LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives

Modification du code du travail, du code général des collectivités territoriales, du code de l'environnement, du code de l'urbanisme, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'énergie, du code du commerce, du code général des impôts, du code de la mutualité, du code rural et de la pêche maritime, du code de la consommation, du code monétaire et financier, du livre des procédures fiscales, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code de l'éducation, du code civil, du code du sport, du code général de la propriété des personnes publiques, du code du tourisme. 
Modification de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové : modification de l’article 136 (IV abrogé). 
Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : modification de l'article 46. 
Modification de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement : modification de l'article 18 (création d'un V). 
Modification de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : modification de l'article 16. Modification de la loi relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales : modification de l'article 8. 
Modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : création après l'article 4 de l'article 4-1. 
Modification de la  loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises : modification de l'article 30. 
Ratification de l'ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l’État en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions ; de l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014 portant extension et adaptation aux îles Wallis et Futuna de dispositions du code de commerce. 
Modification de l'ordonnance du 7 mai 2014 précitée : modification des articles 6, 8. Modification de l'ordonnance du 15 mai 2014 précitée : modification de l'article 1er. Transposition complète par l'article 42 de la présente loi, des directives 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; par l'article 10 de la présente loi, de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n ° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur ( «règlement IMI» ) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000029926655
NOR: EINX1412185L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/92/66/JORFTEXT000029926655.xml
This commit is contained in:
République française 2014-12-22 00:00:00 +01:00
parent 337bfa45e7
commit a9492064a2
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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000018618945
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/61/89/LEGIARTI000018618945.xml
Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000029946724
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/67/LEGIARTI000029946724.xml
---
###### Article 1679 bis B
@ -15,4 +15,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/61/89/LEGIARTI000018618945.xml
3. Les versements exigibles au titre du contrôle de la formation professionnelle
continue sont effectués conformément aux règles mentionnées à l'article L.
6362-12 du code du travail.
6362-12 du code du travail.<br />
Le versement de la participation des employeurs au développement de la formation
professionnelle continue prévu à l'article 235 ter G du présent code est
effectué auprès du comptable public compétent, accompagné d'un bordereau de
versement établi selon un modèle fixé par l'administration, et déposé au plus
tard le 30 avril de l'année suivant celle du versement des rémunérations.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000020675674
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/56/LEGIARTI000020675674.xml
Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2015-03-23
Identifiant: LEGIARTI000029947299
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/72/LEGIARTI000029947299.xml
---
###### Article 1594 I ter
@ -25,7 +25,8 @@ décret. En cas d'inobservation de l'engagement d'affectation, les droits non
perçus lors de l'acquisition sont exigibles à première réquisition.<br />
Le bénéfice de l'exonération est également subordonné au respect du règlement
(CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.<br />
(UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
aux aides de minimis.<br />
La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-31
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000023381774
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/17/LEGIARTI000023381774.xml
Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000029947622
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/76/LEGIARTI000029947622.xml
---
###### Article 1602 A
@ -29,5 +29,6 @@ Ces délibérations sont prises dans les conditions prévues au II de l'article
1464 C.<br />
Le bénéfice des exonérations mentionnées au premier alinéa est subordonné au
respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013,
relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne aux aides de minimis.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000022201786
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/17/LEGIARTI000022201786.xml
Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029947073
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/70/LEGIARTI000029947073.xml
---
###### Article 1383 E bis
@ -36,6 +36,7 @@ de chaque année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une
déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des
locaux.<br />
Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n°
1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n°
1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides de minimis.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000028434430
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/44/LEGIARTI000028434430.xml
Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029947470
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/74/LEGIARTI000029947470.xml
---
###### Article 1395 G
I. Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements
I. - Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une
délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis,
exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant une durée de
@ -31,7 +31,7 @@ plus exploitées selon le mode de production biologique.<br />
La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.<br />
II. Le I ne s'applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des
II. - Le I ne s'applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des
exonérations totales prévues aux articles 1394 B, aux 1° et 1° bis de l'article
1395, au II de l'article 1395 B, aux articles 1395 E et 1395 F ainsi qu'à
l'article 1649.<br />
@ -62,14 +62,14 @@ bénéfice des dispositions du I du présent article est accordé à l'expiratio
la période d'application de l'exonération prévue à l'article 1395 A pour la
période restant à courir.<br />
III. Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire ou, si les propriétés
III. - Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire ou, si les propriétés
concernées sont données à bail, le preneur adresse au service des impôts, avant
le 1er janvier de chaque année, la liste des parcelles concernées accompagnée du
document justificatif annuel délivré par l'organisme certificateur agréé
mentionné au deuxième alinéa du I, conformément à l'article 29 du règlement (CE)
n° 834 / 2007 du Conseil du 28 juin 2007, précité.<br />
IV. Le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du
règlement (CE) n° 1535 / 2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le
secteur de la production de produits agricoles.
IV. - Le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du
règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à
l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.

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@ -28,6 +28,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179812
- [Article 1464 D](article_1464_d.md)
- [Article 1464 H](article_1464_h.md)
- [Article 1464 I](article_1464_i.md)
- [Article 1464 L](article_1464_l.md)
- [Article 1465](article_1465.md)
- [Article 1465 A](article_1465_a.md)
- [Article 1465 B](article_1465_b.md)

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@ -0,0 +1,56 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029948155
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/81/LEGIARTI000029948155.xml
---
###### Article 1464 L
I. ― Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans
les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière
des entreprises les établissements qui vendent au public des écrits périodiques
en qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des messageries de
presse et qui revêtent la qualité de diffuseur de presse spécialiste au sens de
l'article 2 du décret n° 2011-1086 du 8 septembre 2011 instituant une aide
exceptionnelle au bénéfice des diffuseurs de presse spécialistes et
indépendants, dans sa rédaction en vigueur à la promulgation de la loi n°
2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.<br />
II. ― Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, un établissement doit, au
cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, relever d'une
entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :<br />
1° L'entreprise est une petite ou moyenne entreprise, au sens de l'annexe I au
règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines
catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles
87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;<br />
2° Le capital de l'entreprise est détenu, de manière continue, à hauteur de 50 %
au moins :<br />
a) Par des personnes physiques ;<br />
b) Ou par une société répondant aux conditions prévues aux 1° et 3° et dont le
capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;<br />
3° L'entreprise n'est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu à
l'article L. 330-3 du code de commerce.<br />
III. ― Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, chaque
année, dans les conditions prévues à l'article 1477 du présent code, les
éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Ils fournissent
également les éléments permettant d'apprécier la qualité de diffuseur de presse
spécialiste au sens de l'article 2 du décret n° 2011-1086 du 8 septembre 2011
précité, dans sa rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n°
2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013. Cette demande
est adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont
relève l'établissement.<br />
IV. ― L'exonération prévue au I est subordonnée au respect du règlement (UE) n°
1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides de minimis.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-10
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000028650925
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/65/09/LEGIARTI000028650925.xml
Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029947671
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/76/LEGIARTI000029947671.xml
---
###### Article 1466 A
@ -125,14 +125,15 @@ fiscalité propre ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements cré
ou étendus.<br />
Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné au respect
du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité des aides de minimis. Toutefois,
sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier
alinéa dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération
prévue au premier alinéa est subordonné au respect de l'article 13 du règlement
(CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories
d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88
du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).<br />
du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à
l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne des aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui
procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans les zones d'aide à
finalité régionale, le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa est
subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la
Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles
avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement
général d'exemption par catégorie).<br />
L'option mentionnée au cinquième alinéa est irrévocable pour la durée de
l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le
@ -181,9 +182,8 @@ porté le cas échéant à douze mois. Les seuils s'appliquent, pour les
créations et extensions postérieures, à la date de l'implantation dans la zone.
