diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/4_bis/article_125-0_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/4_bis/article_125-0_a.md
index 02e0e495b4..169d3b5cf0 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/4_bis/article_125-0_a.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii/4_bis/article_125-0_a.md
@@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-10-01
-Date de fin: 2020-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000038836732
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/83/67/LEGIARTI000038836732.xml
+Date de début: 2020-01-01
+Date de fin: 2022-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041464342
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/43/LEGIARTI000041464342.xml
---
###### Article 125-0 A
I. – 1° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi
qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance
-établies en France sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le
+établies en France sont, lors du dénouement ou d'un rachat du bon, contrat ou
+placement et quelle que soit sa date de souscription, soumis à l'impôt sur le
revenu.
Les produits en cause sont exonérés, quelle que soit la durée du contrat,
@@ -26,16 +27,17 @@ sommes remboursées au bénéficiaire et, d'autre part, le montant des primes
versées, le cas échéant, depuis l'acquisition de ce bon ou contrat, augmenté,
dans ce cas, du prix d'acquisition du bon ou contrat.
-Lorsque la durée du bon ou du contrat est égale ou supérieure à six ans pour les
-bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à
-huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, il
-est opéré, pour l'ensemble des bons ou contrats détenus par un même
-contribuable, un abattement annuel de 4 600 € pour les contribuables
-célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 € pour les contribuables mariés
-soumis à imposition commune sur la somme des produits acquis à compter du 1er
-janvier 1998, ou constatés à compter de la même date pour les bons ou contrats
-en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des
-assurances.
+Pour les bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 et, s'agissant de
+ceux souscrits à compter de cette même date, lorsque la durée du bon ou du
+contrat est égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits
+entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou
+contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, il est opéré, pour l'ensemble
+des bons ou contrats détenus par un même contribuable, un abattement annuel de 4
+600 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 € pour
+les contribuables mariés soumis à imposition commune sur la somme des produits
+imposables acquis à compter du 1er janvier 1998, ou constatés à compter de la
+même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa
+de l'article L. 131-1 du code des assurances.
L'abattement mentionné au quatrième alinéa du présent 1° s'applique en priorité
aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, puis, pour
@@ -82,35 +84,14 @@ dénouement. Cette transformation s'effectue soit par avenant au bon ou contrat,
soit par la souscription d'un nouveau bon ou contrat auprès de la même
entreprise d'assurance.
-Il en est de même pour :
-
-a) La transformation partielle ou totale d'un bon ou contrat mentionné audit 1°,
-dont les primes versées ne sont pas affectées à l'acquisition de droits pouvant
-donner lieu à la constitution d'une provision de diversification, en un bon ou
-contrat mentionné au même 1° dont une part ou l'intégralité des primes sont
-affectées à l'acquisition de droits donnant lieu à la constitution d'une
-provision de diversification. Si le contrat a fait l'objet, au cours des six
-mois précédant la transformation, de conversions d'engagements autres que ceux
-exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d'une provision
-de diversification en engagements exprimés en unités de compte, seuls les
-engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la
-constitution d'une provision de diversification peuvent faire l'objet de la
-conversion mentionnée au dernier alinéa du présent 2° ;
-
-b) (Supprimé) ;
-
-c) La transformation partielle ou totale d'un bon ou contrat mentionné au 1° du
-présent I, dont les primes versées sont affectées partiellement ou totalement à
-l'acquisition de droits mentionnés au 1° de l'article L. 134-1 du code des
-assurances, en un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I dont une part ou
-l'intégralité des primes sont affectées à l'acquisition de droits mentionnés au
-2° de l'article L. 134-1 du même code.
-
-Le premier alinéa et le a du présent 2° s'appliquent sous réserve que la
-transformation donne lieu à la conversion d'au moins 10 % des engagements,
-autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution
-d'une provision de diversification, en engagements donnant lieu à la
-constitution d'une provision de diversification.
+Si le bon ou contrat transformé a fait l'objet, au cours des six mois précédant
+la transformation, de conversions d'engagements autres que ceux exprimés en
+unités de compte ou donnant lieu à la constitution d'une provision de
+diversification en engagements exprimés en unités de compte, le premier alinéa
+du présent 2° s'applique à la condition que seuls les engagements autres que
+ceux exprimés en unités de compte puissent faire l'objet d'une conversion en
+engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de
+diversification.
