,30 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
+– 104,80 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
--1 115,50 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de
+– 1 142,30 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de
pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
--6 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
+– 6,10 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
--5,30 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
+– 5,40 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
--1,60 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les
+– 1,60 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les
pyrites de fer ;
--159,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir
-calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/ kg ;
+– 163,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir
+calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;
--43,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir
-calorifique inférieur à 13 MJ/ kg ;
+– 44,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir
+calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;
--60,40 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz
+– 61,80 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15° C pour le gaz
carbonique ;
--269,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès
+– 276,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès
bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production
d'huiles ou d'essences) ;
--9,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux
+– 9,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux
et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles
et des essences) ;
--92,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
+– 94,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
--64,80 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
+– 66,40 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
--2,40 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
+– 2,50 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
--109,80 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb
+– 112,40 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb
;
--92,50 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
+– 94,70 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
--21,80 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
+– 22,30 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
--3,60 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
+– 3,70 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
--123,20 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic
+– 126,20 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic
;
--10,80 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
+– 11,10 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
--68,20 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de
+– 69,80 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de
manganèse ;
--45,20 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
+– 46,30 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
--9,20 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
+– 9,40 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
--47,40 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
+– 48,50 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
--425,50 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel
+– 435,70 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel
mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin
@@ -119,9 +119,9 @@ du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté
de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance
départementale des mines sont fixés à :
--31,9 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
+– 31,9 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
--111 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.
+– 111 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la
côte est utilisée ;
@@ -129,10 +129,10 @@ côte est utilisée ;
1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les
tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :
--93,60 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel
+– 94,30 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel
;
--325,60 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole
+– 328,20 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole
brut ;
1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii_bis/chapitre_premier/iv/article_1599_quater_c.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii_bis/chapitre_premier/iv/article_1599_quater_c.md
index 5b704d8c58..8f703e5fe1 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii_bis/chapitre_premier/iv/article_1599_quater_c.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_ii_bis/chapitre_premier/iv/article_1599_quater_c.md
@@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-06-13
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000032701070
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/70/10/LEGIARTI000032701070.xml
+Date de début: 2017-05-05
+Date de fin: 2018-06-23
+Identifiant: LEGIARTI000034596552
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/65/LEGIARTI000034596552.xml
---
###### Article 1599 quater C
-I. - Il est institué, au profit de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle
+I. – Il est institué, au profit de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle
sur les surfaces de stationnement. Cette taxe est perçue dans les limites
territoriales de cette région. Le produit de la taxe est affecté en section
d'investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses
d'investissement en faveur des transports en commun.
-II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires
+II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires
de surfaces de stationnement ou titulaires d'un droit réel portant sur
celles-ci.
@@ -24,12 +24,12 @@ construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation
temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er
janvier de l'année d'imposition, d'une surface taxable.
-III. - Les surfaces de stationnement mentionnées au I s'entendent des locaux ou
+III. – Les surfaces de stationnement mentionnées au I s'entendent des locaux ou
aires, couvertes ou non couvertes, annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du
III de l'article 231 ter, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont
pas intégrés topographiquement à un établissement de production.
-IV. - Sont exclues du champ de la taxe :
+IV. – Sont exclues du champ de la taxe :
1° Les surfaces de stationnement exonérées en application des 1° à 2° bis du V
de l'article 231 ter ;
@@ -37,7 +37,7 @@ de l'article 231 ter ;
2° Les surfaces de stationnement mentionnées au III du présent article d'une
superficie inférieure à cinq cents mètres carrés.
-V. - 1. - Un tarif au mètre carré est appliqué par circonscription, définie
+V. – 1. – Un tarif au mètre carré est appliqué par circonscription, définie
ci-après :
1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ;
@@ -50,67 +50,65 @@ Hauts-de-Seine ;
3° Troisième circonscription : les autres communes de la région
d'Ile-de-France.
-2. - Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l'année 2016, en application du
+2. – Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l'année 2017, en application du
tableau ci-dessous :
-(En euros)
+
+
+
+
+
-
-
-
-
- 1re CIRCONSCRIPTION
|
-
-
+ 1RE CIRCONSCRIPTION
+ |
+
+
- 2e CIRCONSCRIPTION
- |
-
-
+ 2E CIRCONSCRIPTION
+ |
+
+
- 3e CIRCONSCRIPTION
- |
-
-
-
-
+ 3E CIRCONSCRIPTION
+
+ |
+
+
+
- 4,18 €
- |
-
-
+ 4,28 €
+ |
+
+
- 2,40 €
- |
-
-
-
- 1,21 €
- |
-
-
-
-
-
+ 2,46 €
+
+ |
+
+ 1,24 €
+ |
+
+
+
- 3. - Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du
+ 3. – Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du
dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la
statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s'il y a
lieu, au centime d'euro supérieur.
- VI. - Pour le calcul des surfaces mentionnées au 2° du IV et au V, il est tenu
+ VI. – Pour le calcul des surfaces mentionnées au 2° du IV et au V, il est tenu
compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une
personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité
d'adresses, dans un même groupement topographique.
- VII. - Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au
+ VII. – Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au
VII de l'article 231 ter.
- VIII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les
+ VIII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les
sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière
de taxe sur les salaires jusqu'au 31 décembre 2003.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_0i/vi/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_0i/vi/README.md
index 82943128ad..9088af2ad3 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_0i/vi/README.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_0i/vi/README.md
@@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000026788229
###### VI : Prélèvements de solidarité sur les revenus du patrimoine et les produits de placement
+- [Article 1600-0 R bis](article_1600-0_r_bis.md)
- [Article 1600-0 S](article_1600-0_s.md)
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_0i/vi/article_1600-0_r_bis.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_0i/vi/article_1600-0_r_bis.md
new file mode 100644
index 0000000000..7e3d467c1a
--- /dev/null
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_0i/vi/article_1600-0_r_bis.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-05-05
+Date de fin: 2019-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000034574422
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/57/44/LEGIARTI000034574422.xml
+---
+
+###### Article 1600-0 R bis
+
+La contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac
+est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions des articles
+L. 137-27 à L. 137-29 du code de la sécurité sociale.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_v/article_1605.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_v/article_1605.md
index 7c1c482234..d4090ca60c 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_v/article_1605.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_v/article_1605.md
@@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-06-13
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000032701061
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/70/10/LEGIARTI000032701061.xml
+Date de début: 2017-05-05
+Date de fin: 2018-06-23
+Identifiant: LEGIARTI000034596538
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/65/LEGIARTI000034596538.xml
---
###### Article 1605
-I. ― Il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés
+I. – Il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés
par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative
à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe
dénommée contribution à l'audiovisuel public.
-II. - La contribution à l'audiovisuel public est due :
+II. – La contribution à l'audiovisuel public est due :
1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre
d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er
@@ -30,8 +30,8 @@ personnes morales, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cou
de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur
de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France.
-III. - Le montant de la contribution à l'audiovisuel public est de 137 € pour la
-France métropolitaine et de 87 € pour les départements d'outre-mer.
+III. – Le montant de la contribution à l'audiovisuel public est de 138 € pour la
+France métropolitaine et de 88 € pour les départements d'outre-mer.
Ce montant est indexé chaque année sur l'indice des prix à la consommation hors
tabac, tel qu'il est prévu dans le rapport économique, social et financier
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/article_1609_nonies_c.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/article_1609_nonies_c.md
index 0084b3a90f..b2e4d6cc3c 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/article_1609_nonies_c.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/article_1609_nonies_c.md
@@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-01
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000033814873
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/48/LEGIARTI000033814873.xml
+Date de début: 2017-05-05
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000034596464
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/64/LEGIARTI000034596464.xml
---
###### Article 1609 nonies C
-I. - Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de
+I. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de
l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour l'application des
dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et la cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de ces
taxes.
-I bis.-Ils sont également substitués aux communes membres pour la perception
+I bis. – Ils sont également substitués aux communes membres pour la perception
:
1. Du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de
@@ -59,20 +59,20 @@ II et III du 1.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
précitée, à l'exclusion de la part calculée dans les conditions prévues aux a et
b du D du IV du même 1.1.
-I ter.-Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de
-l'établissement public de coopération intercommunale, le prélèvement sur les
+I ter. – Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et
+de l'établissement public de coopération intercommunale, le prélèvement sur les
ressources calculé selon les conditions prévues aux II et III du 2.1 de
l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée peut être mis à
la charge de cet établissement public, à l'exclusion de la part calculée selon
les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1.
-I quater.-Par exception au I de l'article 1639 A bis, l'établissement public de
-coopération intercommunale soumis au présent article et issu d'une fusion ou
+I quater. – Par exception au I de l'article 1639 A bis, l'établissement public
+de coopération intercommunale soumis au présent article et issu d'une fusion ou
ayant connu une modification de périmètre et ses communes membres ont jusqu'au
15 janvier pour prendre les délibérations prévues aux 3 et 4 du I bis et au I
ter du présent article.
-II. - Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale
+II. – Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale
mentionnés au I vote les taux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur
les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
@@ -95,7 +95,7 @@ Les années suivantes, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâ
ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation
jusqu'à la date de la prochaine révision.
-III. - 1° a) Le taux de la cotisation foncière des entreprises est voté par le
+III. – 1° a) Le taux de la cotisation foncière des entreprises est voté par le
conseil mentionné au II dans les limites fixées à l'article 1636 B decies.
La première année d'application du présent article, le taux de cotisation
@@ -173,9 +173,8 @@ l'article 1609 quinquies C.
intercommunale faisant application du présent article, les I, II, II bis et VI
de l'article 1638 quater sont applicables.
-IV. - Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale
-soumis aux dispositions fiscales du présent article, à l'exclusion de ceux
-mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, et les communes membres une
+IV. – Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale
+soumis aux dispositions fiscales du présent article et les communes membres une
commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Cette commission
est créée par l'organe délibérant de l'établissement public qui en détermine la
composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des
@@ -239,7 +238,7 @@ qui étaient déjà transférées à l'établissement public de coopération
intercommunale et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui
étaient perçues pour les financer.
-V. - 1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque
+V. – 1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque
commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.
Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public de
@@ -296,14 +295,14 @@ montant des compensations, hors celui de la compensation prévue au IV bis de
l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986),
allouées :
--en application du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n°
+– en application du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n°
2002-1575 du 30 décembre 2002) ;
--en application de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du
-30 décembre 2003), sous réserve d'une délibération du conseil de l'établissement
-public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité ;
+– en application de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311
+du 30 décembre 2003), sous réserve d'une délibération du conseil de
+l'établissement public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité ;
--et, le cas échéant, en application du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du
+– et, le cas échéant, en application du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville
ou du B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la
zone franche de Corse.
@@ -340,15 +339,15 @@ l'établissement public de coopération intercommunale. Ce rapport donne lieu à
débat au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Ce
rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l'établissement
-public de coopération intercommunale. (1)
+public de coopération intercommunale.
-2° bis Abrogé
+2° bis (Abrogé)
-3° Abrogé
+3° (Abrogé)
-4° Abrogé
+4° (Abrogé)
-5° 1.-Lorsqu'à la suite d'une fusion réalisée dans les conditions prévues à
+5° 1. – Lorsqu'à la suite d'une fusion réalisée dans les conditions prévues à
l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, un
établissement public de coopération intercommunale fait application du régime
prévu au présent article et des dispositions de l'article 1638-0 bis,
@@ -393,7 +392,7 @@ l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéde
avant le 31 décembre 2014, à la révision du montant de l'attribution de
compensation.
-2.-Lorsque, dans le cadre d'une modification de périmètre, de l'adhésion
+2. – Lorsque, dans le cadre d'une modification de périmètre, de l'adhésion
individuelle d'une commune ou d'une transformation dans les conditions prévues
aux articles L. 5211-41-1 et L. 5214-26 du même code, un établissement public de
coopération intercommunale est soumis au régime prévu au présent article et
@@ -427,14 +426,14 @@ restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivemen
diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les
conditions définies au IV.
-3 Abrogé
+3 (Abrogé)
-4.-L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui
+4. – L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui
étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération
intercommunale sans fiscalité propre est calculée dans les conditions prévues au
2° ;
-5.-Un protocole financier général établi au plus tard au 31 décembre 2016
+5. – Un protocole financier général établi au plus tard au 31 décembre 2016
définit les modalités de détermination des attributions de compensation entre la
métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire ;
@@ -454,40 +453,37 @@ supérieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen de
l'ensemble des communes membres. Cette réduction de leurs attributions de
compensation ne peut excéder 5 % du montant de celles-ci.
-V bis. - 1. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui
+V bis. – 1. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui
faisaient application au 31 décembre 2010 du présent article dans sa rédaction
en vigueur à cette date, l'attribution de compensation versée chaque année aux
communes qui en étaient membres à cette même date est égale à celle qui leur
était versée en 2010, sans préjudice des dispositions prévues au V relatives à
l'évolution de leur montant.
-2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, à l'exception
-de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, qui font application pour
-la première fois en 2011 du présent article, le montant de la compensation
-relais perçue en 2010 par la commune, conformément au II de l'article 1640 B,
-est substitué aux produits mentionnés au premier alinéa du 2° du V pour le
-calcul de l'attribution de compensation.
+2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font
+application pour la première fois en 2011 du présent article, le montant de la
+compensation relais perçue en 2010 par la commune, conformément au II de
+l'article 1640 B, est substitué aux produits mentionnés au premier alinéa du 2°
+du V pour le calcul de l'attribution de compensation.
+
+VI. – L'établissement public de coopération intercommunale, autre qu'une
+communauté urbaine, qu'une métropole ou que la métropole de Lyon, soumis aux
+dispositions du I peut instituer au bénéfice de ses communes membres et, le cas
+échéant, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
+propre limitrophes une dotation de solidarité communautaire, dont le principe et
+les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire statuant à
+la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Le montant de cette dotation
+est fixé librement par le conseil de l'établissement public de coopération
+intercommunale. Elle est répartie en tenant compte prioritairement de
+l'importance de la population et du potentiel fiscal ou financier par habitant,
+les autres critères étant fixés librement par le conseil. Lorsqu'une zone
+d'activités économiques d'intérêt départemental est située en tout ou partie sur
+le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci
+peut étendre le versement de la dotation de solidarité communautaire aux
+établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
+constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son
+territoire.
-
- VI. - L'établissement public de coopération intercommunale, autre qu'une
- communauté urbaine, qu'une métropole, que la métropole de Lyon ou qu'un
- établissement public de coopération intercommunale mentionné au 5° du I de
- l'article 1379-0 bis, soumis aux dispositions du I peut instituer au bénéfice
- de ses communes membres et, le cas échéant, d'établissements publics de
- coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes une dotation de
- solidarité communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont
- fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des
- suffrages exprimés. Le montant de cette dotation est fixé librement par le
- conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. Elle est
- répartie en tenant compte prioritairement de l'importance de la population et
- du potentiel fiscal ou financier par habitant, les autres critères étant fixés
- librement par le conseil. Lorsqu'une zone d'activités économiques d'intérêt
- départemental est située en tout ou partie sur le territoire de
- l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut étendre le
- versement de la dotation de solidarité communautaire aux établissements
- publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituant un
- ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire.
-
Lorsqu'il s'agit d'une communauté urbaine, d'une métropole ou de la métropole de
Lyon ou lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est
signataire d'un contrat de ville tel que défini à l'article 6 de la loi n°
@@ -541,20 +537,19 @@ La métropole du Grand Paris a la faculté d'instituer une dotation de solidarit
communautaire au profit de ses communes membres, dans les conditions prévues à
l'article L. 5219-11 du code général des collectivités territoriales.
-VII. - Pour les communes membres d'un établissement public de coopération
-intercommunale soumis aux dispositions du présent article, à l'exclusion de ceux
-mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, le taux à prendre en compte pour
-le calcul de la compensation visée au II de l'article 21 de la loi de finances
-pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré, le cas échéant, du taux
-voté en 1991 par l'établissement public de coopération intercommunale précité.