L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de
salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d'un groupe
mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, le chiffre d'affaires est
apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés
membres de ce groupe.<br />
mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la
somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.<br />
Pour les établissements existant au 1er janvier 2006 mentionnés au premier
alinéa, la base exonérée comprend, le cas échéant, dans la limite prévue à cet
@ -203,9 +203,9 @@ troisième alinéa et au sixième alinéa du I quinquies. Le bénéfice des
exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au deuxième alinéa
du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et de
celles prenant effet à compter de 2013 dans les zones franches urbaines définies
au même B est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la
Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du
traité des aides de minimis.<br />
au même B est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la
Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne des aides de minimis.<br />
II. Pour bénéficier des exonérations prévues aux I, I quinquies A, I quinquies
B et I sexies les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions
@ -214,11 +214,11 @@ l'exonération.<br />
Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une
des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 L,
1465,1465 A, 1465 B, 1466 C ou 1466 D et de celles prévues aux I, I quinquies A,
I quinquies B ou I sexies le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces
régimes. L'option qui est irrévocable doit être exercée dans le délai prévu pour
le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle
l'exonération prend effet.<br />
1465, 1465 A, 1465 B, 1466 C ou 1466 D et de celles prévues aux I, I quinquies
A, I quinquies B ou I sexies le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de
ces régimes. L'option qui est irrévocable doit être exercée dans le délai prévu
pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de
laquelle l'exonération prend effet.<br />
Pour l'application des I, I quinquies A, I quinquies B et I sexies :<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000023373341
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/33/LEGIARTI000023373341.xml
Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029947637
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/76/LEGIARTI000029947637.xml
---
###### Article 1518 A bis
@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/33/LEGIARTI000023373341.xml
Pour l'établissement des impôts locaux, les valeurs locatives des outillages,
équipements et installations spécifiques de manutention portuaire cédés ou ayant
fait l'objet d'une cession de droits réels dans les conditions prévues aux
articles 7,8 et 9 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme
articles 7, 8 et 9 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme
portuaire à un opérateur exploitant un terminal font l'objet d'une réduction
égale à 100 % pour les deux premières années au titre desquelles les biens cédés
entrent dans la base d'imposition de cet opérateur ; cette réduction est ramenée
@ -22,6 +22,7 @@ Les entreprises qui entendent bénéficier de ces dispositions déclarent chaque
année au service des impôts les éléments entrant dans le champ d'application de
l'abattement.<br />
Le bénéfice de la réduction est subordonné au respect du règlement (CE) n°
1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
Le bénéfice de la réduction est subordonné au respect du règlement (UE) n°
1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides de minimis.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000028448658
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/86/LEGIARTI000028448658.xml
Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029947410
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/74/LEGIARTI000029947410.xml
---
###### Article 1522 bis
@ -36,12 +36,11 @@ valeur locative foncière retenue pour l'établissement de la taxe d'enlèvement
des ordures ménagères.<br />
La part incitative s'ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités
prévues aux articles 1521,1522 et 1636 B undecies. II. ― Les communes et les
prévues aux articles 1521, 1522 et 1636 B undecies. II. ― Les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale au profit desquels est
perçue une part incitative de la taxe font connaître aux services fiscaux, selon
des modalités fixées par décret, avant le 15 avril de l'année d'imposition, le
montant en valeur absolue de cette part incitative par local au cours de l'année
précédente.<br />
perçue une part incitative de la taxe font connaître aux services fiscaux, avant
le 15 avril de l'année d'imposition, le montant en valeur absolue de cette part
incitative par local au cours de l'année précédente.<br />
En l'absence de transmission des éléments mentionnés au premier alinéa du
présent II avant le 15 avril les éléments ayant servi à l'établissement de la
@ -56,5 +55,6 @@ de coopération intercommunale faisant application du présent article.<br />
IV. ― Le contentieux relatif à l'assiette de la part incitative est instruit par
le bénéficiaire de la taxe. En cas d'imposition erronée, les dégrèvements en
résultant sont à la charge de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées à
l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
coopération intercommunale. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées aux
articles L. 2332-2 et L. 3332-1-1 du code général des collectivités
territoriales.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000028434180
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/43/41/LEGIARTI000028434180.xml
Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2015-06-06
Identifiant: LEGIARTI000029946728
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/67/LEGIARTI000029946728.xml
---
###### Article 257
I. - Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles
sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent.
1. Sont assimilés à des biens corporels et suivent le régime du bien immeuble
I.-Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont
soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent. 1.
Sont assimilés à des biens corporels et suivent le régime du bien immeuble
auquel ils se rapportent :<br />
1° Les droits réels immobiliers, à l'exception des locations résultant de baux
@ -51,26 +51,16 @@ inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux.<br />
3. Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
1° Lorsqu'elles sont réalisées par des personnes assujetties au sens de
l'article 256 A :<br />
1° Les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnés au IV de
l'article 278 sexies et à l'article 278 sexies A réalisées par des personnes
assujetties au sens de l'article 256 A ;<br />
a) Sans préjudice des dispositions du II, les livraisons à soi-même d'immeubles
neufs lorsque ceux-ci ne sont pas vendus dans les deux ans qui suivent leur
achèvement ;<br />
2° Les livraisons à soi-même d'immeubles mentionnés au II de l'article 278
sexies réalisées hors d'une activité économique, au sens de l'article 256 A, par
toute personne dès lors assujettie à ce titre.<br />
b) Les livraisons à soi-même des travaux immobiliers mentionnés au IV de
l'article 278 sexies et à l'article 278 sexies A ;<br />
2° Lorsqu'elles sont réalisées, hors d'une activité économique visée à l'article
256 A, par toute personne, dès lors assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à
ce titre :<br />
a) (abrogé) ;<br />
b) La livraison à soi-même de logements visés au II de l'article 278 sexies.<br />
II. - Les opérations suivantes sont assimilées, selon le cas, à des livraisons
de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux.<br />
II.-Les opérations suivantes sont assimilées, selon le cas, à des livraisons de
biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux.<br />
1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux :<br />
@ -88,11 +78,7 @@ Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ;<br />
produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l'objet
d'une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque
l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti, réputée faite au moment
de l'affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète parce que le
droit à déduction de la taxe afférente au bien fait l'objet d'une exclusion ou
d'une limitation ou peut faire l'objet d'une régularisation ; cette disposition
s'applique notamment en cas d'affectation de biens à des opérations situées hors
du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
de l'affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète.<br />
3° L'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exonéré
n'ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction
@ -118,7 +104,7 @@ fins étrangères à son entreprise.<br />
3. Un décret en Conseil d'Etat définit les opérations désignées ci-dessus ainsi
que le moment où la taxe devient exigible.<br />
III. - Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
III.-Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
1° La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de
navigation aérienne mentionnées au 4° du II de l'article 262 à d'autres

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000026949893
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/98/LEGIARTI000026949893.xml
Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029946745
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/67/LEGIARTI000029946745.xml
---
###### Article 266
@ -103,8 +103,8 @@ qui doivent revenir au bailleur abstraction faite, le cas échéant, de
l'indemnité de reprise stipulée au profit du preneur et du montant des loyers,
lesquels sont imposés par ailleurs dans les conditions du a du 1.<br />
6. En ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux immobiliers visées au
b du 1° du 3 du I de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise sur
le prix de revient total des travaux.<br />
6. En ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux immobiliers
mentionnées au 1° du 3 du I de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est
assise sur le prix de revient total des travaux.<br />
7. (Abrogé).