I bis. – Les produits attachés aux bons ou contrats mentionnés au I d'une durée
égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er
@@ -139,6 +120,10 @@ du versement ;
sous réserve que le total de ces versements n'excède pas 200 000 F par
souscripteur.
+I quater A. - Sont également exonérés d'impôt sur le revenu les produits des
+bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 attachés à des primes
+versées antérieurement au 10 octobre 2019.
+
I quater. – Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux bons
ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1
du code des assurances mentionnés au I, d'une durée égale ou supérieure à huit
@@ -370,7 +355,9 @@ a) 12,8 % ;
b) 7,5 % lorsque la durée du contrat a été égale ou supérieure à six ans pour
les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989
-et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990.
+et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990. Ce taux
+est également applicable aux bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier
+1983.
Ce prélèvement n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu établi dans les
conditions prévues aux 1 ou 2 de l'article 200 A et dû à raison des revenus
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/article_200_quater.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/article_200_quater.md
index 560a9bd311..31d9697ce8 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/article_200_quater.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/23/article_200_quater.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-01-01
-Date de fin: 2020-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000037993058
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/30/LEGIARTI000037993058.xml
+Date de début: 2020-01-01
+Date de fin: 2020-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000041464488
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/44/LEGIARTI000041464488.xml
---
###### Article 200 quater
@@ -12,8 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/30/LEGIARTI000037993058.xml
1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent
bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement
supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils
-sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent
-à leur habitation principale.
+sont propriétaires et qu'ils affectent à leur habitation principale.
A la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de
début d'exécution des travaux, ce crédit d'impôt s'applique :
@@ -21,108 +20,66 @@ début d'exécution des travaux, ce crédit d'impôt s'applique :
a) (Abrogé)
b) Aux dépenses mentionnées au présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le
-31 décembre 2019, au titre de :
+31 décembre 2020, au titre de :
-1° L'acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à
-l'exception de celles utilisant le fioul comme source d'énergie, dans la limite
-d'un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de
-l'énergie, du logement et du budget ;
+1° (Abrogé)
-2° l'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, dans la
-limite d'un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés
-de l'énergie, du logement et du budget, et à la condition que ces mêmes
-matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage ;
+2° l'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique des parois
+vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de
+parois en simple vitrage ;
3° L'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique des parois
-opaques, dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré, fixé par
-arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget,
-ainsi que l'acquisition de matériaux de calorifugeage de tout ou partie d'une
-installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude
-sanitaire ;
+opaques ;
-4° L'acquisition d'appareils de régulation de chauffage ;
+4° (Abrogé)
-c) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2019, au
+c) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2020, au
titre de l'acquisition et de la pose :
-1° D'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire utilisant
-une source d'énergie renouvelable, dans la limite d'un plafond de dépenses par
-mètre carré de capteurs solaires pour les équipements de chauffage ou de
-fourniture d'eau chaude sanitaire utilisant l'énergie solaire thermique, fixé
-par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du
-budget.
+1° D'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire
+fonctionnant au bois ou autres biomasses, ou à l'énergie solaire thermique.
