diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/e/1/README.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/e/1/README.md
index db4df26969..e55b6422f5 100644
--- a/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/e/1/README.md
+++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/e/1/README.md
@@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162929
- [Article 1840 H](article_1840_h.md)
- [Article 1840 J](article_1840_j.md)
+- [Article 1840 M](article_1840_m.md)
- [Article 1840 N ter](article_1840_n_ter.md)
diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/e/1/article_1840_m.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/e/1/article_1840_m.md
new file mode 100644
index 0000000000..5cb6a9ffb8
--- /dev/null
+++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/e/1/article_1840_m.md
@@ -0,0 +1,26 @@
+---
+État: DISJOINT
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1979-07-01
+Date de fin: 1997-04-11
+Identifiant: LEGIARTI000006314030
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1840AOXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/40/LEGIARTI000006314030.xml
+---
+
+###### Article 1840 M
+
+1. Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l'indication du lieu de
+l'émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d'une fausse date, celui qui
+tire un chèque sur une personne ou un établissement n'entrant pas dans l'une des
+catégories visées à l'article 914, premier alinéa, est passible d'une amende de
+6 % de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans que cette amende puisse
+être inférieure à 5 F.
+
+2. (Abrogé)
+
+3. Les personnes et établissements sur lesquels des chèques peuvent être tirés,
+qui délivrent à leur créancier des formules de chèque en blanc, payables à leur
+caisse, doivent, sous peine, pour chaque contravention, de l'amende prévue à
+l'article 1840 H, mentionner sur chaque formule le nom de la personne à laquelle
+cette formule est délivrée.
diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_iv/v/article_1716.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_iv/v/article_1716.md
index 0a20493bb9..3fe4c90839 100644
--- a/livre_ii/chapitre_premier/section_iv/v/article_1716.md
+++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_iv/v/article_1716.md
@@ -1,16 +1,19 @@
---
-État: MODIFIE
+État: PERIME
Type: AUTONOME
-Date de début: 1954-08-15
-Date de fin: 1979-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000049614819
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/61/48/LEGIARTI000049614819.xml
+Date de début: 1979-07-01
+Date de fin: 1997-04-11
+Identifiant: LEGIARTI000006313659
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1716AAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/36/LEGIARTI000006313659.xml
---
###### Article 1716
-Les titres nominatifs émis par l’Etat en exécution de l'article Ier de la loi du
-26 août 1948 sur l'indemnité d’éviction, peuvent être remis en payement des
+Les titres nominatifs, émis par l'Etat, en exécution de l'article 1er de la loi
+du 26 août 1948, sur l'indemnité d'éviction, peuvent être remis en paiement des
droits de mutation par décès afférents à la succession du bénéficiaire, la
valeur de reprise étant alors appréciée dans les conditions fixées par un arrêté
-du ministre des finances.
+du ministre de l'économie et des finances (1).
+
+(1) Annexe IV, art. 198 bis.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_i/article_226.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_i/article_226.md
index 84d9061287..6ae6635567 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_i/article_226.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_i/article_226.md
@@ -1,35 +1,21 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1950-04-30
-Date de fin: 1979-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000048203905
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/20/39/LEGIARTI000048203905.xml
+Date de début: 1979-07-01
+Date de fin: 1997-04-11
+Identifiant: LEGIARTI000006303752
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0226AAXXXXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/37/LEGIARTI000006303752.xml
---
###### Article 226
-1. La taxe est établie au nom de chaque exploitant pour l’ensemble de ses
-entreprises exploitées en France, au siège de la direction des entreprises ou, à
-défaut, au lieu du principal établissement.
+En application de l'article L 118-1 du code du travail, une partie du salaire
+versé aux apprentis est admise, sans limitation, dans les conditions fixées par
+le décret en conseil d'Etat prévu à l'article L 119-4 du même code, en
+exonération de la taxe d'apprentissage lorsque les employeurs sont redevables de
+cette taxe (1).
-2. En vue de l’établissement de la taxe, les contribuables sont tenus d’indiquer
-chaque année dans la déclaration prévue à l’article 87 du présent code, le total
-des appointements, salaires, indemnités et rétributions quelconques, y compris
-les salaires-pourboires déterminés comme en matière de sécurité sociale et la
-valeur des avantages en nature, alloués à leur personnel pendant l’année
-précédente.
+Cette partie de salaire ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale.
-3. L’inspecteur vérifie les déclarations.
-
-Il entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile, ou lorsqu’ils
-demandent à fournir des explications orales.
-
-Il peut rectifier les déclarations. Mais il fait alors connaître au contribuable
-la rectification qu’il envisage et lui en indique les motifs.
-
-Il invite en même temps l’intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses
-observations dans un délai de vingt jours.
-
-A défaut de réponse dans ce délai, l’inspecteur fixe la base d’imposition sous
-réserve du droit de réclamation de l’intéressé après l'établissement du rôle.
+(1) Annexe II, art. 140 J.