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000026949891
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/98/LEGIARTI000026949891.xml
Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029946758
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/67/LEGIARTI000029946758.xml
---
###### Article 269
@ -36,14 +36,15 @@ a quinquies) Pour les livraisons et transferts mentionnés au I de l'article 262
ter effectués de manière continue pendant une période de plus d'un mois civil, à
l'expiration de chaque mois civil ;<br />
b) Pour les livraisons à soi-même d'immeubles visées au I de l'article 257, au
moment de la livraison qui intervient lors du dépôt à la mairie de la
déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire ;<br />
b) Pour les livraisons à soi-même d'immeubles neufs taxées en application du 2°
du 1 du II de l'article 257, au moment où le dépôt à la mairie de la déclaration
prévue par la réglementation relative au permis de construire est exigé ;<br />
c) (Abrogé) ;<br />
d) Pour les livraisons à soi-même de travaux immobiliers visées au b du 1° du 3
du I de l'article 257, au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux.
d) Pour les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnées au 1° du 3
du I de l'article 257, au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux.<br />
Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, le fait générateur de la taxe
intervient au dernier jour de chaque trimestre pour les livraisons à soi-même de
travaux d'entretien effectués au cours de ce trimestre.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-11
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000021957381
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/95/73/LEGIARTI000021957381.xml
Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029946772
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/67/LEGIARTI000029946772.xml
---
###### Article 270
@ -17,8 +17,8 @@ liquidation de la taxe arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro
égale à 0,50 étant comptée pour 1.<br />
II. - La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même
mentionnées au a du 1° du 3 du I de l'article 257 peut être effectuée jusqu'au
31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est
intervenu l'achèvement de l'immeuble. Elle est déclarée sur la déclaration
mentionnée à l'article 287 dans les conditions fixées par un décret en Conseil
d'Etat.
d'immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l'article 257 peut
être effectuée jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours
de laquelle est intervenu l'achèvement de l'immeuble. Elle est déclarée sur la
déclaration mentionnée à l'article 287 dans les conditions fixées par un décret
en Conseil d'Etat.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000029042595
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/25/LEGIARTI000029042595.xml
Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2015-04-01
Identifiant: LEGIARTI000029947428
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/74/LEGIARTI000029947428.xml
---
###### Article 302 bis K
@ -57,9 +57,8 @@ A compter de l'année 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une
proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la
consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année.<br />
Ces tarifs annuels, fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du
ministre chargé de l'aviation civile, entrent en vigueur pour les vols effectués
à compter du 1er avril de l'année.<br />
Ces tarifs annuels entrent en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er
avril de l'année.<br />
Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage
total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-12
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000024189107
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/18/91/LEGIARTI000024189107.xml
Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2016-06-13
Identifiant: LEGIARTI000029947580
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/75/LEGIARTI000029947580.xml
---
###### Article 302 bis ZA
I.-Sont soumises à une taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces
I. - Sont soumises à une taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces
commerciales prévue par l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972
instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et
artisans âgés les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui
satisfont aux conditions suivantes :<br />
-elles achètent et revendent en l'état ou après conditionnement à des personnes
- elles achètent et revendent en l'état ou après conditionnement à des personnes
autres que des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, agissant
en tant que telles, des pommes de terre, des bananes et des fruits ou des
légumes mentionnés à la partie IX de l'annexe I au règlement (CE) n° 1234 / 2007
@ -23,39 +23,40 @@ du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le
secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains
produits de ce secteur ;<br />
-elles ne sont pas parties à des accords de modération des marges de
- elles ne sont pas parties à des accords de modération des marges de
distribution des fruits et légumes frais mentionnés à l'article L. 611-4-1 du
code rural et de la pêche maritime.<br />
II.-Sont exonérées de cette taxe les personnes mentionnées au I qui satisfont
II. - Sont exonérées de cette taxe les personnes mentionnées au I qui satisfont
aux conditions suivantes :<br />
-elles exploitent des établissements dont le chiffre d'affaires annuel afférent
- elles exploitent des établissements dont le chiffre d'affaires annuel afférent
aux ventes de fruits et légumes mentionnés au deuxième alinéa du I est inférieur
à 100 millions d'euros ;<br />
-elles ne sont pas liées contractuellement à un groupement de distributeurs dont
le chiffre d'affaires annuel afférent aux ventes de fruits et légumes mentionnés
au même alinéa est supérieur à 100 millions d'euros.<br />
- elles ne sont pas liées contractuellement à un groupement de distributeurs
dont le chiffre d'affaires annuel afférent aux ventes de fruits et légumes
mentionnés au même alinéa est supérieur à 100 millions d'euros.<br />
III.-Pour l'application du II, le chiffre d'affaires d'un groupement de
III. - Pour l'application du II, le chiffre d'affaires d'un groupement de
distributeurs est réputé correspondre à la somme des chiffres d'affaires des
membres de ce groupement.<br />
IV.-Le montant de la taxe est égal à trois fois le produit entre, d'une part, le
montant dû au titre de la taxe sur les surfaces commerciales par les personnes
mentionnées au I et, d'autre part, le rapport entre le montant total des ventes
de fruits et légumes mentionnés au deuxième alinéa de ce même I et le chiffre
d'affaires total.<br />
IV. - Le montant de la taxe est égal à trois fois le produit entre, d'une part,
le montant dû au titre de la taxe sur les surfaces commerciales par les
personnes mentionnées au I et, d'autre part, le rapport entre le montant total
des ventes de fruits et légumes mentionnés au deuxième alinéa de ce même I et le
chiffre d'affaires total.<br />
V.-La taxe est déclarée et acquittée lors du dépôt de la déclaration relative à
la taxe sur les surfaces commerciales, et due au titre de l'année. VI.-La taxe
V. - La taxe est déclarée et acquittée lors du dépôt de la déclaration relative
à la taxe sur les surfaces commerciales, et due au titre de l'année. VI.-La taxe
est liquidée, recouvrée et contrôlée sous les mêmes sanctions, garanties,
sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette même taxe.<br />
VII.-L'exonération prévue au II est subordonnée au respect du règlement (CE) n°
1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
VII. - L'exonération prévue au II est subordonnée au respect du règlement (UE)
n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides de minimis.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-02
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000029321225
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/32/12/LEGIARTI000029321225.xml
Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029947479
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/74/LEGIARTI000029947479.xml
---
###### Article 885-0 V bis
I.-1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 %
I. - 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 %
des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux
augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de
biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs
@ -115,7 +115,7 @@ Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevabl
est pris en compte pour l'assiette de l'avantage fiscal dans la limite de la
fraction déterminée en retenant :<br />
-au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée
- au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée
au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés
vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt
de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle
@ -125,7 +125,7 @@ effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période
d'imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre
de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;<br />
-au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au
- au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au
premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de
l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l'une des
périodes mentionnée au numérateur.<br />
@ -146,7 +146,7 @@ un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que
montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état
sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.<br />
II.-1. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la
II. - 1. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la
conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa
souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année
suivant celle de la souscription.<br />
@ -202,8 +202,8 @@ soulte soient conservés jusqu'au terme du délai applicable aux titres échang
La souscription de titres au moyen de la soulte d'échange ne peut donner lieu au
bénéfice de l'avantage fiscal prévu au même 1 du I.<br />
III.-1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 %
du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux
III. - 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50
% du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux
parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L.