-Toutefois, pour les dépenses payées au titre de l'acquisition et de la pose d'un
-équipement intégrant un équipement de production d'électricité utilisant
-l'énergie radiative du soleil et un équipement de chauffage ou de production
-d'eau chaude sanitaire utilisant l'énergie solaire thermique, le crédit d'impôt
-s'applique sur le coût total de cette acquisition, dans la limite d'une surface
-de capteurs solaires fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de
-l'énergie, du logement et du budget, et après application à la surface ainsi
-déterminée d'un plafond de dépenses par mètre carré de capteurs solaires ;
+Pour les dépenses d'acquisition et de pose d'équipements fonctionnant à
+l'énergie solaire thermique, l'équipement n'est éligible au crédit d'impôt qu'à
+la condition d'intégrer une surface minimale de capteurs solaires, fixée par
+arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget
+;
-2° De systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie hydraulique ou
-à partir de la biomasse ;
+2° (Abrogé)
3° De pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la
production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de
l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques ;
-Toutefois, pour les dépenses payées au titre de l'acquisition et de la pose de
-pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire, le crédit
-d'impôt s'applique dans la limite d'un plafond de dépenses fixé par arrêté
-conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget ;
+d) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2020, au
+titre de l'acquisition et de la pose d'équipements de raccordement ou, au titre
+des droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût
+de l'acquisition et de la pose de ces mêmes équipements, à un réseau de chaleur,
+alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou
+par une installation de cogénération, ainsi qu'aux dépenses, payées entre le 1er
+septembre 2014 et le 31 décembre 2020, au titre de l'acquisition et de la pose
+d'équipements de raccordement ou, au titre des droits et frais de raccordement
+pour leur seule part représentative du coût de l'acquisition et de la pose de
+ces mêmes équipements, à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du
+froid d'origine renouvelable ou de récupération ;
-d) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2019, au
-titre de l'acquisition d'équipements de raccordement ou, au titre des droits et
-frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de ces mêmes
-équipements, à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies
-renouvelables ou de récupération ou par une installation de cogénération, ainsi
-qu'aux dépenses afférentes à un immeuble situé dans un département d'outre-mer,
-payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2019, au titre de
-l'acquisition d'équipements de raccordement ou, au titre des droits et frais de
-raccordement pour leur seule part représentative du coût de ces mêmes
-équipements, à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid
-d'origine renouvelable ou de récupération ;
+e) (Abrogé)
-e) Abrogé
+f) à h) (Abrogés)
-f) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2019, au
-titre de :
-
-1° (Abrogé)
-
-2° La réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire,
-du diagnostic de performance énergétique défini à l'article L. 134-1 du code de
-la construction et de l'habitation. Pour un même logement, un seul diagnostic de
-performance énergétique ouvre droit au crédit d'impôt par période de cinq
-ans.
-
-g) Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2019, au
-titre de chaudières à micro-cogénération gaz d'une puissance de production
-électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement, dans la limite
-d'un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de
-l'énergie, du logement et du budget ;
-
-h) Aux dépenses payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2019, au
-titre de l'acquisition d'appareils permettant d'individualiser les frais de
-chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation
-centrale ou alimenté par un réseau de chaleur ;
-
-i) Aux dépenses payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2019, au
-titre de l'acquisition d'un système de charge pour véhicule électrique ;
+i) Aux dépenses payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2020, au
+titre de l'acquisition et de la pose d'un système de charge pour véhicule
+électrique ;
j) Aux dépenses afférentes à un immeuble situé à La Réunion, en Guyane, en
Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, payées entre le 1er septembre 2014 et le
-31 décembre 2019, au titre de l'acquisition d'équipements ou de matériaux de
-protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires ;
+31 décembre 2020, au titre de l'acquisition et de la pose d'équipements ou de
+matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements
+solaires ;
-k) Aux dépenses afférentes à un immeuble situé à La Réunion, en Guyane, en
-Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, payées entre le 1er septembre 2014 et le
-31 décembre 2019, au titre de l'acquisition d'équipements ou de matériaux visant
-à l'optimisation de la ventilation naturelle, notamment les brasseurs d'air ;
+k) (Abrogé)
-l) Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, au
+l) Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, au
titre de la réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend
obligatoire, d'un audit énergétique comprenant des propositions de travaux dont
au moins une permet d'atteindre un très haut niveau de performance énergétique
@@ -130,9 +87,30 @@ défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement
budget. Pour un même logement, un seul audit énergétique ouvre droit au crédit
d'impôt ;
-m) Aux dépenses payées, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, au
+m) Aux dépenses payées, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, au
titre de la dépose d'une cuve à fioul.
+n) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, au
+titre de l'acquisition et de la pose d'un équipement de ventilation mécanique
+contrôlée à double flux ;
+
+o) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, pour
+une maison individuelle, au titre d'un bouquet de travaux permettant de limiter
+la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement,
+rapportée à la surface habitable du logement, pour le chauffage, l'eau chaude
+sanitaire et le refroidissement, à 150 kilowattheures par mètre carré.
+
+Dans ce cas, le crédit d'impôt ne s'applique qu'aux logements dont la
+consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire avant travaux,
+rapportée à la surface habitable du logement, pour le chauffage, l'eau chaude
+sanitaire et le refroidissement, est supérieure à 331 kilowattheures par mètre
+carré.
