Décret n° 88-1001 du 20 octobre 1988 portant incorporation au code général des impôts de divers ‎textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

Modifie et complète à compter du 15-07-1988, le CGI et ses annexes I, II, III.‎
Application de l'article 11 de la loi n° 51-247 du 1er mars 1951.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000509838
NOR: BUDF8800011D
Ancien identifiant: 1DX9881001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/98/JORFTEXT000000509838.xml
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République française 1987-07-09 00:00:00 +02:00
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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179865
- [Article 38](article_38.md)
- [Article 39](article_39.md)
- [Article 39 ter](article_39_ter.md)
- [Article 39 octies A](article_39_octies_a.md)
- [Article 39 quinquies E](article_39_quinquies_e.md)
- [Article 39 quinquies F](article_39_quinquies_f.md)

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@ -10,6 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179866
- [Article 158](article_158.md)
- [Article 158 quater](article_158_quater.md)
- [Article 159 quinquies](article_159_quinquies.md)
- [Article 160](article_160.md)
- [Article 163 octodecies](article_163_octodecies.md)
- [Article 163 quinquies B](article_163_quinquies_b.md)

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@ -1,62 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-01
Date de fin: 1987-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006308015
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0160AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308015.xml
---
###### Article 160
I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts
bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de
ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou
la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé
exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (1).<br />
L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule
condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices
sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants,
aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des
cinq dernières années.<br />
Toutefois, lorsque la cession est consentie au profit de l'une des personnes
visées au présent alinéa, la plus-value est exonérée si tout ou partie de ces
droits sociaux n'est pas revendue à un tiers dans un délai de cinq ans. A
défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année
de la revente des droits au tiers.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés, commandités et membres de
sociétés visés à l'article 8 qui sont imposables chaque année à raison de la
quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la
société.<br />
Le taux prévu au premier alinéa est réduit de 30 % dans les départements de la
Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de
la Guyane. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu,
à l'unité inférieure.<br />
1 bis. En cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une
scission, le contribuable peut répartir la plus-value imposable sur l'année de
l'échange et les quatre années suivantes.<br />
I ter. Par exception aux dispositions du paragraphe I bis, l'imposition de la
plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou
d'une scission et intervenant entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1987
peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera
la transmission ou le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange
par cet associé.<br />
Ce report d'imposition est subordonné à la condition que l'opération de fusion
ou de scission ait été préalablement agréée par le ministre du budget.<br />
Toutefois le contribuable est dispensé de l'agrément lorsqu'il prend
l'engagement de conserver les titres acquis en échange pendant un délai de cinq
ans à compter de la date de l'opération d'échange. Le non-respect de cet
engagement entraîne l'établissement de l'imposition au titre de l'année au cours
de laquelle l'échange de droits sociaux est intervenu, sans préjudice des
sanctions prévues aux articles 1728 et 1729.<br />
(1) Voir également art. 248 B.

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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162789
- [Article 209 bis](article_209_bis.md)
- [Article 209 sexies](article_209_sexies.md)
- [Article 212](article_212.md)
- [Article 214 A](article_214_a.md)

