diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_i/i/b/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_i/i/b/README.md
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@@ -7,6 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191771
###### B : Régimes spéciaux et exonérations
- [Article 995](article_995.md)
-- [Article 998](article_998.md)
- [Article 999](article_999.md)
- [Article 1000](article_1000.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,51 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-01
-Date de fin: 2005-12-16
-Identifiant: LEGIARTI000006311325
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0998AAXXXXXAG
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/13/LEGIARTI000006311325.xml
----
-
-###### Article 998
-
-Par dérogation à l'article 991 sont exonérées de la taxe spéciale :
-
-1° Les assurances de groupe et opérations collectives souscrites par une
-entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un
-groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de
-celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée
-ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres ou dans le
-cadre de régimes collectifs de retraite organisés conformément aux dispositions
-des articles L. 140-1 et L. 441-1 du code des assurances et gérés paritairement
-par les assurés et les assureurs, ou des articles L. 932-1, L. 932-14 et L.
-932-24 du code de la sécurité sociale ou L. 221-2 et L. 222-1 du code de la
-mutualité, et dont 80 % au moins de la prime ou de la cotisation globale sont
-affectés à des garanties liées à la durée de la vie humaine, à l'invalidité, à
-l'incapacité de travail ou au décès par accident, à l'exclusion des
-remboursements des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou dentaires.
-Dans le cas des assurances souscrites par une entreprise ou pour son compte,
-l'exonération n'est applicable qu'aux assurances constituant un moyen de
-satisfaire à une disposition prévue par une convention collective ou un accord
-d'entreprise ou résultant du contrat de travail de l'ensemble ou d'un nombre
-significatif de salariés de l'entreprise.
-
-2° (Disposition devenue sans objet).
-
-3° La convention d'assurances souscrite par une entreprise afin de garantir aux
-membres de son personnel salarié une indemnité de fin de carrière lors de leur
-départ à la retraite ou une indemnité de cessation d'activité versée dans le
-cadre de l'article 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création
-d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi à condition :
-
-a) Que l'entreprise ne puisse disposer, pour toute autre utilisation, de la
-valeur acquise du contrat ;
-
-b) Que la société ou compagnie d'assurances s'engage à verser à l'entreprise
-employeur les seules prestations dues aux salariés au titre de l'indemnité de
-fin de carrière. Lorsque l'entreprise a fait l'objet d'une procédure de
-redressement judiciaire, la société ou compagnie d'assurances peut, en cas de
-cession ou de liquidation judiciaire, être autorisée par le tribunal qui a
-ouvert la procédure à verser les prestations aux salariés de l'entreprise et à
-apurer ainsi leurs créances.