LOI no 2001-458 du 30 mai 2001 portant création d'une prime pour l'emploi

La présente loi porte création d'une prime pour l'emploi 
Celle-ci créé un article 200 sexies dans le code général des impôts.
Elle instaure, sous la forme nouvelle d'une prime à l'emploi, un droit à récupération fiscale. Il s'agit d'une aide au retour à l'emploi et au maintien de l'activité, destinée à compenser, pour les actifs les plus modestement rémunérés, qu'ils soient salariés ou non, une partie des prélèvements sociaux et fiscaux qui pèsent sur leurs rémunérations.
Ce dispositif tend donc à remplacer la ristourne dégressive de la CSG et de la RDS au profit des personnes ayant un revenu d'activité inférieur à 1,4 SMIC prévu à l'article 3 de la loi de financement pour la sécurité sociale invalidé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2000-437 DC.
Il est institué l'attribution d'une prime aux seuls foyers dont le revenu fiscal de référence est inférieur à un seuil de 76 000 francs pour la première part du quotient familiale, de 152 000 francs pour les deux premières parts des personnes soumises à imposition commune et enfin de 21 000 francs pour chacune des demi-parts supplémentaires.
Conformément à l'objectif d'incitation à la reprise d'emploi, la prime n'est attribuée qu'au titre des revenus d'activité professionnelle salariée ou non. Cependant, la prime ne peut être attribuée aux personnes dont les revenu d'activité est inférieur à 0,3 SMIC. Ceci permet d'écarter les cas des travaux à temps partiel ou des travaux occasionnels et favorise ainsi un minimum de stabilité dans l'emploi.
Le montant de la prime se calcule sur l'année et résulte de trois éléments : le revenu d'activité, les majorations et le montant minimum de 160 francs.


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000768791
NOR: ECOX0100013L
Ancien identifiant: 1LS001458
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/87/JORFTEXT000000768791.xml
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République française 2007-12-28 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006303358
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Date de début: 2007-12-28
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017888107
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###### Article 200 sexies
I. - Afin d'inciter au retour à l'emploi ou au maintien de l'activité, il est
I.-Afin d'inciter au retour à l'emploi ou au maintien de l'activité, il est
institué un droit à récupération fiscale, dénommé prime pour l'emploi, au profit
des personnes physiques fiscalement domiciliées en France mentionnées à
l'article 4 B. Cette prime est accordée au foyer fiscal à raison des revenus
d'activité professionnelle de chacun de ses membres, lorsque les conditions
suivantes sont réunies :<br />
A. - Le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article
1417 ne doit pas excéder 12 383 euros (1) 12 606 euros (2) 16 042 euros (3) pour
la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou
divorcées et 24 765 euros (1) 25 211 euros (2) 32 081 euros (3) pour les deux
A.-Le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417
ne doit pas excéder 16 251 euros pour la première part de quotient familial des
personnes célibataires, veuves ou divorcées et 32 498 euros pour les deux
premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition
commune. Ces limites sont majorées de 3 421 euros (1) 3 483 euros (2) 4 432
euros (3) pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme
pour chacun des quarts de part suivants.<br />
commune. Ces limites sont majorées de 4 490 euros pour chacune des demi-parts
suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part
suivants.<br />
Pour l'appréciation de ces limites, lorsqu'au cours d'une année civile survient
l'un des événements mentionnés aux 4, 5 et 6 de l'article 6, le montant des
l'un des événements mentionnés aux 4,5 et 6 de l'article 6, le montant des
revenus, tel que défini au IV de l'article 1417, déclaré au titre de chacune des
déclarations souscrites est converti en base annuelle.<br />
B. - 1° Le montant des revenus déclarés par chacun des membres du foyer fiscal
B.-1° Le montant des revenus déclarés par chacun des membres du foyer fiscal
bénéficiaire de la prime, à raison de l'exercice d'une ou plusieurs activités
professionnelles, ne doit être ni inférieur à 3 507 euros (1) 3 570 euros (2) 3
695 euros (3) ni supérieur à 16 364 euros (1) 16 659 euros (2) 17 227 euros
(3).<br />
professionnelles, ne doit être ni inférieur à 3 743 euros ni supérieur à 17 451
euros.<br />
La limite de 16 364 euros (1) 16 659 euros (2) 17 227 euros (3) est portée à 24
927 euros (1) 25 376 euros (2) 26 231 euros (3) pour les personnes soumises à
imposition commune lorsqu'un des membres du couple n'exerce aucune activité
