LOI n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale

TITRE I: FONDS DE SOLIDARITE VIEILLESSE (ART. 1 ET 2) ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1994.TITRE II: MESURES RELATIVES A L'ASSURANCE INVALIDITE ET A L'ASSURANCE VIEILLESSE (ART. 3 A 6) ENTREE EN VIGUEUR: 5 ANS A COMPTER DU 01-01-1994 POUR LES DISPOSITIONS DES ART. 3 ET 4 DU TITRE II.TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 7,13).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000545719
NOR: SPSX9300090L
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République française 1995-10-27 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02 Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1995-10-27 Date de fin: 1996-05-12
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###### Article 1601 ###### Article 1601
@ -18,19 +18,19 @@ formation prévus à l'article L 961-10 du code du travail, au moyen d'une taxe
additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par les chefs d'entreprises additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par les chefs d'entreprises
individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire
des métiers conformément aux dispositions du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 des métiers conformément aux dispositions du décret n° 83-487 du 10 juin 1983
ainsi que par les chefs d'entreprises individuelles et les sociétés qui, ((modifié)) (1) ainsi que par les chefs d'entreprises individuelles et les
conformément aux dispositions de l'article 7 du décret précité, demeurent sociétés qui, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret précité,
immatriculés au répertoire des métiers.<br /> demeurent immatriculés au répertoire des métiers.<br />
Cette taxe comprend :<br /> Cette taxe comprend :<br />
a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à ((551 F)) (1) (2) est a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à ((570 F)) (1) est
révisable lors du vote de la loi de finances de l'année. Ce droit fait révisable lors du vote de la loi de finances de l'année. Ce droit fait
obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % de ce obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % de ce
maximum en vue de financer des actions de formation continue. Ce droit peut maximum en vue de financer des actions de formation continue. Ce droit peut
également faire l'objet d'une majoration ((de 10 p. 100 maximum destinée à également faire l'objet d'une majoration de 10 p. 100 maximum destinée à
alimenter un fonds national créé pour financer des actions de développement et alimenter un fonds national créé pour financer des actions de développement et
de promotion)) (1).<br /> de promotion.<br />
b. un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté b. un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté
par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et
@ -40,8 +40,8 @@ au a.<br />
Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
et de la Moselle demeure en vigueur.<br /> et de la Moselle demeure en vigueur.<br />
Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de ((l'allocation
du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code
dégrevés d'office de la taxe.<br /> de la sécurité sociale)) (1) sont dégrevés d'office de la taxe.<br />
(1) Modification de la loi 93-1352. (2) A compter de 1994. (1) Modification.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18 Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1995-10-27 Date de fin: 1997-04-11
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###### Article 1390 ###### Article 1390
Les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité Les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité
prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont à compter de 1993, exonérés de mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité
la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de sociale sont, à compter de 1993, exonérés de la taxe foncière sur les propriétés
leur habitation principale.<br /> bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale.<br />
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent
cette habitation :<br /> cette habitation :<br />

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02 Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1995-10-27 Date de fin: 1997-04-11
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###### Article 1414 ###### Article 1414
@ -14,8 +14,8 @@ I. Sont, à compter de 1992, exonérés de la taxe d'habitation afférente
habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions
prévues à l'article 1390 :<br /> prévues à l'article 1390 :<br />
1° les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité 1° les titulaires de l'allocation supplémentaire ((mentionnée à l'article L815-2
prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 (1) ;<br /> ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale )) (1) ;<br />
2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs qui ne 2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs qui ne
sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente au sens sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente au sens
@ -38,12 +38,10 @@ III. Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont dégrevés d'off
la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent
cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390.<br /> cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390.<br />
((IV. Les contribuables visés au 2° du I ci-dessus sont également dégrevés de IV. Les contribuables visés au 2° du I ci-dessus sont également dégrevés de la
la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent
cette habitation avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme cette habitation avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme
demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures au revenu demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures au revenu
minimum d'insertion)) (2).<br /> minimum d'insertion.<br />
(1) Voir livre des procédures fiscales, art. L98.<br /> (1) Modification.
