LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

Modification du code de l'environnement, du code civil, du code de la propriété intellectuelle, du code rural et de la pêche maritime, du code général des collectivités territoriales, du code de la santé publique, du code du tourisme, du code de l'urbanisme, du code général des impôts, du code général de la propriété des personnes publiques, du code minier, du code de la recherche, du code des douanes, du code des transports, du code du commerce, du code de procédure pénale, du code forestier, du code des assurances, du code du patrimoine. 
Modification de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution : modification du tableau annexé. 
Modification de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles : modification des articles 59, 56. 
Modification du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière : modification de l'article 28. 
Modification de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises : modification des articles 14, 15, 16. 
Modification de  l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement : modification des articles 2, 10, 4, 11, 12. 
Modification de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République : modification de l'intitulé, des articles 1er, 2, 4 et 5. 
Modification de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : modification de l'article 167 (abrogation du 12°). 
Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : modification de l'article 146. 
Modification de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture : modification de l'article 7.
Ratification de l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme, de l'ordonnance n° 2012-9 du 5 janvier 2012 relative aux réserves naturelles. 
Transposition complète par l'article 123 de la présente loi, de la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000033016237
NOR: DEVL1400720L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/01/62/JORFTEXT000033016237.xml
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République française 2016-08-10 00:00:00 +02:00
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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191790
- [Article 1395 A](article_1395_a.md)
- [Article 1395 A bis](article_1395_a_bis.md)
- [Article 1395 B](article_1395_b.md)
- [Article 1395 B bis](article_1395_b_bis.md)
- [Article 1395 E](article_1395_e.md)
- [Article 1395 F](article_1395_f.md)
- [Article 1395 G](article_1395_g.md)

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033029939
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/02/99/LEGIARTI000033029939.xml
---
###### Article 1395 B bis
I. Les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories
définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et
situées dans les zones humides définies au 1° du I de l'article L. 211-1 du code
de l'environnement sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de
coopération intercommunale à concurrence de 50 % lorsqu'elles figurent sur une
liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts
directs et qu'elles font l'objet d'un engagement de gestion pendant cinq ans
portant notamment sur le non-retournement des parcelles et la préservation de
l'avifaune, sans exclure la pratique de la chasse, sous réserve que celle-ci
soit associée à la préservation et à l'entretien des habitats.<br />
L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'année qui suit
celle de la signature de l'engagement et est renouvelable. Elle ne concerne pas
les propriétés non bâties exonérées en application des articles 1394 B et 1649
du présent code.<br />
La liste des parcelles bénéficiant de l'exonération ainsi que les modifications
qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le maire à
l'administration des impôts avant le 1er septembre de l'année qui précède
l'année d'imposition. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont
apportées sont affichées en mairie.<br />
Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit fournir au service des
impôts, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle
l'exonération est applicable ou renouvelable, l'engagement souscrit pour les
parcelles lui appartenant inscrites sur la liste dressée par le maire. Pour les
parcelles données à bail en application des articles L. 411-1 et suivants du
code rural et de la pêche maritime, l'engagement doit être cosigné par le
preneur. Les modalités de cet engagement sont définies par décret en Conseil
d'Etat.<br />
En cas d'inscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions pour
bénéficier de l'exonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant
sont établies au profit de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L.
173 du livre des procédures fiscales.<br />
II. L'exonération des propriétés non bâties prévue au I du présent article est
portée à 100 % pour les propriétés non bâties situées dans les zones naturelles
relevant des articles L. 211-3, L. 322-1 à L. 322-14, L. 331-1 à L. 333-4, L.
341-1 à L. 341-15-1, L. 411-1, L. 411-2 et L. 414-1 à L. 414-7 du code de
l'environnement. L'engagement de gestion pendant cinq ans porte sur le
non-retournement des parcelles en cause et sur le respect des chartes et
documents de gestion ou d'objectifs approuvés au titre des réglementations
visées précédemment.<br />
En cas de coexistence sur une même commune de parcelles pouvant bénéficier de
l'exonération de 50 % et de l'exonération de 100 %, deux listes correspondant à
chacune des exonérations applicables doivent être dressées par le maire sur
proposition de la commission communale des impôts directs.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000030701845
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/18/LEGIARTI000030701845.xml
Date de début: 2016-08-10
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033046822
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/04/68/LEGIARTI000033046822.xml
---
###### Article 1530 bis
@ -17,10 +17,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/18/LEGIARTI000030701845.xml
percevoir une taxe en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la
prévention des inondations.
</div>
<div align="left"></div>
<div align="left" />
<div align="left">
<br />
Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre qui se substituent à leurs communes membres pour l'exercice
de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des
@ -55,8 +53,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/18/LEGIARTI000030701845.xml
personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les
propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation
foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces
taxes a procurées l'année précédente à la commune ou aux communes membres de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.<br />
taxes a procurées l'année précédente :<br />
1° Sur le territoire de la commune qui l'instaure, à ladite commune et aux
établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre
(1);<br />
2° Sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre qui l'instaure, aux communes membres de ce dernier et aux
établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre
(1).<br />
IV. ― La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la
part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que
@ -80,13 +86,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/18/LEGIARTI000030701845.xml
Les réclamations et les contentieux sont présentés et jugés comme en matière
de contributions directes.<br />
VII. ― Les dégrèvements accordés en application du IV ou par suite d'une
imposition établie à tort sont à la charge de la commune ou de l'établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s'imputent sur
les attributions mensuelles de taxes et impositions perçues par voie de rôle
prévues à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités
territoriales.<br />
VII. ― Les dégrèvements accordés par suite d'une imposition établie à tort
sont à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre. Ils s'imputent sur les attributions
mensuelles de taxes et impositions perçues par voie de rôle prévues à
l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales (1).<br />
VIII. ― Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.<br />
VIII. ― (Abrogé) (1)<br />
</div>

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-10
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000020549011
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/54/90/LEGIARTI000020549011.xml
Date de début: 2016-08-10
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033034811
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/48/LEGIARTI000033034811.xml
---
###### Article 795
@ -65,9 +65,8 @@ la volonté expresse du donateur ou du testateur, à l'érection de monuments au
morts de la guerre ou à la gloire de nos armes et des armées alliées ;<br />
12° Conformément à l'article L. 322-8 du code de l'environnement, les dons et
legs d'immeubles situés dans les zones définies à l'article L. 322-1 du code
précité, faits au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres ;<br />
legs d'immeubles faits au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des
rivages lacustres ;<br />
13° Les dons et legs d'immeubles situés dans les cœurs des parcs nationaux,
faits au profit de l'établissement public du parc national concerné ;<br />