La limite de 17 451 euros est portée à 26 572 euros pour les personnes soumises
à imposition commune lorsqu'un des membres du couple n'exerce aucune activité
professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant
inférieur à 3 507 euros (1) 3 570 euros (2) 3 695 euros (3) ;<br />
inférieur à 3 743 euros ;<br />
2° Lorsque l'activité professionnelle n'est exercée qu'à temps partiel ou sur
une fraction seulement de l'année civile, ou dans les situations citées au
deuxième alinéa du A, l'appréciation des limites de 16 364 euros (1) 16 659
euros (2) 17 227 euros (3) et de 24 927 euros (1) 25 376 euros (2) 26 231 euros
(3) s'effectue par la conversion en équivalent temps plein du montant des
deuxième alinéa du A, l'appréciation des limites de 17 451 euros et de 26 572
euros s'effectue par la conversion en équivalent temps plein du montant des
revenus définis au 1°.<br />
Pour les salariés, la conversion résulte de la multiplication de ces revenus par
@ -97,83 +92,75 @@ de l'article 93 sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus défini
aux c, d et e. Il n'est pas tenu compte des déficits des années antérieures
ainsi que des plus-values et moins-values professionnelles à long terme.<br />
C. - Les membres du foyer fiscal ne doivent pas être passibles de l'impôt de
C.-Les membres du foyer fiscal ne doivent pas être passibles de l'impôt de
solidarité sur la fortune visé à l'article 885 A au titre de l'année de
réalisation des revenus d'activité professionnelle visés au premier alinéa.<br />
II. - Lorsque les conditions définies au I sont réunies, la prime, au titre des
II.-Lorsque les conditions définies au I sont réunies, la prime, au titre des
revenus professionnels, est calculée, le cas échéant, après application de la
règle fixée au III, selon les modalités suivantes :<br />
A. 1° Pour chaque personne dont les revenus professionnels évalués conformément
au 1° du B du I, et convertis, en tant que de besoin, en équivalent temps plein
sont inférieurs à 11 689 euros (1) 11 899 euros (2) 12 315 euros (3), la prime
est égale à 4,6 % (1) 6,0 % (2) 7,7 % (3) du montant de ces revenus.<br />
sont inférieurs à 12 475 euros, la prime est égale à 7,7 % du montant de ces
revenus.<br />
Lorsque ces revenus sont supérieurs à 11 689 euros (1) 11 899 euros (2) 12 315
euros (3) et inférieurs à 16 364 euros (1) 16 659 euros (2) 17 227 euros (3), la
prime est égale à 11,5 % (1) 15,0 % (2) 19,3 % (3) de la différence entre 16 364
euros (1) 16 659 euros (2) 17 227 euros (3) et le montant de ces revenus ;<br />
Lorsque ces revenus sont supérieurs à 12 475 euros et inférieurs à 17 451 euros,
la prime est égale à 19,3 % de la différence entre 17 451 euros et le montant de
ces revenus ;<br />
2° Pour les personnes dont les revenus ont fait l'objet d'une conversion en
équivalent temps plein, le montant de la prime est divisé par les coefficients
de conversion définis au 2° du B du I ;<br />
Lorsque ces coefficients sont supérieurs ou égaux à 2, le montant de la prime
ainsi obtenu est majoré de 45 % (1) 65 % (2) 85 % (3).<br />
ainsi obtenu est majoré de 85 %.<br />
Lorsque ces coefficients sont inférieurs à 2 et supérieurs à 1, le montant
résultant des dispositions du premier alinéa est multiplié par un coefficient
égal à 0,55 (1) 0,35 (2) 0,15 (3). La prime est égale au produit ainsi obtenu,
majoré de 45 % (1) 65 % (2) 85 % (3) du montant de la prime calculé dans les
conditions prévues au 1° ;<br />
égal à 0,15. La prime est égale au produit ainsi obtenu, majoré de 85 % du
montant de la prime calculé dans les conditions prévues au 1° ;<br />
3° Pour les couples dont l'un des membres n'exerce aucune activité
professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant
inférieur à 3 507 euros (1) 3 570 euros (2) 3 695 euros (3) :<br />
inférieur à 3 743 euros :<br />
a) Lorsque les revenus professionnels de l'autre membre du couple, évalués
conformément au 1°, sont inférieurs ou égaux à 16 364 euros (1) 16 659 euros (2)
17 227 euros (3), la prime calculée conformément aux 1° et 2° est majorée de 82
euros ;<br />
conformément au 1°, sont inférieurs ou égaux à 17 451 euros, la prime calculée
conformément aux 1° et 2° est majorée de 83 euros ;<br />
b) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 16 364 euros (1) 16 659 euros (2) 17
227 euros (3) et inférieurs ou égaux à 23 377 euros (1) 23 798 euros (2) 24 630
euros (3), le montant de la prime est fixé forfaitairement à 82 euros ;<br />
b) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 17 451 euros et inférieurs ou égaux à
24 950 euros, le montant de la prime est fixé forfaitairement à 83 euros ;<br />
c) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 23 377 euros (1) 23 798 euros (2) 24
630 euros (3) et inférieurs à 24 927 euros (1) 25 376 euros (2) 26 231 euros
(3), la prime est égale à 5,1 % de la différence entre 24 927 euros (1) 25 376
