Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

Modification du code général des impôts, du code des assurances. Modification de l'ordonnance n° 67-833 du 29 septembre 1967 : modification de l'article 5 A. Modification de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne : modification de l'article 31 ; abrogation de l'article 33. Abrogation de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable, à l'exception de ses articles 23, 24 et 29. Abrogation de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, à l'exception de ses articles 25, 26, 27. Modification de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs : abrogation de l'article 30. Transposition complète de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509065
NOR: ECOX8800123L
Ancien identifiant: 1LX9881201
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/90/JORFTEXT000000509065.xml
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République française 1988-12-31 00:00:00 +01:00
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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133876
- [Article 902](article_902.md)
- [DROITS DE DELIVRANCE DE DOCUMENTS ET PERCEPTIONS DIVERSES.](droits_de_delivrance_de_documents_et_perceptions_diverses)
- [IMPOT SUR LES OPERATIONS DE BOURSE.](impot_sur_les_operations_de_bourse)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006147165
---
##### IMPOT SUR LES OPERATIONS DE BOURSE.
- [Article 980 bis](article_980_bis.md)

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162771
###### REVENUS IMPOSABLES.
- [Article 38 bis](article_38_bis.md)
- [Article 120](article_120.md)
- [DETERMINATION DES BENEFICES NETS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX.](determination_des_benefices_nets_industriels_et_commerciaux)
- [DETERMINATION DES BENEFICES OU REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DE REVENUS.](determination_des_benefices_ou_revenus_nets_des_diverses_categories_de_revenus)

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@ -1,46 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-06-18
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006314285
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/42/LEGIARTI000006314285.xml
---
###### Article 38 bis
I. 1 Les titres prêtés par une entreprise dans les conditions du chapitre V de
la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne sont prélevés par priorité sur
les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente.<br />
" La créance représentative des titres prêtés est inscrite distinctement au
bilan à la valeur d'origine de ces titres.<br />
" A l'expiration du prêt, les titres restitués sont inscrits au bilan à cette
même valeur.<br />
2 La rémunération allouée en rémunération du prêt de titres constitue un revenu
de créance. Lorsque la période du prêt couvre la date de paiement des intérêts,
la fraction de la rémunération représentative de la valeur des intérêts auxquels
le prêteur a renoncé est soumise au même régime fiscal que le produit des titres
prêtés.<br />
II. 1 Les titres empruntés dans les conditions du chapitre V de la loi citée au
I et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont
inscrits distinctement au bilan de l'emprunteur au prix du marché au jour du
prêt.<br />
" A la clôture de l'exercice, les titres empruntés qui figurent au bilan de
l'emprunteur et la dette représentative de l'obligation de restitution qui
résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces titres ont sur le
marché à cette date.<br />
" A l'expiration du prêt, les titres empruntés sont réputés restitués à la
valeur pour laquelle la dette représentative de l'obligation de restitution
figure au bilan.<br />
2 Lorsque l'emprunteur cède des titres, ceux-ci sont prélevés par priorité sur
les titres de même nature empruntés à la date la plus ancienne. Les achats
ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement
des titres empruntés. "

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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179864
###### DETERMINATION DES BENEFICES NETS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX.
- [Article 35](article_35.md)
- [Article 39 duodecies](article_39_duodecies.md)
- [Article 42](article_42.md)

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179742
- [Article 978](article_978.md)
- [Article 979](article_979.md)
- [Article 980](article_980.md)
- [Article 980 bis](article_980_bis.md)
- [Article 981](article_981.md)
- [Article 982](article_982.md)
- [Article 983](article_983.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-23
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311250
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0980ABXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/12/LEGIARTI000006311250.xml
Date de début: 1988-12-31
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311251
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0980ABXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/12/LEGIARTI000006311251.xml
---
###### Article 980 bis
@ -34,5 +34,5 @@ relevé quotidien des valeurs non admises à la cote officielle d'une de ces
bourses ;<br />
5° Aux achats ou ventes portant sur les titres participatifs visés à l'article
21 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements
et la protection de l'épargne.
21 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le 6° Aux opérations d'achat et de
vente portant sur les parts émises par les fonds communs de créances.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
- [Article 36](article_36.md)
- [Article 37](article_37.md)
- [Article 38 bis](article_38_bis.md)
- [Article 38 quater](article_38_quater.md)
- [Article 39 AA](article_39_aa.md)
- [Article 39 B](article_39_b.md)
@ -21,6 +22,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
- [Article 39 octies C](article_39_octies_c.md)
- [Article 39 nonies](article_39_nonies.md)
- [Article 39 undecies](article_39_undecies.md)
- [Article 39 duodecies](article_39_duodecies.md)
- [Article 39 quindecies A](article_39_quindecies_a.md)
- [Article 39 octodecies](article_39_octodecies.md)
- [Article 39 quinquies](article_39_quinquies.md)