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@ -1,89 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-12
Date de fin: 1987-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006308642
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0214ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308642.xml
---
###### Article 214 A
I 1. Pour la détermination du bénéfice servant de base à l'impôt sur les
sociétés, les sociétés françaises qui, avant le 1er janvier 1988 [*date
limite*], se constituent ou procèdent à des augmentations de capital peuvent, si
elles remplissent les conditions indiquées au II, déduire les sommes
effectivement allouées à titre de dividendes aux actions ou parts
représentatives des apports en numéraire correspondant à ces opérations.<br />
Toutefois, pour les constitutions ou les augmentations de capital réalisées à
compter du 1er janvier 1983, les dividendes allouées aux actions ou parts
détenues par des sociétés par actions ou à responsabilité limitée dont la
participation dans le capital de la société distributrice est égale ou
supérieure à 10 % ne bénéficient pas de la déduction.<br />
Cette déduction demeure cependant possible si la société participante est
passible de l'impôt sur les sociétés en France au taux de droit commun, à raison
de ces dividendes et renonce pour ceux-ci au régime des sociétés-mères et
filiales prévu aux articles 145 et 216.<br />
2. La déduction prévue au 1 peut être exercée.<br />
a Si la constitution de la société ou la réalisation de l'augmentation de
capital est réalisée avant le 1er janvier 1983 :<br />
- pendant les sept premiers exercices suivant les opérations mentionnées
ci-dessus ;<br />
- pendant les dix premiers exercices si l'augmentation est réalisée par émission
d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévues par l'article 177-1
de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.<br />
b Si la constitution de la société ou l'augmentation de capital est réalisée
entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1987, pendant les dix premiers
exercices.<br />
3. En outre, pour les opérations réalisées avant le 1er janvier 1983, le montant
de la déduction afférente aux sommes distribuées au cours d'un de ces exercices
ne peut excéder 7,50 % du capital appelé et non remboursé correspondant aux
apports mentionnées au 1, augmenté, s'il y a lieu, des primes d'émission versées
par les actionnaires ou porteur de parts et inscrites au bilan de la société.<br />
II Peuvent bénéficier de la déduction prévue au I [*champ d'application*] :<br />
a Les sociétés par actions pour les opérations de constitution ou d'augmentation
de capital réalisées entre le 1er janvier 1977 et le 31 mai 1978 [*période*] à
la condition que les actions de ces sociétés soient cotées en Bourse ou admises
à la cote officielle d'une bourse de valeurs françaises au plus tard dans un
délai de trois ans à compter des opérations considérées; si cette condition
n'est pas réalisée l'impôt correspondant aux déductions pratiquées est
immédiatement exigible et il est fait application de l'intérêt de retard prévu à
l'article 1728;<br />
b Les sociétés par actions, que leurs titres soient ou non cotés en Bourse, et
les sociétés à responsabilité limitée, pour les opérations de constitution ou
d'augmentation de capital réalisées entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre
1987.<br />
c Les sociétés françaises passibles de l'impôt sur les sociétés à raison des
dividendes et revenus assimilés distribués en rémunération des sommes qui, ayant
été mises à leur disposition constante pendant au moins douze mois [*durée*] par
des associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de
l'entreprise, sont incorporées au capital au cours de la période du 1er janvier
1977 au 31 décembre 1980 sous le régime de l'enregistrement au droit fixe prévu
à l'article 10-I de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 ; toutefois ces
dispositions ne sont pas applicables aux sociétés dans lesquelles, après la
réalisation de l'augmentation de capital, les droits de vote attachés aux
actions ou aux parts sont détenus, directement ou indirectement, pour 50 %
[*pourcentage*] ou plus par d'autres sociétés.<br />
III Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article. Il précise la date à laquelle une augmentation de capital en numéraire
est considérée comme réalisée ainsi que les règles applicables en cas
d'augmentation de capital précédée ou suivie d'une réduction de capital non
motivée par des pertes (2).<br />
1) Voir Loi n° 78-741 du 13 juillet 1978, art. 16 et suivants.<br />
2) Annexe II, art. 102 A à 102 G.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1987-07-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006163006
---
###### 4 : Autres sanctions et mesures diverses
- [Article 1783 bis A](article_1783_bis_a.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-09
Date de fin: 2004-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006313114
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1783AEXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/31/LEGIARTI000006313114.xml
---
###### Article 1783 bis A
Dans le cas où les personnes exonérées de taxe professionnelle, en vertu du 4°
de l'article 1459, pour la location en meublé de locaux classés dans les
conditions prévues au I de l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965,
sont déchues du bénéfice de cette exonération par suite du déclassement desdits
locaux, elles sont tenues, en outre, au paiement d'une amende égale à 50 % des
droits non perçus.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147258
- [I : Majorations de droits.](i)
- [2 : Amendes fiscales](2)
- [3 : Sanctions pénales](3)
- [4 : Autres sanctions et mesures diverses](4)

