LOI no 2001-458 du 30 mai 2001 portant création d'une prime pour l'emploi
La présente loi porte création d'une prime pour l'emploi Celle-ci créé un article 200 sexies dans le code général des impôts. Elle instaure, sous la forme nouvelle d'une prime à l'emploi, un droit à récupération fiscale. Il s'agit d'une aide au retour à l'emploi et au maintien de l'activité, destinée à compenser, pour les actifs les plus modestement rémunérés, qu'ils soient salariés ou non, une partie des prélèvements sociaux et fiscaux qui pèsent sur leurs rémunérations. Ce dispositif tend donc à remplacer la ristourne dégressive de la CSG et de la RDS au profit des personnes ayant un revenu d'activité inférieur à 1,4 SMIC prévu à l'article 3 de la loi de financement pour la sécurité sociale invalidé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2000-437 DC. Il est institué l'attribution d'une prime aux seuls foyers dont le revenu fiscal de référence est inférieur à un seuil de 76 000 francs pour la première part du quotient familiale, de 152 000 francs pour les deux premières parts des personnes soumises à imposition commune et enfin de 21 000 francs pour chacune des demi-parts supplémentaires. Conformément à l'objectif d'incitation à la reprise d'emploi, la prime n'est attribuée qu'au titre des revenus d'activité professionnelle salariée ou non. Cependant, la prime ne peut être attribuée aux personnes dont les revenu d'activité est inférieur à 0,3 SMIC. Ceci permet d'écarter les cas des travaux à temps partiel ou des travaux occasionnels et favorise ainsi un minimum de stabilité dans l'emploi. Le montant de la prime se calcule sur l'année et résulte de trois éléments : le revenu d'activité, les majorations et le montant minimum de 160 francs. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000768791 NOR: ECOX0100013L Ancien identifiant: 1LS001458 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/87/JORFTEXT000000768791.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-08-22
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Date de fin: 2007-12-28
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Identifiant: LEGIARTI000006303358
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ABXXXXXMH
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303358.xml
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Date de début: 2007-12-28
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Date de fin: 2009-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000017888107
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/88/81/LEGIARTI000017888107.xml
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###### Article 200 sexies
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I. - Afin d'inciter au retour à l'emploi ou au maintien de l'activité, il est
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I.-Afin d'inciter au retour à l'emploi ou au maintien de l'activité, il est
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institué un droit à récupération fiscale, dénommé prime pour l'emploi, au profit
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des personnes physiques fiscalement domiciliées en France mentionnées à
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l'article 4 B. Cette prime est accordée au foyer fiscal à raison des revenus
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d'activité professionnelle de chacun de ses membres, lorsque les conditions
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suivantes sont réunies :<br />
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A. - Le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article
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1417 ne doit pas excéder 12 383 euros (1) 12 606 euros (2) 16 042 euros (3) pour
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la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou
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divorcées et 24 765 euros (1) 25 211 euros (2) 32 081 euros (3) pour les deux
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A.-Le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417
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ne doit pas excéder 16 251 euros pour la première part de quotient familial des
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personnes célibataires, veuves ou divorcées et 32 498 euros pour les deux
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premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition
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commune. Ces limites sont majorées de 3 421 euros (1) 3 483 euros (2) 4 432
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euros (3) pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme
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pour chacun des quarts de part suivants.<br />
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commune. Ces limites sont majorées de 4 490 euros pour chacune des demi-parts
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suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part
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suivants.<br />
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Pour l'appréciation de ces limites, lorsqu'au cours d'une année civile survient
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l'un des événements mentionnés aux 4, 5 et 6 de l'article 6, le montant des
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l'un des événements mentionnés aux 4,5 et 6 de l'article 6, le montant des
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revenus, tel que défini au IV de l'article 1417, déclaré au titre de chacune des
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déclarations souscrites est converti en base annuelle.<br />
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B. - 1° Le montant des revenus déclarés par chacun des membres du foyer fiscal
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B.-1° Le montant des revenus déclarés par chacun des membres du foyer fiscal
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bénéficiaire de la prime, à raison de l'exercice d'une ou plusieurs activités
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professionnelles, ne doit être ni inférieur à 3 507 euros (1) 3 570 euros (2) 3
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695 euros (3) ni supérieur à 16 364 euros (1) 16 659 euros (2) 17 227 euros
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(3).<br />
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professionnelles, ne doit être ni inférieur à 3 743 euros ni supérieur à 17 451
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euros.<br />
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La limite de 16 364 euros (1) 16 659 euros (2) 17 227 euros (3) est portée à 24
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927 euros (1) 25 376 euros (2) 26 231 euros (3) pour les personnes soumises à
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imposition commune lorsqu'un des membres du couple n'exerce aucune activité
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La limite de 17 451 euros est portée à 26 572 euros pour les personnes soumises
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à imposition commune lorsqu'un des membres du couple n'exerce aucune activité
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professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant
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inférieur à 3 507 euros (1) 3 570 euros (2) 3 695 euros (3) ;<br />
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inférieur à 3 743 euros ;<br />
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2° Lorsque l'activité professionnelle n'est exercée qu'à temps partiel ou sur
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une fraction seulement de l'année civile, ou dans les situations citées au
