Loi n°70-1199 du 21 décembre 1970 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1971 (ETATS ANNEXES)

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693424
Ancien identifiant: 1LX9701199
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/34/JORFTEXT000000693424.xml
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199045
###### A : Régimes d'imposition
- [Article 69 A](article_69_a.md)
- [Article 69 C](article_69_c.md)
- [Article 70](article_70.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302479
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0069ABXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302479.xml
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###### Article 69 C
Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, de
vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie
et de charcuterie, ainsi que celles qui effectuent des opérations commerciales
d'achat portant sur des animaux de boucherie et de charcuterie, sont soumises au
régime d'imposition d'après le bénéfice réel pour les profits qu'elles
réalisent, à titre personnel ou comme membres d'une société ne relevant pas de
l'impôt sur les sociétés, à l'occasion de l'exercice de leurs activités
agricoles, quel que soit le montant des recettes tirées de ces activités.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 1984-07-20
Identifiant: LEGIARTI000048118775
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/11/87/LEGIARTI000048118775.xml
Date de début: 1984-07-20
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006302483
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0070AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302483.xml
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###### Article 70
1. Sous réserve des dispositions de larticle 76 ci-après, le bénéfice réel de
lexploitation agricole est constitué par lexcédent des recettes provenant de
la culture, de lélevage et des autres produits sur les dépenses nécessitées par
lexploitation durant lexercice clos au cours de lannée de limposition.<br />
Toutefois, pour cette détermination, il est tenu compte, dune part, des
récoltes non encore vendues à la clôture de la période dont les résultats sont
retenus pour létablissement de limpôt ainsi que de la valeur au prix de
revient des animaux achetés au cours de cette période et destinés à la vente et,
dautre part, des amortissements correspondant à la durée normale des éléments
de lactif immobilisé.<br />
Il est tenu compte également, sous réserve des dispositions de larticle 152
ci-après, des bénéfices ou des pertes provenant de la réalisation, au cours de
lexercice ou en fin dexploitation, d'éléments quelconques de lactif affectés
à lexploitation, à lexception des immeubles.<br />
Lorsque le contribuable est propriétaire des bâtiments et des terrains affectés
à lexploitation, aucune déduction nest apportée de ce chef au bénéfice
agricole ; mais les charges immobilières sont comprises dans les dépenses
déductibles visées au premier alinéa ci-dessus.<br />
2. Pour la fixation du bénéfice réel des bois industriels, le produit des coupes
de bois, qui est couvert par l'imposition forfaitaire prévue à larticle 76
ci-après, ne doit pas être compris dans les recettes brutes dexploitation. Les
dépenses afférentes à la production du bois sont, corrélativement, distraites
des frais dexploitation.
Pour l'application des articles 69, 69 A, 69 C et 72, il est tenu compte des
recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les
sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les
bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois le régime fiscal de ceux-ci
demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 1984-07-20
Identifiant: LEGIARTI000048121236
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/12/12/LEGIARTI000048121236.xml
Date de début: 1984-07-20
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302490
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0072AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302490.xml
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###### Article 72
Le contribuable qui ne tient pas une comptabilité régulière et complète et qui
dénonce son forfait ou le voit dénoncé peut, la première année, présenter le
compte exact de ses recettes et retenir pour ses dépenses le chiffre fixé
forfaitairement pour la région considérée par la commission départementale des
impôts directs. Il indique le montant total de ses recettes brutes et, en ce qui
concerne les principales natures de culture, les quantités récoltées et
vendues.<br />
I. Sous réserve de l'application des articles 71 et 72 A à 73 C, le bénéfice
réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes
généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, conformément
à toutes les dispositions législatives et à leurs textes d'application, sans
restriction ni réserve notamment de vocabulaire, applicables aux industriels ou
commerçants ayant opté pour le régime réel mais avec des règles et modalités
adaptées aux contraintes et caractéristiques particulières de la production
agricole, et de leur incidence sur la gestion, qui sont notamment :<br />
Le contribuable qui tient une comptabilité régulière et complète et qui dénonce
son forfait ou le voit dénoncé doit adresser à linspecteur des contributions
directes en dehors de ses différents inventaires de fin dannée :<br />
Le faible niveau du chiffre d'affaires par rapport au capital investi, ce qui se
traduit par une lente rotation des capitaux ;<br />
Le montant de ses recettes et de ses dépenses ;<br />
La proportion exagérément importante des éléments non amortissables dans le
bilan : foncier non bâti, amélioration foncière permanente, parts de
coopératives et de SICA ;<br />
Le montant des amortissements auxquels il procède ;<br />
L'irrégularité importante des revenus.<br />
La montant des plus ou des moins values qui se dégagent de ses inventaires ;<br />
II. Des décrets précisent les adaptations résultant du I.. De même, les décrets
précisent les règles particulières relatives aux dates de dépôt des déclarations
que doivent souscrire les exploitants agricoles, ainsi qu'aux documents qu'ils
doivent produire (1).<br />
Le montant de ses dettes contractées.<br />
III. Les dispositions des I et II s'appliquent à tous les contribuables placés
sous le régime du bénéfice réel.<br />
Ces renseignements doivent être produits avant lexpiration du délai prévu au
deuxième alinéa de larticle 69 ci-dessus.<br />
Tous éclaircissements utiles doivent être fournis à linspecteur des
contributions directes sur sa demande dans le délai dun mois à partir de la
réception de cette demande.<br />
En ce qui concerne les deux années suivant celle de la dénonciation du forfait,
les renseignements et documents visés ci-dessus doivent parvenir à linspecteur
des contributions directes avant le 1er mars.
(1) Annexe III, art. 38 sexdecies A à 38 sexdecies J, 38 sexdecies JE à 38
sexdecies OD, 38 sexdecies P à 38 sexdecies RA.