Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 portant règlement d’administration publique pour la refonte des codes ‎fiscaux et la mise en harmonie de leurs dispositions avec celles du décret du 9 décembre 1948 et des ‎lois subséquentes

Les dispositions du code général des impôts directs, du code fiscal des valeurs mobilières, du code des ‎taxes sur le chiffre d'affaires, du code des contributions indirectes, du code de l'enregistrement et du ‎code du timbre sont mises en harmonie avec les dispositions du décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948 ‎et des lois subséquentes qui les ont modifiées ou complétées et sont refondues en un code: "Code ‎général des impôts".‎
Sont maintenues en vigueur, bien que n'étant pas reprises dans le code général des impôts (CGI),les ‎dispositions des lois du 19 brumaire an VI (article 89), 5 août 1908 (article 2), 24 septembre 1941, du ‎décret-loi du 29 juillet 1939 (article 136) et de la loi n° 952 du 18 novembre 1942 (relative à l'institution ‎d'une taxe exceptionnelle sur les eaux-de-vie de cognac et d'armagnac, articles 1 à 8). Sont également ‎maintenus les régimes spéciaux qui sont actuellement en vigueur dans certaines parties du territoire ‎métropolitain ainsi que dans les départements d'outre-mer et qui dérogent aux dispositions du code ‎général des impôts.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000496040
Ancien identifiant: 1DX950478
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/60/JORFTEXT000000496040.xml
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République française 2004-08-31 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2004-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006305604
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0897AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/56/LEGIARTI000006305604.xml
Date de début: 2004-08-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305605
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0897AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/56/LEGIARTI000006305605.xml
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###### Article 897
Tous acte fait ou passé en pays étranger ou dans les territoires d'outre-mer où
le timbre n'aurait pas encore été établi, est soumis au timbre avant qu'il
puisse en être fait aucun usage en France, soit dans un acte public, soit dans
une déclaration quelconque, soit devant une autorité administrative.
Tous acte fait ou passé en pays étranger ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, à
Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et
Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises où le timbre n'aurait
pas encore été établi, est soumis au timbre avant qu'il puisse en être fait
aucun usage en France, soit dans un acte public, soit dans une déclaration
quelconque, soit devant une autorité administrative.