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deuxième alinéa du A, l'appréciation des limites de 16 364 euros (1) 16 659
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euros (2) 17 227 euros (3) et de 24 927 euros (1) 25 376 euros (2) 26 231 euros
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(3) s'effectue par la conversion en équivalent temps plein du montant des
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deuxième alinéa du A, l'appréciation des limites de 17 451 euros et de 26 572
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euros s'effectue par la conversion en équivalent temps plein du montant des
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revenus définis au 1°.<br />
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Pour les salariés, la conversion résulte de la multiplication de ces revenus par
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@ -97,83 +92,75 @@ de l'article 93 sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus défini
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aux c, d et e. Il n'est pas tenu compte des déficits des années antérieures
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ainsi que des plus-values et moins-values professionnelles à long terme.<br />
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C. - Les membres du foyer fiscal ne doivent pas être passibles de l'impôt de
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C.-Les membres du foyer fiscal ne doivent pas être passibles de l'impôt de
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solidarité sur la fortune visé à l'article 885 A au titre de l'année de
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réalisation des revenus d'activité professionnelle visés au premier alinéa.<br />
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II. - Lorsque les conditions définies au I sont réunies, la prime, au titre des
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II.-Lorsque les conditions définies au I sont réunies, la prime, au titre des
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revenus professionnels, est calculée, le cas échéant, après application de la
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règle fixée au III, selon les modalités suivantes :<br />
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A. 1° Pour chaque personne dont les revenus professionnels évalués conformément
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au 1° du B du I, et convertis, en tant que de besoin, en équivalent temps plein
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sont inférieurs à 11 689 euros (1) 11 899 euros (2) 12 315 euros (3), la prime
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est égale à 4,6 % (1) 6,0 % (2) 7,7 % (3) du montant de ces revenus.<br />
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sont inférieurs à 12 475 euros, la prime est égale à 7,7 % du montant de ces
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revenus.<br />
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Lorsque ces revenus sont supérieurs à 11 689 euros (1) 11 899 euros (2) 12 315
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euros (3) et inférieurs à 16 364 euros (1) 16 659 euros (2) 17 227 euros (3), la
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prime est égale à 11,5 % (1) 15,0 % (2) 19,3 % (3) de la différence entre 16 364
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euros (1) 16 659 euros (2) 17 227 euros (3) et le montant de ces revenus ;<br />
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Lorsque ces revenus sont supérieurs à 12 475 euros et inférieurs à 17 451 euros,
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la prime est égale à 19,3 % de la différence entre 17 451 euros et le montant de
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ces revenus ;<br />
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2° Pour les personnes dont les revenus ont fait l'objet d'une conversion en
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équivalent temps plein, le montant de la prime est divisé par les coefficients
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de conversion définis au 2° du B du I ;<br />
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Lorsque ces coefficients sont supérieurs ou égaux à 2, le montant de la prime
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ainsi obtenu est majoré de 45 % (1) 65 % (2) 85 % (3).<br />
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ainsi obtenu est majoré de 85 %.<br />
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Lorsque ces coefficients sont inférieurs à 2 et supérieurs à 1, le montant
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résultant des dispositions du premier alinéa est multiplié par un coefficient
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égal à 0,55 (1) 0,35 (2) 0,15 (3). La prime est égale au produit ainsi obtenu,
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majoré de 45 % (1) 65 % (2) 85 % (3) du montant de la prime calculé dans les
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conditions prévues au 1° ;<br />
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égal à 0,15. La prime est égale au produit ainsi obtenu, majoré de 85 % du
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montant de la prime calculé dans les conditions prévues au 1° ;<br />
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3° Pour les couples dont l'un des membres n'exerce aucune activité
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professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant
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inférieur à 3 507 euros (1) 3 570 euros (2) 3 695 euros (3) :<br />
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inférieur à 3 743 euros :<br />
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a) Lorsque les revenus professionnels de l'autre membre du couple, évalués
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conformément au 1°, sont inférieurs ou égaux à 16 364 euros (1) 16 659 euros (2)
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17 227 euros (3), la prime calculée conformément aux 1° et 2° est majorée de 82
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euros ;<br />
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conformément au 1°, sont inférieurs ou égaux à 17 451 euros, la prime calculée
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conformément aux 1° et 2° est majorée de 83 euros ;<br />
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b) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 16 364 euros (1) 16 659 euros (2) 17
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227 euros (3) et inférieurs ou égaux à 23 377 euros (1) 23 798 euros (2) 24 630
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euros (3), le montant de la prime est fixé forfaitairement à 82 euros ;<br />
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b) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 17 451 euros et inférieurs ou égaux à
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||||
24 950 euros, le montant de la prime est fixé forfaitairement à 83 euros ;<br />
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||||
c) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 23 377 euros (1) 23 798 euros (2) 24
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630 euros (3) et inférieurs à 24 927 euros (1) 25 376 euros (2) 26 231 euros
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(3), la prime est égale à 5,1 % de la différence entre 24 927 euros (1) 25 376
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euros (2) 26 231 euros (3) et le montant de ces revenus.<br />
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||||
c) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 24 950 euros et inférieurs à 26 572
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euros, la prime est égale à 5,1 % de la différence entre 26 572 euros et le
