diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_156.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_156.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-06-23
-Date de fin: 2018-11-25
-Identifiant: LEGIARTI000037099849
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/09/98/LEGIARTI000037099849.xml
+Date de début: 2018-11-25
+Date de fin: 2019-06-08
+Identifiant: LEGIARTI000037671023
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/10/LEGIARTI000037671023.xml
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###### Article 156
@@ -16,7 +16,7 @@ aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements,
salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices
de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :
-I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le
+I. – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le
revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être
intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le
revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.
@@ -126,7 +126,7 @@ déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.
La limite mentionnée au deuxième alinéa est portée à 15 300 € pour les
contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est
-pratiquée la déduction prévue au f du 1° du I de l'article 31.
+pratiquée l'une des déductions prévues aux f ou o du 1° du I de l'article 31.
Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de
titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu
@@ -142,26 +142,26 @@ Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titr
pratiquer les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 undecies ou 199
undecies A et imputer un déficit foncier sur le revenu global.
-4° (abrogé à compter de l'imposition des revenus de 1996) ;
+4° (Abrogé à compter de l'imposition des revenus de 1996) ;
-5° (abrogé)
+5° (Abrogé)
-6° (abrogé)
+6° (Abrogé)
-7° (abrogé)
+7° (Abrogé)
8° Des déficits constatés dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ;
ces déficits peuvent cependant être imputés sur les revenus de même nature des
six années suivantes ;
-I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre
-un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits
-imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est
-déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années
+I bis. – Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour
+prendre un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de
+produits imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit
+est déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années
suivantes ;
-II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation
-des revenus des différentes catégories :
+II. – Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour
+l'évaluation des revenus des différentes catégories :
1° Intérêts des emprunts contractés antérieurement au 1er novembre 1959 pour
faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une