214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d'investissement de
proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du même code.<br />
@ -252,12 +252,12 @@ prévues au 1.<br />
donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du
fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.<br />
IV.-Les versements ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I ou au III
IV. - Les versements ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I ou au III
sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année
précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de
l'année d'imposition.<br />
V.-L'avantage fiscal prévu au présent article ne s'applique ni aux titres
V. - L'avantage fiscal prévu au présent article ne s'applique ni aux titres
figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D
ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la
troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués
@ -291,17 +291,17 @@ Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour laquel
redevable demande le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au présent article ne
peut donner lieu à l'application de l'article 885-0 V bis A.<br />
VI.-Le bénéfice des I à III est subordonné au respect, selon le cas par les
VI. - Le bénéfice des I à III est subordonné au respect, selon le cas par les
sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I ou par les sociétés
éligibles au quota mentionné à la première phrase du deuxième alinéa du c du 1
du III, du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006,
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis
ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007,
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis
dans le secteur de la production de produits agricoles. Toutefois, cette
disposition n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont
cumulativement satisfaites par les sociétés mentionnées à la phrase précédente
:<br />
du III, du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013,
relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne aux aides de minimis ou du règlement (UE) n° 1408/2013 de
la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et
108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis
dans le secteur de l'agriculture. Toutefois, cette disposition n'est pas
applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites par
les sociétés mentionnées à la phrase précédente :<br />
a) La société répond à la condition prévue au a du 1 du I ;<br />
@ -342,9 +342,10 @@ bénéficiant d'un agrément d'intérêt collectif.<br />
Le bénéfice de la dérogation mentionnée au deuxième alinéa du présent d est
subordonné au respect des conditions suivantes :<br />
la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;<br />
- la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;<br />
la société réalise son objet social sur l'ensemble du territoire national.<br />
- la société réalise son objet social sur l'ensemble du territoire national.<br />
VII.-Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux
sociétés visés au I, ainsi qu'aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.
VII. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et
aux sociétés visés au I, ainsi qu'aux gérants et dépositaires de fonds visés au
III.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-07
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000025842090
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/20/LEGIARTI000025842090.xml
Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029947327
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/73/LEGIARTI000029947327.xml
---
###### Article 885-0 V bis A
@ -89,13 +89,13 @@ redevable demande le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au présent article
peut donner lieu à l'application de l'article 885-0 V bis.<br />
IV.-Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du
règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis et à la
condition que soient jointes à la déclaration d'impôt de solidarité sur la
fortune prévue au 1 du I de l'article 885 W, ou fournies dans les trois mois
suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives
attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des
bénéficiaires.<br />
règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à
l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la
déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l'article
885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite
déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date
des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires.<br />
V.-Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux
personnes mentionnées au I.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-23
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000028650807
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/65/08/LEGIARTI000028650807.xml
Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000029947130
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/71/LEGIARTI000029947130.xml
---
###### Article 722 bis
@ -24,6 +24,7 @@ Lorsque l'engagement prévu au deuxième alinéa n'est pas respecté, l'acquére
est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément d'imposition dont il
avait été dispensé.<br />
Le bénéfice de la réduction est subordonné au respect du règlement (CE) n°
1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
Le bénéfice de la réduction est subordonné au respect du règlement (UE) n°
1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides de minimis.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-29
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000018035731
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/57/LEGIARTI000018035731.xml
Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029947202
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/72/LEGIARTI000029947202.xml
---
###### Article 217 quindecies
@ -15,5 +15,6 @@ exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la
souscription au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HV.<br />
Le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du
règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à
l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000027795332
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/53/LEGIARTI000027795332.xml
Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029947445
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/74/LEGIARTI000029947445.xml
---
###### Article 235 ter ZD
I.-Une taxe s'applique à toute acquisition à titre onéreux d'un titre de
I. - Une taxe s'applique à toute acquisition à titre onéreux d'un titre de
capital, au sens de l'article L. 212-1 A du code monétaire et financier, ou d'un
titre de capital assimilé, au sens de l'article L. 211-41 du même code, dès lors
que ce titre est admis aux négociations sur un marché réglementé français,
@ -17,9 +17,7 @@ européen ou étranger, au sens des articles L. 421-4, L. 422-1 ou L. 423-1 dudi
code, que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de
l'article L. 211-17 du même code, et que ce titre est émis par une société dont
le siège social est situé en France et dont la capitalisation boursière dépasse
un milliard d'euros au 1er décembre de l'année précédant celle d'imposition. Un
arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget récapitule la liste des
sociétés concernées.<br />
un milliard d'euros au 1er décembre de l'année précédant celle d'imposition.<br />
L'acquisition, au sens du premier alinéa, s'entend de l'achat, y compris dans le
cadre de l'exercice d'une option ou dans le cadre d'un achat à terme ayant fait
@ -31,7 +29,7 @@ Les titres représentant ceux mentionnés audit premier alinéa émis par une
société, quel que soit le lieu d'établissement de son siège social, sont soumis
à la taxe.<br />
II.-La taxe n'est pas applicable :<br />
II. - La taxe n'est pas applicable :<br />
1° Aux opérations d'achat réalisées dans le cadre d'une émission de titres de
capital, y compris lorsque cette émission donne lieu à un service de prise ferme
@ -108,8 +106,8 @@ le cadre du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail
9° Aux acquisitions d'obligations échangeables ou convertibles en actions.<br />
III.-La taxe est assise sur la valeur d'acquisition du titre. En cas d'échange,
à défaut de valeur d'acquisition exprimée dans un contrat, la valeur
III. - La taxe est assise sur la valeur d'acquisition du titre. En cas
d'échange, à défaut de valeur d'acquisition exprimée dans un contrat, la valeur
d'acquisition correspond à la cotation des titres sur le marché le plus
pertinent en termes de liquidité, au sens de l'article 9 du règlement (CE)
1287/2006 de la Commission, du 10 août 2006, précité, à la clôture de la journée
@ -117,12 +115,12 @@ de bourse qui précède celle où l'échange se produit. En cas d'échange entre
titres d'inégale valeur, chaque partie à l'échange est taxée sur la valeur des
titres dont elle fait l'acquisition.<br />
IV.-La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel
IV. - La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel
s'est produite l'acquisition du titre.<br />
V.-Le taux de la taxe est fixé à 0,2 %.<br />
V. - Le taux de la taxe est fixé à 0,2 %.<br />
VI.-La taxe est liquidée et due par l'opérateur fournissant des services
VI. - La taxe est liquidée et due par l'opérateur fournissant des services
d'investissement, au sens de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier,
ayant exécuté l'ordre d'achat du titre ou ayant négocié pour son compte propre,
quel que soit son lieu d'établissement.<br />
@ -138,7 +136,7 @@ assurant la fonction de tenue de compte-conservation, au sens du 1 de l'article
L. 321-2 du même code, quel que soit son lieu d'établissement. L'acquéreur lui
transmet les informations mentionnées au VIII du présent article.<br />
VII.-Si le dépositaire central teneur du compte d'émission du titre de capital
VII. - Si le dépositaire central teneur du compte d'émission du titre de capital
est soumis au 3° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier et
effectue la livraison du titre, le redevable mentionné au VI du présent article
fournit au dépositaire central les informations mentionnées au VIII avant le 5
@ -182,19 +180,19 @@ selon le modèle qu'elle a fixé, et paie au Trésor la taxe avant le 25 du mois
