diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/e/1/README.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/e/1/README.md index db4df26969..e55b6422f5 100644 --- a/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/e/1/README.md +++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/e/1/README.md @@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162929 - [Article 1840 H](article_1840_h.md) - [Article 1840 J](article_1840_j.md) +- [Article 1840 M](article_1840_m.md) - [Article 1840 N ter](article_1840_n_ter.md) diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/e/1/article_1840_m.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/e/1/article_1840_m.md new file mode 100644 index 0000000000..5cb6a9ffb8 --- /dev/null +++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/e/1/article_1840_m.md @@ -0,0 +1,26 @@ +--- +État: DISJOINT +Type: AUTONOME +Date de début: 1979-07-01 +Date de fin: 1997-04-11 +Identifiant: LEGIARTI000006314030 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1840AOXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/40/LEGIARTI000006314030.xml +--- + +###### Article 1840 M + +1. Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l'indication du lieu de +l'émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d'une fausse date, celui qui +tire un chèque sur une personne ou un établissement n'entrant pas dans l'une des +catégories visées à l'article 914, premier alinéa, est passible d'une amende de +6 % de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans que cette amende puisse +être inférieure à 5 F.
+ +2. (Abrogé)
+ +3. Les personnes et établissements sur lesquels des chèques peuvent être tirés, +qui délivrent à leur créancier des formules de chèque en blanc, payables à leur +caisse, doivent, sous peine, pour chaque contravention, de l'amende prévue à +l'article 1840 H, mentionner sur chaque formule le nom de la personne à laquelle +cette formule est délivrée. diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_iv/v/article_1716.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_iv/v/article_1716.md index 0a20493bb9..3fe4c90839 100644 --- a/livre_ii/chapitre_premier/section_iv/v/article_1716.md +++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_iv/v/article_1716.md @@ -1,16 +1,19 @@ --- -État: MODIFIE +État: PERIME Type: AUTONOME -Date de début: 1954-08-15 -Date de fin: 1979-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000049614819 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/61/48/LEGIARTI000049614819.xml +Date de début: 1979-07-01 +Date de fin: 1997-04-11 +Identifiant: LEGIARTI000006313659 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1716AAXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/36/LEGIARTI000006313659.xml --- ###### Article 1716 -Les titres nominatifs émis par l’Etat en exécution de l'article Ier de la loi du -26 août 1948 sur l'indemnité d’éviction, peuvent être remis en payement des +Les titres nominatifs, émis par l'Etat, en exécution de l'article 1er de la loi +du 26 août 1948, sur l'indemnité d'éviction, peuvent être remis en paiement des droits de mutation par décès afférents à la succession du bénéficiaire, la valeur de reprise étant alors appréciée dans les conditions fixées par un arrêté -du ministre des finances. +du ministre de l'économie et des finances (1).
+ +(1) Annexe IV, art. 198 bis. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_i/article_226.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_i/article_226.md index 84d9061287..6ae6635567 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_i/article_226.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_i/article_226.md @@ -1,35 +1,21 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1950-04-30 -Date de fin: 1979-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000048203905 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/20/39/LEGIARTI000048203905.xml +Date de début: 1979-07-01 +Date de fin: 1997-04-11 +Identifiant: LEGIARTI000006303752 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0226AAXXXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303752.xml --- ###### Article 226 -1. La taxe est établie au nom de chaque exploitant pour l’ensemble de ses -entreprises exploitées en France, au siège de la direction des entreprises ou, à -défaut, au lieu du principal établissement.
+En application de l'article L 118-1 du code du travail, une partie du salaire +versé aux apprentis est admise, sans limitation, dans les conditions fixées par +le décret en conseil d'Etat prévu à l'article L 119-4 du même code, en +exonération de la taxe d'apprentissage lorsque les employeurs sont redevables de +cette taxe (1).
-2. En vue de l’établissement de la taxe, les contribuables sont tenus d’indiquer -chaque année dans la déclaration prévue à l’article 87 du présent code, le total -des appointements, salaires, indemnités et rétributions quelconques, y compris -les salaires-pourboires déterminés comme en matière de sécurité sociale et la -valeur des avantages en nature, alloués à leur personnel pendant l’année -précédente.
+Cette partie de salaire ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale.
-3. L’inspecteur vérifie les déclarations.
- -Il entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile, ou lorsqu’ils -demandent à fournir des explications orales.
- -Il peut rectifier les déclarations. Mais il fait alors connaître au contribuable -la rectification qu’il envisage et lui en indique les motifs.
- -Il invite en même temps l’intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses -observations dans un délai de vingt jours.
- -A défaut de réponse dans ce délai, l’inspecteur fixe la base d’imposition sous -réserve du droit de réclamation de l’intéressé après l'établissement du rôle. +(1) Annexe II, art. 140 J.