Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation

Application de la Constitution, notamment ses articles 38, 74 et 77. Modification du code des juridictions financières, du code du service national, du code rural.
Ordonnance  prise en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes ; ratifiée et modifiée par la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000583540
NOR: MENX0000033R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/35/JORFTEXT000000583540.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-16
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006306154
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1460AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306154.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306155
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1460AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306155.xml
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###### Article 1460
@ -13,24 +13,24 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306154.xml
Sont exonérés de la taxe professionnelle :<br />
1° Les établissements d'enseignement du second degré qui ont passé avec l'Etat
un contrat en application de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée et
les établissements d'enseignement supérieur qui ont passé une convention en
application de l'article 5 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 ou qui ont
fait l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique;<br />
un contrat en application de l'article L442-1 du code de l'éducation et les
établissements d'enseignement supérieur qui ont passé une convention en
application de l'article L719-10 du même code ou qui ont fait l'objet d'une
reconnaissance d'utilité publique ;<br />
2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes
et ne vendant que le produit de leur art;<br />
et ne vendant que le produit de leur art ;<br />
3° Les auteurs et compositeurs, les professeurs de lettres, sciences et arts
d'agrément, les instituteurs primaires;<br />
d'agrément, les instituteurs primaires ;<br />
4° Les artistes lyriques et dramatiques;<br />
4° Les artistes lyriques et dramatiques ;<br />
5° Les sages-femmes et les garde-malades;<br />
5° Les sages-femmes et les garde-malades ;<br />
6° Les membres non fonctionnaires des commissions de visite, en raison des
fonctions qu'ils exercent conformément aux dispositions de la loi n° 54-11 du 6
janvier 1954, modifiée, sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et
l'habitabilité à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance.<br />
l'habitabilité à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;<br />
7° Les sportifs pour la seule pratique d'un sport.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006309104
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ADXXXXXBE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/91/LEGIARTI000006309104.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006309105
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ADXXXXXBF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/91/LEGIARTI000006309105.xml
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###### Article 238 bis-0 A
@ -57,16 +57,14 @@ correspondant.<br />
6. Pendant cette période, le bien doit être exposé au public. Il peut être placé
en dépôt auprès d'une région, d'un département, d'une commune, de leurs
établissements publics ou d'un établissement public à caractère scientifique,
culturel ou professionnel défini à l'article 24 de la loi n° 84-52 du 26 janvier
1984 sur l'enseignement supérieur. Une convention, passée entre le donateur,
l'Etat et la collectivité ou l'établissement intéressé, détermine les conditions
de dépôt.<br />
culturel ou professionnel défini à l'article L. 711-2 du code de l'éducation.
Une convention, passée entre le donateur, l'Etat et la collectivité ou
l'établissement intéressé, détermine les conditions de dépôt.<br />
7. Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire ou autorise la cession
de l'entreprise en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier
1985 ((modifiée)) (M) relative au redressement et à la liquidation judiciaires
des entreprises avant le terme prévu du délai fixé au 1, la propriété du bien
est transférée à l'Etat.<br />
de l'entreprise en application des dispositions du titre II du livre VI du code
de commerce avant le terme prévu du délai fixé au 1, la propriété du bien est
transférée à l'Etat.<br />
8. Lorsque la propriété du bien ne peut être transférée à l'Etat dans les
conditions prévues au 1, et en dehors de l'hypothèse visée au 7, les sommes
@ -75,6 +73,4 @@ l'exercice au cours duquel il apparaît que le bien ne peut plus être
transféré.<br />
Dans ce cas, il est fait application de l'intérêt de retard prévu à l'article
1727, à compter de la date à laquelle les sommes ont été déduites.<br />
(M) Modification de la loi.
1727, à compter de la date à laquelle les sommes ont été déduites.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006309230
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXDJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309230.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006309231
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXDK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309231.xml
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###### Article 244 quater C
@ -19,7 +19,7 @@ Ce crédit d'impôt est égal à 35 p. 100 :<br />
a) De la différence entre le montant des dépenses de formation mentionnées au
livre IX du code du travail, exposées au cours de l'année, et celui des dépenses
de même nature exposées au cours de l'année précédente, revalorisées en fonction
de même nature exposées au cours de l'année précédente revalorisées en fonction
de l'évolution des rémunérations, au sens du 1 de l'article 231, versées par
l'entreprise ;<br />
@ -27,18 +27,18 @@ b) (Abrogé).<br />
c) Et du produit de la somme de 3 000 F par la différence entre le nombre
d'élèves accueillis dans l'entreprise au cours de l'année et celui de l'année
précédente en application de l'article 7 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989
d'orientation sur l'éducation ou en vue de la préparation du brevet de
technicien supérieur prévu à l'article 35 du décret n° 59-57 du 6 janvier 1959
portant réforme de l'enseignement public. Pour le décompte du nombre d'élèves,
sont pris en compte les élèves des établissements d'enseignement public ou sous
contrat d'association ayant conclu une convention avec une entreprise, qui sont
accueillis pour une période de formation dans l'entreprise d'une durée au moins
égale à huit semaines au cours de l'année considérée.<br />
précédente en application de l'article L. 331-4 du code de l'éducation ou en vue
de la préparation du brevet de technicien supérieur prévu à l'article 35 du
décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public. Pour
le décompte du nombre d'élèves, sont pris en compte les élèves des
établissements d'enseignement public ou sous contrat d'association ayant conclu
une convention avec une entreprise, qui sont accueillis pour une période de
formation dans l'entreprise d'une durée au moins égale à huit semaines au cours
de l'année considérée.<br />
Le crédit d'impôt accordé aux entreprises nouvelles au titre de l'année de leur
création ou aux entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses de
formation définies à l'alinéa précédent est égal à 25 p. 100 de ces dépenses
formation définies à l'alinéa précédent est égal à 35 p. 100 de ces dépenses
exposées au cours de l'année en cause.<br />
II. Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les
@ -48,9 +48,8 @@ sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 t
et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239
quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.<br />
Ce plafond est majoré, dans la limite globale de 5 millions de francs, de la
part du crédit d'impôt qui provient de l'augmentation des dépenses suivantes
:<br />
Ce plafond est majoré, dans la limite globale de 5 millions de francs de la part
du crédit d'impôt qui provient de l'augmentation des dépenses suivantes :<br />
a. Les dépenses exposées au profit des salariés occupant les emplois les moins
qualifiés. Ces emplois sont ceux qui ne nécessitent pas un brevet d'études