suivant les acquisitions mentionnées au I. Il tient à disposition de
l'administration les informations mentionnées au VIII.<br />
VIII.-Si le dépositaire central teneur du compte d'émission du titre de capital
est soumis au 3° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, il
recueille de la part de ses adhérents ou des redevables, dans les conditions
prévues au VII du présent article, des informations relatives aux opérations
entrant dans le champ d'application de la taxe. Un décret précise la nature de
ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période
d'imposition, les numéros d'ordre des opérations concernées, la date de leur
réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont
VIII. - Si le dépositaire central teneur du compte d'émission du titre de
capital est soumis au 3° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et
financier, il recueille de la part de ses adhérents ou des redevables, dans les
conditions prévues au VII du présent article, des informations relatives aux
opérations entrant dans le champ d'application de la taxe. Un décret précise la
nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de
la période d'imposition, les numéros d'ordre des opérations concernées, la date
de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont
l'acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les
catégories d'exonération mentionnées au II.<br />
IX.-Le dépositaire central teneur du compte d'émission du titre soumis au 3° du
II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier déclare à
IX. - Le dépositaire central teneur du compte d'émission du titre soumis au 3°
du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier déclare à
l'administration fiscale, selon le modèle qu'elle a fixé, centralise et reverse
au Trésor la taxe avant le 25 du mois suivant les acquisitions mentionnées au I
du présent article. La déclaration précise notamment le montant de la taxe due
@ -207,7 +205,7 @@ redevable en application du premier alinéa du VII l'autorise à prélever sur s
compte le montant de la taxe avant le 5 du mois suivant les acquisitions
mentionnées au I.<br />
X.-Le dépositaire central soumis au 3° du II de l'article L. 621-9 du code
X. - Le dépositaire central soumis au 3° du II de l'article L. 621-9 du code
monétaire et financier tient une comptabilité séparée pour l'enregistrement des
opérations liées à la collecte de la taxe. Il assure un contrôle de cohérence
entre les déclarations qu'il reçoit et les informations en sa possession en tant
@ -217,7 +215,7 @@ l'administration sur simple requête. Un rapport annuel est remis à
l'administration sur la nature et l'ampleur des contrôles mis en œuvre. Un
décret définit les modalités d'application du présent X.<br />
XI.-En cas de manquement, de son fait, aux obligations de paiement prévues au
XI. - En cas de manquement, de son fait, aux obligations de paiement prévues au
IX, le dépositaire central acquitte l'intérêt de retard prévu par l'article 1727
.<br />
@ -227,7 +225,7 @@ la taxe acquitte l'intérêt de retard prévu au même article 1727.<br />
En cas de manquement du redevable ou de l'adhérent aux obligations déclaratives
prévues au même VII, celui-ci acquitte l'amende prévue à l'article 1788 C.<br />
XII.-La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes
XII. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes
sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les
réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables
à ces mêmes taxes.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-16
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000025515860
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/51/58/LEGIARTI000025515860.xml
Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029947375
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/73/LEGIARTI000029947375.xml
---
###### Article 238 bis
@ -174,14 +174,15 @@ premier alinéa du présent 4, à la création, à la reprise ou au développeme
petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I au
même règlement ou de leur fournir des prestations d'accompagnement peut
également se voir délivrer l'agrément, sous réserve du respect des conditions
mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° et du règlement (CE) n° 1998/2006 de la
Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88
du traité aux aides de minimis ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la
Commission, du 20 décembre 2007, concernant l'application des articles 87 et 88
du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits
agricoles ou du règlement (CE) n° 875/2007 de la Commission, du 24 juillet 2007,
relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis
dans le secteur de la pêche et modifiant le règlement (CE) n° 1860/2004.<br />
mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° et du règlement (UE) n° 1407/2013 de la
Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ou du
règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à
l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement
(CE) n° 875/2007 de la Commission, du 24 juillet 2007, relatif à l'application
des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la
pêche et modifiant le règlement (CE) n° 1860/2004.<br />
L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première fois porte
sur une période comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-07
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000025842243
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/22/LEGIARTI000025842243.xml
Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029947364
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/73/LEGIARTI000029947364.xml
---
###### Article 238 sexdecies
@ -54,8 +54,9 @@ Le premier alinéa n'est pas applicable aux plus-values soumises aux disposition
de l'article 223 F.<br />
Le bénéfice des dispositions du premier alinéa est subordonné au respect du
règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.<br />
règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à
l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis.<br />
Le remploi peut être réalisé dans le cadre d'un contrat de crédit-bail conclu
dans le délai mentionné au premier alinéa. Dans ce cas, les sommes réinvesties

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000029041724
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/17/LEGIARTI000029041724.xml
Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029947150
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/71/LEGIARTI000029947150.xml
---
###### Article 244 quater O
@ -75,14 +75,15 @@ VI.-Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du
crédit d'impôt mentionné au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.<br />
VI bis.-Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect
du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.<br />
du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à
l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis.<br />
Pour l'application du premier alinéa, les sociétés de personnes et les
groupements mentionnés aux articles 8,238 bis L, 239 quater, 239 quater A, 239
quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés
doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du
15 décembre 2006 précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés
doivent également respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du
18 décembre 2013 précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés
de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs
droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions
d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000029041718
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/17/LEGIARTI000029041718.xml
Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029947139
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/71/LEGIARTI000029947139.xml
---
###### Article 244 quater Q
@ -122,18 +122,18 @@ III.-Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur
durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile.<br />
IV.-Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du
règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.<br />
règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à
l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis.<br />
Pour l'application du premier alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux
articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés
doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du
15 décembre 2006 précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés
de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils
satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve
qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes
physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article
156.<br />
doivent également respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du
18 décembre 2013. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces
sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils satisfont
aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse
de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques
participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.<br />
V.-Les I à IV s'appliquent aux entreprises dont le dirigeant a obtenu la
délivrance du titre de maître-restaurateur entre le 15 novembre 2006 et le 31

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000029041703
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/17/LEGIARTI000029041703.xml
Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029947350
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/73/LEGIARTI000029947350.xml
---
###### Article 244 quater T
I. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en
I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en
application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44
octies A 44 duodecies, 44 terdecies et 44 quindecies employant habituellement,
au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail, moins de cinquante salariés
@ -17,7 +17,7 @@ et ayant conclu un accord d'intéressement en application du titre Ier du livre
III de la troisième partie du même code peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt
au titre des primes d'intéressement dues en application de cet accord.<br />
I bis. Pour les entreprises employant habituellement, au sens de l'article L.