+
+Le bénéfice du crédit d'impôt au titre de cette catégorie de dépenses pour les
+travaux permettant de satisfaire aux conditions de consommation d'énergie
+primaire avant et après travaux est exclusif du bénéfice du crédit d'impôt au
+titre de toute autre catégorie de dépenses pour ces mêmes travaux.
+
1 bis. (Sans objet).
1 ter. Les dépenses d'acquisition d'équipements, de matériaux ou d'appareils
@@ -172,59 +150,732 @@ décret précise les conditions de qualification des auditeurs.
3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année
du paiement de la dépense par le contribuable.
-4. Pour un même logement que le propriétaire, le locataire ou l'occupant à titre
-gratuit affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant
-droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années
-consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2019, la
-somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 €
-pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par
-personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 € est
-divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et
-l'autre de ses parents.
+4. Pour un même logement dont un contribuable est propriétaire et qu'il affecte
+à son habitation principale, le montant de crédit d'impôt dont peut bénéficier
+ce contribuable, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre
+d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2016 et
+le 31 décembre 2020, la somme de 2 400 € pour une personne célibataire, veuve ou
+divorcée et de 4 800 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme
+est majorée de 120 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La
+somme de 120 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge
+égale de l'un et l'autre de ses parents.
-4 bis. Les dépenses de pose mentionnées au c du 1 et les dépenses de dépose
-mentionnées au m du même 1 ouvrent droit au crédit d'impôt lorsque le montant
-des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 n'excède pas,
-au titre de l'avant dernière année précédant celle du paiement de la dépense, un
-plafond fixé par décret. Ce plafond ne s'applique pas au coût de la pose de
-l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques mentionné
-au 3° du c du 1 du présent article.
+4 bis. a) Les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020,
+ouvrent droit au crédit d'impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans
+les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont, au titre de
+l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense :
-5. Le crédit d'impôt est égal à 30 % du montant des matériaux, équipements,
-appareils, coûts de main d'œuvre et dépenses de diagnostic de performance
-énergétique et d'audit énergétique mentionnés au 1.
+1° Au moins égaux aux seuils suivants :
-Toutefois, pour les dépenses mentionnées au 2° du b du 1, le crédit d'impôt est
-égal à 15 %.
+(En euros)
-Pour les dépenses mentionnées au m du 1, le crédit d'impôt est égal à 50 %.
+
+ -5 bis. Abrogé. + Nombre de personnes -5 ter. Abrogé. + composant le ménage + |
+
+ + + Île-de-France + |
+
+ + + Autres régions + |
+
---|---|---|
+ + + 1 + |
+
+ + + 25 068 + |
+
+ + + 19 074 + |
+
+ + + 2 + |
+
+ + + 36 792 + |
+
+ + + 27 896 + |
+
+ + + 3 + |
+
+ + + 44 188 + |
+
+ + + 33 547 + |
+
+ + + 4 + |
+
+ + + 51 597 + |
+
+ + + 39 192 + |
+
+ + + 5 + |
+
+ + + 59 026 + |
+
+ + + 44 860 + |
+
+ + + Par personne supplémentaire + |
+
+ + + + 7 422 + |
+
+ + + + 5 651 + |
+
+ + + Nature de la dépense + |
+
+ + + Montant + |
+ |
---|---|---|
+ + + Ménages remplissant les conditions de revenus mentionnées aux a ou b du + 4 bis + |
+
+ + + Ménages ne remplissant pas la condition de revenus mentionnée au 2° des + a ou b du 4 bis + |
+ |
+ + + Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées à la condition que + ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage + mentionnés au 2° du b du 1 + |
+
+ + + 40 €/ équipement + |
+
+ + + (Sans objet) + |
+
+ + + Matériaux d'isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b + du 1 + |
+
+ + + 15 € par mètre carré pour l'isolation des murs en façade ou pignon par + l'intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou + aménageables + |
+
+ + + 10 € par mètre carré pour l'isolation des murs en façade ou pignon par + l'intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou + aménageables + |
+
+ + + 50 € par mètre carré pour l'isolation des murs en façade ou pignon par + l'extérieur, des toitures-terrasses + |
+
+ + + 25 € par mètre carré pour l'isolation des murs en façade ou pignon par + l'extérieur, des toitures-terrasses + |
