Loi n°86-972 du 19 août 1986 PORTANT DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX COLLECTIVITES LOCALES

TITRE I: DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPETENCES ET AUX INSTITUTIONS LOCALES.
TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.
TITRE III: DIVERSES DISPOSITIONS FINANCIERES ET BUDGETAIRES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000317541
Ancien identifiant: 1LX986972
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/75/JORFTEXT000000317541.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162749
###### Section II : Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.
- [Article 1648 B](article_1648_b.md)
- [Article 1648 B bis](article_1648_b_bis.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-01
Date de fin: 1986-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006312008
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312008.xml
Date de début: 1986-08-22
Date de fin: 1989-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006312009
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312009.xml
---
###### Article 1648 B
@ -20,9 +20,7 @@ répartie entre les communes :<br />
a) dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen
par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe
démographique. Pour les communes de plus de 200.000 habitants, le potentiel
fiscal par habitant doit, en outre être inférieur au potentiel fiscal moyen par
habitant de l'ensemble des communes au plan national (1);<br />
démographique.<br />
b) Et dont l'effort fiscal, tel qu'il est défini à l'article L. 234-5 du code
des communes, est au moins égal à l'effort fiscal moyen des communes appartenant
@ -61,7 +59,7 @@ Les communes qui ont bénéficié d'une attribution en 1985 en application des
dispositions du septième alinéa de l'article 8 de la loi n° 84-1284 du 31
décembre 1984 portant modification de certaines dispositions relatives aux
relations entre l'Etat et les collectivités locales reçoivent en 1986, à titre
non renouvelable, une dotation égale à la moitié de celle reçue en 1985 (2).<br />
non renouvelable, une dotation égale à la moitié de celle reçue en 1985.<br />
2° Une seconde part, au plus égale à 20 p. 100 de ce surplus, qui sert à verser
une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte
@ -76,16 +74,16 @@ qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe
d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle. Toutefois, à
compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour les communes
situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion
industrielle et dont la liste est fixée par décret (2).<br />
industrielle et dont la liste est fixée par décret (1).<br />
3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée
aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une
baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe
professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget
primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes
dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982
relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
Cette part est répartie selon la même procédure que celle relative aux
professionnelle (2) ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le
budget primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des
comptes dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi n° 82-213 du 2 mars
1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions. Cette part est répartie selon la même procédure que celle relative aux
subventions exceptionnelles accordées en application de l'article L235-5 du code
des communes.<br />
@ -101,9 +99,10 @@ ter.<br />
III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat (3).<br />
(1) La disposition relative aux communes de plus de 20.000 habitants s'applique
jusqu'au 31 décembre 1986.<br />
(1) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1986).<br />
(2) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1986.<br />
(2) Les pertes de base d'imposition à la taxe professionnelle sont calculées
pour 1987 sans tenir compte de la diminution de 16 % prévue à l'article 1472 A
bis.<br />
(3) Décret n°85-260 du 22 février 1985 (J.O. du 24).
(3) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (J.O. du 24).

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@ -9,5 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162739
- [Article 1638 bis](article_1638_bis.md)
- [Article 1638 ter](article_1638_ter.md)
- [Article 1639 A](article_1639_a.md)
- [Article 1639 A bis](article_1639_a_bis.md)
- [Article 1639 B](article_1639_b.md)
- [Article 1640](article_1640.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-14
Date de fin: 1986-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006311890
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ABXXXXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311890.xml
Date de début: 1986-08-22
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006311891
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ABXXXXXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311891.xml
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###### Article 1639 A bis
@ -14,4 +14,5 @@ Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des
collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité
directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des
impositions, doivent être prises avant le 1er juillet pour être applicables
l'année suivante.
l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639
A au plus tard quinze jours aprés la date limite prévue pour leur adoption.