diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_156.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_156.md index cac745e5c27..328bdacbf83 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_156.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_156.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-06-23 -Date de fin: 2018-11-25 -Identifiant: LEGIARTI000037099849 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/09/98/LEGIARTI000037099849.xml +Date de début: 2018-11-25 +Date de fin: 2019-06-08 +Identifiant: LEGIARTI000037671023 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/10/LEGIARTI000037671023.xml --- ###### Article 156 @@ -16,7 +16,7 @@ aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :
-I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le +I. – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.
@@ -126,7 +126,7 @@ déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.
La limite mentionnée au deuxième alinéa est portée à 15 300 € pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est -pratiquée la déduction prévue au f du 1° du I de l'article 31.
+pratiquée l'une des déductions prévues aux f ou o du 1° du I de l'article 31.
Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu @@ -142,26 +142,26 @@ Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titr pratiquer les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 undecies ou 199 undecies A et imputer un déficit foncier sur le revenu global.
-4° (abrogé à compter de l'imposition des revenus de 1996) ;
+4° (Abrogé à compter de l'imposition des revenus de 1996) ;
-5° (abrogé)
+5° (Abrogé)
-6° (abrogé)
+6° (Abrogé)
-7° (abrogé)
+7° (Abrogé)
8° Des déficits constatés dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les revenus de même nature des six années suivantes ;
-I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre -un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits -imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est -déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années +I bis. – Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour +prendre un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de +produits imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit +est déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années suivantes ;
-II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation -des revenus des différentes catégories :
+II. – Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour +l'évaluation des revenus des différentes catégories :
1° Intérêts des emprunts contractés antérieurement au 1er novembre 1959 pour faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une