-Lorsque les communes sont membres d'un établissement public de coopération
-intercommunale faisant application du présent article et ayant connu une
-modification de périmètre, quelle qu'en soit la nature, le taux à prendre en
-compte pour ce même calcul est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par
-l'établissement public de coopération intercommunale dont elles étaient membres
-préalablement à la fusion.
+VII. – Pour les communes membres d'un établissement public de coopération
+intercommunale soumis aux dispositions du présent article le taux à prendre en
+compte pour le calcul de la compensation visée au II de l'article 21 de la loi
+de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré, le cas
+échéant, du taux voté en 1991 par l'établissement public de coopération
+intercommunale précité. Lorsque les communes sont membres d'un établissement
+public de coopération intercommunale faisant application du présent article et
+ayant connu une modification de périmètre, quelle qu'en soit la nature, le taux
+à prendre en compte pour ce même calcul est majoré, le cas échéant, du taux voté
+en 1991 par l'établissement public de coopération intercommunale dont elles
+étaient membres préalablement à la fusion.
-VIII. - 1° Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6
+VIII. – 1° Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6
de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) leur restent
acquises lorsqu'elles deviennent membres d'un établissement public de
coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article.
@@ -585,7 +580,7 @@ de l'année précédant la première année d'application du présent article et
somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année
précédant cette même première année d'application.
-IX. - Les dispositions des I à VIII sont applicables aux communautés de communes
+IX. – Les dispositions des I à VIII sont applicables aux communautés de communes
ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application du III de l'article 1609
quinquies C dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application
du présent article.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/b/article_1382.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/b/article_1382.md
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+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/i/b/article_1382.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-01
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000031816744
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/67/LEGIARTI000031816744.xml
+Date de début: 2017-05-05
+Date de fin: 2019-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000034596818
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/68/LEGIARTI000034596818.xml
---
###### Article 1382
@@ -41,10 +41,10 @@ Les magasins, casernes et autres établissements militaires, à l'exception des
arsenaux ;
Les bâtiments formant dépendance nécessaire des cimetières, y compris les
-cimetières constitués en vertu de l'article L511 du code des pensions militaires
-d'invalidité et des victimes de la guerre pour la sépulture des militaires
-alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements
-intéressés ;
+cimetières constitués en vertu de l'article L. 522-12 du code des pensions
+militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour la sépulture des
+militaires alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition aux
+gouvernements intéressés ;
Les haras.
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+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/b/README.md
@@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191789
- [Article 1394 B](article_1394_b.md)
- [Article 1394 B bis](article_1394_b_bis.md)
- [Article 1394 C](article_1394_c.md)
+- [Article 1394 D](article_1394_d.md)
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/b/article_1394.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/b/article_1394.md
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--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/b/article_1394.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/b/article_1394.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-03-02
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000034110969
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/11/09/LEGIARTI000034110969.xml
+Date de début: 2017-05-05
+Date de fin: 2019-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000034988808
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/98/88/LEGIARTI000034988808.xml
---
###### Article 1394
@@ -31,10 +31,10 @@ le jardin des plantes de Paris, les jardins botaniques des départements, leurs
pépinières et celles faites au compte du Gouvernement par l'office national des
forêts ;
-les cimetières, y compris ceux constitués en vertu de l'article L511 du code des
-pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour la sépulture
-des militaires alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition aux
-gouvernements intéressés, ainsi que les voies d'accès à ces cimetières ;
+les cimetières, y compris ceux constitués en vertu de l'article L. 522-12 du
+code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour la
+sépulture des militaires alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition
+aux gouvernements intéressés, ainsi que les voies d'accès à ces cimetières ;
les fortifications et glacis qui en dépendent.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/b/article_1394_d.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/b/article_1394_d.md
new file mode 100644
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/ii/b/article_1394_d.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-05-05
+Date de fin: 2020-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000034572553
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/57/25/LEGIARTI000034572553.xml
+---
+
+###### Article 1394 D
+
+Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, exonérer de la taxe
+foncière sur les propriétés non bâties, les propriétaires ayant conclu une
+obligation réelle environnementale.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iv/article_1414_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iv/article_1414_a.md
index 67e72c4b74..67a1e4b126 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iv/article_1414_a.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iv/article_1414_a.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-01
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000033816145
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/61/LEGIARTI000033816145.xml
+Date de début: 2017-05-05
+Date de fin: 2018-06-23
+Identifiant: LEGIARTI000034596806
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/68/LEGIARTI000034596806.xml
---
###### Article 1414 A
@@ -15,21 +15,21 @@ l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à l
habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,44 % de
leur revenu au sens du IV de l'article 1417 diminué d'un abattement fixé à :
-a. 5 456 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 578 € pour
-les quatre premières demi-parts et de 2 790 € pour chaque demi-part
+a. 5 461 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour
+les quatre premières demi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part
supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;
-b. 6 550 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 578 € pour
-les deux premières demi-parts et de 2 790 € pour chaque demi-part supplémentaire
+b. 6 557 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour
+les deux premières demi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part supplémentaire
à compter de la troisième, dans les départements de la Martinique, de la
Guadeloupe et de la Réunion ;
-c. 7 274 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 212 € pour
-les deux premières demi-parts et de 2 906 € pour chaque demi-part supplémentaire
+c. 7 281 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 213 € pour
+les deux premières demi-parts et de 2 909 € pour chaque demi-part supplémentaire
à compter de la troisième, dans le département de la Guyane.
-d. 7 994 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 332 € pour
-les deux premières demi-parts et de 3 194 € pour chaque demi-part supplémentaire
+d. 8 002 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 333 € pour
+les deux premières demi-parts et de 3 197 € pour chaque demi-part supplémentaire
à compter de la troisième, dans le département de Mayotte.
Ces montants d'abattements sont, chaque année, indexés comme la limite
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/article_1417.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/article_1417.md
index 3234f4974d..8caeb3ffdc 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/article_1417.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iv/article_1417.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-01
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000033805345
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/80/53/LEGIARTI000033805345.xml
+Date de début: 2017-05-05
+Date de fin: 2017-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000034596743
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/67/LEGIARTI000034596743.xml
---
###### Article 1417
@@ -12,45 +12,45 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/80/53/LEGIARTI000033805345.xml
I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de
l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux
contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de
-laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 697 €, pour la
-première part de quotient familial, majorée de 2 856 € pour chaque demi-part
+laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 708 €, pour la
+première part de quotient familial, majorée de 2 859 € pour chaque demi-part
supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent
auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants
-des revenus sont fixés à 12 658 €, pour la première part, majorés de 3 024 €
-pour la première demi-part et 2 856 € pour chaque demi-part supplémentaire à
-compter de la deuxième. Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement à
-13 235 €, 3 643 € et 2 856 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés,
-respectivement, à 19 833 €, 5 458 € et 4 279 €.
+des revenus sont fixés à 12 671 € pour la première part, majorés de 3 027 € pour
+la première demi-part et 2 859 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter
+de la deuxième. Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement à 13 248
+€, 3 647 € et 2 859 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à
+19 853 €, 5 463 € et 4 283 €.
I bis. – Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 et le 2° du I de
l'article 1414 sont applicables aux contribuables qui remplissent les conditions
prévues aux mêmes articles et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de
l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour
2014 lorsque le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de
-laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 13 553 €, pour la
-première part de quotient familial, majorée de 2 856 € pour chaque demi-part
+laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 13 567 €, pour la
+première part de quotient familial, majorée de 2 859 € pour chaque demi-part
supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l'impôt sur
le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La
-Réunion, les montants de revenus sont fixés à 15 682 € pour la première part,
-majorés de 2 856 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la
+Réunion, les montants de revenus sont fixés à 15 698 € pour la première part,
+majorés de 2 859 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la
deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à
-16 878 € et 2 856 €.
+16 895 € et 2 859 €.
II. – Les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables
dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle
-l'imposition est établie n'excède pas la somme de 25 155 €, pour la première
-part de quotient familial, majorée de 5 877 € pour la première demi-part et 4
-626 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul
+l'imposition est établie n'excède pas la somme de 25 180 €, pour la première
+part de quotient familial, majorée de 5 883 € pour la première demi-part et 4
+631 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul
de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la
-Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 30 401 €, pour
-la première part, majorés de 6 449 € pour la première demi-part, 6 149 € pour la
-deuxième demi-part et 4 626 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de
-la troisième. Pour la Guyane ces montants sont fixés à 33 316 € pour la première
-part, majorés de 6 449 € pour chacune des deux premières demi-parts, 5 491 €
-pour la troisième demi-part et 4 626 € pour chaque demi-part supplémentaire à
-compter de la quatrième. Pour Mayotte, ces montants sont fixés à 36 611 € pour
-la première part, majorés de 7 087 € pour chacune des deux premières demi-parts,
-6 034 € pour la troisième demi-part et 5 083 € pour chaque demi-part
+Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 30 431 €, pour
+la première part, majorés de 6 455 € pour la première demi-part, 6 155 € pour la
+deuxième demi-part et 4 631 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de
+la troisième. Pour la Guyane ces montants sont fixés à 33 349 € pour la première
+part, majorés de 6 455 € pour chacune des deux premières demi-parts, 5 496 €
+pour la troisième demi-part et 4 631 € pour chaque demi-part supplémentaire à
+compter de la quatrième. Pour Mayotte, ces montants sont fixés à 36 648 € pour
+la première part, majorés de 7 094 € pour chacune des deux premières demi-parts,
+6 040 € pour la troisième demi-part et 5 088 € pour chaque demi-part
supplémentaire à compter de la quatrième.
III. – Les montants de revenus prévus aux I, I bis et II sont indexés, chaque
@@ -67,9 +67,9 @@ l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
Ce montant est majoré :
-a) du montant des charges déduites en application des articles 163 unvicies et
-163 duovicies ainsi que du montant des cotisations ou des primes déduites en
-application de l'article 163 quatervicies ;
+a) du montant des charges déduites en application de l'article 163 duovicies
+ainsi que du montant des cotisations ou des primes déduites en application de
+l'article 163 quatervicies ;
a bis) du montant de l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158, du
montant des plus-values en report d'imposition en application de l'article 150-0
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_a.md
index 7566e85801..7b2870a235 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_a.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_1466_a.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-01
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000033812796
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/27/LEGIARTI000033812796.xml
+Date de début: 2017-05-05
+Date de fin: 2017-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000034596698
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/66/LEGIARTI000034596698.xml
---
###### Article 1466 A
@@ -15,7 +15,7 @@ publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent
exonérer de la cotisation foncière des entreprises par délibération prise dans
les conditions de l'article 1639 A bis les créations ou extensions
d'établissement réalisées dans un ou plusieurs de ces quartiers prioritaires,
-dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé pour 2016 à 28 578 € et
+dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé pour 2017 à 28 635 € et
actualisé chaque année en fonction de la variation des prix. Seuls les
établissements employant moins de 150 salariés peuvent bénéficier de cette
mesure.
@@ -149,7 +149,7 @@ existant au 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines-territoires
entrepreneurs mentionnés au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développementdu territoire sont exonérés de cotisation foncière des entreprises
-dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2016, à 77 089 € et
+dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2017, à 77 243 € et
actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix. Les
exonérations s'appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies :
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/a/article_1519.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/a/article_1519.md
index 85358f3a3a..556cd4e6ed 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/a/article_1519.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/a/article_1519.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-12-10
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000033557523
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/55/75/LEGIARTI000033557523.xml
+Date de début: 2017-05-05
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000034596685
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/66/LEGIARTI000034596685.xml
---
###### Article 1519
@@ -25,99 +25,99 @@ relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.<
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la
côte est utilisée.
-II. – 1° A compter du 1er janvier 2016, les tarifs de la redevance communale des
+II. – 1° A compter du 1er janvier 2017, les tarifs de la redevance communale des
mines sont fixés à :
-– 137,90 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
+– 141,20 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
-– 268,40 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
+– 274,80 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
-– 123,20 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de
+– 126,20 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de
tungstène ;
-– 224 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
+– 229,40 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
-– 527,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
+– 540,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
-– 685,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
+– 702,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
– pour le chlorure de sodium :
-– 652,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage
+– 668 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage
;
-– 397,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en
+– 406,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en
dissolution par sondage et livré raffiné ;
-– 132,60 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel
+– 135,80 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel
extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
-– 210,60 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
+– 215,70 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
-– 868,40 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de
+– 889,20 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de
pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
-– 7,80 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
+– 8 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
-– 7,10 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
+– 7,30 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
-– 2,50 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les
+– 2,60 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les
pyrites de fer ;
-– 806,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir
+– 826 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir
calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;
-– 196 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir
+– 200,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir
calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;
-– 295,40 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz
+– 302,50 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz
carbonique ;
-– 1 355,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès
+– 1 388,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès
bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production
d'huiles ou d'essences) ;
-– 45,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux
+– 46,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux
et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles
et des essences) ;
-– 452,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
+– 463 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
-– 311,50 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
+– 319 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;
-– 10,90 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
+– 11,20 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
-– 569,10 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb
+– 582,80 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb
;
-– 452,10 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
+– 463 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
-– 109,80 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
+– 112,40 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
-– 17,70 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
+– 18,10 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
-– 606,70 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic
+– 621,30 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic
;
-– 53,10 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
+– 54,40 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
-– 336,90 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de
+– 345 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de
manganèse ;
-– 224 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
+– 229,40 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
-– 45,20 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
+– 46,30 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;
-– 237,60 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
+– 243,30 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;
-– 291,40 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel
+– 298,40 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel
mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
-1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin
-au-delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687
-du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou
-de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance
-communale des mines sont fixés à :
+1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au–
+delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8
+décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de
+la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance communale
+des mines sont fixés à :
– 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
@@ -129,9 +129,10 @@ côte est utilisée ;
1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les
tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
-– 74 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
+– 74,60 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel
+;
-– 256 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole
+– 258 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole
brut ;
1° quater (Dispositions abrogées à compter du 1er janvier 2002).
@@ -145,7 +146,7 @@ de l'industrie, de l'énergie et des technologies et du Conseil d'Etat. Ce décr
peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui
n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à
être ultérieurement placées dans la classe des mines par application des
-articles L. 111-2 et L. 312-1 du code minier.
+articles L. 111-2 et L. 312– 1 du code minier.
III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil
d'Etat rendu après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/b/article_1519_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/b/article_1519_a.md
index 00077dc52b..7e6934c902 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/b/article_1519_a.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/b/article_1519_a.md
@@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-06-13
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000032701203
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/70/12/LEGIARTI000032701203.xml
+Date de début: 2017-05-05
+Date de fin: 2018-06-23
+Identifiant: LEGIARTI000034596678
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/66/LEGIARTI000034596678.xml
---
###### Article 1519 A
Il est institué une imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant
des lignes électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts. En
-2016, le montant de cette imposition forfaitaire est fixé à 2 254 € pour les
+2017, le montant de cette imposition forfaitaire est fixé à 2 318 € pour les
pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200
-et 350 kilovolts et à 4 504 € pour les pylônes supportant des lignes électriques
+et 350 kilovolts et à 4 631 € pour les pylônes supportant des lignes électriques
dont la tension est supérieure à 350 kilovolts. Ces montants sont revisés chaque
année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les
propriétés bâties constatée au niveau national.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/c/article_1519_b.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/c/article_1519_b.md
index 8a61fab1af..b480a3e05b 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/c/article_1519_b.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/c/article_1519_b.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-06-13
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000032701198
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/70/11/LEGIARTI000032701198.xml
+Date de début: 2017-05-05
+Date de fin: 2018-06-23
+Identifiant: LEGIARTI000034596672
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/66/LEGIARTI000034596672.xml
---
###### Article 1519 B
@@ -21,7 +21,7 @@ production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au 1er janvie
l'année d'imposition. Elle n'est pas due l'année de la mise en service de
l'unité.