(2) Modification de la loi 93-1353.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02 Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1995-10-27 Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006307907 Identifiant: LEGIARTI000006307908
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0156AAXXXXXAO Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0156AAXXXXXAP
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###### Article 156 ###### Article 156
@ -25,7 +25,7 @@ revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.
Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :<br /> Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :<br />
1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus 1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus
nets d'autres sources excède ((150.000 F)) (1); ces déficits peuvent cependant nets d'autres sources excède (( 200.000 F )) (1); ces déficits peuvent cependant
être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes
jusqu'à la cinquième inclusivement.<br /> jusqu'à la cinquième inclusivement.<br />
@ -37,27 +37,34 @@ semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ( Voir toutefois
I bis ci-dessous) ;<br /> I bis ci-dessous) ;<br />
3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus
fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail fonciers des cinq années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux
conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à
disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ni
monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait aux nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils
l'objet d'un agrément ministériel ((ni aux nus-propriétaires pour le déficit payent en application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque
foncier qui résulte des travaux qu'ils payent en application des dispositions de le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de
l'article 605 du code civil, lorsque le démembrement de propriété d'un immeuble donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre
bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni parents jusqu'au quatrième degré inclusivement (2) (2')<br />
condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement))
(1').<br />
Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de ((Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de
travaux réalisés à compter du 1er juillet 1993 par les propriétaires de locaux dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux
d'habitation et exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration d'habitation par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d'une
immobilière réalisée en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. collectivité publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et
313-15 du code de l'urbanisme ainsi que des frais de relogement, d'adhésion à répondant à des conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète
des associations foncières urbaines libres ou des indemnités d'éviction versées d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de
à cette occasion lorsque ces propriétaires prennent l'engagement de les louer l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde
nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. et de mise en valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont
La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date été déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4-1 du code
d'achèvement des travaux de restauration.<br /> de l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un
immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les conditions
prévues à l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article
70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les
propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence
principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre
effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de
restauration)) (3).<br />
Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux
d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les
@ -70,9 +77,10 @@ l'application de l'article 1733.<br />
L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable
aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt.
L'imputation est limitée à 50 000 F. La fraction du déficit supérieure à 50 000 L'imputation est limitée à (( 70 000 F )). La fraction du déficit supérieure à
F et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont (( 70 000 F )) (4) et la fraction du déficit non imputable résultant des
déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.<br /> intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier
alinéa.<br />
Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de
titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu
@ -86,14 +94,14 @@ l'un des époux soumis à une imposition commune.<br />
Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres
pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies et imputer un pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies et imputer un
déficit foncier sur le revenu global.<br /> déficit foncier sur le revenu global (5).<br />
4° Des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs 4° Des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs
professionnels au sens du dernier alinéa de l'article 151 septies, louant professionnels au sens du sixième alinéa de l'article 151 septies, dernier
directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être alinéa, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou
meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de destinés à être meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les
cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à
inclusivement.<br /> la cinquième inclusivement.<br />
5° Des pertes résultant d'opérations mentionnées aux articles 150 ter, 150 5° Des pertes résultant d'opérations mentionnées aux articles 150 ter, 150
octies et 150 nonies et 150 decies lorsque l'option prévue au 8° du paragraphe I octies et 150 nonies et 150 decies lorsque l'option prévue au 8° du paragraphe I
@ -133,14 +141,11 @@ ayant accédé à l'indépendance ;<br />
1° bis (Devenu sans objet).<br /> 1° bis (Devenu sans objet).<br />
1° ter. Dans les conditions fixées par décret (voir Annexe III, art. 41 E à 41 1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes
J),les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire
ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en
du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été
particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ;<br />
et des finances ;<br />
1° quater (Devenu sans objet) ;<br />
2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées 2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées
avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées
@ -153,7 +158,7 @@ du code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à
condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; dans la condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; dans la
limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil
d'Etat, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à d'Etat, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à
l'article 294 du code civil (Voir Annexe II, art. 91 quinquies) ;<br /> l'article 294 du code civil (7).<br />
Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf
pour ses enfants dont il n'a pas la garde ;<br /> pour ses enfants dont il n'a pas la garde ;<br />
@ -166,8 +171,7 @@ ménage.<br />
Toutefois, l'avantage en impôt résultant de la déduction prévue ci-dessus ne Toutefois, l'avantage en impôt résultant de la déduction prévue ci-dessus ne
peut être inférieur par enfant à 4.000 F lorsque la pension alimentaire est peut être inférieur par enfant à 4.000 F lorsque la pension alimentaire est
versée au profit d'un enfant inscrit dans l'enseignement supérieur. Cet avantage versée au profit d'un enfant inscrit dans l'enseignement supérieur. Cet avantage
minimal ne peut néanmoins excéder 35 p. 100 des sommes versées (Le chiffre de minimal ne peut néanmoins excéder 35 p. 100 des sommes versées.<br />
4000 F s'applique pour l'imposition des revenus de 1990 et de 1989).<br />
Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant,
bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du
@ -181,10 +185,11 @@ calcul de l'impôt ;<br />
résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de
soixante-quinze ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu soixante-quinze ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu
imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de
l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité. La déduction opérée l'allocation supplémentaire (( mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article
par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, l'évaluation des L815-3 du code de la sécurité sociale)) (9). La déduction opérée par le
avantages en nature de logement et de nourriture faite pour l'application aux contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, l'évaluation des avantages en
salariés du régime de sécurité sociale.<br /> nature de logement et de nourriture faite pour l'application aux salariés du
régime de sécurité sociale.<br />
3° (Abrogé) ;<br /> 3° (Abrogé) ;<br />
@ -200,7 +205,7 @@ l'article L. 321-9 du code de la mutualité ;<br />
c. (Abrogé) ;<br /> c. (Abrogé) ;<br />
d. (Devenu sans objet.<br /> d. Devenu sans objet.<br />
8° (Abrogé) ;<br /> 8° (Abrogé) ;<br />
@ -218,11 +223,31 @@ des articles 1234-1 à 1234-18 du code rural relatifs à l'assurance obligatoire
des personnes non salariées contre les accidents de la vie privée, les accidents des personnes non salariées contre les accidents de la vie privée, les accidents
du travail et les maladies professionnelles dans l'agriculture.<br /> du travail et les maladies professionnelles dans l'agriculture.<br />
12° (Sans objet). (A compter de l'imposition des revenus de 1988, la déduction (1) Modification. Le seuil de 200.000 F est applicable à compter de l'imposition
des sommes versées pour l'emploi d'une aide à domicile est remplacée par une des revenus de 1995.<br />
réduction d'impôt sur le revenu (voir l'article 199 quaterdecies)).<br />
(1) Le seuil de 150.000 F est applicable à compter de l'imposition des revenus (2) Modification. La durée du report des déficits fonciers afférents aux
de 1994 : loi 93-1352 art. 35.<br /> immeubles ruraux était précédemment de neuf ans. Elle est ramenée à cinq ans
pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 1995.<br />
(1') Modification de la loi art. 10. (2') La disposition relative à l'imputation des déficits fonciers des
nus-propriétaires s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier
1993.<br />
(3) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées par les
propriétaires qui ont obtenu une autorisation de travaux à compter du 1er
janvier 1995..<br />
(4) Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier
1995. (5) Les dispositions relatives à l'imputation sur le revenu global des
déficits fonciers résultant des dépenses autres que les intérêts d'emprunt
s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1993.<br />
(6) Voir Annexe III, art. 41 E à 41 J.<br />
(7) Voir Annexe II, art. 91 quinquies.<br />
(8) Le chiffre de 4000 F s'applique à compter de l'imposition des revenus de
1989.<br />
(9) Modification.