Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 1978

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000522721
Ancien identifiant: 1LX9781240
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République française 1989-12-30 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-30 Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1989-12-30 Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006309338 Identifiant: LEGIARTI000006309339
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0260AAXXXXXAE Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0260AAXXXXXAF
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###### Article 260 ###### Article 260
@ -20,18 +20,17 @@ L'option ne peut être exercée si les locaux nus donnés en location sont desti
à l'habitation ou à un usage agricole.<br /> à l'habitation ou à un usage agricole.<br />
3° Les personnes qui effectuent des opérations portant sur les déchets neufs 3° Les personnes qui effectuent des opérations portant sur les déchets neufs
d'industrie et sur les matières de récupération (3); 4° Les coopératives d'industrie et sur les matières de récupération (3); 4° (Abrogé) ; 5° Les
d'utilisation de matériel agricole et les coopératives d'insémination personnes qui ont passé un bail à construction; dans ce cas, la taxe sur la
artificielle (4); 5° Les personnes qui ont passé un bail à construction; dans ce valeur ajoutée est appliquée conformément à l'article 257-7° (4). 6° A compter
cas, la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée conformément à l'article 257-7° du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail
(5). 6° A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne
vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur
agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des
taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un agriculteurs répondant à cette condition. Les conditions et modalités de
même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition. Les conditions l'option notamment, pour l'application du 6°, les modalités d'évaluation des
et modalités de l'option notamment, pour l'application du 6°, les modalités bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une location distincte,
d'évaluation des bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une sont fixées par décret en Conseil d'Etat (5).<br />
location distincte, sont fixées par décret en Conseil d'Etat (6).<br />
1) Voir Annexe II, art. 189 à 192.<br /> 1) Voir Annexe II, art. 189 à 192.<br />
@ -39,8 +38,6 @@ location distincte, sont fixées par décret en Conseil d'Etat (6).<br />
3) Voir Annexe II, art. 196 à 201.<br /> 3) Voir Annexe II, art. 196 à 201.<br />
4) Voir Annexe II, art. 201 bis et 201 ter.<br /> 4) Voir Annexe II, art. 201 quater A à 201 quater C.<br />
5) Voir Annexe II, art. 201 quater A à 201 quater C.<br /> 5) Voir Annexe II, art. 202.
6) Voir Annexe II, art. 202.