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@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
- [Article 39 AA](article_39_aa.md)
- [Article 39 B](article_39_b.md)
- [Article 39 D](article_39_d.md)
- [Article 39 ter](article_39_ter.md)
- [Article 39 ter B](article_39_ter_b.md)
- [Article 39 sexies](article_39_sexies.md)
- [Article 39 octies](article_39_octies.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-01-01
Date de fin: 1987-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006307602
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AJXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307602.xml
Date de début: 1987-07-09
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006307603
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AJXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307603.xml
---
###### Article 39 ter
@ -50,7 +50,7 @@ Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice
imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai de cinq ans ou d'un an
ci-dessus défini. L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non
employées dans le délai d'un an est majoré de l'intérêt de retard prévu à
l'article 1728.<br />
l'article 1729.<br />
1 bis a. Les immobilisations, participations financières et créances acquises en
emploi de la provision au cours d'exercices clos avant le 31 décembre 1980 font

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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133902
- [Article 1658](article_1658.md)
- [Article 1659](article_1659.md)
- [Article 1663](article_1663.md)
- [Article 1679 A](article_1679_a.md)
- [Article 1679 quater A](article_1679_quater_a.md)
- [Article 1679 quater B](article_1679_quater_b.md)

View file

@ -1,31 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1987-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006312670
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1663AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/26/LEGIARTI000006312670.xml
---
###### Article 1663
1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code,
sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement
du rôle.<br />
2. Le déménagement hors du ressort de la perception, à moins que le contribuable
n'ait fait connaître, avec justifications à l'appui, son nouveau domicile, et la
vente volontaire ou forcée entraînent l'exigibilité immédiate de la totalité de
l'impôt, dès la mise en recouvrement du rôle. Entraîne également l'exigibilité
immédiate et totale l'application d'une majoration pour non-déclaration ou
déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables.<br />
En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession
non commerciale, ou de décès de l'exploitant ou du contribuable, l'impôt sur le
revenu et l'impôt sur les sociétés établis dans les conditions prévues aux
articles 201, 202, 204 et 221-2 sont immédiatement exigibles pour la
totalité.<br />
Sont également exigibles immédiatement pour la totalité les droits et pénalités
visés aux articles 1679 bis, 1725 à 1727 et 1768.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133909
#### DISPOSITIONS COMMUNES.
- [Article 1733](article_1733.md)
- [Article 1739](article_1739.md)

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 1987-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006312919
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1733AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/29/LEGIARTI000006312919.xml
---
###### Article 1733
1. En cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais
prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés du montant de
l'intérêt de retard prévu à l'article 1728, sans que ce montant puisse être
inférieur à 10 % des droits dus pour chaque période d'imposition.<br />
La majoration est de 25 % si la déclaration n'est pas parvenue à
l'administration dans un délai de trente jours à partir de la notification par
pli recommandé d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai. Si la
déclaration n'est pas parvenue dans un délai de trente jours après une nouvelle
mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, la
majoration est de 100 %.<br />
1 bis. Lorsque la procédure de taxation d'office prévue en cas de défaut de
production des déclarations mentionnées à l'article L 66-1° du livre des
procédures fiscales n'est pas mise en oeuvre en application de l'article L 67 du
même livre, les intérêts de retard fixés au 1 demeurent exigibles.<br />
2. Dans le cas d'évaluation d'office des bases d'imposition prévu à l'article L
74 du livre des procédures fiscales, les suppléments de droits mis à la charge
du contribuable sont assortis, suivant le cas, soit de la majoration de 150 %
mentionnée à l'article 1729-1, soit de l'amende, égale au double de cette
majoration, édictée à l'article 1731.

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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133910
- [Article 1759 bis](article_1759_bis.md)
- [Article 1759 ter](article_1759_ter.md)
- [Article 1783 bis A](article_1783_bis_a.md)
- [Article 1785 E](article_1785_e.md)
- [Article 1840 GA](article_1840_ga.md)
- [Article 1840 N bis](article_1840_n_bis.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1987-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006313113
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1783AEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/31/LEGIARTI000006313113.xml
---
###### Article 1783 bis A
Dans le cas où les personnes exonérées de taxe professionnelle, en vertu de
l'article 1459-4°, pour la location en meublé de locaux classés dans les
conditions prévues à l'article 58-I de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965,
sont déchues du bénéfice de cette exonération par suite du déclassement desdits
locaux, elles sont tenues, en outre, au paiement d'une amende égale au montant
des droits non perçus.