Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011

Modification du code général des impôts, du code des douanes, du code de l'énergie, du code du travail, du livre des procédures fiscales du code général des collectivités territoriales, du code de l'urbanisme, du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique, du code de la construction et de l'habitation, du code des juridictions financières, du code du commerce. Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification des articles 131, 81, 101, 111 . Modification de la  loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale : abrogation de l'article 34. Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification de l'article 49. Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 77, 78. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 12-2. Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : modification des articles 15, 158. Modification de la  loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 : modification de l'article 33. Modification de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité : modification de l'article 33-4. Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : création après l'article 64-1 de l'article 64-1-1, de l'article 28. Modification de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification de l'article 21-1. Modification de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes : modification de l'article 31. Modification de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) : modification de l'article 60. Modification de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle : modification de l'article 1. Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 41. Abrogation de l'article 69 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000024413775
NOR: BCRX1110529L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/41/37/JORFTEXT000024413775.xml
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République française 2011-07-31 00:00:00 +02:00
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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000020051900
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/19/LEGIARTI000020051900.xml
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024453175
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/45/31/LEGIARTI000024453175.xml
---
###### Article 1754
I. - Le recouvrement et le contentieux des pénalités calculées sur un impôt sont
I. Le recouvrement et le contentieux des pénalités calculées sur un impôt sont
régis par les dispositions applicables à cet impôt.<br />
II. - Le recouvrement et le contentieux des autres pénalités sont régis par les
II. Le recouvrement et le contentieux des autres pénalités sont régis par les
dispositions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.<br />
III. - Par dérogation aux dispositions du I :<br />
III. Par dérogation aux dispositions du I :<br />
1. Sont constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de
contributions indirectes les infractions aux obligations imposées en vertu du I
@ -27,12 +27,12 @@ portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie.<br />
infractions sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents du
service départemental de l'agriculture.<br />
IV. - En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de
IV. En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de
dissolution, les amendes, majorations et intérêts dus par le défunt ou la
société dissoute constituent une charge de la succession ou de la
liquidation.<br />
V. - 1. En cas d'abus de droit ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé
V. 1. En cas d'abus de droit ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé
dans un contrat, toutes les parties à l'acte ou à la convention sont tenues
solidairement, avec le redevable de la cotisation d'impôt ou de la restitution
d'une créance indue, au paiement de l'intérêt de retard et de la majoration
@ -70,4 +70,8 @@ ou livres non timbrés.<br />
7. Lorsque la déchéance du bénéfice du taux réduit prévue par le 2° du I du D de
l'article 1594 F quinquies est encourue du fait du sous-acquéreur, ce dernier
est tenu solidairement avec l'acquéreur d'acquitter sans délai le complément de
taxe.
taxe.<br />
8. Le constituant et les bénéficiaires soumis au prélèvement de l'article 990 J
sont solidairement responsables avec l'administrateur du trust du paiement de
l'amende prévue au IV bis de l'article 1736.

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@ -1,20 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-11
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006312855
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1723ACXXXXXBE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/28/LEGIARTI000006312855.xml
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000024429954
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/99/LEGIARTI000024429954.xml
---
###### Article 1723 ter-00 A
L'impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes
règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par
décès.<br />
I. - L'impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les
mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation
par décès.<br />
Toutefois, ne sont pas applicables :<br />
Toutefois, l'impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés
au 2 du I de l'article 885 W est recouvré en vertu d'un rôle rendu exécutoire
selon les modalités prévues à l'article 1658. Cet impôt peut être payé, sur
demande du redevable, dans les conditions prévues à l'article 1681 A. Le présent
alinéa n'est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d'une
rectification ou d'une procédure d'imposition d'office.<br />
II. - Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l'article 885 W
:<br />
1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur
du Trésor ou en créances sur l'Etat ;<br />

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@ -19,3 +19,4 @@ terrorisme et d'autres infractions](section_iii)
- [Section IX : Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports](section_ix)
- [Section X : Droit de timbre perçu au profit de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage](section_x)
- [Section XII : Droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel](section_xii)
- [Section XIII : Contribution pour l'aide juridique](section_xiii)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024417925
---
###### Section XIII : Contribution pour l'aide juridique
- [Article 1635 bis Q](article_1635_bis_q.md)

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@ -0,0 +1,64 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024418051
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/41/80/LEGIARTI000024418051.xml
---
###### Article 1635 bis Q
I.-Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide
juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile,
commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou
par instance introduite devant une juridiction administrative.<br />
II. ― La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction
de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.<br />
III. ― Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :<br />
1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;<br />
2° Par l'Etat ;<br />
3° Pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des
victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la
détention et le juge des tutelles ;<br />
4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des
particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires
;<br />
5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à
l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à
l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile
;<br />
6° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 521-2 du code de justice
administrative ;<br />
7° Pour la procédure mentionnée à l'article 515-9 du code civil ;<br />
8° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 34 du code électoral.<br />
IV. ― Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives
devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première
des procédures intentées.<br />
V. ― Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier
acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.<br />
Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte
cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.<br />
Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour
l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire.<br />
VI. ― La contribution pour l'aide juridique est affectée au Conseil national des
barreaux.<br />
VII. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du
présent article, notamment ses conditions d'application aux instances
introduites par les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

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@ -1,21 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000022201793
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/17/LEGIARTI000022201793.xml
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024430249
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/02/LEGIARTI000024430249.xml
---
###### Article 1382
Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties :<br />
1° Les immeubles nationaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues
par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles
communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à
laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou
d'utilité générale et non productifs de revenus, notamment :<br />
1° Les immeubles nationaux, les immeubles régionaux, les immeubles
départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département
auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par
les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont
affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus,
notamment :<br />
Les palais, châteaux et bâtiments nationaux, le Palais-Bourbon et le Palais du
Luxembourg ;<br />
@ -120,12 +121,12 @@ dispositions légales qui les régissent et par les groupements d'intérêt
économique constitués entre exploitations agricoles.<br />
Les coopératives de blé peuvent, sans perdre le bénéfice de l'exonération, louer
tout ou partie de leurs magasins à l' établissement national des produits de
tout ou partie de leurs magasins à l'établissement national des produits de
l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en vue du logement des blés
excédentaires.<br />
Le bénéfice de l'exonération est également maintenu aux coopératives de céréales
et à leurs unions pour les opérations qu'elles effectuent avec l' établissement
et à leurs unions pour les opérations qu'elles effectuent avec l'établissement
national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) relativement
à l'achat, la vente, la transformation ou le transport de céréales ; il en est
de même pour les opérations effectuées par des coopératives de céréales avec

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@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191890
- [Article 1391 A](article_1391_a.md)
- [Article 1391 B](article_1391_b.md)
- [Article 1391 B bis](article_1391_b_bis.md)
- [Article 1391 B ter](article_1391_b_ter.md)
- [Article 1391 C](article_1391_c.md)
- [Article 1391 D](article_1391_d.md)
- [Article 1391 E](article_1391_e.md)

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@ -0,0 +1,93 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000024417078
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/41/70/LEGIARTI000024417078.xml
---
###### Article 1391 B ter
I. ― Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés
bâties afférente à l'habitation principale des contribuables dont les revenus
n'excèdent pas le montant prévu au II de l'article 1417, un dégrèvement égal à
la fraction de la cotisation supérieure à 50 % du montant total de leurs revenus
définis aux II et IV du présent article.<br />
Le premier alinéa du présent I n'est pas applicable aux contribuables passibles
de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année précédant celle de
l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties.<br />
II. ― Pour l'application du I du présent article, les revenus pris en compte
s'entendent des revenus définis au IV de l'article 1417, sans qu'il soit fait
application des règles de quotient définies à l'article 163-0 A, diminués du
montant des cotisations ou des primes et du montant des abattements mentionnés
respectivement aux a et a bis du 1° du même IV et majorés du montant :<br />
a) Des sommes mentionnées au a du 18° et au 18° bis de l'article 81 et des
sommes revenant aux salariés mentionnées à l'article 163 bis AA, sous réserve de
la disponibilité de ces sommes ;<br />
b) Des gains nets réalisés depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions
mentionné à l'article 163 quinquies D en cas de retrait ou de rachat après
l'expiration de la cinquième année ;<br />
c) Des moins-values imputées l'année précédant celle au titre de laquelle la
taxe foncière est établie en application du 11 de l'article 150-0 D ;<br />
d) Des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, à l'article 150-0 D bis
et aux 2° et 5° du 3 de l'article 158 ;<br />
e) Des déficits imputés, en application du I de l'article 156, l'année précédant
celle au titre de laquelle la taxe foncière est établie ;<br />
f) Des rentes, rémunérations, intérêts et produits divers mentionnés aux 5° ter
à 23° de l'article 157, sous réserve de la disponibilité de ces sommes ;<br />
g) Des abattements sur le revenu global prévus aux articles 157 bis et 196 B.<br />
III. ― A compter de 2012, le montant du dégrèvement prévu au I est réduit d'un
montant égal au produit de la base nette imposable au profit des collectivités
territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre par la différence entre le taux global de la taxe foncière sur
les propriétés bâties constaté dans ces collectivités ou établissements au titre
de l'année d'imposition et ce même taux global constaté en 2011.<br />
Pour l'application de l'alinéa précédent :<br />
a) Lorsque les bases nettes imposables au profit de la commune, de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du
département sont différentes, la base la moins élevée est retenue ;<br />
b) Le taux global de taxe foncière sur les propriétés bâties comprend le taux
des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la taxe foncière sur les
propriétés bâties ;<br />
c) La réduction n'est pas applicable si elle est inférieure à 15 €.<br />
IV. ― Pour l'application des I et II, les revenus s'entendent :<br />
a) Des revenus du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la taxe est établie
;<br />
b) Lorsque la taxe foncière est établie au nom de plusieurs personnes
appartenant à des foyers fiscaux distincts, de la somme des revenus de chacun
des foyers fiscaux de ces personnes ;<br />
c) Lorsque les personnes mentionnées aux a et b du présent IV cohabitent avec
des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal et pour lesquelles la
propriété bâtie constitue leur habitation principale, de la somme des revenus de
chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles l'imposition est
établie ainsi que des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants.<br />
V. ― Pour l'application du I, la cotisation de taxe foncière sur les propriétés
bâties s'entend des montants perçus au profit des collectivités territoriales et
des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
ainsi que des taxes additionnelles à ces taxes perçues au profit des
établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes additionnelles, à
l'exception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.<br />
VI. ― Le dégrèvement est accordé sur réclamation présentée dans le délai indiqué
à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues
par ce même livre.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000020038607
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/03/86/LEGIARTI000020038607.xml
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2012-03-16
Identifiant: LEGIARTI000024435687
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/56/LEGIARTI000024435687.xml
---
###### Article 1396
@ -24,7 +24,8 @@ de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération
intercommunale sans fiscalité propre.<br />
La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 1 000
mètres carrés.<br />
mètres carrés. Cette réduction s'applique à l'ensemble des parcelles contiguës
constructibles détenues par un même propriétaire.<br />
La majoration visée au deuxième alinéa ne peut excéder 3 % d'une valeur
forfaitaire moyenne au mètre carré définie par décret et représentative de la