-Le tarif annuel de la taxe est fixé à 15 471 € par mégawatt installé. Ce montant
+Le tarif annuel de la taxe est fixé à 15 842 € par mégawatt installé. Ce montant
évolue chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total,
tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet
de loi de finances de l'année.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/d/article_1519_ha.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/d/article_1519_ha.md
index d24be991f6..7a1c73acd4 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/d/article_1519_ha.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_vii/i/d/article_1519_ha.md
@@ -1,50 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-06-13
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000032701129
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/70/11/LEGIARTI000032701129.xml
+Date de début: 2017-05-05
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000034596595
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/65/LEGIARTI000034596595.xml
---
###### Article 1519 HA
-I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique
+I. – L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique
aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz
naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de
compression du réseau de transport de gaz naturel, aux canalisations de
transport d'autres hydrocarbures et aux canalisations de transport de produits
chimiques.
-II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant des
+II. – L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant des
installations, ouvrages et canalisations au 1er janvier de l'année
d'imposition.
-III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à :
+III. – Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à :
-- 2 626 010 € par installation de gaz naturel liquéfié dont les tarifs
+- 2 647 018 € par installation de gaz naturel liquéfié dont les tarifs
d'utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L.
445-5, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code de l'énergie ;
-- 510 € par kilomètre de canalisation de transport de produits chimiques ;
+- 514 € par kilomètre de canalisation de transport de produits chimiques ;
-- 525 202 € par site de stockage souterrain de gaz naturel dont les capacités
+- 529 404 € par site de stockage souterrain de gaz naturel dont les capacités
sont soumises aux dispositions des articles L. 421-4 à L. 421-12 et L. 421-14 du
code précité ;
-- 526 € par kilomètre de canalisation de transport de gaz naturel appartenant à
+- 530 € par kilomètre de canalisation de transport de gaz naturel appartenant à
un réseau dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles
L. 445-1 à L. 445-3, L. 445-5, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code
précité ;
-- 105 041 € par station de compression utilisée pour le fonctionnement d'un
+- 105 881 € par station de compression utilisée pour le fonctionnement d'un
réseau dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L.
445-1 à L. 445-3, L. 445-5, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code
précité ;
-- 526 € par kilomètre de canalisation de transport d'autres hydrocarbures.
+- 530 € par kilomètre de canalisation de transport d'autres hydrocarbures.
-IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré
+IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré
suivant le 1er mai de l'année d'imposition, les ouvrages, les installations et
le nombre de kilomètres de canalisations exploitées par commune et par
département.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_0i/article_1635_quinquies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_0i/article_1635_quinquies.md
index 55fda538ee..d6ae9bca62 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_0i/article_1635_quinquies.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_0i/article_1635_quinquies.md
@@ -1,23 +1,24 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-12-31
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000006306804
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635ANXXXXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306804.xml
+Date de début: 2017-05-05
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000034596458
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/64/LEGIARTI000034596458.xml
---
###### Article 1635 quinquies
-A l'exception des contributions indirectes prévues au chapitre II du titre III,
-les impositions désignées aux titres I à III bis et perçues au profit des
-collectivités locales et de divers organismes ne sont pas applicables sur le
-plateau continental, ni au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone
-économique pouvant s'étendre depuis la limite des eaux territoriales jusqu'à 188
-milles marins au-delà de cette limite.
+Les impositions mentionnées à la présente partie et perçues au profit des
+collectivités territoriales et de divers organismes, ne sont pas applicables sur
+le plateau continental ni dans la zone économique exclusive, à l'exception des
+contributions indirectes prévues au chapitre II du titre III.
A l'exception de la taxe prévue par l'article 1519 B, ces impositions ne sont
pas applicables aux installations de production d'électricité utilisant
l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures et la mer
-territoriale.
+territoriale.
+
+Les produits extraits du plateau continental ou de la zone économique exclusive
+sont considérés, pour l'application de la législation fiscale, comme extraits du
+territoire français métropolitain.
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/article_1636_b_octies.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/article_1636_b_octies.md
index 68784fe737..55b2916d50 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/article_1636_b_octies.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_i/article_1636_b_octies.md
@@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-12-30
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000030059935
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/99/LEGIARTI000030059935.xml
+Date de début: 2017-05-05
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000034596448
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/64/LEGIARTI000034596448.xml
---
###### Article 1636 B octies
I. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des
établissements publics fonciers visés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code
-de l'urbanisme, de l'Etablissement public d'aménagement de la Guyane et des
-agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite " des
+de l'urbanisme, de l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane
+et des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite " des
cinquante pas géométriques " en Guadeloupe et en Martinique sont répartis entre
les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des
entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a
diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1639_a_ter.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1639_a_ter.md
index 74a6715fbe..b1443fe960 100644
--- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1639_a_ter.md
+++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1639_a_ter.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-01
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000033812783
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/27/LEGIARTI000033812783.xml
+Date de début: 2017-05-05
+Date de fin: 2017-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000034596392
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/63/LEGIARTI000034596392.xml
---
###### Article 1639 A ter
@@ -89,35 +89,34 @@ Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas sont applicabl
dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération
intercommunale fait application du 1 du II de l'article 1609 quinquies C.
-IV. – 1. Sous réserve des dispositions de l'article 1466, l'établissement public
-de coopération intercommunale issu de la fusion, réalisée dans les conditions
-prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités
-territoriales ou, lorsque le périmètre du nouvel établissement public de
-coopération intercommunale a été fixé par arrêté du représentant de l'Etat, les
-conseils municipaux des communes membres ou l'organe délibérant du ou des
-établissements publics de coopération intercommunale doivent prendre avant le
-1er octobre de l'année de la fusion les délibérations applicables à compter de
-l'année suivante en matière de cotisation foncière des entreprises sur
-l'ensemble du territoire.
+IV. – 1. L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion,
+réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général
+des collectivités territoriales ou, lorsque le périmètre du nouvel établissement
+public de coopération intercommunale a été fixé par arrêté du représentant de
+l'Etat, les conseils municipaux des communes membres ou l'organe délibérant du
+ou des établissements publics de coopération intercommunale doivent prendre
+avant le 1er octobre de l'année de la fusion les délibérations applicables à
+compter de l'année suivante en matière de cotisation foncière des entreprises
+sur l'ensemble du territoire.
2. A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 1, les
délibérations adoptées antérieurement par chaque établissement public de
coopération intercommunale préexistant :
a. Sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en
-application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B,
-du I de l'article 1466 A et des articles 1466 C et 1466 F, et que les
-dispositions prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont
-applicables pour la première fois l'année suivant celle de la fusion. Lorsque le
-nouvel établissement public de coopération intercommunale est soumis aux
-dispositions du I de l'article 1609 nonies C, il en est de même pour les
-délibérations prises, d'une part, par les communes visées au sixième alinéa du I
-de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales et,
-d'autre part, par les communes membres d'un établissement public de coopération
-intercommunale préexistant à fiscalité propre additionnelle ou sans fiscalité
-propre ; toutefois, dans ce dernier cas, les exonérations sont maintenues en
-proportion du taux d'imposition de la commune et de l'établissement public de
-coopération intercommunale l'année de la fusion ;
+application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 M, 1465,1465 A, 1465 B, du
+I de l'article 1466 A et des articles 1466 C et 1466 F, et que les dispositions
+prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la
+première fois l'année suivant celle de la fusion. Lorsque le nouvel
+établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions
+du I de l'article 1609 nonies C, il en est de même pour les délibérations
+prises, d'une part, par les communes visées au sixième alinéa du I de l'article
+L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part,
+par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale
+préexistant à fiscalité propre additionnelle ou sans fiscalité propre ;
+toutefois, dans ce dernier cas, les exonérations sont maintenues en proportion
+du taux d'imposition de la commune et de l'établissement public de coopération
+intercommunale l'année de la fusion ;
b. Sont maintenues pour la première année suivant celle de la fusion
lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des articles
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/iii/article_261.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/iii/article_261.md
index a0d170fbfd..d49e15cf56 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/iii/article_261.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_i/iii/article_261.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-29
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000033971428
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/14/LEGIARTI000033971428.xml
+Date de début: 2017-05-05
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000034596929
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/69/LEGIARTI000034596929.xml
---
###### Article 261
@@ -166,7 +166,8 @@ du 2 du I de l'article 257 ;
2° Les livraisons d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans.
-6. (Abrogé).
+6. (Abrogé).
+
7. (Organismes d'utilité générale) :
1° a. les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à
@@ -198,14 +199,14 @@ contributions publiques ou privées dont ils bénéficient.
Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et qui en
remplissent les conditions, sont également exonérés pour leurs autres opérations
lorsque les recettes encaissées afférentes à ces opérations n'ont pas excédé au
-cours de l'année civile précédente le montant de 61 145 €.
+cours de l'année civile précédente le montant de 61 634 €.
Les opérations mentionnées au I de l'article 257 et les opérations donnant lieu
à la perception de revenus patrimoniaux soumis aux dispositions de l'article 219
bis ne bénéficient pas de l'exonération et ne sont pas prises en compte pour le
-calcul de la limite de 61 145 €.
+calcul de la limite de 61 634 €.
-Lorsque la limite de 61 145 € est atteinte en cours d'année, l'organisme ne peut
+Lorsque la limite de 61 634 € est atteinte en cours d'année, l'organisme ne peut
plus bénéficier de l'exonération prévue au deuxième alinéa à compter du premier
jour du mois suivant celui au cours duquel cette limite a été dépassée ;
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_viii/article_291.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_viii/article_291.md
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_viii/article_291.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_viii/article_291.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-01-01
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000023412227
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/41/22/LEGIARTI000023412227.xml
+Date de début: 2017-05-05
+Date de fin: 2021-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000034596909
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/69/LEGIARTI000034596909.xml
---
###### Article 291
@@ -55,8 +55,8 @@ e. (abrogé).
4° L'or, sous toutes ses formes, importé par les instituts d'émission ;
5° Dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget, les navires,
-aéronefs, objets incorporés, engins et filets pour la pêche maritime prévus à
-l'article 262 II 2° à 5° ;
+aéronefs, objets incorporés, engins et filets pour la pêche maritime prévus aux
+2° à 5° du II de l'article 262 ;
6° Les produits de la pêche en l'état ou ayant fait l'objet d'opérations
destinées à les préserver en vue de leur commercialisation importés par les
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_viii_bis/article_293_b.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_viii_bis/article_293_b.md
index f03611eb54..7f385bc946 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_viii_bis/article_293_b.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_viii_bis/article_293_b.md
@@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-03-02
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000034111370
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/11/13/LEGIARTI000034111370.xml
+Date de début: 2017-05-05
+Date de fin: 2020-07-25
+Identifiant: LEGIARTI000034596900
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/69/LEGIARTI000034596900.xml
---
###### Article 293 B
-I. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les
+I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les
assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une
activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des
procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de
@@ -17,20 +17,20 @@ la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé :
1° Un chiffre d'affaires supérieur à :
-a) 82 200 € l'année civile précédente ;
+a) 82 800 € l'année civile précédente ;
-b) Ou 90 300 € l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la
+b) Ou 91 000 € l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la
pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a ;
2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes
à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à :
-a) 32 900 € l'année civile précédente ;
+a) 33 200 € l'année civile précédente ;
-b) Ou 34 900 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas
+b) Ou 35 200 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas
excédé le montant mentionné au a.
-II. - 1. Le I cesse de s'appliquer :
+II. – 1. Le I cesse de s'appliquer :
a) Aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le
montant mentionné au b du 1° du I ;
@@ -44,8 +44,8 @@ ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées
compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont
dépassés.
-III. - Le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 42
-600 € :
+III. – Le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 42
+900 € :
1. Pour les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation, dans le cadre de l'activité définie par la
@@ -60,28 +60,28 @@ l'esprit, à l'exception des architectes ;
artistes-interprètes visés à l'article L. 212-1 du code de la propriété
intellectuelle.
-IV. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui n'ont
+IV. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui n'ont
pas bénéficié de l'application de la franchise prévue au III, ces assujettis
bénéficient également d'une franchise lorsque le chiffre d'affaires
-correspondant réalisé au cours de l'année civile précédente n'excède pas 17 500
+correspondant réalisé au cours de l'année civile précédente n'excède pas 17 700
€.
Cette disposition ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le chiffre d'affaires
limite de la franchise afférente aux opérations mentionnées au 1, au 2 ou au 3
du III.
-V. - Les dispositions du III et du IV cessent de s'appliquer aux assujettis dont
-le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse respectivement 52 400 € et 21
-100 €. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les
+V. – Les dispositions du III et du IV cessent de s'appliquer aux assujettis dont
+le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse respectivement 52 800 € et 21
+300 €. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les
prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du
premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés.
-VI. - Les seuils mentionnés aux I à V sont actualisés tous les trois ans dans la
+VI. – Les seuils mentionnés aux I à V sont actualisés tous les trois ans dans la
même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première
tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la
plus proche.
-VII.-Par dérogation au I du présent article et à titre expérimental pour une
+VII – Par dérogation au I du présent article et à titre expérimental pour une
durée n'excédant pas cinq ans, pour leurs livraisons de biens et leurs
prestations de services, les assujettis établis dans les départements
d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, à l'exclusion
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii/article_302_bis_k.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii/article_302_bis_k.md
index 3a8a75810b..a590cb5831 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii/article_302_bis_k.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_vii/article_302_bis_k.md
@@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-04-29
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000032110313
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/11/03/LEGIARTI000032110313.xml
+Date de début: 2017-05-05
+Date de fin: 2018-06-23
+Identifiant: LEGIARTI000034596879
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/68/LEGIARTI000034596879.xml
---
###### Article 302 bis K
-I.-1. A compter du 1er janvier 2006, une taxe de l'aviation civile au profit du
-budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " est due par les entreprises
-de transport aérien public.
+I. – 1. A compter du 1er janvier 2006, une taxe de l'aviation civile au profit
+du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " est due par les
+entreprises de transport aérien public.
La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier
embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par
@@ -63,19 +63,19 @@ même système aéroportuaire.
effectuent des vols au départ de la France non soumis, en vertu d'un accord
international conclu avec un Etat dont le territoire est contigu au territoire
national, à l'autorisation préalable prévue à l'article L. 6412-3 du code des
-transports sont exonérées, à raison de ces vols, de la taxe de l'aviation civile
-(1).
+transports sont exonérées, à raison de ces vols, de la taxe de l'aviation
+civile.
-II.-1. Le tarif de la taxe, perçue en fonction de la destination finale du
+II. – 1. Le tarif de la taxe, perçue en fonction de la destination finale du
passager est le suivant :
-4,44 € par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre
+4,48 € par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre
de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ou de la Confédération suisse ;
-8 € par passager embarqué vers d'autres destinations ;
+8,06 € par passager embarqué vers d'autres destinations ;
-Le tarif de la taxe est de 1,32 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.
+Le tarif de la taxe est de 1,33 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.
A compter de l'année 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une
proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la
@@ -111,11 +111,11 @@ du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". Concomitamment, les
redevables acquittent la taxe ainsi que la contribution additionnelle prévue au
VI, par virement bancaire.
-III.-(Abrogé).
+III. – (Abrogé).
-IV.-1.-Les déclarations mentionnées au II sont contrôlées par les services de la
-direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés
-peuvent examiner sur place les documents utiles.
+IV. – 1. – Les déclarations mentionnées au II sont contrôlées par les services
+de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents
+assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.
Préalablement, un avis de vérification est adressé à l'entreprise afin qu'elle
puisse se faire assister d'un conseil.
@@ -182,7 +182,7 @@ déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement,
s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 176 du
livre des procédures fiscales.
-V.-Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est
+V. – Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est
assuré par les agents comptables du budget annexe " contrôle et exploitation
aériens " selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en
matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
@@ -191,7 +191,7 @@ Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les
réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur
le chiffre d'affaires.
-VI.-1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font
+VI. – 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font
l'objet d'une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les
billets d'avion, perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de
la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012, par le fonds de solidarité pour le
@@ -244,7 +244,7 @@ développement.
