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@@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147084
- [Section V : Contribution spéciale CDG-Express](section_v)
- [Section VI : Taxe d'aéroport](section_vi)
- [Section VI bis : Taxe sur les nuisances sonores aériennes](section_vi_bis)
+- [Section VII bis : Contribution supplémentaire à l'apprentissage](section_vii_bis)
- [Section VIII : Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle](section_viii)
- [Section XI : Prélèvements sur les jeux de loterie et les paris sportifs perçus au profit de l'Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l'accès à la pratique sportive](section_xi)
- [Section XII : Redevance sur les paris hippiques en ligne perçue au profit des sociétés de courses](section_xii)
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@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2014-05-30
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000029038088
+---
+
+###### Section VII bis : Contribution supplémentaire à l'apprentissage
+
+- [Article 1609 quinvicies](article_1609_quinvicies.md)
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@@ -0,0 +1,94 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2020-01-01
+Date de fin: 2022-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043701898
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/70/18/LEGIARTI000043701898.xml
+---
+
+###### Article 1609 quinvicies
+
+I. – Il est institué une contribution supplémentaire à l'apprentissage.
+
+Cette contribution est due par les entreprises d'au moins deux cent cinquante
+salariés qui sont redevables de la taxe d'apprentissage en application de
+l'article 1599 ter A et dont l'effectif salarié annuel, pour l'ensemble des
+catégories suivantes, est inférieur à un seuil :
+
+1° Les salariés sous contrat de professionnalisation ou d'apprentissage et,
+pendant l'année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou
+d'apprentissage, les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée par
+l'entreprise à l'issue dudit contrat ;
+
+2° Les jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par
+la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national
+ou bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche.
+
+Ce seuil est égal à 4 % de l'effectif salarié au cours de l'année de référence.
+Le respect du seuil est apprécié en calculant un pourcentage exprimant le
+rapport entre les effectifs des 1° et 2° du présent I et l'effectif salarié
+annuel. Ce seuil est porté à 5 % à compter des rémunérations versées en 2015.
+
+Les entreprises dont l'effectif salarié annuel relevant des catégories définies
+au 1° est supérieur ou égal à 3 % de l'effectif salarié annuel peuvent, à
+compter de l'année 2012, être exonérées de la contribution supplémentaire à
+l'apprentissage au titre de l'année considérée si elles remplissent l'une des
+conditions suivantes :
+
+a) L'entreprise justifie d'une progression de l'effectif salarié annuel relevant
+des catégories définies au 1° d'au moins 10 % par rapport à l'année précédente
+;
+
+b) L'entreprise a connu une progression de l'effectif salarié annuel relevant
+des catégories définies au même 1° et relève d'une branche couverte par un
+accord prévoyant au titre de l'année une progression d'au moins 10 % du nombre
+de salariés relevant des catégories définies audit 1° dans les entreprises d'au
+moins deux cent cinquante salariés et justifiant, par rapport à l'année
+précédente, que la progression est atteinte dans les proportions prévues par
+l'accord au titre de l'année considérée.
+
+II. – Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour
+l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 1599 ter B et
+1599 ter C.
+
+Elle est calculée aux taux suivants :
+
+1° 0,25 % lorsque le pourcentage mentionné à la seconde phrase du cinquième
+alinéa du I est inférieur à 1 % ; ce taux est porté à 0,3 % à compter de la
+contribution due au titre des rémunérations versées en 2013 et à 0,4 % à compter
+de celle due au titre des rémunérations versées en 2014. Lorsque l'effectif
+salarié annuel excède deux mille salariés, le taux de la contribution est égal à
+0,4 % ; ce taux est porté à 0,5 % à compter de la contribution due au titre des
+rémunérations versées en 2013 et à 0,6 % à compter de celle due au titre des
+rémunérations versées en 2014 ;
+
+2° 0,1 % lorsque ce pourcentage est au moins égal à 1 % et inférieur à 3 %. A
+compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2015, ce
+taux est porté à 0,2 % lorsque le pourcentage est au moins égal à 1 % et
+inférieur à 2 % ;
+
+3° 0,05 % lorsque ce pourcentage est au moins égal à 3 % et inférieur à 4 % et,
+à compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2015, au
+moins égal à 3 % et inférieur à 5 %.
+
+III. – A. – Pour l'application du présent article, l'effectif salarié est
+apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la
+sécurité sociale.
+
+Toutefois, par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le
+nombre de salariés est l'année au titre de laquelle la contribution est due. En
+cas de franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés, les dispositions
+du II du même article L. 130-1 sont applicables.
+
+B. – Pour les entreprises visées à l'article L. 1251-2 du code du travail, les
+seuils définis au I s'apprécient sans prendre en compte les salariés titulaires
+d'un contrat de travail mentionné au 2° de l'article L. 1251-1 du même code et
+la contribution n'est pas due sur les rémunérations versées à ces salariés.
+
+IV. – L'article 1599 ter K est applicable à cette contribution. Pour les
+établissements mentionnés à l'article 1599 ter J, les taux prévus au II sont
+réduits à 52 % de leur montant.
+
+V. – Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de
+l'article L. 6131-1 du code du travail.