+ |
+ + + Équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire + fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l'énergie solaire + thermique mentionnés au 1° du c du 1 + |
+
+ + + 4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au + bois ou autres biomasses + |
+
+ + + (Sans objet) + |
+
+ + + 3 000 € pour les systèmes solaires combinés + |
+ ||
+ + + 3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois + ou autres biomasses + |
+ ||
+ + + 2 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels + |
+ ||
+ + + 1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés + |
+ ||
+ + + 1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches + |
+ ||
+ + + 1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d'eau chaude + fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et + électriques à circulation de liquide + |
+ ||
+ + + Pompes à chaleur, autres que air/ air, mentionnées au 3° du c du 1 + |
+
+ + + 4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques + |
+
+ + + (Sans objet) + |
+
+ + + 2 000 € pour les pompes à chaleur air/ eau + |
+ ||
+ + + 400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude + sanitaire + |
+ ||
+ + + Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ ou de froid, et + droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1 + |
+
+ + + 400 € + |
+
+ + + (Sans objet) + |
+
+ + + Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1 + |
+
+ + + 300 € + |
+
+ + + 300 € + |
+
+ + + Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques + contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1 + |
+
+ + + 15 € par mètre carré + |
+
+ + + (Sans objet) + |
+
+ + + Audit énergétique mentionné au l du 1 + |
+
+ + + 300 € + |
+
+ + + (Sans objet) + |
+
+ + + Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1 + |
+
+ + + 400 € + |
+
+ + + (Sans objet) + |
+
+ + + Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés + au n du 1 + |
+
+ + + 2 000 € + |
+
+ + + (Sans objet) + |
+
+ + + Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1 + |
+
+ + + 150 € par mètre carré de surface habitable + |
+
+ + + (Sans objet) + |
+
+ + + Nature de la dépense + |
+
+ + + Montant + |
+ |
---|---|---|
+ + + Ménages remplissant les conditions de revenus mentionnées au 4 bis + |
+
+ + + Ménages ne remplissant pas la condition de revenus mentionnée au 2° des + a ou b du 4 bis + |
+ |
+ + + Matériaux d'isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b + du 1 + |
+
+ + + 15*q € par mètre carré pour l'isolation des murs en façade ou pignon par + l'intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou + aménageables + |
+
+ + + 10*q € par mètre carré pour l'isolation des murs en façade ou pignon par + l'intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou + aménageables + |
+
+ + + 50*q € par mètre carré pour l'isolation des murs en façade ou pignon par + l'extérieur, des toitures-terrasses + |
+
+ + + 25*q € par mètre carré pour l'isolation des murs en façade ou pignon par + l'extérieur, des toitures-terrasses + |
+ |
+ + + Équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire + fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l'énergie solaire + thermique mentionnés au 1° du c du 1 + |
+
+ + + 1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres + biomasses + |
+
+ + + (Sans objet) + |
+
+ + + 350 € par logement pour les équipements de fourniture d'eau chaude + sanitaire seule fonctionnant à l'énergie solaire thermique + |
+ ||
+ + + Pompes à chaleur, autres que air/ air, mentionnées au 3° du c du 1 + |
+
+ + + 1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les + pompes à chaleur air/ eau + |
+
+ + + (Sans objet) + |
+
+ + + 150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production + d'eau chaude sanitaire + |
+ ||
+ + + Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ ou de froid, et + droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1 + |
+
+ + + 150 € par logement + |
+
+ + + (Sans objet) + |
+
+ + + Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1 + |
+
+ + + 300 € + |
+
+ + + 300 € + |
+
+ + + Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques + contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1 + |
+
+ + + 15*q € par mètre carré + |
+
+ + + (Sans objet) + |
+
+ + + Audit énergétique mentionné au l du 1 + |
+
+ + + 150 € par logement + |
+
+ + + (Sans objet) + |
+
+ + + Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1 + |
+
+ + + 150 € par logement + |
+
+ + + (Sans objet) + |
+
+ + + Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés + au n du 1 + |
+
+ + + 1 000 € par logement + |
+
+ + + (Sans objet) + |
+