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@ -0,0 +1,56 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-31
Date de fin: 1991-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006314350
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/43/LEGIARTI000006314350.xml
---
###### Article 38 bis
I. 1 Les titres prêtés par une entreprise dans les conditions du chapitre V de
la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne sont prélevés par priorité sur
les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente.<br />
La créance représentative des titres prêtés est inscrite distinctement au bilan
à la valeur d'origine de ces titres.<br />
A l'expiration du prêt, les titres restitués sont inscrits au bilan à cette même
valeur.<br />
2 La rémunération allouée en rémunération du prêt de titres constitue un revenu
de créance. Lorsque la période du prêt couvre la date de paiement des revenus
attachés aux titres prêtés, le montant de la rémunération ne peut être inférieur
à la valeur des revenus auxquels le prêteur a renoncé. La fraction de la
rémunération qui correspond à ces produits est soumise au même régime fiscal que
les revenus des titres prêtés .<br />
II. 1 Les titres empruntés dans les conditions du chapitre V de la loi citée au
I et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont
inscrits distinctement au bilan de l'emprunteur au prix du marché au jour du
prêt.<br />
A la clôture de l'exercice, les titres empruntés qui figurent au bilan de
l'emprunteur et la dette représentative de l'obligation de restitution qui
résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces titres ont sur le
marché à cette date.<br />
A l'expiration du prêt, les titres empruntés sont réputés restitués à la valeur
pour laquelle la dette représentative de l'obligation de restitution figure au
bilan.<br />
1 bis. Les titres empruntés peuvent faire l'objet d'un prêt. Dans ce cas, la
créance représentative des titres mentionnés au 1 ci-dessus doit être inscrite
au bilan au prix que ces titres ont sur le marché à la date du nouveau prêt. A
la clôture de l'exercice, cette créance doit être évaluée au prix des titres à
cette date. Lors de leur restitution, les titres empruntés qui ont fait l'objet
d'un prêt sont repris pour la valeur de la créance à cette date et sont ensuite
évalués selon les modalités prévues au 1 jusqu'à leur cession ou leur
restitution au prêteur initial.<br />
2 Lorsque l'emprunteur cède des titres, ceux-ci sont prélevés par priorité sur
les titres de même nature empruntés à la date la plus ancienne. Les achats
ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement
des titres empruntés.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-06-18
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307677
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BMXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307677.xml
Date de début: 1988-12-31
Date de fin: 1991-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006307678
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BMXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307678.xml
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###### Article 39 duodecies
@ -26,9 +26,7 @@ majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges
déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux
dispositions de l'article 39 B;<br />
c Aux plus-values dégagées lors de la cession de biens ouvrant droit à la
déduction visée aux articles 244 quinquies et 244 septies à concurrence de la
déduction précédemment opérée.<br />
c (Dispositions devenues sans objet).<br />
3 Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres
que celles définies au 2.<br />
@ -57,7 +55,7 @@ crédit-bail ou plus généralement les sociétés qui ont pour objet social la
location d'équipements, sur la vente des éléments de l'actif immobilisé faisant
l'objet d'une location dans le cadre de leur activité.<br />
8 En cas de cession par le prêteur de titres qui lui sont restitués à l'issue
d'un contrat de prêt mentionné à l'article 31 de la loi n° 87-416 du 17 juin
1987 sur l'épargne, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 s'apprécie à compter
de la date de la première inscription à son bilan des titres prêtés.
8 En cas de cession par le prêteur initial de titres qui lui sont restitués à
l'issue d'un contrat de prêt mentionné à l'article 31 de la loi n° 87-416 du 17
juin 1987 sur l'épargne, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 s'apprécie à
compter de la date de la première inscription à son bilan des titres prêtés.