Décret n°86-1086 du 7 octobre 1986 PORTANT INCORPORATION AU CODE GENERAL DES IMPOTS DE DIVERS TEXTES MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE CE CODE

APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI 51247 DU 01-03-1951.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000312597
Ancien identifiant: 1DX9861086
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/25/JORFTEXT000000312597.xml
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République française 1985-07-19 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 1985-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006312826
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1723AJXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/28/LEGIARTI000006312826.xml
Date de début: 1985-07-19
Date de fin: 1990-06-15
Identifiant: LEGIARTI000006312827
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1723AJXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/28/LEGIARTI000006312827.xml
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###### Article 1723 octies
Comme il est dit à l'article L 333-2 du code de l'urbanisme, le montant du
versement pour dépassement du plafond légal de densité, défini à l'article L
112-2 du même code est dû par le bénéficiaire de l'autorisation de construire.
En cas de désaccord sur la valeur du terrain, il est provisoirement arrêté, puis
mis en recouvrement sur la base de l'estimation administrative.<br />
Conformément à l'article L. 332-2 du code de l'urbanisme, le montant du
versement pour dépassement du plafond légal de densité, défini à l'article L.
112-2 du même code, est dû par le bénéficiaire de l'autorisation de construire.
Ce versement peut être mis à la charge du lotisseur ou de l'association foncière
urbaine de remembrement (1). En cas de désaccord sur la valeur du terrain, il
est provisoirement arrêté, puis mis en recouvrement sur la base de l'estimation
administrative.<br />
Il doit être payé à la recette des impôts de la situation des biens [*lieu*] en
deux fractions égales.<br />
Il doit être payé à la recette des impôts de la situation des biens en deux
fractions égales.<br />
Le paiement de la première fraction est exigible à l'expiration d'un délai d'un
an à compter de la délivrance du permis de construire et celui de la seconde à
l'expiration d'un délai de deux ans à compter de cette même date.<br />
Le paiement de la première fraction est exigible à l'expiration d'un délai de
dix-huit mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de
la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement
accordée et celui de la seconde fraction à l'expiration d'un délai de trente-six
mois à compter de cette même date.<br />
Après décision définitive de la juridiction de l'expropriation, il est procédé,
selon le cas, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la
@ -36,4 +40,6 @@ dans les six mois de l'appel.<br />
Le montant donnant lieu à restitution est majoré des intérêts au taux légal
courus depuis la date à laquelle la première fraction du versement a été
acquittée.
acquittée.<br />
(1) Code de l'urbanisme, art. L. 333-9-1.