I bis. - Pour les entreprises employant habituellement, au sens de l'article L.
1111-2 du code du travail, moins de deux cent cinquante salariés, le I
s'applique aux crédits d'impôt relatifs aux primes d'intéressement dues en
application d'accords d'intéressement conclus ou renouvelés à compter du 1er
@ -25,34 +25,35 @@ janvier 2011. Pour les entreprises membres d'un groupe mentionné à l'article 2
A du code général des impôts, le nombre de salariés est apprécié en faisant la
somme des salariés de chacune des sociétés membres de ce groupe.<br />
II. Ce crédit d'impôt est égal à 30 % de la différence entre, d'une part, les
II. - Ce crédit d'impôt est égal à 30 % de la différence entre, d'une part, les
primes d'intéressement mentionnées au I dues au titre de l'exercice et, d'autre
part, la moyenne des primes dues au titre de l'accord précédent ou, si leur
montant est plus élevé, les primes d'intéressement dues au titre de l'exercice
précédent.<br />
III.-Les primes mentionnées au I ne peuvent entrer à la fois dans la base de
III. - Les primes mentionnées au I ne peuvent entrer à la fois dans la base de
calcul du crédit d'impôt et dans celle d'un autre crédit d'impôt.<br />
IV.-En cas de fusion, apports ou opérations assimilées réalisés pendant la durée
d'application de l'accord en cours ou de l'accord précédent, ou au cours de l'un
des exercices séparant l'accord en cours du précédent, la moyenne des primes
mentionnées au II dues par la société absorbante ou bénéficiaire des apports et
par la société apporteuse est égale au montant moyen des primes dues à chaque
salarié au titre de l'accord précédent multiplié par le nombre total de salariés
constaté à l'issue de ces opérations.<br />
IV. - En cas de fusion, apports ou opérations assimilées réalisés pendant la
durée d'application de l'accord en cours ou de l'accord précédent, ou au cours
de l'un des exercices séparant l'accord en cours du précédent, la moyenne des
primes mentionnées au II dues par la société absorbante ou bénéficiaire des
apports et par la société apporteuse est égale au montant moyen des primes dues
à chaque salarié au titre de l'accord précédent multiplié par le nombre total de
salariés constaté à l'issue de ces opérations.<br />
V.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les
obligations déclaratives.<br />
V. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment
les obligations déclaratives.<br />
VI. ― Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné aux I et I bis est subordonné au
respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006,
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
Pour l'application du premier alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux
articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés
doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du
15 décembre 2006, précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés
de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils
satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve
qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes
physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
VI. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné aux I et I bis est subordonné au
respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013,
relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne aux aides de minimis. Pour l'application du premier
alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne
sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le
règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, précité. Le
crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés
proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils satisfont aux
conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de
redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques
participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000029041806
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/18/LEGIARTI000029041806.xml
Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029947171
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/71/LEGIARTI000029947171.xml
---
###### Article 244 quater B
I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après
I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après
leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies
A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44
quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de
@ -26,7 +26,7 @@ des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article 199 ter B, être
utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou
ces groupements.<br />
II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :<br />
II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :<br />
a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à
l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche
@ -248,9 +248,10 @@ crédit d'impôt recherche lorsque les immobilisations concernées ont bénéfic
crédit d'impôt prévu à l'article 220 septies.<br />
Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte
des dépenses prévues aux h et i est subordonné au respect du règlement (CE) n°
1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.<br />
des dépenses prévues aux h et i est subordonné au respect du règlement (UE) n°
1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides de minimis.<br />
Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte
des dépenses mentionnées au k est subordonné au respect des articles 30, 31, 33
@ -260,7 +261,7 @@ précité.<br />
Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements
mentionnés aux articles 8,238 bis L, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C
qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le
règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. La
règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, précité. La
fraction du crédit d'impôt mentionnée à l'alinéa précédent peut être utilisée
par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements
proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils
@ -269,7 +270,7 @@ qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personn
physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156
.<br />
III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des
III. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des
opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de
ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables.
Il en est de même des sommes reçues par les entreprises, organismes ou experts
@ -291,7 +292,7 @@ qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000
hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré
des subventions publiques mentionnées au III.<br />
III bis. Les entreprises qui engagent plus de 100 millions d'euros de dépenses
III bis. - Les entreprises qui engagent plus de 100 millions d'euros de dépenses
de recherche mentionnées au II joignent à leur déclaration de crédit d'impôt
recherche un état décrivant la nature de leurs travaux de recherche en cours,
l'état d'avancement de leurs programmes, les moyens matériels et humains,
@ -299,6 +300,6 @@ directs ou indirects, qui y sont consacrés et la localisation de ces moyens.<br
IV., IV. bis, IV. ter, V. (Dispositions périmées).<br />
VI. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adapte
les dispositions aux cas d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec
l'année civile.
VI. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en
adapte les dispositions aux cas d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant
pas avec l'année civile.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000026949289
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/92/LEGIARTI000026949289.xml
Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029947516
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/75/LEGIARTI000029947516.xml
---
###### Article 244 quater L
I. Les entreprises agricoles bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de
I. - Les entreprises agricoles bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de
chacune des années 2011 à 2014 au cours desquelles au moins 40 % de leurs
recettes proviennent d'activités mentionnées à l'article 63 relevant du mode de
production biologique conformément aux règles fixées dans le règlement (CE) n°
@ -17,7 +17,7 @@ production biologique conformément aux règles fixées dans le règlement (CE)
l'étiquetage de produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n°
2092/91.<br />
II. 1. Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 2 500 €.<br />
II. - 1. Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 2 500 €.<br />
2. Les entreprises qui bénéficient d'une aide à la conversion à l'agriculture
biologique ou d'une aide au maintien de l'agriculture biologique en application
@ -42,7 +42,7 @@ d'associés, sans que le montant du crédit d'impôt ainsi obtenu puisse excéde
trois fois le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et
2.<br />
III. Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux
III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux
articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239
quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à
l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés
@ -51,7 +51,7 @@ condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de
personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de
l'article 156.<br />
IV. Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du
règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le
secteur de la production de produits agricoles.
IV. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du
règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à
l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000028448179
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/81/LEGIARTI000028448179.xml
Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029947392
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/73/LEGIARTI000029947392.xml
---
###### Article 39 AA quater
@ -19,6 +19,6 @@ du bois s'entendent des entreprises dont l'activité principale consiste à
fabriquer à partir de grumes des produits intermédiaires.<br />
Le bénéfice de cette majoration du taux d'amortissement dégressif est subordonné
au respect du règlement (CE) n° 1998 /2006 de la Commission, du 15 décembre
2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de
minimis.
au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013,
relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne aux aides de minimis.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000028418106
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/81/LEGIARTI000028418106.xml
Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029947296
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/72/LEGIARTI000029947296.xml
---
###### Article 39 AH
@ -22,5 +22,6 @@ catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des article
87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).<br />
Le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du
règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à
l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-29
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000018035766
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/57/LEGIARTI000018035766.xml
Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029947287
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/72/LEGIARTI000029947287.xml
---
###### Article 39 octies E
@ -39,6 +39,7 @@ d'acquisition de l'immobilisation amortissable et les quatre exercices suivants.
