diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1640.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_v/chapitre_premier/section_ii/article_1640.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-01-01
-Date de fin: 2022-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000042913152
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/31/LEGIARTI000042913152.xml
+Date de début: 2022-09-01
+Date de fin: 2023-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046544839
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/54/48/LEGIARTI000046544839.xml
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###### Article 1640
@@ -75,4 +75,17 @@ présent III, les délibérations adoptées antérieurement par les communes et,
cas échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre participant à la création de la commune sont maintenues pour
l'année où la création de la commune prend fiscalement effet, hormis celles
-relatives à la taxe prévue à l'article 1530.
+relatives à la taxe prévue à l'article 1530.
+
+IV.– A.-La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes
+prises avant le 1er juillet de l'année précédant celle de sa création, les
+communes et, le cas échéant, l'établissement public de coopération
+intercommunale participant à sa création prennent les délibérations applicables
+à compter de l'année suivante sur son territoire et relatives à la taxe
+d'aménagement mentionnée à l'article 1635 quater A.
+
+B.-A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au A du présent
+IV, les délibérations adoptées antérieurement par les communes et, le cas
+échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale participant à
+la création de la commune sont maintenues pour l'année où la création de la
+commune prend fiscalement effet.