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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-12-29
-Date de fin: 2019-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000041410822
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/41/08/LEGIARTI000041410822.xml
+Date de début: 2019-12-30
+Date de fin: 2020-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041473769
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###### Article 1609 nonies C
@@ -482,76 +482,7 @@ compensation relais perçue en 2010 par la commune, conformément au II de
l'article 1640 B, est substitué aux produits mentionnés au premier alinéa du 2°
du V pour le calcul de l'attribution de compensation.
-VI. – L'établissement public de coopération intercommunale, autre qu'une
-communauté urbaine, qu'une métropole ou que la métropole de Lyon, soumis aux
-dispositions du I peut instituer au bénéfice de ses communes membres et, le cas
-échéant, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
-propre limitrophes une dotation de solidarité communautaire, dont le principe et
-les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire statuant à
-la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Le montant de cette dotation
-est fixé librement par le conseil de l'établissement public de coopération
-intercommunale. Elle est répartie en tenant compte prioritairement de
-l'importance de la population et du potentiel fiscal ou financier par habitant,
-les autres critères étant fixés librement par le conseil. Lorsqu'une zone
-d'activités économiques d'intérêt départemental est située en tout ou partie sur
-le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci
-peut étendre le versement de la dotation de solidarité communautaire aux
-établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
-constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son
-territoire.
-
-Lorsqu'il s'agit d'une communauté urbaine, d'une métropole ou de la métropole de
-Lyon ou lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est
-signataire d'un contrat de ville tel que défini à l'article 6 de la loi n°
-2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion
-urbaine, il définit les objectifs de péréquation et de renforcement des
-solidarités financière et fiscale entre ses communes membres sur la durée du
-contrat de ville. L'établissement public de coopération intercommunale à
-fiscalité propre s'engage, lors de la signature du contrat de ville, à élaborer,
-en concertation avec ses communes membres, un pacte financier et fiscal de
-solidarité visant à réduire les disparités de charges et de recettes entre ces
-dernières. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et
-des charges déjà engagés ou envisagés à l'occasion des transferts de
-compétences, des règles d'évolution des attributions de compensation, des
-politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la
-dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l'organe
-délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
-propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre
-du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.
-Lorsque ce pacte financier et fiscal de solidarité est élaboré dans les
-établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus
-d'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont les
-potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d'au moins 40 %
-entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la
-date de la fusion, l'établissement public de coopération intercommunale issu de
-cette fusion est tenu d'instituer une dotation de solidarité communautaire selon
-les critères de péréquation définis aux alinéas suivants. A défaut d'avoir
-élaboré un tel pacte au plus tard un an après l'entrée en vigueur du contrat de
-ville, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
-ou la collectivité territoriale concernée est tenu d'instituer, au profit des
-communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, une
-dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 %
-de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et
-2 du I bis du présent article au titre de l'année du versement de la dotation et
-le produit de ces mêmes impositions constaté l'année précédente. Cette dotation
-est répartie selon les critères de péréquation définis aux alinéas suivants,
-afin de réduire les disparités de ressources et de charges entre les
-communes.
-
-Ces critères sont déterminés notamment en fonction :
-
-a. de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant
-de l'établissement public de coopération intercommunale ;
-
-b. de l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune
-au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le
-territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
-
-Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil.
-
-La métropole du Grand Paris a la faculté d'instituer une dotation de solidarité
-communautaire au profit de ses communes membres, dans les conditions prévues à
-l'article L. 5219-11 du code général des collectivités territoriales.
+VI. (Abrogé)
VII. – Pour les communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale soumis aux dispositions du présent article le taux à prendre en