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@@ -11,4 +11,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000022877271
- [Article 1519 F](article_1519_f.md)
- [Article 1519 G](article_1519_g.md)
- [Article 1519 H](article_1519_h.md)
-- [Article 1519 HA](article_1519_ha.md)
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index 7a1c73acd4..0000000000
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@@ -1,53 +0,0 @@
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-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-05-05
-Date de fin: 2018-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000034596595
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/65/LEGIARTI000034596595.xml
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-
-###### Article 1519 HA
-
-I. – L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique
-aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz
-naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de
-compression du réseau de transport de gaz naturel, aux canalisations de
-transport d'autres hydrocarbures et aux canalisations de transport de produits
-chimiques.
-
-II. – L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant des
-installations, ouvrages et canalisations au 1er janvier de l'année
-d'imposition.
-
-III. – Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à :
-
-- 2 647 018 € par installation de gaz naturel liquéfié dont les tarifs
-d'utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L.
-445-5, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code de l'énergie ;
-
-- 514 € par kilomètre de canalisation de transport de produits chimiques ;
-
-- 529 404 € par site de stockage souterrain de gaz naturel dont les capacités
-sont soumises aux dispositions des articles L. 421-4 à L. 421-12 et L. 421-14 du
-code précité ;
-
-- 530 € par kilomètre de canalisation de transport de gaz naturel appartenant à
-un réseau dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles
-L. 445-1 à L. 445-3, L. 445-5, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code
-précité ;
-
-- 105 881 € par station de compression utilisée pour le fonctionnement d'un
-réseau dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L.
-445-1 à L. 445-3, L. 445-5, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code
-précité ;
-
-- 530 € par kilomètre de canalisation de transport d'autres hydrocarbures.
-
-IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré
-suivant le 1er mai de l'année d'imposition, les ouvrages, les installations et
-le nombre de kilomètres de canalisations exploitées par commune et par
-département.
-
-Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et
-privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.