5. La taxe de solidarité sur les billets d'avion n'est pas perçue au départ des
collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
-VII.-1. Les entreprises de transport aérien exonérées de la taxe de l'aviation
+VII. – 1. Les entreprises de transport aérien exonérées de la taxe de l'aviation
civile en application du 4 du I sont assujetties à une contribution destinée à
couvrir les coûts des missions d'intérêt général assurées par l'administration
française de l'aviation civile à l'occasion de l'utilisation de l'aérodrome où
@@ -283,4 +283,4 @@ annexe " Contrôle et exploitation aériens ". La contribution est établie,
recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions,
garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les
réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables
-à ces mêmes taxes (1).
+à ces mêmes taxes.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_xx/article_302_bis_zg.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_xx/article_302_bis_zg.md
index c1f83d2218..56363d6fbd 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_xx/article_302_bis_zg.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_xx/article_302_bis_zg.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-06-13
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000032701480
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/70/14/LEGIARTI000032701480.xml
+Date de début: 2017-05-05
+Date de fin: 2018-06-23
+Identifiant: LEGIARTI000034596870
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/68/LEGIARTI000034596870.xml
---
###### Article 302 bis ZG
@@ -22,11 +22,11 @@ intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l'articl
de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes devant être soumises, en
tant qu'opérateur de paris hippiques en ligne, à l'agrément mentionné à
l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce
-prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 842 850 €
+prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 929 593 €
aux établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire
desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des
enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes,
-et dans la limite de 759 000 € par établissement public de coopération
+et dans la limite de 765 072 € par établissement public de coopération
intercommunale. Les limites mentionnées dans la phrase précédente sont indexées,
chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac
retenue dans le projet de loi de finances de l'année.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii_bis/chapitre_i_bis/1/article_302_septies_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii_bis/chapitre_i_bis/1/article_302_septies_a.md
index 0b189d508c..4464763387 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii_bis/chapitre_i_bis/1/article_302_septies_a.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii_bis/chapitre_i_bis/1/article_302_septies_a.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-01-01
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000028447677
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/76/LEGIARTI000028447677.xml
+Date de début: 2017-05-05
+Date de fin: 2020-07-25
+Identifiant: LEGIARTI000034596854
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/68/LEGIARTI000034596854.xml
---
###### Article 302 septies A
@@ -12,10 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/76/LEGIARTI000028447677.xml
I. - Il est institué par décret en Conseil d'Etat un régime simplifié de
liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le
chiffre d'affaires, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au
-titre de l'année civile précédente, n'excède pas 783 000 €, s'il s'agit
+titre de l'année civile précédente, n'excède pas 789 000 €, s'il s'agit
d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets,
fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le
-logement, ou 236 000 €, s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites
+logement, ou 238 000 €, s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites
s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des
taxes assimilées.
@@ -25,9 +25,9 @@ laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés
Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements.
Ces dispositions ne sont pas applicables si le chiffre d'affaires de l'année en
-cours excède 863 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est
+cours excède 869 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est
de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à
-consommer sur place ou de fournir le logement, et 267 000 € s'il s'agit d'autres
+consommer sur place ou de fournir le logement, et 269 000 € s'il s'agit d'autres
entreprises.
II bis. - Les seuils mentionnés aux I et II sont actualisés tous les trois ans
@@ -42,5 +42,4 @@ du présent paragraphe ; il procède aux adaptations nécessaires de la législa
en vigueur, notamment pour les entreprises qui n'ont clôturé aucun exercice au
cours d'une année civile.
-Cette obligation s'applique pour la première fois pour les exercices clos à
-compter du 30 septembre 2011.
+(Sans objet).
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii_bis/chapitre_i_bis/2/article_302_septies_a_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii_bis/chapitre_i_bis/2/article_302_septies_a_bis.md
index 3d616d81ea..0fa05e5ded 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii_bis/chapitre_i_bis/2/article_302_septies_a_bis.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii_bis/chapitre_i_bis/2/article_302_septies_a_bis.md
@@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-01-01
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000028447675
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/76/LEGIARTI000028447675.xml
+Date de début: 2017-05-05
+Date de fin: 2020-07-25
+Identifiant: LEGIARTI000034596849
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/68/LEGIARTI000034596849.xml
---
###### Article 302 septies A bis
-I En ce qui concerne l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, il
-est institué un régime du bénéfice réel pour les petites et moyennes entreprises
-qui comporte des obligations allégées.
+I. - En ce qui concerne l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux,
+il est institué un régime du bénéfice réel pour les petites et moyennes
+entreprises qui comporte des obligations allégées.
-II (Abrogé).
+II. - (Abrogé).
-III Le bénéfice du régime prévu au I est réservé :
+III. - Le bénéfice du régime prévu au I est réservé :
a. Sur option, aux entreprises normalement placées sous le régime défini à
l'article 50-0 ;
@@ -29,19 +29,19 @@ Les entreprises conservent le bénéfice de ces dispositions pour la première
année suivant celle au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite fixé au
premier alinéa est dépassé, sauf en cas de changement d'activité.
-IV Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés dont le chiffre
-d'affaires n'excède pas les limites définies au b du III sont admises au
+IV. - Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés dont le
+chiffre d'affaires n'excède pas les limites définies au b du III sont admises au
bénéfice du régime prévu au I.
-V Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les
+V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les
entreprises mentionnées au b du III et au IV peuvent renoncer au bénéfice du
présent article, ainsi que les conditions d'exercice de l'option prévue au a du
III.
-VI Il n'est pas exigé de bilan des exploitants individuels et des sociétés
+VI. - Il n'est pas exigé de bilan des exploitants individuels et des sociétés
visées à l'article 239 quater A soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime
d'imposition prévu au I, lorsque leur chiffre d'affaires de l'année civile
-précédente n'excède pas 157 000 € hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le
+précédente n'excède pas 158 000 € hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le
commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et
denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 55
000 € hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_i/iii/3/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_i/iii/3/README.md
deleted file mode 100644
index 5bcd3806d0..0000000000
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_i/iii/3/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 1979-07-01
-Date de fin: 2999-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000006191779
----
-
-###### 3° : Prêts d'installation aux jeunes agriculteurs
-
-- [Article 1036](article_1036.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_i/iii/3/article_1036.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_i/iii/3/article_1036.md
deleted file mode 100644
index b91137f67d..0000000000
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_i/iii/3/article_1036.md
+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
----
-État: PERIME
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-05-08
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000022328366
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/83/LEGIARTI000022328366.xml
----
-
-###### Article 1036
-
-Les actes, contrats et écrits exclusivement relatifs à l'application de
-l'article R. 343-1 du code rural et de la pêche maritime sont exonérés de la
-taxe de publicité foncière.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_i/iii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_i/iii/README.md
index e7fa4a0c63..bd7065618c 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_i/iii/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iv/section_i/iii/README.md
@@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179748
###### III : Divers
- [1° : Accidents du travail agricole](1)
-- [3° : Prêts d'installation aux jeunes agriculteurs](3)
- [4° : Contrat de travail à salaire différé](4)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iii/README.md
index d7c5e8a336..85b6bfb492 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iii/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iii/README.md
@@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179721
- [0A : Dispositions générales](0a)
- [A : Cessions de fonds de commerce et de clientèles et conventions assimilées](a)
- [B : Cessions d'offices publics et ministériels](b)
-- [B bis : Dispositions communes aux cessions de fonds de commerce ou de clientèle et aux cessions d'offices publics et ministériels](b_bis)
- [C : Cessions de droit à un bail d'immeuble et conventions assimilées](c)
- [D : Cessions de droits sociaux](d)
- [E : Cessions de brevets d'invention](e)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iii/b_bis/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iii/b_bis/README.md
deleted file mode 100644
index dbb643e597..0000000000
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iii/b_bis/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 2004-08-11
-Date de fin: 2999-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000022862411
----
-
-###### B bis : Dispositions communes aux cessions de fonds de commerce ou de clientèle et aux cessions d'offices publics et ministériels
-
-- [Article 724 bis](article_724_bis.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iii/b_bis/article_724_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iii/b_bis/article_724_bis.md
deleted file mode 100644
index 02da153a52..0000000000
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iii/b_bis/article_724_bis.md
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
----
-État: PERIME
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-11
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000006305304
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0724ABXXXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305304.xml
----
-
-###### Article 724 bis
-
-Pour les mutations mentionnées à l'article 238 quaterdecies, et réalisées entre
-le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005, le droit dû en application du tarif
-prévu à l'article 719 est réduit à 0 %, à condition que l'acquéreur s'engage
-lors de l'acquisition à maintenir la même activité pendant une durée minimale de
-cinq ans à compter de la date de cette acquisition.
-
-En cas de non-respect de l'engagement prévu au premier alinéa, l'acquéreur est
-tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément d'imposition dont il a
-été dispensé.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/d/article_796.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/d/article_796.md
index a0c94f0f55..00175c22bb 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/d/article_796.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/d/article_796.md
@@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-01
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000033805197
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/80/51/LEGIARTI000033805197.xml
+Date de début: 2017-05-05
+Date de fin: 2020-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000034596837
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/68/LEGIARTI000034596837.xml
---
###### Article 796
-I. - Sont exonérées de l'impôt de mutation par décès les successions :
+I. – Sont exonérées de l'impôt de mutation par décès les successions :
1° des militaires des armées françaises et alliées, morts sous les drapeaux
pendant la durée de la guerre ;
@@ -23,13 +23,13 @@ hostilités, de blessures reçues ou de maladies contractées pendant la guerre
extérieure ou à une opération de sécurité intérieure mentionnée au deuxième
alinéa de l'article L. 4138-3-1 du code de la défense ou, dans les trois années
suivant la fin de celles-ci, des blessures reçues ou des maladies contractées
-pendant ces opérations (1) ;
+pendant ces opérations ;
2° ter Des militaires décédés dans l'accomplissement de leur mission ou des
blessures reçues dans les mêmes circonstances, attributaires de la mention "
Mort pour la France " prévue à l'article L. 511-1 du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de guerre ou de la mention " Mort pour
-le service de la Nation " prévue à l'article L. 513-1 du même code (2) ;
+le service de la Nation " prévue à l'article L. 513-1 du même code ;
3° de toute personne ayant la nationalité française ou celle d'un pays allié
dont le décès aura été provoqué, soit au cours des hostilités, soit dans les
@@ -47,26 +47,25 @@ immédiates et directes de leur déportation, dans le délai prévu au 3° ;
-7° des personnes décédées du fait d'actes de terrorisme visés à l'article 26 de
-la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la
-sécurité sociale et à la santé ou des conséquences directes de ces actes dans un
-délai de trois ans à compter de leur réalisation ;
+7° des personnes décédées du fait d'actes de terrorisme visés à l'article L.
+113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ou
+des conséquences directes de ces actes dans un délai de trois ans à compter de
+leur réalisation ;
8° Des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires décédés en opération de
secours ou des blessures reçues dans cette opération, cités à l'ordre de la
-Nation (1) ;
+Nation ;
9° Des policiers et des gendarmes décédés dans l'accomplissement de leur mission
ou des blessures reçues dans les mêmes circonstances, cités à l'ordre de la
-Nation (1) ;
+Nation ;
10° Des agents des douanes décédés dans l'accomplissement de leur mission ou des
-blessures reçues dans les mêmes circonstances, cités à l'ordre de la Nation
-(1).
+blessures reçues dans les mêmes circonstances, cités à l'ordre de la Nation.
-II. - Abrogé.
+II. – Abrogé.
-III. - L'exonération de l'impôt n'entraîne pas la dispense de la déclaration des
+III. – L'exonération de l'impôt n'entraîne pas la dispense de la déclaration des
successions. Elle est subordonnée à la condition que cette déclaration soit
accompagnée :
@@ -74,7 +73,7 @@ accompagnée :
militaire constatant que la mort a été causée par une blessure reçue ou une
maladie contractée pendant, selon le cas, la guerre ou l'opération extérieure ou
de sécurité intérieure mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4138-3-1 du
-code de la défense (1) ;
+code de la défense ;
2° Dans les cas visés aux 3°, 4°, 5° et 6° du I, d'un certificat de l'autorité
militaire ou civile compétente établissant les circonstances du décès.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/i/article_206.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/i/article_206.md
index 4421a5e936..2f531978d5 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/i/article_206.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_ii/i/article_206.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-01
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000033817542
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/75/LEGIARTI000033817542.xml
+Date de début: 2017-05-05
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000034597017
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/70/LEGIARTI000034597017.xml
---
###### Article 206
@@ -30,7 +30,7 @@ fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la
gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent
significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation
encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives
-n'excède pas 61 145 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision
+n'excède pas 61 634 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision
de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de
loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et
de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les
@@ -131,7 +131,7 @@ prévues au 5.
5 ter. (Transféré au VIII de l'article 209)
-6.1° L'organe central du crédit agricole, les caisses régionales de crédit
+6. 1° L'organe central du crédit agricole, les caisses régionales de crédit
agricole mutuel mentionnées à l'article L. 512-21 du code monétaire et financier
et les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont
assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/README.md
index f0f86467b1..446f3f21ae 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/README.md
@@ -37,7 +37,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530
- [Article 217 quater](article_217_quater.md)
- [Article 217 sexies](article_217_sexies.md)
- [Article 217 octies](article_217_octies.md)
-- [Article 217 nonies](article_217_nonies.md)
- [Article 217 decies](article_217_decies.md)
- [Article 217 undecies](article_217_undecies.md)
- [Article 217 duodecies](article_217_duodecies.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_nonies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_nonies.md
deleted file mode 100644
index afe4bdbbfd..0000000000
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ii/section_iii/article_217_nonies.md
+++ /dev/null
@@ -1,26 +0,0 @@
----
-État: PERIME
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-01-01
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000029355705
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/35/57/LEGIARTI000029355705.xml
----
-
-###### Article 217 nonies
-
-Les sommes versées pour la souscription des parts de copropriété de navires dans
-les conditions définies à l'article 238 bis HN viennent en déduction du bénéfice
-imposable au titre de chaque exercice de versement.
-
-Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :
-
-1° Aux entreprises ayant pour activité d'armer, exploiter ou affréter des
-navires ;
-
-2° Aux sociétés appartenant à un groupe, au sens de l'article 223 A ou de
-l'article 223 A bis, dont l'un des membres a pour activité principale celle
-mentionnée au 1°.
-
-La déduction prévue au présent article est exclusive de celle résultant, pour le
-même navire, de l'article 238 bis HA.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_ii/article_231.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_ii/article_231.md
index 7c4adde62d..6be7de6110 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_ii/article_231.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_ii/article_231.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-01
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000033817717
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/77/LEGIARTI000033817717.xml
+Date de début: 2017-05-05
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000034597005
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/70/LEGIARTI000034597005.xml
---
###### Article 231
@@ -62,9 +62,9 @@ conditions de la concurrence.
2. (Abrogé).
2 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 % à
-8,50 % pour la fraction comprise entre 7 713 € et 15 401 €, à 13,60 % pour la
-fraction comprise entre 15 401 € et 152 122 € et à 20 % pour la fraction
-excédant 152 122 € de rémunérations individuelles annuelles. Ces limites sont
+8,50 % pour la fraction comprise entre 7 721 € et 15 417 € , à 13,60 % pour la
+fraction comprise entre 15 417 € et 152 279 € et à 20 % pour la fraction
+excédant 152 279 € de rémunérations individuelles annuelles. Ces limites sont
relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la
première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente. Les
montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_ii_bis/article_231_ter.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_ii_bis/article_231_ter.md
index 8dc1f12253..f8e620133e 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_ii_bis/article_231_ter.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_ii_bis/article_231_ter.md
@@ -1,23 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-06-13
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000032701632
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/70/16/LEGIARTI000032701632.xml
+Date de début: 2017-05-05
+Date de fin: 2018-06-23
+Identifiant: LEGIARTI000034596995
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/69/LEGIARTI000034596995.xml
---
###### Article 231 ter
- I.-Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux
+ I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux
commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées
à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la
région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne,
des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du
Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines.
-II.-Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont
+II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont
propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de
tels locaux.
@@ -26,7 +26,7 @@ construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation
temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er
janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable.