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-12
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024188919
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/18/89/LEGIARTI000024188919.xml
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000024430364
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/03/LEGIARTI000024430364.xml
---
###### Article 1417
@ -46,9 +46,8 @@ de part.<br />
IV. 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend
du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à
l'article 163-0 A et au II de l'article 163 bis des revenus et plus-values
retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année
précédente.<br />
l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de
l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.<br />
Ce montant est majoré :<br />
@ -65,16 +64,17 @@ sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 terdecies à 44
quindecies, ainsi que de l'article 93-0 A et du 9 de l'article 93 ;<br />
c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus aux
articles 117 quater et 125 A de ceux soumis aux versements libératoires prévus
par l'article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de
l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue
au 1 de l'article 102 ter, de ceux visés aux articles 81 quater, 81 A, 81 B, 81
D et 155 B, de ceux mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur
montant net de frais d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même
article n'a pas été exercée, de ceux perçus par les fonctionnaires des
organisations internationales, de ceux exonérés par application d'une convention
internationale relative aux doubles impositions ainsi que de ceux exonérés en
application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ;<br />
articles 117 quater , 125 A et au II de l'article 163 bis, de ceux soumis aux
versements libératoires prévus par l'article 151-0 retenus pour leur montant
diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la
réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter, de ceux visés aux
articles 81 quater, 81 A, 81 B, 81 D et 155 B, de ceux mentionnés au I de
l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d'emploi et pour
lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, de ceux
perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, de ceux
exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles
impositions ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies
B à 163 quinquies C bis ;<br />
d) Du montant des gains nets exonérés en application du I bis de l'article 150-0
A ainsi que du montant des plus-values exonérées en application du 3 du I et des

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000023380893
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/08/LEGIARTI000023380893.xml
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024430128
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/01/LEGIARTI000024430128.xml
---
###### Article 1647
@ -40,10 +40,8 @@ d'enregistrement perçus au profit des départements en application de l'article
b. 2,14 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits
d'enregistrement perçus au profit des départements au taux de 0,70 % ;<br />
c. 2 % sur les montants de la taxe d'apprentissage versés au Fonds national de
développement et de modernisation de l'apprentissage en application du 1 de
l'article 224 et de l'article 226 B, ainsi que sur le montant de la contribution
au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 1599 quinquies A.<br />
c. 2 % sur le montant de la contribution au développement de l'apprentissage
mentionnée à l'article 1599 quinquies A.<br />
VI. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB.<br />

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000022887913
###### Section VII bis : Dégrèvement transitoire
- [Article 1647 C quinquies B](article_1647_c_quinquies_b.md)
- [Article 1647 C quinquies C](article_1647_c_quinquies_c.md)

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@ -0,0 +1,58 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024417143
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/41/71/LEGIARTI000024417143.xml
---
###### Article 1647 C quinquies C
I. Sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation
prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la cotisation foncière des
entreprises, due par les entreprises au titre des années 2010 et 2011, pour le
montant émis au profit des syndicats de communes fait l'objet d'un dégrèvement
lorsque la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour
frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres des
métiers et de l'artisanat et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de
réseaux due par les entreprises au titre de l'année 2010 est supérieure à la
somme des cotisations de taxe professionnelle et des taxes pour frais de
chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de
l'artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent
code en vigueur au 31 décembre 2009, à l'exception des coefficients forfaitaires
déterminés en application de l'article 1518 bis qui sont, dans tous les cas,
ceux fixés au titre de 2010.<br />
Le dégrèvement est égal à la différence, lorsqu'elle est positive, entre :<br />
le montant de la cotisation foncière des entreprises émis au profit des
syndicats de communes dû au titre de l'année 2010 ;<br />
et le montant de taxe professionnelle émis au profit des syndicats de communes
qui aurait été dû au titre de l'année 2010 en application du présent code en
vigueur au 31 décembre 2009, à l'exception des coefficients forfaitaires
déterminés en application de l'article 1518 bis qui sont, dans tous les cas,
ceux fixés au titre de l'année 2010.<br />
Les montants mentionnés aux premier, troisième et quatrième alinéas du présent I
s'apprécient, après prise en compte des frais de dégrèvement, d'assiette et de
recouvrement ainsi que l'ensemble des dégrèvements et des crédits d'impôt, à
l'exception du dégrèvement transitoire prévu à l'article 1647 C quinquies B.<br />
II. Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont
ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.<br />
III. Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes
règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière de cotisation
foncière des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées
selon les mêmes règles de procédure applicables en matière de cotisation
foncière des entreprises.<br />
IV. Pour les impositions dues au titre de l'année 2010, le dégrèvement
institué par le présent article peut être demandé dans les six mois suivant la
promulgation de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative
pour 2011.<br />
V. L'administration informe les contribuables susceptibles de bénéficier du
dégrèvement prévu au présent article.

View file

@ -13,7 +13,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133846
- [Chapitre VII sexies : Contribution pour une pêche durable](chapitre_vii_sexies)
- [Chapitre VII septies : Taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision](chapitre_vii_septies)
- [Chapitre VII octies : Taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques](chapitre_vii_octies)
- [Chapitre VII nonies : Taxe sur les services de publicité en ligne](chapitre_vii_nonies)
- [Chapitre VIII bis : Taxe sur certaines dépenses de publicité](chapitre_viii_bis)
- [Chapitre VIII ter : Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles](chapitre_viii_ter)
- [Chapitre IX : Redevance sanitaire d'abattage](chapitre_ix)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2010-12-31
Date de fin: 2012-05-24
Identifiant: LEGISCTA000023350136
---
##### Chapitre VII nonies : Taxe sur les services de publicité en ligne
- [Article 302 bis KI](article_302_bis_ki.md)

View file

@ -1,32 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000023350182
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/35/01/LEGIARTI000023350182.xml
---
###### Article 302 bis KI
I. ― Il est institué, à compter du 1er juillet 2011, une taxe sur l'achat de
services de publicité en ligne. Par services de publicité en ligne sont
désignées les prestations de communication électronique autres que les services
téléphoniques, de radiodiffusion et de télévision dont l'objet est de promouvoir
l'image, les produits ou les services du preneur.<br />
II. ― Cette taxe est due par tout preneur, assujetti à la taxe sur la valeur
ajoutée au sens de l'article 256 A et établi en France, de services de publicité
en ligne et est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des
sommes versées au titre des prestations mentionnées au I.<br />
III. ― Le taux de la taxe est de 1 %.<br />
IV. ― Cette taxe est liquidée et acquittée au titre de l'année civile précédente
lors du dépôt de la déclaration, mentionnée au 1 de l'article 287, du mois de
mars ou du premier trimestre de l'année civile.<br />
V. ― La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les
mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur
ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette même taxe.

View file

@ -1,18 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-23
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000020886891
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/88/68/LEGIARTI000020886891.xml
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000024435904
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/59/LEGIARTI000024435904.xml
---
###### Article 568 bis
Par dérogation à l'article 568, dans les départements d'outre-mer, seuls peuvent
vendre du tabac au détail les personnes ayant la qualité de commerçants,
titulaires d'une licence accordée au nom du département par le président du
conseil général.<br />
vendre du tabac au détail, à compter du 1er août 2011, les personnes ayant la
qualité de commerçants, titulaires d'une licence accordée au nom du département
par le président du conseil général. Une licence ne vaut que pour un point de
vente.<br />
Le nombre maximal de licences ainsi accordées est fixé à 540 pour la Martinique,
550 pour la Guadeloupe, 1070 pour La Réunion et 300 pour la Guyane.<br />
Cette licence ne peut être accordée pour la vente au détail du tabac dans un
magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 200 mètres
@ -24,7 +28,11 @@ La délivrance de cette licence est soumise au versement, au profit du
département d'outre-mer concerné, d'une redevance annuelle dont le montant est
fixé par délibération du conseil général.<br />
Les conditions d'application du présent article, notamment le nombre de licences
susceptibles d'être créées dans chaque département, ainsi que les modalités de
cessation d'activité, au plus tard le 1er janvier 2011, des points de vente
dépourvus de licence sont définies par décret.
A compter du 1er août 2011, seuls les distributeurs agréés peuvent vendre du
tabac manufacturé aux personnes mentionnées au premier alinéa.<br />
A titre transitoire, les détaillants vendant habituellement du tabac manufacturé
antérieurement au 1er août 2011 et n'ayant pas bénéficié de l'attribution d'une
licence au titre de l'année 2011 sont autorisés à poursuivre la vente aux
particuliers pendant la période strictement nécessaire à l'épuisement de leur
stock et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011.