euros (2) 26 231 euros (3) et le montant de ces revenus.<br />
c) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 24 950 euros et inférieurs à 26 572
euros, la prime est égale à 5,1 % de la différence entre 26 572 euros et le
montant de ces revenus.<br />
B. - Le montant total de la prime déterminé pour le foyer fiscal conformément
aux 1°, 2° et a du 3° du A est majoré de 34 euros (1) 35 euros (2) 36 euros (3)
par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B, n'exerçant aucune
activité professionnelle ou disposant de revenus d'activité professionnelle d'un
montant inférieur à 3 507 euros (1) 3 570 euros (2) 3 695 euros (3). Toutefois,
la majoration est divisée par deux pour les enfants réputés à charge égale de
l'un et l'autre de leurs parents.<br />
B.-Le montant total de la prime déterminé pour le foyer fiscal conformément aux
1°,2° et a du 3° du A est majoré de 36 euros par personne à charge au sens des
articles 196 à 196 B, n'exerçant aucune activité professionnelle ou disposant de
revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 743 euros.
Toutefois, la majoration est divisée par deux pour les enfants réputés à charge
égale de l'un et l'autre de leurs parents.<br />
Pour les personnes définies au II de l'article 194, la majoration de 34 euros
(1) 35 euros (2) 36 euros (3) est portée à 68 euros (1) 70 euros (2) 72 euros
(3) pour le premier enfant à charge qui remplit les conditions énoncées au
premier alinéa. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants
dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents,
la majoration de 68 euros (1) 70 euros (2) 72 euros (3) est divisée par deux et
appliquée à chacun des deux premiers enfants.<br />
Pour les personnes définies au II de l'article 194, la majoration de 36 euros
est portée à 72 euros pour le premier enfant à charge qui remplit les conditions
énoncées au premier alinéa. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement
des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre
des parents, la majoration de 72 euros est divisée par deux et appliquée à
chacun des deux premiers enfants.<br />
C. - Pour les personnes placées dans les situations mentionnées aux b et c du 3°
C.-Pour les personnes placées dans les situations mentionnées aux b et c du 3°
du A et au deuxième alinéa du B, dont le montant total des revenus d'activité
professionnelle est compris entre 16 364 euros (1) 16 659 euros (2) 17 227 euros
(3) et 24 927 euros (1) 25 376 euros (2) 26 231 euros (3), la majoration pour
charge de famille est fixée forfaitairement aux montants mentionnés au B, quel
que soit le nombre d'enfants à charge.<br />
professionnelle est compris entre 17 451 euros et 26 572 euros, la majoration
pour charge de famille est fixée forfaitairement aux montants mentionnés au B,
quel que soit le nombre d'enfants à charge.<br />
III. - Pour l'application du B du I et du II, les revenus des activités
III.-Pour l'application du B du I et du II, les revenus des activités
professionnelles mentionnées aux c, d et e du 3° du B du I sont majorés, ou
diminués en cas de déficits, de 11,11 %.<br />
IV. - Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal s'impute en priorité
IV.-Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal s'impute en priorité
sur le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année d'imposition des
revenus d'activité déclarés. La prime n'est pas due lorsque son montant avant
imputation est inférieur à 30 euros.<br />
@ -187,13 +174,13 @@ la prime, la différence est versée aux intéressés.<br />
Ce versement suit les règles applicables en matière d'excédent de versement.<br />
V. - Le bénéfice de la prime est subordonné à l'indication par les
contribuables, sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170, du montant des
revenus d'activité professionnelle définis au 3° du B du I et des éléments
relatifs à la durée d'exercice de ces activités. Pour bénéficier de la prime
pour l'emploi, les contribuables peuvent adresser ces indications à
l'administration fiscale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année
suivant celle de la mise en recouvrement du rôle.<br />
V.-Le bénéfice de la prime est subordonné à l'indication par les contribuables,
sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170, du montant des revenus
d'activité professionnelle définis au 3° du B du I et des éléments relatifs à la
durée d'exercice de ces activités. Pour bénéficier de la prime pour l'emploi,
les contribuables peuvent adresser ces indications à l'administration fiscale au
plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en
recouvrement du rôle.<br />
VI. - Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du
VI.-Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du
présent article, et notamment celles relatives aux obligations des employeurs.