-III.-La taxe est due :
+III. – La taxe est due :
1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux
proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à
@@ -52,12 +52,12 @@ couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, dest
au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un
établissement de production.
-IV.-Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte
+IV. – Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte
de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée
ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans
un même groupement topographique.
-V.-Sont exonérés de la taxe :
+V. – Sont exonérés de la taxe :
1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage
et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux, situés
@@ -85,7 +85,7 @@ catégories de locaux ;
4° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à
leurs unions.
-VI.-Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :
+VI. – Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :
1. a. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est
appliqué par circonscription, telle que définie ci-après :
@@ -117,133 +117,136 @@ leur activité.
b. (Abrogé)
-2. Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l'année 2016, conformément aux
-dispositions ci-dessous : a) Pour les locaux à usage de bureaux :
+2. Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l'année 2017, conformément aux
+dispositions ci-dessous :
+
+a) Pour les locaux à usage de bureaux :
(en euros)
-
-
-
-
- 1re CIRCONSCRIPTION
|
-
-
-
- 2e CIRCONSCRIPTION
- |
-
-
-
- 3e CIRCONSCRIPTION
- |
-
-
-
-
-
- Tarif normal
- |
-
-
-
- Tarif réduit
- |
-
-
-
- Tarif normal
- |
-
-
-
- Tarif réduit
- |
-
-
-
- Tarif normal
- |
-
-
-
- Tarif réduit
- |
-
-
-
-
-
- 16,89 €
- |
-
-
-
- 8,37 €
- |
-
-
-
- 10,02 €
- |
-
-
-
- 6,00 €
- |
-
-
-
- 4,81 €
- |
-
-
-
- 4,35 €
- |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-b) Pour les locaux commerciaux :
-(en euros)
-
- CIRCONSCRIPTION
|
-
+ |
- 2e CIRCONSCRIPTION
+ 1RE CIRCONSCRIPTION
|
-
+ |
- 3e CIRCONSCRIPTION
+ 2E CIRCONSCRIPTION
+ |
+
+
+
+ 3E CIRCONSCRIPTION
|
-
+ |
- 7,45 €
+ Tarif normal
|
-
+ |
- 3,84 €
+ Tarif réduit
|
-
+ |
- 1,93 €
+ Tarif normal
+ |
+
+
+
+ Tarif réduit
+ |
+
+
+
+ Tarif normal
+ |
+
+
+
+ Tarif réduit
+ |
+
+
+
+
+
+ 17,26 €
+ |
+
+
+
+ 8,56 €
+ |
+
+
+
+ 10,24 €
+ |
+
+
+
+ 6,14 €
+ |
+
+
+
+ 4,92 €
+ |
+
+
+
+ 4,45 €
+ |
+
+
+
+b) Pour les locaux commerciaux :
+
+(en euros)
+
+
+
+
+
+
+
+ 1RE CIRCONSCRIPTION
+ |
+
+
+
+ 2E CIRCONSCRIPTION
+ |
+
+
+
+ 3E CIRCONSCRIPTION
+ |
+
+
+
+
+
+ 7,62 €
+ |
+
+
+
+ 3,93 €
+ |
+
+
+
+ 1,98 €
|
@@ -251,57 +254,7 @@ dispositions ci-dessous : a) Pour les locaux à usage de bureaux :
c) Pour les locaux de stockage :
(en euros)
-
-
-
-
-
-
-
-
- 1re CIRCONSCRIPTION
- |
-
-
-
- 2e CIRCONSCRIPTION
- |
-
-
-
- 3e CIRCONSCRIPTION
- |
-
-
-
-
-
- 3,85 €
- |
-
-
-
- 1,93 €
- |
-
-
-
- 0,98 €
- |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- d) Pour les surfaces de stationnement annexées aux catégories de locaux
- mentionnées aux a à c :
-
-(en euros)
+
@@ -309,70 +262,111 @@ dispositions ci-dessous : a) Pour les locaux à usage de bureaux :
- 1re CIRCONSCRIPTION
+ 1RE CIRCONSCRIPTION
|
- 2e CIRCONSCRIPTION
+ 2E CIRCONSCRIPTION
|
- 3e CIRCONSCRIPTION
+ 3E CIRCONSCRIPTION
|
-
+ |
- 2,25 €
+ 3,94 €
|
-
+ |
- 1,30 €
+ 1,98 €
|
-
+ |
- 0,66 €
+ 1,01 €
|
+
-
-
+
+ d) Pour les surfaces de stationnement annexées aux catégories de locaux
+ mentionnées aux a à c :
+
+
(en euros)
+
+
+
+
+
+
+ 1RE CIRCONSCRIPTION
+ |
+
+
+
+ 2E CIRCONSCRIPTION
+ |
+
+
+
+ 3E CIRCONSCRIPTION
+ |
+
+
+
+
+
+ 2,30 €
+ |
+
+
+
+ 1,33 €
+ |
+
+
+
+ 0,68 €
+ |
+
+
+
+
+
+
e) Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du
dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la
statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s'il y a
lieu, au centime d'euro supérieur.
-
-
-
- VI bis-Pour l'application des dispositions des V et VI, les parcs d'exposition
- et locaux à usage principal de congrès sont assimilés à des locaux de
- stockage.
-
-
- VII.-Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du
+
+
+ VI bis – Pour l'application des dispositions des V et VI, les parcs
+ d'exposition et locaux à usage principal de congrès sont assimilés à des
+ locaux de stockage.
+
+
+ VII. – Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du
paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable
public compétent du lieu de situation des locaux imposables.
-
-
-
- VIII.-Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les
+
+
+ VIII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les
sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière
- de taxe sur les salaires jusqu'au 31 décembre 2003.
-
-
+ de taxe sur les salaires jusqu'au 31 décembre 2003.
+
+
Le privilège prévu au 1° du 2 de l'article 1920 peut être exercé pour le
recouvrement de la taxe.
-
-
-
-
- IX.-La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de
- l'impôt sur les sociétés.
-
+
+
+ IX. – La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu ou
+ de l'impôt sur les sociétés.
+
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/2/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 1998-04-22
-Date de fin: 2020-07-28
-Identifiant: LEGISCTA000006191849
----
-
-###### 2° : Souscription de parts de copropriété de navires de commerce
-
-- [Article 238 bis HN](article_238_bis_hn.md)
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/2/article_238_bis_hn.md
+++ /dev/null
@@ -1,74 +0,0 @@
----
-État: PERIME
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-05-07
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000025842255
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/22/LEGIARTI000025842255.xml
----
-
-###### Article 238 bis HN
-
-Sont admises en déduction du revenu ou du bénéfice mentionnés respectivement au
-2 de l'article 13 et au premier alinéa du I de l'article 209, selon les
-modalités définies aux articles 163 unvicies ou 217 nonies, les sommes versées
-au titre de la souscription de parts de copropriété de navires armés au
-commerce, lorsque les conditions ci-après définies sont remplies (1) :
-
-a) La souscription est effectuée avant le 31 décembre 2000 ;
-
-b) Le navire est livré au plus tard trente mois après la souscription et sa
-durée d'utilisation, attestée par une société de classification agréée, est d'au
-moins huit ans ;
-
-c) Les parts de copropriété sont conservées par le souscripteur, qui prend un
-engagement en ce sens, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle
-de la livraison du navire à la copropriété ;
-
-d) Le navire est, dès sa livraison et pendant la période prévue au c, exploité
-ou frété par la copropriété selon les modalités prévues aux articles L. 5423-1
-et L. 5423-3 à L. 5423-14 du code des transports;
-
-e) Le navire bat pavillon français dès sa livraison à la copropriété et jusqu'au
-31 décembre de la quatrième année qui suit celle de cette livraison ;
-
-f) L'entreprise qui, pendant la période prévue au c, exploite directement le
-navire soit en qualité de gérant de la copropriété, soit en qualité d'affréteur
-est une société passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions du
-droit commun et son activité principale est l'exploitation ou l'affrètement
-direct de navires armés au commerce ;
-
-g) L'entreprise visée au f détient pendant la période prévue au c un cinquième
-au moins des parts de la copropriété et prend un engagement en ce sens envers
-les autres souscripteurs ;
-
-h) Le navire n'est pas acquis auprès d'un organisme, ou d'une entreprise, lié
-directement ou indirectement, au sens des dispositions du 12 de l'article 39, à
-l'entreprise mentionnée au f.
-
-En outre, le projet de copropriété quirataire doit avoir fait, préalablement à
-sa réalisation, l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé du budget
-après avis du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé de
-l'équipement naval. Cet agrément est accordé lorsque l'investissement, effectué
-au prix du marché et à un coût financier normal, permet de renforcer la flotte
-de l'entreprise mentionnée au f et présente, au regard notamment des besoins du
-secteur concerné de la flotte de commerce, un intérêt économique justifiant
-l'avantage fiscal demandé.
-
-Dans le cas où l'une des conditions fixées au a et b et d à h n'est pas remplie
-ou cesse de l'être, le montant total des sommes qui avaient été déduites est
-ajouté, selon le cas, au revenu net global de l'année ou au bénéfice de
-l'exercice au cours de laquelle ou au titre duquel le manquement est
-intervenu.
-
-Lorsqu'un souscripteur autre que l'entreprise visée au f ne respecte pas
-l'engagement prévu au c, le montant des sommes déduites est ajouté, selon le
-cas, au revenu net global de chaque année ou au bénéfice de chaque exercice au
-cours de laquelle ou au titre duquel les versements ont été effectués.
-
-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
-article.
-
-Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer aux investissements
-qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'agrément parvenue à l'autorité
-administrative avant le 15 septembre 1997.
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/i/README.md
@@ -33,6 +33,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179602
- [Article 238 bis GC](article_238_bis_gc.md)
- [Article 238 bis GD](article_238_bis_gd.md)
- [1° : Financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles](1)
-- [2° : Souscription de parts de copropriété de navires de commerce](2)
- [3° : Financement de la pêche artisanale](3)
- [4° : Financement en capital des sociétés d'approvisionnement à long terme d'électricité](4)
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/viii_bis/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/viii_bis/README.md
@@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000022860126
###### VIII bis : Exonération des plus-values réalisées lors de la cession d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité
-- [Article 238 quaterdecies](article_238_quaterdecies.md)
- [Article 238 quindecies](article_238_quindecies.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/viii_bis/article_238_quaterdecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/viii_bis/article_238_quaterdecies.md
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/viii_bis/article_238_quaterdecies.md
+++ /dev/null
@@ -1,62 +0,0 @@
----
-État: PERIME
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-01-01
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000006304104
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238EIXXXXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304104.xml
----
-
-###### Article 238 quaterdecies
-
-I.-Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies
-et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale
-ou libérale sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont simultanément
-satisfaites :
-
-1° Le cédant est soit :
-
-a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ;
-
-b) Un organisme sans but lucratif ;
-
-c) Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération
-intercommunale ou l'un de leurs établissements publics ;
-
-d) Une société dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière
-continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par des sociétés
-dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ;
-
-2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une branche complète
-d'activité ;
-
-3° La valeur des éléments de cette branche complète d'activité servant
-d'assiette aux droits d'enregistrement exigibles en application des articles
-719,720 ou 724 n'excède pas 300 000 €.
-
-4° Le cédant ne doit pas être dans l'une, au moins, des situations suivantes
-:
-
-a) Le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil
-de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et
-descendants, leurs frères et soeurs détiennent ensemble, directement ou
-indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices
-sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire ;
-
-b) Le cédant exerce en droit ou en fait, directement ou indirectement, la
-direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement
-cessionnaire.
-
-I bis.-L'exonération prévue au I est remise en cause si le cédant vient à se
-trouver dans l'une ou l'autre des situations visées au 4° du I à un moment
-quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de la
-cession.
-
-II.-Par dérogation aux dispositions du I, les plus-values réalisées à l'occasion
-de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, compris, le cas échéant,
-dans la branche complète d'activité cédée, demeurent imposables dans les
-conditions de droit commun.
-
-III.-Les dispositions des 1°, 2°, 3° du I et du II s'appliquent aux cessions
-intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005.
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/README.md
@@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197178
- [Article 28](article_28.md)
- [Article 29](article_29.md)
- [Article 30](article_30.md)
+- [Article 31](article_31.md)
- [Article 31-0 bis](article_31-0_bis.md)
- [Article 31 bis](article_31_bis.md)
- [Article 32](article_32.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/article_31.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/article_31.md
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/i/4/article_31.md
@@ -0,0 +1,728 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-05-05
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000034597401
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/74/LEGIARTI000034597401.xml
+---
+
+###### Article 31
+
+I. – Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net
+comprennent :
+
+1° Pour les propriétés urbaines :
+
+a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le
+propriétaire ;
+
+a bis) les primes d'assurance ;
+
+a ter) Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le
+propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de
+l'année du départ du locataire ;
+
+a quater) Les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget
+prévisionnel de la copropriété, prévues à l'article 14-1 et au I de l'article
+14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
+des immeubles bâtis, supportées par le propriétaire, diminuées du montant des
+provisions déduites l'année précédente qui correspond à des charges non
+déductibles ;
+
+b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion
+des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou
+d'agrandissement, ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire
+bénéficie du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater ou de
+celui prévu à l'article 200 quater A ;
+
+b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et
+commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à
+faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des
+travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ;
+
+b ter) Dans les secteurs sauvegardés définis aux articles L. 313-1 à L. 313-3 du
+code de l'urbanisme dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de
+la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à
+l'architecture et au patrimoine, les zones de protection du patrimoine
+architectural, urbain et paysager définies à l'article L. 642-1 du code du
+patrimoine dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n°
+2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et
+les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine définies à
+l'article L. 642-1 du même code dans sa rédaction applicable avant l'entrée en
+vigueur de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la
+création, à l'architecture et au patrimoine, les frais d'adhésion à des
+associations foncières urbaines de restauration, les travaux de démolition
+imposés par l'autorité qui délivre le permis de construire et prévus par les
+plans de sauvegarde et de mise en valeur rendus publics ou par la déclaration
+d'utilité publique des travaux de restauration, à l'exception des travaux de
+construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois, constituent des
+charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net, les
+travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants
+prévus par les mêmes plans de sauvegarde ou imposés par la même déclaration
+d'utilité publique et rendus nécessaires par ces démolitions. Il en est de même
+des travaux de transformation en logement de tout ou partie d'un immeuble, dans
+le volume bâti existant dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde
+et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de
+restauration. Il en est de même des travaux de réaffectation à l'habitation de
+tout ou partie d'un immeuble originellement destiné à l'habitation et ayant
+perdu cet usage, dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de
+mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de
+restauration. Pour l'application de ces dispositions, les conditions mentionnées
+au 3° du I de l'article 156 doivent être remplies. Le présent alinéa n'est pas
+applicable aux dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de
+permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du
+1er janvier 2009 ;
+
+b quater) (abrogé)
+
+c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant,
+perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités
+territoriales, de certains établissements publics ou d'organismes divers, à
+l'exception de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux
+commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région d'Ile-de-France
+prévue à l'article 231 ter ;
+
+d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la
+construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés, y compris celles
+dont le contribuable est nu-propriétaire et dont l'usufruit appartient à un
+organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de
+la construction et de l'habitation, à une société d'économie mixte ou à un
+organisme disposant de l'agrément prévu à l'article L. 365-1 du même code ;
+
+e) Les frais de gestion, fixés à 20 € par local, majorés, lorsque ces dépenses
+sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des
+gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération,
+honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles ;
+
+e bis) Les dépenses supportées par un fonds de placement immobilier mentionné à
+l'article 239 nonies au titre des frais de fonctionnement et de gestion à
+proportion des actifs mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-81 du code
+monétaire et financier détenus directement ou indirectement par le fonds, à
+l'exclusion des frais de gestion variables perçus par la société de gestion
+mentionnée à l'article L. 214-61 du même code en fonction des performances
+réalisées.