View file

@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162962
- [Article 885 F](article_885_f.md)
- [Article 885 G](article_885_g.md)
- [Article 885 G bis](article_885_g_bis.md)
- [Article 885 G ter](article_885_g_ter.md)

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000024416632
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/41/66/LEGIARTI000024416632.xml
---
###### Article 885 G ter
Les biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis ainsi que
les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette
au 1er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrimoine du
constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en
application du II du même article 792-0 bis.<br />
Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux trusts irrévocables
dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 et dont
l'administrateur est soumis à la loi d'un Etat ou territoire ayant conclu avec
la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude et l'évasion fiscales.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-04-03
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000018619197
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/61/91/LEGIARTI000018619197.xml
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024429975
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/99/LEGIARTI000024429975.xml
---
###### Article 885 I bis
@ -26,7 +26,9 @@ moins 34 % des parts ou actions de la société.<br />
Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement
collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés
de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des
cessions ou donations des titres soumis à l'engagement.<br />
cessions ou donations des titres soumis à l'engagement. Ils peuvent également
admettre un nouvel associé dans l'engagement collectif à condition que cet
engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.<br />
La durée initiale de l'engagement collectif de conservation peut être
automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La
@ -100,23 +102,33 @@ visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de
l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de
plein droit ou sur option ;<br />
f. La déclaration visée à l'article 885 W doit être appuyée d'une attestation de
la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de
conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies
l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;<br />
f. La déclaration visée au 1 du I de l'article 885 W doit être appuyée d'une
attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement
collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont
été remplies l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est
souscrite ;<br />
A compter de l'expiration de l'engagement collectif de conservation, la
déclaration visée à l'article 885 W est accompagnée d'une attestation du
redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l'année
déclaration visée au 1 du I de l'article 885 W est accompagnée d'une attestation
du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l'année
précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;<br />
g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l'un des signataires,
l'exonération n'est pas remise en cause à l'égard des autres signataires, dès
lors qu'ils conservent entre eux leurs titres jusqu'au terme initialement prévu
et que la condition prévue au b demeure respectée. Au-delà du délai minimum
prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b,
l'exonération partielle n'est pas remise en cause pour les signataires qui
respectent la condition prévue au c ;<br />
l'exonération partielle n'est pas remise en cause à l'égard des signataires
autres que le cédant si :<br />
1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la
condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu'au terme initialement
prévu ;<br />
2° Soit le cessionnaire s'associe à l'engagement collectif à raison des titres
cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas,
l'engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour
l'ensemble des signataires.<br />
Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions
prévues aux a et b, l'exonération partielle n'est pas remise en cause pour les
signataires qui respectent la condition prévue au c ;<br />
h. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d'une
fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de

View file

@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006305574
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AJXXXXXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/55/LEGIARTI000006305574.xml
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000024429971
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/99/LEGIARTI000024429971.xml
---
###### Article 885 I quater
I. - Les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle,
I.-Les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les
bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des
trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité
@ -41,15 +40,16 @@ organismes de placement collectif représentative des titres de la société dan
laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont
liées dans les conditions prévues à l'article L. 233-16 du code de commerce. Une
attestation de l'organisme déterminant la valeur éligible à l'exonération
partielle doit être jointe à la déclaration visée à l'article 885 W.<br />
partielle doit être jointe à la déclaration visée au 1 du I de l'article 885
W.<br />
II. - Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis
au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour
II.-Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au
moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour
faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts
de leur valeur, d'impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect
des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.<br />
III. - En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième
III.-En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième
alinéa du I et au II par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de
l'article 817 A, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours
et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les titres
@ -58,5 +58,5 @@ n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième
alinéa du I et au II n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres
pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.<br />
IV. - L'exonération partielle prévue au présent article est exclusive de
IV.-L'exonération partielle prévue au présent article est exclusive de
l'application de tout autre régime de faveur.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-28
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006310930
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AOXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/09/LEGIARTI000006310930.xml
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2012-05-07
Identifiant: LEGIARTI000024430330
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/03/LEGIARTI000024430330.xml
---
###### Article 885 N
@ -13,4 +12,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/09/LEGIARTI000006310930.xml
Les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur
propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens
professionnels.
professionnels.<br />
Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités
professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires,
soit connexes et complémentaires.<br />
Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues
par une personne mentionnée au premier alinéa du présent article dans une ou
plusieurs sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés lorsque chaque
participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l'article 885
O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-28
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006310932
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885APXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/09/LEGIARTI000006310932.xml
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2012-05-07
Identifiant: LEGIARTI000024430326
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/03/LEGIARTI000024430326.xml
---
###### Article 885 O
@ -13,4 +12,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/09/LEGIARTI000006310932.xml
Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés
de personnes soumises à l'impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter
lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle
principale.
principale.<br />
Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes
constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités
soit similaires, soit connexes et complémentaires.<br />
Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions
détenues par une personne mentionnée au premier alinéa du présent article dans
une société soumise à l'impôt sur les sociétés si chaque participation, prise
isolément, satisfait aux conditions prévues à l'article 885 O bis pour avoir la
qualité de biens professionnels.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006305578
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885APXXXXXBD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/55/LEGIARTI000006305578.xml
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2012-05-07
Identifiant: LEGIARTI000024430322
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/03/LEGIARTI000024430322.xml
---
###### Article 885 O bis
@ -26,25 +25,49 @@ les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et
commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants
et associés mentionnés à l'article 62.<br />
2° Posséder 25 % au moins des droits financiers et des droits de vote attachés
aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son
conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs. Les
titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une
participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions
sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces
titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence
de la valeur réelle de l'actif brut de la société qui correspond à la
participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.
Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés sont
présumées constituer un seul bien professionnel lorsque, compte tenu de
l'importance des droits détenus et de la nature des fonctions exercées, chaque
participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues pour avoir la
qualité de biens professionnels, et que les sociétés en cause ont effectivement
des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.<br />
2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la
société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs
ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs. Les titres détenus dans
les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la
société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans
la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la
propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur
réelle de l'actif brut de la société qui correspond à la participation dans la
société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.<br />
Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues
par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation,
prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour
avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de
rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si
la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier
alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou
actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.<br />
Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa du présent 2° ont des
activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de
rémunération normale s'apprécie au regard des fonctions exercées dans l'ensemble
des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.<br />
Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote
attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa du présent 2°
n'est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de
cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :<br />
a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé
l'augmentation de capital ;<br />
b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la
société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants
ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;<br />
c) Il est partie à un pacte conclu avec d'autres associés ou actionnaires
représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir
d'orientation dans la société. ;<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de
25 % au moins du capital de la société n'est pas exigée des gérants et associés
visés à l'article 62.<br />
25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n'est
pas exigée des gérants et associés visés à l'article 62.<br />
Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions
détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d'une société

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162635
- [Article 885 S](article_885_s.md)
- [Article 885 T](article_885_t.md)
- [Article 885 T bis](article_885_t_bis.md)
- [Article 885 T ter](article_885_t_ter.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024417539
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/41/75/LEGIARTI000024417539.xml
---
###### Article 885 T ter
Les créances détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs
sociétés interposées, par des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en
France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de
l'article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts
que ces personnes détiennent dans la société.

View file

@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162636
- [Article 885-0 V bis A](article_885-0_v_bis_a.md)
- [Article 885 U](article_885_u.md)
- [Article 885 V](article_885_v.md)
- [Article 885 V bis](article_885_v_bis.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-12
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024189015
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/18/90/LEGIARTI000024189015.xml
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000024445533
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/55/LEGIARTI000024445533.xml
---
###### Article 885-0 V bis
@ -64,9 +64,10 @@ e) Etre soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit com
ou y être soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en
France ;<br />
e bis) Compter au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice, ou
un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de
métiers et de l'artisanat ;<br />
e bis) Compter au moins deux salariés à la clôture de l'exercice qui suit la
souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle
est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de
l'artisanat ;<br />
f) N'accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en
contrepartie de leurs souscriptions ;<br />
@ -167,12 +168,13 @@ En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa
du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou
d'actionnaires, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en
cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si
le prix de vente des titres cédés est intégralement réinvesti par un actionnaire
minoritaire, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en
souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1
du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même
terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal
prévu au 1 du I.<br />
le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette
cession, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un
délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres
de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que
les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette
souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du
I.<br />
III.-1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 %
du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux
@ -194,7 +196,7 @@ sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce mont
parts du fonds ;<br />
c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d'investissement de 60 % prévu au
I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1 de l'article L.
I de l'article L. 214-41du code monétaire et financier et au 1 de l'article L.
214-41-1 du même code. Si le fonds n'a pas pour objet d'investir plus de 50 % de
son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44
sexies-0 A, ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000023378515
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/85/LEGIARTI000023378515.xml
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024429996
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/99/LEGIARTI000024429996.xml
---
###### Article 885-0 V bis A
I. - Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune, dans la
I.-Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune, dans la
limite de 50 000 euros, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine
propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé
français ou étranger effectués au profit :<br />
@ -71,14 +71,13 @@ Un décret fixe les conditions d'application des onzième et douzième alinéas
notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de
publicité et de retrait de l'agrément.<br />
II. - Les dons ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I sont ceux
II.-Les dons ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I sont ceux
effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant
celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année
d'imposition.<br />
III. - La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné
au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d'un autre
impôt.<br />
III.-La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné au
I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d'un autre impôt.<br />
Le redevable peut bénéficier de l'avantage fiscal prévu au présent article et de
celui prévu à l'article 885-0 V bis au titre de la même année, sous réserve que
@ -89,12 +88,14 @@ Par dérogation à l'alinéa précédent, la fraction des versements pour laquel
redevable demande le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au présent article ne
peut donner lieu à l'application de l'article 885-0 V bis.<br />
IV. - Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du
règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant
IV.-Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du
règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis et à la
condition que soient jointes à la déclaration d'impôt de solidarité sur la
fortune des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des
versements ainsi que l'identité des bénéficiaires.<br />
fortune prévue au 1 du I de l'article 885 W, ou fournies dans les trois mois
suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives
attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des
bénéficiaires.<br />
V. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux
V.-Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux
personnes mentionnées au I.

