Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

Modification du code des communes, du code électoral, du code général des impôts. Modification de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux : abrogation des articles 2, 3 ; modification de l'article 19, abrogation des articles 23, 24, 25, 26, 27, 28 ; modification de l'article 30 ; abrogation des articles 33, 34, 35, 36 ; modification de l'article 46 ; abrogation des articles 47,  47 bis, 51, 52 ; modification de l'article 54 ; abrogation des articles 55, 56, 57, 62 ; modification des articles 63, 66 ; abrogation des articles 69 à 88 : modification des articles 90, 91, 20, 37, 43, 45, 46, 54, 89, 90, 61. Modification de la loi du 28 pluviose An VIII : abrogation des articles 2, 3, 7, 8, 11. Modification de la loi du 22 décembre 1789 : abrogation de l'article 2-9° de la section III ; abrogation de la loi du 8 janvier 1790 ; abrogation de la loi du 2 novembre 1940 interdisant aux collectivités locales l'attribution d'indemnités aux fonctionnaires territoriaux. Modification de l'ordonnance 45-290 du 24 février 1945 : modification des articles 1, 4 ; abrogation des articles 2, 3. Modification de la loi 47-1465 du 8 août 1947 : abrogation de l'article 85. . Modification de la loi 72-619 du 5 juillet 1972 : modification des articles 3, 13, 14, 15, 4, 8, 7, 11, 12, 16 ; création des articles 16-1, 16-2, 16-3, 16-4, 16-5, 16-6, 21-1, 21-2, 21-3. Modification de la loi 76-394 du 6 mai 1976 : modification des articles 2, 24, 25, 26, 1, 9, 3, 18, 22, 23, 27 ; création d'un article 3-1 après l'article 3 ; des articles 27-1, 27-2, 27-3, 27-4, 27-5, 27-6, 36-1, 36-2, 36-3. Modification de la loi 75-356 du 15 mai 1975 portant réorganisation de la Corse : création de l'article 4 bis. Modification de la loi 75-1331 du 31 décembre 1975 : abrogation des articles 19, 20, 23. Texte partiellement abrogé : art. 34 (al. 3, 1ère phrase).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000880039
Ancien identifiant: 1LX982213
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/00/JORFTEXT000000880039.xml
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République française 1982-03-03 00:00:00 +01:00
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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1982-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006312484
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635AFXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312484.xml
Date de début: 1982-03-03
Date de fin: 1985-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006312485
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635AFXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312485.xml
---
###### Article 1635 bis B
@ -35,15 +35,14 @@ d'une zone d'agglomération nouvelle.<br />
Sauf dans le cas où les statuts de l'établissement en disposent autrement, les
décisions prises pour l'application du premier alinéa doivent être adoptées à la
majorité des deux tiers des voix de l'organe délibérant et approuvées par
l'autorité de tutelle. Elles sont valables pour une durée de trois ans à compter
de leur entrée en vigueur.<br />
majorité des deux tiers des voix de l'organe délibérant. Elles sont valables
pour une durée de trois ans à compter de leur entrée en vigueur.<br />
Si l'organe délibérant a pris une délibération approuvée par l'autorité de
tutelle pour renoncer à la perception de la taxe ou si, à l'expiration du délai
de trois ans mentionné au troisième alinéa, il n'a pas pris de nouvelle
délibération prorogeant à son profit pour une nouvelle période de trois ans le
transfert des pouvoirs mentionnés au premier alinéa, les conseils municipaux
reprennent les droits qui leur appartiennent en application des articles 1585 A
et 1585 E-II. Cette disposition n'est pas applicable dans les communes ou
fractions de communes situées à l'intérieur d'une zone d'agglomération nouvelle.
Si l'organe délibérant a pris une délibération pour renoncer à la perception de
la taxe ou si, à l'expiration du délai de trois ans mentionné au troisième
alinéa, il n'a pas pris de nouvelle délibération prorogeant à son profit pour
une nouvelle période de trois ans le transfert des pouvoirs mentionnés au
premier alinéa, les conseils municipaux reprennent les droits qui leur
appartiennent en application des articles 1585 A et 1585 E-II. Cette disposition
n'est pas applicable dans les communes ou fractions de communes situées à
l'intérieur d'une zone d'agglomération nouvelle.

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@ -1,25 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-11
Date de fin: 1982-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006311663
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1465AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311663.xml
Date de début: 1982-03-03
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006311664
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1465AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311664.xml
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###### Article 1465
Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire
le rend utile, les collectivités locales et les communautés urbaines peuvent,
par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en
totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à
des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de
recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études,
d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion d'activité, soit à la
reprise d'établissements en difficulté. Cette délibération ne peut avoir pour
effet de reporter l'application du régime d'imposition de droit commun au-delà
du 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle sont
le rend utile, les collectivités locales et les communautés urbaines ainsi que
les établissements publics régionaux peuvent, par une délibération de portée
générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les
entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations,
extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique
et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et
d'informatique, soit à une reconversion d'activité, soit à la reprise
d'établissements en difficulté. Cette délibération ne peut avoir pour effet de
reporter l'application du régime d'imposition de droit commun au-delà du 1er
janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle sont
intervenues la décentralisation, la création, l'extension, la reconversion
d'activité ou la reprise d'établissements.<br />
@ -56,10 +57,8 @@ période l'entreprise ne remplit plus les conditions exigées pour l'obtention d
cette exonération.<br />
Pour l'application du présent article, les délibérations prises par les conseils
généraux s'appliquent aux impositions perçues au profit des établissements
publics régionaux, celles prises par les conseils municipaux s'appliquent aux
impositions perçues au profit des groupements de communes autres que les
communautés urbaines.<br />
municipaux s'appliquent aux impositions perçues au profit des groupements de
communes autres que les communautés urbaines.<br />
Lorsque tout ou partie de la part communale de la taxe professionnelle acquittée
par les entreprises implantées sur une zone d'activités économiques créée ou