+
+Les frais de gestion, de souscription et de transaction supportés directement
+par les porteurs de parts d'un fonds de placement immobilier mentionné à
+l'article 239 nonies ne sont pas compris dans les charges de la propriété
+admises en déduction ;
+
+f) pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur
+d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du
+contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix
+d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 % de ce prix
+pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de
+départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son
+acquisition si elle est postérieure.
+
+L'avantage prévu au premier alinéa est applicable, dans les mêmes conditions,
+aux logements affectés à la location après réhabilitation dès lors que leur
+acquisition entre dans le champ d'application du I de l'article 257 et aux
+logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, avant le
+31 décembre 1998, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article
+R*421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des logements loués après
+transformation lorsque ces locaux étaient, avant leur acquisition, affectés à un
+usage autre que l'habitation. Dans ce cas, la déduction au titre de
+l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du
+montant des travaux de transformation. La période d'amortissement a pour point
+de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.
+
+L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de
+l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est
+postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement
+du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. Cette
+location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement
+de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. En cas de
+transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires,
+peuvent demander la reprise à leur profit, dans les mêmes conditions et selon
+les mêmes modalités, du dispositif prévu aux premier et deuxième alinéas pour la
+période d'amortissement restant à courir à la date de la transmission.
+
+Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables mais
+les droits suivants sont ouverts :
+
+1. les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une
+déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant des dépenses
+pour les quatre premières années et à 2 % de ce montant pour les vingt années
+suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une
+nouvelle durée de neuf ans ;
+
+2. les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de
+l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.
+
+La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois
+d'achèvement des travaux.
+
+Les dispositions des premier à septième alinéas s'appliquent dans les mêmes
+conditions lorsque les immeubles sont la propriété d'une société non soumise à
+l'impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s'engagent à
+conserver les titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au
+troisième alinéa et au 1.
+
+Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements
+définis aux troisième à huitième alinéas n'est pas respecté est majoré du
+montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu
+net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années
+civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté
+au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt
+correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue
+par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité
+correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories
+prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou
+de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette
+majoration ne s'applique pas.
+
+Pour un même logement, les dispositions du présent f sont exclusives de
+l'application des dispositions des articles 199 nonies à 199 undecies A.
+
+Les dispositions du présent f s'appliquent, sous les mêmes conditions, aux
+logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1999
+et le 31 août 1999 lorsque les conditions suivantes sont réunies :
+
+1. Le permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme
+doit avoir été délivré avant le 1er janvier 1999 ;
+
+2. La construction des logements doit avoir été achevée avant le 1er juillet
+2001.
+
+Pour l'application des dispositions des onzième à treizième alinéas, les
+contribuables doivent joindre à la déclaration des revenus mentionnée au
+troisième alinéa une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de
+construire et de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnée des pièces
+attestant de sa réception en mairie.
+
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent f,
+notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux
+sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des
+déductions pratiquées au titre des amortissements considérés ;
+
+g) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur
+d'achèvement entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003, et à la demande du
+contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix
+d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix
+pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de
+départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son
+acquisition si elle est postérieure.
+
+La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes
+conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait
+l'objet, entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003, de la déclaration
+d'ouverture de chantier prévue à l'article R*421-40 du code de l'urbanisme. Il
+en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis
+entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003 et que le contribuable transforme
+en logements. Dans ce cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée
+sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de
+transformation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier
+jour du mois de l'achèvement de ces travaux.
+
+Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée
+lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de
+l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est
+irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire
+de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation
+principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location
+doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de
+l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement
+prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la
+date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret.
+La location du logement consentie dans les conditions fixées au deuxième alinéa
+du j à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation
+principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son
+conjoint, ou des membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice
+de la déduction.
+
+A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la
+condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire
+peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans,
+bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix
+d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou
+de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième
+alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de
+non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions
+pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans
+les conditions de droit commun.
+
+La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des
+immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le
+transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du
+décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant
+attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son
+profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif
+prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du décès.
+
+Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables,
+mais les droits suivants sont ouverts :
+
+1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une
+déduction, au titre de l'amortissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour
+les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années
+suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les
+conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A
+l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la
+condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire
+peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans,
+bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du montant
+des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail
+ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas
+de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de
+location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble
+de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit
+commun.
+
+2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de
+l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.
+
+La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois
+d'achèvement des travaux.
+
+Les dispositions du présent g s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque
+l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les
+sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la
+totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée
+au troisième alinéa et au 1.. Si un logement dont la société est propriétaire
+est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal d'un associé, ce
+dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. En
+outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus
+des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le
+transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du
+décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant
+attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à
+son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du
+dispositif prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du
+décès.
+
+Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements
+définis au présent g n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements
+déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à
+cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles
+l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de
+l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au
+produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années
+utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au
+classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article
+L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du
+contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration
+ne s'applique pas.
+
+Pour un même logement, les dispositions du présent g sont exclusives de
+l'application des dispositions des articles 199 undecies ou 199 undecies A.
+
+h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur
+d'achèvement entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, et à la demande du
+contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix
+d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix
+pour les deux années suivantes. La période d'amortissement a pour point de
+départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son
+acquisition si elle est postérieure.
+
+La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes
+conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait
+l'objet, entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, de la déclaration
+d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il
+en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à
+compter du 3 avril 2003 et que le contribuable transforme en logements, ainsi
+que des logements acquis à compter du 3 avril 2003 qui ne satisfont pas aux
+caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6
+juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification
+de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font l'objet de travaux de
+réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des
+performances techniques voisines de celles des logements neufs lorsque les
+travaux de transformation du local ou de réhabilitation du logement ont fait
+l'objet de la déclaration d'ouverture de chantier avant le 31 décembre 2009.
+Dans ces cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix
+d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation ou de
+réhabilitation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier
+jour du mois de l'achèvement de ces travaux.
+
+Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée
+lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de
+l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est
+irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire
+de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation
+principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location
+doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de
+l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement
+prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret.
+La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en
+sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que le
+propriétaire du logement, son conjoint ou les membres de son foyer fiscal, ne
+fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme
+ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.
+
+La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des
+immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le
+transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du
+décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant
+attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son
+profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif
+prévu au présent h pour la période restant à courir à la date du décès.
+
+Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables,
+mais les droits suivants sont ouverts :
+
+1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une
+déduction, au titre de l'amortissement, égale à 6 % du montant des dépenses pour
+les sept premières années et à 4 % de ce montant pour les deux années suivantes.
+Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues
+au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans.
+
+2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de
+l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.
+
+La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois
+d'achèvement des travaux.
+
+Les dispositions du présent h s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque
+l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés
+autre qu'une société civile de placement immobilier, à la condition que le
+porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à
+l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1.
+
+Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou
+à un membre du foyer fiscal d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de
+la déduction au titre de l'amortissement. En outre, la déduction au titre de
+l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de
+propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des
+titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis
+à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire
+de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes
+conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent h pour
+la période restant à courir à la date du décès.
+
+Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements
+définis au présent h n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements
+déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à
+cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles
+l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de
+l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au
+produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années
+utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au
+classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article
+L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du
+contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration
+ne s'applique pas.
+
+Pour un même logement, les dispositions du présent h sont exclusives de
+l'application des dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 et
+des articles 199 undecies ou 199 undecies A. Elles ne s'appliquent pas aux
+monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire
+ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au
+premier alinéa du 3° du I de l'article 156.
+
+La déduction au titre de l'amortissement des logements acquis neufs, en l'état
+futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire n'est applicable
+qu'aux logements dont les caractéristiques thermiques et la performance
+énergétique sont conformes aux prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la
+construction et de l'habitation. Le respect de cette condition est justifié par
+le contribuable selon des modalités définies par décret.
+
+Le présent h s'applique aux logements situés dans des communes classées dans des
+zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la
+demande de logements. Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement,
+révisé au moins tous les trois ans, établit le classement des communes par
+zone.
+
+i) (périmé)
+
+j) Une déduction fixée à 26 % des revenus bruts au titre des six premières
+années de location des logements qui ne peuvent donner lieu à l'un ou l'autre
+des régimes prévus au f, g et h et qui, répondant aux normes d'habitabilité
+telles que définies par décret, sont loués par une personne physique ou une
+société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail conclu entre
+le 1er janvier 1999 et le 30 septembre 2006. Le contribuable ou la société
+propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une durée de six ans
+au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement
+prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la
+date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret
+et que la location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un
+ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le
+logement ou, si celui-ci est la propriété d'une société non soumise à l'impôt
+sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un
+ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés des sociétés précitées
+s'engagent à conserver leurs parts pendant au moins six ans. Un contribuable ne
+peut, pour un même logement ou une même souscription de titres, pratiquer la
+réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies A et bénéficier de la
+déduction au taux de 26 % prévue au présent alinéa. Lorsque la location est
+suspendue à l'issue d'une période d'au moins trois ans au profit d'un ascendant
+ou d'un descendant du contribuable, la déduction ne s'applique pas et la période
+de mise à disposition du logement au profit d'un ascendant ou d'un descendant
+n'est pas prise en compte pour la durée de location minimale de six ans. Cette
+période de mise à disposition du logement ne peut excéder neuf ans.
+
+La location du logement consentie à un organisme public ou privé pour le
+logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du
+propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de
+ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction.
+Un décret précise les conditions de cette location, notamment les modalités
+d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant.
+
+En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au premier alinéa ou de
+cession du logement ou des parts sociales, la déduction fait l'objet d'une
+reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. En
+cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième
+des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de
+licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à
+imposition commune, cette reprise n'est pas appliquée.
+
+k) Une déduction fixée à 26 % des revenus bruts, pour les logements situés en
+zone de revitalisation rurale, lorsque l'option prévue au h est exercée, ou,
+pour les logements au titre desquels la réduction d'impôt prévue à l'article 199
+septvicies a été acquise, lorsque les engagements prévus à cet article sont
+respectés et pendant la durée de ceux-ci.
+
+l) Une déduction fixée à 30 % des revenus bruts lorsque le contribuable a exercé
+l'option prévue au h pendant la durée de l'engagement de location du logement ou
+provenant des logements au titre desquels la réduction d'impôt prévue à
+l'article 199 septvicies a été acquise lorsque le contribuable respecte les
+engagements prévus aux I ou V de cet article et pendant la durée de ceux-ci.
+
+Pour l'application du premier alinéa, les personnes concernées, les
+investissements éligibles et les conditions d'application de cette déduction
+sont identiques à ceux prévus au h ou à l'article 199 septvicies. L'engagement
+de location doit toutefois prévoir que le locataire est une personne autre qu'un
+ascendant ou descendant du contribuable et que le loyer et les ressources du
+locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des
+plafonds fixés par décret à des niveaux inférieurs, pour les loyers, aux quatre
+cinquièmes de ceux mentionnés au troisième alinéa du h ou au III de l'article
+199 septvicies. L'engagement de location peut être suspendu, à l'issue d'une
+période de location d'au moins trois ans, pour mettre le logement à la
+disposition d'un ascendant ou descendant du contribuable. Ce dernier ne
+bénéficie pas, pendant la période de mise à disposition du logement, de la
+déduction au titre de l'amortissement. Cette période de mise à disposition du
+logement, qui ne peut excéder neuf ans, n'est pas prise en compte pour la durée
+de location minimale de neuf ans.
+
+Lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les
+sociétés, le locataire doit être une personne autre qu'un des associés ou un
+membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé.
+
+A l'issue de la période couverte par l'engagement de location des logements pour
+lesquels le contribuable a exercé l'option prévue au h, tant que les conditions
+de loyer et de ressources du locataire prévues au deuxième alinéa restent
+remplies, le propriétaire peut, par périodes de trois ans et pendant une durée
+maximale de six ans, bénéficier d'un complément de la déduction au titre de
+l'amortissement prévue au h égal à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient du
+logement en cas de poursuite, de renouvellement du bail ou de changement de
+titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de
+cession du logement, les compléments de déductions pratiqués pendant l'ensemble
+de la période triennale sont remis en cause dans les conditions de droit
+commun.
+
+Les trois premiers alinéas sont applicables, dans les mêmes conditions et
+limites, aux sociétés civiles de placement immobilier régies par les articles L.
+214-114 et suivants du code monétaire et financier au prorata des revenus bruts
+correspondant aux droits des associés qui ont opté pour la déduction au titre de
+l'amortissement prévue à l'article 31 bis du présent code.
+
+Pour un même logement, les dispositions du présent l sont exclusives de
+l'application de celles prévues aux j et k.
+
+m) Pour les baux conclus à compter du 1er octobre 2006, une déduction fixée à 30
+% des revenus bruts des logements donnés en location si ces logements font
+l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la
+construction et de l'habitation et conclue au plus tard le 31 décembre 2016.
+Cette déduction est consentie à compter de la date de prise d'effet de la
+convention et pendant toute sa durée d'application.
+
+Cette déduction est portée à 60 % des revenus bruts des logements lorsque ces
+logements font l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code
+de la construction et de l'habitation et conclue au plus tard le 31 décembre
+2016. Cette déduction est consentie à compter de la date de prise d'effet de la
+convention et pendant toute sa durée d'application.
+
+Un décret précise les modalités de prise d'effet de ces conventions.
+
+Lorsque, à l'échéance de l'une des conventions mentionnées à l'article L. 321-4
+ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation et conclues au plus
+tard le 31 décembre 2016, y compris après une période triennale de prorogation,
+le contrat de location du logement concerné est en cours de validité
+conformément à l'article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
+améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du
+23 décembre 1986, le bénéfice de l'une des déductions des revenus bruts prévue
+au présent m est maintenu jusqu'à la date fixée pour le renouvellement ou la
+reconduction de ce contrat de location, tant que le même locataire reste en
+place et que toutes les conditions, notamment celles de loyer, sont remplies.
+
+Le contribuable ou la société propriétaire doit louer le logement nu pendant
+toute la durée de la convention à des personnes qui en font leur habitation
+principale. Pour l'application du premier alinéa, le loyer et les ressources du
+locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des
+plafonds fixés à des niveaux inférieurs à ceux prévus au premier alinéa du j. La
+location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un
+descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement, sauf à
+l'occasion du renouvellement du bail, ou si le logement est la propriété d'une
+société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un
+membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés
+d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés doivent conserver leurs
+parts pendant toute la durée de la convention.
+
+Lorsqu'elle fait l'objet d'une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L.
+321-8 du code de la construction et de l'habitation et conclue au plus tard le
+31 décembre 2016, la location du logement consentie dans les mêmes conditions à
+un organisme public ou privé pour le logement ou l'hébergement de personnes
+physiques à usage d'habitation principale, à l'exclusion du propriétaire du
+logement, des membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants,
+ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet
+organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière. Un décret
+précise les modalités d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant,
+ainsi que les conditions de cette location.
+
+Pour les baux conclus à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-323 du
+25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion,
+cette déduction est portée à 70 % des revenus bruts des logements donnés en
+location dans le cadre d'une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L.
+321-8 du code de la construction et de l'habitation et conclue au plus tard le
+31 décembre 2016, lorsque le logement est loué à un organisme public ou privé,
+soit en vue de sa sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au
+II de l'article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la
+situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de
+l'hébergement de ces mêmes personnes. Cette déduction s'applique pendant la
+durée de location à l'organisme. Elle s'applique pour les logements situés dans
+les communes classées dans les zones géographiques se caractérisant par un
+déséquilibre entre l'offre et la demande de logements définies par arrêté.
+
+Ces dispositions sont exclusives de celles prévues aux f à l, à l'article 199
+decies I et à l'article 199 undecies A.
+
+n) (périmé)
+
+o) 1. Une déduction fixée :
+
+A. – Pour les logements situés dans les communes classées par arrêté des
+ministres chargés du budget et du logement dans les zones géographiques se
+caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements :
+
+– à 15 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une
+convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de
+l'habitation conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;
+
+– à 50 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d'une
+convention mentionnée à l'article L. 321-8 du même code conclue entre le 1er
+janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;
+
+B. – Pour les logements situés dans des communes autres que celles mentionnées
+au A du présent 1, à 85 % des revenus bruts des logements donnés en mandat de
+gestion ou en location dans le cadre d'une convention mentionnée aux articles L.