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@ -1,116 +1,139 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-12
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024189031
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/18/90/LEGIARTI000024189031.xml
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024429969
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/99/LEGIARTI000024429969.xml
---
###### Article 885 U
Le tarif de l'impôt est fixé à :<br />
I. - 1. L'impôt est calculé sur l'ensemble de la valeur nette taxable du
patrimoine selon le tarif suivant :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE du patrimoine<br /></th>
<th>
<br />
TARIF applicable (%)<br />
VALEUR NETTE TAXABLE DU PATRIMOINE<br />
</th>
<th>
<br />
TARIF APPLICABLE<br />
(en %)<br />
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
N'excédant pas 800 000 €<br />
Egale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 3 000 000 €<br />
</td>
<td align="center">
<br />
0<br />
0,25<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 310 000 €<br />
Egale ou supérieure à 3 000 000 €<br />
</td>
<td align="center">
<br />
0, 55<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Supérieure à 1 310 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €<br />
</td>
<td align="center">
<br />
0, 75<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 4 040 000 €<br />
</td>
<td align="center">
<br />
1<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Supérieure à 4 040 000 € et inférieure ou égale à 7 710 000 €<br />
</td>
<td align="center">
<br />
1, 30<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Supérieure à 7 710 000 € et inférieure ou égale à 16 790 000 €<br />
</td>
<td align="center">
<br />
1, 65<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Supérieure à 16 790 000 €<br />
</td>
<td align="center">
<br />
1, 80<br />
0,50<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
<div align="left">
Les limites des tranches du tarif prévu au tableau ci-dessus sont actualisées
chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première
tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à la dizaine de
milliers d'euros la plus proche.
</div>
Le montant de l'impôt calculé selon le tarif prévu au présent 1 est réduit à 1
500 € pour les redevables dont le patrimoine net taxable est égal à 1 300 000 €
et de moitié pour les redevables dont le patrimoine net taxable est égal à 3 000
000 €.<br />
2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable mentionnée
aux deux dernières lignes de la première colonne du tableau du présent 2, le
montant de l'impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d'une
somme calculée en appliquant, respectivement, les formules mentionnées aux deux
dernières lignes de la seconde colonne du tableau du présent 2.<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
VALEUR NETTE TAXABLE<br />
du patrimoine<br />
</th>
<th>
<br />
RÉDUCTION DU MONTANT<br />
de l'imposition (1)<br />
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Egale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €<br />
</td>
<td align="center">
<br />
24 500 € - (7 × 0,25 % P)<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Egale ou supérieure à 3 000 000 € et inférieure à 3 200 000 €<br />
</td>
<td align="center">
<br />
120 000 € - (7,5 × 0,50 % P)<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<br />
(1) P est la valeur nette taxable du patrimoine.<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
II. - Pour l'application du I, chaque année, successivement :<br />
1° Le premier montant d'impôt après réduction mentionné au dernier alinéa du 1
du I, les limites de valeurs nettes taxables du patrimoine figurant au tableau
du même 1 ainsi que les limites inférieures figurant au tableau du 2 du même I
sont actualisés dans la même proportion que la limite supérieure de la première
tranche du barème de l'impôt sur le revenu ;<br />
2° Les montants d'impôts actualisés en application du 1 du I sont arrondis à
l'euro le plus proche. Les limites de valeurs nettes taxables du patrimoine
actualisées le sont à la dizaine de milliers d'euros la plus proche ;<br />
3° Les constantes en euros, puis les limites supérieures de valeurs nettes
taxables du patrimoine figurant au tableau du 2 du I sont ajustées de manière à
égaliser l'impôt calculé en application des règles fixées aux 1 et 2 du même I
pour chacune des limites inférieures et supérieures mentionnées au tableau dudit
2.

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@ -1,17 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006310972
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AWXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/09/LEGIARTI000006310972.xml
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024429968
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/99/LEGIARTI000024429968.xml
---
###### Article 885 V
Le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune calculé dans les conditions
prévues à l'article 885 U est réduit d'un montant de 150 euros par personne à
charge au sens des articles 196 et 196 A bis. La somme de 150 Euros est divisée
par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre
de ses parents (1).
prévues à l'article 885 U est réduit d'un montant de 300 € par personne à charge
au sens de l'article 193 ter. La somme de 300 € est divisée par deux lorsqu'il
s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et de l'autre de ses parents.

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006310985
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AWXXXXXMF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/09/LEGIARTI000006310985.xml
---
###### Article 885 V bis
L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en
France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et
des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de
l'année précédente, calculés avant imputation des crédits d'impôt et des
retenues non libératoires, et, d'autre part, 85% du total des revenus nets de
frais professionnels de l'année précédente après déduction des seuls déficits
catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des
revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en
France ou hors de France et des produits soumis à un prélèvement libératoire.
Cette réduction ne peut excéder une somme égale à 50% du montant de cotisation
résultant de l'application de l'article 885 V ou, s'il est supérieur, le montant
de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de
la troisième tranche du tarif fixé à l'article 885 U.<br />
Les plus-values sont déterminées sans considération des seuils, réductions et
abattements prévus par le présent code.<br />
Pour l'application du premier alinéa, lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des
revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de
solidarité sur la fortune du redevable, il est réduit suivant le pourcentage du
revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

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@ -1,24 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000023374355
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/43/LEGIARTI000023374355.xml
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024429964
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/99/LEGIARTI000024429964.xml
---
###### Article 885 W
I. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une
déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au
1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt (1).<br />
I. 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année
une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile
au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt (1).<br />
2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette
taxable comprise dans les limites de la deuxième ligne de la première colonne du
tableau du 1 du I de l'article 885 U et qui sont tenus à l'obligation de déposer
la déclaration annuelle prévue à l'article 170 mentionnent la valeur nette
taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.<br />
La valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des
enfants mineurs lorsque les concubins ont l'administration légale de leurs biens
est portée sur la déclaration de l'un ou l'autre des concubins.<br />
II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini
par l'article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration
prévue au I.<br />
prévue au 1 du I.<br />
III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l'article 204 sont
applicables. La déclaration mentionnée au I est produite par les ayants droit du
défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé
de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit
si la succession n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants
droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le
notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des
ayants droit si la succession n'est pas liquidée à la date de production de la
déclaration.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006305589
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/55/LEGIARTI000006305589.xml
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024429961
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/99/LEGIARTI000024429961.xml
---
###### Article 885 Z
Lors du dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune, les
redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de
l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée.
Lors du dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune mentionnée
au 1 du I de l'article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration
les éléments justifiant de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont
la déduction est opérée.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000022174344
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/43/LEGIARTI000022174344.xml
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2014-07-01
Identifiant: LEGIARTI000024430038
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/00/LEGIARTI000024430038.xml
---
###### Article 990 I
@ -12,13 +12,17 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/43/LEGIARTI000022174344.xml
I.-Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B,
les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par
un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de
l'assuré, sont assujetties à un prélèvement de 20 % à concurrence de la part
revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à
la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la
fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de
l'article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au
1° de l'article 998 et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle,
diminuée d'un abattement de 152 500 euros.<br />
l'assuré, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à
chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction
rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non
rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de l'article 199
septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de l'article
998 et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un
abattement de 152 500 euros. Le prélèvement s'élève à 20 % pour la fraction de
la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à la limite
inférieure de la septième ligne de la première colonne du tableau I de l'article
777, et à 25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire
excédant cette limite.<br />
Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d'assurance et assimilés une
attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués
@ -27,7 +31,20 @@ d'assurance et assimilés à raison du décès du même assuré.<br />
Le bénéficiaire n'est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa
lorsqu'il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des
dispositions des articles 795, 796-0 bis et 796-0 ter.<br />
dispositions des articles 795,796-0 bis et 796-0 ter.<br />
Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors
qu'il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l'article
4 B et qu'il l'a eu pendant au moins six années au cours des dix années
précédant le décès ou dès lors que l'assuré a, au moment du décès, son domicile
fiscal en France au sens du même article 4 B.<br />
En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et
l'usufruitier sont considérés, pour l'application du présent article, comme
bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou
valeurs versées par l'organisme d'assurance, déterminée selon le barème prévu à
l'article 669. L'abattement prévu au premier alinéa du présent article est
réparti entre les personnes concernées dans les mêmes proportions.<br />
II.-Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable
public compétent par les organismes d'assurance et assimilés dans les quinze

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006305164
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0635ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/51/LEGIARTI000006305164.xml
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2012-05-07
Identifiant: LEGIARTI000024445549
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/55/LEGIARTI000024445549.xml
---
###### Article 635 A
@ -13,4 +12,15 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/51/LEGIARTI000006305164.xml
Les dons manuels mentionnés au deuxième alinéa de l'article 757 doivent être
déclarés ou enregistrés par le donataire ou ses représentants dans le délai d'un
mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l'administration
fiscale.
fiscale.<br />
Toutefois, pour les dons manuels dont le montant est supérieur à 15 000 €, la
déclaration doit être réalisée :<br />
- dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce
don à l'administration fiscale ou, sur option du donataire lors de la révélation
du don, dans le délai d'un mois qui suit la date du décès du donateur ;<br />
- dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle ce don a été révélé,
lorsque cette révélation est la conséquence d'une réponse du donataire à une
demande de l'administration ou d'une procédure de contrôle fiscal.

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@ -1,21 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006310317
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0752AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310317.xml
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2012-05-07
Identifiant: LEGIARTI000024453208
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/45/32/LEGIARTI000024453208.xml
---
###### Article 752
Sont présumées, jusqu'à preuve contraire, faire partie de la succession, pour la
liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, les actions,
obligations, parts de fondateur ou bénéficiaires, parts sociales et toutes
autres créances dont le défunt a eu la propriété ou a perçu les revenus ou à
raison desquelles il a effectué une opération quelconque moins d'un an avant son
décès.<br />
obligations, parts de fondateur ou bénéficiaires, biens ou droits placés dans un
trust défini à l'article 792-0 bis, parts sociales et toutes autres créances
dont le défunt a eu la propriété ou a perçu les revenus ou à raison desquelles
il a effectué une opération quelconque moins d'un an avant son décès.<br />
La preuve contraire ne peut résulter de la cession à titre onéreux consentie à
l'un des héritiers présomptifs ou descendants d'eux, même exclu par testament,

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@ -1,18 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006305362
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0757AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305362.xml
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024445547
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/55/LEGIARTI000024445547.xml
---
###### Article 757
Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants,
soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de
donation.<br />
soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets aux droits de
mutation à titre gratuit. Ces droits sont calculés sur la valeur du don manuel
au jour de sa déclaration ou de son enregistrement, ou sur sa valeur au jour de
la donation si celle-ci est supérieure. Le tarif et les abattements applicables
sont ceux en vigueur au jour de la déclaration ou de l'enregistrement du don
manuel.<br />
La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à
l'administration fiscale.<br />

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-12
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024189076
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/18/90/LEGIARTI000024189076.xml
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024430012
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/00/LEGIARTI000024430012.xml
---
###### Article 777
@ -70,7 +70,7 @@ Tarif des droits applicables en ligne directe :<br />
<td align="center">
<br />
35<br />
40<br />
</td>
</tr>
<tr>
@ -78,7 +78,7 @@ Tarif des droits applicables en ligne directe :<br />
<td align="center">
<br />
40<br />
45<br />
</td>
</tr>
</tbody>
@ -144,7 +144,7 @@ civil de solidarité :<br />
<td align="center">
<br />
35<br />
40<br />
</td>
</tr>
<tr>
@ -152,7 +152,7 @@ civil de solidarité :<br />
<td align="center">
<br />
40<br />
45<br />
</td>
</tr>
</tbody>

