diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/article_1609_nonies_c.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/article_1609_nonies_c.md index 8406e75dc1..6c506c3026 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/article_1609_nonies_c.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_xiii_quater/article_1609_nonies_c.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-12-29 -Date de fin: 2019-12-30 -Identifiant: LEGIARTI000041410822 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/41/08/LEGIARTI000041410822.xml +Date de début: 2019-12-30 +Date de fin: 2020-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041473769 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/37/LEGIARTI000041473769.xml --- ###### Article 1609 nonies C @@ -482,76 +482,7 @@ compensation relais perçue en 2010 par la commune, conformément au II de l'article 1640 B, est substitué aux produits mentionnés au premier alinéa du 2° du V pour le calcul de l'attribution de compensation.
-VI. – L'établissement public de coopération intercommunale, autre qu'une -communauté urbaine, qu'une métropole ou que la métropole de Lyon, soumis aux -dispositions du I peut instituer au bénéfice de ses communes membres et, le cas -échéant, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité -propre limitrophes une dotation de solidarité communautaire, dont le principe et -les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire statuant à -la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Le montant de cette dotation -est fixé librement par le conseil de l'établissement public de coopération -intercommunale. Elle est répartie en tenant compte prioritairement de -l'importance de la population et du potentiel fiscal ou financier par habitant, -les autres critères étant fixés librement par le conseil. Lorsqu'une zone -d'activités économiques d'intérêt départemental est située en tout ou partie sur -le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci -peut étendre le versement de la dotation de solidarité communautaire aux -établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre -constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son -territoire.
- -Lorsqu'il s'agit d'une communauté urbaine, d'une métropole ou de la métropole de -Lyon ou lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est -signataire d'un contrat de ville tel que défini à l'article 6 de la loi n° -2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion -urbaine, il définit les objectifs de péréquation et de renforcement des -solidarités financière et fiscale entre ses communes membres sur la durée du -contrat de ville. L'établissement public de coopération intercommunale à -fiscalité propre s'engage, lors de la signature du contrat de ville, à élaborer, -en concertation avec ses communes membres, un pacte financier et fiscal de -solidarité visant à réduire les disparités de charges et de recettes entre ces -dernières. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et -des charges déjà engagés ou envisagés à l'occasion des transferts de -compétences, des règles d'évolution des attributions de compensation, des -politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la -dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l'organe -délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité -propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre -du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. -Lorsque ce pacte financier et fiscal de solidarité est élaboré dans les -établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus -d'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont les -potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d'au moins 40 % -entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la -date de la fusion, l'établissement public de coopération intercommunale issu de -cette fusion est tenu d'instituer une dotation de solidarité communautaire selon -les critères de péréquation définis aux alinéas suivants. A défaut d'avoir -élaboré un tel pacte au plus tard un an après l'entrée en vigueur du contrat de -ville, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre -ou la collectivité territoriale concernée est tenu d'instituer, au profit des -communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, une -dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % -de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et -2 du I bis du présent article au titre de l'année du versement de la dotation et -le produit de ces mêmes impositions constaté l'année précédente. Cette dotation -est répartie selon les critères de péréquation définis aux alinéas suivants, -afin de réduire les disparités de ressources et de charges entre les -communes.
- -Ces critères sont déterminés notamment en fonction :
- -a. de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant -de l'établissement public de coopération intercommunale ;
- -b. de l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune -au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le -territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
- -Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil.
- -La métropole du Grand Paris a la faculté d'instituer une dotation de solidarité -communautaire au profit de ses communes membres, dans les conditions prévues à -l'article L. 5219-11 du code général des collectivités territoriales.
+VI. (Abrogé)
VII. – Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article le taux à prendre en