Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 1978

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000522721
Ancien identifiant: 1LX9781240
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/27/JORFTEXT000000522721.xml
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République française 1989-12-30 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-30
Date de fin: 1989-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006309338
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0260AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309338.xml
Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006309339
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0260AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309339.xml
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###### Article 260
@ -20,18 +20,17 @@ L'option ne peut être exercée si les locaux nus donnés en location sont desti
à l'habitation ou à un usage agricole.<br />
3° Les personnes qui effectuent des opérations portant sur les déchets neufs
d'industrie et sur les matières de récupération (3); 4° Les coopératives
d'utilisation de matériel agricole et les coopératives d'insémination
artificielle (4); 5° Les personnes qui ont passé un bail à construction; dans ce
cas, la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée conformément à l'article 257-7°
(5). 6° A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en
vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage
agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la
taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un
même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition. Les conditions
et modalités de l'option notamment, pour l'application du 6°, les modalités
d'évaluation des bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une
location distincte, sont fixées par décret en Conseil d'Etat (6).<br />
d'industrie et sur les matières de récupération (3); 4° (Abrogé) ; 5° Les
personnes qui ont passé un bail à construction; dans ce cas, la taxe sur la
valeur ajoutée est appliquée conformément à l'article 257-7° (4). 6° A compter
du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail
enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne
peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur
ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des
agriculteurs répondant à cette condition. Les conditions et modalités de
l'option notamment, pour l'application du 6°, les modalités d'évaluation des
bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une location distincte,
sont fixées par décret en Conseil d'Etat (5).<br />
1) Voir Annexe II, art. 189 à 192.<br />
@ -39,8 +38,6 @@ location distincte, sont fixées par décret en Conseil d'Etat (6).<br />
3) Voir Annexe II, art. 196 à 201.<br />
4) Voir Annexe II, art. 201 bis et 201 ter.<br />
4) Voir Annexe II, art. 201 quater A à 201 quater C.<br />
5) Voir Annexe II, art. 201 quater A à 201 quater C.<br />
6) Voir Annexe II, art. 202.
5) Voir Annexe II, art. 202.