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-22
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006305426
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0784AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305426.xml
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2012-08-17
Identifiant: LEGIARTI000024435932
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/59/LEGIARTI000024435932.xml
---
###### Article 784
@ -20,7 +19,7 @@ reçu les actes de donation, et la date de l'enregistrement de ces actes.<br />
La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la
donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de
donations antérieures , à l'exception de celles passées depuis plus de six ans,
donations antérieures, à l'exception de celles passées depuis plus de dix ans,
et, lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux
de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de
mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000021629565
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/62/95/LEGIARTI000021629565.xml
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024430018
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/00/LEGIARTI000024430018.xml
---
###### Article 787 B
@ -32,7 +32,9 @@ moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.<br />
Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement
collectif de conservation. Les associés de l'engagement collectif de
conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres
soumis à l'engagement.<br />
soumis à l'engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans
l'engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit
pour une durée minimale de deux ans.<br />
L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à
compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate. Dans le cas de
@ -102,6 +104,19 @@ mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation certifiant qu
les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque
année.<br />
e bis. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l'un des
signataires, l'exonération partielle n'est pas remise en cause à l'égard des
signataires autres que le cédant si :<br />
1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la
condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu'au terme initialement
prévu ;<br />
2° Soit le cessionnaire s'associe à l'engagement collectif à raison des titres
cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas,
l'engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour
l'ensemble des signataires.<br />
f. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'un apport
partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un
partage ou d'un apport pur et simple de titres d'une société ayant une activité
@ -156,9 +171,7 @@ prévu au c jusqu'à son terme.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent en cas de donation avec réserve
d'usufruit à la condition que les droits de vote de l'usufruitier soient
statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices.
Cette exonération n'est alors pas cumulable avec la réduction prévue à l'article
790.<br />
statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-29
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000018015399
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/01/53/LEGIARTI000018015399.xml
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000024430014
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/00/LEGIARTI000024430014.xml
---
###### Article 787 C
@ -34,7 +34,4 @@ d) En cas de non-respect de la condition prévue au b par suite d'une donation,
l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est
pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les
descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement
prévu au b jusqu'à son terme.<br />
En cas de donation avec réserve d'usufruit, l'exonération prévue au présent
article n'est pas cumulable avec la réduction prévue à l'article 790.
prévu au b jusqu'à son terme.

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@ -1,25 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006310393
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0790AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310393.xml
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024430025
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/00/LEGIARTI000024430025.xml
---
###### Article 790
I. - Les donations en nue-propriété bénéficient sur les droits liquidés en
application des articles 777 et suivants d'une réduction de 35 % lorsque le
donateur est âgé de moins de soixante-dix ans et de 10 % lorsqu'il est âgé de
soixante-dix ans révolus et de moins de quatre-vingts ans. Ces réductions
s'appliquent à concurrence de la fraction de la valeur des biens transmis
représentative directement ou indirectement de la nue-propriété de biens. Ces
dispositions s'appliquent aux donations consenties avec réserve du droit d'usage
ou d'habitation.<br />
II. - Les donations autres que celles visées au I bénéficient sur les droits
I. Les donations en pleine propriété des parts ou actions d'une société ayant
une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale qui
réunissent les conditions énumérées à l'article 787 B bénéficient sur les droits
liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 %
lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans et de 30 % lorsqu'il
est âgé de soixante-dix ans révolus et de moins de quatre-vingts ans.
lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans.<br />
II. Les donations en pleine propriété de la totalité ou d'une quote-part
indivise de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels,
affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale qui réunissent les
conditions énumérées à l'article 787 C bénéficient sur les droits liquidés en
application des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le
donateur est âgé de moins de soixante-dix ans.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-12
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024188530
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/18/85/LEGIARTI000024188530.xml
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024430030
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/00/LEGIARTI000024430030.xml
---
###### Article 790 G
@ -13,13 +13,12 @@ I.-Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit d'un
enfant, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle
descendance, d'un neveu ou d'une nièce ou par représentation, d'un petit-neveu
ou d'une petite-nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans
la limite de 31 865 €.<br />
la limite de 31 865 € tous les dix ans.<br />
Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :<br />
1° Le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans, ou de moins de
soixante-cinq ans lorsqu'il consent le don à un enfant ou à un neveu ou une
nièce, au jour de la transmission ;<br />
1° Le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission
;<br />
2° Le donataire est âgé de dix-huit ans révolus ou a fait l'objet d'une mesure
d'émancipation au jour de la transmission.<br />

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191749
###### D : Régimes spéciaux et exonérations
- [Article 792-0 bis](article_792-0_bis.md)
- [Article 792 bis](article_792_bis.md)
- [Article 793](article_793.md)
- [Article 793 bis](article_793_bis.md)

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@ -0,0 +1,81 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024416803
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/41/68/LEGIARTI000024416803.xml
---
###### Article 792-0 bis
I. ― 1. Pour l'application du présent code, on entend par trust l'ensemble des
relations juridiques créées dans le droit d'un Etat autre que la France par une
personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de
mort, en vue d'y placer des biens ou droits, sous le contrôle d'un
administrateur, dans l'intérêt d'un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la
réalisation d'un objectif déterminé.<br />
2. Pour l'application du présent titre, on entend par constituant du trust soit
la personne physique qui l'a constitué, soit, lorsqu'il a été constitué par une
personne physique agissant à titre professionnel ou par une personne morale, la
personne physique qui y a placé des biens et droits.<br />
II. ― 1. La transmission par donation ou succession de biens ou droits placés
dans un trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés est, pour la valeur
vénale nette des biens, droits ou produits concernés à la date de la
transmission, soumise aux droits de mutation à titre gratuit en fonction du lien
de parenté existant entre le constituant et le bénéficiaire.<br />
2. Dans les cas où la qualification de donation et celle de succession ne
s'appliquent pas, les biens, droits ou produits capitalisés placés dans un trust
qui sont transmis aux bénéficiaires au décès du constituant sans être intégrés à
sa succession ou qui restent dans le trust après le décès du constituant sont
soumis aux droits de mutation par décès dans les conditions suivantes :<br />
a) Si, à la date du décès, la part des biens, droits ou produits capitalisés qui
est due à un bénéficiaire est déterminée, cette part est soumise aux droits de
mutation par décès selon le lien de parenté entre le constituant et le
bénéficiaire ;<br />
b) Si, à la date du décès, une part déterminée des biens, droits ou produits
capitalisés est due globalement à des descendants du constituant, cette part est
soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès au taux applicable à
la dernière tranche du tableau I de l'article 777 ;<br />
c) La valeur des biens, droits ou produits capitalisés placés dans le trust,
nette des parts mentionnées aux a et b du présent 2, est soumise à des droits de
mutation à titre gratuit par décès au taux applicable à la dernière tranche du
tableau III du même article 777.<br />
Sans préjudice de l'application de l'article 784 à ces droits ainsi qu'aux
droits de mutation à titre gratuit mentionnés au 1 du présent II en cas de
transmission par donation, la perception des droits de mutation par décès
mentionnés au même 1 et au a du présent 2 est effectuée en ajoutant la valeur
des biens, droits et produits qu'ils imposent à celle des autres biens compris
dans la déclaration de succession pour l'application d'un tarif progressif et
pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779 et
780.<br />
Les droits de mutation à titre gratuit mentionnés aux b et c du présent 2 sont
acquittés et versés au comptable public compétent par l'administrateur du trust
dans les délais prévus à l'article 641, à compter du décès du constituant. A
défaut et dans le cas où l'administrateur du trust est soumis à la loi d'un Etat
ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A ou n'ayant pas conclu
avec la France une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement,
les bénéficiaires du trust sont solidairement responsables du paiement des
droits.<br />
Par exception, lorsque l'administrateur du trust est soumis à la loi d'un Etat
ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A ou lorsque le trust a
été constitué après le 11 mai 2011 et que, au moment de la constitution du
trust, le constituant était fiscalement domicilié en France au sens de l'article
4 B, les droits de donation et les droits de mutation par décès sont dus au taux
applicable à la dernière tranche du tableau III de l'article 777.<br />
3. Le bénéficiaire est réputé être un constituant du trust pour l'application du
présent II, à raison des biens, droits et produits capitalisés placés dans un
trust dont le constituant est décédé à la date de l'entrée en vigueur de la loi
n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 et à raison
de ceux qui sont imposés dans les conditions prévues aux 1 et 2 du même II et de
leurs produits capitalisés.

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@ -1,18 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000018619657
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/61/96/LEGIARTI000018619657.xml
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024430159
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/01/LEGIARTI000024430159.xml
---
###### Article 224
1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit, net des
dépenses admises en exonération en application des articles 226 bis, 227 et 227
bis, est versé au Fonds national de développement et de modernisation de
l'apprentissage mentionné à l'article L. 6241-3 du code du travail.<br />
bis, favorise l'égal accès à l'apprentissage sur le territoire national et
contribue au financement d'actions visant au développement de l'apprentissage
dans les conditions prévues à l'article L. 6241-2 du code du travail.<br />
2. Cette taxe est due :<br />