+321-4 ou L. 321-8 dudit code conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre
+2019 et à la condition que cette location ou ce mandat soit conclu avec un
+organisme public ou privé, agréé en application de l'article L. 365-4 du même
+code, soit en vue de leur location ou sous-location, meublée ou non, à des
+personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code ou aux personnes
+physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit
+en vue de l'hébergement de ces mêmes personnes.
+
+2. La déduction mentionnée au 1 du présent o s'applique à compter de la date de
+prise d'effet de la convention et pendant toute sa durée.
+
+3. Les taux de 15 % et 50 % mentionnés au A du 1 du présent o sont
+respectivement portés :
+
+A. – A 30 % et 70 % des revenus bruts, lorsque les logements sont situés dans
+les communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement
+dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important
+entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au
+logement sur le parc locatif existant ;
+
+B. – Ou à 85 % des revenus bruts, lorsque les logements sont donnés en mandat de
+gestion ou en location à un organisme public ou privé, agréé en application de
+l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation, soit en vue de
+leur location ou sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au
+II de l'article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la
+situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de
+l'hébergement de ces mêmes personnes.
+
+4. Le bénéfice de la déduction prévue au 1 du présent o est subordonné à
+l'engagement du contribuable ou de la société propriétaire de louer le logement
+nu pendant toute la durée d'application de la convention à usage d'habitation
+principale.
+
+Cet engagement prévoit que :
+
+A. – Le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion
+du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la
+localisation du logement ;
+
+B. – La location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un
+ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le
+logement, sauf à l'occasion du renouvellement du bail, ou, si le logement est la
+propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses
+associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un
+associé. Les associés d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés
+doivent conserver leurs parts pendant toute la durée de la convention.
+
+5. Pour le bénéfice des déductions prévues au présent o, lorsqu'elle fait
+l'objet de l'une des conventions mentionnées au 1 du présent o, la location du
+logement consentie dans les mêmes conditions à un organisme public ou privé pour
+le logement ou l'hébergement de personnes physiques à usage d'habitation
+principale, à l'exclusion du propriétaire du logement, des membres de son foyer
+fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de
+la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation
+hôtelière ou para-hôtelière. Un décret précise les modalités d'appréciation des
+loyers et des ressources de l'occupant, ainsi que les conditions de cette
+location.
+
+6. Lorsque, à l'échéance de l'une des conventions mentionnées au 1 du présent o,
+y compris après une période triennale de prorogation, le contrat de location du
+logement concerné est en cours de validité conformément à l'article 10 de la loi
+n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
+modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le bénéfice de l'une des
+déductions des revenus bruts prévues au présent o est maintenu jusqu'à la date
+fixée pour le renouvellement ou la reconduction de ce contrat de location tant
+que le même locataire reste en place et que toutes les conditions, notamment
+celle relative au montant du loyer, sont remplies.
+
+7. En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au présent o ou de
+cession du logement ou des parts sociales, la déduction fait l'objet d'une
+reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession.
+Toutefois, aucune reprise n'est effectuée si la rupture de l'engagement ou la
+cession survient à la suite de l'invalidité correspondant au classement dans la
+deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de
+la sécurité sociale, du licenciement ou du décès du contribuable ou de l'un des
+membres du couple soumis à imposition commune.
+
+8. Les dispositions du présent o sont exclusives de celles prévues aux f à m du
+présent 1° et aux articles 31 bis, 199 decies I, 199 undecies A, 199 septvicies
+et 199 novovicies du présent code. Elles ne sont pas non plus applicables aux
+immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu
+le label délivré par la " Fondation du patrimoine ", mentionnés au premier
+alinéa du 3° du I de l'article 156.
+
+2° Pour les propriétés rurales :
+
+a) Les dépenses énumérées aux a à e du 1° ;
+
+b) (abrogé)
+
+c) Les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux propriétés bâties
+autres que les locaux d'habitation, effectivement supportées par le
+propriétaire. Sont considérées comme des dépenses d'amélioration non rentables
+les dépenses qui ne sont pas susceptibles d'entraîner une augmentation du
+fermage ;
+
+c bis) Dans les conditions fixées par décret, les dépenses d'amélioration et de
+construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale, destinées à
+satisfaire aux obligations prévues au titre Ier du livre V du code de
+l'environnement, relatif aux installations classées pour la protection de
+l'environnement ;
+
+c ter) Les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment
+d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste
+ou inadapté aux techniques modernes de l'agriculture, à condition que la
+construction nouvelle n'entraîne pas une augmentation du fermage ;
+
+c quater) Les dépenses d'amélioration afférentes aux propriétés non bâties et
+effectivement supportées par le propriétaire ;
+
+c quinquies) Les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des
+espaces naturels mentionnés aux articles L. 331-2, L. 332-2 à L. 332-2-2, L.
+341-2 et L. 414-1 du code de l'environnement et dans leurs textes d'application,
+ainsi que des espaces mentionnés aux articles L. 121-23 et L. 121-50 du code de
+l'urbanisme, en vue de leur maintien en bon état écologique et paysager qui ont
+reçu l'accord préalable de l'autorité administrative compétente.
+
+d) (abrogé)
+
+e) (abrogé)
+
+II. – (Transféré sous l'article 156 II 1° ter).
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_quaterdecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_quaterdecies.md
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_quaterdecies.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-01-01
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000027654286
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/65/42/LEGIARTI000027654286.xml
+Date de début: 2017-05-05
+Date de fin: 2023-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000034597392
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/73/LEGIARTI000034597392.xml
---
###### Article 39 quaterdecies
@@ -22,9 +22,8 @@ exercices ouverts à compter du 1er janvier 1987.
1 bis Par dérogation aux dispositions du 1, la réintégration aux bénéfices
imposables du montant net des plus-values à court terme réalisées à l'occasion
d'opérations de reconversion par les entreprises qui ont obtenu l'agrément prévu
-aux articles 1465 et 1466 peut être étalée sur dix ans, sans que la somme
-rattachée aux bénéfices de chaque année puisse être inférieure au dixième de ce
-montant.
+à l'article 1465 peut être étalée sur dix ans, sans que la somme rattachée aux
+bénéfices de chaque année puisse être inférieure au dixième de ce montant.
1 ter Par dérogation aux dispositions du 1, la plus-value nette à court terme
afférente à des biens amortissables, réalisée à la suite de la perception
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/a/groupements_agricoles_d_exploitation_en_commun/article_71.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/iv/3/a/groupements_agricoles_d_exploitation_en_commun/article_71.md
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@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-01
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000031815728
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/57/LEGIARTI000031815728.xml
+Date de début: 2017-05-05
+Date de fin: 2019-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000034597370
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/73/LEGIARTI000034597370.xml
---
###### Article 71
@@ -21,7 +21,7 @@ auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite. Toutefois, elle est
égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le
nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour
de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite,
-lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 328 800
+lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 331 000
€.
Le seuil mentionné au premier alinéa du présent 1° est actualisé tous les trois
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_81.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_81.md
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_81.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-01
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000033805220
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/80/52/LEGIARTI000033805220.xml
+Date de début: 2017-05-05
+Date de fin: 2017-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000034597272
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/72/LEGIARTI000034597272.xml
---
###### Article 81
@@ -19,7 +19,7 @@ allocations à concurrence de 7 650 €. Il en est de même des indemnités de
fonction mentionnées au I de l'article 80 undecies B, à concurrence d'un montant
égal à l'indemnité versée aux maires des communes de moins de 500 habitants en
cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même
-montant (1).
+montant.
Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations
sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner
@@ -48,7 +48,7 @@ et de l'habitation ;
4° a. Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du
-combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code ;
+combattant mentionnée aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du même code ;
b. L'allocation de reconnaissance prévue aux I et I bis de l'article 47 de la
loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) en
@@ -98,7 +98,7 @@ de la loi du 1er octobre 1936 et de l'article 6 de la loi n° 652 du 26 juin 194
11° (Abrogé)
12° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la
-guerre dans le cadre des dispositions de l'article L222-2 du code de la
+guerre dans le cadre des dispositions de l'article L. 222-2 du code de la
mutualité ;
13° (Dispositions périmées)
@@ -182,7 +182,7 @@ conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux
salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26
avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ;
-19° Dans la limite de 5,37 € par titre, le complément de rémunération résultant
+19° Dans la limite de 5,38 € par titre, le complément de rémunération résultant
de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des
titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI
du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette
@@ -280,11 +280,12 @@ Algérie ;
28° (Sans objet)
-29° Les indemnités, l'allocation de vétérance personnelle ou de reversion et la
-prestation de fidélisation et de reconnaissance servies aux sapeurs-pompiers
-volontaires ou à leurs ayants droit, en application du titre III de la loi n°
-96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de
-sapeurs-pompiers ;
+29° Les indemnités, l'allocation de vétérance personnelle ou de reversion, la
+prestation de fidélisation et de reconnaissance et la nouvelle prestation de
+fidélisation et de reconnaissance servies aux sapeurs-pompiers volontaires ou à
+leurs ayants droit, en application du titre III de la loi n° 96-370 du 3 mai
+1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers
+;
30° Le pécule modulable d'incitation au départ des militaires, versé en
application du I de l'article 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/2/article_83.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/2/article_83.md
index 6183ddc4d8..692ce486de 100644
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/2/article_83.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-01
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000033805468
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/80/54/LEGIARTI000033805468.xml
+Date de début: 2017-05-05
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000034597221
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/72/LEGIARTI000034597221.xml
---
###### Article 83
@@ -102,7 +102,7 @@ les conventions ou accords internationaux de sécurité sociale, auxquels les
personnes désignées au 1 du I de l'article 155 B étaient affiliées ès qualités
dans un autre Etat avant leur prise de fonctions en France. Les cotisations sont
déductibles jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle de leur
-prise de fonctions ; (1)
+prise de fonctions ;
2°-0 quater La contribution prévue à l'article L. 137-11-1 du code de la
sécurité sociale dans la limite de la fraction acquittée au titre des premiers 1
@@ -125,14 +125,14 @@ couverts par des allocations spéciales.
La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée
forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations,
contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° ter ; elle est fixée à 10 % du
-montant de ce revenu. Elle est limitée à 12 170 € pour l'imposition des
-rémunérations perçues en 2015 ; chaque année, le plafond retenu pour
+montant de ce revenu. Elle est limitée à 12 183 € pour l'imposition des
+rémunérations perçues en 2016 ; chaque année, le plafond retenu pour
l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même
proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt
sur le revenu.
Le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut être
-inférieur à 426 € ou à 937 € pour les personnes inscrites en tant que demandeurs
+inférieur à 426 € ou à 938 € pour les personnes inscrites en tant que demandeurs
d'emploi depuis plus d'un an, sans pouvoir excéder le montant brut des
traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux
rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md
index 3c42c7fa30..231568a2d5 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md
@@ -33,7 +33,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588
- [Article 163 quinquies B](article_163_quinquies_b.md)
- [Article 163 quinquies C](article_163_quinquies_c.md)
- [Article 163 quinquies C bis](article_163_quinquies_c_bis.md)
-- [g : Copropriétés de navires de commerce](g)
- [h : Souscriptions en numéraire au capital de sociétés agréées de financement de la pêche artisanale](h)
- [j : Cotisations ou primes versées aux plans d'épargne retraite populaire ou dans le cadre de certains régimes de retraite supplémentaire obligatoires ou complémentaires facultatifs](j)
- [a : Plan d'épargne en actions](a)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_156.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_156.md
index d8a07b1e33..999a7cb084 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_156.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_156.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-12-31
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000033809215
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/80/92/LEGIARTI000033809215.xml
+Date de début: 2017-05-05
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000034597182
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/71/LEGIARTI000034597182.xml
---
###### Article 156
@@ -24,7 +24,7 @@ revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.
1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus
-nets d'autres sources excède 107 718 € ; ces déficits peuvent cependant être
+nets d'autres sources excède 107 826 € ; ces déficits peuvent cependant être
admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la
sixième inclusivement.
@@ -257,7 +257,7 @@ pas le plafond de ressources mentionné à l'article L. 815-9 du code de la
sécurité sociale pour l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées
mentionnée à l'article L. 815-1 du même code et de l'allocation supplémentaire
d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. La déduction opérée
-par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, la somme de 3 407 €.
+par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, la somme de 3 411 €.
Le montant de la déduction mentionnée au premier alinéa est relevé chaque année
dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_157_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_157_bis.md
index 0d62318c4d..5630ccc065 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_157_bis.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_157_bis.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-06-13
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000032701889
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/70/18/LEGIARTI000032701889.xml
+Date de début: 2017-05-05
+Date de fin: 2018-06-23
+Identifiant: LEGIARTI000034597178
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/71/LEGIARTI000034597178.xml
---
###### Article 157 bis
@@ -13,9 +13,9 @@ Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année
d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à
l'article 195, peut déduire de son revenu global net une somme de :
-- 2 348 € si ce revenu n'excède pas 14 730 € ;
+- 2 352 € si ce revenu n'excède pas 14 750 € ;
-- 1 174 € si ce revenu est compris entre 14 730 € et 23 730 €.
+- 1 176 € si ce revenu est compris entre 14 750 € et 23 760 €.
Dans le cas de personnes mariées soumises à une imposition commune, la déduction
prévue aux deuxième et troisième alinéas est doublée si les deux époux
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_158.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_158.md
index 02bb92d4d9..4d60fe6ef7 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_158.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_158.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-01
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000033815958
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/59/LEGIARTI000033815958.xml
+Date de début: 2017-05-05
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000034597100
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/71/LEGIARTI000034597100.xml
---
###### Article 158
@@ -144,7 +144,7 @@ mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles
90.
Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut
-excéder 3 711 €. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et
+excéder 3 715 €. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et
retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il
est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première
tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
@@ -157,9 +157,9 @@ dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du
barème de l'impôt sur le revenu.
b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations et indemnités
-mentionnées aux articles L. 3232-6, L. 5122-1, L. 5122-2, L. 5123-2, L. 5422-1,
-L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, aux participations en espèces et, à
-compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des actions de travail, alloués aux
+mentionnées aux articles L. 3232-6, L. 5122-1, L. 5122-2, L. 5123-2, L. 5422-1
+et L. 5423-1 du code du travail, aux participations en espèces et, à compter du
+1er janvier 1991, aux dividendes des actions de travail, alloués aux
travailleurs mentionnés au 18° bis de l'article 81, lorsque ces sommes sont
imposables.
@@ -218,13 +218,13 @@ revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, q
pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du
crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée à :
--70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ;
+– 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ;
--50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ;
+– 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ;
--40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ;
+– 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ;
--30 % s'il est âgé de plus de 69 ans.
+– 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans.
La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée dans les mêmes
conditions que les revenus énumérés à l'article 124.
@@ -233,15 +233,15 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux
cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue au I de l'article 163
quatervicies.
-6 bis.-Les gains nets de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres
-assimilés sont déterminés conformément aux articles 150-0 A à 150-0 E. Sont
-également imposables dans cette catégorie les profits réalisés sur les marchés
-d'instruments financiers et assimilés, déterminés conformément à l'article 150
-ter, les distributions de plus-values mentionnées à l'article 150-0 F et au 1 du
-II de l'article 163 quinquies C lorsque l'actionnaire est une personne physique
-fiscalement domiciliée en France.
+6 bis. – Les gains nets de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et
+titres assimilés sont déterminés conformément aux articles 150-0 A à 150-0 E.
+Sont également imposables dans cette catégorie les profits réalisés sur les
+marchés d'instruments financiers et assimilés, déterminés conformément à
+l'article 150 ter, les distributions de plus-values mentionnées à l'article
+150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C lorsque l'actionnaire est une
+personne physique fiscalement domiciliée en France.