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montant de ces revenus.<br />
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B. - Le montant total de la prime déterminé pour le foyer fiscal conformément
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aux 1°, 2° et a du 3° du A est majoré de 34 euros (1) 35 euros (2) 36 euros (3)
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par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B, n'exerçant aucune
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activité professionnelle ou disposant de revenus d'activité professionnelle d'un
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montant inférieur à 3 507 euros (1) 3 570 euros (2) 3 695 euros (3). Toutefois,
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la majoration est divisée par deux pour les enfants réputés à charge égale de
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l'un et l'autre de leurs parents.<br />
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B.-Le montant total de la prime déterminé pour le foyer fiscal conformément aux
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1°,2° et a du 3° du A est majoré de 36 euros par personne à charge au sens des
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articles 196 à 196 B, n'exerçant aucune activité professionnelle ou disposant de
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revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 743 euros.
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Toutefois, la majoration est divisée par deux pour les enfants réputés à charge
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égale de l'un et l'autre de leurs parents.<br />
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Pour les personnes définies au II de l'article 194, la majoration de 34 euros
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(1) 35 euros (2) 36 euros (3) est portée à 68 euros (1) 70 euros (2) 72 euros
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(3) pour le premier enfant à charge qui remplit les conditions énoncées au
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premier alinéa. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants
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dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents,
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la majoration de 68 euros (1) 70 euros (2) 72 euros (3) est divisée par deux et
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appliquée à chacun des deux premiers enfants.<br />
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Pour les personnes définies au II de l'article 194, la majoration de 36 euros
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est portée à 72 euros pour le premier enfant à charge qui remplit les conditions
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énoncées au premier alinéa. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement
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des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre
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des parents, la majoration de 72 euros est divisée par deux et appliquée à
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chacun des deux premiers enfants.<br />
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C. - Pour les personnes placées dans les situations mentionnées aux b et c du 3°
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C.-Pour les personnes placées dans les situations mentionnées aux b et c du 3°
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du A et au deuxième alinéa du B, dont le montant total des revenus d'activité
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professionnelle est compris entre 16 364 euros (1) 16 659 euros (2) 17 227 euros
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(3) et 24 927 euros (1) 25 376 euros (2) 26 231 euros (3), la majoration pour
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charge de famille est fixée forfaitairement aux montants mentionnés au B, quel
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que soit le nombre d'enfants à charge.<br />
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professionnelle est compris entre 17 451 euros et 26 572 euros, la majoration
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pour charge de famille est fixée forfaitairement aux montants mentionnés au B,
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quel que soit le nombre d'enfants à charge.<br />
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III. - Pour l'application du B du I et du II, les revenus des activités
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||||
III.-Pour l'application du B du I et du II, les revenus des activités
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professionnelles mentionnées aux c, d et e du 3° du B du I sont majorés, ou
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diminués en cas de déficits, de 11,11 %.<br />
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IV. - Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal s'impute en priorité
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IV.-Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal s'impute en priorité
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sur le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année d'imposition des
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revenus d'activité déclarés. La prime n'est pas due lorsque son montant avant
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imputation est inférieur à 30 euros.<br />
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@ -187,13 +174,13 @@ la prime, la différence est versée aux intéressés.<br />
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Ce versement suit les règles applicables en matière d'excédent de versement.<br />
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V. - Le bénéfice de la prime est subordonné à l'indication par les
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contribuables, sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170, du montant des
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revenus d'activité professionnelle définis au 3° du B du I et des éléments
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relatifs à la durée d'exercice de ces activités. Pour bénéficier de la prime
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pour l'emploi, les contribuables peuvent adresser ces indications à
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l'administration fiscale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année
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suivant celle de la mise en recouvrement du rôle.<br />
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V.-Le bénéfice de la prime est subordonné à l'indication par les contribuables,
|
||||
sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170, du montant des revenus
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d'activité professionnelle définis au 3° du B du I et des éléments relatifs à la
|
||||
durée d'exercice de ces activités. Pour bénéficier de la prime pour l'emploi,
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||||
les contribuables peuvent adresser ces indications à l'administration fiscale au
|
||||
plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en
|
||||
recouvrement du rôle.<br />
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||||
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VI. - Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du
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||||
VI.-Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du
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présent article, et notamment celles relatives aux obligations des employeurs.
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