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@ -1,33 +1,63 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000022201070
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/10/LEGIARTI000022201070.xml
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000024430161
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/01/LEGIARTI000024430161.xml
---
###### Article 230 H
I. ― Il est institué au profit du Fonds national de développement et de
modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 6241-3 du code du
travail une contribution supplémentaire à l'apprentissage.<br />
I. - Il est institué une contribution supplémentaire à l'apprentissage. Cette
contribution est due par les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus
qui sont redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article 224
et dont l'effectif annuel moyen, pour l'ensemble des catégories suivantes, est
inférieur à un seuil :<br />
Cette contribution est due par les entreprises de 250 salariés et plus qui sont
redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article 224 et dont le
nombre annuel moyen de salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat
d'apprentissage et de jeunes accomplissant un volontariat international en
entreprise régi par les articles L. 122-1 et suivants du code du service
national ou bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la
recherche est inférieur à un seuil.<br />
1° Les salariés sous contrat de professionnalisation ou d'apprentissage ;<br />
Ce seuil est égal à 3 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise calculé dans
les conditions définies à l'article L. 1111-2 du code du travail au cours de
l'année de référence. Ce seuil est arrondi à l'entier inférieur.<br />
2° Les jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par
la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national
ou bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche.<br />
II. ― Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour
l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 225 et 225 A.
Elle est calculée au taux de 0, 1 %.<br />
Ce seuil est égal à 4 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise, calculé dans
les conditions définies à l'article L. 1111-2 du code du travail, au cours de
l'année de référence. Le respect du seuil est apprécié en calculant un
pourcentage exprimant le rapport entre les effectifs des 1° et 2° du présent I
et l'effectif annuel moyen de l'entreprise.<br />
Jusqu'au 31 décembre 2015, les entreprises dont l'effectif annuel moyen des
salariés relevant des catégories définies au 1° est supérieur ou égal à 3 % de
l'effectif annuel moyen de l'entreprise peuvent, à compter de l'année 2012, être
exonérées de la contribution supplémentaire à l'apprentissage au titre de
l'année considérée si elles remplissent l'une des conditions suivantes :<br />
a) L'entreprise justifie d'une progression de l'effectif annuel moyen des
salariés relevant des catégories définies au 1° d'au moins 10 % par rapport à
l'année précédente ;<br />
b) L'entreprise a connu une progression de l'effectif annuel moyen des salariés
relevant des catégories définies au même 1° et relève d'une branche couverte par
un accord prévoyant au titre de l'année une progression d'au moins 10 % du
nombre de salariés relevant des catégories définies audit 1° dans les
entreprises de deux cent cinquante salariés et plus et justifiant, par rapport à
l'année précédente, que la progression est atteinte dans les proportions prévues
par l'accord au titre de l'année considérée.<br />
II. - Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour
l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 225 et 225 A
du présent code.<br />
Elle est calculée aux taux suivants :<br />
1° 0,2 %, lorsque le pourcentage mentionné à la seconde phrase du cinquième
alinéa du I est inférieur à 1 %. Le taux de la contribution est porté à 0,3 %
lorsque l'effectif annuel moyen de l'entreprise excède deux mille salariés ;<br />
2° 0,1 %, lorsque ce pourcentage est au moins égal à 1 % et inférieur à 3 % ;<br />
3° 0,05 %, lorsque ce pourcentage est au moins égal à 3 % et inférieur à 4 %.<br />
III. ― Pour les entreprises visées à l'article L. 1251-2 du code du travail, les
seuils définis au I s'apprécient sans prendre en compte les salariés titulaires

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000023412110
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/41/21/LEGIARTI000023412110.xml
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000024453198
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/45/31/LEGIARTI000024453198.xml
---
###### Article 120
@ -73,8 +73,8 @@ villes, provinces étrangères et de tout autre établissement public étranger
8° Les lots et primes de remboursement payés aux créanciers et aux porteurs des
titres visés aux 6° et 7° ;<br />
9° Les produits des " trusts " quelle que soit la consistance des biens
composant ces trusts ;<br />
9° Les produits distribués par un trust défini à l'article 792-0 bis, quelle que
soit la consistance des biens ou droits placés dans le trust ;<br />
10° Les redevances (royalties) ou fractions de redevances dues pour
l'exploitation des nappes de pétrole ou de gaz naturel ;<br />

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006302746
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXPA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302746.xml
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024435823
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/58/LEGIARTI000024435823.xml
---
###### Article 150-0 B bis
@ -14,7 +13,8 @@ Le gain retiré de l'apport, avant qu'elle ne soit exigible en numéraire, de la
créance visée au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 150-0 A est reporté, sur
option expresse du contribuable, au moment où s'opère la transmission, le
rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet
apport.<br />
apport ou, lors du transfert par le contribuable de son domicile fiscal hors de
France en vertu de l'article 167 bis si cet événement est antérieur.<br />
Le report prévu au premier alinéa est subordonné au respect des conditions
suivantes :<br />

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-12
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024189398
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/18/93/LEGIARTI000024189398.xml
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000024430389
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/03/LEGIARTI000024430389.xml
---
###### Article 163 bis
I. - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le capital mentionné au
I.-Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le capital mentionné au
quatrième alinéa du I de l'article L. 144-2 du code des assurances et versé à
compter de la date de liquidation de la pension de l'adhérent dans un régime
obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article
@ -21,24 +21,21 @@ suivantes.<br />
L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue au I
de l'article 163-0 A.<br />
II.-Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le montant des prestations de
retraite versées sous forme de capital imposées sur le fondement du b quinquies
du 5 de l'article 158 peut, sur demande expresse du bénéficiaire, être divisé
par quinze. Le résultat obtenu est ajouté au revenu net global du contribuable
afférent à l'année du paiement du capital.L'impôt correspondant est égal au
produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par quinze.<br />
II.-Les prestations de retraite versées sous forme de capital imposables
conformément au b quinquies du 5 de l'article 158 peuvent, sur demande expresse
et irrévocable du bénéficiaire, être soumises à un prélèvement au taux de 7,5 %
qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu. Ce
prélèvement est assis sur le montant du capital diminué d'un abattement de 10
%.<br />
Le premier alinéa est applicable aux prestations de retraite dont le montant est
supérieur à 6 000 € lorsque le versement n'est pas fractionné et que le
bénéficiaire justifie que les cotisations versées durant la phase de
Ce prélèvement est applicable lorsque le versement n'est pas fractionné et que
le bénéficiaire justifie que les cotisations versées durant la phase de
constitution des droits, y compris le cas échéant par l'employeur, étaient
déductibles de son revenu imposable ou étaient afférentes à un revenu exonéré
dans l'Etat auquel était attribué le droit d'imposer celui-ci. La limite de 6
000 € est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure
de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.<br />
dans l'Etat auquel était attribué le droit d'imposer celui-ci.<br />
L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue au I
de l'article 163-0 A.<br />
Le prélèvement est établi, contrôlé et recouvré comme l'impôt sur le revenu et
sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables aux prestations mentionnées à l'article
80 decies.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000026424638
###### IV : Modalités d'imposition des revenus et plus-values en cas de transfert du domicile hors de France
- [Article 167](article_167.md)
- [Article 167 bis](article_167_bis.md)