-6 ter.-Les plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits,
+6 ter. – Les plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits,
les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et
certaines plus-values en report d'imposition imposables lors du transfert du
domicile fiscal hors de France sont déterminées conformément à l'article 167
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/g/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/g/README.md
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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/g/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 1997-04-11
-Date de fin: 2020-07-29
-Identifiant: LEGISCTA000006197244
----
-
-###### g : Copropriétés de navires de commerce
-
-- [Article 163 unvicies](article_163_unvicies.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/g/article_163_unvicies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/g/article_163_unvicies.md
deleted file mode 100644
index cb04313d27..0000000000
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/g/article_163_unvicies.md
+++ /dev/null
@@ -1,37 +0,0 @@
----
-État: PERIME
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-08-06
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000019288201
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/28/82/LEGIARTI000019288201.xml
----
-
-###### Article 163 unvicies
-
-Le montant maximal des sommes déductibles annuellement en application des
-dispositions de l'article 238 bis HN est de 76 000 € pour les contribuables
-célibataires, veufs ou divorcés, et de 152 000 € pour les contribuables mariés
-soumis à imposition commune. La déduction, pour un investissement déterminé, est
-opérée au titre de chaque année de versement.
-
-Les dispositions du premier alinéa sont applicables en cas de souscription des
-parts de copropriété par l'intermédiaire de sociétés à responsabilité limitée
-mentionnées aux articles 239 bis AA et 239 bis AB qui ont opté pour le régime
-fiscal des sociétés de personnes et de sociétés à responsabilité limitée à
-associé unique qui n'ont pas opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les
-sociétés, ou par l'intermédiaire de fonds de placement quirataire (1).
-
-Les conditions prévues à l'article 238 bis HN s'appliquent aux sociétés et aux
-fonds de placement quirataire visés au deuxième alinéa.
-
-Le souscripteur des parts de ces sociétés ou fonds les conserve jusqu'au 31
-décembre de la quatrième année suivant celle de la livraison du navire à la
-copropriété.
-
-Si les conditions ou engagements prévus à l'article 238 bis HN et au quatrième
-alinéa ne sont pas respectés, les dispositions du douzième alinéa de l'article
-238 bis HN sont applicables.
-
-La déduction prévue au présent article est exclusive de celle résultant, pour le
-même navire, des articles 238 bis HA (2) et 163 vicies (3).
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/v/article_168.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/v/article_168.md
index b5d911c825..f8ee6e1401 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/v/article_168.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/v/article_168.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-01
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000033220379
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/22/03/LEGIARTI000033220379.xml
+Date de début: 2017-05-05
+Date de fin: 2018-06-23
+Identifiant: LEGIARTI000034597097
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/70/LEGIARTI000034597097.xml
---
###### Article 168
@@ -12,153 +12,141 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/22/03/LEGIARTI000033220379.xml
1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et
ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme
forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le
-barème ci-après, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 45 405 € ; cette
+barème ci-après, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 45 452 € ; cette
limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure
de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu :
-
+
-
+ |
ELEMENTS DU TRAIN DE VIE
|
-
+ |
BASE
|
-
+ |
1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction
faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère
professionnel
|
-
- Cinq fois la valeur locative cadastrale.
- |
+ Cinq fois la valeur locative cadastrale.
|
-
+ |
2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction
faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère
professionnel
|
-
- Cinq fois la valeur locative cadastrale.
- |
+ Cinq fois la valeur locative cadastrale.
|
-
+ |
3. Employés de maison, précepteurs, préceptrices, gouvernantes :
|
- |
+ |
-
- -pour la première personne âgée de moins de 60 ans
- |
-
+ | – pour la première personne âgée de moins de 60 ans
|
+
4 600 €
|
- -pour chacune des autres personnes
|
-
+ | – pour chacune des autres personnes
|
+
5 700 €
|
-
+ |
La base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui concerne les
personnes employées principalement pour l'exercice d'une profession.
|
- |
+ |
-
- Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison.
- |
- |
+ Il n'est pas tenu compte du premier employé de maison.
|
+ |
-
+ |
Il est fait abstraction du second employé de maison lorsque le nombre
des personnes âgées de 65 ans ou infirmes vivant sous le même toit est
de quatre au moins.
|
- |
+ |
-
+ |
4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes
|
-
+ |
La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans
d'usage.
|
-
+ |
Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié en ce qui
concerne les voitures appartenant aux pensionnés de guerre bénéficiaires
du statut des grands invalides, ainsi qu'aux aveugles et grands infirmes
- civils titulaires de la carte “mobilité inclusion” portant la mention
- “invalidité” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et
- des familles.
+ civils titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention
+ “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale
+ et des familles.
Elle est également réduite de moitié pour les voitures qui sont
affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est
limitée à un seul véhicule.
|
- |
+ |
-
- 5. Motocyclettes de plus de 450 cm3
- |
-
+ | 5. Motocyclettes de plus de 450 cm 3
|
+
La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois
ans d'usage.
|
-
+ |
6. Yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur
auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale :
|
- |
+ |
- -pour les trois premiers tonneaux
|
-
+ | – pour les trois premiers tonneaux
|
+
1 140 €
|
-
- -pour chaque tonneau supplémentaire :
- |
- |
+ – pour chaque tonneau supplémentaire :
|
+ |
- -de 4 à 10 tonneaux
|
-
+ | – de 4 à 10 tonneaux
|
+
340 €
|
- -de 10 à 25 tonneaux
|
-
+ | – de 10 à 25 tonneaux
|
+
460 €
|
- -au-dessus de 25 tonneaux
|
-
+ | – au-dessus de 25 tonneaux
|
+
910 €
|
-
+ |
Ce barème est quintuplé pour les bateaux de plaisance battant pavillon
d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
@@ -172,29 +160,29 @@ de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu :
tonnage ainsi obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'unité immédiatement
inférieure.
|
- |
+ |
-
+ |
7. Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d'une puissance
réelle d'au moins 20 CV :
|
- |
+ |
- -pour les vingt premiers chevaux
|
-
+ | – pour les vingt premiers chevaux
|
+
910 €
|
- -par cheval-vapeur supplémentaire
|
-
+ | – par cheval-vapeur supplémentaire
|
+
69 €
|
-
+ |
Toutefois, la puissance n'est comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, en ce
qui concerne les bateaux construits respectivement depuis plus de cinq
ans, quinze ans et vingt-cinq ans.
@@ -204,63 +192,61 @@ de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu :
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l'évasion fiscales.
|
- |
+ |
-
+ |
8. Avions de tourisme : par cheval-vapeur de la puissance réelle de
chaque avion
|
-
+ |
69 €
|
-
+ |
9. Chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la
réglementation concernant les courses :
|
- |
+ |
- -par cheval de pur sang
|
-
+ | – par cheval de pur sang
|
+
4 600 €
|
-
- -par cheval autre que de pur sang et par trotteur
- |
-
+ | – par cheval autre que de pur sang et par trotteur
|
+
2 700 €
|
-
+ |
10. Chevaux de selle : par cheval âgé au moins de deux ans à compter du
second cheval
|
-
+ |
1 370 €
|
-
+ |
11. Location de droits de chasse et participation dans les sociétés de
chasse
|
-
+ |
Deux fois le montant des loyers payés ou des participations versées
lorsqu'il dépasse 4 600 €.
|
-
+ |
12. Clubs de golf : participation dans les clubs de golf et abonnements
payés en vue de disposer de leurs installations
|
-
+ |
Deux fois le montant des sommes versées lorsqu'il dépasse 4 600 €.
|
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_septies/article_199_tervicies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_septies/article_199_tervicies.md
index 236cbb9f49..f4872f7cfd 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_septies/article_199_tervicies.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/19_septies/article_199_tervicies.md
@@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-01
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000033815929
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/59/LEGIARTI000033815929.xml
+Date de début: 2017-05-05
+Date de fin: 2019-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000034597069
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/70/LEGIARTI000034597069.xml
---
###### Article 199 tervicies
-I. ― Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient
+I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient
d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses qu'ils supportent en
vue de la restauration complète d'un immeuble bâti :
-1°-Situé dans un site patrimonial remarquable classé en application du titre III
-du livre VI du code du patrimoine :
+1° – Situé dans un site patrimonial remarquable classé en application du titre
+III du livre VI du code du patrimoine :
a) Soit lorsque l'immeuble est localisé dans le périmètre de ce site couvert par
un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé ;
@@ -26,12 +26,12 @@ c) Soit, à défaut, lorsque la restauration de l'immeuble a été déclarée
d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme
;
-2°-jusqu'au 31 décembre 2019, situé dans un quartier ancien dégradé délimité en
-application de l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de
+2° – jusqu'au 31 décembre 2019, situé dans un quartier ancien dégradé délimité
+en application de l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de
mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion lorsque la
restauration a été déclarée d'utilité publique ;
-2° bis Jusqu'au 31 décembre 2019, situé dans un quartier présentant une
+2° bis – Jusqu'au 31 décembre 2019, situé dans un quartier présentant une
concentration élevée d'habitat ancien dégradé et faisant l'objet d'une
convention pluriannuelle prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er
août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation
@@ -40,9 +40,9 @@ ministres chargés de la ville et de la culture arrêtent la liste des quartiers
présentant une concentration élevée d'habitat ancien dégradé, sur proposition de
l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ;
-3°-(Abrogé) ;
+3° (Abrogé) ;
-4°-(Abrogé).
+4° (Abrogé).
La réduction d'impôt s'applique aux dépenses effectuées pour des locaux
d'habitation ou pour des locaux destinés après travaux à l'habitation ou pour
@@ -55,16 +55,16 @@ de propriété est démembré ou aux dépenses portant sur des immeubles apparte
à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés dont le droit de propriété
des parts est démembré.
-II. ― Les dépenses mentionnées au I s'entendent des charges énumérées aux a, a
+II. – Les dépenses mentionnées au I s'entendent des charges énumérées aux a, a
bis, b, b bis, c et e du 1° du I de l'article 31, des frais d'adhésion à des
associations foncières urbaines de restauration, ainsi que des dépenses de
travaux imposés ou autorisés en application des dispositions législatives ou
réglementaires relatives aux sites ou quartiers mentionnés aux 1° à 2° bis du I
du présent article, supportées à compter soit de la date de délivrance du permis
de construire, soit de l'expiration du délai d'opposition à la déclaration
-préalable et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivante (1). Le cas
+préalable et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivante. Le cas
échéant, cette durée est prolongée du délai durant lequel les travaux sont
-interrompus ou ralentis en application des articles L. 531-14 à L. 531-16 du
+interrompus ou ralentis en application des articles L. 531-14 à L. 531-15 du
code du patrimoine ou par l'effet de la force majeure.
Ouvre également droit à la réduction d'impôt la fraction des provisions versées
@@ -79,19 +79,19 @@ d'impôt, dans les conditions et limites prévues au présent article, est celui
correspondant au prix des travaux devant être réalisés par le vendeur et
effectivement payés par l'acquéreur selon l'échéancier prévu au contrat.
-II bis.-Au titre d'une période comprise entre la date de délivrance du permis de
-construire ou de l'expiration du délai d'opposition à la déclaration préalable
-et le 31 décembre de la troisième année suivante, le cas échéant prolongée dans
-les conditions du premier alinéa du II, le montant des dépenses ouvrant droit à
-la réduction d'impôt ne peut excéder la somme de 400 000 €.
+II bis. – Au titre d'une période comprise entre la date de délivrance du permis
+de construire ou de l'expiration du délai d'opposition à la déclaration
+préalable et le 31 décembre de la troisième année suivante, le cas échéant
+prolongée dans les conditions du premier alinéa du II, le montant des dépenses
+ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut excéder la somme de 400 000 €.
-III. ― La réduction d'impôt est égale à 22 % du montant des dépenses mentionnées
+III. – La réduction d'impôt est égale à 22 % du montant des dépenses mentionnées
au II, retenues dans la limite prévue au II bis.
Ce taux est porté à 30 % lorsque les dépenses sont effectuées pour des immeubles
mentionnés au a du 1° ou aux 2° ou 2° bis du I.
-III bis.-La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année du paiement des
+III bis. – La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année du paiement des
dépenses mentionnées au II et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même
année.
@@ -100,7 +100,7 @@ d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même an
le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années
suivantes.
-IV. ― Lorsque les dépenses portent sur un local à usage d'habitation, le
+IV. – Lorsque les dépenses portent sur un local à usage d'habitation, le
propriétaire prend l'engagement de le louer nu, à usage de résidence principale
du locataire, pendant une durée de neuf ans. Lorsque les dépenses portent sur un
local affecté à un usage autre que l'habitation, le propriétaire prend
@@ -116,7 +116,7 @@ l'engagement de location.
La location doit prendre effet dans les douze mois suivant l'achèvement des
travaux.
-IV bis.-1. La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, au
+IV bis. – 1. La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, au
titre de la souscription par les contribuables de parts de sociétés civiles de
placement immobilier régies par les articles L. 214-114 et suivants du code
monétaire et financier dont la quote-part de revenu est, en application de
@@ -149,7 +149,7 @@ année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette m
année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des trois
années suivantes.
-V. ― Un contribuable ne peut, pour un même local ou une même souscription de
+V. – Un contribuable ne peut, pour un même local ou une même souscription de
parts, bénéficier à la fois de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles
199 decies E à 199 decies G, 199 decies I ou 199 undecies A et des dispositions
du présent article.
@@ -159,14 +159,14 @@ réduction d'impôt prévue au présent article, les dépenses correspondantes n
peuvent faire l'objet d'aucune déduction pour la détermination des revenus
fonciers.
-V bis.-Le montant total des dépenses retenu pour l'application du présent
+V bis. – Le montant total des dépenses retenu pour l'application du présent
article au titre, d'une part, de la réalisation de dépenses mentionnées au II
et, d'autre part, du montant de la souscription de parts de sociétés civiles de
placement immobilier affecté au financement des dépenses mentionnées au II, ne
peut excéder globalement 400 000 € par contribuable et pour une période de
quatre années consécutives.
-VI. ― La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de
+VI. – La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de
l'année au cours de laquelle intervient :
1° La rupture de l'un des engagements mentionnés aux IV ou IV bis. Toutefois,
@@ -184,7 +184,7 @@ attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s'engage à respecter les
engagements prévus au IV, dans les mêmes conditions et selon les mêmes
modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.
-VII. ― Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du
+VII. – Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du
présent article.
-VIII. — (Abrogé).
+VIII. – (Abrogé).
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_195.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_195.md
index f567e36da6..cdf1c64454 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_195.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/article_195.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-01
-Date de fin: 2017-05-05
-Identifiant: LEGIARTI000033220374
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/22/03/LEGIARTI000033220374.xml
+Date de début: 2017-05-05
+Date de fin: 2020-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000034597092
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/70/LEGIARTI000034597092.xml
---
###### Article 195
@@ -27,14 +27,14 @@ pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ;
c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre
de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions
-militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des
-lois des 31 mars et 24 juin 1919 ;
+militaires d'invalidité et des victimes de guerre reproduisant celles des lois
+des 31 mars et 24 juin 1919 ;
d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 %
ou au-dessus ;
-d bis. Sont titulaires de la carte “mobilité inclusion” portant la mention
-“invalidité” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des
+d bis. Sont titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “
+invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des
familles ;
e. Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu
@@ -54,9 +54,9 @@ ci-dessus.
2. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour
chaque enfant à charge et d'un quart de part pour chaque enfant réputé à charge
-égale de l'un et l'autre de ses parents, titulaire de la carte “mobilité
-inclusion” portant la mention “invalidité” prévue à l'article L. 241-3 du code
-de l'action sociale et des familles.
+égale de l'un et l'autre de ses parents, titulaire de la carte “ mobilité
+inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du
+code de l'action sociale et des familles.
3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour
les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une
@@ -74,7 +74,7 @@ d'invalidité fixées aux c, d ou d bis du 1.
6. Les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé de plus de 74
ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des
-dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la
+dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de
guerre, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial.
Les contribuables qui bénéficient des dispositions des 3 ou 4 ne peuvent