Le montant non utilisé à la clôture du cinquième exercice suivant la première
dotation annuelle est rapporté au résultat de cet exercice.<br />
Le bénéfice de la provision est subordonné au respect du règlement (CE) n°
1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
Le bénéfice de la provision est subordonné au respect du règlement (UE) n°
1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides de minimis.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000029041963
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/19/LEGIARTI000029041963.xml
Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2017-12-30
Identifiant: LEGIARTI000029947253
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/72/LEGIARTI000029947253.xml
---
###### Article 44 sexies A
I.-1. Les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A
sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des
I. 1. Les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies-0
A sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des
bénéfices réalisés au titre du premier exercice ou de la première période
d'imposition bénéficiaire, cette période d'exonération totale des bénéfices
réalisés ne pouvant excéder douze mois.<br />
@ -35,10 +35,10 @@ montant.<br />
4. La durée totale d'application de l'abattement de 50 % prévu au 1 et au 3 ne
peut en aucun cas excéder douze mois.<br />
II.-Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition est
celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0,53 A, 96 à 100,102
ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les
conditions de droit commun :<br />
II. Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition
est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0,53 A, 96 à
100,102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables
dans les conditions de droit commun :<br />
a. Les produits des actions ou parts de société, et les résultats de sociétés ou
organismes soumis au régime prévu à l'article 8 ;<br />
@ -50,17 +50,18 @@ c. Les produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui
excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la
période d'imposition.<br />
III.-Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions
de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44
quindecies, 244 quater E ou du régime prévu au présent article, la jeune
entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement peut
opter pour ce dernier régime, dans les neuf mois suivant celui de son début
d'activité, ou dans les neuf premiers mois de l'exercice ou de la période au
titre duquel ou de laquelle l'option est exercée. L'option est irrévocable dès
lors qu'à la clôture de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de
laquelle elle a été exercée les conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont
remplies.<br />
III. Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des
dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 septies, 44
octies, 44 quindecies, 244 quater E ou du régime prévu au présent article, la
jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de
développement peut opter pour ce dernier régime, dans les neuf mois suivant
celui de son début d'activité, ou dans les neuf premiers mois de l'exercice ou
de la période au titre duquel ou de laquelle l'option est exercée. L'option est
irrévocable dès lors qu'à la clôture de l'exercice ou de la période au titre
duquel ou de laquelle elle a été exercée les conditions fixées à l'article 44
sexies-0 A sont remplies.<br />
IV.-Le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du
règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
IV. Le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du
règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à
l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000029042439
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/24/LEGIARTI000029042439.xml
Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029947207
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/72/LEGIARTI000029947207.xml
---
###### Article 44 terdecies
@ -95,15 +95,15 @@ location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des
immeubles situés dans une zone de restructuration de la défense. Cette
disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.<br />
Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n°
1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des
entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d'aide à
finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de
l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008
déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en
application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par
catégorie).<br />
Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n°
1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux
opérations mentionnées au I dans une zone d'aide à finalité régionale, le
bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du règlement
(CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories
d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88
du traité (règlement général d'exemption par catégorie).<br />
L'option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de
l'exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-31
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000027654267
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/65/42/LEGIARTI000027654267.xml
Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029947234
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/72/LEGIARTI000029947234.xml
---
###### Article 44 octies
I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre
I. - Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre
2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié
de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n°
@ -56,7 +56,7 @@ salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dan
locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son
chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines.<br />
II. Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est
II. - Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est
celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0,53 A,96 à 100,102
ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les
conditions de droit commun :<br />
@ -93,7 +93,7 @@ disposition s'applique, quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.<br /
En aucun cas, le bénéfice exonéré ne peut excéder 61 000 euros par contribuable
et par période de douze mois.<br />
III. Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe
III. - Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe
fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société
déterminé dans les conditions prévues au II du présent article et au 4 de
l'article 223 I.<br />
@ -109,11 +109,11 @@ les six mois qui suivent celui de la délimitation de la zone s'il y exerce déj
son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début
d'activité.L'option est irrévocable.<br />
IV. Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par
IV. - Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par
l'exonération sont fixées par décret.<br />
V.-Les dispositions des I à IV sont applicables aux contribuables qui créent des
activités entre le 1er janvier 2002 et la date de publication de la loi n°
V. - Les dispositions des I à IV sont applicables aux contribuables qui créent
des activités entre le 1er janvier 2002 et la date de publication de la loi n°
2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances dans les zones franches
urbaines visées au premier alinéa du I. Toutefois, pour les contribuables qui
créent des activités dans ces zones en 2002, le point de départ de la période
@ -127,14 +127,14 @@ l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime
d'exonération prévu au présent article.<br />
Le bénéfice des exonérations accordées dans les zones franches urbaines
mentionnées au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la
Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du
traité aux aides de minimis.<br />
mentionnées au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la
Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.<br />
VI.-Les dispositions des I à IV sont applicables aux contribuables qui exercent
des activités entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus ou qui
créent des activités entre le 1er janvier 2004 et la date de publication de la
loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances dans les zones
VI. - Les dispositions des I à IV sont applicables aux contribuables qui
exercent des activités entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus
ou qui créent des activités entre le 1er janvier 2004 et la date de publication
de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances dans les zones
franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4
février 1995 précitée et dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi n°
96-987 du 14 novembre 1996 précitée.<br />
@ -186,5 +186,5 @@ pour sa durée restant à courir.<br />
Pour les contribuables qui exercent ou qui créent des activités dans les zones
franches urbaines mentionnées au présent VI avant le 1er janvier 2004, le
bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n°
1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité.
bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n°
1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, précité.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-31
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000027654258
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/65/42/LEGIARTI000027654258.xml
Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029947223
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/72/LEGIARTI000029947223.xml
---
###### Article 44 octies A
@ -152,9 +152,9 @@ les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'articl
42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, ainsi que pour ceux qui, à
compter du 1er janvier 2012, créent des activités dans les zones franches
urbaines définies au même B, le bénéfice de l'exonération est subordonné au
respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de
minimis.<br />
respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013,
relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne aux aides de minimis.<br />
III.-Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe
fiscal mentionné à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000028447888
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/78/LEGIARTI000028447888.xml
Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029947465
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/74/LEGIARTI000029947465.xml
---
###### Article 119 ter
@ -24,10 +24,9 @@ européenne et n'être pas considérée, aux termes d'une convention en matière
double imposition conclue avec un Etat tiers, comme ayant sa résidence fiscale
hors de l'Union ;<br />
b) Revêtir l'une des formes énumérées sur une liste établie par arrêté du
ministre chargé de l'économie conformément à la partie A de l'annexe I à la
directive 2011/96/ UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal
commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents ;<br />
b) Revêtir l'une des formes énumérées à la partie A de l'annexe I à la directive
2011/96/ UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun
applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents ;<br />
c) Détenir directement, de façon ininterrompue depuis deux ans ou plus, 25 % au
moins du capital de la personne morale qui distribue les dividendes, ou prendre

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000028428922
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/89/LEGIARTI000028428922.xml
Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029947549
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/75/LEGIARTI000029947549.xml
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###### Article 199 terdecies-0 A
I. 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier
I. - 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier
d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements
effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux
augmentations de capital de sociétés.<br />
@ -106,7 +106,7 @@ Le montant de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte,
pour l'assiette de la réduction d'impôt, dans la limite de la fraction
déterminée en retenant :<br />
-au numérateur, le montant des souscriptions en numéraire au capital initial ou
- au numérateur, le montant des souscriptions en numéraire au capital initial ou
aux augmentations de capital réalisées par la société mentionnée au premier
alinéa du présent 3°, avant la date de clôture de l'exercice au cours duquel le
contribuable a procédé à la souscription, dans des sociétés vérifiant l'ensemble
@ -114,8 +114,8 @@ des conditions prévues au 2°. Ces souscriptions sont celles effectuées avec l
capitaux reçus lors de la constitution du capital initial ou au titre de
l'augmentation de capital prise en compte au dénominateur ;<br />
-et au dénominateur, le montant total du capital initial ou de l'augmentation de
capital auquel le contribuable a souscrit.<br />
- et au dénominateur, le montant total du capital initial ou de l'augmentation
de capital auquel le contribuable a souscrit.<br />
La réduction d'impôt sur le revenu est accordée au titre de l'année de la
clôture de l'exercice de la société mentionnée au premier alinéa au cours duquel
@ -137,7 +137,7 @@ un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que
montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état
sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.<br />
II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont
II. - Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont
ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2016. Ils sont retenus dans la limite
annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et
de 100 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.<br />
@ -155,13 +155,13 @@ accordée au titre des versements réalisés au cours de l'année concernée et
versements en report mentionnés au deuxième alinéa du présent II ainsi que des
reports de la réduction d'impôt constatés au titre d'années antérieures.<br />
II bis. Abrogé.<br />
II bis. Abrogé.<br />
II ter. Abrogé.<br />
II ter. Abrogé.<br />
III. Abrogé.<br />
IV. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.<br />
IV. - Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.<br />
Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est
cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la
@ -193,10 +193,10 @@ apports avant le terme mentionné à la dernière phrase du même alinéa. A dé
la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du
donateur.<br />
V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les
obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.<br />
V. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment
les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.<br />
VI. 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier
VI. - 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier
d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements
effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de
placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30 du code monétaire
@ -247,7 +247,7 @@ commune.<br />
l'innovation donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les
produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne.<br />
VI bis.-Les dispositions du 1, du 2 bis et du 3 du VI s'appliquent aux
VI bis. - Les dispositions du 1, du 2 bis et du 3 du VI s'appliquent aux
versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds
d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du code monétaire
et financier. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt sont ceux
@ -263,7 +263,7 @@ d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'acti
net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la
personne.<br />
VI ter.-Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier
VI ter. - Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier
d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 38 % des versements
effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds
d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-31 du code
@ -285,7 +285,7 @@ d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'acti
net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la
personne.<br />
VI ter A. A compter de l'imposition des revenus de 2011, les contribuables
VI ter A. - A compter de l'imposition des revenus de 2011, les contribuables
domiciliés fiscalement en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Mayotte,
Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie,
Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna peuvent bénéficier d'une
@ -312,7 +312,7 @@ aux parts de fonds d'investissement de proximité donnant lieu à des droits
différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction
de la qualité de la personne.<br />
VI quater.-Les réductions d'impôt mentionnées aux I, VI, VI bis et VI ter ne
VI quater. - Les réductions d'impôt mentionnées aux I, VI, VI bis et VI ter ne
s'appliquent pas aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné
à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au
titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la
@ -337,18 +337,18 @@ conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et ren
le cas échéant et à titre purement interne des services spécifiques,
administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.<br />
VI quinquies.-Le bénéfice des I et II, VI, VI bis et VI ter est subordonné au
VI quinquies. - Le bénéfice des I et II, VI, VI bis et VI ter est subordonné au
respect, selon le cas par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées
au 1 du I ou par les sociétés éligibles au quota mentionné au I de l'article L.
214-30 du code monétaire et financier ou au I de l'article L. 214-31 du même
code, du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006,
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis
ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007,
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis
dans le secteur de la production de produits agricoles. Toutefois, cette
disposition n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont
cumulativement satisfaites par les sociétés mentionnées à la phrase précédente
:<br />
code, du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013,
relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne aux aides de minimis ou du règlement (UE) n° 1408/2013 de
la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et
108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis
dans le secteur de l'agriculture. Toutefois, cette disposition n'est pas
applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites par
les sociétés mentionnées à la phrase précédente :<br />
a) La société répond à la condition prévue au e du 2° du I ;<br />
@ -359,7 +359,7 @@ moyennes entreprises (2006/ C 194/02) ;<br />
c) La société n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des
lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à
la restructuration d'entreprises en difficulté (2004/ C 244/02) et ne relève pas
la restructuration d'entreprises en difficulté (2004/C 244/02) et ne relève pas
des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la
sidérurgie ;<br />
@ -389,10 +389,10 @@ bénéficiant d'un agrément d'intérêt collectif.<br />
Le bénéfice de la dérogation mentionnée au deuxième alinéa du présent d est
subordonné au respect des conditions suivantes :<br />
la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;<br />
- la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;<br />
la société réalise son objet social sur l'ensemble du territoire national.<br />
- la société réalise son objet social sur l'ensemble du territoire national.<br />
VII. Un décret fixe les modalités d'application du VI et du VI bis, notamment
VII. - Un décret fixe les modalités d'application du VI et du VI bis, notamment
les obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux
gérants et dépositaires des fonds.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000026948434
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/84/LEGIARTI000026948434.xml
Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029947538
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/75/LEGIARTI000029947538.xml
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###### Article 200 undecies
I. Les contribuables, personnes physiques, qui ont leur domicile fiscal en
I. - Les contribuables, personnes physiques, qui ont leur domicile fiscal en
France au sens de l'article 4 B et qui exercent une activité dont les revenus
sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles bénéficient d'un crédit
d'impôt au titre des dépenses engagées pour assurer leur remplacement pour congé
@ -28,20 +28,20 @@ l'exploitation chaque jour de l'année et sous réserve que leur remplacement ne
soit pas assuré par une personne ayant la qualité d'associé de la société ou du
groupement.<br />
II. Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I et
II. - Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I et
effectivement supportées, dans la limite par an de quatorze jours de
remplacement pour congé. Pour ce calcul, le coût d'une journée de remplacement
est plafonné à quarante-deux fois le taux horaire du minimum garanti mentionné à
l'article L. 3231-12 du code du travail. Le crédit d'impôt est accordé au titre
de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées.<br />
III. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation
III. - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation
des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des
crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède
l'impôt dû, l'excédent est restitué.<br />
IV. Le bénéfice du crédit d'impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er
janvier 2011 et le 31 décembre 2016 est subordonné au respect du règlement (CE)
n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la
production de produits agricoles.
IV. - Le bénéfice du crédit d'impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er
janvier 2011 et le 31 décembre 2016 est subordonné au respect du règlement (UE)
n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.