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@ -0,0 +1,321 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000024435826
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/58/LEGIARTI000024435826.xml
---
###### Article 167 bis
I.-1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six
des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France
sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes
constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au
présent 1 qu'ils détiennent, directement ou indirectement, à la date du
transfert hors de France de leur domicile fiscal lorsque les membres de leur
foyer fiscal détiennent une participation, directe ou indirecte, d'au moins 1 %
dans les bénéfices sociaux d'une société, à l'exception des sociétés visées au
1° bis A de l'article 208, ou une participation directe ou indirecte dans ces
mêmes sociétés dont la valeur, définie selon les conditions prévues au 2 du
présent I, excède 1,3 million d'euros lors de ce transfert. Les contribuables
fiscalement domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix
dernières années sont imposables lors du transfert de leur domicile fiscal hors
de France sur la valeur des créances trouvant leur origine dans une clause de
complément de prix mentionnée au 2 du I de l'article 150-0 A.<br />
2. La plus-value constatée dans les conditions du 1 du présent I est déterminée
par différence entre la valeur des droits sociaux ou valeurs mobilières lors du
transfert du domicile fiscal hors de France, déterminée selon les règles prévues
aux articles 758 et 885 T bis, et leur prix d'acquisition par le contribuable
ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la
détermination des droits de mutation.<br />
Lorsque les titres mentionnés au 1 du présent I ont été reçus lors d'une
opération d'échange bénéficiant du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B
avant le transfert de domicile fiscal du contribuable, la plus-value constatée
est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis à
l'échange diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de
l'échange.<br />
Les créances mentionnées au second alinéa du 1 du présent I sont évaluées à leur
valeur réelle au moment du transfert du domicile fiscal hors de France de leur
titulaire.<br />
3. La plus-value calculée dans les conditions prévues au 2 du présent I est
réduite de l'abattement pour durée de détention prévu, selon le cas, aux
articles 150-0 D bis et 150-0 D ter lorsque les conditions mentionnées aux mêmes
articles sont remplies. Pour l'application du présent alinéa à l'abattement
prévu à l'article 150-0 D bis, le transfert du domicile fiscal est assimilé à
une cession à titre onéreux.<br />
Pour l'application du premier alinéa du présent 3 à l'abattement prévu à
l'article 150-0 D ter, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une
cession à titre onéreux si les conditions suivantes sont cumulativement remplies
:<br />
a) Le contribuable a fait valoir ses droits à la retraite avant le transfert de
son domicile fiscal ;<br />
b) Le contribuable domicilié fiscalement hors de France cède les titres
mentionnés au 1 du présent I dans les deux ans suivant son départ à la
retraite.<br />
4. La plus-value ainsi déterminée est imposée au taux prévu au 2 de l'article
200 A en vigueur lors du changement de domicile fiscal.<br />
5. Les moins-values calculées selon les modalités prévues au 2 du présent I ne
sont pas imputables sur les plus-values calculées selon les mêmes modalités ni
sur d'autres plus-values, quelles que soient leurs modalités d'imposition.<br />
II.-Lorsqu'un contribuable transfère son domicile fiscal hors de France, les
plus-values de cession ou d'échange de droits sociaux, valeurs, titres ou droits
mentionnés au 1 du I du présent article dont l'imposition a été reportée en
application du II de l'article 92 B, de l'article 92 B decies et des I ter et II
de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de
l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, et de
l'article 150-0 B bis sont imposables lors de ce transfert au taux d'imposition
mentionné au 4 du I du présent article.<br />
III.-Pour l'application du présent article, le transfert hors de France du
domicile fiscal d'un contribuable est réputé intervenir le jour précédant celui
à compter duquel ce contribuable cesse d'être soumis en France à une obligation
fiscale sur l'ensemble de ses revenus.<br />
IV.-Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un
Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion
fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de
recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/
UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l'assistance mutuelle en matière de
recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures,
il est sursis au paiement de l'impôt afférent aux plus-values constatées dans
les conditions prévues au I du présent article ou aux plus-values imposables en
application du II.<br />
V.-1. Sur demande expresse du contribuable, il peut également être sursis au
paiement de l'impôt afférent aux plus-values constatées dans les conditions
prévues au I ou aux plus-values imposables en application du II lorsque le
contribuable :<br />
a) Transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat autre que ceux
visés au IV ;<br />
b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre
de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi
qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une
portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du Conseil, du 16
mars 2010, précitée, le transfère à nouveau dans un Etat autre que ceux
mentionnés précédemment.<br />
Dans les cas mentionnés aux a et b du présent V, le sursis de paiement est
subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant des plus-values
constatées dans les conditions du I ou imposables en application du II, désigne
un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications
relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt et
constitue auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des
garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.<br />
2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un
Etat ou territoire qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, mais qui a conclu avec la France une convention d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi
qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une
portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du Conseil, du 16
mars 2010, précitée, obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n'est
exigée pour l'application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V.<br />
VI.-Les sursis de paiement prévus aux IV et V ont pour effet de suspendre la
prescription de l'action en recouvrement jusqu'à la date de l'événement
entraînant leur expiration. Ils sont assimilés au sursis de paiement mentionné à
l'article L. 277 du livre des procédures fiscales pour l'application des
articles L. 208 et L. 279 du même livre.<br />
VII.-1. Les sursis de paiement prévus aux IV et V expirent au moment où
intervient l'un des événements suivants :<br />
a) La cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des droits sociaux,
valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans
les conditions du I ou dont l'acquisition a ouvert droit au bénéfice des
dispositions mentionnées au II du présent article. La cession s'entend des
transmissions à titre onéreux, à l'exception des opérations d'échange entrant
dans le champ d'application de l'article 150-0 B ;<br />
b) La donation de droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des
plus-values ont été constatées dans les conditions du I du présent article, sauf
si le donateur démontre que la donation n'est pas faite à seule fin d'éluder
l'impôt calculé en application du même I, ou celle de titres pour lesquels des
plus-values de cession ou d'échange ont été reportées en application de
l'article 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l'article
160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article
150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, ou de l'article
150-0 B bis.<br />
Les droits, valeurs ou titres mentionnés aux a et b du présent 1 s'entendent de
ceux mentionnés au 1 du I du présent article ou reçus lors d'une opération
d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenue
après le transfert de domicile fiscal hors de France ;<br />
c) Le décès du contribuable, pour l'impôt calculé en application du II du
présent article au titre de plus-values mentionnées à l'article 92 B decies, au
dernier alinéa du 1 du I ter et au II de l'article 160, dans leur rédaction en
vigueur avant le 1er janvier 2000, à l'article 150-0 C, dans sa rédaction en
vigueur avant le 1er janvier 2006, ou à l'article 150-0 B bis ;<br />
d) La perception d'un complément de prix, l'apport ou la cession de la créance
pour les créances mentionnées au second alinéa du 1 du I du présent article.<br />
2. A l'expiration d'un délai de huit ans suivant le transfert de domicile fiscal
hors de France ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile
fiscal en France si cet événement est antérieur, l'impôt établi dans les
conditions du I du présent article, à l'exception de l'impôt afférent aux
créances mentionnées au second alinéa du 1 du même I, est dégrevé d'office, ou
restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de
domicile fiscal hors de France, lorsque les titres mentionnés au même 1 ou les
titres reçus lors d'une opération d'échange entrant dans le champ d'application
de l'article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de
France demeurent, à cette date, dans le patrimoine du contribuable.<br />
L'impôt établi dans les conditions du I du présent article est également
dégrevé, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du
transfert de domicile fiscal hors de France, en cas de décès du contribuable ou,
pour sa fraction se rapportant aux droits sociaux, valeurs, titres ou droits
donnés, en cas de donation des titres mentionnés au 1 du même I ou des titres
reçus lors d'une opération d'échange entrant dans le champ d'application de
l'article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de
France, si le donateur démontre que cette opération n'est pas faite à seule fin
d'éluder l'impôt.<br />
3. Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France et
que les titres auxquels se rapporte la plus-value imposable dans les conditions
prévues au II figurent dans son patrimoine, il est, pour l'impôt afférent à ces
titres, replacé dans la même situation fiscale que s'il n'avait jamais quitté le
territoire français.<br />
Lorsque le contribuable transmet à titre gratuit, alors qu'il est domicilié hors
de France, des titres dont l'acquisition a ouvert droit au bénéfice des
dispositions du II de l'article 92 B ou de celles du premier alinéa du 1 ou du 4
du I ter de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier
2000, la fraction de l'impôt établi dans les conditions du II du présent article
se rapportant aux titres ainsi transmis est dégrevée ou, si elle avait fait
l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert du domicile fiscal hors de
France, restituée.<br />
4. L'impôt se rapportant aux créances mentionnées au second alinéa du 1 du I du
présent article est dégrevé, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement
immédiat lors du transfert du domicile fiscal hors de France, en cas de retour
en France ou, lorsque le contribuable est encore fiscalement domicilié à
l'étranger, lors de son décès ou de la donation des créances, si le donateur
démontre que cette dernière opération n'est pas faite à seule fin d'éluder
l'impôt établi dans les conditions du même I. L'impôt est dégrevé ou restitué
pour la fraction se rapportant à la créance encore dans le patrimoine du
contribuable au jour du décès ou de la donation, déduction faite des éventuels
compléments de prix perçus entre la date du transfert du domicile fiscal hors de
France et celle du décès ou de la donation.<br />
VIII.-1. Si, à la survenance de l'un des événements mentionnés aux a et b du 1
du VII, le montant de la plus-value de cession ou, en cas d'acquisition à titre
gratuit, l'accroissement de valeur des titres depuis leur entrée dans le
patrimoine du contribuable est inférieur au montant de plus-value déterminé dans
les conditions du I, l'impôt calculé en application du même I est retenu dans la
limite de son montant recalculé sur la base de la différence entre le prix, en
cas de cession ou de rachat, ou la valeur, dans les autres cas, des titres
concernés à la date de l'événement mentionné aux a ou b du 1 du VII, d'une part,
et leur prix ou valeur d'acquisition retenu pour l'application du 2 du I du
présent article, diminué, le cas échéant, de la soulte reçue ou majoré de la
soulte versée lors de l'échange entrant dans le champ d'application de l'article
150-0 B intervenu après le transfert de domicile fiscal hors de France, d'autre
part.<br />
Le surplus d'impôt est dégrevé d'office ou restitué s'il avait fait l'objet d'un
paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France. Dans ce
cas, le contribuable fournit, à l'appui de la déclaration mentionnée au IX, les
éléments de calcul retenus.<br />
2. Si, à la survenance de l'un des événements mentionnés aux a et b du 1 du VII,
le contribuable réalise une perte ou constate que les titres ont une valeur
moindre que leur valeur d'entrée dans son patrimoine, l'impôt calculé en
application du I est dégrevé, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement
immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France.<br />
3. Si, lors de la survenance de la cession à titre onéreux des titres,
l'abattement prévu aux articles 150-0 D bis et 150-0 D ter est supérieur à
l'abattement appliqué conformément au 3 du I du présent article, l'impôt calculé
en application du même I est retenu dans la limite de son montant assis sur
l'assiette réduite de ce nouvel abattement.<br />
La moins-value réalisée lors de l'un des événements mentionnés aux a et b du 1
du VII et relative à des titres pour lesquels une plus-value avait été constatée
conformément au I du présent article lors du transfert de domicile fiscal du
contribuable hors de France est également réduite, le cas échéant, du montant de
l'abattement prévu aux articles 150-0 D bis et 150-0 D ter.<br />
4. Si, lors de la survenance de l'un des événements prévus au a du 1 du VII du
présent article, le contribuable réalise une plus-value imposée en France
conformément aux dispositions de l'article 244 bis B, l'impôt sur la plus-value
latente établi dans les conditions du I du présent article est dégrevé.<br />
La moins-value mentionnée au second alinéa du 3 du présent VIII réalisée dans un
Etat mentionné au IV est, à proportion du rapport, retenu dans la limite de 1,
entre, d'une part, la différence entre le taux d'imposition mentionné au 4 du I
du présent article et le taux de l'impôt applicable aux plus-values dans l'Etat
où elles ont été réalisées et, d'autre part, le taux d'imposition mentionné au
même 4, imputable, dans les conditions du 11 de l'article 150-0 D, sur les
plus-values imposables en application de l'article 244 bis B ou, lorsque le
contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France, sur les
plus-values imposables conformément à l'article 150-0 A.<br />
5. L'impôt éventuellement acquitté par le contribuable dans son Etat de
résidence dans les cas prévus au a du 1 du VII du présent article est imputable
sur l'impôt définitif dû en application du I et des 1 et 3 du présent VIII, à
proportion du rapport entre l'assiette définitive de l'impôt calculée en
application des mêmes I et 1 et 3 du présent VIII, d'une part, et l'assiette de
l'impôt acquitté hors de France, d'autre part, et dans la limite de l'impôt
définitif dû en France.<br />
IX.-1. Le contribuable qui transfère son domicile fiscal hors de France est tenu
de déclarer les plus-values imposables en application des I et II du présent
