LOI no 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction

LA PRESENTE LOI PREVOIT PLUSIEURS MESURES VISANT A AMELIORER LE CONTENTIEUX DE L'URBANISME,A REVENIR SUR CERTAINES JURISPRUDENCES DU CONSEIL D'ETAT ET A VALIDER CERTAINS ACTES REGLEMENTAIRES OU NON.MODIFIE LE CODE DE L'URBANISME,LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION ET LE LIVRE DES PROCEDURES FISCALES.MODIFIE LES LOIS 89935 DU 29-12-1989 DE FINANCES POUR 1990 ET 93122 DU 29-01-1993 RELATIVE A LA PREVENTION DE LA CORRUPTION ET A LA TRANSPARENCE DE LA VIE ECONOMIQUE.LES ART. 10 ET 23 DE LA PRESENTE LOI ONT ETE DECLARES CONTRAIRES A LA CONSTITUTION PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DANS SA DECISION 93335DC DU 21-01-1994.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000713491
NOR: EQUX9300099L
Ancien identifiant: 1LX994112
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/34/JORFTEXT000000713491.xml
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République française 1996-05-12 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006312830
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1723AJXXXXXAF
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Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312831
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1723AJXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/28/LEGIARTI000006312831.xml
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###### Article 1723 octies
Conformément à l'article L. 333-2 du code de l'urbanisme modifié par l'article
118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 ((modifiée)) (M), le montant du
versement pour dépassement du plafond légal de densité, défini à l'article L.
112-2 du même code, es t dû par le bénéficiaire de l'autorisation de construire.
Ce versement peut être mis à la charge du lotisseur ou de l'association foncière
urbaine de remembrement (1). En cas de désaccord sur la valeur du terrain, il
118 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée, le montant du versement
pour dépassement du plafond légal de densité, défini à l'article L. 112-2 du
même code, est dû par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. Ce
versement peut être mis à la charge du lotisseur ou de l'association foncière
urbaine de remembrement (2). En cas de désaccord sur la valeur du terrain, il
est provisoirement arrêté, puis mis en recouvrement sur la base de l'estimation
administrative. Lorsqu'il n'excède pas 80 F le versement n'est pas mis en
recouvrement.<br />
@ -34,8 +34,9 @@ Après décision définitive de la juridiction de l'expropriation, il est procé
selon le cas, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la
restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir
en même temps que le paiement de la deuxième partie du versement ou, au plus
tard, dans les six mois de la notification du titre rendu exécutoire par le
préfet pour le recouvrement du complément.<br />
tard, dans les six mois de la notification du titre délivré par l'autorité
compétente pour procéder à leur liquidation pour le recouvrement du
complément.<br />
La juridiction de l'expropriation doit se prononcer dans les six mois de sa
saisine ; en cas d'appel de sa décision, la juridiction d'appel doit statuer
@ -45,6 +46,10 @@ Le montant donnant lieu à restitution est majoré des intérêts au taux légal
courus depuis la date à laquelle la première fraction du versement a été
acquittée.<br />
(1) Code de l'urbanisme, art. L. 333-9-1.<br />
(1) Les dispositions des articles 1723 octies à 1723 quaterdecies demeurent
applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le
31 décembre 1999, voir le II de l'article 50 de la loi n° 2000-1208 du 13
décembre 2000. Les références au code de l'urbanisme sont celles dans leur
rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi).<br />
(M) Modification.
(2) Code de l'urbanisme, art. L. 333-9-1.