Loi n°70-1199 du 21 décembre 1970 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1971 (ETATS ANNEXES)
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000693424 Ancien identifiant: 1LX9701199 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/34/JORFTEXT000000693424.xml
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199045
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###### A : Régimes d'imposition
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- [Article 69 A](article_69_a.md)
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- [Article 69 C](article_69_c.md)
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- [Article 70](article_70.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1984-07-20
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006302479
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0069ABXXXXXCA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302479.xml
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###### Article 69 C
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Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, de
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vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie
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et de charcuterie, ainsi que celles qui effectuent des opérations commerciales
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d'achat portant sur des animaux de boucherie et de charcuterie, sont soumises au
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régime d'imposition d'après le bénéfice réel pour les profits qu'elles
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réalisent, à titre personnel ou comme membres d'une société ne relevant pas de
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l'impôt sur les sociétés, à l'occasion de l'exercice de leurs activités
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agricoles, quel que soit le montant des recettes tirées de ces activités.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1950-04-30
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Date de fin: 1984-07-20
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Identifiant: LEGIARTI000048118775
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/11/87/LEGIARTI000048118775.xml
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Date de début: 1984-07-20
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Date de fin: 1997-04-11
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Identifiant: LEGIARTI000006302483
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0070AAXXXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302483.xml
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###### Article 70
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1. Sous réserve des dispositions de l’article 76 ci-après, le bénéfice réel de
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l’exploitation agricole est constitué par l’excédent des recettes provenant de
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la culture, de l’élevage et des autres produits sur les dépenses nécessitées par
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l’exploitation durant l’exercice clos au cours de l’année de l’imposition.<br />
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Toutefois, pour cette détermination, il est tenu compte, d’une part, des
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récoltes non encore vendues à la clôture de la période dont les résultats sont
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retenus pour l’établissement de l’impôt ainsi que de la valeur au prix de
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revient des animaux achetés au cours de cette période et destinés à la vente et,
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d’autre part, des amortissements correspondant à la durée normale des éléments
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de l’actif immobilisé.<br />
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Il est tenu compte également, sous réserve des dispositions de l’article 152
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ci-après, des bénéfices ou des pertes provenant de la réalisation, au cours de
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l’exercice ou en fin d’exploitation, d'éléments quelconques de l’actif affectés
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à l’exploitation, à l’exception des immeubles.<br />
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Lorsque le contribuable est propriétaire des bâtiments et des terrains affectés
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à l’exploitation, aucune déduction n’est apportée de ce chef au bénéfice
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agricole ; mais les charges immobilières sont comprises dans les dépenses
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déductibles visées au premier alinéa ci-dessus.<br />
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2. Pour la fixation du bénéfice réel des bois industriels, le produit des coupes
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de bois, qui est couvert par l'imposition forfaitaire prévue à l’article 76
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ci-après, ne doit pas être compris dans les recettes brutes d’exploitation. Les
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dépenses afférentes à la production du bois sont, corrélativement, distraites
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des frais d’exploitation.
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Pour l'application des articles 69, 69 A, 69 C et 72, il est tenu compte des
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recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les
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sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les
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bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois le régime fiscal de ceux-ci
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demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1950-04-30
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Date de fin: 1984-07-20
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Identifiant: LEGIARTI000048121236
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/12/12/LEGIARTI000048121236.xml
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||||
Date de début: 1984-07-20
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Date de fin: 2001-03-31
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Identifiant: LEGIARTI000006302490
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0072AAXXXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302490.xml
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###### Article 72
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Le contribuable qui ne tient pas une comptabilité régulière et complète et qui
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dénonce son forfait ou le voit dénoncé peut, la première année, présenter le
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compte exact de ses recettes et retenir pour ses dépenses le chiffre fixé
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forfaitairement pour la région considérée par la commission départementale des
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impôts directs. Il indique le montant total de ses recettes brutes et, en ce qui
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concerne les principales natures de culture, les quantités récoltées et
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vendues.<br />
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I. Sous réserve de l'application des articles 71 et 72 A à 73 C, le bénéfice
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réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes
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généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, conformément
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à toutes les dispositions législatives et à leurs textes d'application, sans
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restriction ni réserve notamment de vocabulaire, applicables aux industriels ou
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commerçants ayant opté pour le régime réel mais avec des règles et modalités
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adaptées aux contraintes et caractéristiques particulières de la production
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agricole, et de leur incidence sur la gestion, qui sont notamment :<br />
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Le contribuable qui tient une comptabilité régulière et complète et qui dénonce
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son forfait ou le voit dénoncé doit adresser à l’inspecteur des contributions
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directes en dehors de ses différents inventaires de fin d’année :<br />
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Le faible niveau du chiffre d'affaires par rapport au capital investi, ce qui se
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traduit par une lente rotation des capitaux ;<br />
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Le montant de ses recettes et de ses dépenses ;<br />
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La proportion exagérément importante des éléments non amortissables dans le
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bilan : foncier non bâti, amélioration foncière permanente, parts de
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coopératives et de SICA ;<br />
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Le montant des amortissements auxquels il procède ;<br />
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L'irrégularité importante des revenus.<br />
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La montant des plus ou des moins values qui se dégagent de ses inventaires ;<br />
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II. Des décrets précisent les adaptations résultant du I.. De même, les décrets
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précisent les règles particulières relatives aux dates de dépôt des déclarations
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que doivent souscrire les exploitants agricoles, ainsi qu'aux documents qu'ils
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doivent produire (1).<br />
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Le montant de ses dettes contractées.<br />
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III. Les dispositions des I et II s'appliquent à tous les contribuables placés
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sous le régime du bénéfice réel.<br />
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Ces renseignements doivent être produits avant l’expiration du délai prévu au
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deuxième alinéa de l’article 69 ci-dessus.<br />
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Tous éclaircissements utiles doivent être fournis à l’inspecteur des
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contributions directes sur sa demande dans le délai d’un mois à partir de la
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réception de cette demande.<br />
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En ce qui concerne les deux années suivant celle de la dénonciation du forfait,
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les renseignements et documents visés ci-dessus doivent parvenir à l’inspecteur
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des contributions directes avant le 1er mars.
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(1) Annexe III, art. 38 sexdecies A à 38 sexdecies J, 38 sexdecies JE à 38
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sexdecies OD, 38 sexdecies P à 38 sexdecies RA.
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