article sur la déclaration mentionnée au 1 de l'article 170 l'année suivant
celle du transfert dans le délai prévu à l'article 175.<br />
2. Lorsqu'il bénéficie du sursis de paiement, il déclare chaque année sur la
déclaration mentionnée au 1 du présent IX du présent article le montant cumulé
des impôts en sursis de paiement et indique sur un formulaire établi par
l'administration, joint en annexe, le montant des plus-values constatées
conformément aux I et II et l'impôt afférent aux titres pour lesquels le sursis
de paiement n'est pas expiré.<br />
3. Dans le délai prévu à l'article 175, il déclare, l'année suivant celle de
l'expiration du sursis de paiement, sur le même formulaire joint à la
déclaration prévue au 1 de l'article 170, la nature et la date de l'événement
entraînant l'expiration du sursis de paiement ainsi que le montant de l'impôt
exigible afférent aux plus-values constatées dans les conditions du I du présent
article et modifiées, le cas échéant, dans les conditions du VIII du présent
article, ou déterminé en application du II. Il fournit, à l'appui de cette
déclaration, les éléments de calcul retenus. L'impôt définitif est acquitté au
moment du dépôt de ce formulaire.<br />
Lorsque le contribuable n'a pas bénéficié d'un sursis de paiement en application
des IV et V, il demande, lors de la survenance de l'un des événements prévus aux
a et b du 1 du VII et lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux 1 et 2 du
VIII, la restitution de l'impôt payé en application du I lors de son transfert
de domicile fiscal hors de France.<br />
Lors de la survenance de l'un des événements prévus aux 2 et 3 du VII, il
déclare la nature et la date de ces événements et demande le dégrèvement ou la
restitution de l'impôt établi dans les conditions des I et II.<br />
4. Le défaut de production de la déclaration et du formulaire mentionnés au 2 du
présent IX ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y
figurer entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis de paiement.<br />
5. Dans les deux mois suivant chaque transfert de domicile fiscal, les
contribuables sont tenus d'informer l'administration fiscale de l'adresse du
nouveau domicile fiscal.<br />
X.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000023377957
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/79/LEGIARTI000023377957.xml
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000024430334
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/03/LEGIARTI000024430334.xml
---
###### Article 170
@ -22,8 +22,8 @@ revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu.<br />
Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner
également le montant des bénéfices exonérés en application des articles 44
sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies , 44 undecies , 44
terdecies à 44 quindecies , le montant des bénéfices exonérés en application de
sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies , 44 undecies, 44
terdecies à 44 quindecies, le montant des bénéfices exonérés en application de
l'article 93-0 A et du 9 de l'article 93, le montant des revenus exonérés en
application des articles 81 quater, 81 A, 81 B, 81 D et 155 B, le montant des
indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction
@ -33,11 +33,12 @@ du même article n'a pas été exercée, les revenus de la nature et de l'origin
ceux mentionnés au 2°, sous réserve du 3°, et au 4° du 3 de l'article 158 perçus
dans un plan d'épargne en actions ainsi que le montant des produits de placement
soumis aux prélèvements libératoires prévus aux articles 117 quater et 125 A, le
montant des gains nets exonérés en application du I bis de l'article 150-0 A, le
montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis, les revenus exonérés
en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis et les
plus-values exonérées en application du 3 du I et des 1, 1 bis et 7 du III de
l'article 150-0 A.<br />
montant des prestations de retraite soumis au prélèvement libératoire prévu au
II de l'article 163 bis, le montant des gains nets exonérés en application du I
bis de l'article 150-0 A, le montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0
D bis, les revenus exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163
quinquies C bis et les plus-values exonérées en application du 3 du I et des 1,1
bis et 7 du III de l'article 150-0 A.<br />
1 bis. Les époux doivent conjointement signer la déclaration d'ensemble des
revenus de leur foyer.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-16
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024020739
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/02/07/LEGIARTI000024020739.xml
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2012-04-26
Identifiant: LEGIARTI000024430040
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/00/LEGIARTI000024430040.xml
---
###### Article 199 undecies D
@ -12,37 +12,47 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/02/07/LEGIARTI000024020739.xml
I. ― 1. La somme des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles
199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C et des reports de ces
réductions d'impôts, dont l'imputation est admise pour un contribuable au titre
d'une même année d'imposition, ne peut excéder un montant de 36 000 €.<br />
d'une même année d'imposition, ne peut excéder un montant de 40 000 € comprenant
dans l'ordre d'imputation suivant :<br />
2. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1, la réduction d'impôt au
titre des investissements mentionnés à la première phrase des vingt-sixième et
vingt-septième alinéas du I de l'article 199 undecies B ainsi que les reports
a) La somme de la réduction d'impôt sur le revenu mentionnée à l'article 199
undecies C et des reports de cette réduction d'impôt, dans la limite de 40 000 €
;<br />
b) La somme des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199
undecies A et 199 undecies B et des reports de ces réductions d'impôt, dans la
limite de 36 000 € diminuée du montant dont l'imputation a été effectuée au a du
présent 1.<br />
2. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au b du 1, la réduction d'impôt
au titre des investissements mentionnés à la première phrase des vingt-sixième
et vingt-septième alinéas du I de l'article 199 undecies B ainsi que les reports
résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont
retenus pour 37,5 % de leur montant.<br />
3. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1, la réduction d'impôt au
titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du vingt-sixième
3. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au b du 1, la réduction d'impôt
au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du vingt-sixième
alinéa du I de l'article 199 undecies B ainsi que les reports résultant d'une
réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenus pour 47,37 %
de leur montant.<br />
3 bis. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1, la réduction d'impôt
acquise au titre des investissements mentionnés à l'article 199 undecies C ainsi
que les reports résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes
3 bis. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au a du 1, la réduction
d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à l'article 199 undecies
C ainsi que les reports résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes
investissements sont retenus pour 35 % de leur montant.<br />
4. Les fractions des réductions d'impôt et des reports qui ne sont pas retenues
en application des 2, 3 et 3 bis peuvent être imputées dans la limite annuelle
:<br />
-de cinq fois le tiers du montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en
application du 2 ;<br />
-de cinq fois le tiers du montant mentionné au b du 1 pour la fraction non
retenue en application du 2 ;<br />
-de treize fois le septième du montant mentionné au 1 pour la fraction non
-de treize fois le septième du montant mentionné au a du 1 pour la fraction non
retenue en application du 3 bis ;<br />
- de dix fois le neuvième du montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue
en application du 3.<br />
- de dix fois le neuvième du montant mentionné au b du 1 pour la fraction non
retenue en application du 3.<br />
II. ― Lorsque le contribuable personne physique réalise directement des
investissements mentionnés au I de l'article 199 undecies B au titre et pour les
@ -50,12 +60,27 @@ besoins de l'activité pour laquelle il participe à l'exploitation au sens du 1
bis du I de l'article 156, le montant total de la réduction d'impôt et des
reports résultant de ces investissements, dont l'imputation est admise au titre
d'une même année d'imposition, ne peut excéder deux fois et demie la limite
mentionnée au 1 du I ou un montant de 270 000 € par période de trois ans.<br />
mentionnée au b du 1 du I ou un montant de 270 000 € par période de trois
ans.<br />
III. ― Par dérogation aux I et II, le montant total des réductions d'impôt sur
le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199
undecies C et des reports de ces réductions d'impôt, dont l'imputation est
admise pour un contribuable au titre d'une même année d'imposition, peut être
porté, sur option du contribuable, à 13 % du revenu de l'année considérée
porté, sur option du contribuable, à 15 % du revenu de l'année considérée
servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues
au I de l'article 197.
au I de l'article 197.<br />
Le plafond optionnel fixé au premier alinéa du présent III s'applique dans
l'ordre d'imputation suivant :<br />
a) A la somme de la réduction d'impôt sur le revenu mentionnée à l'article 199
undecies C et des reports de cette réduction d'impôt, dans la limite de 15 % du
revenu de l'année considérée servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu
dans les conditions prévues au I de l'article 197 ;<br />
b) A la somme des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199
undecies A et 199 undecies B et des reports de ces réductions d'impôt, dans la
limite de 13 % du revenu de l'année considérée servant de base au calcul de
l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l'article 197 diminuée
du montant dont l'imputation a été effectuée au a du présent III.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-12
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024189339
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/18/93/LEGIARTI000024189339.xml
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000024435912
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/59/LEGIARTI000024435912.xml
---
###### Article 199 terdecies-0 A
@ -30,9 +30,10 @@ c) La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions d
droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était
exercée en France ;<br />
c bis) La société compte au moins deux salariés à la clôture de son premier
exercice ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la
chambre de métiers et de l'artisanat ;<br />
c bis) La société compte au moins deux salariés à la clôture de l'exercice qui
suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction ou un salarié si
elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de
l'artisanat ;<br />
d) La société exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale,
libérale ou agricole, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis
@ -278,6 +279,34 @@ d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'acti
net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la
personne.<br />
VI ter A. ― A compter de l'imposition des revenus de 2011, les contribuables
domiciliés fiscalement en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Mayotte,
Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie,
Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna peuvent bénéficier d'une
réduction de leur impôt sur le revenu égale à 50 % des souscriptions en
numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité, mentionnés à
l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, dont l'actif est constitué
pour 60 % au moins de titres financiers, parts de société à responsabilité
limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs
activités exclusivement dans des établissements situés dans les départements
d'outre-mer, à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin,
Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans
les îles Wallis et Futuna et dans les secteurs retenus pour l'application de la
réduction d'impôt sur le revenu prévue au I de l'article 199 undecies B du
présent code.<br />
Les a à c du 1 et le 3 du VI du présent article sont applicables.<br />
Les versements ouvrant droit à réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31
décembre 2014. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 12 000 € pour les
contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les
contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôt prévues
au VI bis et au présent VI ter A sont exclusives les unes des autres pour les
souscriptions dans un même fonds. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas
aux parts de fonds d'investissement de proximité donnant lieu à des droits
différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction
de la qualité de la personne.<br />
VI quater.-Les réductions d'impôt mentionnées aux I, VI, VI bis et VI ter ne
s'appliquent pas aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné
à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000022178411
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/84/LEGIARTI000022178411.xml
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024430316
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/03/LEGIARTI000024430316.xml
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###### Article 1650 A
@ -14,7 +14,10 @@ plein droit ou sur option au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C,
l'organe délibérant peut créer, par délibération prise dans les conditions
prévues à l'article 1639 A bis, une commission intercommunale des impôts directs
composée de onze membres, à savoir le président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou un vice-président délégué et dix commissaires.<br />
coopération intercommunale ou un vice-président délégué et dix commissaires.
Pour l'année 2012, par dérogation aux dispositions de l'article 1639 A bis, la
délibération prévoyant la création de la commission doit être prise avant le 31
décembre 2011.<br />
Les commissaires doivent remplir les mêmes conditions que celles édictées au
troisième alinéa du 1 de l'article 1650 pour être membres de la commission
@ -37,7 +40,9 @@ de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale.<br />
4. Les commissions créées avant le 1er octobre d'une année exercent leurs
compétences à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de leur
création.<br />
compétences à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de leur création.
Par dérogation, les commissions créées entre le 1er octobre et le 31 décembre
2011 exercent leurs compétences à compter du 1er avril 2012. La nomination des
membres intervient avant le 1er avril 2012.<br />
5. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162754
- [Article 1649 A](article_1649_a.md)
- [Article 1649 AA](article_1649_aa.md)
- [Article 1649 AB](article_1649_ab.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2013-12-08
Identifiant: LEGIARTI000024416690
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/41/66/LEGIARTI000024416690.xml
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###### Article 1649 AB
L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis dont le constituant ou
l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend
un bien ou un droit qui y est situé est tenu d'en déclarer la constitution, la
modification ou l'extinction, ainsi que le contenu de ses termes.<br />
Il déclare également la valeur vénale au 1er janvier de l'année des biens,
droits et produits mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article 990 J.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.